Secteur Horeca, Système de caisse enregistreuse, Absence de détention · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance 30 mai 2023

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Secteur Horeca, Système de caisse enregistreuse, Absence de détention

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Juridiction
Tribunal de première instance
Date
30 mai 2023

Aperçu IA

Le tribunal valide la contrainte relative à une amende de 1.500,00 € pour défaut de système de caisse enregistreuse, jugeant que la réglementation propre au secteur Horeca et le seuil d'application ne violent pas la Constitution.

  • Les faits. La SRL ..., L. M. conteste l'amende infligée pour défaut d'installation d'un système de caisse enregistreuse. § Motifs Le 6 janvier 2017, l'administration fiscale dresse un procès-verbal infligeant une amende de 1.500,00 € pour une première infraction. § Motifs
  • La règle. L'article 53octies § 1er alinéa 6 C.TVA habilite le Roi à instaurer des obligations afin d'assurer l'exacte perception de la taxe et d'éviter la fraude. § Motifs L'arrêté royal du 16 juin 2016 règle la délivrance du ticket de caisse par un système de caisse enregistreuse dans le secteur Horeca. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Le tribunal juge que le secteur Horeca n'est pas comparable aux autres catégories d'assujettis en raison de ses particularités. § Motifs L'État belge justifie de manière objective, raisonnable et proportionnée le seuil de 25. 000,00 € de chiffre d'affaires annuel. § Motifs Le système de caisse enregistreuse n'inverse pas la charge de la preuve et modernise seulement la délivrance des reçus et les contrôles. § Motifs L'amende appliquée respecte les principes de légalité et de proportionnalité. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée et déboute la SRL ..., L. M. § Dispositif Le tribunal condamne la SRL ..., L. M. aux dépens. § Dispositif
  • Ce que le juge ne tranche pas. Le tribunal ne développe pas les autres moyens écartés en raison de la motivation adoptée. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

126 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance du Brabant wallon du 30.05.2023

WF 703-15-18/000273

[Favorable à l’Etat belge]

Taxe sur la valeur ajoutée – Secteur Horeca – Système de caisse enregistreuse – Absence de détention – Amendes fiscales non proportionnelles

Dispositions légales

Articles 53octies, 54, et 70 §4 du Code de la TVA

Articles 21bis et 30bis de l’arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

Arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur Horeca

Article 3 de l’arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de la section 2, rubrique II, A de l’annexe à cet arrêté

Articles 10, 11, 16, 159 et 172 de la Constitution Article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831

Synthèse

La demanderesse, qui exploite un restaurant à service complet, conteste l’amende mise à sa charge pour défaut d'installation d’un « système de caisse enregistreuse » {ci-après SCE). Depuis le 1er juillet 2016 et sous peine d'amende, l'établissement doit être équipé du SCE.

Le 22 septembre 2016, l'administration fiscale effectue un contrôle et constate que l'établissement n’est pas équipé d’un SCE actif. La gérante reconnait les faits. l'administration fiscale rédige un procès-verbal aux termes duquel une amende de 1.500,00 EUR est infligée pour une première infraction.

La demanderesse introduit une demande administrative de remise de l'amende, sur base de l’article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831.

Le 13 juin 2017, cette demande est rejetée pour cause d'antécédents en matière de TVA et le 31 août 2017, une contrainte TVA est décernée.

La demanderesse estime que le SCE contreviendrait à la Constitution, en ses articles 10, 11 et 172 (instaurant le principe d'égalité et de non-discrimination), ainsi que 16 et 172 (instaurant les règles relatives à l'établissement de l'impôt).

Sont assujettis au SCE tous les opérateurs économiques qui effectuent des prestations de service de « restaurant et de restauration », pour un chiffre d’affaires annuel (hors boissons et hors taxe sur la valeur ajoutée) de plus de 25.000,00 EUR. En contrepartie de ce système et de son coût, le secteur Horeca bénéficie depuis 2010 d’une réduction du taux de TVA de 21 à 12% et, depuis 2015, d’une réduction des charges salariales pour les heures supplémentaires, le travail occasionnel et les flexi-jobs (voyez la « Charte avec le secteur Horeca — volet fiscal » du 1er mai 2016).

Le Tribunal rappelle que le système s'applique à tous les opérateurs économiques qui effectuent des prestations de service de « restaurant et de restauration », pour un chiffre d'affaires annuel (hors boissons et hors taxe sur la valeur ajoutée) de plus de 25.000,00 EUR, quand bien même il ne ressortirait pas à titre principal au secteur Horeca.

En outre, le Tribunal se rallie au Conseil d’État lorsqu'il estime que le secteur Horeca présente des particularités telles que l’ETAT BELGE a pu estimer opportun de prévoir un régime fiscal approprié pour certaines de ses activités, ledit régime organisant des modalités spécifiques de perception de la TVA et de la preuve de cette perception. Dès lors que, par ses particularités, le secteur Horeca n’est pas comparable avec d’autres catégories d’assujettis, il n’y a pas lieu de justifier une différence de traitement entre des situations incomparables.

Le grief n’est pas fondé.

S'agissant du caractère discriminatoire du seuil de 25.000 EUR de chiffre d’affaires annuel (hors boissons et hors taxe sur la valeur ajoutée) pour être soumis à l’obligation de s’équiper à ses frais du SCE, l'ETAT BELGE fournit une justification objective, raisonnable et proportionnée à ce traitement différencié. En effet, l'ETAT BELGE a recherché une cohérence au sein du régime de la TVA en Belgique avec la franchise TVA du même seuil applicable aux petites entreprises. L’arrêté royal du 16 juin 2016 justifie le traitement différencié accordé à ces petites entreprises par le fait qu’elles sont à considérer comme étant des exploitants Horeca de petite taille auxquels il n’est pas opportun d’imposer la charge administrative et financière liée à la mise en œuvre d’un système de caisse enregistreuse.

Le grief n’est pas fondé.

La demanderesse fait grief à l’ETAT BELGE d’avoir instauré un régime inversant la charge de la preuve des revenus des contribuables soumis au SCE, en violation des articles 16 et 172 de la Constitution. Toutefois, le SCE est totalement étranger au régime de cette preuve et se limite à moderniser la délivrance des reçus délivrés par les restaurateurs et les moyens de contrôle de la correcte perception de la taxe. Il n’est pas inutile de rappeler que l’obligation de délivrer des reçus (anciennement extraits de carnets à souches TV A) est en vigueur depuis 1972.

Le grief n’est pas fondé.

Dans la réalité des faits de la cause, l’amende infligée respecte les principes de légalité et de proportionnalité, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la réduire.

Le Tribunal dit la demande recevable, mais non fondée.

Observations

La partie adverse a interjeté appel.

Voir en ce sens sur la question de l'absence de SCE : Tribunal de première instance du Brabant wallon (14ème Ch. Civ. Aff. Fisc.) du 18.10.2021, RG 19/531/A Jugement favorable à l'Etat belge, et Tribunal de première instance du Brabant wallon (14ème chambre affaires fiscales) du 29.03.2021 (RG 18/417/A & 18/418/A), publiés sur Fisconetplus.

Sont assujettis au SCE, tous les opérateurs économiques qui effectuent des prestations de service de « restaurant et de restauration », pour un chiffre d'affaires annuel (hors boissons et hors taxe sur la valeur ajoutée) de plus de 25.000 EUR.

En contrepartie de ce système et de son coût, le secteur Horeca bénéficie depuis 2010 d'une réduction du taux de TVA de 21 à 12% et, depuis 2015, d'une réduction des charges salariales pour les heures supplémentaires, le travail occasionnel et les flexi-jobs (voyez la « Charte avec le secteur Horeca — volet fiscal » du 01.05.2016).

L'assujettie, se trouvant dans les conditions légales et réglementaires qui lui imposent de disposer d'une caisse enregistreuse, devait savoir, au regard des dispositions réglementaires applicables, qu'elle s'exposait à un contrôle et à une sanction.

Le jugement a fait droit à la position de l'Etat belge et décide que l'amende non proportionnelle infligée sur base de l'article 70 §4 du Code de la TVA et de l'arrêté royal n°44 était régulièrement établie.

Les griefs invoqués sur la question de la légalité et la constitutionnalité du système de caisse enregistreuse dans le secteur Horeca ont toujours et à de nombreuses reprises été rejetés tant par les juges du fond que par le Conseil d'Etat. Il convient de se référer aux arrêts du Conseil d'Etat, n° 241.063 et n° 241.064, n° 241.065 du 21 mars 2018, n° 243.414, n° 243.415 et n° 243.416 du 17 janvier 2019.

Texte du jugement

Corps de la décision

Tribunal de première instance du Brabant wallon - 14ème Chambre Civile, affaires fiscales

Jugement du 30/05/2023

Rôle: 17/2507/A

En cause de:

SRL., L. M. (BCE 477...54) dont le siège social est établi à ...;

Partie demanderesse;

comparaissant par son conseil : Me I. W. loco Me P. S., avocat dont le cabinet est établi à ... (p.s.@avocat.be)

ET:

ÉTAT BELGE, SPF FINANCES, Administration générale de la Fiscalité - secteur TVA, poursuites et diligences du Conseiller du Team« Recouvrement Brabant wallon - secteur TVA » dont les bureaux sont établis à ...;

Partie défenderesse

comparaissant par son agent: M. X, conseiller (X@minfin.fed.be).

1. ÉLÉMENTS DE PROCEDURE

Le Tribunal a examiné les pièces de procédure suivantes:

- la contrainte T VA n° 500...36 décernée le 31 août 2017;

- la décision administrative, rendue le 13 juin 2017;

- la requête contradictoire pour la SRL ..., L. M., déposée le 19 décembre 2017;

- le calendrier amiable de mise en état de la cause, déposé par les parties à l'audience du 29 janvier 2018;

- les dernières conclusions de synthèse pour la SRL ..., L. M., déposées le 21 décembre 2018 et son dossier de pièces;

- les dernières conclusions de synthèse pour l'ÉTAT BELGE, déposées le 15 mars 2019 et son dossier de pièces.

Les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langue sont été appliqués.

Il. LE CADRE DU LITIGE ET LES FAITS PERTINENTS

1. La SRL ..., L. M. (la demanderesse) conteste l'amende mise à sa charge pour défaut d'installation d'un« système de caisse enregistreuse» (ci-après SCE).

Elle exploite un restaurant à service complet à l'enseigne« A. T. C.», situé à ... .

Depuis le 1er juillet 2016 et sous peine d'amende, l'établissement doit être équipé du SCE.

2. Le 22 septembre 2016, l'administration fiscale effectue un contrôle et constate que l'établissement n'est pas équipé d'un SCE actif.

La gérante de la SRL ..., L. M. reconnait les faits au fonctionnaire qui acte au « procès-verbal de constatations » :

« L'assujetti a apporté sa pleine coopération[...]

Je l'ai exhortée à activer son SCE le plus rapidement possible. Elle m'a répondu qu'elle ne connaissait pas exactement les dernières modifications de la règlementation SCE; qu'elle s'engageait à mettre en œuvre dès le 23/09/2016 l'activation du SCE. »

Le 6 janvier 2017, l'administration fiscale rédige un procès-verbal aux termes duquel une amende de 1.500,00 € est infligée pour une première infraction.

3. Le 20 janvier 2017, la SRL ..., L. M. introduit une demande administrative de remise de l'amende, sur base de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831.

Le 13 juin 2017, cette demande est rejetée pour cause d'antécédents en matière de TVA. Le 31 août 2017, la contrainte TVA n° 500...36 est décernée.

Le 19 décembre 2017, l'avocat de la SRL ..., L. M. dépose la requête introductive du présent recours judiciaire.

Ill. LES DEMANDES DES PARTIES

4. Devant ce Tribunal, la SRL ..., L. M. sollicite d'entendre :

« EN ORDRE PRINCIPAL

Déclarer la demande recevable, fondée et

- Prononcer l'écartement sur base de l'article 159 de la Constitution des actes réglementaires et individuels, dérivés et/ou d'exécution, illégaux, ayant fondé /'ÉTAT BELGE à lui infliger l'amende fiscale litigieuse, et plus particulièrement :

- l'arrêté royal du 16 juin 2016 « modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la délivrance d'un ticket de caisse au moyen d'un SCE dans le secteur horeca »;

- l'arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012 (section 2, rubrique Il, A)« fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée »;

- l'arrêté royal du 30 décembre 2009 « fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca » ;

- Dire pour droit que la concluante n'est pas redevable de l'amende fiscale de 1.500,00 € enrôlée sous l'article n ° 500...36;

- Prononcer l'annulation :

- de la décision Monsieur le Conseiller rejetant la requête motivée formulée par la concluante à l'encontre de l'amende fiscale enrôlée sous l'article de rôle n°500...36

- du procès-verbal de constatations daté du 13 octobre 2016, ainsi que du procès-verbal daté du 6 janvier 2011;

- de l'amende subséquente de 1.500,00€ enrôlée sous l'article de rôle n° 500...36;

- de la contrainte TVA n ° 500...36.

- le cas échéant, après avoir interrogé à titre préjudiciel la Cour constitutionnelle comme il suit :

« Interprété comme habilitant le Roi à instaurer, pour assurer l'exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée et pour éviter la fraude, un système de caisse dans le seul secteur socio-économique, l'Horeca, le Code de la TVA, et singulièrement son article 53octies, §1er, alinéa 6, viole-t-il les articles 10, 11, 16, 170§1er et 172 de la Constitution, lus en combinaison avec ses articles 33, 35, 36, 37, 105, 108, avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avec l'article 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avec les articles 17.1, 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lus en combinaison avec l'article 6.1 du Traité sur l'Union européenne, et avec l'article 22.8 de la Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, primo, en traitant de manière différente, sans fondement objectif, raisonnable et proportionné des assujettis se trouvant dans des situations essentiellement similaires étant, d'une part, ceux qui ressortissent au secteur de l'Horeca et, d'autre part, les assujettis autres commerçants ; secundo, en traitant de manière différente sans fondement objectif, raisonnable et proportionné les assujettis du secteur de l'Horeca suivant que leur chiffre d'affaires annuel "nourriture" est supérieur ou inférieur à 25.000€ HTVA ; tertio, en traitant de manière différente, sans fondement objectif, raisonnable et proportionné des assujettis se trouvant dans des situations essentiellement similaires étant, d'une part, ceux qui ressortissent au secteur de l'Horeca et ayant un chiffre d'affaires annuel "nourriture" supérieur à 25.000€ HTVA, et, d'autre part, les assujettis autres commerçants?»

A TITRE SUBSIDIAIRE

Déclarer la demande recevable, fondée et prononcer :

- prononcer le caractère disproportionné de l'amende infligée, et ordonner en conséquence sa réduction à 50,00 €;

EN TOUTE HYPOTHÈSE

- Prononcer la condamnation de la défenderesse au remboursement de toutes sommes payées/retenues, majorées des intérêts moratoires, à dater de la date de paiement/retenue.

- Prononcer la condamnation de la défenderesse au paiement des dépens, en ce compris l'indemnité de procédure de base fixée à 480,00€;

- Entendre déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement.»

5. L'ÉTAT BELGE demande au Tribunal de

- « de dire la requête recevable, mais non fondée;

- de valider la contrainte CTRI 500...36;

- De condamner la requérante aux entiers frais de l'instance.»

IV. MOTIVATION DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL

6. Le litige est centré sur la contestation par la SRL ..., L. M. du SCE, lequel contreviendrait à la Constitution, en ses articles 10, 11 et 172 (instaurant le principe d'égalité et de non- discrimination), ainsi que 16 et 172 (instaurant les règles relatives à l'établissement de l'impôt).

Pour mémoire, il est fait obligation à certains assujettis du secteur de l'Horeca de s'équiper à leurs ses frais, puis de faire usage, d'un SCE dont les caractéristiques sont fixées par arrêté royal et qui délivre un ticket de caisse pour toutes les opérations effectuées.

Sont assujettis au SCE tous les opérateurs économiques qui effectuent des prestations de service de « restaurant et de restauration », pour un chiffre d'affaires annuel (hors boissons et hors taxe sur la valeur ajoutée) de plus de 25.000,00 €.

En contrepartie de ce système et de son coût, le secteur Horeca bénéficie depuis 2010 d'une réduction du taux de TVA de 21 à 12% et, depuis 2015, d'une réduction des charges salariales pour les heures supplémentaires, le travail occasionnel et les flexi-jobs (voyez la « Charte avec le secteur Horeca -volet fiscal » du 1er mai 2016).

7. Le SCE procède du cadre législatif suivant.

L'article 53octies § 1er alinéa 6 C.TVA habilite le Roi à prévoir « d'autres obligations pour assurer l'exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude.»

L'article 54 alinéa 1er C.TVA habilite le Roi à régler « les mentions que doivent contenir les factures émises par les assujettis, [...] et toutes autres mesures propres à assurer le paiement de la taxe.»

L'arrêté royal du 30 décembre 2009 (pris en exécution des articles ci-dessus) définit le SCE applicable au secteur Horeca et en fixe les conditions. Cet arrêté sera modifié à plusieurs reprises jusqu'en 2016.

Enfin, l'arrêté royal du 16 juin 2016 fixe les mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la délivrance d'un ticket de caisse au moyen d'un SCE dans le secteur Horeca.

8. La SRL ..., L. M. fait grief à l'ÉTAT BELGE de plusieurs discriminations, en violation des articles 10, 11 et 170 de la Constitution.

Toutefois, s'agissant du caractère discriminatoire de l'imposition du S CE aux seuls assujettis de l'Horeca, il faut rappeler que le système s'applique à tous les opérateurs économiques qui effectuent des prestations de service de« restaurant et de restauration», pour un chiffre d'affaires annuel (hors boissons et hors taxe sur la valeur ajoutée) de plus de 25.000,00 €, quand bien même il ne ressortirait pas à titre principal au secteur Horeca.

En outre, le Tribunal se rallie au Conseil d'État lorsqu'il estime que le secteur Horeca présente des particularités telles que l'ÉTAT BELGE a pu estimer opportun de prévoir un régime fiscal approprié pour certaines de ses activités, ledit régime organisant des modalités spécifiques de perception de la TVA et de la preuve de cette perception.

Dès lors que, par ses particularités, le secteur Horeca n'est pas comparable avec d'autres catégories d'assujettis, il n'y a pas lieu de justifier une différence de traitement entre des situations incomparables.

Le grief n'est pas fondé.

9. S'agissant du caractère discriminatoire du seuil de 25. 000,00 € de chiffre d'affaires annuel (hors boissons et hors taxe sur la valeur ajoutée) pour être soumis à l'obligation de s'équiper à ses frais du SCE, l'ÉTAT BELGE fournit une justification objective, raisonnable et proportionnée à ce traitement différentié.

En effet, l'ÉTAT BELGE a recherché une cohérence au sein du régime de la TVA en Belgique avec la franchise TVA du même seuil applicable aux petites entreprises.

L'arrêté royal du 16 juin 2016 justifie le traitement différencié accordé à ces petites entreprises par le fait qu'elles sont à considérer comme étant des exploitants Horeca de petite taille auxquels il n'est pas opportun d'imposer la charge administrative et financière liée à la mise en œuvre d'un système de caisse enregistreuse.

Le grief n'est pas fondé.

10. Par ailleurs, la SRL ..., L. M. fait grief à l'ÉTAT BELGE d'avoir instauré un régime inversant la charge de la preuve des revenus des contribuables soumis au SCE, en violation des articles 16 et 172 de la Constitution.

Toutefois, le SCE est totalement étranger au régime de cette preuve et se limite à moderniser (1) la délivrance des reçus délivrés par les restaurateurs et (2) les moyens de contrôle de la correcte perception de la taxe.

Il n'est pas inutile de rappeler que l'obligation de délivrer des reçus (anciennement extraits de carnets à souches TVA) est en vigueur depuis 1972. Le grief n'est pas fondé.

11. Enfin et dans la réalité des faits de la cause, l'amende infligée respecte les principes de légalité et de proportionnalité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la réduire.

En synthèse, il découle des observations et des considérations qui précèdent que la demande de la SRL ..., L. M. ne peut être accueillie.

Dispositif

V. LA DÉCISION DU TRIBUNAL

Écartant tout autre moyen devenu sans pertinence en raison de la motivation de sa décision; Le Tribunal, après avoir entendu les parties ;

- dit la demande recevable, mais non fondée et en déboute la SRL ..., L. M.;

- valide la contrainte TVA n° 500...36 décernée le 31 août 2017;

- condamne la SRL ..., L. M. aux dépens de l'instance et constate l'absence de dépens à liquider dans le chef de l'ÉTAT BELGE;

- déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Ce jugement est prononcé contradictoirement.

AINSI jugé et signé par A. d. C., Juge, présidant la 14ème Chambre Civile, affaires fiscales, du Tribunal de première instance du Brabant wallon; et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre le lundi 30 mai 2022

Textes cités

6
CTVA art. 53octies3 occurrences
CTVA art. 543 occurrences
CTVA art. 703 occurrences
AR no 1 art. 21bis2 occurrences
AR no 1 art. 30bis2 occurrences
AR no 44 art. 32 occurrences

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8