Secteur Horeca, Système de caisse enregistreuse, Absence de détention · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Namur 6 septembre 2022

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Secteur Horeca, Système de caisse enregistreuse, Absence de détention

https://juriel.be/fr/jurisprudence/secteur-horeca-systeme-caisse-enregistreuse-tribunal-namur-2022-09-06-8250

Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Namur
Date
6 septembre 2022

Aperçu IA

Le tribunal déclare le recours de la SRL T. E. C. non fondé et maintient l'amende de 5.000,00 € pour absence de système de caisse enregistreuse, jugeant cette sanction proportionnée et excluant tout sursis ou remise.

  • Les faits. L'administration constate lors d'un contrôle le 6 mars 2020 l'absence de système de caisse enregistreuse au sein de l'établissement de la société. § Motifs La SRL T. E. C. demande à titre principal l'annulation de l'amende de 5.000,00 €, ou à titre subsidiaire sa remise ou sa réduction à 500,00 €. § Motifs
  • La règle. La Cour constitutionnelle a jugé que l'article 70 du CTVA viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas au tribunal d'accorder le sursis. § Motifs Le contrôle de la sanction administrative répressive permet au juge de vérifier si la peine n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction. § Motifs
  • Ce que le juge retient. L'infraction est établie dès lors que sa matérialité n'est pas contestée et que le chiffre d'affaires dépasse largement 25.000,00 €. § Motifs L'amende de 5.000,00 € pour cette troisième infraction n'apparaît pas disproportionnée face au comportement illégal maintenu pendant plusieurs années. § Motifs Le tribunal n'accorde aucun sursis car la société a disposé de plus de trois ans et six mois avant la crise Covid pour se mettre en règle. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal déclare le recours de la SRL T. E. C. recevable mais non fondé, en déboute la société et la condamne aux dépens liquidés à zéro euro. § Dispositif
  • Ce que le juge ne tranche pas. Le tribunal écarte sans l'examiner la question du caractère pénal de l'infraction et refuse de poser une question préjudicielle. § Motifs

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

144 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance de Namur du 06.09.2022

WF 706-15-21/004021

[Favorable à l’Etat belge]

Taxe sur la valeur ajoutée – Secteur Horeca – Système de caisse enregistreuse – Absence de détention – Amendes fiscales non proportionnelles – Requête en remise d’amendes – Faillite du fournisseur – Covid-19 – Sursis (non) – Question préjudicielle (non)

Dispositions légales

Articles 53octies, 54 et 70 §4 du Code de la TVA

Articles 21bis et 30bis de l’arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

Arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur Horeca

Article 3 de l’arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de la section 2, rubrique II, A de l’annexe à cet arrêté

Article 9 de l’Arrêté du Régent du 18 mars 1831.

Résumé

Sur base des constatations de l’administration, l’assujettie s'est vue infliger, sur base de l'article 3 de l'Arrêté royal n° 44, une amende forfaitaire de 5.000 EUR, tandis que ce montant a été justifié par le fait qu'il s'agissait, en l'espèce, de la 3ème infraction constatée relativement à l'absence d'un système de caisse enregistreuse (ci-après SCE) au sein des locaux professionnels. En effet, en date du 14 octobre 2016, une première infraction a été constatée à charge de la société, laquelle a entraîné l'imposition d'une amende qui a été honorée par la société. En date du 3 octobre 2019, une seconde infraction a été constatée, pour laquelle une seconde amende a été infligée, laquelle a également été réglée par la société. La société a critiqué cette manière d'agir car l'administration a organisé, en plein début de crise sanitaire du COVID-19, un troisième contrôle en date du 16 mars 2020, lequel aboutira à la constatation d'une troisième infraction. La société a, par l'intermédiaire de son mandataire comptable, introduit une requête en remise ou réduction d'amende qui a été rejetée par l’administration.

La société sollicite, à titre principal, d'annuler l'amende litigieuse ou à titre subsidiaire, de la remettre entièrement, ou, le cas échéant, de la réduire à 500 EUR. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite de poser une question à la Cour constitutionnelle sur la violation, par l'article 70, §4, alinéa 1er du Code de la TVA, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la CEDH, en ce que l'assujetti qui se voit infliger une amende sur base de l'article 70, § 4, alinéa 1er ne peut bénéficier du sursis.

Le Tribunal estime qu’à supposer que les amendes visées à l'article 70, § 4 du Code de la TVA aient un caractère pénal comme le soutient la requérante, il convient de constater qu'en l'espèce:

• les infractions sont établies: la matérialité de l'infraction n'est pas contestée par la société ;

• le montant de l'amende n'est pas disproportionné par rapport à la gravité de l'infraction: le montant de l'amende est de 5.000 EUR pour la troisième infraction et les infractions suivantes. Ce montant n'apparaît pas disproportionné, dès lors qu’il sanctionne un comportement illégal qui est maintenu en connaissance de cause par le restaurateur pendant plusieurs années.

• il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi: la société aurait dû, pour se conformer à la législation, installer un SCE depuis le mois de juillet 2016. La VSC n'a cependant été activée que le 25 août 2020, soit plus de quatre ans après cette échéance, et plus de trois ans après le constat de la première infraction (le 14 octobre 2016).

La société invoque la faillite d'un fournisseur de caisse enregistreuse et la crise du Covid-19. En ce qui concerne la faillite du fournisseur de caisse enregistreuse, la facture d'acompte sur devis et la preuve du versement de cet acompte le 29 janvier 2018 ne peuvent constituer un événement insurmontable justifiant qu'en mars 2020, soit plus de deux ans plus tard, elle n'était toujours pas équipée d'un SCE conforme à la législation. Elle aurait en effet pu trouver des solutions alternatives pendant ce long délai.

En ce qui concerne la crise Covid, le Tribunal n'ignore pas que cette crise a durement touché le secteur Horeca. Dans le cas présent toutefois, la société a bénéficié de plus de trois ans et 6 mois avant la survenance de la crise Covid pour se conformer à ses obligations. Après 2 constats d'infractions, cette dernière n'avait toutefois toujours pas estimé opportun de s'y conformer, mettant manifestement en balance les avantages et inconvénients de l'installation d'un tel système. En conséquence, le Tribunal n'aurait pas accordé un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi. Il n'y a dès lors pas lieu de mettre à néant l'amende, ni de poser une question préjudicielle à la Cour de justice.

La société expose que la jurisprudence considère que les amendes fiscales, parmi lesquelles figurent les amendes fiscales fixes non proportionnelles, constituent des peines au sens de l'article 6 de la CEDH et que le contrôle de pleine juridiction implique que le juge peut vérifier si la décision de l'organisme percepteur se justifie en droit et en fait et si les dispositions légales et les principes généraux qu'il doit observer, parmi lesquels le principe de proportionnalité, sont respectés.

En l'espèce, le Tribunal considère que l'amende est justifiée en droit et en fait. En outre, même si l'amende visée par l'article 70 § 4 devait avoir une nature pénale et que les conditions pour permettre au juge d'accorder une réduction de l'amende étaient réunies, le Tribunal ne l’accorderait pas car l'amende est parfaitement proportionnelle à la gravité de l'infraction (très longue période infractionnelle, très longue inertie de la requérante pour se conformer à ses obligations légales, troisième infraction, …). Dans le cas précis, l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative de cette ampleur.

Il est donc inutile pour le Tribunal, dans le cadre du présent dossier, de se pencher sur le caractère pénal ou non de l'infraction ou de poser une question préjudicielle.

Le recours est recevable mais non fondé.

Observations

Acquiescement de la partie adverse.

Sont assujettis au SCE tous les opérateurs économiques qui effectuent des prestations de service de « restaurant et de restauration », pour un chiffre d'affaires annuel (hors boissons et hors taxe sur la valeur ajoutée) de plus de 25.000,00 EUR.

En contrepartie de ce système et de son coût, le secteur Horeca bénéficie depuis 2010 d’une

réduction du taux de TVA de 21 à 12% et, depuis 2015, d’une réduction des charges salariales pour les heures supplémentaires, le travail occasionnel et les flexi-jobs (voyez la « Charte avec le secteur Horeca — volet fiscal » du 01.05.2016).

L'assujettie, se trouvant dans les conditions légales et réglementaires qui lui imposent de disposer d'une caisse enregistreuse, devait savoir, au regard des dispositions réglementaires applicables, qu'elle s'exposait à un contrôle et à une sanction.

Le tribunal a fait droit à la position de l’Etat belge et décidé que l’amende non proportionnelle infligée sur base de l’article 70 §4 du Code de la TVA et de l’arrêté royal n°44 était régulièrement établie.

Les griefs invoqués sur la question de la légalité et la constitutionnalité du système de caisse enregistreuse dans le secteur Horeca ont toujours et à de nombreuses reprises été rejetés tant par les juges du fond que par le Conseil d'Etat. Il convient de se référer aux arrêts du Conseil d'Etat, n° 241.063 et n° 241.064, n° 241.065 du 21 mars 2018, n° 243.414, n° 243.415 et n° 243.416 du 17 janvier 2019.

Texte du jugement

Corps de la décision

Tribunal de première instance de Namur, division Namur, 11ème chambre C " fiscal affaires civiles

Jugement du 06/09/2022

Rôle : 21/20/A

La 11eme chambre C- fiscal - du tribunal de première instance de Namur, division Namur a prononcé, en langue française, le jugement suivant :

EN CAUSE DE:

La SPRL T.C.E., inscrite à la BCE sous le n° 08....67, dont le siège sociale est établi à ….; PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Maître…, avocat à …;

CONTRE:

L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, 1000 BRUXELLES, rue de la loi 12, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller général, Directeur du Centre P NAMUR, dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, 7 Bloc C, 7ème étage ; PARTIE DEFENDERESSE, Ayant comparu par Madame X, attachée (pme.namur.expertise1@minfln.fed.be);

Le Tribunal a pris en considération les règles et les pièces de la procédure requises par la loi, qui lui ont été régulièrement soumises, et notamment :

- la décision administrative rendue le 7 octobre 2020;

- la requête contradictoire en matière fiscale déposée au greffe le 6 janvier 2021 ;

- la notification en application de l'article 1034 Bis du Code judiciaire du 11 janvier 2021;

- l'ordonnance rendue le 9 février 2021, sur base de l'article 747 du Code judiciaire, fixant les délais pour conclure et une date de plaidoiries à l'audience du 14 juin 2022;

- les conclusions additionnelles et de synthèse déposées au greffe par la SPRL T. C. le 9 novembre 2021 ;

- les conclusions de synthèse déposées au greffe par l1Etat beige le 7 janvier 2022 ; le dossier de pièces des parties.

Le Tribunal a entendu le conseil de la partie demanderesse et la représentante de l'Etat beige en leurs dires et moyens, comparaissant comme il est dit ci-dessus, à l'audience du 14 juin 2022.

1. RAPPEL DES FAITS ET DE L'ACTION

1. Le 6 mars 2020, Madame X, fonctionnaire auprès du service Team Recherches Namur, s'est rendue au siège social de la SRL T. E. C. {ci-après, T. C.). Elle y a trouvé porte close.

Elle a ensuite contacté, par téléphone, Monsieur C. afin de lui demander s'il était titulaire d'une « SCE » (système de caisse enregistreuse).

Elle avait en effet constaté, dans l'application du SPF FINANCES, qu'aucune SCE n'était enregistrée au nom de la SRL E. T. C..

2. A la suite de cet appel téléphonique, Madame X a dressé un procès-verbal de constatations, dans lequel elle indique que

« J'ai constaté qu'aucune SCE n'était enregistrée dans l'application du SPF Finances. Monsieur C. m'a déclaré qu'il n'y a pas de caisse(s) enregistreuse(s) {SCE} à l'adresse de l'unité d'établissement susmentionnée.

J'ai demandé à l'assujetti de me transmettre les 5 dernières factures émises,

Le 08/03/2020, le comptable de l'assujetti m 'a contactée; il s'est engagé à me transmettre les factures dans les prochains Jours, ainsi que «l'historique» des déboires de monsieur C. ; en effet" celui-ci voulant se mettre en règle, a commandé une caisse enregistreuse, a payé un acompte, la société est tombée en faillite, .,,

Le 11/03/2020, il m'a téléphoné à nouveau en s'excusant; il était chez lui, grippé et espérait me communiquer les éléments que/ quelques jours plus tard.

N'ayant pas reçu les factures les plus récentes, j'ai donc repris les montants d'une partie

de celles que j'avais consultées en octobre 2019.

Le 13/03/2020, le comptable m'a adressé un mail (voir annexe 1} expliquant l'historique de l'«hésitation» et déboires de /'assujetti concernant l'achat d'une SCE ».

Elle en conclut donc que « Le système de caisse enregistreuse détenu par la S.P.R.L T.C.E., ne satisfaisant pas à la définition et aux conditions auxquelles un système de caisse enregistreuse doit répondre sur la base de l'Arrêté royal du 30 décembre 2009 pour les raisons suivantes

• l'assujetti ne détient pas de caisse enregistreuse certifiée SCE;

• L 'assujetti est tenu de délivrer des tickets TVA issus de la SCE ».

3. Sur base de cette constatation, le Conseiller général a adressé, en date du 13 août 2020, un procès-verbal d'infraction par lequel la SRL T. E. C. s'est vue infliger, sur base de l'article 3 de l'Arrêté royal n° 44, une amende forfaitaire de

5.000,00 €, tandis que ce montant a été justifié par le fait qu'il s'agissait, en l'espèce, de la 3ème infraction constatée relativement à !'absence d1un système de caisse enregistreuse (ci-après SCE) au sein des locaux professionnels.

En effet, en date du 14 octobre 2016, une première infraction a été constatée à charge de la société, laquelle a entraîné l'imposition d'une amende qui a été honorée par la société.

En date du 3 octobre 2019, une seconde infraction a été constatée, pour laquelle une seconde amende a été infligée, laquelle a également été réglée par la société.

4. La SRL T. E. C. a critiqué cette manière d'agir car l'administration a organisé, en plein début de crise sanitaire du COVI0-19, un troisième contrôle en date du 16 mars 2020, lequel aboutira à la constatation d'une troisième infraction.

5. La SRL T. E. C. a, par l'intermédiaire de son mandataire comptable, introduit une requête en remise ou réduction d'amende en date du 5 septembre 2020.

Cette requête était motivée comme suit :

« Une première amende a été infligée à la société et payée par celle-ci, malgré une loi confuse pour la profession de traiteur, ce qui en son temps a été reconnu par un de vos collègues rencontré en vos bureaux;

Début 2019, Monsieur C. passe commande pour l'achat d'une caisse enregistreuse. Un acompte est d'ailleurs versé ... Plusieurs fois, il prend contact avec le fournisseur qui /'informe qu'il y a du retard et que le délai d'attente pour l'installation de la caisse est long. Lorsque Monsieur C. tente de contacter une fois encore ce dernier, plus de réponse ! En conclusion, cette caisse enregistreuse n'est jamais arrivée, l'acompte versé est perdu. Mais ces désagréments ne s'arrêtent pas là, puisque entre­ temps votre service lui inflige une deuxième amende sans tenir compte de ce point, justifié documents à l'appui.

En 2020, lors du suivi du dossier par voie téléphonique, Madame Co/lette s'entend confirmer qu'aucune caisse enregistreuse n'est encore présente. La réponse de Mr C. est franche et il lui précise que l'achat est planifié /ors de la faire Horecatel, tel qui doit se tenir les jours suivants et à laquelle il était déjà inscrit.

Face à la pandémie, la foire a été annulée. En outre, les mesures prises par Je gouvernement comprennent notamment et tout à fait logiquement l'annulation des événements collectifs (mariages, communions, séminaires ...), qui représentent la quasi­ totalité de son activité, de sorte que les revenus de la société sont réduits à leur partie la plus congrue !

En août/septembre 2020, afin de tenter de s'en sortir, il décide, avec sa campagne, de lancer le projet de restaurant éphémère. Il a précédemment commandé et payé l'acompte de sa nouvelle caisse enregistreuse qu'il a reçu entre-temps ... »

6. Dans sa décision du 7 octobre 2020, l'administration estime que :

« Je dois d'abord vous préciser que les amendes fiscales sont dues de plein droit par le seul fait d'infractions, même purement matérielles, aux dispositions légales et donc même en

l'absence d'intention d'éluder l'impôt. Elles sanctionnent la méconnaissance ou la transgression d'une règle de droit public et dès lors encourues indépendamment de la bonne ou mauvaise foi du contrevenant ou encore de /'erreur de droit de sa part et même en /'absence de préjudice avéré.

Afin d'assurer une équité entre tous les assujettis, une réduction complémentaire ou une remise des dites amendes ne peut être envisagée qu'en présence de circonstances tout à fait exceptionnelles. A savoir des événements malheureux et/ou imprévisibles, relevant de la force majeure qui ont véritablement empêché l'assujetti de respecter ses obligations fiscales. La force majeure ne peut résulter d’une négligence, de l'inertie ou d'un défaut de précaution. L'assujetti doit avoir tout mis en œuvre afin de respecter ses obligations fiscales mais n'a pas pu le faire pour des raisons imprévisibles indépendantes de sa volonté.

La requête ne fait mention d'aucune circonstance exceptionnelle au sens de ce qui est développé ci-avant.

Je vous rappelle que l'article 21bis, § 1er de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 applicable à partir du 1er juillet 2016 stipule que /'exploitant d'un établissement ou sont consommés des repas ainsi que le traiteur qui effectue des prestations de restauration sont tenus de délivrer au client assujetti ou non-assujetti, le ticket de caisse prévu à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, pour toutes les opérations qu'ils effectuent dans l'exercice de l'activité économique et qui ont un rapport avec la fourniture de repas et de boissons, que les boissons soient fournies ou non au cours du repas, en ce compris toutes les ventes de nourriture et de boissons dans cet établissement, lorsque le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux prestations de services de restaurant et de restauration à l'exclusion des services qui consistent en la fourniture de boissons excède 25.000 euros.

Le procès-verbal de constatations du 16 mars 2020 établit, sans que cela ne soit contesté, que lors du contrôle effectué le 6 mars 2020, aucun système de caisse enregistreuse (SCE) n'était présent à l'adresse de l'unité d'établissement … . Je rappelIe

• qu'une première infraction concernant l'utilisation d'un système de caisse enregistreuse a déjà été constatée le 14 octobre 2016. Une amende pour cette première infraction a été infligée à votre cliente le 5 avril 2017.

• qu'une deuxième infraction concernant l'utilisation d'un système de caisse enregistreuse a été constatée le 3 octobre 2019. Une amende pour cette deuxième infraction a été infligée à votre cliente le 28 novembre 2019.

La constatation de la 3ème infraction date du 6 mars 2020 soit plus de 3 ans et 4 mois après la première constatation et plus 5 mois après la seconde.

De plus, à la lecture du dossier de votre cliente et des données en possession de l'Administration, je constate que la VSC n'a été activée que le 25 août 2020 soit plus de 4 ans et 1 mois après la date limite fixée par la législation (1er juillet 2016).

Je considère donc que votre cliente a persisté, jusqu'à la réception de notre 3ème procès-verbal de taxation, à ne pas vouloir se mettre en ordre. Aucun problème de livraison de la machine ne peut expliquer un tel délai.

Pour ces raisons et par souci d'équité envers les assujettis se trouvant dans une situation similaire et surtout vis-à-vis de ceux qui se sont conformés à la législation dès son entrée en vigueur, je vous notifie ma décision de ne pas accéder à la demande de remise de l'amende encourue ».

7. la SRL T. E. C. a introduit un recours fiscal par requête déposée le 6 janvier 2021.

II. PRETENTIONS DES PARTIES

8. La SRL T. E. C. sollicite, à titre principal, d'annuler l'amende litigieuse ou à titre subsidiaire, de la remettre entièrement, ou, le cas échéant, de la réduire à 500,00€.

A titre infiniment subsidiaire, avant-dire-droit au fond, la SRL T. E. C. sollicite de poser la question suivante à la Cour constitutionnelle

« l'article 70, § 41 alinéa 1er du Code de la T. V.A. étant une sanction à caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l1homme1 sont-ils violés en ce que l'assujetti qui se voit infliger une amende sur base de l'article 70, § 41 alinéa 1er CTVA ne pourrait demander, devant la chambre fiscale du tribunal de première instance, le bénéfice des mesures légales d'individualisation de la peine, dont le sursis, a/ors qu'il pourrait le faire si, comparaissant devant le tribunal correctionnel, il s1exposait aux peines prévues aux articles 73 et suivants dudit Code ? »

En toute hypothèse, il demande de condamner t'Etat Beige aux entiers frais et dépens ainsi qu'à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire (liquidée à 910,00 €).

9. L'Etat beige sollicite de dire t'action recevable et non fondée et de condamner la SRL T. E. C. aux dépens.

III. RECEVABILITE

10. Il n'est ni contesté, ni contestable que la demande est recevable pour avoir été introduite dans les formes et le délai légaux, après exercice régulier du recours administratif préalable obligatoire.

IV. DISCUSSION

1. Moyen à titre principal: l’annulation de /'amende

11. La SRL T. E. C., s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de Cassation rappelle que, lorsque le juge constate que, sur base des éléments qui lui sont soumis, il y aurait eu lieu d'accorder, si cette mesure avait été prévue par la loi, un sursis au contribuable, il y a lieu de mettre à néant !'amende administrative. Il estime qu'un raisonnement similaire doit être effectué concernant l'article 70, § 4 du CTVA.

12. L'Etat beige rappelle notamment que la Cour constitutionnelle ne s’est jamais prononcée sur les amendes visées par l'article 70 § 4 du CTVA (amendes graduelles selon une échelle déterminée par le Roi). Il ajoute que les conditions d'un éventuel sursis ne sont pas remplies.

Rappel des principes

13. Dans son arrêt portant le numéro 157/2008 du 6 novembre 2008, son arrêt portant le numéro 13/2013 rendu le 21 février 2013, dont le point déterminant est le point 4.3., son arrêt portant le numéro 55/2014 du 27 mars 2014 et son arrêt récent portant le numéro 143/2021 du 14 octobre 2021, la Cour constitutionnelle conclut à la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par l'article 70 du CTVA, l'article 444 du CIR 1992 et l'article 445 du CIR 1992 en ce qu'ils ne permettent pas au Tribunal d'accorder le bénéfice du sursis.

Dans le dernier arrêt du 14 octobre 2021, au point B.S.l.1 la Cour constitutionnelle décide que:

« Il résulte de ce qui précède que l’article 445 du CIR 1992 n'est pas compatible avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'accorder le bénéfice du sursis au contrevenant.

8.5.2. Ce constat d1inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans /'attente d'une intervention législative, être appliquée par les Juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de /'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi ».

Application au cas d’espèce

14. A supposer que les amendes visées à l'article 70, § 4 du CTVA aient un caractère pénal comme le soutient la requérante, il convient de constater qu'en l'espèce:

• les infractions sont établies:

La matérialité de l'infraction n'est pas contestée par la SRL T. E. C.. Le chiffre d'affaires à 12 % réalisé par SRL T. E. C. dépasse en outre largement 25,000,00 € pour les années en cause.

• le montant de l'amende n'est pas disproportionné par rapport à la gravité de l’infraction :

Le montant de !'amende est de 5.000,00 € pour la troisième infraction et les infractions suivantes. Ce montant n'apparait pas disproportionné, dès lors qu’il sanctionne un comportement illégal qui est maintenu en connaissance de cause par le restaurateur pendant plusieurs années.

• il n'y aurait pas eu lieu d’accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi:

La SRL T. E. C. aurait dû pour se conformer à la législation, installer un SCE depuis le mois de juillet 2016. La VSC n'a cependant été activée que le 25 août 2020, soit plus de quatre ans après cette échéance, et plus de trois ans après le constat de la première infraction (le 14 octobre 2016).

15. Comme évènements indépendants de sa volonté qui expliquerait le retard mis à se conformer à la loi, la SRL T. E. C. invoque la faillite d'un fournisseur de caisse enregistreuse (sa pièce 3) et la crise Covid.

16. En ce qui concerne la faillite du fournisseur de caisse enregistreuse, la SRL T. E. C. dépose une facture d'acompte sur devis de CBE du 19 décembre 2017 pour un montant de 675,00 € et la preuve du versement de cet acompte le 29 janvier 2018.

Les pièces déposées remontent à fin 2017-début 2018. Elles ne peuvent donc constituer un événement insurmontable dans le chef de la SRL T. E. C. justifiant qu'en mars 2020, soit plus de deux ans plus tard, elle n'était toujours pas équipée d'un SCE conforme à la législation. Elle aurait en effet pu trouver des solutions alternatives pendant ce long délai.

17. En ce qui concerne la crise Covid, te Tribunal n'ignore pas que cette crise a durement touché notamment le secteur Horeca. Dans le cas présent toutefois, la SRL T. E. C. a bénéficié de plus de trois ans et 6 mois avant la survenance de la crise Covid pour se conformer à ses obligations. Après 2 constats d'infraction, cette dernière n'avait toutefois toujours pas estimé opportun de s'y conformer, mettant manifestement en balance les avantages et inconvénients de l'installation d'un tel système.

En conséquence, le Tribunal n'aurait pas accordé un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi.

Il n'y a dès lors pas lieu de mettre à néant !'amende, ni de poser une question préjudicielle

à la Cour de justice.

Z. Deuxième moyen à titre subsidiaire : remise ou réduction de l'amende:

18. la SRL T. E. C. expose que la jurisprudence considère que les amendes fiscales, parmi lesquelles figurent les amendes fiscales fixes non proportionnelles, constituent des peines au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Elle explique que Ie contrôle de pleine juridiction implique que le juge peut vérifier si la décision de !'organisme percepteur se justifie en droit et en fait et si les dispositions légales et les principes généraux qu'il doit observer, parmi lesquels le principe de proportionnalité, sont respectés.

Ce droit implique pour le moins que ce qui appartient au pouvoir d'appréciation de l'administration relève également du contrôle du juge. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut toutefois se placer sur le plan de l'opportunité, ce qui serait inconciliable avec les principes qui régissent les rapports entre l'administration et les juridictions.

19. L'Etat beige renvoie à la jurisprudence qui lui est favorable.

Analyse du Tribunal,

20. En ce qui concerne la demande de remise de !'amende, il convient de rappeler que Ie juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit examiner la légalité de cette sanction et peut examiner plus particulièrement si cette sanction est conciliable avec les exigences impératives des traités internationaux et du droit interne, y compris les principes généraux du droit.

Ce droit de contrôle permet en particulier au juge d'examiner, en prenant en considération l'ensemble des circonstances de la cause, si la peine n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, de sorte qu'il peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative de cette ampleur.

Le juge peut, à cet égard, tenir compte spécialement de la gravité de l'infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été statué dans des causes similaires, mais doit tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration était elle-même liée par cette sanction.

21. En l'espèce, l'amende est justifiée en droit et en fait. En outre, même si l'amende visée par l'article 70 § 4 du CTVA devait avoir une nature pénale et que les conditions pour permettre au juge d'accorder une réduction de l'amende étaient réunies, le Tribunal ne l'accorderait pas car l'amende est parfaitement proportionnelle à la gravité de l'infraction (très longue période infractionnelle, très longue inertie de la requérante pour se conformer à ses obligations légales, troisième infraction…). Dans le cas précis, l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative de cette ampleur.

Il est donc inutile pour le Tribunal, dans le cadre du présent dossier, de se pencher sur le caractère pénal ou non de l'infraction ou de poser une question préjudicielle.

Ce moyen n'est pas fondé.

V. DEPENS

Il résulte de ce qui précède que la SRL T. E. C. succombe dans ses prétentions. Elle doit donc être condamnée aux dépens (art. 1017 du Code judiciaire).

L'Etat beige n'étant pas représenté par un avocat, aucune indemnité de procédure n'est due (art. 1022 du Code judiciaire).

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Vu les articles 1, 30, 34 à 38, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Dit le recours de la SRL T. E. C. recevable mais non fondé ; L'en déboute, le condamne aux dépens de l'Etat beige liquidés à zéro euro.

Ainsi jugé et prononcé en langue française, à audience publique de la 11ème chambre C - fiscal

- du tribunal de première instance de Namur-division Namur, tenue le 6 septembre 2022 par Madame F. B., juge siégeant en qualité de juge unique, assistée par Madame F. N., greffier.

Décision jointe par le SPF

Jugement du Tribunal de première instance de Namur, division Namur du 06.09.2022

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Namen d.d. 06.09.2022

Textes cités

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CTVA art. 7011 occurrences
AR no 44 art. 34 occurrences
AR no 1 art. 21bis3 occurrences
AR no 1 art. 30bis2 occurrences
CTVA art. 53octies2 occurrences
CTVA art. 542 occurrences
CTVA art. 731 occurrence

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