Article 58bis du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 58bis Régimes particuliers

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En vigueurversion du 01.07.2021

Article 58bis du Code de la TVA belgeRégimes particuliers

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Texte

1 alinéa

Pour l'application des articles 58ter à 58quinquies, on entend par "déclaration": la déclaration comportant les renseignements nécessaires pour établir le montant de la T.V.A. qui est due dans chaque Etat membre.

Textes cités

2
CTVA art. 58ter1 occurrence

Jurisprudence

1

Belgique

1

Doctrine administrative

7

« … 20, paragraphe 1 du règlement n° 1777/2005. Article 59 Toute période déclarative (trimestre civil) au sens de l'article 364 de la directive 2006/112/CE est une période déclarative indépendante. 87. Cet article concerne la déclaration visée à l'article 58bis, § 2, 4° , du Code. Il correspond à l'article 20, paragraphe 3, premier alinéa du règlement n° 1777/2005. Article 60 Dès lors qu'une déclaration de TVA a été déposée conformément aux dispositions de l'article 364 de la directive 2006/112/CE, les éventuelles … »

Lieu de livraison, lieu de prestation de serviceCirculaire27.06.2011

Législation

2

8 ne visent aucun point en particulier, 2 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

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Versions successives

5 versions première le 01.07.2003
En vigueurModificationSource
01.07.2021en vigueurl’article est remplacéL 02.04.2021, M.B. 13.04.2021
01.01.20191° et 2°, sont modifiésL 11.02.2019, M.B. 22.02.2019
01.01.2015l’article est remplacéL 19.12.2014, M.B. 29.12.2014
16.05.2014§ 2, 6°, est modifiéL 25.04.2014, M.B. 16.05.2014
01.07.2003l’article est applicableL 22.04.2003