Régime de la faillite, du contrat et de la saisie. Ventes publiques sur saisie-exécution.
Conformément au n o 49 de la circulaire n o 26 du 31 août 1978 relative au régime de la faillite, du concordat et de la saisie, les ventes publiques de biens meubles, sur saisie-exécution, ne sont pas soumises à la T.V.A., même lorsque le débiteur dont les biens sont vendus sur saisie-exécution est un assujetti à la T.V.A. bénéficiant du droit à déduction, total ou partiel, des taxes en amont.
L'Etat belge a, sur pied de l'article 169 du Traité instituant la C.E.E., été mis en demeure par la Commission européenne de modifier cette position, au motif que la mise hors du champ d'application de la T.V.A. des ventes précitées est contraire à la 6e directive du Conseil des Communautés Européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relative aux taxes sur le chiffre d'affaires, et notamment à son article 2, en vertu duquel sont soumises à la T.V.A. les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel.
L'administration ne peut que se rallier aux arguments de principe développés par la Commission.
Dès lors, le n o 49 de la circulaire précitée est remplacé par ce qui suit, à compter du 1er janvier 1994:
"49. Comme le débiteur dont les biens sont vendus sur saisie-exécution ne perd pas sa qualité d'assujetti (1), la vente publique sur saisie-exécution de ses biens meubles, autres que ceux qu'il a utilisés exclusivement pour son usage privé, est soumise à la T.V.A. et est exonérée du droit proportionnel d'enregistrement (C. enreg., art 80, 1 o).
En cas de vente publique de biens meubles soumise à la T.V.A., c'est le notaire ou l'huissier de justice qui prête son ministère pour la vente, qui perçoit de l'acheteur, pour le compte de l'assujetti saisi, la taxe sur la valeur ajoutée.
Pour le reste, ce sont les règles, prévues par le Code de la T.V.A., qui sont en principe applicables, notamment en ce qui concerne le calcul des taxes dues, la déclaration des opérations imposables et des taxes dues, le paiement de celles-ci au Trésor, etc...
A cet égard, conformément à l'article 26 du Code de la T.V.A., les frais extra-légaux doivent, comme en matière de droits d'enregistrement, être ajoutés au prix d'adjudication pour déterminer la base d'imposition à la taxe.
Pour ce qui est de la facturation, il est toutefois apparu nécessaire, comme en matière de faillite et compte tenu de la spécificité des ventes publiques, de prévoir des règles particulières.
Ainsi, l'assujetti saisi est, en règle, tenu de délivrer une facture dans tous les cas où, par application de l'article 1er de l'arrêté royal n o1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la T.V.A., cette délivrance serait obligatoire en cas de vente volontaire.
Toutefois, lorsque, dans ces cas, le notaire ou l'huissier instrumentant délivre à l'acheteur un extrait du procès-verbal d'adjudication, cet extrait peut tenir lieu de facture, à condition que:
1 o l'extrait soit complété par les mentions visées à l'article 6, ° 2, 1 o, de l'arrêté royal n o 1 précité et, le cas échéant, par le numéro d'identification à la T.V.A. attribué à l'acheteur dans un autre Etat membre de l'Union européenne;
2 o ces données soient indiquées dans le procès-verbal d'adjudication par lot adjugé; toutefois, pour ne pas retarder le rythme de la vente, la simple mention "extrait n o " sera considérée comme suffisante;
3 o un double de cet extrait soit annexé au relevé récapitulatif des ventes destiné à l'assujetti saisi afin de lui permettre de remplir ses obligations.
Cet extrait du procès-verbal d'adjudication et le double de ce document sont exempts du droit de timbre (C. Timbre, art. 59/1, 4 o). Cette exemption est toutefois subordonnée à la condition que les documents portent en tête la mention de la cause de l'exemption, en l'occurrence, la destination particulière des documents (C. Timbre, art. 60/1).
Quant à la vente publique sur saisie-exécution des biens meubles corporels que le débiteur a utilisés pour son usage privé, elle échappe à la T.V.A. et est soumise au droit proportionnel d'enregistrement. Est toutefois exemptée, même de ce droit, la vente publique sur saisie-exécution de bois indigènes livrés sur pied ou abattus (C. enreg., art. 80, 3 o); dans ce cas, ni la T.V.A., ni le droit proportionnel d'enregistrement ne sont donc dus.
Pour être complet, il convient encore de signaler que, conformément à l'article 1526bis du Code judiciaire (v. article 15 de la loi du 14 janvier 1993 modifiant le titre 1er, règles préliminaires et le titre III, des exécutions forcées, de la Ve partie du Code judiciaire concernant les saisies conservatoires et les voies d'exécution et modifiant l'article 476 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis; Moniteur belge du 20 février 1993, pp. 3894 et s.), le débiteur contre lequel est poursuivie une saisie-exécution mobilière peut vendre à l'amiable les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers. Dans ce cas, ce sont évidemment les règles normales qui sont aussi applicables.".
En outre, les modifications suivantes sont apportées au n o 22 de la même circulaire:
- à l'alinéa 2, les mots "de biens visés aux articles 2 et 3 du Titre Ier du Code des taxes assimilées aux timbres (véhicules soumis à la taxe à l'immatriculation dans le chef de l'acheteur) ou "sont supprimés, de même que la référence au 2 o de l'article 80 du Code des droits d'enregistrement (v. circ. n o 11/1993, al. 2);
- à l'alinéa 3, il convient, depuis le 1er janvier 1993, de faire référence à l'article 21 de l'arrêté royal n o1 du 29 décembre 1992 et non plus à l'article 9 de l'arrêté royal n o 1 du 23 juillet 1969;
- l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit "Les frais extra-légaux doivent, comme en matière de droits d'enregistrement, être ajoutés au prix d'adjudication pour déterminer la base d'imposition à la T.V.A.".
Enfin, le n o 50 de la même circulaire est abrogé.
Au nom du Ministre,
Le Directeur général,
J. Decuyper
NOTE :
(1) Depuis le 1er janvier 1993, il faut évidemment entendre par assujetti au sens de la circulaire n o 26 du 31 août 1978, un assujetti bénéficiant du droit à déduction, total ou partiel, des taxes en amont, ce qui exclut les assujettis visés aux articles 44 et 56, ° 2 du Code, et à l'exclusion en outre des assujettis qui bénéficient d'un droit à déduction uniquement pour l'exécution d'opérations visées à l'article 44, ° 3, 4 o à 10 o, du Code de la T.V.A. (v. article 45, ° 1er, 4 o et 5 o, dudit Code) ainsi que des agriculteurs soumis au régime particulier de l'article 57 du Code.