Article 73sexies du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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73sexies 09.04.2018 - 31.12.2022 l’article est remplacé L 26.03.2018, M.B. 30.03.2018

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Article 73sexies du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73sexies/version-2018-04-09

Article
73sexies
Période
09.04.2018 - 31.12.2022
Modification
l’article est remplacé
Source
L 26.03.2018, M.B. 30.03.2018

Ce qui a changé à cette date

7 passages modifiés sur 7 175 mots insérés 36 mots supprimés

Comparé à la version du 14.02.1981

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 73sexies, est remplacé à partir du 09.04.2018 (Art. 85, L 26.03.2018, M.B. 30.03.2018 – Ed. 2, p. 31620

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Texte

6 paragraphes 4 points en vigueur du 09.04.2018 au 31.12.2022

al. 1Les personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 73 et 73bis seront solidairement tenues au paiement de texte supprimé : l'impôt éludé. fin de la suppression. texte inséré : la taxe éludée et des intérêts dus par le redevable initial de la taxe. fin de l'insertion.

modifié

al. 2texte supprimé : Les personnes physiques ou morales seront civilement et solidairement responsables des amendes et frais résultant des condamnations prononcées en vertu des articles 73 à 73quater contre leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs. fin de la suppression. texte inséré : Les personnes prévenues comme auteurs ou complices d'infractions aux articles 73 et 73bis seront également solidairement tenues au paiement de la taxe éludée et des intérêts, comme visés à l'alinéa 1er, lorsque les faits constitutifs des préventions sont déclarés établis, lorsqu'elles bénéficient : fin de l'insertion.

remplacé
1°

texte inséré : d'une suspension du prononcé de la condamnation ou d'un sursis à l'exécution des peines prévus par la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation; fin de l'insertion.

ajouté
2°

texte inséré : d'une condamnation par simple déclaration de culpabilité prévue à l'article 21ter du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle; fin de l'insertion.

ajouté
3°

texte inséré : de la procédure de déclaration préalable de culpabilité prévue à l'article 216 du Code d'instruction criminelle; fin de l'insertion.

ajouté
4°

texte inséré : de la prescription de l'action publique. fin de l'insertion.

ajouté
al. 2

texte inséré : Les personnes physiques ou morales seront civilement et solidairement responsables des amendes et des frais résultant des condamnations prononcées en vertu des articles 73 à 73quater contre leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, en droit ou en fait. fin de l'insertion.

ajouté

Versions successives

4 versions première le 14.02.1981
En vigueurModificationSource
28.04.2024en vigueurl’alinéa 2, 2°, est modifiéL 09.04.2024, M.B. 18.04.2024
01.01.2023les alinéas 1er et 2, sont modifiésL 20.11.2022, M.B. 30.11.2022
09.04.2018affichéel’article est remplacéL 26.03.2018, M.B. 30.03.2018
14.02.1981l’article est inséréL 10.02.1981