Énonciation de factures · Circulaires

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22/1981 4 décembre 1981

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Énonciation de factures

https://juriel.be/fr/circulaires/22-1981-enonciation-factures-078e

Numéro
22/1981
Date
4 décembre 1981

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

27 paragraphes

CIRCULAIRE 81/022

Circulaire n° 22 dd. 04.12.1981

Enonciations des factures

Objet de la circulaire.

1. La circulaire n o 5, du 10 mars 1976, précise les mentions qui doivent obligatoirement figurer sur toute facture.

2. La présente circulaire a pour objet de commenter les simplifications autorisées en ce qui concerne la désignation du client et la mention du montant de la T.V.A. due.

Désignation du client.

3. Lorsqu'une facture est délivrée sur-le-champ pour constater une livraison de biens ou une prestation de services se rapportant à un véhicule à moteur soumis à la réglementation sur l'immatriculation des véhicules (1) (voiture, minibus, camionnette, camion, tracteur, motocyclette . . . ) ou à sa remorque, y compris les remorques pour le camping, la désignation de l'acheteur peut être remplacée par celle du numéro minéralogique de la plaque du véhicule, quand le prix, T.V.A., et, éventuellement, taxe spéciale de luxe comprises, ne dépasse pas 2 500 francs et qu'il est payé immédiatement.

Montant de la T.V.A. due, par taux.

4. Par dérogation à l'article 2, 6 o, de l'arrêté royal n o 11 l'administration admet que les assujettis n'isolent pas dans leurs factures, la taxe sur la valeur ajoutée et, éventuellement, la taxe spéciale sur les produits de luxe comprises dans le prix, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1 o l'opération est consentie par l'exploitant d'une installation ou habituellement des biens ou des services sont fournis à des particuliers n'agissant pas pour des besoins professionnels (magasins de détail, parkings, stations-services, etc.);

2 o le montant de la facture, T.V.A. et, éventuellement, taxe spéciale sur les produits de luxe comprises, n'excède pas 2 500 francs;

3 o la facture est délivrée au moment même de la livraison du bien ou de l'achèvement du service;

4 o l'opération n'est pas soumise à la taxe d'égalisation.

5. Lorsqu'il est fait usage de la présente tolérance, la mention suivante doit être apportée sur la facture : 'Prix taxes comprises. Circulaire 22/1981". Il est bien entendu que, conformément à l'article 2, 6 o, de l'arrêté royal n o 1, la facture doit mentionner le taux de la T.V.A. et, éventuellement, de la taxe spéciale sur les produits de luxe.

6. Cette dérogation ne modifie par les règles particulières résultant d'autres dispositions, et notamment de l'article 3,de l'arrêté royal n o 13, du 3 juin 1970 (régime des tabacs fabriqués) et de l'article 12,de l'arrêté royal n o 19, du 20 juillet 1970 (régime de la taxe d'égalisation).

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7. Il est rappelé que si une facture est délivrée en plusieurs exemplaires, le fournisseur doit faire figurer clairement sur le ou les exemplaires supplémentaires remis au client la mention "duplicata" ou une autre mention d'ou il résulte qu'un autre exemplaire de la facture est l'original.

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8. Les simplifications exposées dans la présente circulaire sont applicables à partir du 1er janvier 1982. La présente circulaire remplace à partir de la même date, celle du 21 décembre 1970 n o 91 et les numéros 1 o et 2 o de celle du 13 décembre 1972,n o 116.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

A. LACROIX

NOTE :

(1) V. arrêté royal du 31 décembre 1953 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur.

Doctrine administrative

5

« … n° 116/1972). Il en est de même, des factures ne dépassant pas 2.500 francs soit 61,97 euros, même adressées à d'autres que des particuliers, lorsque l'opération a été réalisée dans une installation de détail et que la facture est délivrée sur le champ (v. circ. n° 22/1981 ). 25. En ce qui concerne les livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, ainsi que de moyens de transport d'occasion, sous le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire prévu par l'article 58, ° 4, du Code de … »

Introduction de l'euroCirculaire12.03.1999

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