Secteur Horeca, Système de caisse enregistreuse, Absence de détention · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance 29 mars 2021

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Secteur Horeca, Système de caisse enregistreuse, Absence de détention

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Juridiction
Tribunal de première instance
Date
29 mars 2021

Aperçu IA

Le tribunal déclare non fondée la demande de la SRL BDL et valide l'amende de 1.500,00 € pour défaut de système de caisse enregistreuse, estimant que ce dispositif et son seuil d'application respectent les principes constitutionnels d'égalité.

  • Les faits. L'administration fiscale a notifié à la SRL BDL une amende de 1.500,00 € pour défaut d'installation d'un système de caisse enregistreuse. § Motifs Le restaurant exploité par la SRL BDL devait être équipé de ce système depuis le 1er juillet 2016. § Motifs
  • La règle. L'article 53octies § 1er alinéa 6 du C.TVA permet au Roi de prévoir des obligations complémentaires pour percevoir la taxe et lutter contre la fraude. § Motifs L'obligation d'utiliser un système de caisse enregistreuse s'applique aux prestations de restaurant et restauration au-delà de 25.000,00 € de chiffre d'affaires annuel hors boissons et hors taxe. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Le tribunal juge que les particularités du secteur Horeca justifient la mise en place d'un régime fiscal spécifique sans violer l'égalité de traitement. § Motifs Le seuil de 25.000,00 € repose sur une justification objective cohérente avec la franchise accordée aux petites entreprises. § Motifs Le système de caisse enregistreuse n'inverse pas la charge de la preuve des revenus et modernise uniquement les contrôles et la remise des reçus. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal déclare la demande de la SRL BDL recevable mais non fondée et valide l'amende de 1.500,00 € ainsi que la contrainte subséquente. § Dispositif Le tribunal condamne la SRL BDL aux dépens de l'instance. § Dispositif
  • Ce que le juge ne tranche pas. Le tribunal écarte les autres moyens soulevés comme étant privés de pertinence au regard de sa motivation. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

139 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance du Brabant wallon du 29.03.2021

WF 703-15-17/053780

[Favorable à l’Etat belge]

Taxe sur la valeur ajoutée – Secteur Horeca – Système de caisse enregistreuse – Absence de détention – Amendes fiscales non proportionnelles – Requête en remise d’amendes

Dispositions légales

Articles 53octies, 54 et 70 §4 du Code de la TVA

Articles 21bis et 30bis de l’arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

Arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur Horeca

Article 3 de l’arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de la section 2, rubrique II, A de l’annexe à cet arrêté

Article 9 de l’Arrêté du Régent du 18 mars 1831.

Résumé

La demanderesse exploite un restaurant à service complet et conteste l'amende mise à sa charge pour défaut d'installation d'un « système de caisse enregistreuse » (ci-après SCE). Depuis le 1er juillet 2016 et sous peine d'amende, l'établissement doit être équipé du SCE. L'administration fiscale effectue un contrôle le 10 février 2017 et constate que l'établissement n'est pas équipé du SCE. Elle établit un procès-verbal de constatations, puis notifie l'infliction d'une amende de 1.500,00 EUR pour une première infraction. La demanderesse forme une demande administrative de remise de cette amende qui est rejetée par l'administration fiscale.

Le litige est centré sur la contestation par la demanderesse du SCE, lequel contreviendrait à la Constitution, en ses articles 10, 11 et 172 (instaurant le principe d'égalité et de non-discrimination), ainsi que 16 et 172 (instaurant les règles relatives à l'établissement de l'impôt).

Pour mémoire, il est fait obligation à certains assujettis du secteur de l'Horeca de s'équiper à leurs ses frais, puis de faire usage, d'un SCE dont les caractéristiques sont fixées par arrêté royal et qui délivre un ticket de caisse pour toutes les opérations effectuées. Sont assujettis au SCE tous les opérateurs économiques qui effectuent des prestations de service de « restaurant et de restauration », pour un chiffre d'affaires annuel (hors boissons et hors taxe sur la valeur ajoutée) de plus de 25.000,00 EUR.

En contrepartie de ce système et de son coût, le secteur Horeca bénéficie depuis 2010 d'une réduction du taux de TVA de 21 à 12% et, depuis 2015, d'une réduction des charges salariales pour les heures supplémentaires, le travail occasionnel et les flexi-jobs (voyez la « Charte avec le secteur Horeca — volet fiscal » du Ier mai 2016).

La demanderesse fait grief à l'administration fiscale d'avoir violé les principes de motivation interne et formelle des actes administratifs, combinés avec les droits de la défense et le délai raisonnable.

Ainsi, l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dispose que les actes administratifs des autorités administratives doivent faire l'objet d'une motivation formelle. Selon l'article 3 de la loi, la motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate.

Ce faisant, la loi n'impose donc qu'une motivation formelle consistant en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. À ce stade, il est seulement requis que les considérations de fait et de droit, indiquées dans l'acte à motiver, puissent permettre au redevable de contester les éléments constitutifs de la taxation et en conséquence de prouver l'inexactitude de cet acte.

En l'espèce, la notification de l'amende et les procès-verbaux joints en annexe contiennent à suffisance de droit, outre les constatations de l'agent taxateur, l'ensemble des éléments de fait et de droit permettant à la demanderesse l'appréciation formelle des motifs retenus par l'administration fiscale. Le procès-verbal du 22 juin 2017 identifie l'assujetti, l'établissement et son activité effective, le chiffre d'affaires au taux de 12%, le motif de l'enquête fiscale, le constat d'absence du SCE et la législation violée. Le procès-verbal indique également que la demande du SCE a été effectuée et annexe le bon de commande du 16 septembre 2016.

La demanderesse a parfaitement pu apprécier les éléments de fait et de droit relatifs à l'infraction.

Les procès-verbaux répondent ainsi à l'exigence légale de motivation adéquate, définie par la Cour de cassation comme étant l'indication du fait imposable, de l'étendue et de la cause de la dette fiscale.

La demanderesse tire argument du délai de cinq mois mis pour lui communiquer le procès-verbal pour en contester la force probante. Toutefois et dans la réalité des faits de la cause, ce délai reste sans incidence sur le constat de l'infraction dans la mesure où c'est la demanderesse elle-même qui le renforce par sa déclaration de sa demande du 16 septembre 2016, alors que le SCE devait être installé depuis le 1er juillet 2016, soit près de treize mois avant le contrôle, sans qu'elle ne rapporte la preuve d'avoir été victime d'un retard de livraison qui ne lui soit pas imputable.

Partant, le grief n'est pas fondé.

Par ailleurs, la demanderesse fait grief à l’Etat belge de plusieurs discriminations, en violation des articles 10, 11 et 170 de la Constitution. Ainsi, s'agissant du caractère discriminatoire de l'imposition du SCE aux seuls assujettis de l'Horeca, il y a lieu de préciser que le système s'applique à tous les opérateurs économiques qui effectuent des prestations de service de « restaurant et de restauration », pour un chiffre d'affaires annuel (hors boissons et hors taxe sur la valeur ajoutée) de plus de 25.000,00 EUR, quand bien même il ne ressortirait pas à titre principal au secteur Horeca.

En outre, le Tribunal se rallie au Conseil d'État lorsqu'il estime que le secteur Horeca présente des particularités telles que l'Etat belge a pu estimer opportun de prévoir un régime fiscal approprié pour certaines de ses activités, ledit régime organisant des modalités spécifiques de perception de la TVA et de la preuve de cette perception. Dès lors que, par ses particularités, le secteur Horeca n'est pas comparable avec d'autres catégories d'assujettis, il n'y a pas lieu de justifier une différence de traitement entre des situations incomparables.

Le grief n'est pas fondé.

S'agissant du caractère discriminatoire du seuil de 25.000,00 EUR de chiffre d'affaires annuel (hors boissons et hors taxe sur la valeur ajoutée) pour être soumis à l'obligation de s'équiper à ses frais du SCE, l'ÉTAT BELGE fournit une justification objective, raisonnable et proportionnée à ce traitement différentié.

En effet, l'ÉTAT BELGE a recherché une cohérence au sein du régime de la TVA en Belgique avec la franchise TVA du même seuil applicable aux petites entreprises. L'arrêté royal du 16 juin 2016 justifie le traitement différencié accordé à ces petites entreprises par le fait qu'elles sont à considérer comme étant des exploitants Horeca de petite taille auxquels il n'est pas opportun d'imposer la charge administrative et financière liée à la mise en œuvre d'un système de caisse enregistreuse.

Le grief n'est pas fondé.

Par ailleurs, la demanderesse fait grief à l'Etat belge d'avoir instauré un régime inversant la charge de la preuve des revenus des contribuables soumis au SCE, en violation des articles 16 et 172 de la Constitution.

Toutefois, le SCE est totalement étranger au régime de cette preuve et se limite à moderniser la délivrance des reçus délivrés par les restaurateurs et les moyens de contrôle de la correcte perception de la taxe. Il n'est pas inutile de rappeler que l'obligation de délivrer des reçus (anciennement extraits de carnets à souches TVA) est en vigueur depuis 1972.

Le grief n'est pas fondé.

Enfin et dans la réalité des faits de la cause, l'amende infligée respecte les principes de légalité et de proportionnalité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la réduire.

Observations

La partie adverse a interjeté appel de ce jugement.

L'assujettie, se trouvant dans les conditions légales et réglementaires qui lui imposent de disposer d'une caisse enregistreuse, devait savoir, au regard des dispositions réglementaires applicables, qu'elle s'exposait à un contrôle et à une sanction.

Le tribunal a fait droit à la position de l’Etat belge et décidé que l’amende non proportionnelle infligée sur base de l’article 70 §4 du Code de la TVA et de l’arrêté royal n°44 était régulièrement établie.

Les griefs invoqués sur la question de la légalité et la constitutionnalité du système de caisse enregistreuse dans le secteur Horeca ont toujours et à de nombreuses reprises été rejetés tant par les juges du fond que par le Conseil d'Etat. Il convient de se référer aux arrêts du Conseil d'Etat, n° 241.063 et n° 241.064, n° 241.065 du 21 mars 2018, n° 243.414, n° 243.415 et n° 243.416 du 17 janvier 2019.

Texte du jugement

Corps de la décision

Tribunal de première instance du Brabant wallon

Jugement du 29.03.2021

Rôle général18/776/A

En audience publique de la quatorzième chambre, affaires fiscales, du lundi vingt-neuf mars deux mille vingt-et-un, à laquelle siégeaient : ...,

A prononcé le jugement suivant :

En la cause n° 18/776/A du rôle général :

La société à responsabilité limitée BDL (B.C.E. 082...68) dont le siège social est établi à ...; demanderesse; comparaissant par son conseil : Me ..., avocat dont le cabinet est établi à ... ;;

ET:

L'ÉTAT BELGE, poursuites et diligences du Conseiller général - Directeur du Team « Recouvrement Brabant wallon - secteur TVA » dont les bureaux sont établis à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Avenue Paul Delvaux 13; défendeur; comparaissant par son agent : M. X, conseiller.

I. ÉLÉMENTS DE PROCÉDURE

Le Tribunal a examiné les pièces déposées aux dossiers de la procédure et notamment

- la décision administrative, rendue le 25 octobre 2017;

- la requête contradictoire pour la SRL BDL, déposée le 27 février 2018;

- le calendrier amiable de mise en état de la cause, déposé par les parties à l'audience du 18 juin 2019;

- les dernières conclusions de synthèse pour la SRL BDL, déposées le 6 août 2019;

- les dernières conclusions de synthèse pour l'ÉTAT BELGE, déposées le 5 novembre 2019.

Les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ont été appliqués.

La procédure est régulière, ce qui n'est pas contesté.

Il. LE CADRE DU LITIGE ET LES RÉTROACTES

1. La SRL BDL (Ia demanderesse) conteste l'amende mise à sa charge pour défaut d'installation d'un « système de caisse enregistreuse » (ci-après SCE).

La BDL exploite un restaurant à service complet situé en ..., à l'enseigne éponyme.

Depuis le 1er juillet 2016 et sous peine d'amende, l'établissement doit être équipé du SCE.

2. Le 10 février 2017, l'administration fiscale effectue un contrôle et constate que l'établissement n'est pas équipé du SCE.

Le 22 juin 2017, elle établit un « procès-verbal de constatations » (pièce 1 de I'ÉTAT BELGE).

Le 14 juillet 2017, elle notifie l'imposition d'une amende de 1.500,00 € due pour une première infraction en application du C.TVA (Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée).

Les 13 octobre 2017, la BDL forme une demande administrative de remise de cette amende.

Le 25 octobre 2017, celle-ci est rejetée par l'administration fiscale.

Le 27 février 2018, la BDL dépose la requête introductive de la présente instance.

III. LES DEMANDES DES PARTJES

3. Devant ce Tribunal, la BDL sollicite d'entendre:

À TITRE PRINCIPAL

- prononcer l'écartement sur base de l'article 159 de la Constitution des actes réglementaires et individuels, dérivés et/ou d'exécution, illégaux, ayant fondé l'ÉTAT BELGE à lui infliger !'amende fiscale litigieuse, et plus particulièrement:

- l'arrêté royal du 16 juin 2016 « modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la délivrance d'un ticket de caisse au moyen d'un SCE dans le secteur horeca »;

- l'arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012 (section 2, rubrique II, A) «fixant Ie montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée »;

- l'arrêté royal du 30 décembre 2009 «fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca»;

- dire pour droit qu'elle n'est pas redevable de l'amende fiscale de 1.500,00 € enrôlée sous l'article n° 500/.../...88;

- prononcer l'annulation:

- de la décision administrative rejetant sa requête à l'encontre de l'amende fiscale enrôlée sous l'article n° 500/.../...88;

- des procès-verbaux des 22 juin et 14 juillet 2017;

- de l'amende fiscale subséquente de 1.500,00 € enrölée sous l'article n° 500/.../...88;

- de la contrainte TVA subséquente 11° 500/.../...88;

- le cas échéant, après avoir interrogé à titre préjudiciel la Cour constitutionnelle comme il suit:

« Interprété comme habilitant Ie Roi à instaurer, pour assurer !'exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée et pour éviter la fraude, un système de caisse dans Ie seul secteur socio-économique de !'Horeca, le Code de la TVA, et singulièrement son article 53octies, §1er , alinéa 6, viole-t-il les articles 10, 11, 16, 170 §1e et 172 de la Constitution, lus en combinaison avec ses articles 33, 35, 36, 37, 105, 108, avec l 'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avec l 'article 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avec les articles 17.1, 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lus en combinaison avec l 'article 6.1 du Traité sur l 'Union européenne, et avec la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en traitant de manière différente,

• primo, les assujettis du secteur de l'Horeca et les autres assujettis commerçants ;

• secundo, les assujettis du secteur de l'Horeca dans les établissements desquels sont consommés des repas, suivant que leur chiffre d'affaires annuel "nourriture" soit supérieur ou inférieur à 25.000€ HTVA;

• tertio, les assujettis du secteur de ['Horeca dans les établissements desquels sont consommés des repas, et ceux dans les établissements desquels ne sont pas consommés de repas ;

• quarto, les assujettis du secteur de ['Horeca ayant un chiffre d'affaires annuel "nourriture" supérieur à 25.000€ HTVA, et les assujettis autres commerçants ? »

À TITRE SUBSIDIAIRE

- prononcer le caractère disproportio1mé de l'amende infligée, et ordonner en conséquence sa réduction à 50,00 €;

EN TOUTE HYPOTHÈSE

- condamner l'ÉTAT BELGE au remboursement de toute somme payée/retenue, majorées des intérêts moratoires, à dater de la date de paiement/retenue;

- condamner l'ÉTAT BELGE au paiement des dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 480,00 €.

4. L'ÉTAT BELGE conclut à la recevabilité de cette demande, mais à son absence de fondement.

Il sollicite la condamnation de la BDL aux frais et dépens de l'instance.

IV. L'EXAMEN DES MOYENS DES PARTIES

5. Le litige est centré sur la contestation par la BDL du SCE, lequel contreviendrait à la Constitution, en ses articles 10, 11 et 172 (instaurant le principe d'égalité et de non- discrimination), ainsi que 16 et 172 (instaurant les règles relatives à l'établissement de l'impôt).

Pour mémoire, il est fait obligation à certains assujettis du secteur de l'Horeca de s'équiper à leurs ses frais, puis de faire usage, d'un SCE dont les caractéristiques sont fixées par arrêté royal et qui délivre un ticket de caisse pour toutes les opérations effectuées.

Sont assujettis au SCE tous les opérateurs économiques qui effectuent des prestations de service de« restaurant et de restauration », pour un chiffre d'affaires annuel (hors boissons et hors taxe sur la valeur ajoutée) de plus de 25.000,00 €.

En contrepartie de ce système et de son coût, le secteur Horeca bénéficie depuis 2010 d'une réduction du taux de TVA de 21 à 12% et, depuis 2015, d'une réduction des charges salariales pour les heures supplémentaires, le travail occasionnel et les flexi-jobs (voyez la « Charte avec Ie secteur Horeca - volet fiscal » du I er mai 2016).

6. Le SCE procède du cadre législatif suivant.

L'article 53octies § l er alinéa 6 C.TVA habilite le Roi à prévoir « d'autres obligations pour assurer !'exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude. »

L'article 54 alinéa 1 er C.TVA habilite le Roi à régler « les mentions que doivent contenir les factures émises par les assujettis, [...] et toutes autres mesures propres à assurer le paiement de la taxe. »

L'arrêté royal du 30 décembre 2009 (pris en exécution des articles ci-dessus) définit le SCE applicable au secteur Horeca et en fixe les conditions. Cet arrêté sera modifié à plusieurs reprises jusqu'en 2016.

Enfin, l'arrêté royal du 16 juin 2016 fixe les mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la délivrance d'un ticket de caisse au moyen d'un SCE dans le secteur Horeca.

7. En l'espèce et à titre liminaire, la BDL fait grief à l'administration fiscale d'avoir violé les principes de motivation interne et formelle des actes administratifs, combinés avec les droits de la défense et le délai raisonnable.

Ainsi, l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dispose que les actes administratifs des autorités administratives [...} doivent faire l'objet d'une motivation formelle.

Selon l'article 3 de la loi, la motivation exigée consiste en l'indication, dans !'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate.

Ce faisant, la loi n'impose donc qu'une motivation formelle consistant en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision.

À ce stade, il est seulement requis que les considérations de fait et de droit, indiquées dans l'acte à motiver, puissent permettre au redevable de contester les éléments constitutifs de la taxation et en conséquence de prouver l'inexactitude de cet acte.

En l'espèce, la notification de l'amende et les procès-verbaux joints en annexe contiennent à suffisance de droit, outre les constatations de l'agent taxateur, l'ensemble des éléments de fait et de droit permettant à la BDL l'appréciation formelle des motifs retenus par l'administration fiscale.

Le procès-verbal du 22 juin 2017 identifie l'assujetti, l'établissement et son activité effective, le chiffre d'affaires au taux de 12%, le motif de l'enquête fiscale, le constat d'absence du SCE et la législation violée.

Le procès-verbal indique également que « la demande [du SCE a été effectuée » et annexe le bon de commande du 16 septembre 2016.

La BDL a parfaitement pu apprécier les éléments de fait et de droit relatifs à l'infraction.

Les procès-verbaux répondent ainsi à l'exigence légale de motivation adéquate, définie par la Cour de cassation comme étant l 'indication du fait imposable, de l 'étendue et de la cause de la dette fiscale.

La BDL tire argument du délai de cinq mois mis pour lui communiquer le procès-verbal pour en contester la force probante.

Toutefois et dans la réalité des faits de la cause, ce délai reste sans incidence sur le constat de l'infraction dans la mesure ou c'est la BDL elle-même qui le renforce par sa déclaration de sa demande (sic) du 16 septembre 2016, alors que le SCE devait être installé depuis le 1er juillet 2016, soit près de ... treize mois avant le contrôle, sans qu'elle ne rapporte la preuve d'avoir été victime d'un retard de livraison qui ne lui soit pas imputable.

Partant, le grief n'est pas fondé.

8. Par ailleurs, la BDL fait grief à l'ÉTAT BELGE de plusieurs discriminations, en violation des articles 10, 11 et 170 de la Constitution.

Ainsi, s'agissant du caractère discriminatoire de l'imposition du SCE aux seuls assujettis de l'Horeca, il y a lieu de préciser que le système s'applique à tous les opérateurs économiques qui effectuent des prestations de service de « restaurant et de restauration », pour un chiffre d'affaires annuel (hors boissons et hors taxe sur la valeur ajoutée) de plus de 25.000,00 €, quand bien même il ne ressortirait pas à titre principal au secteur Horeca.

En outre, le Tribunal se rallie au Conseil d'État lorsqu'il estime que le secteur Horeca présente des particularités telles que l'ÉTAT BELGE a pu estimer opportun de prévoir un régime fiscal approprié pour certaines de ses activités, le dit régime organisant des modalités spécifiques de perception de la TVA et de la preuve de cette perception.

Dès lors que, par ses particularités, le secteur Horeca n'est pas comparable avec d'autres catégories d'assujettis, il n'y a pas lieu de justifier une différence de traitement entre des situations incomparables.

Le grief n'est pas fondé.

9. S'agissant du caractère discriminatoire du seuil de 25.000,00 € de chiffre d'affaires annuel (hors boissons et hors taxe sur la valeur ajoutée) pour être soumis à l'obligation de s'équiper à ses frais du SCE, l'ÉTAT BELGE fournit une justification objective, raisonnable et proportionnée à ce traitement différentié.

En effet, l'ÉTAT BELGE a recherché une cohérence au sein du régime de la TVA en Belgique avec la franchise TVA du même seuil applicable aux petites entreprises.

L'arrêté royal du 16 juin 2016 justifie le traitement différencié accordé à ces petites entreprises par le fait qu'elles sont à considérer comme étant des exploitants Horeca de petite taille auxquels il n'est pas opportun d'imposer la charge administrative et financière liée à la mise en oeuvre d'un système de caisse emegistreuse.

Le grief n'est pas fondé.

10. Par ailleurs, la BDL fait grief à l'ÉTAT BELGE d'avoir instauré un régime inversant la charge de la preuve des revenus des contribuables soumis au SCE, en violation des articles 16 et 172 de la Constitution.

Toutefois, le SCE est totalement étranger au régime de cette preuve et se limite à moderniser (1) la délivrance des reçus délivrés par les restaurateurs et (2) les moyens de contrôle de la correcte perception de la taxe.

Il n'est pas inutile de rappeler que l'obligation de délivrer des reçus (anciennement extraits de carnets à souches TVA) est en vigueur depuis 1972.

Le grief n'est pas fondé.

11. Enfin et dans la réalité des faits de la cause, l'amende infligée respecte les principes de légalité et de proportionnalité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la réduire.

En synthèse, il découle des observations et des considérations qui précèdent que la demande de VIVARAVA ne peut être accueillie.

Dispositif

IV. LA DÉCISION DU TRIBUNAL

Écartant tout autre moyen devenu sans pe1iinence en raison de la motivation de sa décision, Le Tribunal, après avoir entendu les parties,

- dit la demande de la SRL BDL recevable, mais non fondée;

- pour autant que de besoin, valide l'amende de 1.500,00 € enrôlée sous l'article n° 500/.../...88, ainsi que la contrainte subséquente n° 500/.../...88 ;

- condamne la SRL BDL aux dépens de l'instance et constate l'absence de dépens à liquider dans le chef de l'ÉTAT BELGE ;

- déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Ce jugement est prononcé contradictoirement.

Signatures

Textes cités

6
CTVA art. 543 occurrences
CTVA art. 703 occurrences
AR no 1 art. 21bis2 occurrences
AR no 1 art. 30bis2 occurrences
AR no 44 art. 32 occurrences
CTVA art. 53octies2 occurrences

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8