Version actuelle
§ 1er
7 documentsPar siège d'exploitation, un registre des véhicules à moteur, à l'exception des cyclomoteurs de classe A, des cyclomoteurs de classe B et des Speed Pedelecs, présents dans ses installations doit être tenu par tout assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, effectue régulièrement une ou plusieurs des opérations suivantes :
toute livraison et/ou toute prestation de services relative à un véhicule à moteur, à l'exception du lavage de biens visés à l'article 22, § 1er, 3°;
toute livraison de véhicules d'occasion à moteur;
toute intervention en tant qu'intermédiaire dans la livraison de véhicules d'occasion à moteur.
Toutefois, la disposition visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux assujettis qui effectuent exclusivement des opérations de montage, d'assemblage ou de construction de véhicules à moteur.
§ 2
3 documentsLe registre visé au § 1er doit être complété par l'assujetti concerné qui y inscrit :
dès qu'un véhicule entre dans ses installations en vue d'y faire l'objet d'une opération visée au § 1er , un numéro d'ordre, la date d'entrée du véhicule dans ses installations, le numéro de plaque ou, à défaut, le numéro de châssis du véhicule, le cas échéant, le numéro d'identification du donneur d'ordre attribué par un autre Etat membre et le code à déterminer par le Ministre des Finances ou son délégué identifiant la nature de l'opération;
lors de la sortie du véhicule de ses installations, la date de sortie du véhicule;
au plus tard à la fin du mois qui suit celui au cours duquel le véhicule est sorti de ses installations, une référence à la facture ou à défaut à une autre pièce justificative visée à l'article 15, § 2 ou la raison pour laquelle aucun document n'a été établi.
§ 3
2 documentsPour l'application du présent article, il faut entendre :
par véhicules à moteur, les véhicules terrestres munis d'un moteur soumis à la réglementation sur l'immatriculation;
par véhicules d'occasion à moteur, les véhicules visés ci-avant en ce compris les véhicules visés à l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2° du Code qui sont susceptibles de remploi en l'état ou après réparation.
§ 4
1 documentEn ce qui concerne l’unité T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, du Code, le registre visé au § 1er, doit être tenu par chaque membre, pour les opérations qui le concernent.
§ 5
2 documentsal. 1Les registres tenus pour l'application du présent article, autres que ceux qui ont été clôturés depuis plus de trois mois, doivent se trouver au siège d'exploitation.
al. 2Sur demande expresse des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus et de l'Administration générale des douanes et accises, l'assujetti doit communiquer au siège d'exploitation les registres visés à l'alinéa précédent.
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Textes cités
4Jurisprudence
4Belgique
4Cour constitutionnelle789219.10.2023
Non-tenue d'un registre imposé par la loi, Sanction
Cour d'appel de Bruxelles08.10.2020
Sanctions, Amende fiscale, Remise des amendes fiscales
Doctrine administrative
13Législation
28 documents se rattachent à un point précis de l'article, 11 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
6 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 10.01.2026en vigueur | AR 17.12.2015, M.B. 31.12.2025 | |
| 16.05.2014 | ||
| 01.04.2007 | ||
| 01.04.2002 | ||
| 01.12.1994 | ||
| 01.01.1993 |