REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances)
J'ai l'honneur d'informer l'honorable membre de ce qui suit.
L'article 5, § 1er, 8°, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée stipule en effet que la facture porte "pour chaque taux ou exemption, la base d'imposition, le prix unitaire hors taxe, ainsi que les escomptes, rabais ou ristournes éventuels s'ils ne sont pas compris dans le prix unitaire".
Le principe de l'indication du prix unitaire sur la facture s'applique indifféremment que cette facture constate une livraison de biens ou une prestation de services.
Il appartient à cet effet à la partie qui établit la facture de déterminer la nature de l'unité qui va servir de base au calcul du prix à acquitter par l'acquéreur des biens ou le preneur de services. L'unité choisie doit bien entendu toujours être mentionnée sur la facture.
Pour les livraisons de biens, les prix doivent être mentionnés par type d'article et par unité.
En matière de prestations de services, la fixation du prix de ces prestations entre les parties peut emprunter des formes très diverses en vertu du principe de l'autonomie de la volonté des parties ou eu égard aux usages commerciaux en vigueur.
Une situation qui se présente fréquemment est celle dans laquelle le prix total de la prestation de services n'est pas fixé préalablement à la réalisation effective de l'opération. Il s'agit, par exemple, des cas où seul un tarif horaire a été déterminé.
Dans cette hypothèse, le prix unitaire est déterminé par la partie qui établit la facture. Ce prix unitaire reflète le critère sur la base duquel le prix final est déterminé. Ce prix unitaire équivaut dès lors, dans cette hypothèse, au tarif horaire applicable dans le cadre de cette prestation de services.
Par ailleurs, dans l'hypothèse où, avant la réalisation d'une opération clairement définie au préalable, le prix total de celle-ci est convenu de manière définitive entre les parties, ce prix peut, dans certains cas, être considéré par la partie qui établit la facture comme étant le prix unitaire de l'opération concernée. La preuve de la fixation du prix préalablement à la réalisation de l'opération doit pouvoir être apportée par les parties à l'administration sur demande.
Ces principes s'appliquent également dans la situation visée par l'honorable membre. En effet, un comptable qui, par exemple, a consacré cinq heures de travail à l'un de ses clients et qui applique un tarif horaire de 80 euros hors TVA mentionnera sur sa facture un prix unitaire de 80 euros pour un montant total facturé de 400 euros hors TVA.
De même, ce comptable qui, pour un autre client, a consacré un certain temps à établir sa déclaration à l'impôt sur les revenus et qui applique en principe le même tarif horaire de 80 euros mais qui a convenu contractuellement avec ce client que l'établissement de cette déclaration lui coûterait 70 euros hors TVA, mentionnera sur sa facture un prix unitaire, équivalent à la base d'imposition hors TVA, de 70 euros. Ce comptable ne doit alors pas obligatoirement mentionner dans sa facture ni le nombre d'heures qu'il a consacrées à l'opération, ni le tarif horaire qu'il applique généralement.
Je tiens enfin à informer l'honorable membre qu'une circulaire administrative relative aux obligations en matière de facturation est en cours de rédaction.