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Le tribunal confirme l'avis de paiement de TVA tout en réduisant l'amende de 200 % à 20 %, jugeant que l'intention frauduleuse n'est pas établie mais que les prestations intracommunautaires et les recettes non déclarées sont taxables.
- Les faits. À la suite d'un contrôle portant sur les années 2020 et 2021, la taxation a été fixée à 13.591,99 € en principal avec une amende de 200 %. § Motifs La partie demanderesse a porté le litige devant le tribunal pour contester l'avis de paiement émis à sa charge. § Motifs
- La règle. Le lieu des prestations fournies à un assujetti est l'endroit où celui-ci a établi le siège de son activité économique. § Motifs L'arrêté royal n° 41 prévoit une réduction du taux d'amende à 20 % en matière de TVA. § Motifs
- Ce que le juge retient. L'utilisation de l'application mobile constitue un service électronique intracommunautaire taxable à 21 % de TVA due par le preneur belge. § Motifs La partie demanderesse n'apporte aucune pièce démontrant que les montants constatés comprenaient la taxe ou que celle-ci avait déjà été payée. § Motifs Le défaut de déclaration de la TVA ne suffit pas à caractériser une intention frauduleuse. § Motifs La demande de sursis est rejetée car la partie demanderesse ne justifie d'aucun motif concret. § Motifs
- L'issue. Le tribunal confirme l'avis de paiement sous réserve de la réduction de l'amende de 200 % à 20 % et ordonne la restitution des sommes perçues de ce chef. § Dispositif Le tribunal laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens. § Dispositif
- Ce que le juge ne tranche pas. Le grief tiré du défaut de réception du procès-verbal de régularisation a été abandonné à l'audience. § Motifs
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Fiche du SPF Finances
Jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 07.01.2026
Finaliti 5502764201
TVA - Taxi - Prestation de services dans un autre État membre
Résumé
Résumé non fourni
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Section Civile
Jugement
32ème chambre – affaires civiles
07.01.2026
2023/5783/A
2023/5783/A
TVA
Jugement définitif
Contradictoire
EN CAUSE DE :
La S.R.L. …, inscrite à la BCE sous le n° …, dont le siège social est établi à … …, …, …,
partie demanderesse,
représentée par Me Patrick SAERENS, avocat, dont le cabinet est établi à 1030 Bruxelles,
rue Kuhnen, 73,
(info@avocatsaerens.be)
CONTRE :
L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 …, rue de la Loi, 12, Administration générale de la Fiscalité, Centre PME … 1— KMO Centrum Brussel 1 - 760, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50, bte 3404, BCE n° 0308.357.159., et dont l'adresse de correspondance est à 5100 Jambes, avenue Prince de Liège, 133, bte 760,
partie défenderesse,
comparaissant en personne à l'intervention de Madame S.H., attachée, (…)
En cette cause, tenue en délibéré le 17 décembre 2025, le Tribunal prononce le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure, et notamment :
•la requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de céans, par e-deposit, le 11 novembre 2023 ;
•l'ordonnance rendue le 4 janvier 2024 sur pied de l'article 747 § 1er du Code judiciaire ;
•les conclusions déposées par la partie demanderesse le 23 août 2024 ;
•les ultimes répliques sous forme de conclusions de synthèse déposées par la partie défenderesse le 30 avril 2025 ;
Entendu le conseil de la partie demanderesse et la représentante de la partie défenderesse en leurs dires et moyens à l'audience publique du 17 décembre 2025 ;
I. FAITS ET RETROACTES
1. La partie demanderesse exerce l'activité de transports de personnes rémunérés (taxis) et s'est inscrite sur la plateforme …, ayant son siège social aux Pays -Bas et sur la plateforme …, ayant son siège social en France.
2. La partie demanderesse a été contrôlée au niveau de la TVA pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
Au cours de ce contrôle, l'agent a constaté les irrégularités suivantes :
- Non déclaration de la totalité du chiffre d'affaires pour les prestations de transports de personnes rémunérés pour les années 2020 et 2021;
- Une discordance apparait entre le montant des déclarations TVA ainsi que la comptabilité ;
- Une utilisation privée du véhicule professionnel par le gérant de la partie demanderesse, soit 85% à titre professionnelle et 15 % à titre privé, notamment en ce qui concerne le carburant
- Les prestations de service intracommunautaire pour le fournisseur … n'ont pas été inscrites dans la grille TVA ;
A la suite de ces constatations, la partie défenderesse a rédigé un relevé de régularisation en date du 29 juin 2023 portant sur une TVA due en principal de 16. 256,24 €.
Ce relevé a été adressé à la partie demanderesse le 4 juillet 2023.
3. Suite aux observations formulées par la partie demanderesse en date du 2 août 2023 et reçues le 4 août 2023, la taxation a été revue.
La partie défenderesse a en effet accepté les explications du gérant de la partie demanderesse quant à l'utilisation privée du véhicule, dès lors que les licences de transport délivrées par la ville de … pour les véhicules rendent l'utilisation privée de ceux-ci non permise.
La partie défenderesse a également accepté la contestation de la partie demanderesse concernant le chiffre d'affaires lié à l'alimentation et à la vente de produits divers.
La partie défenderesse a annulé la taxation pour ces différents points.
La taxation a cependant été maintenue pour le reste et a été augmentée par la prise de connaissance d'éléments nouveaux.
Par conséquent, la taxation, en termes de procès-verbal de régularisation du 12 septembre 2023, a été fixée à 13.591,99 € en principal, avec une amende proportionnelle fixée à 200%, vu la non-déclaration du chiffre d'affaires pour le transport de personnes et l'intention d'éluder la taxe dans le chef de la partie demanderesse.
La partie demanderesse a dès lors décidé de porter le litige devant le Tribunal de céans par requête déposée le 11 novembre 2023.
Il. OBJET DU LITIGE
4. Le litige a pour objet l'avis de payement en matière TVA, article n°…, établi dans le chef de la partie demanderesse en suite du procès-verbal de régularisation du 12 septembre 2023.
5. La partie demanderesse sollicite du Tribunal de :
- Déclarer la demande principale recevable et fondée ;
- Mettre à néant l'article TVA querellé n° …;
- Condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de l'instance en ce
compris l'indemnité de procédure de 3.750€.
6. La partie défenderesse sollicite du Tribunal de :
- Déclarer la demande recevable mais non fondée ;
- L'autoriser à poursuivre l'exécution de l'article n' 500 2784 61411 ;
- Délaisser à la partie demanderesse les frais et dépens de l'instance, en compris l'indemnité de procédure.
Ill. RECEVABILITE ET PROCEDURE
7. La demande a été introduite dans les formes et délais légaux et est dès lors recevable, ce qui n'est pas contesté.
IV. DISCUSSION
A. Exposé du litige
8. La partie demanderesse développe différents moyens pour contester la dette TVA :
- Contestation des constatations de la partie défenderesse ;
- Non-respect de la procédure administrative ;
- Contestation de l'amende.
B. Analyse
B.1. Quant aux prestations de services intracommunautaires
9. La partie demanderesse invoque que, concernant ces prestations, ce ne serait pas le taux de TVA de 21% qui devrait s'appliquer mais bien le taux de 6 % applicable aux transports de personnes.
10. La partie défenderesse a appliqué une TVA de 21% sur les montants de 16.186,77€ pour l'année 2020 et de 26.026,56€ pour l'année 2021 à titre de prestations de services intracommunautaires, ce qui représente une TVA due en principal de 8.864,80€.
Elle vise l'utilisation d'une application mobile de mise en relation clients … qui est située aux Pays-Bas.
Concernant ce poste, il apparait que la partie demanderesse confond la taxation du transport de personnes via … qui est effectivement soumis au taux de TVA de 6% et l'utilisation de l'application mobile … qui permet aux chauffeurs de trouver une clientèle.
Cette utilisation est un service fourni en Belgique par voie électronique, au sens de l'article 18 §1er, 16° du code TVA, soumis au taux de 21%.
Il s'agit dès lors d'une prestation de services intracommunautaire dont le prestataire … est établi aux Pays-Bas et dont le preneur, la partie demanderesse est en Belgique.
L'article 21, §2 du Code TVA, relatif au lieu des prestations de service, prescrit que :
« § 2. Le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l'endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces prestations de services sont fournies à un établissement stable de l'assujetti situé en un lieu autre que l'endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de la prestation de services est l'endroit où cet établissement stable est situé. À défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, le lieu de la prestation de services est l'endroit où l'assujetti
qui bénéficie de telles prestations a son domicile ou sa résidence habituelle ».
L'article …, §2, alinéa 1er, 1° du code TVA prévoit quant à lui que :
« § 2. Par dérogation au § 1er, 10, la taxe est due :
1° par le preneur de services lorsque le prestataire de services est un assujetti qui n'est pas établi en Belgique
et que la prestation de services est réputée avoir lieu en Belgique conformément à l'article 21, § 2 ».
La TVA est dès lors due en Belgique au taux de 21% en vertu des articles 21 §2 et … §2, alinéa Zef, 1°du Code TVA.
La partie demanderesse devait renseigner ces prestations de service en remplissant les cases 82 et 88 et déclarer la TVA due en case 55, ce qui n'a pas été fait pour les années 2020 et 2021.
Il apparait donc que la partie demanderesse n'a versé aucune TVA sur ces prestations de services intercommunautaires et qu'elle est donc bien redevable à cet égard de la somme de 8 864,80 € à titre de TVA.
Le grief est non fondé.
B.2. Quant au défaut d'enregistrement des factures de vente à la sortie
11. La partie demanderesse estime que le calcul effectué par la partie défenderesse concernant le chiffre d'affaires supplémentaire pour les prestations de transports … et … est erroné car elle établit la TVA, tant pour l'année 2020 que pour 2021, sur une base d'imposition TVA comprise et non hors TVA.
Il faudrait donc refaire le calcul en prenant en considération le chiffre d'affaires hors TVA.
D'autre part, la partie demanderesse soutient que ces taxes avaient été renseignées dans les déclaration antérieures (2020/4 et 2021/3) et feraient donc manifestement double emploi.
12. Il résulte du contrôle de la situation de la partie demanderesse et des données fournies par … et … suite à une demande de renseignements internationale, que du chiffre d'affaires n'a pas été déclaré par la partie demanderesse.
Il s'agit d'un montant total de 42.768,61€ pour 2020 et de 113.278,53€ pour 2021.
La partie demanderesse, alors qu'elle à la charge de la preuve, n'apporte aucun élément pour démontrer que les chiffres repris par la partie défenderesse seraient des montants TVA comprise.
De même, la partie demanderesse ne prouve nullement que la TVA sur ces prestations de service, non reprises dans son journal de recettes, aurait été déclarée et payée.
Aucuns documents comptables ne viennent étayer ces affirmations.
En tout état de cause, il apparaît des calculs établis par la partie défenderesse qu'elle a réalisé une erreur importante en faveur de la partie demanderesse dès lors que la taxation qui a été retenue quant à ce poste est de 4.727,19€, en lieu et place de 9.362,83€.
Le grief est dès lors non fondé.
B.3. Quant au non-respect de la procédure administrative
13. La partie demanderesse soutenait qu'elle n'aurait pas reçu le procès-verbal de régularisation daté du 12 septembre 2023 et que la procédure administrative en serait viciée.
14. La partie défenderesse explique qu'un procès-verbal de régularisation a été établi en tenant compte de certaines remarques émises par la partie demanderesse.
Elle précise que l'envoi du procès-verbal de régularisation a été fait par voie recommandée le 12 septembre 2023 et que la partie demanderesse a réceptionné le procès-verbal puisque l'envoi recommandé n'est jamais revenu avec la mention « non réclamé ».
Par conséquent, la procédure administrative n'est entachée d'aucune irrégularité et est valable.
15. Lors de l'audience du 17 décembre 2025, la partie demanderesse a reconnu avoir bien reçu le procès-verbal de régularisation.
Le grief est non fondé.
B.4. Quant à l'amende de 200 %
16. La partie demanderesse précise que, s'il était établi qu'elle n'aurait pas rempli ses déclarations correctement, il ne s'agit en aucun cas d'une fraude mais d'une question d'interprétation.
Ce serait un taux d'omission non volontaire, soit 10%, qui devrait être appliqué et non 200%.
Qui plus est, la partie demanderesse sollicite qu'un sursis soit accordé compte tenu du fait qu'il s'agit d'une première infraction fiscale.
17. Le Tribunal estime que le fait de ne pas avoir déclaré la TVA sur certaines prestations de service ne suffit pas à établir l'existence d'une intention frauduleuse dans le chef de la partie demanderesse.
Il apparait en effet que la partie demanderesse n'est pas coutumière du fait et qu'elle savait que des fiches fiscales étaient délivrées par … et ….
Il pourrait dès lors s'agir d'une erreur sans intention frauduleuse cela d'autant que la partie défenderesse ne conteste pas que ça n'a pas été le cas pour les autres années.
En ce qui concerne la TVA relative à l'utilisation des plateformes de mise en relation avec les clients, la partie demanderesse a certes omis de la déclarer au cours des années ultérieures mais l'explication selon laquelle il s'agissait d'une erreur d'interprétation de sa part peut être acceptée.
L'intention frauduleuse n'est en conséquence pas établie.
Il y a dès lors lieu de réduire l'amende au taux de 20% tel qu'applicable en vertu de l'arrêté royal n°41 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
18. La Cour Constitutionnelle s'est positionnée à diverses reprises quant au caractère inconstitutionnel des dispositions visant les amendes administratives et les accroissements d'impôt, pour contrariété aux articles 10 et 11 de la Constitution et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
La Cour estime que ces dispositions prévoient des sanctions à caractère pénal et que, contrairement à la personne citée à comparaître devant le Tribunal correctionnel, la personne qui exerce devant le Tribunal de Première Instance un recours contre la décision lui infligeant une amende fiscale, ne peut obtenir le sursis.
Par son arrêt du 21 février 2013, la Cour Constitutionnelle décide que :
« En ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende qu'il prévoit, l'art. 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la NA viole les art. 10 et 11 Const. En ce qu'elle ne permet pas au tribunal de première instance d'accorder une mesure de suspension du prononcé, la même disposition ne viole pas les art. 10 et 11 Const., lus isolément ou combinés avec l'art. 6 CEDH.
Les amendes fiscales prévues à l'art. 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA ont pour objet de prévenir et de sanctionner les infractions commises par tous les redevables, sans distinction aucune, qui ne respectent pas les obligations imposées par ce Code. Elles ont donc un caractère répressif et sont de nature pénale au sens de l'art. 6 CEDH.
Toutefois, contrairement à la personne citée à comparaître devant le tribunal correctionnel (art. 73 CTVA), la personne qui exerce, devant le tribunal de première instance, un recours contre la décision lui infligeant une amende fiscale ne peut bénéficier du sursis, lequel ne peut être ordonné que par une juridiction pénale. Le sursis à l'exécution des peines a pour objectif de réduire les inconvénients inhérents à l'exécution des peines et de ne pas compromettre la réinsertion du condamné. Il peut être ordonné à propos de peines d'amende. Sans doute le régime des amendes fiscales en cause peut-il différer en divers éléments de celui des sanctions pénales prévues par le Code de la TVA ou de celui des sanctions administratives prévues en d'autres matières, qu'il s'agisse de la formulation différente de l'exigence de l'élément moral, de la possibilité de cumuler des amendes administratives, du mode de fixation des peines ou de l'application de décimes additionnels. S'il est vrai que de telles différences peuvent être pertinentes pour justifier l'application de règles spécifiques dans certains domaines, elles ne le sont pas dans celui qui fait l'objet de la question préjudicielle » (C.C., 21 février 2013, n° 13/2013).
La Cour constitutionnelle s'est prononcée dans le même sens quant aux accroissements de l'article 444 CIR92 par un arrêt du 27 mars 2014 (C. C., 27.03.2014, n° 55/2014).
Par son arrêt du 20 février 2020, la Cour constitutionnelle décide la même chose concernant l'article 70, § 1er bis du code de la TVA (C.C., 20 février 2020, n°32/2020).
Encore par un arrêt du 14 octobre 2021, la Cour constitutionnelle a répété le raisonnement concernant l'article 445 CIR92 (C.C., 14 octobre 2021, n°143/2021).
Malgré ces différents arrêts, le législateur belge n'est pas encore intervenu pour remédier au problème.
La Cour constitutionnelle, dans ses différents arrêts précise que :
« Si la loi du 29 juin 1964 « concernant la suspension, le sursis et la probation » n'est pas applicable, il appartient au législateur de déterminer en la matière les conditions auxquelles un sursis, de même éventuellement qu'un sursis probatoire, peut être ordonné et de fixer les conditions et la procédure de son retrait.
B.5.2. Ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi » (C.C., 20 février 2020, n° 32/2020 ; C.C., 14 octobre 2021, 143/2021).
Formulé autrement, cela signifie, a contrario, que le juge doit écarter l'application de la disposition illégale et supprimer l'amende s'il estime qu'il y aurait eu des raisons d'accorder le sursis, si la loi avait prévu cette possibilité.
En l'espèce, la partie demanderesse ne justifie aucunement les raisons pour lesquelles elle serait en droit de bénéficier du sursis, se contant de développements purement théoriques.
Le Tribunal estime dès lors qu'il n'y aurait pas de raisons d'accorder le sursis, si la loi avait prévu cette possibilité.
V. LES DEPENS
19. En vertu de l'article 1017, alinéa 1er du Code judiciaire, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
En vertu de l'alinéa 4 de cette disposition, le tribunal peut compenser les dépens si les parties succombent respectivement sur quelque chef, ce qui est le cas en l'espèce.
Il y a en conséquence lieu de prononcer la compensation totale des dépens de sorte que chaque partie gardera à sa charge tous les frais qu'elle a exposés et qu'aucune des parties ne sera redevable envers l'autre d'une indemnité de procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
Dit la demande recevable et partiellement fondée ;
Confirme l'avis de payement en matière TVA, article n°500 2784 61411, sous l'émendation que l'amende appliquée de 200% doit être réduite à 20%.
Condamne l'Etat belge à restituer toutes sommes perçues du chef de l'amende partiellement dégrevée, augmentées des intérêts moratoires légaux ;
Délaisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés, en ce compris, pour la S.R.L. …, la contribution au fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne de 24,00 €.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du tribunal de première instance francophone de …, le 7 janvier 2026,
Où étaient présents et siégeaient :
Mme G. Bacquelaine, juge,
Mme N. Caullet, greffier délégué,
Note du SPF Finances
Note de l’administration
Référence : FIN
550276201
Référence citée
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