« … l’arrêté royal n° 1, l’assujetti qui tient ces registres doit inscrire dans ceux-ci une série de mentions relatives notamment à l’origine des biens, leurs caractéristiques ou les coordonnées de l’assujetti qui a confié ou expédié ces biens. Enfin, l’article 27 de l’arrêté royal n° 1 précise que les assujettis qui tiennent une comptabilité dans laquelle figurent lesdites mentions relatives aux registres visés aux articles 23 et 25 de l’arrêté royal n° 1, sont dispensés de la tenue de ces registres. La mesure de … »
Circulaire 2026/C/65 relative à l’arrêté royal du 17.12.2025 modifiant les arrêtés royauxCirculaire05.06.2026AR n° 1 art. 27