Corps de la décision
Arrêt de la Cour de cassation du 20.01.1994 (C.93.0184.F)
Faillite et concordats - Divers - Dette de la masse - Dette dans la masse - Notion
N'est pas une dette de la masse, mais une dette dans la masse, celle qui ne résulte pas d'un engagement contracté par le curateur en vue de l'administration de la masse, mais de l'application de l'article 528 de la loi sur les faillites prévoyant la vente des immeubles du failli et de l'article 10 de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 aux termes duquel la révision de la déduction des taxes ayant grevé ces immeubles doit s'opérer, notamment lorsqu'ils cessent d'exister dans l'entreprise (1).
(1) Voir les références citées dans les conclusions du ministère public.
(ÉTAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES,
O. FAILLITE L.)
M. l'Avocat général Piret a dit en substance:
L'arrêt attaqué confirme la condamnation du défendeur, en sa qualité de curateur de faillite, au paiement d'une somme de 52.365 frs provenant de la révision de la déduction des taxes sur la valeur ajoutée ayant grevé des immeubles construits ou aménagés par le failli avant la déclaration de faillite et vendus à la diligence du curateur.
Le moyen ne conteste pas le montant de la dette mais soutient qu'il s'agit d'une dette de la masse, à exclure de la répartition entre les créanciers, alors qu'il s'agit suivant l'arrêt d'une dette dans la masse, à inscrire au passif privilégié de la faillite et n'échappant donc pas totalement au concours entre les créanciers.
Pour apprécier la nature de la dette litigieuse envers le fisc, il faut se rappeler qu'en vertu des articles 45 à 47 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée le failli avait déduit, des taxes dont il était redevable, celles qui avaient grevé des biens immeubles construits ou aménagés par lui à partir de 1978. Il avait pu opérer ces déductions puisqu'il avait utilisé ces biens pour effectuer des opérations taxées.
En vertu de l'article 48, § 2, du même code, la déduction des taxes ayant grevé des biens d'investisse ment est sujette à révision, suivant les cas, pendant cinq ans à concurrence, chaque année, d'un cinquième du montant des taxes, ou pendant dix ans à concurrence d'un dixième par an.
Le fisc a opéré cette révision en raison de la vente des immeubles par le curateur en 1984. En effet, par application des articles 10, al. 1er, 4° et 11, § 3, de l'A.R. n° 3 du 10 décembre 1969, la révision doit avoir lieu lors que le bien cesse d'exister dans l'entreprise.
Cette révision consiste à remettre à charge de la personne qui a opéré des déductions sur la TVA, 1/5 ou 1/10 des sommes déduites, par année restant à courir pour atteindre, suivant le cas, 5 ou 10 ans à partir de la déduction.
En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que l'événement qui a donné lieu à la révision est la vente des immeubles par le curateur, ces immeubles cessant, dès cette vente, d'exister dans l'entreprise.
Or, suivant l'article 444 de la loi sur les faillites, le failli est dessaisi de l'administration de tous ses biens à compter du jugement déclaratif de faillite, et suivant l'article 561 de la même loi, le montant de l'actif mobilier du failli n'est réparti entre les créanciers que « distraction faite (notamment) des frais et dépens de l'administration de la faillite».
L'arrêt admet que la créance litigieuse est née après la déclaration de faillite, par l'effet des dispositions légales précitées et de la vente des biens immobiliers sous le régime du droit d'enregistrement, vente que l'arrêt considère comme une conséquence de l'administration de la fail lite, tout en ajoutant que cette conséquence est « sans corrélation aucune avec un acte dont le curateur aurait pris l'initiative dans l'intérêt de la masse».
Et la cour d'appel se réfère à trois arrêts rendus par votre Cour le 16 juin 1988 (1).
(1) Bull. et Pas., 1988, I, n° 642.
Par ces trois arrêts, rendus en audience plénière, comme aussi par un arrêt du 27 avril 1992 (2), votre Cour a en effet abandonné le critère pure ment chronologique que semblait adopter un arrêt du 30 mai 1968, qui opérait une distinction suivant que la dette était née avant ou après la déclaration de faillite (3).
(2) Ibid. 1992, I, n° 451.
(3) Ibid. 1968, I, 1126.
Les arrêts des 16 juin 1988 et 27 avril 1992 réservent la notion de « dette de la masse» aux cas où le curateur a contracté qualitate qua des engagements en vue de l'administration de ladite masse, notamment en poursuivant l'activité commerciale du failli ou en utilisant ses meubles ou ses immeubles aux fins d'assurer l'administration convenable de la faillite.
« Les dettes de masse grèvent considérablement les faillites étant donné qu'elles échappent au concours; aussi faut-il interpréter de manière stricte les dérogations au principe de l'égalité des créanciers» (4).
(4) B. MAms, note sous cass., 16 juin 1988 (R.D.C., 1988, 754).
Suivant la récente jurisprudence de la Cour, le critère permettant de distinguer dette de la masse et dette dans la masse apparaît être le rapport, le lien intime entre la dette et l'acte délibéré d'administration du patrimoine du débiteur dans l'intérêt des créanciers, et non la seule date de naissance de la dette (5).
(5) Y. DUMoN, Dette de la masse et dette dans la masse (J.T., 1988, 629).
Il n'y a, me semble-t-il, ni acte dé libéré d'administration ni engagement du curateur lorsque, comme en l'espèce, il vend les immeubles du failli en application de l'art. 528 de la loi sur les faillites et paie des taxes sur la valeur ajoutée suite à la révision des déductions opérées sur ces taxes avant la faillite, en application de l'article 10 de l'A.R. n° 3 du 10 dé cembre 1969.
Il ne s'agit ni de la continuation par le curateur de l'activité du failli ni d'engagements contractés en vue de l'administration de la masse mais au contraire de paiements effectués, en application de dispositions légales, à la suite d'opérations ayant pour but la clôture de la faillite.
Si l'on distingue, dans les activités du curateur, celles qui consistent à « réaliser et répartir» de celles qui consistent à« administrer et gérer», la vente des immeubles est incontestablement un acte de réalisation des biens du failli et non un acte d'administration (6).
(6) P. GÉRARD, note sous cass., 28 avril et 6 mai 1983 (R.C.J.B., 1983, p. 727, n° 15).
Comme le rappelle l'arrêt attaqué,
« le principe de distinction entre dette dans la masse et dette de la masse est traditionnellement justifié par la nécessité d'assurer la sécurité de ceux qui traitent avec le représentant de la masse. La gestion et la liquidation du patrimoine du débiteur exigent, à peine d'être rendues impossibles, que ceux qui ont traité avec ce représentant échappent à la loi du dividende» (7). « La préférence n'est accordée au créancier que dans la mesure où elle est nécessaire pour l'amener à traiter avec le curateur» (8).
(7) J. CAEYMAEX, note sous cass., 16 juin 1988 (J.L.M.B., 1988, 1097).
(8) A. ZENNER, Dettes dites « de masse» et contrats en cours au moment de la faillite (J.T., 1982, p. 86).
Ce besoin de sécurité n'apparaît nullement dans le chef du fisc, qui n'a pas à traiter avec le curateur et se contente de demander l'application de la loi fiscale. Au contraire, le principe d'égalité entre les créanciers s'oppose à ce que les créanciers dans la masse, qui bénéficient nécessairement des déductions de taxe accordées avant la faillite, échappent aux conséquences de la révision légale de ces déductions.
La Cour n'en a pas décidé autre ment, dans un des arrêts du 16 juin 1988, à propos du précompte immobilier enrôlé postérieurement au jugement déclaratif de faillite. Suivant l'arrêt, ce précompte ne constitue une dette de la masse que parce que « l'impôt annuel sur les revenus des propriétés foncières est une dette inhérente à la jouissance de ces biens, fussent-ils ou non donnés en location». Cela suppose que le curateur ait conservé la jouissance des biens (9).
(9) Voir cass., 20 juin 1975 (Bull. et Pas., 1975, I, 1017).
« Toutes les dettes nées après le concours ne sont pas nécessairement des dettes hors concours. Doivent également être considérées comme dettes dans la masse, celles qui existaient virtuellement lors de la faillite mais ne sont actualisées que lorsque le curateur prend position quant à la poursuite des contrats en cours» (10).
(10) I. VEROUGSTRAETE, note sous cass., 16 juin 1988 (R.C.J.B., 1990, p. 38, n° 31).
Tel est bien le cas de taxes payables, certes, après la faillite, mais virtuellement dues en vertu d'actes antérieurs à la faillite (la construction ou l'aménagement d'immeubles) et dont le paiement n'est devenu exigible qu'en raison de la réalisation, légalement imposée, des biens du failli.
Sans doute l'arrêt attaqué est-il critiquable dans la mesure où il con sidère que la créance du fisc est une
« conséquence de l'administration de la faillite, sans corrélation aucune avec un acte dont le curateur aurait pris l'initiative dans l'intérêt de la masse».
Cette formulation est malencontreuse, mais la décision de la cour d'appel que la dette litigieuse n'est pas une dette de la masse et qu'elle doit être inscrite au passif privilégié de la faillite ne me paraît nullement contraire aux dispositions légales invoquées dans le moyen. Elle me semble légalement justifiée par les constatations de fait énoncées dans l'arrêt et par les critères que la cour d'appel mentionne pour distinguer dette dans la masse et dette de masse, et pour en déduire que la créance du demandeur ne saurait être dette de la masse, n'étant pas la conséquence d'une initiative du curateur, mais des dispositions légales imposant la révision des taxes initialement déduites.
Conclusion : rejet.
ARRÊT.
LA COUR; -Vu l'arrêt attaqué, rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Liège;
Sur le moyen pris de la violation des articles 444 et 561, alinéa 1er, de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis, formant le livre du Code de commerce,
en ce que l'arrêt, par voie de confirmation du jugement dont appel, dit que la créance du demandeur, s'élevant à un montant de 52.365 francs - qui trouve sa source dans la révision, en exécution de l'article 48, § 2, du Code de la T.V.A., de la déduction des taxes ayant grevé les immeubles construits ou aménagés par le failli avant la déclaration de faillite et vendus à la diligence du curateur actuellement défendeur, sous le régime du droit d'enregistrement - est une dette dans la masse et ordonne par conséquent l'inscription de la susdite somme au passif de la fail lite, au motif « que la créance (du demandeur) ne saurait être dette de la masse alors qu'elle n'est qu'une conséquence de l'administration de la faillite, sans corrélation aucune avec un acte dont le curateur aurait pris l'initiative dans l'intérêt de la masse»,
alors qu'en vertu de l'article 444 de la loi sur les faillites, le failli, à dater du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, cette administration étant confiée au curateur ; que l'article 561, alinéa 1er, de ladite loi dis pose que « le montant de l'actif mobilier du failli, distraction faite des frais et dépenses de l'administration de la faillite,... sera réparti entre tous les créanciers, au marc le franc de leurs créances affirmées et vérifiées» ; qu'il résulte de cette disposition que constituent des dettes de la masse, les dettes provenant des actes accomplis par le curateur dans le cadre de l'administration de la masse ; que la vente des immeubles du failli constitue un acte accompli à l'initiative du curateur, en vue de l'administration convenable de la faillite, et que les obligations découlant de cette vente, notamment la restitution d'une partie des taxes déduites de celles qui avaient grevé les immeubles vendus, sont donc en corrélation avec cette administration, de sorte qu'elles doivent être considérées comme des frais et dépenses de l'administration de la faillite, au sens de l'article 561, alinéa 1er , de la loi du 18 avril 1851 ; que l'arrêt, en décidant que la dette contractée vis-à-vis du demandeur par le fait d'un acte du curateur en corrélation avec l'administration de la masse, constituait une dette dans la masse et non une dette de la masse, soustraite à la répartition entre créanciers, a violé les dispositions visées au moyen:
Attendu que l'arrêt constate « que dans le cadre de la liquidation de la faillite du sieur A.L., (le défendeur) a été amené à vendre des biens immeubles appartenant au failli; que cette vente a eu lieu sous le régime du droit d'enregistrement; qu'en application des articles 48, § 2, du Code de la T.V.A. et des articles 9, § 1er, 10, alinéa 1 er, 4°, et 11, § 3, de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969, une révision des taxes initialement déduites a été effectuée, en sorte que (le demandeur) est créancier d'une somme incontestée dans son montant de 52.365 francs»;
Attendu que les articles 8 et 9 de la loi hypothécaire, 184 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, 451 et 561 de la loi sur les faillites consacrent le principe de l'égalité des créanciers;
Que l'article 561 précité dispose que l'actif sera réparti comme il l'indique, distraction faite notamment des frais et dépenses de l'administration de la faillite;
Que, par application de ces dispositions légales, une dette ne peut être mise à charge de la masse que lorsque le curateur a contracté qualitate qua des engagements en vue de l'administration de ladite masse, notamment en poursuivant l'activité commerciale du failli, en exécutant les conventions que celui-ci a conclues ou encore en utilisant ses meubles ou immeubles aux fins d'assurer l'administration convenable de la faillite; que ce n'est que dans pareilles circonstances que la masse doit corrélativement assumer les obligations résultant de cette administration et supporter les charges qui lui incombent;
Attendu qu'en l'espèce la créance du demandeur ne résulte pas d'un engagement contracté par le défendeur en vue de l'administration de la masse, mais de l'application de l'article 528 de la loi sur les faillites prévoyant la vente des immeubles du failli et de l'article 10 de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969, précité, aux termes duquel la révision de la déduction des taxes ayant grevé ces immeubles doit s'opérer notamment lorsqu'ils cessent d'exister dans l'entreprise;
Attendu qu'en confirmant la décision du premier juge que la dette litigieuse n'est pas une dette de la masse et qu'elle doit être inscrite au passif privilégié de la faillite, l'arrêt ne viole pas les dispositions légales visées au moyen;
Que le moyen manque en droit;
Du 20 janvier 1994. - 1re ch.
Signatures