Article 93bis du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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93bis 14.02.1981 - 31.12.1992 l’article est modifié L 10.02.1981

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Article 93bis du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93bis/version-1981-02-14

Article
93bis
Période
14.02.1981 - 31.12.1992
Modification
l’article est modifié
Source
L 10.02.1981

Texte

4 paragraphes 0 points en vigueur du 14.02.1981 au 31.12.1992

al. 1Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application des lois fiscales ou qui a accès dans les bureaux de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.

al. 2Les fonctionnaires de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions et aux établissements ou organismes publics, les renseignements qui sont nécessaires à ces services, établissements ou organismes pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés.

al. 3Les personnes appartenant aux services à qui l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, a fourni des renseignements d'ordre fiscal en application de l'alinéa précédent sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.

al. 4Par établissements ou organismes publics il faut entendre les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'Etat participe, auxquels l'Etat fournit une garantie, sur l'activité desquels l'Etat exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

Versions successives

4 versions première le 14.02.1981
En vigueurModificationSource
10.07.2021en vigueuralinéa 2, est modifiéL 27.06.2021, M.B. 30.06.2021
16.05.2014l’article est modifiéL 25.04.2014, M.B. 16.05.2014
01.01.1993alinéa 2, est modifiéL 28.12.1992
14.02.1981affichéel’article est modifiéL 10.02.1981