Article 58bis du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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58bis 01.01.2019 - 30.06.2021 1° et 2°, sont modifiés L 11.02.2019, M.B. 22.02.2019

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N'est plus en vigueur

Article 58bis du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58bis/version-2019-01-01

Article
58bis
Période
01.01.2019 - 30.06.2021
Modification
1° et 2°, sont modifiés
Source
L 11.02.2019, M.B. 22.02.2019

Ce qui a changé à cette date

2 passages modifiés sur 5 4 mots insérés

Comparé à la version du 01.01.2015

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 58bis, 1° et 2°, est modifié à partir du 01.01.2019 (Art. 12, L 11.02.2019, M.B. 22.02.2019, p. 17992

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Texte

5 paragraphes 4 points en vigueur du 01.01.2019 au 30.06.2021

Pour l'application des articles 58ter et 58quater, on entend par:

1°

"services de télécommunication" et "services de radiodiffusion et de télévision": les services visés à l'article 21bis, § 2, 9°, texte inséré : alinéa 1er, fin de l'insertion. a) et b);

modifié
2°

"services électroniques" et "services fournis par voie électronique": les services visés à l'article 21bis, § 2, 9°, texte inséré : alinéa 1er, fin de l'insertion. c);

modifié
3°

"Etat membre de consommation": l'Etat membre dans lequel, conformément à l'article 21bis, § 2, 9°, la prestation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques est réputée avoir lieu;

4°

"déclaration": la déclaration comportant les renseignements nécessaires pour établir le montant de la T.V.A. qui est due dans chaque Etat membre.

Versions successives

5 versions première le 01.07.2003
En vigueurModificationSource
01.07.2021en vigueurl’article est remplacéL 02.04.2021, M.B. 13.04.2021
01.01.2019affichée1° et 2°, sont modifiésL 11.02.2019, M.B. 22.02.2019
01.01.2015l’article est remplacéL 19.12.2014, M.B. 29.12.2014
16.05.2014§ 2, 6°, est modifiéL 25.04.2014, M.B. 16.05.2014
01.07.2003l’article est applicableL 22.04.2003