Arrêté royal n° 3, article 11 · Arrêtés royaux

Aller au texte
Juriel

no 3 11 01.01.2024

Rechercher
En vigueur

Arrêté royal no 3, article 11Arrêté royal no 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-11-046b

Arrêté
no 3
Article
11
En vigueur depuis
01.01.2024

Sur le document

Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

6 paragraphes 4 points

al. 1La révision visée à l'article 10, § 1er, 1°, et qui est calculée de la manière prévue à l'article 1er, § 2, s'opère suivant la distinction faite à l'article 9, selon la nature ou l'affectation du bien, à concurrence d'un cinquième, d'un quinzième ou d'un vingt-cinquième du montant des taxes initialement déduites, pour chaque année au cours de laquelle intervient un changement d'affectation.

al. 2Dans la situation visée à l'article 9, § 4, alinéa 1er, 2°, la révision visée à l'alinéa 1er s'opère chaque année, pour la période qui court depuis le 1er janvier de l'année durant laquelle le changement d'affectation est intervenu jusqu'à la vingt-cinquième année qui suit la mise en service du bien, à concurrence du montant résultant de la fraction comportant :

1°

au numérateur : le montant total des taxes déduites qui n'ont pas encore été sujettes à révision au moment du changement d'affectation ;

2°

au dénominateur : le nombre d'années du délai de révision de vingt-cinq ans restant à courir au moment du changement d'affectation.

al. 2

Lorsque le bien d'investissement est affecté pour totalité à un usage privé ou à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la révision s'opère en une fois pour l'année au cours de laquelle intervient le changement d'affectation et les années restant à courir.

La révision prévue à l'article 10, § 1er, 2°, s'opère, chaque année, selon le cas, à concurrence d'un cinquième, d'un quinzième ou d'un vingt-cinquième du montant des taxes initialement déduites, selon les modalités établies par ou en exécution des articles 12 à 21 du présent arrêté.

La révision prévue à l’article 10, § 1er, 3° à 5° et § 2, s’opère en une fois, pour l’année au cours de laquelle intervient la cause de révision et les années restant à courir de la période de révision, à concurrence, selon le cas, d’un cinquième, d'un quinzième ou d'un vingt-cinquième :

1°

dans les cas visés à l’article 10, § 1er, 3°, du montant des taxes atteintes par la limitation de déduction dont cette disposition tient compte ;

2°

dans les cas visés à l’article 10, § 1er, 4° et 5°, et § 2, du montant des taxes initialement déduites.

al. 1L'assujetti qui a opéré la déduction des taxes ayant grevé les biens d'investissement immobiliers, est tenu de conserver pendant quinze ans les livres, documents, factures, contrats, pièces, extraits de compte et autres documents, mentionnés à l'article 60, §§ 1er et 4, du Code, qui sont relatifs aux opérations énumérées à l'article 9, § 2, alinéa 2.

al. 2Ce délai est porté à vingt-cinq ans pour les livres, documents, factures, contrats, pièces, extraits de compte et autres documents qui sont relatifs aux opérations énumérées à l'article 9, § 3.

al. 3Les délais de conservation visés aux alinéas 1er et 2 prennent cours le 1er janvier de l'année qui suit leur clôture s'il s'agit de livres, leur date s'il s'agit de documents ou la dernière année pendant laquelle a été utilisé un système informatisé dont question à l'article 60, § 4, alinéa 3, du Code.

al. 4Toutefois, le délai de conservation prend cours le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le bien d'investissement a été mis en service, lorsque ce moment se situe après ceux déterminés conformément à l'alinéa 3.

al. 1L'assujetti tient un tableau de ses biens d'investissement qui permet le contrôle des déductions qu'il a opérées et des révisions auxquelles il a procédé.

al. 2Pour l'application de l'article 60 du Code, le tableau relatif à un bien d'investissement déterminé, doit être conservé durant une période de dix ans à compter de l'expiration de la période de révision prévue à l'article 9 du présent arrêté.

§ 6

Le Ministre des Finances ou son délégué règlent les modalités d'application du présent article.

Textes cités

6
AR no 3 art. 105 occurrences
AR no 3 art. 95 occurrences
CTVA art. 603 occurrences
AR no 3 art. 11 occurrence
AR no 3 art. 121 occurrence
AR no 3 art. 211 occurrence

Jurisprudence

19

Belgique

19

Cour de cassationF.21.0091.N23.05.2025

Droit à déduction de la TVA

§ 3, 2°

Cour de cassationC.93.0184.F20.01.1994

Faillite et concordats, Dette de la masse

§ 3

Voir les 19

Doctrine administrative

58

61 documents se rattachent à un point précis de l'article, 16 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 77 documents

Versions successives

9 versions première le 01.11.1980
En vigueurModificationSource
01.01.2024en vigueur§ 5, alinéa 2, est modifiéAR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023
27.11.2019§ 1er, est remplacé, les §§ 2 et 3 sont modifiés et le § 4 est remplacéAR 12.05.2019, M.B. 27.05.2019
01.01.2013§ 4, alinéas 1 et 2, sont modifiésAR 30.04.2013, M.B. 08.05.2013
01.01.2011§ 4, alinéa 1er, est remplacéAR 19.12.2010, M.B. 24.12.2010
04.05.2007§ 5, alinéa 2, est modifiéAR 21.04.2007, M.B. 04.05.2007
01.04.2007§ 1, alinéa 1er, et §§ 2 et 3, sont modifiésAR 17.05.2007, M.B. 30.05.2007
01.01.1996§ 1, est modifié et § 6 est inséréA
01.01.1993§ 1, est modifiéAR 29.12.1992
01.11.1980l’article est remplacé à partir du 01.11.1980AR 17.10.1980