Texte
6 paragraphes 6 points en vigueur du 01.07.2003 au 15.05.2014
§ 1er
En ce qui concerne les services électroniques au sens de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 16°, fournis à des preneurs établis dans la Communauté qui n'agissent pas en qualité d'assujetti pour les besoins d'une activité économique, le prestataire desdits services qui n'est pas établi dans la Communauté et qui n'est pas déjà tenu d'y être identifié, peut se prévaloir d'un régime spécial. Lorsqu'il opte pour ce régime spécial, il informe par voie électronique l'Etat membre qu'il choisit pour s'y faire identifier du moment où il commence cette activité imposable.
§ 2
Le régime spécial applicable au prestataire de services visé au § 1er qui a choisi de s'identifier en Belgique implique le respect des obligations suivantes :
fournir par voie électronique les informations suivantes : nom, adresse postale, adresses électroniques, y compris les sites internet et le numéro fiscal national le cas échéant. Il certifie également qu'aucun numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ne lui a déjà été attribué;
notifier toute modification concernant les informations visées au 1°;
informer, par voie électronique, du moment où il cesse son activité imposable ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir du régime spécial;
déposer par voie électronique, dans les vingt jours qui suivent l'expiration de chaque trimestre civil, une déclaration mentionnant, pour chaque Etat membre de la Communauté, le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des services électroniques fournis, le taux applicable, le montant de la taxe exigible ainsi que le montant total des taxes dues dans la Communauté et les données que le Roi juge nécessaires pour assurer le contrôle de l'application de la taxe, que des services électroniques aient été fournis ou non;
acquitter dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration visée au 4° le montant total des taxes qui sont dues dans la Communauté;
tenir un registre des opérations relevant de ce régime spécial. Ce registre doit être conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année en cours de laquelle le service visé à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 16°, est fourni. Ce registre doit être communiqué par voie électronique à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions ainsi qu'à celle des agents de l'administration compétente d'un autre Etat membre lorsque la prestation de services fournie par voie électronique est réputée y avoir lieu.
§ 3
Le prestataire de services visé au § 2 n'est pas autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable les taxes ayant grevé les biens et services qui lui sont fournis. Toutefois, il peut bénéficier de la restitution visée à l'article 76, § 2.
§ 4
Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui est attribué au prestataire de services visé au § 2 est communiqué par voie électronique. Ce numéro est radié d'office lorsque ce prestataire de services cesse son activité ou qu'il ne remplit plus les conditions nécessaires pour se prévaloir du régime spécial visé par le présent article ou qu'il ne se conforme pas de manière systématique aux règles relatives à ce régime spécial.
§ 5
Le prestataire de services visé au § 2 est tenu de communiquer, sans délai, les informations prévues au § 2, 1° à 3°, à l'adresse électronique créée à cet effet par le Ministre des Finances ou son délégué.
§ 6
Le Roi détermine les autres règles et modalités d'application du régime spécial établi par le présent article.
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Versions successives
5 versions première le 01.07.2003| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.07.2021en vigueur | l’article est remplacé | L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021 |
| 01.01.2019 | 1° et 2°, sont modifiés | L 11.02.2019, M.B. 22.02.2019 |
| 01.01.2015 | l’article est remplacé | L 19.12.2014, M.B. 29.12.2014 |
| 16.05.2014 | § 2, 6°, est modifié | L 25.04.2014, M.B. 16.05.2014 |
| 01.07.2003affichée | l’article est applicable | L 22.04.2003 |