Registre des non-transferts · Décisions administratives

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E.T.103.629 4 novembre 2002

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Registre des non-transferts

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-103-629-registre-non-transferts-tva-1531

Numéro
E.T.103.629
Date
4 novembre 2002

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

Décision TVA n° E.T.103.629 dd. 04.11.2002

Registre des non-transferts

Par les décisions du 15 mars 1994 et du 26 octobre 1999, n° E.T.73.379 (V. Revue de la TVA n° 109, p. 621, n° 989 et Revue de la TVA n° 145, pp. 129-10, n° 1076), l'administration a décidé, en vue de réduire à un minimum les formalités relatives aux non-transferts, qu'un certain nombre de biens ne doivent pas être repris dans le registre des non-transferts.

Quoique l'envoi de ces biens soit considéré comme un non-transfert conformément à l'article 12 bis, 2 ème alinéa, 6° et 7°, du Code de la TVA, les autres emballages spécialement conçus et utilisables pour le transport des biens ne doivent dorénavant plus être repris dans le registre des non-transferts, quelle que soit leur valeur.

Par conséquent, la liste des biens à ne pas reprendre mentionnée dans les deux décisions précitées s'établit dorénavant de la manière suivante :

I. Les moyens de transport immatriculés dans une série normale en Belgique.

II. Les palettes, les containers et autres emballages, spécialement conçus et utilisables pour le transport des biens.

III. Le matériel de presse, de radiodiffusion et de télévision.

IV. Le matériel professionnel nécessaire à l'exercice d'un métier ou d'une profession lorsque :

1. son prix, ou à défaut de prix, sa valeur normale, par unité commerciale usuelle, n'atteint pas 1.250 € et lorsque le matériel n'est pas utilisé plus de sept jours en dehors de la Belgique ;

2. son prix, ou à défaut de prix, sa valeur normale, par unité commerciale usuelle, n'atteint pas 250 € et lorsque le matériel est utilisé plus de sept jours mais moins de 24 mois en dehors de la Belgique.

V. Les ordinateurs portables et tout matériel professionnel similaire emportés vers un autre Etat membre dans le cadre d'un voyage professionnel par des membres du cadre ou du personnel d'une entreprise ou d'un établissement assujetti.

Il faut remarquer que seul le matériel professionnel, repris au n° IV ci-avant, doit répondre aux critères énoncés dans ce n° IV pour ne pas devoir être repris dans le registre des non-transferts.

Doctrine administrative

1

« … tenir un registre des biens qu'il a expédiés ou transportés, ou qui ont été expédiés ou transportés pour son compte, à destination d'un autre Etat membre pour les besoins des opérations visées à l'article 12bis, deuxième alinéa, 4° à 6°, du Code de la TVA ( décision n° E.T. 103.629 du 04.11.2002 ). D'autre part, en vertu de l'article 58, § 4, 10°, du Code de la TVA, l'assujetti-revendeur visé au 1° du même article, doit tenir un registre des biens soumis au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, qu'il a expédiés ou transportés, ou … »

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