Obligations. factures. véhicule. droit à déduction. directives européennes · Questions parlementaires

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14 14 décembre 2011

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Obligations. factures. véhicule. droit à déduction. directives européennes

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/14-obligations-factures-vehicule-droit-deduction-baf1

Numéro
14
Date
14 décembre 2011

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

31 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre 2011-2012, n° 49 du 17.01.2012, p. 30

Obligations

Factures

Véhicule

Droit à déduction

Directives européennes

QUESTION

(de madame Wouters)

L'article 226 de la directive 2006/112/CE prévoit qu'en règle générale, seules les mentions qu'il énumère doivent figurer obligatoirement sur les factures depuis le 1er janvier 2008.

1. L'article 5, § 1er, 7°, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est-il conforme à la directive susmentionnée étant donné que pour les livraisons de moyens de transport (neufs), il y a toujours lieu de mentionner sur la facture la marque, le modèle, le millésime, la cylindrée, la puissance du moteur, le modèle de la carrosserie, le numéro de châssis et, pour les travaux relatifs à ces véhicules, la plaque minéralogique ?

2. Compte tenu de l'arrêt de la Cour de Justice du 15 juillet 2010, C-368/09, Pannon, point 41, votre administration peut-elle subordonner l'exercice du droit à déduction de la TVA aux mentions supplémentaires énumérées à l'article 5, § 1er, 7°, de l'arrêté royal n° 1 précité du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, et qui ne figurent pas expressément à l'article 226 de la directive 2006/112/CE ?

3. Votre administration peut-elle toujours infliger une amende administrative lorsque la facture ne comporte pas les mentions supplémentaires prévues à l'article 5, § 1er, 7°, de l'arrêté royal n° 1 précité du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, et qui ne figurent pas à l'article 226 de la directive 2006/112/CE ?

4. Ne conviendrait-il pas d'adapter l'article 5, § 1er, 7°, de l'arrêté royal n° 1 précité du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ?

5. Dans le cadre d'un contrôle TVA, votre administration est-elle habilitée à constater que lors de travaux relatifs à un "véhicule personnel", le numéro de châssis et le kilométrage ne figurent pas sur la facture comme le prescrit l'article 1er de l'arrêté royal du 30 septembre 2004 relatif à l'entrée en vigueur de la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules et aux documents établis par le professionnel à l'occasion de travaux relatifs à un véhicule ?

6. a) Lorsqu'un fonctionnaire de votre administration constate une infraction à la loi précitée du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules et à l'arrêté royal précité du 30 septembre 2004 relatif à l'entrée en vigueur de la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules et aux documents établis par le professionnel à l'occasion de travaux relatifs à un véhicule, en est-il fait part aux agents commissionnés par le ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions, compétents pour rechercher et constater les infractions visées par la loi précitée ?

b) Quelles sont les directives internes applicables en la matière ?

c) L'échange d'informations a-t-il lieu spontanément ou uniquement à la demande de l'inspection économique ?

d) L'échange d'informations a-t-il lieu automatiquement ?

7. a) Si un fonctionnaire de votre administration constate une infraction à l'article 5 de la loi précitée du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules et à l'arrêté royal d'exécution du 30 septembre 2004 relatif à l'entrée en vigueur de la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules et aux documents établis par le professionnel à l'occasion de travaux relatifs à un véhicule (prévoyant la mention obligatoire du kilométrage et du numéro de châssis sur la facture), punie d'un emprisonnement d'un mois à un an, en est-il immédiatement fait part au procureur du Roi ?

b) Les fonctionnaires de la TVA vérifient-ils encore si le numéro de châssis et le kilométrage sont mentionnés sur les factures concernant des travaux effectués à des voitures, des voitures mixtes et des minibus, des camionnettes et des véhicules de camping ?

c) Quelles directives internes ont été édictées en ce qui concerne cette infraction et le respect de l'article 29, alinéa 1er, du C.I.C. (Code d'Instruction criminelle) ?

d) Combien d'infractions vos agents ont-ils constatées et signalées au procureur du Roi au cours des cinq dernières années ?

REPONSE

(de monsieur Vanackere, Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique)

1. En matière de TVA, seules les mentions reprises à l'article 226 de la Directive 2006/112/CE sont obligatoires sur les factures délivrées. Conformément au 6° de cet article, la quantité et la nature des biens livrés ou l'étendue et la nature des services rendus doivent être mentionnés. En cette matière, l'article 5, § 1er, 6°, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévoit que la facture doit comporter les éléments nécessaires pour déterminer l'opération et le taux de la taxe due, notamment la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis et leur quantité, ainsi que l'objet des services. Par conséquent, lorsque des véhicules à moteur constituent l'objet même du contrat en matière de livraisons ou de prestations, le véhicule à moteur doit être lui-même individualisé, et ce en vue de déterminer l'opération de manière univoque. Ceci implique que le véhicule à moteur doive toujours pouvoir être clairement distingué d'autres biens similaires et qu'il puisse toujours être suivi de manière individuelle. La possibilité qu'un véhicule à moteur donné soit remplacé par un autre véhicule doit être tout à fait exclue. À cette fin, l'article 5, § 1er, 7°, de l'arrêté royal précité prévoit que doivent être reprises sur la facture, les données visées à l'article 8bis, § 2, du Code de la TVA pour les livraisons de moyens de transport neufs, ainsi que la marque, le modèle, le millésime, la cylindrée, la puissance du moteur, le modèle de la carrosserie et le numéro de châssis pour la livraison de voitures ou de voitures mixtes, neuves ou d'occasion, et la date de la première mise en circulation pour les voitures d'occasion et les voitures mixtes d'occasion et, pour les travaux autres que le lavage, relatifs à des véhicules à moteur, l'indication du numéro de la plaque minéralogique du véhicule. Ces mentions sont nécessaires pour pouvoir déterminer les opérations avec des véhicules à moteur, tant dans un contexte national qu'international. Une individualisation précise d'un véhicule à moteur neuf ou d'occasion constitue d'ailleurs également une condition sine qua non d'une lutte contre la fraude efficiente, tant sur le plan national que dans un contexte intracommunautaire et que dans les relations avec des pays tiers. Cette individualisation ab initio permet en outre un suivi permanent du véhicule à moteur, une donnée dont d'autres autorités et instances (par exemple celles compétentes pour l'encaissement de la taxe de circulation et pour le contrôle technique) font également bon usage. Compte tenu de ce qui précède, l'article 5, § 1er, 7°, de l'arrêté royal n° 1 précité répond aux conditions de l'article 226 de la Directive 2006/112/CE.

2. Pour autant qu'un assujetti utilise un véhicule pour les besoins de son activité économique qui ouvre droit à déduction, il peut, compte tenu bien entendu de la limitation prévue à l'article 45, § 2, du Code de la TVA, déduire la taxe ayant grevé les frais relatifs à cette voiture. Conformément à l'article 3, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti doit, pour pouvoir exercer son droit à déduction, détenir une facture délivrée conformément aux articles 53, § 2 et 53octies du Code de la TVA et portant les mentions visées à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 précité. Bien que l'article 5, § 1er, 7°, de l'arrêté royal n° 1 précité prévoit la mention sur la facture de certaines données techniques supplémentaires relatives au véhicule, l'absence de ces éléments n'entraîne pas automatiquement le rejet du droit à déduction. Il est toutefois nécessaire que la nature des biens livrés ou des services ressorte suffisamment de la facture et que le véhicule qui fait l'objet de l'opération puisse être individualisé, en particulier aux fins de pouvoir vérifier l'application correcte de l'article 45, § 2, précité. Bien que les dispositions de l'article 5, § 1er, 7°, de l'arrêté royal n° 1 précité aient été prises afin de pouvoir, en cas d'opérations avec des véhicules à moteur, individualiser le véhicule qui fait l'objet de la livraison ou de la prestation de services en vue de déterminer l'opération, comme prévu à l'article 226, 6°, de la Directive 2006/112/CE et à l'article 5, § 1er, 6°, de l'arrêté royal n° 1 précité, il est, à titre de complément, référé aux conclusions de l'arrêt de la Cour de Justice européenne du 21 avril 2005 portant sur une décision préjudicielle dans l'affaire "Finanzamt Bergisch Gladbach" contre "HE", qui énoncent que "l'exigence, pour l'exercice du droit à déduction, d'autres mentions sur la facture que celles énoncées à l'article 22, paragraphe 3, sous b), de la Sixième Directive (77/388) du Conseil du 17 mai 1977, doit être limitée à ce qui est nécessaire pour assurer la perception de la TVA et son contrôle par l'administration fiscale. En outre, de telles mentions ne doivent pas, par leur nombre ou par leur technicité, rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à déduction (arrêt du 14 juillet 1988, Jeunehomme et EGI, 123/87 et 330/87)". L'Administration considère que les données techniques des véhicules à moteur négociés ou sur lesquels un travail est effectué et qui sont requises en vertu de l'article 5, § 1er, 7°, de l'arrêté royal n° 1 précité ne sont ni pas assez nombreuses ni techniques pour gêner l'exercice du droit à déduction.

3. En vertu de l'article 70, § 4, alinéa premier, du Code de la TVA, les infractions visées par l'honorable membre sont sanctionnées par une amende allant de 25 euros à 2.500 euros par infraction. Le montant de cette amende est fixé selon une échelle dont les graduations sont fixées par le Roi. Conformément à la section première, II, de l'annexe à l'arrêté royal n° 44 du 21 octobre 1993 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ces infractions à l'article 5 de l'arrêté royal n° 1 précité sont sanctionnées par une amende de 50 euros par facture. Le barème de réduction de différents montants d'amendes visés à l'annexe susmentionnée à l'arrêté royal n° 44, et publié au Moniteur belge du 8 août 2002, prévoit au Titre VI, sous-section 2, des réductions supplémentaires et remises de ces amendes selon qu'il s'agit ou non d'irrégularités purement accidentelles ou d'irrégularités qui ne portent aucun préjudice aux intérêts du Trésor.

4. Pour les motifs invoqués ci-avant sous le point 1, il n'est pour le moment pas opportun de supprimer les mentions visées par l'honorable membre de la liste des mentions obligatoires de la facture reprise à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 susvisé.

5. La mission de l'Administration Générale de la Fiscalité consiste tout d'abord en une mission fiscale. Les compétences en matière de contrôle octroyées aux agents de la TVA de cette administration fiscale ont pour objectif l'examen de toute infraction ou de tout abus aux dispositions des codes fiscaux ou des prescriptions prises pour leur exécution, ainsi que des faits qui indiquent l'exigibilité de la taxe ou d'une amende. Ces agents vérifieront par exemple, dans ce cadre, si les factures satisfont aux dispositions reprises dans le Code de la TVA et dans les arrêtés pris en vue de son exécution.

6. L'article 29, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle prévoit que toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit a été commis et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Dès lors que les faits constatés relèvent de la qualification de crime ou de délit, les agents de l'Administration Générale de la Fiscalité ont donc l'obligation de les communiquer au procureur du Roi. Des instructions internes ont été publiées à ce sujet. Les échanges d'informations avec les autres services publics fédéraux relèvent, quant à eux, de l'article 93bis du Code de la TVA. Les renseignements ne sont donc communiqués que dans la mesure où ils sont nécessaires pour assurer l'exécution de leur mission légale ou réglementaire.

7. a) et c) Les réponses à ces questions figurent au point 6.

b) Les agents de la TVA de l'Administration générale de la Fiscalité vérifient si les factures satisfont aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal n° 1 précité.

d) Aucune donnée chiffrée n'est conservée en cette matière.

Textes cités

10
AR no 1 art. 515 occurrences
CTVA art. 452 occurrences
AR no 3 art. 31 occurrence
CTVA art. 531 occurrence
CTVA art. 701 occurrence
CTVA art. 8bis1 occurrence
CTVA art. 93bis1 occurrence

Doctrine administrative

1

« … considère que les données techniques des véhicules à moteur négociés ou sur lesquels un travail est effectué et qui sont requises en vertu de cet article ne sont ni trop nombreuses ni trop techniques pour gêner l'exercice du droit à déduction ( question parlementaire écrite n° 14 de madame la Représentante Veerle Wouters du 14.12.2011 ). 13° Pour chaque taux ou exemption, la base d'imposition, le prix unitaire hors taxe, ainsi que les escomptes, rabais ou ristournes éventuels s'ils ne sont pas compris dans le prix unitaire Article 5, § 1er, 8°, de l’arrêté royal n° 1, précité. Doivent … »

Règlement du paiement de la taxe (30.06.2021)Commentaire administratif05.05.2022

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