§ 1er
27 documentsal. 1La révision visée à l'article 10, § 1er, 1°, et qui est calculée de la manière prévue à l'article 1er, § 2, s'opère suivant la distinction faite à l'article 9, selon la nature ou l'affectation du bien, à concurrence d'un cinquième, d'un quinzième ou d'un vingt-cinquième du montant des taxes initialement déduites, pour chaque année au cours de laquelle intervient un changement d'affectation.
al. 2Dans la situation visée à l'article 9, § 4, alinéa 1er, 2°, la révision visée à l'alinéa 1er s'opère chaque année, pour la période qui court depuis le 1er janvier de l'année durant laquelle le changement d'affectation est intervenu jusqu'à la vingt-cinquième année qui suit la mise en service du bien, à concurrence du montant résultant de la fraction comportant :
au numérateur : le montant total des taxes déduites qui n'ont pas encore été sujettes à révision au moment du changement d'affectation ;
au dénominateur : le nombre d'années du délai de révision de vingt-cinq ans restant à courir au moment du changement d'affectation.
Lorsque le bien d'investissement est affecté pour totalité à un usage privé ou à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la révision s'opère en une fois pour l'année au cours de laquelle intervient le changement d'affectation et les années restant à courir.
§ 2
8 documentsLa révision prévue à l'article 10, § 1er, 2°, s'opère, chaque année, selon le cas, à concurrence d'un cinquième, d'un quinzième ou d'un vingt-cinquième du montant des taxes initialement déduites, selon les modalités établies par ou en exécution des articles 12 à 21 du présent arrêté.
§ 3
30 documentsLa révision prévue à l’article 10, § 1er, 3° à 5° et § 2, s’opère en une fois, pour l’année au cours de laquelle intervient la cause de révision et les années restant à courir de la période de révision, à concurrence, selon le cas, d’un cinquième, d'un quinzième ou d'un vingt-cinquième :
dans les cas visés à l’article 10, § 1er, 3°, du montant des taxes atteintes par la limitation de déduction dont cette disposition tient compte ;
dans les cas visés à l’article 10, § 1er, 4° et 5°, et § 2, du montant des taxes initialement déduites.
§ 4
15 documentsal. 1L'assujetti qui a opéré la déduction des taxes ayant grevé les biens d'investissement immobiliers, est tenu de conserver pendant quinze ans les livres, documents, factures, contrats, pièces, extraits de compte et autres documents, mentionnés à l'article 60, §§ 1er et 4, du Code, qui sont relatifs aux opérations énumérées à l'article 9, § 2, alinéa 2.
al. 2Ce délai est porté à vingt-cinq ans pour les livres, documents, factures, contrats, pièces, extraits de compte et autres documents qui sont relatifs aux opérations énumérées à l'article 9, § 3.
al. 3Les délais de conservation visés aux alinéas 1er et 2 prennent cours le 1er janvier de l'année qui suit leur clôture s'il s'agit de livres, leur date s'il s'agit de documents ou la dernière année pendant laquelle a été utilisé un système informatisé dont question à l'article 60, § 4, alinéa 3, du Code.
al. 4Toutefois, le délai de conservation prend cours le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le bien d'investissement a été mis en service, lorsque ce moment se situe après ceux déterminés conformément à l'alinéa 3.
§ 5
20 documentsal. 1L'assujetti tient un tableau de ses biens d'investissement qui permet le contrôle des déductions qu'il a opérées et des révisions auxquelles il a procédé.
al. 2Pour l'application de l'article 60 du Code, le tableau relatif à un bien d'investissement déterminé, doit être conservé durant une période de dix ans à compter de l'expiration de la période de révision prévue à l'article 9 du présent arrêté.
§ 6
Le Ministre des Finances ou son délégué règlent les modalités d'application du présent article.
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Textes cités
6Jurisprudence
19Belgique
19Doctrine administrative
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Versions successives
9 versions première le 01.11.1980| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2024en vigueur | § 5, alinéa 2, est modifié | AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023 |
| 27.11.2019 | § 1er, est remplacé, les §§ 2 et 3 sont modifiés et le § 4 est remplacé | AR 12.05.2019, M.B. 27.05.2019 |
| 01.01.2013 | § 4, alinéas 1 et 2, sont modifiés | AR 30.04.2013, M.B. 08.05.2013 |
| 01.01.2011 | § 4, alinéa 1er, est remplacé | AR 19.12.2010, M.B. 24.12.2010 |
| 04.05.2007 | § 5, alinéa 2, est modifié | AR 21.04.2007, M.B. 04.05.2007 |
| 01.04.2007 | § 1, alinéa 1er, et §§ 2 et 3, sont modifiés | AR 17.05.2007, M.B. 30.05.2007 |
| 01.01.1996 | § 1, est modifié et § 6 est inséré | A |
| 01.01.1993 | § 1, est modifié | AR 29.12.1992 |
| 01.11.1980 | l’article est remplacé à partir du 01.11.1980 | AR 17.10.1980 |