QUESTION 01/624
Question n° 624 de Mme Pieters dd. 14.03.2001
Bull. n° 831, p. 3169-3175
Questions et Réponses, Chambre, 2000-2001, n° 104, p. 12155-12158
Agriculteurs et horticulteurs retraités
QUESTION
Les agriculteurs et horticulteurs à la retraite, anticipée ou non, conservent généralement encore le numéro de TVA qui leur a été attribué (d'office) antérieurement et sont dès lors tenus de déposer annuellement, au plus tard le 31 mars de l'année civile qui suit celle de la fourniture de biens et de services, une liste de leurs clients. Ils ne sont, en revanche, pas tenus de déposer une déclaration de TVA mensuelle ou trimestrielle.
En ce qui concerne les contributions directes, il leur est envoyé, chaque année, un formulaire de déclaration pour laquelle ils sont en principe soumis aux bases forfaitaires de taxation visées à l'article 342, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur le revenu 1992 (CIR 1992).
En réalité, ces agriculteurs et horticulteurs à la retraite n'exercent plus aucune activité agricole ou horticole proprement dite.
Certains retraités conservent toutefois leurs terres agricoles (en pleine propriété ou en usufruit) et les utilisent comme potager ou espace de jardinage ou les louent à leurs enfants, à des membres de leur famille ou à des tiers sous la forme d'un bail saisonnier.
Ceci soulève les questions pratiques suivantes tant en ce qui concerne la TVA que les contributions directes.
1.
a) Doivent-ils encore déposer annuellement une liste vierge de leurs clients assujettis à la TVA?
b) Dans la négative, auprès de quel fonctionnaire compétent de la TVA doivent-ils remplir certaines formalités concrètes pour être définitivement déchargés de cette obligation annuelle de déclaration de TVA?
c) Ce bail saisonnier est-il soumis à la TVA?
2.
a) Doivent-ils encore remplir annuellement une déclaration "forfaitaire" d'agriculteur en matière d'impôt des personnes physiques (voir article 342, § 1er, alinéa 2, du CIR 1992)?
b) Quelles sont les différentes normes d'imposition utilisées en la matière pour continuer à les considérer comme des agriculteurs ou horticulteurs?
c) Dans la négative, auprès de quel fonctionnaire des contributions directes et/ou de l'AFER doivent-ils remplir certaines formalités concrètes pour être également déchargés de cette obligation fiscale et pour pouvoir être considérés par conséquent comme des "retraités" ordinaires?
3. A partir de quelle surface cultivée précise (en pleine propriété ou en usufruit), qu'ils utilisent personnellement comme potager ou espace de jardinage ou qu'ils louent sous forme de bail saisonnier, sont-ils considérés comme assujetti à la TVA du point de vue de la TVA et comme contribuable du point de vue des contributions?
4.
a) Sous quelles rubriques codées de la déclaration à l'impôt des personnes physiques relative à l'année d'imposition 2000 doivent-ils éventuellement déclarer les sommes précitées perçues dans le cadre du bail saisonnier?
b) A quelles dispositions légales ou réglementaires du CIR 1992 ces revenus, imposables ou non, doiventils être soumis de droit?
5. Pouvez-vous préciser, point par point, votre point de vue et attitude pratiques généraux à la lumière du Code de TVA, des dispositions légales du CIR 1992 et de tous les principes d'une bonne administration et d'une administration au service des clients?
REPONSE
J'ai l'honneur de communiquer à l'honorable membre ce qui suit.
En matière de TVA
1.
a) L'assujetti soumis au régime forfaitaire agricole visé à l'article 57 du Code de la TVA qui au moment de sa pension cesse complètement l'exploitation de son entreprise agricole et qui en conséquence utilise exclusivement à des fins privées les terrains qu'il détient en propriété ou en usufruit ou les loue à ses enfants, à des membres de sa famille ou à des tiers, doit accomplir en matière de TVA les formalités reprises au point 1, b), infra.
b) L'agriculteur précité doit, conformément à l'article 53, alinéa 1er, 1o, du Code de la TVA et à l'article 3 de l'arrêté royal no 10 du 29 décembre 1992, déposer, dans les 15 jours de la cessation de l'exploitation de son entreprise agricole, une déclaration de cessation d'activité (formulaire no 604C) auprès de l'office de contrôle TVA dont il dépend. Ce formulaire peut être obtenu gratuitement auprès de ce même office de contrôle.
De plus, dans les trois mois de la cessation de son exploitation agricole, il doit remettre auprès de ce même office de contrôle, la liste des clients assujettis relative à la partie écoulée de l'année calendrier (voir arrêté royal no 23, article 1er, avant-dernier alinéa). Dans cette liste il doit aussi déclarer s'il est tenu ou non au dépôt du relevé intracommunautaire annuel visé à l'article 6 de l'arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992 (voir arrêté royal n° 23, article 3). Si oui, il annexe à la liste précitée le relevé intracommunautaire relatif à la partie écoulée de l'année calendrier (voir arrêté royal no 50, article 6, § 2). Dès que ces formalités sont accomplies, il ne devra plus à l'avenir déposer de listing néant.
c) Etant donné que le fermage est un service qui est visé par l'article 18, § 1er, alinéa 2, 4°, du Code de la TVA, la personne qui, d'une manière habituelle et indépendante, donne en location des terres agricoles, comme c'est le cas pour les mises en location saisonnières, a la qualité d'assujetti à la TVA. L'affermage ou la location de terres agricoles est une prestation de services qui est cependant exemptée de la TVA en vertu de l'article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA. L'ancien exploitant agricole n'a en principe aucune obligation déclarative à accomplir en matière de TVA pour l'exercice de cette activité pour laquelle il bénéficie de la qualité d'assujetti exempté sans droit à déduction.
3. Lorsque cependant, l'agriculteur effectue encore des livraisons de biens qu'il a produits, il s'impose de vérifier, au cas par cas, en tenant compte de l'importance et du caractère régulier de ces livraisons, s'il possède encore la qualité d'assujetti soumis au régime forfaitaire agricole visé à l'article 57 du Code de la TVA. Dans l'affirmative, les dispositions reprises au point 1, b), supra, ne sont évidemment pas d'application et il devra continuer à respecter toutes les obligations que la réglementation TVA impose à de tels exploitants agricoles.
En matière d'impôts sur les revenus
Le caractère imposable et la qualification des revenus visés par l'honorable membre ne peuvent être appréciés qu'à la lumière des circonstances de fait qui caractérisent chaque cas particulier.
En effet, l'importance à accorder à une parcelle dépend non seulement de sa superficie mais également de la nature des produits cultivés. Le fait qu'une parcelle soit exploitée par un agriculteur pensionné n'a pas d'influence sur le régime de taxation des revenus recueillis en l'espèce.
Si les revenus recueillis de l'exploitation de cette superficie par la personne physique doivent être considérés comme des revenus professionnels, ils doivent être mentionnés à la partie 2 de la déclaration à l'impôt des personnes physiques. A défaut d'éléments probants, ces revenus peuvent être imposés d'après les bases forfaitaires de taxation, conformément à l'article 342, § 1er, alinéa 2, du CIR 1992.
Si le contribuable estime par contre ne pouvoir se rallier auxdites bases, il doit déterminer et déclarer, sous contrôle de l'administration, le montant des bénéfices qu'il a réellement recueillis.
Enfin, je tiens encore à inviter l'honorable membre, s'il vise un cas concret, à me faire part de l'identité complète de celui-ci, afin que les services compétents de l'administration puissent procéder à une enquête.