Texte
2 paragraphes 0 points en vigueur du 14.02.1981 au 08.04.2018
al. 1Les personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 73 et 73bis seront solidairement tenues au paiement de l'impôt éludé.
al. 2Les personnes physiques ou morales seront civilement et solidairement responsables des amendes et frais résultant des condamnations prononcées en vertu des articles 73 à 73quater contre leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs.
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Versions successives
4 versions première le 14.02.1981| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 28.04.2024en vigueur | l’alinéa 2, 2°, est modifié | L 09.04.2024, M.B. 18.04.2024 |
| 01.01.2023 | les alinéas 1er et 2, sont modifiés | L 20.11.2022, M.B. 30.11.2022 |
| 09.04.2018 | l’article est remplacé | L 26.03.2018, M.B. 30.03.2018 |
| 14.02.1981affichée | l’article est inséré | L 10.02.1981 |