Article 93bis du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 93bis Secrèt professionnel

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En vigueurversion du 10.07.2021

Article 93bis du Code de la TVA belgeSecrèt professionnel

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Texte

4 alinéas

al. 1Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application des lois fiscales ou qui a accès dans les bureaux de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.

al. 2Les fonctionnaires de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent des renseignements aux autres services administratifs de l'Etat, aux parquets et aux greffes des cours et de toutes les juridictions, aux administrations des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi qu'aux établissements ou organismes publics. Les renseignements sont communiqués aux services précités dans la mesure où ils sont nécessaires pour assurer l'exécution de leurs missions légales ou réglementaires. Cette communication doit se faire dans le respect des dispositions de la réglementation édictée en la matière par les Communautés européennes.

al. 3Les personnes appartenant aux services à qui l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, a fourni des renseignements d'ordre fiscal en application de l'alinéa précédent sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.

al. 4Par établissements ou organismes publics il faut entendre les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'Etat participe, auxquels l'Etat fournit une garantie, sur l'activité desquels l'Etat exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

Jurisprudence

10

Belgique

10

Voir les 10

Doctrine administrative

27

Législation

1

38 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 38 documents

Versions successives

4 versions première le 14.02.1981
En vigueurModificationSource
10.07.2021en vigueuralinéa 2, est modifiéL 27.06.2021, M.B. 30.06.2021
16.05.2014l’article est modifiéL 25.04.2014, M.B. 16.05.2014
01.01.1993alinéa 2, est modifiéL 28.12.1992
14.02.1981l’article est modifiéL 10.02.1981