Véhicule à moteur, amende · Jurisprudence belge

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Cour d'appel 2022/RG/57 15 mai 2026

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Véhicule à moteur, amende

https://juriel.be/fr/jurisprudence/vehicule-moteur-amende-cour-appel-2026-05-15-2b76

Juridiction
Cour d'appel
Numéro de rôle
2022/RG/57
Date
15 mai 2026

Aperçu IA

La cour d'appel confirme l'annulation de l'amende de 1.500,00 euros infligée à S.M., en refusant d'appliquer la sanction car il convenait d'accorder un sursis compte tenu de l'absence d'antécédent et d'intention frauduleuse.

  • Les faits. Le litige porte sur une amende de 1.500,00 euros infligée à S.M. pour non tenue d'un registre des véhicules à moteur. § Motifs
  • La règle. Le juge fiscal refuse d'appliquer l'article 70 du Code de la TVA lorsqu'il estime qu'il y aurait eu lieu d'accorder un sursis si la loi avait prévu cette mesure. § Motifs
  • Ce que le juge retient. La cour considère qu'il y a lieu de faire bénéficier S.M. d'un sursis en raison de l'absence d'antécédent et de tout caractère intentionnel dans son chef. § Motifs L'amende litigieuse est annulée. § Motifs
  • L'issue. La cour confirme le jugement entrepris en compensant les dépens d'instance et d'appel. § Dispositif
  • Ce que le juge ne tranche pas. La cour ne traite pas les autres moyens soulevés par les parties car ils sont jugés inutiles ou non pertinents. § Motifs

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
mixte

Texte

60 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la cour d’appel de Liège du 15.05.2026 (2022/RG/57)

FIN 5467936201

Résumé

Non fourni

Texte intégral

Corps de la décision

Cour d’appel Liège

Arrêt

De la Neuvieme D chambre civile

15.05.2026

2022/RG/57

2022/RG/57

EN CAUSE DE :

L'ÉTAT BELGE, Service public fédéral Finances, inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0308.357.159, représenté par le ministre des Finances, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du Conseiller général - directeur du Centre PME Liège 769, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, rue de Fragnée, 2 boîte 73,

partie appelante,

comparaissant par Monsieur Pierre DELHEZ, fonctionnaire d'administration fiscale.

CONTRE :

S.M., inscrit au Registre national des personnes physiques sous le numéro ..., immatriculé à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro ..., domicilié à ...,

partie intimée,

représentée par Maître Romane JARBINET, avocate, loco Maître Marc LEVAUX, avocat dont le cabinet est établi à 4000 LIEGE, rue Louvrex, 55-57.


Vu les feuilles d'audience des 10 avril 2026 et de ce jour.


APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :

- l'arrêt interlocutoire rendu le 4 novembre 2022 par la neuvième chambre D de la cour d'appel de céans, ainsi que les pièces de la procédure y afférentes ;

- l'arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la Cour constitutionnelle ;

- la demande conjointe de fixation déposée le 5 novembre 2024.

Les débats sont repris ab initio pour tout ce qui n'a pas été jugé en raison du changement de la composition du siège.

La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après.

I. FAITS ET OBJET DU LITIGE

1.Les faits de la cause ont déjà été exposés dans l'arrêt interlocutoire rendu le 4 novembre 2022.

Le litige concerne une amende de 1.500,00 euros infligée à S.M. sur la base de l'article 70, § 4, du Code de la TVA pour non tenue d'un registre des véhicules à moteur visé à l'article 28 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (n° ...).

2.Par jugement du 18 novembre 2021, le premier juge a dit la requête de S.M. recevable et fondée, a annulé l'amende querellée et condamné l'État belge aux dépens liquidés à 540,00 euros. Il avait été décidé, à la faveur de cette procédure, que le requérant ne devait pas tenir un registre des véhicules à moteur et que, par voie de conséquence, l'amende appliquée était illégale1.

3.Par arrêt du 4 novembre 2022, la cour, autrement composée, a reçu l'appel, décidé que les activités de S.M. excédaient le lavage de voitures et qu'il était par conséquent obligé de tenir un registre des véhicules à moteur présent dans ses installations et posé, à la Cour constitutionnelle, la question préjudicielle suivante : « L'article 70, § 4, du Code de la TVA viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance ou à la cour d'appel d'assortir d'un sursis la sanction qu'il prévoit ? ».

4.Par arrêt du 19 octobre 2023, la Cour constitutionnelle a répondu par l'affirmative à cette question.

5.Demeurent par conséquent encore contentieuses, outre les dépens, les demandes d'octroi d'un sursis à l'exécution de l'amende ou, à titre subsidiaire, de réduction de cette amende dans le cadre du contrôle de proportionnalité. S.M., qui sollicite la confirmation du jugement entrepris, souhaite que l'indemnité de procédure d'appel soit portée à son montant maximum en raison de l'enjeu « relativement faible » du litige et de l'appel « disproportionné et donc manifestement déraisonnable par rapport à l'enjeu du litige » de l'État belge, soit à 1.400,00 euros. L'État belge demande, quant à lui, la réformation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de S.M. aux dépens des deux instances, non liquidés.


1 Jugement du tribunal de première instance de Liège, division de Liège, du 18 novembre 2021, page 8.


II. DISCUSSION

La demande de sursis à l'exécution de l'amende administrative

6.Par arrêt rendu le 31 octobre 2023, la Cour constitutionnelle a considéré que si le régime de l'amende fiscale prévue à l'article 70, § 4, du Code de la TVA peut différer en divers éléments de la sanction pénale prévue par l'article 73 du Code de la TVA ou de celui des amendes administratives, ceux-ci ne sont pas pertinents pour justifier, en l'espèce, l'application de règles spécifiques : « qu'il soit accordé par le tribunal correctionnel ou par une autre juridiction, telle que le tribunal civil, le sursis peut inciter le condamné à s'amender, par la menace d'exécuter, s'il venait à récidiver, la condamnation au paiement d'une amende »2. La haute juridiction a encore indiqué que ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi3.

7.Lorsque le juge fiscal estime qu'il y aurait eu lieu d'accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il accorde le redressement approprié au contribuable en refusant de faire application de l'article 70 du Code de la TVA. Lorsqu'il estime qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il n'y a pas matière à redressement. Le seul fait que, pour décider s'il aurait convenu ou non d'accorder un sursis, le juge fiscal ne soit pas lié par les restrictions à l'octroi imposées au juge pénal n'implique pas que la personne condamnée à une amende fiscale ne bénéficie pas d'un recours effectif devant le juge fiscal, au sens de l'article 13 de la CEDH4.

8.En l'espèce, eu égard à l'absence d'antécédent dans le chef de S.M., ainsi que de tout caractère intentionnel de son comportement, la cour estime qu'il y aurait lieu de lui accorder le bénéfice d'un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi et de refuser, par conséquent, de faire application de l'article 70, § 4, du Code de la TVA en l'espèce. L'amende litigieuse sera par conséquent annulée.


2 C. Const., 19 octobre 2023, arrêt n° 136/2023, point B.13.1.

3 C. Const., 19 octobre 2023, précité, point B.13.3.

4 Cass., 12 janvier 2018, F.16.0127.F, Juportal.be.


9.Compte tenu des motifs qui précèdent, tous les autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige.

III. DEPENS

10.La répartition des dépens n'est pas réservée à l'hypothèse dans laquelle plusieurs demandes opposent les parties, mais peut aussi s'appliquer lorsque, dans le cadre d'une seule et même demande à laquelle il est fait droit en tout ou partie, les parties succombent chacune sur quelques points litigieux5.

11.Il résulte des développements qui précèdent que chaque partie succombe sur un chef : S.M., qui soutenait tant devant le premier juge qu'en degré d'appel qu'il n'était pas obligé de tenir un registre des véhicules à moteur et que l'État belge avait violé son droit à la sécurité juridique, et l'État belge, qui s'opposait à l'octroi d'un sursis à l'exécution de l'amende administrative. Les dépens, tant d'instance que d'appel, seront par conséquent compensés en application de l'article 1017, alinéa 4, du Code judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

La cour, statuant contradictoirement,

DIT l'appel partiellement fondé.

CONFIRME, pour d'autres motifs, le jugement entrepris sous l'émendation suivante :

- les dépens d'instance sont compensés entre les parties.

COMPENSE les dépens d'appel entre les parties.

CONSTATE l'exemption du paiement des droits de mise au rôle en application des article 279 et 162, 4°, du Code des droits d'enregistrement


5Cass., 23 novembre 2012, Pas., 2012, p. 581; A. D., « Condamnation aux dépens : principe et exception », JT, 2019/10, p. 200 et s. ; H. BOULARBAH, « Les frais et les dépens, spécialement l'indemnité de procédure », in Actualité de droit judiciaire, Bruxelles, Larcier, CUP, 2013, p. 353.


Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller Frédéric HENRION comme juge unique et prononcé en audience publique du 15 mai 2026 par le conseiller Frédéric HENRION, avec l'assistance du greffier Jiyan KARATAS.

Note du SPF Finances

Note de l’administration

Référence : FIN

5467936201

Textes cités

3
CTVA art. 705 occurrences
AR no 1 art. 281 occurrence
CTVA art. 731 occurrence

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