Arrêté royal n° 42 du 29 décembre 1992, fixant le taux de change à appliquer lorsque · Arrêtés royaux

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no 42

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Arrêté royal no 42 du 29 décembre 1992, fixant le taux de change à appliquer lorsqueArrêté royal no 42, du 29 décembre 1992, fixant le taux de change à appliquer lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations autres que des importations de biens, sont exprimés dans une monnaie étrangère.

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Arrêté
no 42

Sur le document

Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

4 articles

(Exécution des articles 70, 71 et 84 du Code)

(Coordination officieuse)

(l'arrêté royal n° 42 est abrogé à partir du 01.01.2013, (AR 30.04.2013, M.B. 07.05.2013, p. 26537))

(Le texte de l'AR n° 42, article 1, est applicable à partir du 01.07.2003. (Art. 7, AR 15.07.2003, M.B. 08.08.2003))

1er)

Lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d'une opération autre qu'une importation de biens, sont exprimés dans l'unité monétaire d'un pays tiers ou d'un Etat membre qui n'a pas adopté l'euro, le taux de change applicable pour la conversion entre cette unité monétaire et l'euro est:

1°

le dernier cours indicatif de l'euro publié par la Banque centrale européenne;

2°

pour les devises dont la Banque centrale européenne ne publie pas de cours indicatif, le dernier cours indicatif de l'euro publié par la Banque nationale de Belgique.

al. 2

Toutefois, lorsqu'un taux de change est convenu entre les parties, qu'il est mentionné dans le contrat, sur la facture ou sur le document qui en tient lieu, et que le prix effectivement payé l'est conformément à ce taux, ce taux conventionnel est pris en considération.

2)

Par dérogation au § 1er, lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d'une prestation de services visée à l'article 58bis, du Code, sont exprimés dans l'unité monétaire d'un pays tiers ou d'un Etat membre qui n'a pas adopté l'euro, le taux de change applicable pour la conversion entre cette unité et l'euro est le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée, publié par la Banque centrale européenne pour le jour en question, ou à défaut pour le jour de publication suivant.

art. 2

al. 1(Le texte de l'AR n° 42, article 2, est applicable à partir du 01.01.1993. (AR 29.12.1992))

al. 2Le présent arrêté remplace l'arrêté royal n° 42 du 20 août 1990 fixant le taux de change à appliquer lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée sont exprimés dans une monnaie étrangère.

art. 3

al. 1(Le texte de l'AR n° 42, article 3, est applicable à partir du 01.01.1993. (AR 29.12.1992))

al. 2Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.

art. 4

al. 1(Le texte de l'AR n° 42, article 4, est applicable à partir du 01.01.1993. (AR 29.12.1992))

al. 2Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Textes cités

4
CTVA art. 58bis1 occurrence
CTVA art. 701 occurrence
CTVA art. 711 occurrence
CTVA art. 841 occurrence

Doctrine administrative

2

« … pour des opérations autres que des importations de biens, sont exprimés dans l'unité monétaire d'un pays tiers ou d'un Etat membre qui n'a pas adopté l'euro, le taux de change applicable entre cette unité monétaire et l'euro doit être précisé. L'article 1 er, alinéa 1 er , de l'arrêté royal n° 42 est donc remplacé par la disposition suivante: « “Lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d'une opération autre qu'une importation de biens, sont exprimés dans l'unité … »

Adaptation de la réglementation TVA à l'euroCirculaire08.10.1999art. 1

2 documents se rattachent à un point précis de l'article. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

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