Article 93bis du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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93bis 01.01.1993 - 15.05.2014 alinéa 2, est modifié L 28.12.1992

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Article 93bis du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93bis/version-1993-01-01

Article
93bis
Période
01.01.1993 - 15.05.2014
Modification
alinéa 2, est modifié
Source
L 28.12.1992

Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 4 55 mots insérés 21 mots supprimés

Comparé à la version du 14.02.1981

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 93bis, alinéa 2, est modifié à partir du 01.01.1993 (Art. 93, L 28.12.1992

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Texte

4 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 15.05.2014

al. 1Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application des lois fiscales ou qui a accès dans les bureaux de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.

al. 2Les fonctionnaires de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent texte inséré : des renseignements fin de l'insertion. aux autres services administratifs de l'Etat, texte supprimé : y compris les fin de la suppression. texte inséré : aux administrations des Communautés et des Régions de l'Etat belge, aux fin de l'insertion. parquets et texte supprimé : les fin de la suppression. texte inséré : aux fin de l'insertion. greffes des cours et texte inséré : des tribunaux et fin de l'insertion. de toutes les texte supprimé : juridictions fin de la suppression. texte inséré : juridictions, fin de l'insertion. et aux établissements ou organismes texte supprimé : publics, les fin de la suppression. texte inséré : publics. Les fin de l'insertion. renseignements texte supprimé : qui fin de la suppression. texte inséré : sont communiqués aux services précités dans la mesure où ils fin de l'insertion. sont nécessaires texte supprimé : à ces services, établissements ou organismes fin de la suppression. pour assurer l'exécution texte inséré : de leurs missions légales ou réglementaires. Cette communication doit se faire dans le respect fin de l'insertion. des dispositions texte supprimé : légales ou réglementaires dont ils sont chargés. fin de la suppression. texte inséré : de la réglementation édictée en la matière par les Communautés européennes. fin de l'insertion.

modifié

al. 3Les personnes appartenant aux services à qui l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, a fourni des renseignements d'ordre fiscal en application de l'alinéa précédent sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.

al. 4Par établissements ou organismes publics il faut entendre les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'Etat participe, auxquels l'Etat fournit une garantie, sur l'activité desquels l'Etat exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

Versions successives

4 versions première le 14.02.1981
En vigueurModificationSource
10.07.2021en vigueuralinéa 2, est modifiéL 27.06.2021, M.B. 30.06.2021
16.05.2014l’article est modifiéL 25.04.2014, M.B. 16.05.2014
01.01.1993affichéealinéa 2, est modifiéL 28.12.1992
14.02.1981l’article est modifiéL 10.02.1981