Assujetti à la TVA. tableau des biens d'investissements · Questions parlementaires

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5-7825 21 janvier 2013

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Assujetti à la TVA. tableau des biens d'investissements

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/5-7825-assujetti-tva-tableau-biens-investissements-e4e4

Numéro
5-7825
Date
21 janvier 2013

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

Sénat, Questions écrites, 2012-2013

Assujetti à la TVA - tableau des biens d'investissements

QUESTION

Une entreprise assujettie à la TVA doit tenir un tableau des biens d'investissements (voir arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, article 11, paragraphe 5).

Le but du tableau est essentiellement de permettre un contrôle des régularisations nécessaires» de la TVA récupérée en ce qui concerne les biens d'investissement.

Dans sa réponse à la question parlementaire n° 147 de Mme Van de Casteele (du 10 novembre 1995) le ministre des Finances de l'époque a indiqué ce qui suit.

Le tableau des investissements n'est soumis à aucune condition particulière ; et l'assujetti à la TVA ne doit même pas tenir un tableau des investissements particulier si l'ensemble des éléments nécessaires» à d'éventuelles régularisations figurent dans d'autres tableaux ou registres (par exemple dans le tableau d'amortissement tenu en matière d'impôts sur les revenus ou même dans une colonne séparée du facturier d'entrée).

J'aimerais dès lors poser les questions suivantes au ministre.

1) Peut-il me confirmer que la réponse à la question parlementaire précitée est toujours d'actualité et valable ? Dans la négative, pourquoi, et qu'est-ce qui a été modifié ?

2) Une combinaison du tableau d'amortissement et du journal des achats (facturier d'entrée) permet de déduire la TVA et aussi de contrôler de manière simple une éventuelle régularisation (toutes les données nécessaires» apparaissent en effet clairement dans l'un des deux registres). Le ministre peut-il aussi me confirmer que, dans ce cas, on répond à l'obligation qui figure à l'article 11, paragraphe 5, de l'arrêté royal n° 3 et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de tenir un tableau des investissements particulier ?

REPONSE

(de monsieur Vanackere, Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique)

1. La réponse donnée en son temps à la question parlementaire n° 147 de Mme la députée Van de Casteele, à laquelle l'honorable membre se réfère, est toujours d'actualité et reste donc valable.

2. Je confirme à l'honorable membre qu'il est satisfait à l'obligation prévue à l'article 11, § 5, de l'arrêté royal précité et qu'aucun tableau distinct pour les biens d'investissement n'est requis, dans la mesure où tous les éléments nécessaires» pour une révision éventuelle sont déjà fournis par la combinaison des données reprises dans le tableau des amortissements tenu en matière d'impôts sur les revenus, et de celles figurant dans le facturier d'entrée.

Textes cités

1
AR no 3 art. 112 occurrences

Doctrine administrative

1

« … les éléments nécessaires à une éventuelle révision peuvent se retrouver dans d'autres tableaux ou registres (par exemple dans les tableaux d'amortissement tenus en matière d'impôt sur les revenus ou même dans une colonne distincte du facturier d'entrée) ( question parlementaire écrite n° 5-7825 de monsieur le Sénateur Yoeri Vastersavendts du 21.01.2013 ). 7. Les comptes clients En vertu de l'article 5 de l'arrêté royal n° 23, précité, et de l'article 8 de l'arrêté royal n° 50, précité, l'assujetti doit tenir des comptes clients ou tout autre document permettant de satisfaire à l'obligation de dépôt d'une … »

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