CIRCULAIRE 78/026
Circulaire n° 26 dd. 31.08.1978
Régime de la faillite, du concordat et de la saisie
Objet de la circulaire.
La présente circulaire vise à mettre à jour la circulaire du 4 juillet 1975, n o 15, relative au régime de la faillite, du concordat et de la saisie, en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Une telle mise à jour est nécessitée principalement par la loi du 27 décembre 1977 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le Code des taxes assimilées au timbre et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (v circ. 3/1978).
Les passages modifies sont indiqués par un trait en marge.
Chapitre premier. Régime de la faillite.
Section première. Principes généraux.
Notions.
1. La faillite est une procédure d'exécution collective qui entre en jeu lorsqu'un commerçant a cessé ses paiements et que son crédit est ébranlé. Cette institution comprend un ensemble de règles destinées à assurer sur un pied d'égalité le désintéressement de tous ceux qui étaient créanciers chirographaires de ce commerçant au jour de la déclaration de sa faillite, compte tenu des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires. Le patrimoine du débiteur est désormais affecté exclusivement à cette destination. L'état de faillite résulte du jugement du tribunal de commerce qui le constate.
2. Le jugement déclaratif de la faillite n'enlève pas au failli la qualité d'assujetti qu'il avait avant ce jugement en raison de l'activité qu'il exerçait.
Les opérations effectuées par le curateur d'un assujetti failli dans l'exécution de la mission qui lui est confiée, ou par un tiers sous la surveillance du curateur, sont, en vertu de l'article 2, ° 1er, 2 o, 2e alinéa, nouveau, du Code de la T.V.A., considérées comme étant effectuées par le failli lui-même. Ces opérations entrent, par conséquent, dans le champ d'application de la T.V.A. dans la mesure où elles y seraient entrées si elles avaient été l'oeuvre du failli lui-même.
3. La nécessité d'établir la consistance du patrimoine du failli au jour du jugement déclaratif de la faillite a pour conséquence d'arrêter à cette même date le compte du failli en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Si ce compte fait apparaître une dette du failli envers l'Etat, cette dette doit faire l'objet de la déclaration de créance dont il sera question à la section 2 ci-après.
En revanche, si le compte du failli se solde par une créance à son profit contre le Trésor, les sommes dont l'Etat est redevable seront remboursées au curateur.
Obligations de l'assujetti failli à remplir par le curateur.
4. Comme le curateur est censé représenter le failli, en vertu de l'article 2, ° 1er, 2 o, du Code de la T.V.A., il est tenu de remplir en lieu et place du failli les obligations que le Code de la T.V.A. et les arrêtés pris en exécution de celui-ci imposent au failli lui-même, notamment en ce qui concerne la délivrance des factures, la tenue des facturiers, l'établissement du relevé des clients assujettis, la conservation et la communication des documents.
Toutefois, par dérogation à ce qui vient d'être dit les déclarations périodiques relatives aux opérations du failli antérieures au jugement déclaratif de la faillite que le failli n'avait pas encore déposées au jour de ce jugement ne devront pas être déposées.
Ni l'opposition au jugement déclaratif de la failli- te, ni l'appel interjeté contre ce dernier, ne suspendent l'exécution du jugement déclaratif de la faillite.
Section 2. Déclaration de créance.
Principes.
5. Le comptable du bureau de recettes de la T.V.A. dont le failli relève, introduit au greffe du tribunal de commerce qui a prononcé le jugement déclaratif de la faillite, dans le délai fixe par ce tribunal, la déclaration de la créance de l'Etat, en double exemplaire, conformément aux articles 496, 498 et 499 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites (v. C. comm., livre III)
6. Si, au moment où intervient le jugement déclaratif de la faillite, la dette du failli envers le Trésor est déjà définitivement établie, la déclaration de créance porte sur le montant de cette dette.
7. En revanche, si, au jour du prononce du jugement, la dette du failli n'est pas établie, le comptable doit, compte tenu du temps que prennent la réunion et la consultation des documents du failli en vue d'établir la créance du Trésor, introduire, dans le délai imparti par le tribunal, une déclaration de créance provisionnelle et privilégiée spécifiant que l'Etat se réserve de déterminer les sommes qui lui sont définitivement dues après le contrôle des documents du failli.
Cette déclaration provisionnelle porte sur les sommes qui ont déjà fait l'objet d'une estimation par l'administration, sinon, elle porte uniquement sur 1 franc.
8. La créance de l'Etat est déterminée selon les règles exposées ci-après sous les n os 9 à 17.
Montant de la déclaration de créance.
Taxes.
9. Pour établir la déclaration de créance, on prendra en considération toutes les taxes que le failli doit encore à l'Etat, à la date du jugement déclaratif de la faillite, en raison des opérations imposables pour lesquelles le fait générateur est intervenu avant cette date.
La déclaration comprendra notamment le montant des taxes que les clients du failli ne lui avaient pas encore versées à la date du jugement déclaratif de faillite pour autant que l'assujetti n'ait pas lui-même déjà versé ces taxes au Trésor.
10. Si le failli était soumis au régime du forfait prévu par l'article 56, ° 1er, du Code de la T.V.A., on doit tenir compte, dans la déclaration de créance, des taxes dues en vertu de l'article 9l de l'arrêté royal n o 2 du 7 novembre 1969, pour les biens acquis avant le jugement déclaratif de la faillite, dans la mesure où ces taxes n'ont pas été payées au Trésor.
Toutefois, lorsque le failli dressait des inventaires annuels successifs de son stock, la déclaration de créance est influence par la régularisation prévue par l'article 9l, alinéa 3, de l'arrêté royal n o 2, du 7 novembre 1969, qui peut entraîner une restitution ou un recouvrement de la taxe selon que la comparaison entre le dernier inventaire dresse par le failli et l'inventaire dressé après la faillite accuse une augmentation ou une diminution de stock.
11. Lorsqu'en raison de la faillite prononcée, il est mis fin à l'exécution des contrats en cours ayant pour objet des prestations de services, et notamment des travaux immobiliers, que le failli s'était oblige à exécuter pour le compte de ses clients, la prestation de services est devenue parfaite pour l'application du Code de la T.V.A., au jour du jugement déclaratif de faillite, mais seulement dans la mesure où cette prestation a été matériellement exécutée au moment de ce jugement
La taxe due sera donc calculée compte tenu de la valeur du service effectivement fourni à cette date.
12. L'administration n'exige pas du failli le reversement de la taxe qu'il a déduite pour une livraison de biens ou une prestation de services qui lui a été faite par un fournisseur qui, à défaut d'avoir été payé, obtient, par application de l'article 77, ° 1er, 7 o, le remboursement de cette T.V.A.
13. La dette du failli établie conformément aux n os 9 à 11, doit être diminuée du montant des taxes que celui-ci était en droit de récupérer, conformément aux articles 45 à 48 et 77 du Code de la T.V.A. pour des opérations effectuées avant le jugement déclaratif de faillite.
Il en est ainsi même si le failli a omis, dans le délai imparti, de mentionner dans les déclarations périodiques a la T.V.A. déposées antérieurement, les taxes qu'il était en droit de récupérer.
Bien entendu, l'alinéa qui précède ne fait pas échec à la déchéance, après cinq ans, du droit à déduction, telle qu'elle résulte de l'article 4, ° 2, de l'arrêté royal n o 3, du 10 décembre 1969 (v. circ. 29/1975), ni à la prescription de deux ans prévue par l'article 82 du Code en ce qui concerne le droit au remboursement.
Amendes
14. L'amende pour dépôt tardif de déclarations périodiques à la T.V.A. est réclamée pour les déclarations non déposées ou déposées tardivement dont le délai de dépôt était expiré au moment du jugement déclaratif de la faillite.
15. De même, l'amende de paiement tardif est réclamée pour les taxes dont le paiement n'a pas été effectue dans le délai légal pour autant que ce délai soit expiré avant le jugement déclaratif de la faillite.
16. Le montant des amendes visées aux n os 14 et 15 et des amendes qui sanctionneraient d'autres infractions commises par l'assujetti, est repris dans la déclaration de créance compte tenu des réductions prévues par le barème en vigueur au jour du jugement déclaratif de la faillite.
Intérêts.
17. La déclaration de créance de l'Etat comprend les intérêts échus sur les taxes restant dues au jour du jugement déclaratif de la faillite. Ces intérêts sont calculés conformément à l'article 91, ° 1er, du Code.
Interruption de la prescription.
18. La déclaration de créance est assimilée à une demande tendant à faire reconnaître en justice un droit menacé. Elle interrompt la prescription qui courait contre l'Etat. L'interruption de cette prescription se renouvellera du reste par l'admission par le curateur de la créance au passif de la faillite.
La question a été posée de savoir jusqu'à quel moment se prolonge l'effet interruptif.
A ce sujet, les distinctions suivantes doivent être faites.
Si l'admission de la créance de l'Etat à la masse est contestée, la prescription trentenaire est applicable. La contestation née entre le curateur et un créancier au sujet de l'admission d'une créance à la masse constitue une discussion contradictoire assimilée à un litige judiciaire (v. Répertoire pratique du droit belge, Faillite et Banqueroute, n o 1876).
Si la créance de l'Etat est admise sans contestation et qu'elle est garantie par l'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 86 du Code de la T.V.A. le délai de prescription de l'action en recouvrement de cette créance n'est pas suspendu depuis le dépôt de la déclaration de créance jusqu'à la clôture de la faillite (Cass. 19 janvier 1967, Pas. 1967, I, p. 603). Le receveur de la T.V.A. doit alors veiller à interrompre la prescription de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil et dans le délai de deux ans après le dernier acte interruptif intervenu, tel que le prévoit l'article 83, alinéa 1er, du Code de la T.V.A.
Si la créance admise au passif de la faillite n'est pas garantie par une hypothèque inscrite, la question de savoir si la production de la déclaration de créance à la masse suspend la prescription jusqu'à la clôture de la faillite est controversée. Dès lors, le receveur de la T.V.A. veillera également dans ce cas à interrompre la prescription.
Sont considérés notamment comme des actes interruptifs de la prescription les paiements partiels et volontaires que fait le curateur au créancier et la renonciation au temps couru de la prescription (v. Code de la T V.A. art. 83, al. 2).
Section 3. Liquidation de la faillite.
Sous-section 1ère. Généralités.
19. La liquidation de la faillite est la réalisation de l'actif mobilier et immobilier pour en distribuer le produit aux créanciers.
Les biens meubles peuvent être réalises en vente publique ou de gré à gré.
Quant aux immeubles, ils ne peuvent être réalisés, en principe, qu'en vente publique (v. loi sur les faillites du 18 avril 1851, art. 564).
20. Comme le jugement déclaratif de la faillite ne met pas fin a l'assujettissement du failli et que les diverses opérations effectuées par le curateur dans le cadre de la liquidation de la faillite sont considérées comme étant effectuées par le failli lui-même, ces opérations entrent dans le champ d'application de la T.V.A. dans la mesure où elles y seraient entrées si l'assujetti n'avait pas été déclaré en faillite. A cet égard, il n'y a pas lieu de distinguer selon que le curateur continue ou non l'activité du failli.
La vente des biens que le failli utilisait exclusivement pour son usage privé, reste en dehors du champ d'application de la T.V.A
21. En ce qui concerne les bâtiments neufs visés à l'article 9, ° 3, du Code de la T.V.A., la vente de ces biens est soumise de droit à la T.V.A si le failli avait la qualité de constructeur professionnel au sens de l'article 8, ° 1er, du Code.
En revanche,si le failli n'était pas un constructeur professionnel, la vente de ces bâtiments ne peut avoir lieu avec application de la taxe que si le curateur exerce l'option prévue par l'article 8, ° 2 ou ° 3, du Code, conformément à la procédure établie par l'arrêté royal n o 14, du 3 juin 1970.
22. La vente publique à la requête du curateur de la faillite, de biens meubles corporels du failli, autres que ceux qu'il a utilisés exclusivement pour son usage privé, est soumise à la T.V.A. et est exonérée du droit proportionnel d'enregistrement.
La vente publique des biens meubles corporels que le failli a utilisés pour son usage privé, échappe à la T.V.A. et est soumise au droit proportionnel d'enregistrement. Est toutefois exemptée même de ce droit la vente publique de biens visés aux articles 2 et 3 du Titre Ier du Code des taxes assimilées au timbre (véhicules soumis à la taxe à l'immatriculation dans le chef de l'acheteur) ou de bois indigènes livres sur pied ou abattus (C. enr., art. 80, 2 o et 3 o); dans ces cas, ni la T.V.A., ni le droit proportionnel d'enregistrement ne sont donc dus.
En cas de vente publique soumise a la T.V.A., le notaire ou l'huissier de justice, qui prête son ministère pour la vente, est tenu de percevoir de l'acheteur, pour le compte du curateur, la taxe sur la valeur ajoutée due (v. art. 9 de l'ar.roy. n o 1, du 23 juillet 1969 tel qu'il a été modifie par l'art. 7 de l'ar. roy. du 31 mars 1978, circ. 14/1978).
Les frais extra-légaux doivent en principe, comme en matière de droits d'enregistrement, être ajoutés au prix d'adjudication pour déterminer la base d'imposition à la T.V.A. Dans la pratique, cette manière de procéder présente certaines difficultés. L'administration admet des lors, à titre d'essai, que la T.V.A. ne soit calculée que sur le prix d'adjudication.
23. Quant aux ventes d'immeubles par nature, elles sont dans la mesure où elles échappent à l'application de la T.V.A., soumises au droit proportionnel d'enregistrement prévu pour les transmissions à titre onéreux de biens immeubles (C. enr., art. 44 et suiv.).
Sous-section 2. Obligations a remplir par le curateur.
24. Le curateur remplit à la place du failli les obligations que le Code de la T.V.A. et les arrêtés pris en exécution de celui-ci, imposent à un assujetti (v. n o 4, al. 1er, ci-avant).
A l'égard de certaines de ces obligations, les règles suivantes sont applicables (v. n os 25 à 38)
Déclaration de cessation d'activité.
25. Dans le mois qui suit la clôture de la faillite, le curateur dépose, à l'office de contrôle dont le failli relève, la déclaration de cessation d'activité prévue par l'article 3 de l'arrêté royal n o 10, du 12 mars 1970.
Toutefois, le curateur peut déposer cette déclaration avant la clôture de la faillite, des l'instant où il n'y a plus d'opérations a effectuer qui pourraient rendre la taxe exigible.
Lorsque le curateur n'est pas a même de déclarer, avec toute la certitude voulue, si, après la clôture de la faillite, le failli n'exercera plus aucune activité professionnelle qui lui conférera la qualité d'assujetti, il peut remplacer la déclaration de cessation d'activité par une lettre ordinaire, dans laquelle il donne à l'administration son avis sur la cessation ou non-cessation d'activité du failli.
26. Facturation.
En ce qui concerne plus particulièrement la vente publique de biens d'un failli, le curateur est, en règle, tenu de délivrer une facture dans tous les cas où, par application de l'article 8 de l'arrêté royal n o 1, du 23 juillet 1969, cette délivrance serait obligatoire en cas de vente volontaire.
Lorsque, dans ces cas, le notaire ou l'huissier instrumentant délivre à l'acheteur un extrait du procès-verbal d'adjudication mentionnant le nom et l'adresse de cet acheteur, ainsi que son numéro d'immatriculation a la T.V.A. s'il est un assujetti à cette taxe l'administration considère, conformément à l'article 9 de l'arrêté royal n o 1 du 23 juillet 1969 (v. n o 22), que cet extrait peut tenir lieu de facture, à condition que :
1 o ces données soient indiquées dans le procès-verbal d'adjudication par lot adjugé; toutefois, pour ne pas retarder le rythme de la vente, la simple mention "extrait n o " sera considérée comme suffisante;
2 o un double de cet extrait soit remis au curateur en vue de lui permettre de tenir la comptabilité du failli et d'établir le relevé annuel des clients assujettis (v. n o 38 ci-après).
Cet extrait du procès-verbal d'adjudication et le double de ce document sont exempts du droit de timbre (C. Timbre, art. 591, 4 o). Cette exemption est toutefois subordonnée a la condition que les documents portent en tête la mention de la cause de l'exemption, en l'occurrence, la destination particulière des documents (C. Timbre, art. 60l).
Déclaration des opérations imposables et des taxes dues.
27. Le curateur est dispense de déposer les déclarations périodiques prévues par l'article 50, ° 1er, 3 o, du Code de la T.V.A., et par l'article 16 de l'arrêté royal n o 1, du 23 juillet 1969.
28. En revanche, il doit déposer dans le même délai et au même office que ceux prévus au n o 25, une déclaration récapitulative faisant connaître :
1 o le montant, par taux de taxe, des opérations soumises à la taxe que le curateur a effectuées depuis le jour du jugement déclaratif de la faillite, le montant des taxes dues en raison de ces opérations et, le cas échéant le montant des opérations exonérées pour une raison d'exportation (Code, art. 39 à 43);
2 o le montant total des taxes déductibles pour lesquelles le droit à déduction est ne depuis le jour du jugement déclaratif de la faillite.
29. La déclaration, dont il s'agit au numéro précédent, ne comprend pas les cessions de bâtiments neufs effectuées par le curateur avec application de la taxe en vertu de l'article 8, ° 2 et 3, du Code de la T.V.A. Ces opérations et le paiement des taxes y afférentes restent soumises aux dispositions de l'arrêté royal n o 14, du 3 juin 1970.
30. Sont aussi à exclure de la même déclaration, les ventes de biens qui étaient en stock, au jour du jugement déclaratif de la faillite, chez un assujetti soumis au régime du forfait prévu par l'article 56, ° 1er, du Code de la T.V.A., à l'exception toutefois des ventes ayant pour objet des biens pour lesquels le régime forfaitaire n'est pas applicable ou n'a pas été appliqué (v. n o 37, al. ,' et suiv., ci-après).
31. Lorsque les opérations de liquidation de la faillite ne sont pas terminées à la fin de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle le jugement déclaratif a été rendu, une première déclaration récapitulative doit être déposée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante. Cette déclaration reprend les données indiquées au n o 28 pour la période qui court à partir de la date du jugement jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle le jugement a été rendu.
Si les opérations de liquidation s'étendent encore sur plus d'une année, une nouvelle déclaration récapitulative doit être déposée pour chaque année civile complète, chaque fois au plus tard le 31 janvier qui suit.
Une dernière déclaration récapitulative doit être déposée dans le mois qui suit la clôture de la liquidation pour les opérations de la dernière année.
Exemples.
32. Jugement déclaratif de faillite du 8 mai 1975.
Si la clôture de la faillite intervient le 12 mai 1976, la déclaration doit être déposée au plus tard le 12 juin 1976.
33. même cas que ci-dessus, mais la faillite n'est clôturée que le 13 avril 1978.
Dans ce cas une première déclaration doit être déposée le 31 janvier 1977 pour les opérations qui se sont déroulées entre le 9 mai 1975 et le 31 décembre 1976, inclus.
Une seconde déclaration doit être déposée le 31 janvier 1978 pour les opérations de l'année 1977. Une troisième déclaration doit enfin être déposée au plus tard le 13 mai 1978 pour les opérations qui se sont situées entre le 1er janvier 1978 et le jour de la clôture de la liquidation.
34. Lorsque, conformément à l'article 475 du Code de commerce, l'activité de l'assujetti est poursuivie, les déclarations à la T.V.A. doivent, aussi longtemps que se poursuit l'activité, être déposées avec la même périodicité qu'avant le jugement déclaratif de faillite.
Paiement de la T V.A.
35. La T.V.A. due sur les opérations effectuées après le jugement déclaratif de faillite - après déduction éventuelle des taxes en amont pour lesquelles le droit à déduction est né depuis le jour du jugement déclaratif de la faillite - doit être acquittée aux mêmes moments que ceux prévus pour le dépôt des déclarations (v. n os 28 à 34).
L'administration n'a pas à suivre la procédure de la faillite pour obtenir le recouvrement de ce qui lui est dû pour les opérations visées ici. Les taxes qui lui reviennent doivent en effet être prélevées, par le curateur, sur l'actif de la masse avant toute répartition.
Le paiement des taxes dues doit être effectue au compte courant postal du bureau de recettes de T.V.A. dans le ressort duquel le failli est établi. Le paiement ne peut pas être effectué au compte courant postal de "T.V.A. Recettes. Bruxelles".
36. Le curateur est dispensé de payer l'acompte visé à l'article 1er de l'arrêté royal n o 32, du 14 novembre 1972 pour les opérations effectuées pendant la dernière période de déclaration de l'année civile.
37. Lorsque le failli était soumis au régime du forfait prévu par l'article 56, ° 1er, du Code de la T.V.A., ou au régime de la taxe d'égalisation prévu par l'article 56, ° 2, de ce Code, les biens en stock chez le failli au moment du jugement déclaratif de la faillite ont, en principe et sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa suivant, subi une taxation anticipée au moment de leur acquisition; dans la mesure ou elles portent sur de tels biens, les opérations de liquidation n'entraînent donc plus paiement de la taxe à l'Etat, mais celle-ci peut être réclamée aux acheteurs selon les règles normales en récupération de la T.V.A. payée précédemment à l'Etat.
Il se peut cependant que, sous le régime du forfait des biens acquis par le failli aient été soustraits à la taxation anticipée, notamment en raison de la confection d'inventaires annuels successifs (v. n o 10, dernier al). La vente de ces biens après faillite donne alors lieu a une perception effective de la taxe au profit de l'Etat. Par souci de simplification, cette taxe pourra être calculée sur la base des prix réalisés lors de la liquidation, notamment en cas de vente publique.
En ce qui concerne les biens qui seraient acquis après le jugement déclaratif de la faillite, ils sont soumis, en principe, au régime du forfait ou au régime de la taxe d'égalisation qu'avait adopté le failli. mais le curateur peut appliquer le régime normal de la T.V.A., s'il estime que ce régime facilite les opérations de liquidation.
Relevé annuel.
38. Le curateur est dispensé d'établir le relevé annuel des clients assujettis prévu par l'article 1er de l'arrêté royal n o 23, du 19 octobre 1970, pour les opérations qui ont été effectuées par le failli antérieurement au jugement déclaratif de la faillite.
En revanche, le curateur est tenu de se conformer pour les opérations postérieures au jugement déclaratif de faillite, aux dispositions de l'arrêté royal n o 23 précité.
C'est notamment le cas pour les ventes publiques des biens meubles du failli, faites à la requête du curateur.
Afin que ces ventes puissent figurer dans le relevé annuel, le notaire ou l'huissier instrumentant est tenu de remettre au curateur un double de chaque extrait de procès-verbal d'adjudication, remis aux acheteurs assujettis (v. n o 26).
Chapitre II. Le concordat.
Espèces de concordat
39. Il y a deux espèces de concordat : le concordat après faillite (v. section première, ci-après), et le concordat judiciaire ou concordat préventif à la faillite (v. section 2 ci-après).
Le concordataire peut aussi pour se libérer de ses dettes envers ses créanciers, leur abandonner tout ou partie de ses biens. Cette variante du concordat porte le nom de concordat par abandon d'actif (v. section 3 ci-après).
Section première. Le concordat après faillite.
Définition.
40. Le concordat après faillite est un traité collectif en vertu duquel le débiteur qui a été déclaré en faillite par jugement est replacé à la tête de ses affaires et obtient une remise partielle de dette ainsi que des délais pour le paiement du solde. Ce traité doit être approuvé par la majorité des créanciers, réunis en assemblée et homologué par le tribunal. Si ces conditions sont réalisées le concordat lie irrévocablement tous les créanciers dans la masse.
Le concordat homologué par le tribunal met fin à la faillite.
Conséquences.
41. L'octroi d'un concordat après faillite déclarée entraîne les conséquences suivantes :
a) la situation du failli avant l'octroi du concordat reste réglée par les dispositions prévues au chapitre 1er ci-avant;
b) un concordat après faillite met fin à la faillite pour l'avenir mais n'a pas d'effet rétroactif (v. Fredericq, Handboek van Belgisch Handelsrecht, t. II, p. 643, n o 1733; Van Rijn, Principes de droit commercial, t. IV, p. 371, n o 2852). Ce concordat ne met, par conséquent, pas à néant les actes interruptifs de la préscription qui ont été posés valablement durant la période de la faillite. Ainsi ne perd pas son effet interruptif, la déclaration de créance qui à la suite de la déclaration de faillite d'un assujetti, a été introduite auprès du tribunal dans le délai fixé (v. n o 18 ci-avant);
c) le dépôt des déclarations périodiques et le paiement de la T.V.A. conformément aux dispositions du Code pour les opérations effectuées après le jugement d'homologation du concordat, doivent avoir lieu par le concordataire lui-même.
Section 2. Régime du concordat judiciaire.
Définition.
42. Le concordat judiciaire est un traité collectif en vertu duquel un commerçant, qui a cessé ses paiements mais qui n'a commis ni fraude, ni faute grave, échappe à la faillite en obtenant de ses créanciers une remise partielle de dette ou des délais de paiement, ou même ces deux faveurs (v. ar. du Régent du 25 septembre 1946 coordonnant les lois sur le concordat judiciaire, art. 1er et suiv.).
Ce traité est obligatoire s'il est homologué par le tribunal.
Le concordat judiciaire n'entraîne, en principe, aucun dessaisissement des biens du failli et les règles de la faillite ne lui sont pas applicables.
Les créanciers doivent néanmoins faire, par écrit, la déclaration du montant de leurs créances (v. ar. du Régent précité, art. 14, al. 2). En ce qui concerne la déclaration de créance pour le Trésor, v. n os 9 à 18
Conséquences.
43. Le commerçant qui a obtenu un concordat judiciaire reste tenu de remplir toutes les obligations prévues par le Code de la T.V.A. et par les arrêtés pris en exécution de celui-ci, tant pour les opérations réalisées avant le jugement d'homologation du concordat que pour les opérations postérieures à celui-ci.
44. Sauf en ce qui concerne le dépôt de la déclaration de créance (v. n o 42 ci-dessus), les règles du chapitre 1er ci-avant ne doivent pas être appliquées étant donne que le concordat judiciaire reste sans effet relativement aux impôts et autres charges publiques (v. ar. du Régent du 25 septembre 1946, coordonnant les lois sur le concordat judiciaire, art. 29).
Section 3. Cas particulier : le concordat par abandon d'actif.
Notion.
45. Le débiteur qui sollicite le concordat propose parfois à ses créanciers de leur abandonner ses biens, afin qu'ils se paient sur le produit de leur réalisation confiée à des liquidateurs nommés par le tribunal.
Le concordat par abandon d'actif est soumis à toutes les règles du concordat sauf sur un point important : le dessaisissement subsiste en ce qui concerne les biens qui doivent être liquidés.
La vente des immeubles du débiteur peut, en principe, avoir lieu en la forme des ventes de gré à gré.
Conséquences.
46. L'octroi d'un concordat par abandon d'actif n'influence pas les règles qui ont été développées ci-avant pour l'application de la T.V.A. Aussi, selon que le concordat est accordé après faillite déclarée ou selon qu'il s'agit d'un concordat judiciaire, il y aura lieu de s'en référer aux principes exposés respectivement à la section 1 ou à la section 2 ci-avant.
47 . La vente publique de biens meubles du concordataire, effectuée à la requête du liquidateur, est soumise a la T.V.A., sauf s'il s'agit de biens utilisés pour les besoins privés.
Le concordataire doit comprendre la T.V.A. dans sa déclaration périodique et la verser au Trésor selon les règles qu'il devait suivre avant qu'il n'obtienne le concordat.
Chapitre III. Ventes publiques sur saisie-exécution
Notions
48. On appelle saisies, les procédures qui tendent à mettre les biens mobiliers ou immobiliers d'un débiteur sous la main de la justice et à les rendre indisponibles afin de contraindre celui-ci à remplir ses obligations.
Les saisies-exécutions sont de véritables voies d'exécution forcée. Elles aboutissent à la vente des biens saisis et, par suite, au paiement des créanciers saisissants.
Les saisies-exécutions supposent, en principe, un titre exécutoire, jugement ou acte notarié, constatant l'existence du droit du créancier.
Situation du saisi.
49. Quoique le débiteur dont les biens sont vendus sur saisie-exécution ne perde pas sa qualité d'assujetti, la vente sur saisie-exécution de ses biens meubles n'est pas soumise à la T.V.A. mais entre dans le champ d'application du droit d'enregistrement. Le droit proportionnel d'enregistrement n'est même pas du pour des biens visés aux articles 2 et 3 du Titre Ier du Code des taxes assimilées au timbre (véhicules soumis à la taxe à l'immatriculation dans le chef de l'acheteur).
50. Bien que la vente des biens meubles saisis ne donne pas lieu à la perception de la taxe, la déduction de la T.V.A. que le propriétaire a pu légitimement opérer lors de l'acquisition, de l'importation ou du prélèvement de ces biens ne doit pas être revue en raison de cette vente.
Chapitre IV. Mesures transitoires.
51. La présente circulaire,qui abroge celle du 4 juillet 1975, n o 15,est d'application à partir du 1er janvier 1978.
On ne critiquera toutefois pas le défaut de perception de la T.V.A. pour les ventes publiques de biens meubles effectuées avant le 1er avril 1978.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
A. BARBE