CIRCULAIRE 99/004
Circulaire n° 4 dd. 12.03.1999
Règles applicables pour l'établissement et la comptabilisation des factures
et documents visés par la réglementation en matière de T.V.A., en raison de
l'introduction de l'Euro.
Objet de la circulaire
1. Le Moniteur belge du 10 novembre 1998 publie la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro. Le Moniteur belge du 28 novembre 1998 publie l'arrêté royal du 18 novembre 1998 fixant la date d'entrée en vigueur de cette loi du 30 octobre 1998. Enfin, le Moniteur belge du 1er décembre 1998, deuxième édition, publie l'arrêté royal du 26 novembre 1998 modifiant les arrêtés royaux n°s 1, 8, 23, 24, 41, 42, 44 et 50 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, en raison de l'introduction de l'euro au 1er janvier 1999.
2. A partir du 1er janvier 1999 et en principe, jusqu'au 31 décembre 2001, tous les éléments des factures et documents visés par la réglementation en matière de T.V.A. doivent être exprimés dans une même unité monétaire, par facture ou document, qu'il s'agisse du franc belge ou de l'euro. Toutefois, sous les règles et conditions énoncées dans la présente circulaire, ces factures et documents peuvent également être établis dans les deux unités monétaires, soit en franc belge et en euro. Rien n'empêche l'assujetti qui délivre ces factures et documents de varier d'unité monétaire de facture en facture et de document en document.
3. La présente circulaire a principalement pour objet de commenter et de préciser la portée des modifications apportées à cet égard, à l'article 5, ° 1er, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces modifications en matière de facturation, énoncées sous le n° 5 ci-après, concernent les mentions qui doivent obligatoirement figurer tant sur la facture et le document visés respectivement à l'article 1er et à l'article 2 de cet arrêté, que, plus généralement, sur tous les documents exigés par la réglementation en matière de T.V.A. et visés par la présente circulaire. Pour la facilité, le texte coordonné de l'article 5 de l'arrêté royal n° 1 précité figure en annexe à la présente circulaire.
Modifications intervenues
4. A l'article 5, ° 1er, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 précité, sont apportées les modifications suivantes :
•le 8° est remplacé par la disposition suivante : "8° l'indication, par taux, de la base d'imposition et des éléments qui la composent, tous les montants devant être exprimés dans la même unité monétaire, soit en franc belge, soit en euro;";
•le 9° est remplacé par la disposition suivante : "9° l'indication des taux de la taxe due, le montant de la taxe due par taux et le montant total des taxes dues, exprimés dans la même unité monétaire que celle visée au 8° ci-avant ou, lorsque la taxe est due par le cocontractant conformément à l'article 51, ° 2, 1° et 2°, du Code, la mention "taxe à acquitter par le cocontractant - Code de la T.V.A., article 51, ° 2" en lieu et place de l'indication des taux et des montants des taxes dues;";
•il est inséré un 9°bis, rédigé comme suit : "9°bis lorsque des montants mentionnés sur la facture conformément aux 8° et 9° ci-avant figurent également sur la facture dans l'autre unité monétaire visée au 8° ci-avant, la mention, selon le cas, "conversion en euro à titre purement indicatif" ou "conversion en franc belge à titre purement indicatif". Dans ce cas, la conversion de chaque montant doit être opérée individuellement et selon les règles fixées par le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997. En outre, au moins le montant de la base d'imposition par taux, le montant de la taxe due par taux et le montant total des taxes dues doivent obligatoirement être convertis dans l'autre unité monétaire;".
5. La présente circulaire donne également les règles à suivre pour l'inscription des factures et documents dans la comptabilité, plus particulièrement lorsque les factures et documents précités sont établis dans une autre unité monétaire que celle dans laquelle est tenue la comptabilité.
6. Elle précise, en outre, en matière de comptabilité, la portée des nouvelles dispositions insérées à l'article 15, °° 3 et 4, de l'arrêté royal n° 1 précité et donne les règles à suivre, pour la tenue de certains registres, en vue d'assurer la concordance entre la comptabilité et les déclarations à la T.V.A. lorsque ces dernières sont rédigées dans une autre unité monétaire que celle dans laquelle est tenue la comptabilité.
SECTION 1 - CHAMP D'APPLICATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS
A. Application dans le temps
7. Les nouvelles dispositions en matière de mentions sur les factures et, partant, les commentaires donnés dans la présente circulaire, sont applicables durant la période transitoire de la troisième phase de l'Union économique et monétaire.
Elles entrent en vigueur le 1er janvier 1999 et concernent les factures et documents (v. aussi infra n° 57 et s.) délivrés après le 31 décembre 1998 et qui constatent des opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au plus tôt, à partir du 1er janvier 1999. Ne sont donc pas concernés les factures et documents délivrés après le 31 décembre 1998 mais qui sont relatifs à des opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible avant le 1er janvier 1999.
B. Assujettis concernés
8. L'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, et donc l'article 5 de cet arrêté, est applicable à tous les assujettis belges ou établis en Belgique, quel que soit le lieu où ils effectuent des opérations.
9. L'arrêté royal n° 1 précité est, par ailleurs, applicable également aux entreprises qui ne sont pas établies dans le pays, dans la mesure où ces dernières effectuent des opérations localisées en Belgique.
10. Dans le contexte visé au n° 9 ci-avant, il y a lieu de noter que les nouvelles dispositions sont applicables au document que doit établir le représentant responsable de l'entreprise étrangère conformément à l'article 4, ° 2, de l'arrêté royal n° 31, du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique.
De même, les dispositions précitées sont-elles applicables également à la facture que l'entreprise étrangère envoie directement à son cocontractant, lorsqu'il est fait usage de l'autorisation faisant l'objet de la décision du 28 avril 1994, n° E.T.80.910 (v. Revue T.V.A., n° 110, pp. 1028 à 1030) et qui dispense le représentant responsable d'établir le document visé à l'article 4, ° 2, de l'arrêté royal n° 31 précité.
11. Lorsque l'assujetti, dispensé de délivrer une facture en vertu de l'article 1er, ° 2, de l'arrêté royal n° 1 précité, délivre néanmoins une facture à une personne physique qui destine à son usage privé, les biens ou les services dont il s'agit, les règles habituelles liées à la délivrance d'une facture sont applicables. Une telle facture doit être conforme au prescrit de l'article 5 de l'arrêté royal n° 1 et, dès lors, les nouvelles dispositions sont applicables aussi à la facture délivrée dans ces conditions.
SECTION 2 - PORTEE DES NOUVELLES DISPOSITIONS
12. Il résulte de l'article 5, ° 1er, 8° et 9° nouveau, de l'arrêté royal n° 1 précité, que, par facture, les montants suivants doivent obligatoirement être exprimés dans une même unité monétaire, soit en franc belge, soit en euro :
a) par taux de T.V.A., les éléments qui composent la base d'imposition(1);
b) la base d'imposition, par taux de T.V.A.(2);
c) le montant de la taxe due, par taux de T.V.A.(3);
d) le montant total des taxes dues dans le cas où les opérations facturées sont soumises à différents taux de T.V.A.(4).
[(1) Jusqu'au 31 décembre 1998, ces montants pouvaient être exprimés dans une autre unité monétaire que le BEF.
(2) Jusqu'au 31 décembre 1998, ces montants devaient obligatoirement être exprimés en BEF (v. AR n° 1, art. 5, ° 1er, 8° ancien). (3) Jusqu'au 31 décembre 1998, ces montants devaient obligatoirement être exprimés en BEF (v. AR n°1, art. 5, ° 1er, 9° ancien). (4) Il s'agit d'une nouvelle mention applicable à partir du 1er janvier 1999.]
13. Par ailleurs, il résulte de l'article 5, ° 1er, 9°bis nouveau, de l'arrêté royal n° 1 précité, que, lorsque des montants visés au n° 12 ci-avant sont également mentionnés sur la facture dans l'autre unité monétaire, les règles suivantes doivent être strictement observées :
a) la facture doit, selon le cas, porter la mention "conversion en euro à titre purement indicatif" ou "conversion en franc belge à titre purement indicatif";
b) la conversion de chaque montant est opérée individuellement (principe de la conversion horizontale);
c) la conversion visée au point b) est effectuée selon les règles fixées par le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997;
d) au moins les montants suivants doivent être convertis dans l'autre unité monétaire :
•le montant de la base d'imposition, par taux de T.V.A. (v. n° 12, b);
•le montant de la taxe due, par taux de T.V.A. (v. n° 12, c);
•le montant total des taxes dues dans le cas où les opérations facturées sont soumises à différents taux de T.V.A. (v. n° 12, d).
A. Montants exprimés sur la facture dans une seule unité monétaire.
Règles à suivre
14. L'assujetti qui délivre la facture est, par facture, libre de choisir l'unité monétaire (BEF ou EUR) dans laquelle il mentionne les données visées au n° 12 ci-avant.
15. L'assujetti doit indiquer clairement sur chaque facture l'unité monétaire dans laquelle il a choisi d'y mentionner les montants visés au n° 12 ci-avant. A cet égard, il est recommandé de mentionner le Code isostandard "BEF" ou "EUR" correspondant à l'unité monétaire utilisée.
Est, par conséquent, irrégulière, une facture sur laquelle figurent seulement les montants en cause, sans indication de l'unité monétaire utilisée.
16. Quant aux montants devant figurer sur la facture, l'attention est attirée sur le fait que, lorsque les opérations sont soumises à différents taux de T.V.A., le montant total des taxes dues doit désormais être mentionné sur la facture. Il s'agit d'une nouvelle mention à porter sur la facture, à partir du 1er janvier 1999. Comme par le passé, cette mention n'est pas nécessaire si un seul taux de T.V.A. est appliqué sur la facture.
17. D'autre part, à partir du 1er janvier 1999 également, les éléments qui composent la base d'imposition doivent obligatoirement être exprimés sur la facture, dans la même unité monétaire que la base d'imposition elle-même, soit en franc belge, soit en euro.
Par éléments qui composent la base d'imposition, il faut entendre les éléments retenus à l'article 26 du Code de la T.V.A., soit tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien ou par le prestataire de service de la part de celui à qui le bien ou le service est fourni, ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.
Sont notamment comprises dans la base d'imposition, les sommes que le fournisseur du bien ou le prestataire de service porte en compte, pour frais de commission, d'assurance et de transport, à celui à qui le bien ou le service est fourni, que ces frais fassent ou non l'objet d'un document de débit séparé ou d'une convention séparée.
Sont également à comprendre dans la base d'imposition, les impôts, droits, prélèvements et taxes.
Par éléments qui composent la base d'imposition, il faut entendre également tous les éléments qui diminuent la base d'imposition et qui sont visés à l'article 28 du Code, tels que les sommes déductibles du prix à titre d'escompte, les rabais de prix consentis par le fournisseur à son cocontractant et acquis à ce dernier au moment où la taxe devient exigible.
Tous ces éléments doivent être exprimés sur la facture dans la même unité monétaire que la base d'imposition elle-même, soit en franc belge, soit en euro.
18. En général, en cas de vente, c'est le prix convenu entre les parties qui constitue la contrepartie du client. Ce prix peut être exprimé globalement par une seule somme ou décomposé en plusieurs sommes séparément portées en compte.
Ainsi, lorsque l'opération conclue entre les parties l'a été sur base d'un prix unitaire convenu entre elles, ce prix unitaire doit obligatoirement être exprimé sur la facture dans la même unité monétaire que la base d'imposition, soit en franc belge, soit en euro.
De même, lorsqu'un escompte a été prévu entre les parties, le montant des sommes qui peuvent être déduites du prix à titre d'escompte doit obligatoirement être exprimé sur la facture dans la même unité monétaire que la base d'imposition, soit en franc belge, soit en euro.
19. La description complète des biens ou des services fournis et les éléments servant à déterminer la base d'imposition ne doivent pas toujours se trouver sur la facture elle-même.
A cet égard, la facture peut renvoyer à d'autres documents (par ex : un devis, un contrat, un inventaire, une note détaillée, ...). Dans ce cas, ces derniers documents doivent être considérés comme faisant partie de la facture et les éléments qui y figurent doivent, par conséquent, répondre aux mêmes exigences que les éléments se trouvant sur la facture elle-même et être exprimés dans la même unité monétaire, soit en franc belge, soit en euro.
20. Le choix d'établir la facture dans l'une ou l'autre unité monétaire n'est pas lié à l'unité monétaire utilisée, tant par l'émetteur de la facture que par son destinataire, pour la tenue de leur comptabilité ou pour remplir leurs obligations déclaratives en matière de T.V.A.
21. Que la facture soit établie en francs belges ou en euros, elle doit en tout cas être établie en tenant compte de l'article 26 du Code précité pour ce qui concerne la base d'imposition.
22. Sur la facture, le montant de la taxe due ou le montant total des taxes dues (dans le cas où les opérations facturées sont soumises à différents taux de T.V.A.) doit être arrondi soit au franc (facture libellée en BEF), soit à l'eurocent (facture libellée en EUR), supérieur ou inférieur.
A cet égard, les règles à suivre sont déterminées par l'arrêté royal n° 8 du 12 mars 1970 (v. n° 1 de la présente circulaire). Lorsque le montant de la taxe due comprend une fraction de franc, cette fraction doit être arrondie au franc supérieur ou au franc inférieur, selon qu'elle atteint ou n'atteint pas 50 centimes. Et lorsque le montant de la taxe due comprend une fraction d'euro avec plus de deux décimales, cette fraction doit être arrondie au cent supérieur ou inférieur selon que la troisième décimale atteint ou n'atteint pas 5.
23. Cet arrondissement est opéré par document, dans tous les cas où le montant de la taxe doit être mentionné soit sur une facture ou un autre document dressé en exécution du Code, soit dans un des registres prévus à l'article 14 de l'arrêté royal n° 1. L'arrondissement peut toutefois être opéré sur la facture, par bien ou service, par élément de la base d'imposition, par taux ou autrement, pour autant qu'il s'opère conformément à ce qui est dit sous le n° 22 ci-avant.
Cas particuliers
24. Dans certains cas, la facture délivrée à un particulier ne doit pas mentionner séparément la T.V.A. comprise dans le prix (v. circ. n° 119/1971 et n° 116/1972). Il en est de même, des factures ne dépassant pas 2.500 francs soit 61,97 euros, même adressées à d'autres que des particuliers, lorsque l'opération a été réalisée dans une installation de détail et que la facture est délivrée sur le champ (v. circ. n° 22/1981).
25. En ce qui concerne les livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, ainsi que de moyens de transport d'occasion, sous le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire prévu par l'article 58, ° 4, du Code de la T.V.A., le prix à payer par l'acheteur doit être facturé T.V.A. comprise (v. circ. n° 1/1995 et n° 2/1995).
26. Il va de soi que, dans les cas visés aux n°s 24 et 25 ci-avant, le prix T.V.A. comprise sera aussi exprimé dans la même unité monétaire que les autres éléments de la facture, soit en franc belge, soit en euro.
Exemples de facture
27. L'hypothèse de la facture est la suivante :
vente de :
•5 biens a à 6 % pour le prix unitaire de 40 BEF/0,992 EUR.
•2 biens b à 6 % pour le prix unitaire de 130 BEF/3,223 EUR.
•6 biens c à 6 % pour le prix unitaire de 90 BEF/2,231 EUR.
•1 bien x à 21 % pour le prix unitaire de 1559 BEF/38,647 EUR.
•80 biens y à 21 % pour le prix unitaire de 200 BEF/4,958 EUR.
28. La facture établie en BEF sera dressée comme suit :
+ ---------------------------------------------------------+ +-----------+ ¦Biens (ou services) ¦Prix unitaire ¦ Quantités vendues ¦ ¦ BEF ¦ ¦à 6 % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------------+--------------+--------------------¦ ¦-----------¦ ¦ bien a ¦ ... 40 ... ¦ ... 5 ¦ ¦... 200¦ ¦---------------------+--------------+--------------------¦ ¦ ¦ ¦ bien b ¦... 130 ... ¦ ... 2 ¦ ¦... 260¦ ¦---------------------+--------------+--------------------¦ ¦ ¦ ¦ bien c ¦ ... 90 ... ¦ ... 6 ¦ ¦... 540¦ +---------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦Biens (ou services) ¦Prix unitaire ¦Quantités vendues ¦ ¦ ¦ ¦à 21 % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------------+--------------+--------------------¦ ¦ ¦ ¦ bien x ¦ ... 1.559 ...¦ ... 1 ¦ ¦... 1.559¦ ¦---------------------+--------------+--------------------¦ ¦ ¦ ¦ bien y ¦ ... 200 ...¦ ... 80 ¦ ¦... 16.000¦ ¦---------------------+--------------+--------------------¦ ¦ ¦ ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ¦... ¦ +---------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦-----------¦ Base d'imposition à 6 % ¦... 1.000¦ ¦ ¦ Base d'imposition à 21 % ¦... 17.559¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TVA 6 % ¦... 60¦ ¦ ¦ TVA 21 % ¦... 3.687¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Montant total des taxes dues ¦... 3.747¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-----------¦ Montant total de la facture ¦... 22.306¦ +-----------+ 29. Quant à la facture en EUR, elle sera établie comme suit :
+ ---------------------------------------------------------+ +-----------+ ¦Biens (ou services) ¦Prix unitaire ¦Quantités vendues ¦ ¦ EUR ¦ ¦à 6 % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------------+--------------+--------------------¦ ¦-----------¦ ¦ bien a ¦ ... 0,992... ¦ ... 5 ¦ ¦... 4,96¦ ¦---------------------+--------------+--------------------¦ ¦ ¦ ¦ bien b ¦ ... 3,223... ¦ ... 2 ¦ ¦... 6,45¦ ¦---------------------+--------------+--------------------¦ ¦ ¦ ¦ bien c ¦ ... 2,231. ¦ ... 6 ¦ ¦... 13,39¦ +---------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦Biens (ou services) ¦Prix unitaire ¦Quantités vendues ¦ ¦ ¦ ¦à 21 % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------------+--------------+--------------------¦ ¦ ¦ ¦ bien x ¦ ...38,647 ...¦ ... 1 ¦ ¦... 38,65¦ ¦---------------------+--------------+--------------------¦ ¦ ¦ ¦ bien y ¦ ... 4,958 ...¦ ... 80 ¦ ¦... 396,64¦ ¦---------------------+--------------+--------------------¦ ¦ ¦ ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ¦... ¦ +---------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦-----------¦ Base d'imposition à 6 % ¦... 24,80¦ ¦ ¦ Base d'imposition à 21 % ¦... 435,29¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TVA 6 % ¦... 1,49¦ ¦ ¦ TVA 21 % ¦... 91,41¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Montant total des taxes dues ¦... 92,90¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-----------¦ Montant total de la facture ¦... 552,99¦ +-----------+
B. Dérogation administrative
Objet de la dérogation
30. Il peut arriver que les éléments servant à déterminer la base d'imposition à la T.V.A. soient exprimés sur la facture dans une autre monnaie que le franc belge ou l'euro, à savoir soit dans l'unité monétaire d'un autre Etat membre ayant adopté l'euro, soit dans l'unité monétaire d'un pays tiers ou d'un Etat membre qui n'a pas adopté l'euro (Grèce, Suède, Danemark, Royaume-Uni).
31. En règle, compte tenu de ce qui est dit sous le n° 12, a), ci-avant, l'assujetti qui délivre la facture doit exprimer les montants visés ci-dessus, soit en francs belges soit en euros.
32. Toutefois, dans ce cas, par dérogation, l'assujetti ne doit convertir, dans une des deux unités monétaires, soit en franc belge soit en euro, que la base d'imposition indiquée par taux; les éléments de cette base demeurent exprimés dans leur monnaie d'origine.
En effet, et tenant compte de l'article 26 du Code de la T.V.A., le montant de la base d'imposition à déterminer en francs belges ou en euros est non pas le résultat de l'addition de chaque élément de cette base converti en francs belges ou en euros, mais bien le résultat de la conversion, soit en francs belges, soit en euros, du montant total de la base d'imposition exprimé dans la monnaie autre que le franc belge ou l'euro.
Par ailleurs, dans ce cas, le montant de la taxe due, par taux, à déterminer soit en francs belges soit en euros, doit être calculé sur base du montant de la base d'imposition converti soit en francs belges, soit en euros. Dans cette mesure, le montant de la taxe due exprimé dans une autre unité monétaire que le franc belge ou l'euro ne doit pas obligatoirement figurer sur la facture.
33. Dans ce contexte, il convient de noter que l'assujetti peut également opérer la conversion du montant de la base d'imposition par taux, dans les deux unités monétaires, en francs belges et en euros (v. n° 13 ci-avant), auquel cas trois monnaies (3 colonnes) figurent sur la facture. Dans ce cas, toutes les règles applicables à la facturation dans les deux unités monétaires (BEF et EUR) doivent être suivies (v. infra n°s 44 à 56).
34. L'assujetti doit, en tout cas, indiquer clairement sur la facture, les unités monétaires utilisées. La mention du Code isostandard des unités monétaires utilisées est recommandée à cet égard. Dans ce cas, deux Codes au moins sont nécessaires (ou le cas échéant, trois si l'assujetti fait usage de la possibilité prévue au n° 33 ci-avant).
Règles de conversion ou de change applicables
35. Pour la conversion, les règles à suivre diffèrent selon que le prix convenu est exprimé dans l'unité monétaire d'un autre Etat membre ayant adopté l'euro ou bien dans l'unité monétaire d'un pays tiers ou d'un Etat membre qui n'a pas adopté l'euro.
Application des taux de conversion
36. Les unités monétaires nationales des autres Etats membres de la zone euro doivent être converties en euros ou en francs belges en tenant compte du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro. Il s'agit de l'application des taux de conversion irrévocablement fixés au 31 décembre 1998. Ces taux tels qu'arrêtés par le Règlement (CE) n° 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998, sont les suivants :
1 euro = 40,3399 francs belges (BEF)
= 1,95583 marks allemands (DEM)
= 166,386 pesetas espagnoles (ESP)
= 6,55957 francs français (FRF)
= 0,787564 livres irlandaises (IEP)
= 1936,27 lires italiennes (ITL)
= 40,3399 francs luxembourgeois (LUF)
= 2,20371 florins néerlandais (NLG)
= 13,7603 schillings autrichiens (ATS)
= 200,482 escudos portugais (PTE)
= 5,94573 marks finlandais (FIM)
37. Quant à ces taux de conversion et aux règles à suivre pour la conversion, l'article 4 du règlement (CE) n° 1103/97 précité dispose ce qui suit :
1. Les taux de conversion, qui sont arrêtés sont exprimés pour la contre-valeur d'un euro dans chacune des monnaies nationales des Etats membres participants. Ils comportent six chiffres significatifs.
2. Les taux de conversion ne peuvent pas être en arrondis ou tronqués lors des conversions.
3. Les taux de conversion sont utilisés pour les conversions entre l'unité euro et les unités monétaires nationales et vice-versa. Il est interdit d'utiliser des taux inverses calculés à partir des taux de conversion.
4. Toute somme d'argent à convertir d'une unité monétaire nationale dans une autre doit d'abord être convertie dans un montant exprimé dans l'unité euro; ce montant ne pouvant être arrondi à moins de trois décimales est ensuite converti dans l'autre unité monétaire nationale. Aucune autre méthode de calcul ne peut être utilisée, sauf si elle produit les mêmes résultats.
L'article 5 du même règlement dispose, par ailleurs, que :
Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser, lorsqu'il y a lieu de les arrondir après conversion dans l'unité euro conformément à l'article 4 (v. supra), sont arrondies au cent supérieur ou inférieur le plus proche. Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser qui sont converties dans une unité monétaire nationale sont arrondies à la subdivision supérieure ou inférieure la plus proche ou, à défaut de subdivision, à l'unité la plus proche ou, selon les lois ou pratiques nationales, à un multiple ou à une fraction de la subdivision ou de l'unité monétaire nationale. Si l'application du taux de conversion donne un résultat qui se situe exactement au milieu, la somme est arrondie au chiffre supérieur.
Application des taux de change
38. Lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d'une opération autre qu'une importation de biens, sont exprimés dans l'unité monétaire d'un pays tiers ou d'un Etat membre qui n'a pas adopté l'euro, la conversion doit être effectuée selon les règles définies à l'article 27 du Code de la T.V.A. et l'arrêté royal n° 42 du 29 décembre 1992 (v. n° 1 de la présente circulaire). Il s'agit de l'application des taux de change pour la conversion entre les unités monétaires précitées et l'euro.
Ces taux sont :
1° le dernier cours indicatif de l'euro publié par la Banque centrale européenne;
2° pour les devises dont la Banque centrale européenne ne publie pas de cours indicatif, le dernier cours indicatif de l'euro publié par la Banque nationale de Belgique (v. art. 1er, al. 1er, de l'arrêté royal n° 42).
Les cours indicatifs sont publiés selon la méthode suivante : 1 EUR =...
Toutefois, lorsqu'un taux de change est convenu entre les parties, qu'il est mentionné dans le contrat, sur la facture ou sur le document qui en tient lieu, et que le prix effectivement payé l'est conformément à ce taux, ce taux conventionnel est pris en considération (v. art. 1er, al. 2, de l'arrêté royal n° 42).
39. Cas d'application
1°. Prix convenu exprimé en FRF
•pour la conversion en euro (FRF -> EUR), le montant en FRF doit être divisé par le taux de conversion irrévocablement fixé au 31 décembre 1998 entre l'euro et le franc français, le résultat étant arrondi au cent (2e décimale) supérieur s'il atteint ou dépasse 0,5 cent, ou au cent inférieur s'il n'atteint pas 0,5 cent.
Ex. : le prix convenu est de 1.000 FRF
1.000 FRF : 6,55957 = 152,449 EUR arrondi à 152,45 EUR
•pour la conversion en BEF (FRF -> EUR -> BEF), le montant en FRF doit d'abord être divisé par le taux de conversion arrêté le 31 décembre 1998 entre l'euro et le franc français; le résultat qui ne peut être arrondi à moins de trois décimales est ensuite multiplié par le taux de conversion arrêté au 31 décembre 1998 entre l'euro et le franc belge, le résultat final étant arrondi au franc supérieur s'il atteint ou dépasse 0,50 BEF, ou au franc inférieur s'il n'atteint pas 0,50 BEF.
Ex. : 1.000 FRF : 6,55957 = 152,4490 arrondi à 152,449 EUR
152,449 X 40,3399 = 6.149,77 BEF arrondi à 6.150 BEF.
2°. Prix convenu exprimé en GBP :
Le montant exprimé en GBP doit être converti selon les règles définies à l'article 27 du Code de la T.V.A. et à l'arrêté royal n° 42, précités.
Ex. : le prix convenu est de 10.822 GBP. Par hypothèse, selon le dernier
cours indicatif de l'euro publié par la Banque centrale européenne,
1 EUR = 0,69890 GBP.
•le montant à mentionner en EUR est calculé comme suit (GBP -> EUR) :
10.822 : 0,69890 = 15.484,332 EUR arrondi à 15.484,33 EUR.
•le montant à mentionner en BEF est calculé comme suit (GBP -> EUR -> BEF) :
10.822 : 0,69890 = 15.484,33252 EUR
15.484,333 EUR X 40,3399 = 624.636,44 BEF arrondi à 624.636 BEF.
C. Certains montants sont exprimés sur la facture dans les deux unités monétaires.
40. Dans les cas énumérés ci-après, où certains montants sont exprimés sur la facture dans les deux unités monétaires (en francs belges et en euros), la facture ne doit pas porter la mention "conversion en ... à titre purement indicatif", visée à l'article 5, ° 1er, 9bis, de l'arrêté royal n° 1. Par ailleurs, les montants de la base d'imposition, par taux de T.V.A., de la taxe due, également par taux de T.V.A., et le montant total des taxes dues, ne doivent pas obligatoirement être convertis dans l'autre unité monétaire; il suffit que ces montants exprimés dans les deux unités monétaires soient convertis selon les règles fixées par le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997, précité (v. n° 37 ci-avant).
Les cas ici visés sont les suivants :
1° Lorsque seul le montant total de la facture (montant T.V.A. comprise) à payer par le client et, le cas échéant, y compris l'escompte, est converti dans l'autre unité monétaire. Le montant total de la facture est, en effet, une donnée qui n'est pas visée par la réglementation en matière de T.V.A.;
2° Ce qui est dit sous le point 1° ci-avant à propos du montant total de la facture est valable également dans les deux cas particuliers suivants où, soit le montant de la taxe ne doit pas être mentionné séparément sur la facture (v. n°s 24 à 26 : factures simplifiées et régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire), soit aucune taxe ne doit être portée en compte. L'administration n'émettra pas de critique même si, dans ces deux cas, le "montant total de la facture" remplit une deuxième qualité puisqu'il constitue également soit le prix taxe comprise (1er cas), soit la base d'imposition (2e cas).
3° L'administration admet par ailleurs la même solution si on convertit le prix unitaire (T.V.A. comprise ou non) dans l'autre unité monétaire.
D. Autres montants exprimés sur la facture dans les deux unités monétaires.
41. Sont donnés ci-après, deux exemples de facture. Pour ces exemples, l'hypothèse de la facture est la même que celle retenue sous la présente section, au point A, sous le n° 27 (données chiffrées).
42. Premier exemple
Facture établie en francs belges, sur laquelle sont mentionnés également des montants en euros.
Modèle sur demande.
43. Deuxième exemple
Facture établie en euros, sur laquelle sont mentionnés également des montants en francs belges.
Modèle sur demande.
44. Les règles énoncées ci-après sont applicables "mutatis mutandis" tant à la facture établie en BEF sur laquelle sont mentionnés des montants en EUR (1er exemple), qu'à la facture établie en EUR sur laquelle sont mentionnés des montants en BEF (2e exemple).
45. Par ailleurs, pour l'exposé de ces règles, deux situations sont à envisager selon que les montants des éléments qui composent la base d'imposition ne sont pas ou sont également mentionnés sur la facture dans l'autre unité monétaire.
Il résulte, en effet, de l'article 5, ° 1er, 9°bis, de l'arrêté royal n° 1, que les montants précités ne doivent pas obligatoirement être convertis dans l'autre unité monétaire.
Dans la première situation, les montants en italique sur l'exemple de facture (v. exemples de facture ci-dessus, n°s 42 et 43) ne figurent pas sur la facture.
Dans la seconde situation, les montants en italique sur l'exemple de facture (v. n°s 42 et 43) figurent sur la facture.
Première situation : les montants des éléments qui composent la base d'imposition ne sont pas mentionnés sur la facture dans l'autre unité monétaire.
46. Dans cette situation, lorsque l'un des montants suivants - soit le montant de la base d'imposition par taux de T.V.A., soit le montant de la taxe due par taux de T.V.A., soit le montant total des taxes dues - est exprimé sur la facture également dans l'autre unité monétaire, tous ces montants doivent obligatoirement être convertis dans l'autre unité monétaire.
47. En outre, dans ce cas, l'assujetti doit porter sur la facture, selon le cas, la mention : "conversion en EUR à titre purement indicatif" ou "conversion en BEF à titre purement indicatif" (v. exemples de facture, 2e colonne de la facture, renvoi (2)).
L'assujetti doit par ailleurs indiquer clairement l'unité monétaire de la facture (v. 1ère colonne de la facture, renvoi (1)). La mention du Code isostandard "BEF" ou "EUR" est recommandée à cet égard.
Est, par conséquent, irrégulière, la facture sur laquelle ne figurent pas les mentions énoncées ci-avant ou sur laquelle ne figure qu'une seule des deux mentions.
48. La conversion de chaque montant doit être opérée individuellement (principe de la conversion horizontale).
49. La conversion doit être effectuée selon les règles fixées par le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997, sur base du taux de conversion irrévocablement fixé entre l'euro et le franc belge :
Conversion de BEF -> EUR
La conversion d'un montant BEF en un montant EUR s'obtient en divisant le montant par le taux de conversion irrévocablement fixé par le Conseil européen, soit 40,3399. Le résultat doit être arrondi au cent. Les fractions de cent seront forcées ou négligées selon qu'elles atteignent ou excèdent 0,5 cent ou qu'elles sont inférieures à ce montant.
Conversion de EUR -> BEF
La conversion d'un montant EUR en montant BEF s'obtient en multipliant le montant par le taux de conversion irrévocablement fixé par le Conseil européen, soit 40,3399. Le résultat doit être arrondi au franc. Les fractions de franc seront forcées ou négligées selon qu'elles atteignent ou excèdent 50 centimes ou qu'elles sont inférieures à ce montant.
50. Du principe de conversion horizontale (v. n° 48), il résulte, pour la détermination du montant de T.V.A. due dans l'autre unité monétaire :
•que la taxe due, par taux de T.V.A., ne peut pas être calculée sur le montant converti de la base d'imposition (le calcul ne peut pas se faire dans la 2e colonne). La taxe due, par taux de T.V.A., doit toujours être calculée sur le montant de la base d'imposition exprimé dans l'unité monétaire de la facture (calcul de la taxe dans la 1ère colonne), le résultat étant alors converti;
•que le montant total des taxes dues à mentionner dans l'autre unité monétaire (en colonne 2 de la facture) n'est pas le résultat de l'addition des montants convertis des taxes dues, par taux (qui figurent dans la 2e colonne), mais le résultat de l'addition des montants de taxe due, par taux, mentionnés dans la 1ère colonne, ce résultat étant alors seulement converti dans l'autre unité monétaire.
51. Dans le cas où le montant total de la facture (T.V.A. comprise) est aussi mentionné dans l'autre unité monétaire, des différences de conversions et d'arrondissements peuvent apparaître dans l'autre unité monétaire en raison du fait que la somme des différents montants convertis et arrondis ne correspond pas au montant total de l'addition converti puis arrondi.
En l'espèce, un écart positif ou négatif peut apparaître dans l'autre unité monétaire au niveau suivant : montant total de la facture (T.V.A. comprise) diminué de la somme des bases d'imposition et du montant total des taxes dues. Cet écart peut figurer sur la facture (v. écart (B), renvoi (6) sur la facture).
52. Pour autant qu'il soit tenu compte de l'article 26 du Code de la T.V.A., le redevable a le choix d'acquitter, par le biais de sa déclaration, les montants de taxes résultant de la facture, soit en francs belges, soit en euros.
Toutefois, si les règles relatives au principe de la conversion horizontale ne sont pas respectées (calcul de la taxe due ou des taxes dues dans chaque colonne de la facture), le montant de taxe le plus élevé est toujours dû, en vertu de l'article 51, ° 1er, 3°, du Code de la T.V.A., et sans préjudice d'autres sanctions.
Deuxième situation : les montants des éléments qui composent la base d'imposition sont mentionnés sur la facture dans l'autre unité monétaire.
53. Toutes les règles énoncées sous les n°s 46 à 52 ci-avant sont applicables et doivent obligatoirement être suivies.
54. Il y a lieu d'observer que, dans cette situation, tous les montants mentionnés sur la facture sont convertis sur cette facture dans l'autre unité monétaire, sauf, le cas échéant, le montant total de la facture (T.V.A. comprise), qui n'est pas strictement requis. En effet, il résulte de l'article 5, ° 1er, 9°bis, de l'arrêté royal n° 1, que, si les éléments de la base d'imposition sont convertis sur la facture dans l'autre unité monétaire, il y a obligatoirement lieu de convertir au moins le montant de la base d'imposition, par taux de T.V.A., celui de la taxe due, par taux de T.V.A. et le montant total des taxes dues.
55. La conversion de chaque montant des éléments qui composent la base d'imposition doit également être opérée individuellement (principe de conversion horizontale).
De ce principe, il résulte que le prix unitaire converti à titre purement indicatif ne peut pas être multiplié par les quantités vendues, pour exprimer les éléments de la base d'imposition dans l'autre unité monétaire ni, partant, pour exprimer le montant de cette base d'imposition dans l'autre unité monétaire.
56. En l'espèce, outre l'écart visé au n° 51 ci-avant (v. écart (B) renvoi (6) sur la facture), un écart (positif ou négatif) dû aux conversions et arrondissements peut apparaître, dans l'autre unité monétaire, au niveau suivant : somme des bases d'imposition diminuée de la somme des éléments qui composent ces bases d'imposition (v. écart (A), renvoi (4) sur l'exemple de facture). Cet écart peut figurer sur la facture.
Il est à noter qu'il n'y a pas de compensation possible entre les deux écarts susvisés.
SECTION 3 - AUTRES DOCUMENTS VISES PAR LES NOUVELLES DISPOSITIONS.
Enumération et règles à suivre.
57. Les commentaires donnés dans la présente circulaire au sujet de la facture, quant aux nouvelles mentions à porter sur cette dernière et quant aux règles à suivre lorsque des montants sont exprimés sur celle-ci dans les deux unités monétaires (francs belges et euros), sont applicables "mutatis mutandis" aux autres documents tenant lieu de facture, qu'ils émanent du fournisseur du bien ou du service, ou du client.
58. Outre la facture visée à l'article 1er de l'arrêté royal n° 1, sont dès lors visés par les nouvelles dispositions, les documents suivants :
•le document dressé par l'assujetti pour constater le transfert de biens à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne (v. art. 2, de l'arrêté royal n° 1);
•le document dressé par l'assujetti pour constater les prélèvements qu'il effectue (v. art. 3, de l'arrêté royal n° 1);
•le décompte établi par le cocontractant, destiné à remplacer la facture (v. art. 6, ° 1er, de l'arrêté royal n° 1);
•le document établi par le notaire ou l'huissier instrumentant en cas de vente publique de biens meubles d'un assujetti failli (v. art. 6, ° 2, de l'arrêté royal n° 1);
•la quittance tenant lieu de facture en cas de paiement au comptant (v. art. 6, ° 3, de l'arrêté royal n° 1);
•le document à établir par l'assujetti et la personne morale non assujettie, redevables de la taxe conformément à l'article 51, ° 1er, 2°, et ° 2, 1° et 2°, du Code de la T.V.A., lorsqu'ils ne sont pas encore en possession de la facture relative à l'opération ou du document en tenant lieu (v. art. 9, ° 1er, de l'arrêté royal n° 1);
•le document à établir ou, le cas échéant, à compléter par l'assujetti, pour constater les livraisons de biens ou les prestations de services qui lui sont fournies à titre onéreux par un non assujetti ou par un assujetti qui effectue exclusivement des opérations exemptées de la taxe en vertu de l'article 44 du Code précité (v. art. 10, de l'arrêté royal n° 1);
•le document à rédiger par les parties à la cession, en cas de cession d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité visée à l'article 11 du Code ou en cas d'opérations visées à l'article 18, ° 3, du Code (v. art. 11, de l'arrêté royal n° 1).
59. Sont par ailleurs visés également, les documents rectificatifs de la facture ou des documents énumérés ci-dessus, ainsi que le décompte rectificatif établi par le cocontractant (v. art. 12, de l'arrêté royal n° 1).
60. Tous les documents visés ci-avant (n°s 58 et 59) doivent dès lors être établis dans une même unité monétaire, soit en franc belge, soit en euro (v. Section 2, points A et B). A cet égard, l'assujetti est, par document, libre de choisir l'unité monétaire utilisée (v. toutefois n° 63 - documents rectificatifs).
La possibilité d'exprimer également des montants dans l'autre unité monétaire existe toutefois aussi pour ces documents, auquel cas toutes les règles énoncées dans la présente circulaire à propos de la facturation dans les deux unités monétaires sont applicables et doivent être suivies (v. Section 2, points C et D).
61. Parmi les documents visés ci-avant, à dresser par l'assujetti, certains ne doivent pas être remis au cocontractant. Il s'agit notamment du document de transfert (v. art. 2, de l'arrêté royal n° 1), du document constatant des opérations assimilées à des prestations de services et à des livraisons de biens autres qu'intracommunautaires (v. art. 3, de l'arrêté royal n° 1), ou encore du document - visé à l'article 9, ° 1er, de l'arrêté royal n° 1 - à établir par l'assujetti ou la personne morale non assujettie lorsqu'ils ne sont pas encore en possession de la facture ou du document en tenant lieu.
Pour l'établissement de ces documents, bien que la possibilité existe pour l'assujetti d'exprimer des montants également dans l'autre unité monétaire, il est toutefois recommandé de n'utiliser qu'une seule unité monétaire (soit franc belge, soit euro), à savoir l'unité monétaire dans laquelle la comptabilité est tenue.
62. A ce propos, il y a, en outre, lieu de préciser que, si l'établissement des documents visés au n° 61 ci-avant nécessite au préalable une conversion des montants dans l'autre unité monétaire (par exemple : document relatif à l'achat d'un bien rédigé en BEF et document relatif au prélèvement ou au transfert de ce même bien établi en EUR), le principe de la conversion horizontale doit être strictement respecté pour la détermination de la base d'imposition, par taux, dans l'autre unité monétaire. Il est à noter que, dans ce cas, la taxe due doit être calculée sur la base d'imposition convertie dans cette autre unité monétaire.
63. Pour l'établissement des documents rectificatifs visés au n° 59 ci-avant, vu les règles énoncées à l'article 5, ° 1er, 8° et 9°, de l'arrêté royal n° 1 (tous les montants exprimés dans une même unité monétaire) et dans un même souci d'assurer ainsi une certaine neutralité fiscale, le principe à suivre réside en l'établissement de ces documents dans la même unité monétaire que celle dans laquelle ont été établis les factures ou documents initiaux qu'ils ont pour but de corriger (de manière à ce que tous les montants soient ainsi exprimés dans une même unité monétaire, soit en franc belge, soit en euro). Ainsi, un document établi initialement en francs belges doit être rectifié par un document rédigé en francs belges, et un document établi initialement en euros doit être rectifié par un document établi en euros.
Par dérogation à ce principe, et afin de ne pas contrarier leur organisation, les assujettis qui recourent systématiquement à l'euro au moment où ils doivent établir un document rectificatif, et eux seuls, sont autorisés à rectifier un document initialement établi en franc belge par un document établi en euro, et ce, même si le document initial établi en franc belge est relatif à une opération pour laquelle la taxe est devenue exigible avant le 1er janvier 1999.
Remarque : facture ou document en tenant lieu, à compléter par le destinataire.
64. Les règles énoncées et les commentaires donnés dans la présente circulaire sont également applicables "mutatis mutandis" dans le cas où la facture ou le document en tenant lieu, que l'assujetti reçoit, doit être complété par lui, par les mentions visées à l'article 5, ° 1er, de l'arrêté royal n° 1, en vue de pouvoir exercer son droit à déduction (v. article 3, ° 1er , 5° et ° 3, de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée).
Il s'agit de la facture ou du document en tenant lieu, reçu par l'assujetti et relatif à une acquisition intracommunautaire de biens qu'il a effectuée ou relatif à une opération qui lui a été fournie et pour laquelle il est lui-même le redevable de la taxe conformément à l'article 51, ° 2 ou ° 4, du Code.
65. Exemple
Pour l'acquisition intracommunautaire de biens qu'il a effectuée, l'assujetti reçoit de son cocontractant une facture sur laquelle les éléments de la base d'imposition et la base d'imposition elle-même sont exprimés en francs français. En règle, cet assujetti doit alors convertir le montant de la base d'imposition de manière à l'exprimer sur la facture soit en euros, soit en francs belges. Il n'est toutefois pas tenu de convertir les éléments de cette base d'imposition (v. n° 32). Documents autres que la facture ou le document en tenant lieu : notes et reçus visés à l'article 22 de l'arrêté royal n° 1.
66. Bien que cela ne soit pas expressément prévu par l'article 22, de l'arrêté royal n° 1, les exploitants visés par cette disposition ont la possibilité d'indiquer, sur la note ou le reçu qu'ils délivrent à leur client, le montant dû ou payé par le client, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, soit dans une seule unité monétaire (soit franc belge, soit euro), soit dans les deux unités monétaires. Dans ce dernier cas, il suffit que le montant précité soit converti dans l'autre unité monétaire selon les règles fixées par le règlement du Conseil du 17 juin 1997 précité. L'exploitant doit, en tout cas, indiquer sur la note ou le reçu, l'unité monétaire ou les unités monétaires utilisée(s) pour exprimer le montant en cause. A cet égard, la mention du Code ISO de la ou des monnaie(s) utilisée(s) est recommandée. Cette dernière mention peut d'ailleurs être imprimée à l'avance par l'imprimeur agréé.
SECTION 4 - COMPTABILISATION
A. Inscription des documents dans la comptabilité.
67. L'assujetti peut tenir sa comptabilité dans une seule unité monétaire, soit en franc belge, soit en euro. Rien ne s'oppose toutefois à ce que l'assujetti tienne sa comptabilité dans les deux unités monétaires, une partie de ses comptes étant tenue en franc belge et l'autre partie en euro.
68. L'assujetti qui tient sa comptabilité dans une seule unité monétaire peut avoir à y inscrire un document rédigé dans l'autre unité monétaire, dans l'unité monétaire d'un autre Etat membre ayant adopté l'euro ou encore dans l'unité monétaire d'un Etat membre qui n'a pas adopté l'euro, ou dans l'unité monétaire d'un Etat tiers. Lors de l'inscription de ce document dans sa comptabilité, l'assujetti doit alors convertir ce document selon les règles de conversion ou de change applicables (v. aussi nos 35 à 39).
69. Ainsi, l'assujetti qui tient sa comptabilité en euros peut avoir à y inscrire un document rédigé :
a) en francs belges (ex : facture relative à un achat de biens en Belgique, exprimée en BEF) : pour l'inscription dans la comptabilité, la conversion des montants en francs belges, à comptabiliser en euros, s'obtient en divisant les montants en francs belges par le taux de conversion irrévocablement fixé entre l'euro et le franc belge, soit 40,3399. Le résultat est arrondi au cent (2e décimale) supérieur ou inférieur le plus proche, selon que le 3e chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 5, d'une part, ou inférieur à 5 d'autre part;
Exemple : 1000 BEF : 40,3399 = 24,789 EUR arrondi à 24,79 EUR.
b) dans l'unité monétaire d'un autre Etat membre qui a adopté l'euro (ex : facture relative à une acquisition intracommunautaire de biens, exprimée en FRF) : pour l'inscription dans la comptabilité, la conversion des montants exprimés en francs français, à comptabiliser en euros, s'obtient en divisant les montants en francs français par le taux de conversion irrévocablement fixé entre l'euro et le franc français, soit 6,55957. Le résultat obtenu est arrondi de la même manière que sous a) ci-avant;
Exemple : 1000 FRF : 6,55957 = 152,449 EUR arrondi à 152,45 EUR.
c) dans l'unité monétaire d'un Etat membre qui n'a pas adopté l'euro (ex : facture relative à une acquisition intracommunautaire de biens, exprimée en GBP) ou dans l'unité monétaire d'un Etat tiers (ex : facture relative à une importation de biens, exprimée en USD) : pour l'inscription dans la comptabilité, la conversion du montant, à comptabiliser en euros, s'obtient en divisant ce montant par le dernier cours indicatif de l'euro publié soit par la Banque centrale européenne, soit par la Banque nationale de Belgique si le montant est exprimé dans une devise pour laquelle la Banque centrale européenne ne publie pas de cours indicatif. Le résultat obtenu est arrondi de la même manière que sous a) et b) ci-avant.
Exemple : Par hypothèse 1 EUR = 0,69890 GBP selon le dernier cours
indicatif publié par la Banque centrale européenne.
1000 GBP : 0,69890 = 1430,819 EUR arrondi à 1430,82 EUR.
70. De même, l'assujetti qui tient sa comptabilité en francs belges peut avoir à y inscrire un document rédigé :
a) en euros (ex : facture relative à un achat de biens en Belgique, exprimée en EUR) : lors de son inscription dans la comptabilité, le montant exprimé en euros doit être multiplié par le taux de conversion irrévocablement fixé entre l'euro et le franc belge, soit 40,3399. Le résultat obtenu doit être arrondi au franc supérieur s'il atteint ou dépasse 0,50 BEF, ou au franc inférieur s'il n'atteint pas 0,50 BEF;
Exemple : 24,79 EUR x 40,3399 = 1000,02 BEF arrondi à 1000 BEF.
b) dans l'unité monétaire d'un autre Etat membre qui a adopté l'euro (ex : facture relative à une acquisition intracommunautaire de biens, exprimée en FRF) : lors de son inscription dans la comptabilité, le montant exprimé en francs français doit d'abord être divisé par le taux de conversion irrévocablement fixé entre l'euro et le franc français, soit 6,55957 (conversion d'abord dans un montant exprimé en euros). Le résultat qui ne peut être arrondi à moins de trois décimales, est ensuite multiplié par le taux de conversion arrêté entre l'euro et le franc belge. Le résultat final étant arrondi de la même manière que sous a) ci-avant;
Exemple : 1000 FRF : 6,55957 = 152,4490 EUR
152,449 x 40,3399 = 6.149,77 BEF arrondi à 6.150 BEF.
c. dans l'unité monétaire d'un Etat membre qui n'a pas adopté l'euro (ex : facture relative à une acquisition intracommunautaire de biens, exprimée en GBP) ou dans l'unité monétaire d'un Etat tiers (ex : facture relative à une importation de biens, exprimée en USD) : lors de l'inscription dans la comptabilité, le montant initial doit d'abord être divisé par le dernier cours indicatif de l'euro publié soit par la Banque centrale européenne, soit par la Banque nationale de Belgique s'il s'agit d'une devise pour laquelle la Banque centrale européenne ne publie pas de cours indicatif. Le résultat obtenu est ensuite multiplié par le taux de conversion irrévocablement fixé entre l'euro et le franc belge. Le résultat final est arrondi comme sous a) et b) ci-avant.
Exemple : Par hypothèse, 1 EUR = 0,69890 GBP.
1000 GBP : 0,69890 = 1.430,8198 EUR.
1430,820 x 40,3399 = 57.719,135 BEF arrondi à 57.719 BEF.
71. Lorsque, comme expliqué ci-avant, l'assujetti doit convertir un document en vue de son inscription dans sa comptabilité, l'administration n'exige pas que la conversion des montants à comptabiliser soit opérée sur le document même à inscrire, hormis dans l'hypothèse où il s'agit d'un document à compléter par l'assujetti en vue de pouvoir exercer son droit à déduction et sur lequel, le cas échéant, il y a lieu de convertir des montants pour le rendre conforme au prescrit de l'article 5 de l'arrêté royal n° 1 (v. nos 64 et 65).
72. Lorsque l'assujetti comptabilise dans une autre unité monétaire (par ex, en BEF) que celle dans laquelle la base d'imposition est déterminée sur la facture (BI déterminée en EUR), il y a encore lieu de préciser ce qui suit :
a) soit une 2e colonne figure sur la facture (1ère colonne en EUR, 2e colonne en BEF) : l'assujetti doit comptabiliser cette facture sur base des montants mentionnés dans cette 2e colonne (montants convertis à titre purement indicatif);
b) soit la facture ne comporte pas de 2e colonne (facture établie uniquement en EUR) : pour l'inscription de cette facture dans sa comptabilité, l'assujetti qui doit opérer la conversion des montants à comptabiliser (conversion EUR->BEF) est tenu de respecter le principe de la conversion horizontale (même principe que celui appliqué pour la facturation dans les deux unités monétaires).
73. De ce principe de conversion horizontale à respecter également lors de la comptabilisation d'une facture dans l'autre unité monétaire de même que si différents taux de taxe sont appliqués sur la facture, il résulte :
a) que, dans le chef du fournisseur ou prestataire de services, redevable de la taxe, le montant de la taxe due à inscrire en grille 54 de la déclaration doit être le montant total des taxes dues converti (et non pas l'addition des montants convertis des taxes dues, par taux);
b) que, dans le chef du client (ayant un droit entier à déduction), le montant de la taxe à déduire à inscrire en grille 59 de la déclaration doit être le montant total des taxes converti.
74. Cas d'application
Pour illustrer ce qui est dit sous le n° 73 ci-avant, il y a lieu de se référer à l'exemple de facture donné sous le n° 43 (deuxième exemple facture établie en EUR sur laquelle sont mentionnés également des montants en BEF).
En l'espèce, dans cet exemple, le montant de taxe due (ou à déduire) à reprendre dans la déclaration en BEF doit être calculé comme suit : il s'agit du résultat de l'addition de 9 + 10, converti, soit : 1,49 EUR + 91,41 EUR = 92,90 EUR (11).
92,90 EUR x 40,3399 = 3.748 BEF (11').
Le montant de taxe due (ou à déduire) ne peut pas être calculé comme étant le résultat de l'addition de 9'+ 10', soit 60 BEF + 3.687 BEF = 3.747 BEF.
On constate un écart de 1 BEF entre les deux montants.
Exception
75. Une exception à ce qui est dit ci-avant sous les nos 73 et 74, est prévue, pour le calcul du montant de taxe due ou à déduire à reprendre dans la déclaration, dans tous les cas où c'est le client qui est lui-même le redevable de la taxe. Ce client qui à la fois paye la taxe et, le cas échéant, la déduit, calcule dans ce cas le montant de taxe due et à déduire, directement dans l'unité monétaire qu'il utilise pour la tenue de sa comptabilité.
Exemple : Réception d'une facture relative à une acquisition
intracommunautaire de biens, dans laquelle les bases d'imposition
sont déterminées en euros :
Base d'imposition à 6 % 32,89 EUR (=1.327 BEF) Base d'imposition à 21 % 352,98 EUR (=14.239 BEF)
•soit l'assujetti redevable de la taxe pour cette acquisition intracommunautaire, tient sa comptabilité dans la même unité monétaire que celle dans laquelle les bases d'imposition sont déterminées, donc en euros. Pour le calcul de la taxe, il procède alors comme suit :
32,89 x 6 % = 1,97 EUR 352,98 x 21 % = 74,13 EUR soit 76,10 EUR
•soit l'assujetti redevable tient sa comptabilité dans l'autre unité monétaire, donc en francs belges. Pour le calcul de la taxe, il procède comme suit :
1.327 x 6 % = 80 BEF 14.239 x 21 % = 2.990 BEF soit 3.070 BEF
76. Il y a encore lieu de préciser à propos de l'inscription des documents dans la comptabilité que les écarts de conversion et d'arrondissements n'entrent pas en ligne de compte pour les déclarations à la T.V.A.
B. Comptabilité et déclarations à la T.V.A.
Portée des nouvelles dispositions insérées à l'article 15, °° 3 et 4, de l'arrêté royal n° 1.
77. En ce qui concerne les inscriptions dans les registres, visées à l'article 14 °° 2, 5 et 6, de l'arrêté royal n° 1, l'article 15, ° 3, g), prévoit qu'elles comportent "à la fin de chaque période de déclaration, par grille de déclaration, le montant total de la période, exprimé dans la même unité monétaire que celle dans laquelle sont rédigées les déclarations visées aux articles 53, alinéa 1er, 3° et 53ter, 1°, du Code". D'autre part, l'article 15, ° 4, cinquième alinéa, de l'arrêté royal n° 1, précité prévoit que : "En outre, sont inscrits, par taux, à la fin de chaque période de déclaration, le montant total de la base d'imposition ainsi que le montant total de la taxe correspondante relatifs à la période et exprimés dans la même unité monétaire que celle dans laquelle sont rédigées les déclarations visées à l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code".
78. Des dispositions énoncées ci-avant, il résulte que les montants totaux des facturiers (facturier d'entrée et de sortie) et du journal des recettes visés à l'article 14, ° 2, de l'arrêté royal n° 1, par période de déclaration et par grille de la déclaration, doivent être inscrits à la fin de chaque période de déclaration, dans lesdits registres.
Il s'agit d'une nouvelle obligation applicable à partir du 1er janvier 1999.
La même règle est applicable au registre visé à l'article 14, °° 5 et 6, de l'arrêté royal n° 1, que doivent tenir les assujettis soumis au régime de franchise de la taxe, les assujettis soumis au régime particulier des exploitants agricoles, les assujettis qui effectuent exclusivement des opérations exonérées en vertu de l'article 44 du Code, n'ouvrant aucun droit à déduction, et les personnes morales non assujetties.
La même règle est, par ailleurs, applicable aux autres registres visés dans la présente circulaire (v. infra, nos 93 et suivants), pour autant que cette obligation ne soit pas déjà prévue par les dispositions qui les concernent et qui en règlent la tenue.
79. Par ailleurs, des dispositions précitées, il résulte que les montants totaux susvisés doivent être exprimés dans tous les registres visés ci-avant, dans la même unité monétaire que celle dans laquelle sont rédigées les déclarations à la T.V.A. (périodique et spéciale).
80. Sous la réserve exprimée au n° 79 ci-avant, l'unité monétaire dans laquelle sont rédigées les déclarations visées aux articles 53, alinéa 1er, 3° et 53ter, 1°, du Code de la T.V.A., est indépendante de l'unité monétaire dans laquelle est tenue la comptabilité.
Tout assujetti peut :
a) tenir sa comptabilité en BEF et rédiger sa déclaration en BEF;
b) tenir sa comptabilité en BEF et rédiger sa déclaration en EUR;
c) tenir sa comptabilité en EUR et rédiger sa déclaration en EUR;
d) tenir sa comptabilité en EUR et rédiger sa déclaration en BEF;
e) tenir sa comptabilité pour partie en EUR, pour partie en BEF et
rédiger sa déclaration en BEF;
f) tenir sa comptabilité pour partie en EUR, pour partie en BEF et
rédiger sa déclaration en EUR.
81. Toutefois, le choix de rédiger les déclarations à la T.V.A. susvisées dans une autre unité monétaire que celle dans laquelle est tenue la comptabilité, est subordonné au respect des conditions et des règles énoncées ci-après, sous les n°s 82 à 98.
Dans cette mesure, le choix de déposer une déclaration à la T.V.A. en euros est subordonné également au respect de ces conditions.
Conditions et règles à suivre en cas de déclaration à la T.V.A. rédigée dans une autre unité monétaire que celle de la comptabilité.
82. Afin d'assurer la cohérence et la concordance entre la comptabilité et les déclarations à la T.V.A. (périodique et spéciale) dans les cas visés au n° 79, b), d), e) et f) ci-avant, il résulte de l'article 15, °° 3 et 4, de l'arrêté royal n° 1 précité, que les montants des facturiers (facturier d'entrée et de sortie) et du journal des recettes (visés à l'article 14 de l'arrêté royal n° 1), à reprendre dans les grilles de la déclaration à la T.V.A., doivent, s'ils sont exprimés dans une autre unité monétaire que celle adoptée pour la déclaration, être convertis dans l'unité monétaire de la déclaration et que les montants ainsi obtenus doivent être inscrits dans les facturiers et le journal des recettes.
Il en va de même des montants inscrits dans le registre visé à l'article 14, °° 5 et 6, de l'arrêté royal n° 1, que doivent tenir les assujettis soumis au régime de la franchise de la taxe, les assujettis soumis au régime particulier des exploitants agricoles, les assujettis qui effectuent exclusivement des opérations exonérées en vertu de l'article 44 du Code, n'ouvrant aucun droit à déduction, et les personnes morales non assujetties, et qui sont à reprendre dans les grilles de la déclaration spéciale à la T.V.A. que ces personnes doivent déposer. Si ces montants sont exprimés dans le registre dans une autre unité monétaire que celle de la déclaration précitée, ils doivent être convertis dans l'unité monétaire de la déclaration et les montants ainsi obtenus doivent être inscrits dans ce registre.
83. Dans le but d'éviter de multiples conversions, il est à noter qu'il résulte des dispositions susmentionnées, qu'à la fin de chaque période de déclaration, seuls les montants totaux de la période, par grille de déclaration, doivent, s'ils sont exprimés dans une autre unité monétaire que celle adoptée pour la déclaration, être convertis dans l'unité monétaire de la déclaration. Particularités relatives aux facturiers d'entrée et de sortie.
84. Lorsque l'assujetti tient plusieurs facturiers (soit d'entrée soit de sortie) dans une autre unité monétaire que celle adoptée pour la déclaration, par type de facturier, seul, à la fin de chaque période de déclaration, par grille de déclaration, le montant total de la période, résultant de l'addition des montants exprimés dans cette autre unité monétaire dans les différents facturiers, doit être converti.
85. Dans l'hypothèse visée au numéro précédent, et si l'assujetti tient certain(s) facturier(s) en francs belges et les autres (ou un autre) en euros, la conversion doit être opérée - et le montant obtenu doit être inscrit- dans le facturier (ou dans l'un des facturiers) dans lequel l'assujetti comptabilise dans la même unité monétaire que celle de la déclaration, ou dans un registre centralisateur.
86. Dans le cadre de l'application du régime d'imposition de la marge bénéficiaire (domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité), prévu par l'article 58, ° 4, du Code de la T.V.A, pour les achats de biens destinés à être revendus sous ce régime, l'assujetti doit tenir un registre des achats qui tient lieu de facturier d'entrée pour les achats de biens visés.
Compte tenu de ce qui est dit sous le n° 84 supra, et lorsque l'assujetti tient ses registres (facturier d'entrée et registre des achats) dans une autre unité monétaire que celle de la déclaration, les montants totaux des prix d'achats de la période inscrits dans le registre des achats, doivent, à la fin de chaque période être additionnés aux montants de la période correspondante du facturier d'entrée; les montants obtenus doivent ensuite être convertis dans l'unité monétaire de la déclaration et être inscrits dans le facturier d'entrée.
87. Lorsque, pour les achats des biens visés par le régime dont question sous le n° 86 ci-avant, l'assujetti porte lesdits achats au facturier d'entrée, au motif qu'il ne tient pas de registre d'achat distinct, les règles énoncées ci-avant (v. n° 82), à suivre dans le cas où les montants du facturier d'entrée sont exprimés dans une autre unité monétaire que celle de la déclaration, sont applicables.
88. En cas d'application par l'assujetti, du régime normal de la taxe et du régime particulier de la marge, il y a lieu de préciser ce qui suit, quant au facturier de sortie, lorsque l'assujetti tient sa comptabilité dans une autre unité monétaire que celle de la déclaration :
•si l'assujetti ne tient pas de comptabilité séparée pour les ventes de biens soumises au régime de la marge et que ces dernières sont inscrites dans une colonne distincte du facturier de sortie, le montant total de ces ventes (prix T.V.A. comprise) à la fin de la période, ne fait pas partie des montants totaux du facturier de sortie à convertir dans l'unité monétaire de la déclaration ; le montant total de ces ventes doit être reporté à la fin de la période, au registre de comparaison, dans la même unité monétaire que celle dans laquelle il est exprimé dans le facturier de sortie ;
•la même règle est applicable lorsque l'assujetti tient une comptabilité séparée pour ses livraisons de biens soumises au régime de la marge (facturier distinct). Par exception, ou contrairement à ce qui est dit sous le n° 84 supra, le montant total de ce facturier distinct, à la fin de la période, ne doit pas être additionné au montant total, à la fin de la période, du facturier de sortie que l'assujetti tient pour ses livraisons de biens faites sous le régime normal de la taxe. Le montant total résultant du facturier distinct, doit être reporté, à la fin de la période, au registre de comparaison, dans la même unité monétaire que celle dans laquelle il est exprimé dans ce facturier distinct.
Particularités relatives au journal des recettes.
89. Le montant total, T.V.A. comprise, des recettes journalières doit être inscrit au jour le jour dans le journal des recettes, soit en EUR, soit en BEF. Toutefois, les recettes provenant de la livraison de biens dont le prix par unité commerciale usuelle excède 10.000 francs belges ou 247,89 euros, T.V.A. comprise, doivent faire l'objet d'une inscription distincte avec indication de la nature des biens vendus. Cette inscription distincte peut être remplacée par une inscription globale lorsque les documents justificatifs qui doivent être établis, portent, outre la recette, l'indication précise de la nature des biens vendus. Lorsque les recettes sont soumises à des taux différents, elles doivent, en principe, être inscrites par taux de T.V.A. S'il n'est pas possible de faire cette distinction au moment où les opérations sont effectuées, les recettes peuvent être inscrites sans distinguer selon le taux de taxe. Dans ce cas, l'assujetti est toutefois tenu après coup de scinder ses recettes selon les différents taux de T.V.A., afin de pouvoir remplir sa déclaration à la T.V.A., et ce selon une méthode de ventilation approuvée par l'administration (v. circ. n° 101/1970).
90. Au départ des montants T.V.A. comprise, dans le journal des recettes, exprimés dans une autre unité monétaire que celle adoptée pour la déclaration à la T.V.A., l'assujetti doit, pour pouvoir remplir cette déclaration (bases d'imposition en grilles 01, 02 ou 03 et taxes dues en grille 54), déterminer d'abord le montant de la taxe due et le montant de la recette hors T.V.A. dans l'unité monétaire du journal des recettes. Le résultat obtenu doit ensuite être converti dans l'unité monétaire de la déclaration à la T.V.A.
91. Exemple
Journal des recettes d'un assujetti déposant des déclarations trimestrielles à la T.V.A., tenu en BEF (et déclarations déposées en EUR).
+ ---------------------------------------------------------------------+ ¦ BEF ¦ 6 % ¦ 21 % ¦ ¦-----------------------+-----------------------+---------------------¦ ¦ Avril 1999 ¦ 612.656 ¦ 438.462 ¦ ¦ Mai 1999 ¦ 564.848 ¦ 632.446 ¦ ¦ Juin 1999 ¦ 582.342 ¦ 586.118 ¦ ¦-----------------------+-----------------------+---------------------¦ ¦ ¦ 1.759.846 ¦ 1.657.026 ¦ +---------------------------------------------------------------------+ 1° Calcul du montant de la T.V.A. T.V.A. à 6 % : 1.759.846 BEF X 6/106 = 99.614 BEF T.V.A. à 21 % : 1.657.026 BEF X 21/121 = 287.583 BEF 2° Calcul de la base d'imposition. à 6 % : 1.759.846 BEF - 99.614 BEF = 1.660.232 BEF à 21 % : 1.657.026 BEF - 287.583 BEF = 1.369.443 BEF
Les données à reprendre dans la déclaration à la T.V.A. du 2e trimestre 1999, déposée en EUR sont les suivantes :
en grille 01 : 1.660.232 BEF : 40,3399 = 41.156,08 EUR
en grille 03 : 1.369.443 BEF : 40,3399 = 33.947,61 EUR
en grille 54 : (99.614 BEF + 287.583 BEF) : 40,3399 = 9.598,36 EUR
92. Dans le cadre de l'application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire (article 58, ° 4, du Code de la T.V.A.), on notera que le montant total des ventes, à la fin de la période de déclaration, figurant dans la colonne du journal des recettes, relative au régime de la marge bénéficiaire, doit être reporté au registre de comparaison dans la même unité monétaire que celle dans laquelle il est exprimé dans le journal des recettes.
Autres registres de la comptabilité. Règles à suivre.
93. La concordance entre la comptabilité et les déclarations à la T.V.A., dans le cas où des unités monétaires différentes sont utilisées pour l'une et l'autre, doit pouvoir être assurée aussi à l'égard d'autres registres que ceux visés à l'article 14 de l'arrêté royal n° 1 précité, dont sont issus des montants à reprendre dans les déclarations à la T.V.A.
94. Dès lors, et dans la mesure où le Ministre des Finances ou son délégué sont compétents pour en régler la tenue ou les modalités d'application, les règles énoncées ci-après sous les nos 95 à 97 doivent obligatoirement être respectées par les assujettis, en ce qui concerne les registres suivants, lorsque les montants y sont exprimés dans une autre unité monétaire que celle adoptée pour les déclarations à la T.V.A. :
•le registre des restitutions imposé par l'article 4, ° 1er, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969;
•le tableau des biens d'investissement prescrit par l'article 11, ° 5, de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969;
•le registre de comparaison prévu par les circulaires nos 1 et 2/1995 (dans le cadre du régime d'imposition de la marge bénéficiaire) sur base de l'article 10, de l'arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1994.
95. Quant au registre des restitutions, s'il est tenu dans une autre unité monétaire que celle adoptée pour la déclaration, l'assujetti doit procéder comme suit, sur base de l'article 4, ° 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 4 précité et de l'article 15, ° 3, g), de l'arrêté royal n° 1 (en cas de restitution relative à des notes de crédit délivrées, inscrites au facturier de sortie de l'assujetti) : à la fin de chaque période de déclaration, il y a lieu de convertir dans l'unité monétaire de la déclaration, le montant total des taxes à restituer de la période, par grille de déclaration (ventilation entre la grille 62 et la grille 64).
96. Quant au tableau des biens d'investissement, la conversion des trois éléments suivants est exigée sur base de l'article 11, ° 6, de l'arrêté royal n° 3 précité, s'il est tenu dans une autre unité monétaire que celle de la déclaration :
•par période de déclaration, le montant total de la taxe effectivement déduite;
•pour la dernière période de l'année civile, le montant total des taxes effectivement déduites pendant cette année;
•les révisions effectuées pendant la période de révision du bien d'investissement.
97. Quant au registre de comparaison, servant au calcul de la marge bénéficiaire, si ce dernier est tenu dans une autre unité monétaire que celle de la déclaration, les règles suivantes sont applicables sur base de l'article 10, de l'arrêté royal n° 53 précité :
a) Base d'imposition déterminée par période de déclaration
Dans ce cas, dans le registre de comparaison, est exigée :
•pour chaque période de déclaration, la conversion dans l'unité monétaire de la déclaration, du montant des bases d'imposition, par taux, et du montant total des taxes dues;
•pour la dernière période de déclaration de l'année civile ou de l'exercice comptable (si ce dernier ne coïncide pas avec une année civile), la conversion dans l'unité monétaire de la déclaration, du montant des "achats vendus" à inscrire en grille 00 de la déclaration.
b) Base d'imposition déterminée par livraison (c.à.d. pour chaque bien considéré individuellement)
Dans ce cas, est exigée, par période de déclaration, la conversion dans l'unité monétaire de la déclaration, du montant des achats vendus, du montant des bases d'imposition par taux, et du montant total des taxes dues.
C. Comptabilité et dépôt du listing clients et du relevé des opérations intracommunautaires
98. En vertu de l'article 5 de l'arrêté royal n° 23 du 29 décembre 1992 et de l'article 9 de l'arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992, l'assujetti doit tenir des comptes clients (ou tous autres documents) permettant de satisfaire à l'obligation de dépôt, d'une part, de la liste des clients visée à l'article 53 quinquies du Code de la T.V.A. et, d'autre part, du relevé des opérations intracommunautaires visé à l'article 53 sexies, ° 1er, du même Code.
Lorsque les comptes clients sont tenus dans une autre unité monétaire que celle utilisée pour le dépôt de la liste ou du relevé précité, l'assujetti est tenu, pour les mêmes motifs de concordance, sur base de l'article 8 de l'arrêté royal n° 23 précité d'une part, et sur base de l'article 12 de l'arrêté royal n° 50 précité, d'autre part, dans ces comptes clients, d'opérer comme suit : par client, et par période concernée (année ou trimestre), à la fin de chaque période, les montants à reprendre dans la liste et dans le relevé, doivent être convertis dans l'unité monétaire utilisée pour le dépôt de cette liste et de ce relevé.
Remarque générale
99. Enfin, il est recommandé à tous les assujettis qui, compte tenu de tout ce qui est dit supra (nos 82 à 98), ont dû procéder à des conversions dans leur comptabilité, de tout mettre en oeuvre en vue de faciliter la tâche des agents contrôleurs, quant au contrôle de ces conversions, de manière à permettre notamment de retrouver aisément les montants à l'origine de ces conversions.
SECTION 5 - SANCTIONS.
100. Sans préjudice d'autres sanctions, les infractions aux dispositions énoncées dans la présente circulaire tant en ce qui concerne la facturation, qu'en ce qui concerne la tenue de la comptabilité, sont réprimées par des amendes fiscales (v. article 70 du Code de la T.V.A.).
101. En matière de facturation, il résulte de l'article 70, ° 2, du Code de la T.V.A. que, lorsque la facture ou le document en tenant lieu dont la délivrance est prescrite par les articles 53, 53 octies et 54, ou par les arrêtés pris en exécution de ces articles, n'a pas été délivré ou qu'il contient des indications inexactes quant au numéro d'identification, au nom et à l'adresse des parties intéressées à l'opération, à la nature ou à la quantité des biens livrés ou des services fournis, aux prix ou à ses accessoires, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe due sur l'opération, avec un minimum de 2000 BEF (49,58 EUR).
Cette amende est due individuellement par le fournisseur et par son cocontractant. Elle n'est cependant pas applicable lorsque les irrégularités peuvent être considérées comme purement accidentelles.
Sauf cas de fraude, le montant de cette amende peut être réduit suivant l'échelle de réduction fixée par le tableau C de l'annexe à l'arrêté royal n° 41, du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
102. L'attention est également attirée sur la responsabilité solidaire du cocontractant pour le paiement de la TVA, lorsque la facture n'a pas été délivrée ou qu'elle contient une indication inexacte (v. article 51bis, ° 1er, du Code de la T.V.A.). Le cocontractant qui prouve avoir payé à son fournisseur, dont il établit l'identité, tout ou partie du prix et de la taxe y afférente est toutefois, dans cette mesure, déchargé de la solidarité (v. article 51bis, ° 2, du Code de la T.V.A.).
103. Par ailleurs, il résulte de l'article 70, ° 4, du Code de la T.V.A. que les autres infractions en matière de facturation sont réprimées par une amende de 1.000 BEF (24,79 EUR) à 100.000 BEF (2.478,94 EUR) par infraction.
Le montant de cette amende est fixé selon une échelle reprise à l'annexe à l'arrêté royal n° 44, du 21 octobre 1993 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (section première, rubrique II - 2.000 BEF ou 49,58 EUR, par facture ou document en tenant lieu - et rubrique XI, 4 - 2000 BEF ou 49,58 EUR, par document délivré ou établi).
104. En matière de comptabilité, l'amende légale prévue à l'article 70, ° 4, du Code est également applicable en cas d'infraction aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal n° 1. Elle est applicable également en cas d'infractions relatives à la tenue des autres registres visés par la présente circulaire. Le montant de cette amende est fixé par l'arrêté royal n° 44 précité aux rubriques suivantes :
Facturier d'entrée et de sortie
•pour la non tenue : v. rubrique XVI : amende de 100.000 BEF (2.478,94 EUR) par infraction;
•pour la tenue irrégulière ou inexacte : v. rubrique XI, 5, A ou B : amende de 5.000 BEF (123,95 EUR) par infraction.
Journal des recettes
•pour la non tenue : v. rubrique XVI, amende de 100.000 BEF (2.478,94 EUR) par infraction;
•pour la tenue irrégulière ou inexacte : v. rubrique XI, 5, A ou B et 6, D : amende de 5000 BEF (123,95 EUR) ou 10.000 BEF (247,89 EUR) par infraction.
Registre des restitutions
•pour la non tenue : v. rubrique XVI, amende de 100.000 BEF (2.478,94 EUR) par infraction .
Tableau des biens d'investissement
•pour la non tenue :v. rubrique XVI, amende de 100.000 BEF (2.478,94 EUR) par infraction .
Registre des achats et registre de comparaison (régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire)
•Lorsque les registres prescrits ne sont pas tenus ou sont tenus de manière telle que le contrôle de la perception correcte de la taxe est rendu impossible ou très difficile : v. rubrique XV, A, amende de 10.000 BEF (247,89 EUR) pour la première infraction et 20.000 BEF (495,79 EUR) pour les infractions suivantes ;
•Pour la non inscription des documents : v. rubrique XV, B, amende de 1.000 BEF (24,79 EUR) par document non inscrit .
& nbsp; Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
R. SUCAET
Annexe · texte joint à la circulaire
ANNEXE
Texte coordonné de l'article 5 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992.
Article 5. ° 1er. La facture visée à l'article 1er et le document visé à l'article 2 portent les mentions suivantes :
1° la date à laquelle ces documents sont délivrés et le numéro d'ordre sous lequel ils sont inscrits au facturier de sortie;
2° le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti, l'adresse de son siège administratif ou social, le numéro de son inscription au registre du commerce ou de l'artisanat lorsque cette inscription est requise et son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée visé à l'article 50 du Code;
3° le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée visé à l'article 50, du cocontractant ou, en cas de livraisons visées à l'article 39bis, alinéa 1er, 4°, du Code, le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'assujetti, attribué dans l'Etat membre de destination des biens, ainsi que l'indication précise de l'adresse de l'établissement à destination duquel les biens sont transférés;
4° a) pour les opérations visées à l'article 21, ° 3, 2°, b, 3°bis, 3°ter, 4°bis, 4°ter et 8°, du Code, le numéro par lequel le preneur est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée et sous lequel le service lui a été rendu;
b) pour les opérations visées à l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code, le numéro par lequel l'acquéreur est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre;
c) en cas d'application de la disposition prévue à l'article 25ter, ° 1er, alinéa 2, 3°, du Code, une référence à cette disposition, le numéro par lequel l'assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre et sous lequel il a effectué l'acquisition intracommunautaire et la livraison subséquente des biens, et le numéro par lequel le destinataire de la livraison est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l'article 50, ° 1er, du Code;
5° a) la date de la livraison du bien ou de l'achèvement du service et, dans les cas visés à l'article 1er, ° 1er, 2°, la date à laquelle la taxe est exigible, ou si la date ne peut être fixée avec précision, la période d'exécution de l'opération;
b) pour la livraison de biens visée à l'article 39bis du Code, la date à laquelle est intervenu le fait générateur, ou, dans le cas visé à l'article 1er, ° 1er, 3°, la date de l'encaissement de tout ou partie du prix;
6° les éléments nécessaires pour déterminer l'opération et le taux de la taxe due, notamment la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis et leur quantité ainsi que l'objet des services;
7° les données visées à l'article 8bis, ° 2, du Code pour les livraisons de moyens de transport neufs, ainsi que la marque, le modèle, le millésime, la cylindrée, la puissance du moteur, le modèle de la carrosserie et le numéro de châssis pour la livraison de voitures ou de voitures mixtes, neuves ou d'occasion, et la date de la première mise en circulation pour les voitures d'occasion et les voitures mixtes d'occasion et, pour les travaux autres que le lavage, relatifs à des véhicules à moteur, l'indication du numéro de la plaque minéralogique du véhicule;
8° l'indication, par taux, de la base d'imposition et des éléments qui la composent, tous les montants devant être exprimés dans la même unité monétaire, soit en franc belge, soit en euro;
9° l'indication des taux de la taxe due, le montant de la taxe due par taux et le montant total des taxes dues, exprimés dans la même unité monétaire que celle visée au 8° ci-avant ou, lorsque la taxe est due par le cocontractant conformément à l'article 51, ° 2, 1° et 2°, du Code, la mention "Taxe à acquitter par le cocontractant - Code de la T.V.A., article 51, ° 2" en lieu et place de l'indication des taux et des montants des taxes dues;
9°bis lorsque des montants mentionnés sur la facture conformément aux 8° et 9° ci-avant figurent également sur la facture dans l'autre unité monétaire visée au 8° ci-avant, la mention, selon le cas, "conversion en euro à titre purement indicatif" ou "conversion en franc belge à titre purement indicatif".
Dans ce cas, la conversion de chaque montant doit être opérée individuellement et selon les règles fixées par le Règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997. En outre, au moins le montant de la base d'imposition par taux, le montant de la taxe due par taux et le montant total des taxes dues doivent obligatoirement être convertis dans l'autre unité monétaire;
10° l'indication de la disposition légale en vertu de laquelle l'opération est exonérée de la taxe ou en vertu de laquelle la taxe n'est pas portée en compte;
11° une référence à la pièce ou aux pièces antérieures, lorsque plusieurs factures ou documents sont délivrés pour la même opération. la facture ne peut débiter le cocontractant, à titre de taxe, d'un montant dont il a été débité antérieurement;
12° toutes autres mentions prescrites en exécution du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ou des arrêtés d'exécution.
° 2. Le document visé à l'article 3 porte les mentions suivantes :
1° le numéro sous lequel il est inscrit au facturier de sortie;
2° le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti, l'adresse de son siège administratif ou social, et son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article 50 du Code de la T.V.A.;
3° la date de l'opération;
4° les éléments visés au ° 1er, 6° et 7°;
5° l'indication, par taux, de la base d'imposition et du montant de la taxe due.
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