Registres de TVA · Questions parlementaires

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147 10 novembre 1995

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Registres de TVA

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/147-registres-tva-representant-van-casteele-8996

Numéro
147
Date
10 novembre 1995

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

79 paragraphes

Registres de TVA

QUESTION

1. Combien de différents registres la législation et la réglementation de la TVA prescrivent-elles?

2. Quels sont, par registre:

a) le nom et le type d'opérations qui doivent y figurer;

b) la disposition légale ou réglementaire qui prescrit la tenue de ce registre;

c) la nature de la sanction si le registre n'est pas complété ou s'il l'est de manière irrégulière ou inexacte?

REPONSE

J'ai l'honneur de communiquer ce qui suit à l'honorable membre.

I. Au chiffre II se trouve l'énumération des différents registres qui sont au moment de la question prescrits par la réglementation en matière de TVA.

II. 1) Facturier d'entrée

a) Dans ce livre, les assujettis doivent inscrire les factures et les documents relatifs à leur activité économique:

- les livraisons de biens et les prestations de services;

- les importations;

- les acquisitions intracommunautaires de biens et les opérations y assimilées;

- les prélèvements de biens assimilés à une livraison de biens (art. 12, § 1 er , 3° et 4°, du Code de la TVA) ainsi que l'exécution de travaux immobiliers pour les besoins de leur activité économique (art. 19, § 2, 1°, et § 3 du Code de la TVA):

- la cession à leur profit d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, ainsi que les services qui sont fournis lors d'une telle cession;

- les livraisons de biens ou prestations de services qui leur sont fournies par des personnes visées à l'article 10 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 19992;

b) article 54 du Code de la TVA et article 14, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 1;

c) amende légale conformément à l'article 70, § 4, du Code de la TVA et l'arrêté royal n° 44.

Pour la non-tenue arrêté royal n° 44, Annexe XVI: amende de 100.000 francs par infraction. Pour la tenue irrégulière ou inexacte: arrêté royal n° 44, Annexe XI, 5, A ou B: amende de 5000 francs par infraction.

Les assujettis soumis au régime de la franchise de la taxe visé à l'article 56, § 2, du Code de la TVA, les assujettis soumis au régime particulier agricole, les assujettis qui effectuent exclusivement des opérations exemptées de la taxe par l'article 44 du Code de la TVA et pour lesquelles ils n'ont aucun droit à déduction et les personnes morales non assujetties doivent tenir, au lieu du facturier d'entrée, un registre:

a) dans lequel ils inscrivent les factures et les documents relatifs à leur activité qui constatent des opérations pour lesquelles ils sont redevables de la TVA conformément à l'article 51, § 1 er , 2°, et § 2, du Code de la TVA, ainsi que les factures et les documents visés à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 31, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique;

b) article 14, §§ 5 et 6, de l'arrêté royal n° 1;

c) idem ci-dessus.

2) Facturier de sortie

a) Dans ce livre, les assujettis inscrivent les factures, les documents en tenant lieu ainsi que les documents rectificatifs relatifs aux opérations suivantes:

- les livraisons de biens et les prestations de services;

- les opérations assimilées à des livraisons intracommunautaires de biens (art. 12 bis du Code de la TVA);

- les prélèvements et autres opérations assimilées à des livraisons de biens ou de services (art. 12 et 19 du Code de la TVA);

- la cession d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité ainsi que les services qui s'y rapportent;

b) article 54 du Code de la TVA et article 14, § 2, 2°, de l'arrêté royal n° 1;

c) idem point 1.

3) Journal des recettes

a) Dans ce livre, les assujettis indiquent les recettes relatives aux opérations à la sortie pour lesquelles ils font usage à bon droit de la dispense de délivrer facture;

b) article 54 du Code de la TVA et article 14, § 2, 3°, de l'arrêté royal n° 1;

c) amende légale conformément à l'article 70, § 4, du Code de la TVA et l'arrêté royal n° 44.

Pour la non-tenue: arrêté royal n° 44, Annexe XVI: amende de 100.000 francs par infraction. Pour la tenue irrégulière ou inexacte: arrêté royal n° 44, Annexe XI, 5, A ou B et 6, D: amende de 5000 francs ou 10.000 francs par infraction.

4. Registre des travaux à façon

a) Chaque assujetti mentionne dans ce registre la réception des matières et objets qui lui sont confiés par un autre assujetti en vue de la délivrance à ce dernier d'un bien meuble au sens de l'article 10, § 2, 2°, du Code de la TVA, ainsi que le renvoi, après l'achèvement du travail, des biens façonnés et les biens qui ne sont pas retournés au donneur d'ordre;

b) article 54 bis , § 1 er , 2e alinéa et § 2, du Code de la TVA et articles 25, 26, 27 et 29 de l'arrêté royal n° 1;

c) amende légale conformément à l'article 70, § 4, du Code de la TVA et l'arrêté royal n° 44.

Pour la non-tenue: arrêté royal n° 44, Annexe XVI: amende de 100.000 francs par infraction. Tenue irrégulière ou inexacte: arrêté royal n° 44, Annexe XII, 1, A ou B: amende de 100.000 francs par infraction ou 5000 francs par inscription manquante.

5) Registre des travaux relatifs à des véhicules à moteur

a) Les garagistes mentionnent dans ce registre, pour chaque véhicule à moteur auquel un travail, autre que le lavage, est effectué:

1° avant le commencement du travail: la date, ainsi que le numéro de la plaque minéralogique du véhicule;

2° après l'achèvement du travail: une référence à la facture délivrée au client ou, si aucune facture n'a été délivrée, la justification de la non-délivrance;

b) article 54 du Code de la TVA et articles 28, § 1 er , et 29 de l'arrêté royal n° 1;

c) amende légale conformément à l'article 70, § 4, du Code de la TVA et l'arrêté royal n° 44.

Pour la non-tenue: arrêté royal n° 44, Annexe XVI: amende de 100.000 francs par infraction. Tenue irrégulière ou inexacte: arrêté royal n° 44, Annexe XI, 7, A ou B: amende de 1000, 2000, 5000 ou 10.000 francs par infraction.

6) Registre des moyens de transport d'occasion destinés à la vente

a) L'assujetti, qui habituellement livre des moyens de transport, inscrit dans ce registre chaque véhicule qu'il destine à la vente ou qu'il est chargé de vendre, autre qu'un moyen de transport neuf visé à l'article 8 bis , § 2, 2°, du Code de la TVA et qu'un moyen de transport soumis au régime visé à l'article 58, § 4, du Code de la TVA. L'entrée de chaque véhicule doit être inscrite, ainsi que sa livraison, lorsque le véhicule quitte l'entreprise;

b) article 54 du Code de la TVA et articles 28, § 2, et 29 de l'arrêté royal n° 1;

c) idem point 5.

7) Registre des non-transferts

a) Chaque assujetti doit tenir un registre dans lequel il inscrit les biens qu'il a expédiés ou transportés ou qui ont été expédiés ou transportés, pour son compte, pour les besoins de son entreprise, à destination d'un autre Etat membre de la Communauté, pour les besoins des opérations visées à l'article 12 bis , 2e alinéa, 4° à 7°, du Code de la TVA:

b) article 54 bis , § 1 er , alinéa 1 er , du Code de la TVA et articles 23 et 29 de l'arrêté royal n° 1;

c) idem point 4.

8) Registre des restitutions

a) Dans ce registre les assujettis ou les personnes morales non assujetties indiquent les pièces rectificatives nécessaires à l'exercice de leur action en restitution;

b) articles 54 et 80 du Code de la TVA et article 4, § 1 er , de l'arrêté royal n° 4;

c) en cas de non-tenue: amende légale conformément à l'article 70, § 4, du Code de la TVA et l'arrêté royal n° 44, Annexe XVI : amende de 100.000 francs par infraction.

La non-tenue du registre des restitutions ou la non-inscription des pièces rectificatives dans ce registre donne lieu au reversement de la taxe restituée pour cause d'infraction à l'article 4, § 1 er , de l'arrêté royal n° 4: amende légale conformément à l'article 70, § 1 er , du Code de la TVA et à l'arrêté royal n°41, tableau G, section première, point VI: amende de 10% de la taxe à reverser.

9) Tableau des biens d'investissement

a) L'assujetti tient un tableau de ses biens d'investissement qui rend possible le contrôle des déductions et des révisions qu'il a opérées en ce qui concerne la TVA grevant les biens d'investissement. Le tableau des biens d'investissement n'est soumis à aucune condition particulière; l'assujetti n'a même pas besoin de tenir un tableau séparé des biens d'investissement si tous les éléments nécessaires pour une révision éventuelle peuvent être retrouvés dans d'autres tableaux ou registres (p.ex. dans le tableau des amortissements tenu en matière d'impôt sur les revenus ou même dans une colonne séparée du livre des achats);

b) articles 49 et 54 du Code de la TVA et article 11, § 4, de l'arrêté royal n° 3;

c) en cas de non-tenue: amende légale conformément à l'article 70, § 4, du Code de la TVA et à l'arrêté royal n° 44, Annexe XVI: amende de 100.000 francs par infraction.

Chaque irrégularité donnant lieu au non-paiement de la TVA en suite d'une révision obligatoire de la taxe qui a grevé les biens d'investissement: amende légale conformément à l'article 70, § 1 er , du Code de la TVA et à l'arrêté royal n° 41, tableau G, section première, point IV: amende de 5 à 10% de la taxe due lorsque celle-ci est respectivement inférieure ou égale à 50.000 francs ou supérieure à 50.000 francs pour une période contrôlée d'un an.

10) Registre des achats et registre de comparaison

Registre des achats et registre de comparaison pour le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire applicable aux biens d'occasion, objets d'art, de collection ou d'antiquité.

a) Conformément à l'article 58, § 4, du Code de la TVA et à l'arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1994, un régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire réalisée par les assujettis-revendeurs est appliqué aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'ils effectuent. Ce régime particulier est commenté dans les circulaires n os 1 et 2 du 2 janvier 1995. Pour l'inscription des achats de biens qu'il entend soumettre au régime particulier de la marge, l'assujetti-revendeur doit tenir un registre des achats. Ce registre des achats doit comporter une ventilation appropriée en vue de l'établissement de la déclaration périodique et pour permettre l'application et le contrôle du régime particulier d'imposition sur la marge bénéficiaire. Toutefois, il est permis de porter lesdits achats au facturier d'entrée (et donc ne pas tenir un registre des achats) pour autant que toutes les mentions qui normalement doivent figurer au registre des achats soient distinctement reprises au facturier d'entrée, dans des colonnes supplémentaires qui sont spécialement créées à cet effet. En outre, un registre de comparaison doit être tenu par cet assujetti-revendeur. Le registre de comparaison est un registre centralisateur qui permet, au départ du facturier de sortie (colonne relative aux opérations soumises au régime particulier), du journal des recettes (colonne propre aux opérations soumises au régime particulier) et du registre des achats, de déterminer, à la fin de chaque période de déclaration, excepté à la fin de la dernière période de déclaration de l'année, la taxe due par l'assujetti-revendeur pour les ventes qu'il a effectuées. Il permet, en effet, de reconstituer la base d'imposition globale pour la période ainsi que la taxe y afférente;

b) l'obligation de tenir les registres précités s'appuie sur l'article 10 de l'arrêté royal n° 53 relatif au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire applicable aux biens d'occasion, objets d'art, de collection ou d'antiquité;

c) amende légale conformément à l'article 70, § 4, du Code de la TVA et l'arrêté royal n° 44.

Lorsque les registres prescrits ne sont pas tenus ou sont tenus de telle manière que le contrôle de la perception correcte de la taxe est rendu impossible ou très difficile: arrêté royal n° 44, Annexe XV, A: 10.000 francs pour la première infraction et 20.000 francs pour les infractions suivantes. Pour la non-inscription des documents: arrêté royal n° 44, Annexe XV, B: 1000 francs par document non inscrit.

11) Registre spécial

Registre spécial pour les prélèvements de voitures ou de voitures mixtes par des constructeurs ou négociants en ces véhicules.

a) Les constructeurs de voitures et de voitures mixtes ainsi que les négociants en ces véhicules, qui souhaitent appliquer le régime particulier en matière de taxe sur la valeur ajoutée, pour les prélèvements de voitures ou de voitures mixtes, doivent tenir un registre spécial dans lequel doivent être consignés toutes les données d'identification des véhicules prélevés à des fins professionnelles (art. 12, § 1 er , 3°, du Code de la TVA) ou à des fins privées et professionnelles (art. 12, § 1 er , 1° et 3°, du Code de la TVA) ainsi que toutes les opérations et tous les documents à établir concernant ces véhicules;

b) circulaire n° 9 du 30 juillet 1985 relative aux prélèvements de voitures ou de voitures mixtes par des constructeurs ou négociants en ces véhicules;

c) le régime particulier ne peut être appliqué si le registre n'est pas tenu de la manière prescrite. En outre, en vertu des articles 70 et 91 du Code, l'intéressé est redevable des amendes et des intérêts pour payement tardif résultant de l'application irrégulière du régime particulier.

Textes cités

24
CTVA art. 7010 occurrences
CTVA art. 547 occurrences
AR no 1 art. 144 occurrences
AR no 1 art. 294 occurrences
CTVA art. 124 occurrences
AR no 1 art. 282 occurrences
AR no 4 art. 42 occurrences
CTVA art. 582 occurrences
AR no 1 art. 231 occurrence
AR no 1 art. 251 occurrence
AR no 1 art. 261 occurrence
AR no 1 art. 271 occurrence
AR no 3 art. 111 occurrence
AR no 53 art. 101 occurrence
CTVA art. 101 occurrence
CTVA art. 12bis1 occurrence
CTVA art. 191 occurrence
CTVA art. 441 occurrence
CTVA art. 491 occurrence
CTVA art. 54bis1 occurrence
CTVA art. 561 occurrence
CTVA art. 801 occurrence
CTVA art. 8bis1 occurrence
CTVA art. 911 occurrence

Doctrine administrative

1

« … de la taxe sur la valeur ajoutée, article 11, paragraphe 5). Le but du tableau est essentiellement de permettre un contrôle des régularisations nécessaires» de la TVA récupérée en ce qui concerne les biens d'investissement. Dans sa réponse à la question parlementaire n° 147 de Mme Van de Casteele (du 10 novembre 1995 ) le ministre des Finances de l'époque a indiqué ce qui suit. Le tableau des investissements n'est soumis à aucune condition particulière ; et l'assujetti à la TVA ne doit même pas tenir un tableau des investissements particulier si l'ensemble des éléments … »

Assujetti à la TVA. tableau des biens d'investissementsQuestion parlementaire21.01.2013

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