Secteur Horeca, Système de caisse enregistreuse, Absence de détention · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance 18 octobre 2021

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Secteur Horeca, Système de caisse enregistreuse, Absence de détention

https://juriel.be/fr/jurisprudence/secteur-horeca-systeme-caisse-enregistreuse-tribunal-2021-10-18-48c5

Juridiction
Tribunal de première instance
Date
18 octobre 2021

Aperçu IA

Le tribunal valide les amendes infligées pour défaut de système de caisse enregistreuse, estimant que cette obligation sectorielle et le seuil d'application ne violent pas les principes d'égalité, de légalité et de proportionnalité.

  • Les faits. La SA AH. conteste deux amendes successives infligées pour défaut d'installation d'un système de caisse enregistreuse dans son restaurant. § Passage L'administration établit deux contraintes rendues exécutoires en février 2019 pour des montants de 1.500,00 € et 3.000,00 €. § Passage
  • La règle. L'article 53octies, paragraphe 1er, alinéa 6 du C.TVA permet au Roi de prévoir des obligations complémentaires pour garantir l'exacte perception de la taxe et éviter la fraude. § Passage L'arrêté royal du 16 juin 2016 organise la délivrance d'un ticket de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur Horeca. § Passage
  • Ce que le juge retient. Le tribunal constate la réalité de l'infraction et juge exigible l'amende de 3.000,00 € due pour récidive. § Passage Le secteur Horeca présentant des particularités propres, sa situation n'est pas comparable à celle d'autres catégories d'assujettis. § Passage Le seuil de 25.000,00 € de chiffre d'affaires est justifié par le souci de ne pas imposer une charge financière et administrative excessive aux petites entreprises. § Passage
  • L'issue. Le tribunal déclare la demande de la SA AH. recevable mais non fondée et valide les contraintes litigieuses de 1.500,00 € et 3.000,00 €. § Passage Le tribunal condamne la SA AH. aux dépens de l'instance. § Passage
  • Ce que le juge ne tranche pas. Le tribunal écarte les autres moyens sans les détailler en raison des motifs de sa décision. § Passage
  • L'issue est lue dans les motifs de la décision.

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

139 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance du Brabant wallon du 18.10.2021

WF 703-15-19/018478

[Favorable à l’Etat belge]

Taxe sur la valeur ajoutée – Secteur Horeca – Système de caisse enregistreuse – Absence de détention – Amendes fiscales non proportionnelles – Principe de proportionnalité – Procès-verbal – Signature – Preuve par présomption

Dispositions légales

Article 53octies,§1er, alinéa 6, 54 alinéa 1er, 59 §1 et 70 §4 du Code de la TVA

Arrêté royal du 16.06.2016 modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux

mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

Arrêté royal du 30.12.2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur Horeca

Arrêté royal n° 44 du 09.07.2012 (section 2, rubrique Il, A) fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Résumé

La demanderesse, qui exploite un restaurant à service complet, conteste les deux amendes successives mises à sa charge pour défaut d'installation d’un « système de caisse enregistreuse » (ci-après SCE). L'administration rédige un « procès-verbal de constatations » et notifie l'imposition d’une amende de 1.500,00 EUR due pour une première infraction en application du C.TVA.

La demanderesse introduit une demande d’annulation de l'amende, fondée sur une critique de la légalité même du SCE et la constitutionnalité des dispositions du Code de la TVA comme fondement aux amendes. La demande d'annulation est rejetée par décision administrative.

Il faut relever que sept mois et demi après le contrôle, la demanderesse n’a toujours pas régularisé sa situation en s’équipant du SCE.

L'administration fiscale effectue un second contrôle et constate que l'établissement n’est toujours pas équipé du SCE. Elle rédige un nouveau « procès-verbal de constatation » et notifie l'infliction d’une amende de 3.000,00 EUR due pour une seconde infraction en application du C.TVA.

Deux contraintes sont alors établies et la demanderesse introduit une requête contradictoire.

A titre liminaire, la demanderesse fait grief à l'administration fiscale du défaut de signature d’un procès-verbal, avec pour conséquence que ce Tribunal doive prononcer la nullité des deux amendes.

Toutefois, les procès-verbaux de constatations sont effectivement signés, de sorte que le moyen manque en fait.

Surabondamment, l'exigence de signature par le verbalisant ne procède pas de la loi, en l'occurrence l’article 59 §1er du C.TVA, mais bien d’une circulaire administrative n° Ci.RH,840/610.502 (AGFisc N° 29/2011) du 30.05.2011. Prise il y a dix ans, on peut craindre l’obsolescence de ces guidelines, compte tenu de l’importante évolution technique des modes de communication entre les services publics et leurs usagers, avec pour conséquence une évolution radicale de la notion de signature.

A supposer que le défaut de signature manuscrite dans sa formule vieillie soit constitutif d’une nullité, celle-ci ne pourrait être que relative, obligeant le juge à examiner si les éléments contenus dans le procès-verbal ne peuvent être pris en considération à titre de simples renseignements et servir de fondement à une preuve sur la base de présomptions de fait (voyez Cass., 12.12.2014, F.13.0317,N., Pas., p. 2902).

En l'espèce et s'agissant de l’absence de SCE dans l'établissement, l'exactitude des mentions du procès-verbal (de synthèse) du 17 octobre 2017 peut être induite avec certitude du fait connu suivant : lors du second contrôle du 17 septembre 2017, l'établissement n'était toujours pas équipé du SCE.

Par ailleurs, la demanderesse fait grief à l'Etat belge de plusieurs discriminations, en violation des articles 10, 11 et 170 de la Constitution.

Ainsi, s'agissant du caractère discriminatoire de l'imposition du SCE aux seuls assujettis de l’Horeca, il y a lieu de préciser que le système s'applique à tous les opérateurs économiques qui effectuent des prestations de service de « restaurant et de restauration », pour un chiffre d'affaires annuel (hors boissons et hors taxe sur la valeur ajoutée) de plus de 25.000,00 EUR, quand bien même il ne ressortirait pas à titre principal au secteur Horeca.

En outre, le Tribunal se rallie à la jurisprudence du Conseil d’Etat, laquelle affirme que le secteur Horeca présente des particularités telles que l’Etat belge a pu estimer opportun de prévoir un régime fiscal approprié pour certaines de ses activités, ledit régime organisant des modalités spécifiques de perception de la TVA et de la preuve de cette perception.

Dès lors que, par ses particularités, le secteur Horeca n’est pas comparable avec d’autres catégories d’assujettis, il n’y a pas lieu de justifier une différence de traitement entre des situations incomparables.

Le grief n'est pas fondé.

S'agissant du caractère discriminatoire du seuil de 25.000,00 EUR de chiffre d’affaires annuel (hors boissons et hors taxe sur la valeur ajoutée) pour être soumis à l'obligation de s'équiper à ses frais du SCE, l’Etat belge fournit une justification objective, raisonnable et proportionnée à ce traitement différencié.

En effet, l’Etat belge a recherché une cohérence au sein du régime de la TVA en Belgique avec la franchise TVA du même seuil applicable aux petites entreprises.

L'arrêté royal du 16 juin 2016 justifie le traitement différencié accordé à ces petites entreprises par le fait qu'elles sont à considérer comme étant des exploitants Horeca de petite taille auxquels il n’est pas opportun d'imposer la charge administrative et financière liée à la mise en œuvre d’un système de caisse enregistreuse.

Le grief n’est pas fondé.

La demanderesse fait ensuite grief à l’administration d’avoir instauré un régime inversant la charge de la preuve des revenus des contribuables soumis au SCE, en violation des articles 16 et 172 de la Constitution.

Toutefois, le SCE est totalement étranger au régime de cette preuve et se limite à moderniser la délivrance des reçus délivrés par les restaurateurs et les moyens de contrôle de la correcte perception de la taxe. L’obligation de délivrer des reçus (anciennement extraits de carnets à souches TVA) est en vigueur depuis 1972.

Le grief n’est pas fondé.

Enfin et dans la réalité des faits de la cause, l'amende infligée respecte les principes de légalité et de proportionnalité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la réduire.

Observations

La partie adverse a interjeté appel.

Sont assujettis au SCE tous les opérateurs économiques qui effectuent des prestations de service de « restaurant et de restauration », pour un chiffre d'affaires annuel (hors boissons et hors taxe sur la valeur ajoutée) de plus de 25.000,00 EUR.

En contrepartie de ce système et de son coût, le secteur Horeca bénéficie depuis 2010 d’une réduction du taux de TVA de 21 à 12% et, depuis 2015, d’une réduction des charges salariales pour les heures supplémentaires, le travail occasionnel et les flexi-jobs (voyez la « Charte avec le secteur Horeca — volet fiscal » du 01.05.2016).

L'assujettie, se trouvant dans les conditions légales et réglementaires qui lui imposent de disposer d'une caisse enregistreuse, devait savoir, au regard des dispositions réglementaires applicables, qu'elle s'exposait à un contrôle et à une sanction.

Le tribunal a fait droit à la position de l’Etat belge et a décidé que l’amende non proportionnelle infligée sur base de l’article 70 §4 du Code de la TVA et de l’arrêté royal n°44 était régulièrement établie.

Les griefs invoqués sur la question de la légalité et la constitutionnalité du système de caisse enregistreuse dans le secteur Horeca ont toujours et à de nombreuses reprises été rejetés tant par les juges du fond que par le Conseil d'Etat. Il convient de se référer aux arrêts du Conseil d'Etat, n° 241.063 et n° 241.064, n° 241.065 du 21 mars 2018, n° 243.414, n° 243.415 et n° 243.416 du 17 janvier 2019.

Texte du jugement

Corps de la décision

Tribunal de première instance du Brabant wallon, 14ème Chambre Civile, affaires fiscales

Jugement du 18 octobre 2021

RG 19/531/A

En cause de:

La société anonyme AH. (B.C.E. 046...71) dont Ie siège social est établi à …; Partie demanderesse, comparaissant par son conseil: Me …, avocat dont Ie cabinet est établi à …;

ET:

L'ÉTAT BELGE, SPF FINANCES, poursuites et diligences du Conseiller général - Directeur du Team « Recouvrement Brabant wallon» dont les bureaux sont établis à …; Partie défenderesse, comparaissant par son agent: M. X, conseiller.

I. ÉLÉMENTS DE PROCÉDURE

Le Tribunal a examiné les pièces déposées au dossier de la procédure et notamment:

- la décision administrative, rendue Ie 25 octobre 2017;

- la requête introductive d'instance, déposée pour la SA AH. Ie 19 mars 2019;

- Ie calendrier amiable de mise en état de la cause, déposé par les parties à l'audience du 29 avril 2019;

- les dernières conclusions de synthèse pour la SA AH., déposées Ie 6 février 2020 et son dossier de pièces;

- les dernières conclusions de synthèse pour l'ÉTAT BELGE, déposées Ie 5 mars 2020 et son dossier de pièces.

ll. LE CADRE DU LITIGE ET LES FAITS PERTINENTS

1. La SA AH. (ci-après AH., la demanderesse) conteste les deux amendes successives mises à sa charge pour défaut d'installation d'un « système de caisse enregistreuse » (ci-après SCE}.

AH. exploite un restaurant à service complet situé à proximité de I'Administration communale de Braine-1'Alleud et dénommé « Brasserie de !'Alliance. »

Depuis Ie 1er juillet 2016 et sous peine d'amende, l'établissement doit être équipé du SCE.

2. Le 1er février 2017, l'administration fiscale effectue un contrôle et constate que l'établissement n'est pas équipé du SCE.

Le 19 juin 2017, l'administration fiscale rédige un « procès-verbal de constatations » (pièce 3 de l'ÉTAT BELGE).

Le 12 juillet 2017, elle notitie l'imposition d'une amende de 1.500,00 € due pour une première infraction en application du C.TVA (Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée).

Le 13 octobre 2017, Ie conseil d'AH. introduit une demande d'annulation de !'amende, fondée sur une critique de la légalité même du SDE et la constitutionnalité du C. TVA comme fondement aux amendes.

Le 25 octobre 2017, la demande d'annulation est rejetée.

Il faut relever que sept mois et demi après Ie contrôle, AH. n'a toujours pas régularisé sa situation en s'équipant du SCE.

3. En effet, Ie 14 septembre 2017, l'administration fiscale effectue un second contrôle et constate que l'établissement n'est toujours pas équipé du SCE.

Le 17 octobre 2017, elle rédige un nouveau « procès-verbal de constatation » et notitie l'imposition d'une amende de 3.000,00 € due pour une seconde infraction en application du C.TVA (Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée) (pièce 4 de l'ÉTAT BELGE).

4. Deux contraintes sont alors établies:

- La contrainte 500/.../...63 rendue exécutoire Ie 22 février 2019 et relative à la première amende de 1.500,00 € (pièce 1 de l'ÉTAT BELGE);

- La contrainte 500/.../...18 rendue exécutoire Ie 18 février 2019 et relative à la seconde amende de 3.000,00 € (pièce lbis de l'ÉTAT BELGE).

Le 19 mars 2019, AH. dépose la requête introductive de la présente instance.

III. LES DEMANDES DES PARTIES

5. Devant ce Tribunal, AH. sollicite d'entendre:

EN ORDRE PRINCIPAL

- prononcer l'écartement sur base de l'article 159 de la Constitution des actes réglementaires et individuels, dérivés et/ou d'exécution, illégaux, ayant fondé l'ÉTAT BELGE à lui infliger !'amende fiscale litigieuse, et plus particulièrement:

- l'arrêté royal du 16 juin 2016 « modifiant l'arrêté royal n ° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer Ie paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la délivrance d'un ticket de caisse au moyen d'un SCE dans Ie secteur horeca » ;

- l'arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012 (section 2, rubrique Il, A) « fixant Ie montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée » ;

- l'arrêté royal du 30 décembre 2009 « fixant la définition et les conditions auxquel/es doit répondre un système de caisse enregistreuse dans Ie secteur horeca » ;

- dire pour droit qu'elle n'est pas redevable des amendes fiscales de 1.500,00 € et de 3.000,00 €, enrólées respectivement sous les articles n° 500/.../...63 et n° 500/.../...18;

- prononcer l'annulation de :

- la décision administrative du 25 octobre 2017 rejetant sa requête motivée à l'encontre de l'amende fiscale;

- la contrainte n° 500/.../...63 rendue exécutoire Ie 22 février 2019 et relative à une amende de 1.500,00 €;

- la contrainte n° 500/.../...18 rendue exécutoire Ie 18 février 2019 et relative à une amende de 3.000,00 €.

- prononcer la condamnation de l'ÉTAT BELGE au remboursement de toutes sommes payées/retenues, majorées des intérêts moratoires, à dater de la date paiement/retenue ;

- Ie cas échéant, après avoir interrogé à titre préjudiciel la Cour constitutionnelle comme il suit :

« lnterprété comme habilitant Ie Rai à instaurer, pour assurer /'exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée et pour éviter la fraude, un système de caisse dans Ie seu/ secteur socio­ économique de l'Horeca, Ie Code de la TVA, et singulièrement son article 53octies, §1er, a/inéa 6, viole-t-il les articles 10, 11, 16, 170§1er et 172 de la Constitution, lus en combinaison avec ses articles 33, 35, 36, 37, 105, 108, avec /'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamenta/es, avec /'article 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de /'homme et des libertés fondamentales, avec les articles 17.1, 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lus en combinaison avec l'article 6.1 du Traité sur l'Union européenne, et avec la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en traitant de manière différente,

• primo, les assujettis du secteur de !'Horeca et les autres assujettis commerçants;

• secundo, les assujettis du secteur de /'Horeca dans les établissements desque/s sont consommés des repas, suivant que leur chiffre d'affaires annuel "nourriture" soit supérieur ou inférieur à 25.000€ HTVA;

• tertio, les assujettis du secteur de !'Horeca dans les établissements desque/s sont consommés des repas, et ceux dans les étab/issements desque/s ne sont pas consommés de repas;

• quarto, les assujettis du secteur de !'Horeca ayant un chiffre d'affaires annuel "nourriture" supérieur à 25.000€ HTVA, et les assujettis autres commerçants ? »

- prononcer la condamnation de l'ÉTAT BELGE au paiement des dépens, en ce compris l'indemnité de procédure fixée à 780,00 €.

6. L'ÉTAT BELGE conclut à la recevabilité de cette demande, mais à son absence de fondement. Il sollicite la condamnation d'AH. aux frais et dépens de l'instance.

IV. MOTIVATION DE LA DÉCISION DU ÎRIBUNAL

7. Le litige est centré sur la contestation par AH. du SCE, lequel contreviendrait à la Constitution, en ses articles 10, 11 et 172 (instaurant Ie principe d'égalité et de non- discrimination}, ainsi que 16 et

172 (instaurant les règles relatives à l'établissement de l'impót).

Pour mémoire, il est fait obligation à certains assujettis du secteur de !'Horeca de s'équiper à leurs frais, puis de faire usage, d'un SCE dont les caractéristiques sont fixées par arrêté royal et qui délivre un ticket de caisse pour toutes les opérations effectuées.

Sont assujettis au SCE tous les opérateurs économiques qui effectuent des prestations de service de « restaurant et de restauration », pour un chiffre d'affaires annuel (hors boissons et hors taxe sur la valeur ajoutée) de plus de 25.000,00 €.

En contrepartie de ce système et de son coût, Ie secteur Horeca bénéficie depuis 2010 d'une réduction du taux de TVA de 21 à 12% et, depuis 2015, d'une réduction des charges salariales pour les heures supplémentaires, Ie travail occasionnel et les flexi-jobs (voyez la « Charte avec Ie secteur Horeca -volet fiscal » du 1er mai 2016).

8. Le SCE procède du cadre législatif suivant.

L'article 53octies § 1er alinéa 6 C.TVA habilite Ie Rai à prévoir « d'autres obligations pour assurer l'exacte perception de Ja taxe et pour éviter la fraude. »

L'article 54 alinéa 1er C.TVA habilite Ie Rai à régler « les mentions que doivent contenir les factures émises par Jes assujettis, [...} et toutes autres mesures propres à assurer Je paiement de Ja taxe. »

L'arrêté royal du 30 décembre 2009 (pris en exécution des articles ci-dessus) définit Ie SCE applicable au secteur Horeca et en fixe les conditions. Cet arrêté sera modifié à plusieurs reprises jusqu'en 2016.

Enfin, l'arrêté royal du 16 juin 2016 fixe les mesures tendant à assurer Je paiement de Ja taxe sur Ja valeur ajoutée en ce qui concerne Ja délivrance d'un ticket de caisse au moyen d'un SCE dans Je secteur Horeca.

9. En l'espèce et à titre liminaire, AH. fait grief à l'administration fiscale du défaut de signature d'un procès-verbal, avec pour conséquence que ce Tribunal doive prononcer la nullité des deux amendes.

Toutefois, Ie procès-verbal de constatations du 19 juin 2017 est signé par l'agent Christian Bernard. Il en va de même pour Ie procès-verbal du 17 octobre 2017 qui est signé par !'agent Christine Ureel.

S'agissant de la première amende de 1.500,00 €, Ie procès-verbal de constatation du 1er février 2017

et sa notification du 14 mars 2017 sont bien signés par Ie fonctionnaire, de sorte que Ie moyen manque en fait.

10. Surabondamment et à supposer même que Ie défaut de signature allégué soit constitutif de nullité, celle-ci ne présenterait pas Ie caractère absolu invoqué par AH. pour obtenir l'annulation de l'annulation de !'amende de 3.000,00 €.

En effet, l'exigence de signature par Ie verbalisant ne procède pas de la loi, en l'occurrence l'article 59, § 1er C.TVA, mais bien d'une circulaire administrative n° Ci.RH.840/610.502 (AGFisc N° 29/2011) du 30 mai 2011.

Prise il y a dix ans, l'on peut craindre l'obsolescence de ces guidelines, compte tenu de !'importante évolution technique des modes de communication entre les services publics et leurs usagers, avec pour conséquence une évolution radicale de la notion de signature (i.e. « l'inscription qu'une personne fait de son nom [sous une forme particulière et constante] pour affirmer /'exactitude, la sincérité d'un écrit ou en assumer la responsabilité », selon Ie dictionnaire Robert).

À supposer que Ie défaut de signature manuscrite dans sa formule vieillie soit constitutif d'une nullité, celle-ci ne pourrait être que relative, obligeant Ie juge à examiner si les éléments contenus dans Ie procès-verbal ne peuvent être pris en considération à titre de simples renseignements et servir de fondement à une preuve sur la base de présomption de fait {voyez Cass., 12 décembre 2014, F.13.0317.N., Pas., p. 2902).

En l'espèce et s'agissant de !'absence de SCE dans l'établissement, l'exactitude des mentions du procès-verbal (de synthèse) du 17 octobre 2017 peut être induite avec certitude du fait connu suivant: lors du second contrôle du 17 septembre 2017, l'établissement n'était toujours pas équipé du SCE.

En outre, un troisième contrôle effectué contradictoirement online lors de l'audience du 21 juin 2021 en présence du Tribunal a établi que l'établissement n'était toujours pas équipé du SCE, près de cinq ans après l'entrée en vigueur de la règlementation.

L'infraction étant établie, !'amende de 3.000,00 € due pour une récidive constatée sur la base de l'article 3 de l'arrêté royal n° 44 est bien exigible.

11. Par ailleurs, AH. fait grief à l'ÉTAT BELGE de plusieurs discriminations, en violation des articles 10, 11 et 170 de la Constitution.

Ainsi, s'agissant du caractère discriminatoire de l'imposition du SCE aux seuls assujettis de !'Horeca, il y a lieu de préciser que Ie système s'applique à tous les opérateurs économiques qui effectuent des prestations de service de « restaurant et de restauration », pour un chiffre d'affaires annuel (hors boissons et hors taxe sur la valeur ajoutée) de plus de 25.000,00 €, quand bien même il ne ressortirait pas à titre principal au secteur Horeca.

En outre, Ie Tribunal se rallie à la jurisprudence du Conseil d'État, laquelle affirme que Ie secteur Horeca présente des particularités telles que l'ÉTAT BELGE a pu estimer opportun de prévoir un régime fiscal approprié pour certaines de ses activités, Ie dit régime organisant des modalités spécifiques de perception de la TVA et de la preuve de cette perception.

Dès lors que, par ses particularités, Ie secteur Horeca n'est pas comparable avec d'autres catégories d'assujettis, il n'y a pas lieu de justifier une différence de traitement entre des situations incomparables.

Le grief n'est pas fondé.

12. S'agissant du caractère discriminatoire du seuil de 25.000,00 € de chiffre d'affaires annuel {hors boissons et hors taxe sur la valeur ajoutée) pour être soumis à l'obligation de s'équiper à ses frais du SCE, l'ÉTAT BELGE fournit une justification objective, raisonnable et proportionnée à ce traitement différentié.

En effet, l'ÉTAT BELGE a recherché une cohérence au sein du régime de la TVA en Belgique avec la franchise TVA du même seuil applicable aux petites entreprises.

L'arrêté royal du 16 juin 2016 justifie Ie traitement différencié accordé à ces petites entreprises par Ie fait qu'elles sont à considérer comme étant des exploitants Horeca de petite taille auxquels il n'est pas opportun d'imposer la charge administrative et financière liée à la mise en oeuvre d'un système de caisse enregistreuse.

Le grief n'est pas fondé.

13. Par ailleurs, AH. fait grief à l'ÉTAT BELGE d'avoir instauré un régime inversant la charge de la preuve des revenus des contribuables soumis au SCE, en violation des articles 16 et 172 de la Constitution.

Toutefois, Ie SCE est totalement étranger au régime de cette preuve et se limite à moderniser (1) la délivrance des reçus délivrés par les restaurateurs et (2) les moyens de contrôle de la correcte perception de la taxe.

Il n'est pas inutile de rappeler que l'obligation de délivrer des reçus (anciennement extraits de carnets

à souches TVA) est en vigueur depuis 1972. Le grief n'est pas fondé.

14. Enfin et dans la réalité des faits de la cause, l'amende infligée respecte les principes de légalité et de proportionnalité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la réduire.

En synthèse, il découle des observations et des considérations qui précèdent que la demande de LADELA ne peut être accueillie.

V. LA DÉCISION DU ÎRIBUNAL

Écartant tout autre moyen devenu sans pertinence en raison de la motivation de sa décision; Le Tribunal, après avoir entendu les parties;

- dit la demande de la SA AH. recevable, mais non fondée;

- pour autant que de besoin, valide les contraintes enrôlées sous les articles n° 500/.../...63 (amende de 1.500,00 €) et n° 500/.../...18 (amende de 3.000,00 €), ainsi que toute contrainte subséquente;

- condamne la SA AH. aux dépens de l' instance et constate !'absence de dépens à liquider dans Ie chef de l'ÉTAT BELGE;

- déboute les parties du surplus de leurs demandes.

AINSI jugé et signé par …, Juge, présidant la 14ème Chambre Civile, affaires fiscales, du Tribunal de première instance du Brabant walIon;

et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre Ie lundi 18 octobre 2021 par …,

Signatures

Textes cités

5
CTVA art. 594 occurrences
CTVA art. 53octies3 occurrences
CTVA art. 543 occurrences
CTVA art. 703 occurrences
AR no 44 art. 31 occurrence

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8