Système de caisse enregistreuse (SCE), Secteur Horeca · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Bruxelles 23 décembre 2021

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Système de caisse enregistreuse (SCE), Secteur Horeca

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Bruxelles
Date
23 décembre 2021

Aperçu IA

Le tribunal déboute la demanderesse de sa contestation d'une amende de 1.500,00 euros pour défaut d'utilisation d'un système de caisse enregistreuse conforme, jugeant cette obligation légale, non discriminatoire et la sanction proportionnée.

  • Les faits. Le litige porte sur un constat du 13 janvier 2017 relevant le défaut de caisse enregistreuse aux normes au sein de l'établissement horeca exploité par la S.A. L. P. E. T. § Motifs L'administration a infligé une amende fiscale de 1.500,00 euros pour cette première infraction constatée. § Motifs
  • La règle. Le défaut d'utilisation d'un système de caisse enregistreuse conforme est sanctionné sur la base de l'article 70, §4 du Code de la TVA et de l'arrêté royal numéro 44 du 9 juillet 2012 par une amende de 1.500,00 euros pour une première infraction. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Le juge relève que la demanderesse n'utilisait pas de système de caisse enregistreuse agréé lors du contrôle de janvier 2017. § Motifs Le seuil de 25.000,00 euros fixé par l'arrêté royal ne présente aucun caractère déraisonnable justifiant son écartement. § Motifs L'amende infligée de 1.500,00 euros est proportionnée compte tenu de la gravité du manquement. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal déboute la demanderesse de sa demande et la condamne aux dépens. § Dispositif
  • Ce que le juge ne tranche pas. Le tribunal écarte la demande de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. § Motifs

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

191 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 23.12.2021

WF 702-15-19/016209

[Favorable à l’Etat belge]

Taxe sur la valeur ajoutée – Système de caisse enregistreuse (SCE) – Secteur Horeca – Obligation de détention

Taxe sur la valeur ajoutée – Amende fixe non proportionnelle – Principe de proportionnalité – Requête en remise d’amendes

Dispositions légales

Articles 53octies, 54, et 70 §4 du Code de la TVA

Articles 21bis et 30bis de l’arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

Arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur Horeca

Article 3 de l’arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de la section 2, rubrique II, A de l’annexe à cet arrêté

Articles 10, 11, 16, 159 et 172 de la Constitution

Article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831

Résumé

La demanderesse est identifiée à la TVA pour son activité de restauration. Le fonctionnaire compétent a dressé un PV de constatations dont il ressort que le système de caisse actif n'était pas une caisse enregistreuse avec module de données fiscales et VATSigning Card. Ceci a été reconnu par le gérant. Un PV subséquent inflige une amende de 1.500 EUR s'agissant d'une première infraction constatée sur la base de l'article 3 de l'Arrêté royal n°44. La demanderesse a introduit une requête administrative en remise de l'amende, qui a été rejetée.

La demanderesse réclame l'écartement sur base de l'article 159 de la Constitution des actes réglementaires et individuels, dérivés et/ou d'exécution, illégaux, ayant fondé l’administration à lui infliger l'amende fiscale litigieuse et à dire pour droit qu’elle n'est pas redevable de l'amende fiscale de 1.500,00 EUR.

Les exploitants d'établissements où sont consommés régulièrement des repas et les traiteurs qui effectuent régulièrement des prestations de restauration devaient, au plus tard à partir du 1er juillet 2016, travailler avec un système de caisse enregistreuse (« SCE »), tel que prévu par l'arrêté royal du 30 décembre 2009, via lequel ils devaient délivrer un ticket de caisse à leurs clients. Le SCE est un système composé de trois éléments qui doivent être agréés par le Service Public Fédéral Finances: un « système de caisse » contenant le logiciel de caisse, la « boîte noire » ou module de contrôle auquel le système de caisse devra être connecté en permanence et une carte à puce à introduire dans le module de contrôle. Tout ce qui est introduit dans la caisse, y compris les modifications de commande est automatiquement enregistré dans le module de contrôle. Lorsqu'une addition est établie, le module de contrôle produit une signature unique imprimée sur un « ticket de caisse TVA » qui remplace dorénavant la souche TVA.

Les manquements à cette obligation sont sanctionnés, conformément à l’article 70, §4 CTVA et l'arrêté royal n°44 du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes non-proportionnelles pour une première infraction à 1.500,00 EUR d'amende.

La demanderesse fait reproche à l'administration fiscale de ne pas avoir indiqué dans ses procès-verbaux que le chiffre d’affaires de l’établissement dépassait 25.000,00 EUR. Selon elle, une des conditions fondant l'obligation d'utilisation d’un SCE conforme manquerait, si bien que l'amende ne reposerait pas sur des motifs exacts, précis et pertinents.

Or, il ressort des déclarations du gérant de la demanderesse qu’il possédait déjà, en janvier 2017, tout le matériel nécessaire (la boîte noire et la VAT signing card avec le code pin) mais qu’il attendait que son fournisseur passe en février pour l'installer. Par conséquent, il ressort implicitement mais sûrement du procès-verbal que le chiffre d’affaires de la demanderesse dépassait bien 25.000,00 EUR, ce que la demanderesse ne conteste d’ailleurs pas. Le procès-verbal précise les obligations légales et le manquement constaté. Une telle motivation est adéquate puisqu'elle permet à la demanderesse de connaître les motifs pour lesquels l'amende litigieuse lui a été infligée.

La demanderesse conteste la légalité des dispositions réglementaires imposant la caisse enregistreuse. Comme il s’agit d’un arrêté royal, elle sollicite son écartement sur la base de l'article 159 de la Constitution. En outre, elle critique le texte légal habilitant le Roi, en requérant du tribunal qu’il pose une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.

Selon la demanderesse l'article 21bis de l'AR n°1, viole le principe d'égalité en ce qu’il établit une différence de traitement dépourvue de justification objective et raisonnable entre, d’une part, les établissements Horeca, ayant un chiffre d’affaires annuel relatif à la nourriture des repas consommés sur place dépassant 25.000,00 EUR (HTVA), soumis à l'obligation d'installation d’un SCE, et d'autre part, des catégories similaires non soumises à l'obligation d’un SCE, soit :

- les autres assujettis commerçants;

- les assujettis du secteur de l'Horeca dans les établissements desquels ne sont pas consommés des repas (traiteurs, friteries, food-trucks, sandwicheries,..) ;

- les assujettis du secteur de l'Horeca dans les établissements desquels sont consommés des repas, pour un chiffre d'affaires annuel "nourriture" inférieur à 25.000,00 EUR.

La demanderesse ajoute une comparaison internationale quant au seuil de chiffre d'affaires retenu par les réglementations européennes, en pointant les différences entre les différents pays.

Or, les moyens développés par la demanderesse ont déjà été exposés devant le Conseil d'État et ils ont été rejetés par cette juridiction, dans toute une série d’arrêts, pour des motifs que le tribunal fait siens (ainsi, par exemple, l'arrêt 241.065 du 21 mars 2018 du Conseil d'Etat).

L'investissement lié à l’utilisation d’un SCE conforme - en moyenne 3.000,00 EUR à l'achat, à amortir sur plusieurs années - est dérisoire par rapport aux charges d'exploitation de toute entreprise de restauration, et spécialement au regard du chiffre d'affaires de la demanderesse. C'est pour cette raison que le SCE n’a pas été imposé aux restaurateurs dont le chiffre d'affaires est moindre. Un seuil de 25.000,00 EUR HTVA a été déterminé par le Roi et il n'appartient pas au tribunal de substituer son appréciation à celle du Roi quant à la détermination de ce seuil, qui n'apparaît en rien déraisonnable.

De même, il n'apparaît pas concevable de procéder à une comparaison avec la généralité des autres commerces. Certains, assurant la vente de biens ou équipements sous garantie, voient le consommateur exiger une preuve de paiement permettant des contrôles efficaces, d'autres travaillent essentiellement avec des professionnels exigeant facture, etc. Certes, il existe des secteurs activités (salons de coiffure ou instituts de beauté) qui permettent aussi la prestation de services en faveur de particulier non soucieux de se voir remettre un ticket de caisse et sont donc susceptibles de générer du noir.

Cependant, la demanderesse est bien malvenue de dénoncer les mesures antifraudes prises à l'égard de son secteur, au motif que l'ensemble de toutes les activités économiques du pays ne sont pas simultanément réglementés de manière analogue, spécialement alors que ce secteur se voit bénéficier d'une réduction de TVA dans le cadre de négociations avec le gouvernement.

Enfin, la comparaison avec les traiteurs et autres commerces ne servant pas de plats dans leur installation n’est pas pertinente car ces activités ne sont pas comparables.

Il n'y a pas lieu de poser une question à la Cour constitutionnelle, car ce n'est pas l'habilitation légale qui est en cause, mais bien la teneur même de l’AR pris en conséquence. Il n’est pas inutile d'ajouter que la prétendue inégalité dénoncée n’a aucun effet sur la demanderesse, qui doit en tout état de cause tenir un système de caisse et déclarer à la TVA toutes les opérations effectuées.

Certes, l'obligation d'utilisation d’un SCE conforme a pour conséquence directe de ne plus permettre à la demanderesse, au cas où elle le souhaiterait, de frauder le fisc aussi facilement que d'autres pourraient le faire en échappant à l'obligation d’un SCE. Cependant, il serait contraire à l'ordre public de voir un contribuable invoquer un principe supérieur de droit pour maximiser ses possibilités de fraude fiscale; l'égalité assurée par ce principe ne peut porter que sur des droits légitimes.

La demanderesse sollicite une diminution de l'amende, au motif que le cadre règlementaire était incertain et que l'amende serait disproportionnée. Or, la réglementation imposant l’utilisation d’un SCE était en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (article 21bis de l'arrêté royal n°1 établi par l'article 25 de l'arrêté royal du 19 décembre 2012, M.B. 31.12.2012). Certes, l’article 21bis de l'arrêté royal n°1 avait été modifié à partir du 1er juillet 2016, mais il s'agissait alors de prévoir le seuil de 25.000,00 EUR en dessous duquel l’utilisation du SCE ne serait pas obligatoire, et cette mesure avait été préalablement annoncée.

La demanderesse peut difficilement prétendre ne pas bien comprendre ou ignorer, en janvier 2017, l'obligation de délivrer des tickets au moyen d’une caisse enregistreuse appropriée. Du reste, la sanction infligée, quoique d’un montant significatif (1.500,00 EUR), paraît proportionnée à la gravité de l'infraction commise.

La demande est non fondée.

Observations

La partie adverse a acquiescé au jugement.

Voir en ce sens sur la question de l’absence de SCE : Tribunal de première instance du Brabant wallon (14ème Ch. Civ. Aff. Fisc.) du 18.10.2021, RG 19/531/A Jugement favorable à l’Etat belge, Tribunal de première instance du Brabant wallon (14ème chambre affaires fiscales) du 29.03.2021 (RG 18/417/A & 18/418/A, Tribunal de première instance du Brabant wallon (14ème chambre affaires fiscales) du 30.04.2022 (RG 17/2507/A) et Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (18/6304/A & 19/1846/A) du 23.12.2021, publiés sur Fisconetplus.

Sont assujettis au SCE, tous les opérateurs économiques qui effectuent des prestations de service de « restaurant et de restauration », pour un chiffre d'affaires annuel (hors boissons et hors taxe sur la valeur ajoutée) de plus de 25.000 EUR.

En contrepartie de ce système et de son coût, le secteur Horeca bénéficie depuis 2010 d’une réduction du taux de TVA de 21 à 12% et, depuis 2015, d’une réduction des charges salariales pour les heures supplémentaires, le travail occasionnel et les flexi-jobs (voyez la « Charte avec le secteur Horeca — volet fiscal » du 01.05.2016).

L'assujettie, se trouvant dans les conditions légales et réglementaires qui lui imposent de disposer d'une caisse enregistreuse, devait savoir, au regard des dispositions réglementaires applicables, qu'elle s'exposait à un contrôle et à une sanction.

Le jugement a fait droit à la position de l’Etat belge et décide que l’amende non proportionnelle infligée sur base de l’article 70 §4 du Code de la TVA et de l’arrêté royal n°44 était régulièrement établie.

Les griefs invoqués sur la question de la légalité et la constitutionnalité du système de caisse enregistreuse dans le secteur Horeca ont toujours et à de nombreuses reprises été rejetés tant par les juges du fond que par le Conseil d'Etat. Il convient de se référer aux arrêts du Conseil d'Etat, n° 241.063 et n° 241.064, n° 241.065 du 21 mars 2018, n° 243.414, n° 243.415 et n° 243.416 du 17 janvier 2019.

Texte du jugement

Corps de la décision

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Section Civile, Jugement, 34ème chambre

Jugement du 23 /12/2021

Rôle : 19/1492/A

EN CAUSE DE :

La S.A. L. P. E. T., dont le siège social est établi á ..., inscrite á la BCE sous le numéro 084...12,

Demanderesse,

Représentée par I. W., loco Me P. S., avocat dont le cabinet est établi

á ...,

(...@concordes.be; ...@concordes.be)

CONTRE :

L'ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, en la personne du conseiller général, directeur du Centre PME de Bruxelles II, dont les bureaux sont établis á 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique 50, bte 3408, poursuites et diligences du conseiller du Team Recouvrement, Personnes Morales de Bruxelles 11, dont les bureaux sont établi á 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50, bte 3113,

Défendeur,

Comparaissant en personne, á l'intervention de Mr X, attaché,

(X@minfin.fed.be);

En cette cause, tenue en délibéré le 3 juin 2021, le tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

· les requêtes contradictoires, et leurs annexes, déposées au greffe du tribunal le 11 mars 2019;

· les conclusions de synthèse déposées par la demanderesse le 2 mars 2020;

· les conclusions de synthèse déposées par le défendeur le 6 avril 2020 ;

Entendu les parties ou leur conseil en leurs dires et moyens à l'audience publique du 3 juin 2021.

I. °Objet et recevabilité

1.-

La demande est dirigée contre un PV du 13 janvier 2017, constatant l'absence d'une caisse enregistreuse aux normes au sein d'un établissement horeca exploité par la demanderesse, et, en suite de ce PV, contre :

- le PV du 24 janvier 2017, annonçant une amende fiscale de 1.500,00 €,

- ramende de 1.500,00 € (CTRI 500...37) ;

- la décision du 4 septembre 2017, rejetant la demande de remise de ramende.

2.-

La demanderesse formule dans ses dernières conclusions la demande suivante :

- Prononcer l'écartement sur base de l'article 159 de la Constitution des actes réglementaires et individuels, dérivés et/ou d'exécution, illégaux, ayant fondé la défenderesse à <lui> infliger l'amende fiscale litigieuse, et plus particulièrement :

l'Arrêté royal du 16 juin 2016 « modifiant l'Arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant è assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la délivrance d'un ticket de caisse su moyen d'un SCE dans le secteur horeca » ;

- l'Arrêté royal n°44 du 9 juillet 2012 (section 2, rubrique II, A), « fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée » ; l'Arrêté royal du 30 décembre 2009, « fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca » ;

- Dire pour droit qu'<elle> n'est pas redevable de l'amende fiscale de 1.500,00 € ; - Prononcer l'annulation de :

- la décision du 4 septembre 2017, rejetant la requête motivée formulée par <elle> á

rencontre de l'amende ;

- le procès-verbal du 24 janvier 2017 infligeant une amende fiscale ;

- le procès-verbal de constatations du 13 janvier 2017 ;

- l’amende de 1.500,00 € - article 500...37.

- Prononcer la condamnation de la défenderesse au remboursement de toutes sommes payées/retenues, majorées des intérêts moratoires, á dater de la date de paiement/retenue ;

- Le cas échéant, après avoir interrogé á titre préjudiciel la Cour constitutionnelle comme il suit

« Interprété comme habilitant le Roi à instaurer, pour assurer ('exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée et pour éviter la fraude, un système de caisse dans le seul secteur socio-économique de l'Horeca, le Code de la TVA, et singulièrement son article 53octies, 51er alinéa 6, viole-t-il les articles10, 11, 16, 170 §1er et 172 de la Constitution, lus en combinaison avec ses officies 33, 35, 36, 37, 105, 108, avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avec l'article , er du , er Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avec les articles 17,1, 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lus en combinaison avec l'article 6.1 du Traité sur l'Union européenne, et avec Ia Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en traitant de manière différente,

-· primo, les assujettis du secteur de l'Horeca et les autres assujettis commerçants ;

-· secundo, les assujettis du secteur de l'Horeca dans les établissements desquels sont consommés des repas, suivant que leur chiffre d'affaires annuel "nourriture " soit supérieur ou inférieur à 25.000 € HTVA;

-· tertio, les assujettis du secteur de l'Horeca dans les établissements desquels sont consommés des repas, et ceux dans les établissements desquels ne sont pas consommés de repas ;

· quarto, les assujettis du secteur de l'Horeca ayant un chiffre d'affaires annuel "nourriture" supérieur à 25.000 € HTVA, et les assujettis autres commerçants ? ».

- Prononcer la condamnation de la défenderesse au paiement des dépens, en ce compris l'indemnité de procédure de base fixée á 480,00€ ; »

3.-

Le défendeur conclut au non-fondement de la demande et sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens.

4.-

La demande, introduite dans les formes prévues par la loi, sera déclarée recevable.

II. Faits

5.-

La demanderesse est assujettie à la TVA et y est identifiée sous le numéro BE 084...12

pour son activité de « restaurant à service ».

6.-

Le 13 janvier 2017, un fonctionnaire auprès de l'administration générale de la Fiscalité s'est rendu dans l'établissement de la demanderesse, situé á ..., dénommé "L. P. E. T.". Elle a dressé un PV de constatation le même jour :

«

Nous avons demandé si la société avait une caisse enregistreuse agréée par l'Administration. Mr V. nous a montré la Caisse active au moment de notre contrôle. On a constaté que ce n'était pas une caisse enregistreuse avec module de données fiscale et VATSigning Card. Mr V.t nous a montré une boite noire, une VAT signing card (VSC-id: 084...01) et le code pin mais la boite n'était pas connectée. Mr V. nous a déclaré que son fournisseur passe au mois de février pour installer le tout Nous lui avons expliqué les conséquences de celle non utilisation (1500,00 d'amende) ».

7.-

Le 24 janvier 2017, un procès-verbal a acté que :

« L'assujetti dispose d'un système de caisse enregistreuse ne répondant pas aux conditions de l'Arrêté Royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur HORECA. (...)

Le système de caisse enregistreuse utilisé par la Sa L. P. E. T. ne répond pas à la définition et aux conditions auxquelles un système de caisse enregistreuse doit répondre sur la base de l'Arrêté royal du 30 décembre 2009 pour les raisons suivantes :

Le système de caisse actif n'était pas une caisse enregistreuse avec module de données fiscales et VATSigning Card. Ceci a été reconnu par Mr V.t P. (gérant). (...)

Attendu qu'il s'agit d'une première Infraction constatée sur la base de I'article 3 de l'Arrêté royal n° 44, l’amende est fixée à 1.500,00 euros ».

8.-

La demanderesse a introduit une requête administrative en remise de ('amende, qui a été

rejetée par décision du 4 septembre 2017.

III. Discussion

9.-

Les exploitants d'établissements ou sont consommés régulièrement des repas et les traiteurs qui effectuent régulièrement des prestations de restauration devaient, au plus tard à partir du 1er juillet 20161, travailler avec un système de caisse enregistreuse (« SCE »), tel que prévu par l'arrêté royal du 30 décembre 20092, via lequel ils devaient délivrer un ticket de caisse á leurs clients.

Le SCE est un système composé de trois éléments qui doivent être agrées par le Service Public Fédéral Finances : un « système de caisse » contenant le logiciel de caisse, la « boîte noire » ou module de contrôle auquel le système de caisse devra être connecté en permanence et une carte á puce á introduire dans le module de contrôle. Tout ce qui est introduit dans la caisse, y compris les modifications de commande est automatiquement enregistré dans le module de contrôle. Lorsqu'une addition est établie, le module de contrôle produit une signature unique imprimée sur un « ticket de caisse TVA » qui remplace dorénavant la souche TVA.

1 Art. 21bis de l'arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant á assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il a été remplacé á partir du 1" juillet 2016, par Parade 1" de l’arrêté royal du 16 juin 2016 (MB. 24.06.2016, p. 38285).

§1" - L'exploitant d'un établissement ou sont consommés des repas ainsi que le traiteur qui effectue des prestations de restauration sont tenus de délivrer au client, assujetti ou non-assujetti, le ticket de caisse prévu á l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, pour toutes les opérations qu'ils effectuent dans l'exercice de l'activité économique et qui ont un rapport avec la fourniture de repas et de boissons, que les boissons soient fournies ou non au cours du repas, en ce compris toutes les ventes de nourriture et de boissons dans cet établissement, lorsque le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux prestations de services de restaurant et de restauration è l'exclusion des services qui consistent en la fourniture de boissons, excède 25.000 euros.

2Arrêté royal du 30 décembre 2009, fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca (MB. 31.12.2009).

Article 1 : Par système de caisse enregistreuse on entend toute caisse enregistreuse électronique, le terminal comprenant le logiciel de caisse, l'ordinateur comprenant le logiciel de caisse ou tout autre appareil similaire, utilisé pour l'enregistrement des opérations á la sortie

Article 2 : Le système de caisse enregistreuse doit répondre aux exigences techniques minimales suivantes et offrir les garanties suivantes : [...]

Les manquements à cette obligation sont sanctionnés, conformément à l'article 70, §4 CTVA3 et l'arrêté royal n°44 du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes non-proportionnelles4, pour une première infraction à 1.500,00 € d'amende.

Nul doute que la demanderesse ne travaillait pas avec un système de caisse enregistreuse agréé en janvier 2017— elle ne le conteste d'ailleurs pas — lorsque le contrôle est intervenu.

III.1. Quant au chiffre d'affaires de l'établissement et la motivation des PV

10.-

La demanderesse fait reproche à l'administration fiscale de ne pas avoir indiqué dans ses procès-verbaux que le chiffre d'affaires de l'établissement dépassait 25.000,00 €. Selon elle, une des conditions fondant l'obligation d'utilisation d'un SCE conforme manquerait, si bien que ramende ne reposerait pas sur les motifs exacts, précis et pertinents.

11.-

Or, il ressort des déclarations du gérant de la demanderesse qu'il possédait déjà, en janvier 2017, tout le matériel nécessaire (la boîte noire et la VAT signing card avec le code pin) mais qu'il attendait que son fournisseur passe en février pour l'installer.

Par conséquent, il ressort implicitement mais surement du procès-verbal que le chiffre d'affaires de la demanderesse dépassait bien 25.000,00 €, ce que la demanderesse ne conteste d'ailleurs pas.

Le procès-verbal du 24 janvier 2017 précise les obligations légales et le manquement constaté. Une telle motivation est adéquate puisqu'elle permet à la demanderesse de connaitre les motifs pour lesquels l'amende litigieuse lui a été infligée.

3 Article 70, §4 CTVA

Les infractions au présent Code et aux arrêtés pris pour son exécution, autres que celles qui sont visées aux §§ 1er,

2 et 3, sont réprimées par une amende fiscale non-proportionnelle de 50 euros á 5.000 euros par infraction.

Le montant de cette amende est fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction selon une échelle dont les

graduations sont déterminées par le Roi.

4AR n°44, Annexe, Section 2, II (AR. 09.07.2012, M.B. 17.07.2012))

A. L'utilisation d'un système de caisse qui ne satisfait pas à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca

- 1ère infraction : 1,500 EUR

- 2ème infraction : 3.000 EUR

- infractions suivantes : 5.000 EUR

IIII.2. Quant à la base légale de l’obligation du SCE et de l’amende

12.-

La demanderesse conteste la légalité des dispositions réglementaires imposant la caisse enregistreuse. Comme il s'agit d'un arrêté royal, elle sollicite son écartement sur la base de l'article 159 de la Constitution. En outre, elle critique le texte légal habilitant le Roi, en requérant du tribunal qu'il pose une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.

Selon la demanderesse l'article 21bis de I'AR n°1, viole le principe d'égalité en ce qu'il établit une différence de traitement dépourvue de justification objective et raisonnable entre, d'une part, les établissements Horeca, ayant un chiffre d'affaires annuel relatif à la nourriture des repas consommés sur place dépassant 25.000,00 € (HTVA), soumis à l'obligation d'installation d'un SCE, et d'autre part, des catégories similaires non soumises à l'obligation d'un SCE, soit :

- les autres assujettis commerçants ;

- les assujettis du secteur de l'Horeca dans les établissements desquels ne sont pas consommés des repas (traiteurs, friteries, food-trucks, sandwicheries,...) ;

- les assujettis du secteur de l'Horeca dans les établissements desquels sont consommés des repas, pour un chiffre d'affaires annuel "nourriture" inférieur à 25.000,00 €;

La demanderesse ajoute une comparaison internationale quant au seuil de chiffre d'affaires retenu par les réglementations européennes, en pointant les différences entre les différents pays.

13.-

Or, les moyens développés par la demanderesse ont déjà été exposés devant le Conseil d'état et ils ont été rejetés par cette juridiction, dans toute une série d'arrêts, pour des motifs que le tribunal fait siens.

Ainsi, par exemple, l'arrêt 241.065 du 21 mars 2018, dans lequel le Conseil d'Etat dit pour droit :

« Considérant que l'arrêté attaqué a pour fondement légal l'article 53octies, § 1er, alinéa 6, du Code TVA qui habilite le Roi à prévoir «d'autres obligations pour assurer ('exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude»; que cette disposition n'impose pas au Roi de prévoir des obligations identiques pour tous les assujettis à la TVA ou pour toutes les personnes entrant dans le champ d'application du Code; qu'il peut au contraire prévoir des obligations spécifiques pour certaines catégories de personnes; (...)

Considérant, sur la première branche, que la règle de I‘égalité devant la loi et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée; que l'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; que le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé;

Considérant qu'il ressort du dossier que l'arrêté attaqué fait partie d'un ensemble de mesures, consignées notamment dans une « charte avec le secteur horeca — volet fiscal » du 1er mai 2016, dans le préambule de laquelle on lit notamment ce qui suit :

« Dans la lignée des gouvernements précédents, le gouvernement veut évoluer vers un horeca 100 % dépourvu de fraude. 11 veut toutefois le faire dans un cadre réaliste, afin de garantir de l'emploi dans un secteur qui est un important pourvoyeur de main d'œuvre, en tenant compte des spécificités de celui-ci (travail le week-end et en soirée). En 2010, la voie vers la suppression de fraude a été ouverte à l'aide d'une baisse de la TVA pour les prestations de services de restaurant ou de restauration de 21 % à 12 %. Dans l'accord de gouvernement du 9 octobre 2014, trois baisses d'impôts supplémentaires ont été reprises au bénéfice de l'horeca, à savoir pour les heures supplémentaires, le travail occasionnel et les flexi-jobs. Ces mesures s'ajoutent è la baisse de TVA de 2010 et au plan horeca mis en place lors de la précédente législature. Ces baisses d'impôts ont été introduites dans le courant de 2015. L'introduction du SCE se fait donc simultanément ces diminutions d'impôts supplémentaires.» ;

Considérant qu'il en ressort que le secteur horeca présente des particularités telles que la partie adverse a estimé opportun de prévoir un régime fiscal approprié pour certaines des activités qu'il implique, qui va de pair avec des modalités spécifiques de perception de la T.V.A. et de preuve de cette perception; qu'elle n'a ce faisant commis aucune erreur manifeste d'appréciation; (...) qu'en cette branche, le moyen n'est pas fondé;

Considérant, sur la seconde branche, que les assujettis dont le chiffre d'affaires réalisé dans le secteur horeca n'atteint pas 25.000 € ne sont pas dispensés de fournir un ticket TVA mais ne sont pas tenus d'utiliser un système de caisse enregistreuse pour délivrer ce ticket; que la partie adverse a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que l'acquisition d'un système de caisse enregistreuse représentait une charge excessive eu égard à la modestie de leur chiffre d'affaires; que le critère de distinction est objectif, en relation avec l'objectif de la mesure et proportionné aux charges qu'elle implique; qu'en cette branche, le moyen n'est pas fondé; (...)

Considérant qu'il est exact que l'arrêté attaqué impose une charge aux exploitants de ce secteur; que cette charge n'apparait cependant pas excessive; qu'il est normai qu'un acteur économique soit contraint d'effectuer certains investissements en vue de satisfaire aux obligations fiscales et administratives qui pèsent sur son exploitation; que l'arrêté attaqué oblige bien ces exploitants à se doter du dispositif qu'il prescrit, mais sans en imposer nécessairement l'achat, l'exploitant étant libre d'opter pour un achat en pleine propriété, une location, un leasing, ou toute autre formule disponible sur le marché et adaptée à ses besoins; que le coût de cette acquisition, quelle que soit sa forme, fera partie des frais qui viennent en déduction des recettes pour déterminer le bénéfice imposable;

Considérant par contre, qu'il est exact qu'il impose une charge aux exploitants de ce secteur; que cette charge n'apparait cependant pas excessive; qu'il est normai qu'un acteur économique soit contraint d'effectuer certains investissements en vue de satisfaire aux obligations fiscales et administratives qui pèsent sur son exploitation; (...) que le coût de cette acquisition, quelle que soit sa forme, fera partie des frais qui viennent en déduction des recettes pour déterminer le bénéfice imposable;

Considérant que l'arrêté attaqué exonère aussi de l'obligation de délivrer un ticket de caisse, et donc de disposer de la caisse enregistreuse ad hoc, les établissements dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 25.000 € ainsi que divers établissements dont l'activité principale ne relève pas du secteur horeca ; qu'en cette branche, le moyen n'est pas fondé ».

14.-

L'investissement lié á l'utilisation d'un SCE conforme — en moyenne 3.000,00 € á l'achat, á amortir sur plusieurs années — est dérisoire par rapport aux charges d'exploitation de toute entreprise de restauration, et spécialement au regard du chiffre d'affaires de la demanderesse.

C'est pour cette raison que la SCE n'a pas été imposée aux restaurateurs dont le chiffre d'affaires est moindre. Un seuil — 25.000,00 € HTVA — a été déterminé par le Roi et il n'appartient pas au tribunal de substituer son appréciation á celle du Roi quant á la détermination de ce seuil, qui n'apparait en rien déraisonnable.

De même, il n'apparaît pas concevable de procéder á une comparaison avec la généralité des autres commerces. Certains, assurant la vente de biens ou équipements sous garantie, voient le consommateur exiger une preuve de paiement permettant des contrôles efficaces, d'autres travaillent essentiellement avec des professionnels exigeant facture, etc. Certes, il existe des secteurs activités (salons de coiffure ou instituts de beauté) qui permettent aussi la prestation de services en faveur de particulier non soucieux de se voir remettre un ticket de caisse et sont donc susceptibles de générer du 'noir'.

Cependant, la demanderesse est bien malvenue de dénoncer les mesures antifraudes prises l'égard de son secteur, au motif que l'ensemble de toutes les activités économiques du pays ne sont pas simultanément réglementés de manière analogue, spécialement alors que ce secteur se voit bénéficier d'une réduction de TVA dans le cadre de négociations avec le gouvernement.

Enfin, la comparaison avec les traiteurs et autres commerces ne servant pas de plats dans leur installation n'est pas pertinente car ces activités ne sont pas comparables.

15.-

II n'y a pas lieu de poser une question à la Cour constitutionnelle, car ce n'est pas l'habilitation légale qui est en cause, mais bien la teneur même de l'AR pris en conséquence.

II n'est pas inutile d'ajouter que la prétendue inégalité dénoncée n'a aucun effet sur la demanderesse, qui doit en tout état de cause tenir un système de caisse et déclarer á la TVA toutes les opérations effectuées.

Certes, l'obligation d'utilisation d'un SCE conforme a pour conséquence directe de ne plus permettre à la demanderesse, au cas où elle le souhaiterait, de frauder le fisc aussi facilement que d'autres pourraient le faire en échappant á l'obligation d'un SCE. Cependant, il serait contraire á l'ordre public de voir un contribuable invoquer un principe supérieur de droit pour maximiser ses possibilités de fraude fiscale ; l'égalité assurée par ce principe ne peut porter que sur des droits légitimes.

16-

La partie demanderesse dénonce aussi une violation des articles 16 et 170 Constitution et

« des règles relatives á l'établissement de l'impôt ».

Or, le tribunal n'aperçoit pas en quoi le fait de réclamer une comptabilité fondée sur tel processus d'enregistrement des mouvements et d'établissement des preuves, reviendrait á violer les règles d'établissement de l'impôt.

III.3. Quant à la diminution de ramende

17.-

La demanderesse sollicite une diminution de ramende, au motif que le cadre règlementaire

était incertain et que ramende serait disproportionnée.

18.-

Or, la règlementation imposant l'utilisation d'un SCE était en vigueur depuis le ter janvier 2013 (article 21bis de l'arrêté royal n°1 établi par l'article 25 de l'arrêté royal du 19 décembre 2012, M.B. 31.12.2012). Certes, l'article 21bis de l'arrêté royal n°1 avait été modifié à partir du ter juillet 2016, mais il s'agissait alors de prévoir le seuil de 25.000,00 € en dessous duquel l'utilisation du SCE ne serait pas obligatoire, et cette mesure avait été préalablement annoncée.

La demanderesse peut difficilement prétendre ne pas bien comprendre ou ignorer, en janvier 2017, l'obligation de délivrer des tickets au moyen d'une caisse enregistreuse appropriée.

Du reste, la sanction infligée, quoique d'un montant significatif (1.500,00 €), parait proportionnée á la gravité de l'infraction commise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort,

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Déclare la demande recevable, mais non fondée ;

En déboute la demanderesse ;

Condamne la demanderesse aux dépens de l'instance, non liquidés dans son chef, mais constate l'absence de dépens à liquider dans le chef du défendeur.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 34ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 23 décembre 2021,

0ù étaient présents et siégeaient :

Mr J.-M. D, juge,

Mme N. D.

Textes cités

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AR no 1 art. 21bis8 occurrences
CTVA art. 705 occurrences
AR no 44 art. 34 occurrences
CTVA art. 53octies3 occurrences
AR no 1 art. 30bis2 occurrences
CTVA art. 542 occurrences

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