Article 73sexies du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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73sexies 01.01.2023 - 27.04.2024 les alinéas 1er et 2, sont modifiés L 20.11.2022, M.B. 30.11.2022

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N'est plus en vigueur

Article 73sexies du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73sexies/version-2023-01-01

Article
73sexies
Période
01.01.2023 - 27.04.2024
Modification
les alinéas 1er et 2, sont modifiés
Source
L 20.11.2022, M.B. 30.11.2022

Ce qui a changé à cette date

2 passages modifiés sur 7 5 mots insérés 1 mot supprimé

Comparé à la version du 09.04.2018

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 73sexies, alinéa 1er et 2, est modifié (Art. 10, L 20.11.2022, M.B. 30.11.2022, p. 88145, Numac : 2022034191) à partir du 01.01.2023 (Art. 38, L 20.11.2022

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Texte

6 paragraphes 4 points en vigueur du 01.01.2023 au 27.04.2024

al. 1Les personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 73 et 73bis seront solidairement tenues au paiement de la taxe éludée et des intérêts texte inséré : de retard fin de l'insertion. dus par le redevable initial de la taxe.

modifié

al. 2Les personnes prévenues comme auteurs ou complices d'infractions aux articles 73 et 73bis seront également solidairement tenues au paiement de la taxe éludée et des texte supprimé : intérêts, fin de la suppression. texte inséré : intérêts de retard, fin de l'insertion. comme visés à l'alinéa 1er, lorsque les faits constitutifs des préventions sont déclarés établis, lorsqu'elles bénéficient :

modifié
1°

d'une suspension du prononcé de la condamnation ou d'un sursis à l'exécution des peines prévus par la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation;

2°

d'une condamnation par simple déclaration de culpabilité prévue à l'article 21ter du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle;

3°

de la procédure de déclaration préalable de culpabilité prévue à l'article 216 du Code d'instruction criminelle;

4°

de la prescription de l'action publique.

al. 2

Les personnes physiques ou morales seront civilement et solidairement responsables des amendes et des frais résultant des condamnations prononcées en vertu des articles 73 à 73quater contre leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, en droit ou en fait.

Versions successives

4 versions première le 14.02.1981
En vigueurModificationSource
28.04.2024en vigueurl’alinéa 2, 2°, est modifiéL 09.04.2024, M.B. 18.04.2024
01.01.2023affichéeles alinéas 1er et 2, sont modifiésL 20.11.2022, M.B. 30.11.2022
09.04.2018l’article est remplacéL 26.03.2018, M.B. 30.03.2018
14.02.1981l’article est inséréL 10.02.1981