al. 1Les personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 73 et 73bis seront solidairement tenues au paiement de la taxe éludée et des intérêts de retard dus par le redevable initial de la taxe.
al. 2Les personnes prévenues comme auteurs ou complices d'infractions aux articles 73 et 73bis seront également solidairement tenues au paiement de la taxe éludée et des intérêts de retard, comme visés à l'alinéa 1er, lorsque les faits constitutifs des préventions sont déclarés établis, lorsqu'elles bénéficient :
d'une suspension du prononcé de la condamnation ou d'un sursis à l'exécution des peines prévus par la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation;
d'une condamnation par simple déclaration de culpabilité prévue à l'article 27 du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle;
de la procédure de déclaration préalable de culpabilité prévue à l'article 216 du Code d'instruction criminelle;
de la prescription de l'action publique.
Les personnes physiques ou morales seront civilement et solidairement responsables des amendes et des frais résultant des condamnations prononcées en vertu des articles 73 à 73quater contre leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, en droit ou en fait.
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Textes cités
3Jurisprudence
19Belgique
19Doctrine administrative
726 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
4 versions première le 14.02.1981| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 28.04.2024en vigueur | l’alinéa 2, 2°, est modifié | L 09.04.2024, M.B. 18.04.2024 |
| 01.01.2023 | les alinéas 1er et 2, sont modifiés | L 20.11.2022, M.B. 30.11.2022 |
| 09.04.2018 | l’article est remplacé | L 26.03.2018, M.B. 30.03.2018 |
| 14.02.1981 | l’article est inséré | L 10.02.1981 |