Article 93bis du Code de la TVA belge · Code de la TVA

Aller au texte
Juriel

93bis 16.05.2014 - 09.07.2021 l’article est modifié L 25.04.2014, M.B. 16.05.2014

Rechercher
N'est plus en vigueur

Article 93bis du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93bis/version-2014-05-16

Article
93bis
Période
16.05.2014 - 09.07.2021
Modification
l’article est modifié
Source
L 25.04.2014, M.B. 16.05.2014

Ce qui a changé à cette date

3 passages modifiés sur 4 9 mots insérés 18 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1993

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 93bis, est modifié à partir du 16.05.2014 (Art. 51, L 25.04.2014, M.B. 16.05.2014, p. 39621

Aller au texte de cette version

Texte

4 paragraphes 0 points en vigueur du 16.05.2014 au 09.07.2021

al. 1Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application des lois fiscales ou qui a accès dans les bureaux de texte supprimé : l'Administration fin de la suppression. texte inséré : l'administration en charge fin de l'insertion. de la taxe sur la valeur ajoutée, texte supprimé : de l'enregistrement et des domaines, fin de la suppression. est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.

modifié

al. 2Les fonctionnaires de texte supprimé : l'Administration fin de la suppression. texte inséré : l'administration en charge fin de l'insertion. de la taxe sur la valeur ajoutée, texte supprimé : de l'enregistrement et des domaines, fin de la suppression. restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent des renseignements aux autres services administratifs de l'Etat, aux administrations des Communautés et des Régions de l'Etat belge, aux parquets et aux greffes des cours et des tribunaux et de toutes les juridictions, et aux établissements ou organismes publics. Les renseignements sont communiqués aux services précités dans la mesure où ils sont nécessaires pour assurer l'exécution de leurs missions légales ou réglementaires. Cette communication doit se faire dans le respect des dispositions de la réglementation édictée en la matière par les Communautés européennes.

modifié

al. 3Les personnes appartenant aux services à qui texte supprimé : l'Administration fin de la suppression. texte inséré : l'administration en charge fin de l'insertion. de la taxe sur la valeur ajoutée, texte supprimé : de l'enregistrement et des domaines, fin de la suppression. a fourni des renseignements d'ordre fiscal en application de l'alinéa précédent sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.

modifié

al. 4Par établissements ou organismes publics il faut entendre les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'Etat participe, auxquels l'Etat fournit une garantie, sur l'activité desquels l'Etat exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

Versions successives

4 versions première le 14.02.1981
En vigueurModificationSource
10.07.2021en vigueuralinéa 2, est modifiéL 27.06.2021, M.B. 30.06.2021
16.05.2014affichéel’article est modifiéL 25.04.2014, M.B. 16.05.2014
01.01.1993alinéa 2, est modifiéL 28.12.1992
14.02.1981l’article est modifiéL 10.02.1981