Adaptation de la réglementation TVA à l'euro · Circulaires

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21/1999 8 octobre 1999

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Adaptation de la réglementation TVA à l'euro

https://juriel.be/fr/circulaires/21-1999-euro-c950

Numéro
21/1999
Date
8 octobre 1999

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

843 paragraphes

CIRCULAIRE 99/021

Circulaire n° 21 dd. 08.10.1999

Euro

TABLE DES MATIERES · 36 entrées

° 1 er. Objet de la circulaire.

° 2. Modifications apportées au Code T.V.A. par la loi du 30 octobre 1998.

I. Adaptation des articles 27 et 34, ° 4, du Code T.V.A. (art. 11 et 12 de la loi).

A. Texte coordonné au 1er janvier 1999.

B. Commentaire.

II. Article 109 du Code T.V.A. (art. 14 de la loi).

A. Libellé.

B. Commentaire.

III. Modification de l'article 70, ° 4, alinéa 1 er , du Code T.V.A. (art. 13 de la loi).

° 3. Modifications apportées aux arrêtés royaux d'exécution du Code T.V.A.

I. Modifications introduites par l'arrêté royal du 26 novembre 1998.

A. Arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

1° Texte coordonné.

2° Commentaire.

B. Arrêté royal n° 8 du 12 mars 1970 déterminant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les modalités d'arrondissement des taxes dues, à déduire ou à restituer.

C. Arrêté royal n° 23 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

D. Arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

1° Texte coordonné.

2° Commentaire.

E. Arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

F. Arrêté royal n° 42 du 29 décembre 1992 fixant le taux de change à appliquer lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations autres que des importations de biens, sont exprimés dans une monnaie étrangère.

G. Arrêté royal n° 44 du 21 octobre 1993 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

H. Arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53sexies , ° 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

II. Modifications apportées par l'arrêté royal du 16 décembre 1998.

° 4. Portée de l'article 109 du Code T.V.A.

° 5. Nouvelle déclaration périodique à la T.V.A.

1. La formule de déclaration ordinaire.

a) Présentation matérielle du nouveau formulaire.

b) Description des grilles.

c) Notice explicative abrégée.

d) Comparaison entre la déclaration 1998 et la déclaration 1999.

e) Evaluation de la vraisemblance des déclarations déposées.

2. Le modèle de déclaration automatisée.

3. Rédaction de la déclaration en euros.

° 6. Personnes autres que les assujettis tenus au dépôt de déclarations périodiques.

° 7. Application des taux de change et des taux de conversion.

AModification du Code de la T.V.A.
BRègles de conversion de l'euro vers le franc belge et inversément.
CRègles de conversion ou de change applicables lors de l'inscription d'un document dans la comptabilité.

§ 1er. Objet de la circulaire.

1. Le Moniteur belge du 10 novembre 1998 a publié la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro.

Le texte de cette loi a été communiqué en annexe à la circulaire n° 10 du 4 décembre 1998.

Les modifications apportées à la législation en matière de T.V.A. ont été transposées dans les articles 11 à 14 de ladite loi qui sont entrés en vigueur le 1 er janvier 1999 (art. 2 de l'A.R. du 18 novembre 1998 fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro, M.B. , 28 novembre 1998).

2. En vue du passage à l'euro, un A.R. du 26 novembre 1998 ( M.B., 1 er décembre 1998) a apporté des modifications aux A.R. n° s 1, 8, 23, 24, 41, 42, 44 et 50 en matière de T.V.A.

Un arrêté royal du 16 décembre 1998 ( M.B. , 24 décembre 1998) a modifié l'A.R. n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la T.V.A. et l'A.R. n° 50 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53 sexies , ° 1 er, du Code T.V.A.

Le passage à l'euro n'est que partiellement à l'origine des modifications introduites par cet A.R. du 16 décembre 1998 (v. infra n os 22 à 26).

3. La présente circulaire a pour objet de commenter les modifications apportées par la loi du 30 octobre 1998 et par les arrêtés royaux des 26 novembre et 16 décembre 1998, précités, à la législation en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en raison du passage à l'euro au 1 er janvier 1999.

4. Le texte des règlements (CE) du Conseil n° 1103/97 du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ( J.O.C.E. , n° L 162/1 du 16.06.1998) et n° 974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ( J.O.C.E. , n° L 139/1 du 11.05.1998) est reproduit respectivement à l'annexe 3 et à l'annexe 4 de la présente circulaire.

Le premier règlement concerne la continuité des contrats et autres instruments juridiques ainsi que les taux de conversion qui devront être utilisés pour toute conversion entre l'euro et les unités monétaires des onze Etats membres participants. Le second règlement concerne le remplacement des monnaies des Etats membres participants par l'euro.

On trouvera également ci-joint le texte du règlement (CE) n° 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 ( J.O.C.E. , n° L 359/1 du 31.12.1998) concernant le taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro (annexe 5).

§ 2. Modifications apportées au Code T.V.A. par la loi du 30 octobre 1998.

I. Adaptation des articles 27 et 34, § 4, du Code T.V.A. (art. 11 et 12 de la loi)

A. Texte coordonné au 1er janvier 1999.

5. Les articles 27 et 34, ° 4, du Code T.V.A. se lisent comme suit depuis leur modification au 1 er janvier 1999:

Article 27 :

«Lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition sont exprimés dans l'unité monétaire d'un pays tiers ou d'un Etat membre qui n'a pas adopté l'euro , le Roi fixe le taux de change à appliquer, en tenant compte de la réglementation édictée en la matière par les Communautés européennes.»

Article 34, § 4 :

«Lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition sont exprimés dans l'unité monétaire d'un pays tiers ou d'un Etat membre qui n'a pas adopté l'euro , le taux de change est déterminé selon la réglementation édictée en la matière par les Communautés européennes.»

B. Commentaire

6. Durant la période transitoire de la troisième phase de l'Union économique et monétaire, les unités monétaires nationales (unités monétaires des Etats membres participants, telles qu'elles sont définies le jour précédant l'entrée en vigueur de la troisième phase de l'Union économique et monétaire; article premier, 5ème tiret, du projet de règlement en annexe à la résolution du Conseil, du 7 juillet 1997, relative au cadre juridique de l'introduction de l'euro) sont toujours utilisées comme expression monétaire non décimale de l'euro et la monnaie fiduciaire est exclusivement matérialisée en unité monétaire nationale.

Les unités monétaires nationales des autres Etats membres doivent être converties en francs belges en tenant compte du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro. Il s'agit de l'application des taux de conversion arrêtés par le Conseil conformément à l'article 109 L, paragraphe 4, première phrase, du traité instituant la Communauté européenne.

Par conséquent, l'application de taux de change ne concerne plus, à partir du 1 er janvier 1999, que les unités monétaires des pays tiers ainsi que les unités monétaires des Etats membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique.

II. Article 109 du Code T.V.A. (art. 14 de la loi)

A. Libellé.

7. L'article 109 introduit au 1 er janvier 1999 dans le Code T.V.A. est libellé comme suit:

«Article 109. ° 1 er . Les personnes tenues à des obligations de déclaration et/ou de communication de renseignements, en vertu du présent Code ou en exécution de celui-ci, peuvent, moyennant un choix exercé conformément au ° 2 ou ° 3, exprimer en euro les montants des opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible après le 31 décembre 1998.»

«° 2. Les assujettis tenus au dépôt des déclarations visées à l'article 53, alinéa 1 er , 3°, exercent le choix prévu au ° 1 er , lorsqu'ils déposent pour la première fois une telle déclaration dans laquelle les montants mentionnés sont exprimés en euro. Le choix a effet au premier jour de la période à laquelle se rapporte ladite déclaration.»

«En ce qui concerne les opérations pour lesquelles la taxe devient exigible dès la date d'effet du choix, l'assujetti est tenu d'exprimer en euro les montants qu'il comprend dans des déclarations ou fait connaître, conformément aux obligations prévues par le présent Code ou en exécution de celui-ci.»

«Lorsque les obligations de communiquer des renseignements prévues par les articles 53 quinquies à 53 septies portent sur des opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible avant et après la date d'effet du choix, tous les montants que l'assujetti est tenu de communiquer doivent, par dérogation à l'alinéa précédent, être exprimés en euro.»

«° 3. Les personnes autres que celles visées au ° 2 exercent le choix prévu au ° 1 er , lorsque, pour la première fois, elles déposent une déclaration dans laquelle sont mentionnés des montants exprimés en euro ou font connaître de tels montants. Le choix a effet à la date du dépôt de la déclaration ou de la communication des montants, selon le cas. Tous les montants déclarés ou communiqués, dès la date d'effet du choix, doivent être exprimés en euro.»

B. Commentaire

8. Durant la période transitoire de la troisième phase de l'Union économique et monétaire, les personnes tenues à des obligations de déclaration et/ou de communication de renseignements peuvent, moyennant une option, exprimer en euro les montants des opérations soumises à la T.V.A. concernées par ces obligations. Le paragraphe 1 er consacre ce principe.

D'autre part, la cohérence des documents administratifs tenus pour l'application de la T.V.A. implique que la personne qui veut exprimer en euro le montant de ses opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible après le 31 décembre 1998, exerce un choix irrévocable.

Le paragraphe 2 concerne la situation de l'assujetti avec droit à déduction qui est tenu au dépôt de déclarations périodiques (dit aussi assujetti ordinaire). Le choix d'exprimer en euro le montant des opérations ne peut s'exercer qu'à l'occasion du dépôt d'une déclaration périodique.

L'assujetti qui l'a exercé est, en règle, tenu, pour les opérations pour lesquelles la taxe devient exigible dès la date d'effet du choix, d'exprimer en euro tous les montants qu'il déclare ou communique.

L'alinéa 3 de ce paragraphe précise toutefois que si la communication de renseignements porte sur des opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe est antérieure mais postérieure à la date d'effet du choix, les montants de ces opérations doivent tous être exprimés en euro, lorsqu'il s'agit des obligations prévues par les articles 53 quinquies à 53 septies , du Code. Tel est le cas, dans la situation prévue à l'article 53 quinquies du Code, pour les montants qui doivent figurer dans la liste des opérations relatives à une année civile au cours de laquelle un choix à effet à la suite du dépôt d'une déclaration.

Le paragraphe 3 vise la situation de toutes les autres personnes tenues à des obligations de déclaration ou de communication de renseignements. Le choix peut s'exercer à l'occasion de toute obligation de déclaration ou de communication de renseignements à laquelle sont tenues ces personnes et elle vaut pour toutes les obligations de déclaration ou de communication accomplies dès la date de son effet.

9. Cette nouvelle disposition est commentée de manière approfondie sous les n° s 27 à 29.

III Modification de l'article 70, ° 4, alinéa 1 er , du Code T.V.A. (art. 13 de la loi)

10. L'article 70, ° 4, alinéa 1 er , du Code T.V.A., tel qu'il a été modifié par l'article 13 de la loi du 30 octobre 1998 précitée prévoit qu'une amende de mille à cent mille francs sanctionne les infractions à l'article 109 du Code T.V.A. Le montant de cette amende est fixé par l'A.R. n° 44 pris en exécution de l'article 70, ° 4, alinéa 1 er, du Code T.V.A.

° 3 Modifications apportées aux arrêtés royaux d'exécution du Code T.V.A.

I Modifications introduites par l'arrêté royal du 26 novembre 1998

A Arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

1° Texte coordonné

11. On trouvera ci-dessous le texte applicable au 1 er janvier 1999, des dispositions de l'arrêté royal n° 1, telles qu'elles ont été remplacées ou insérées par l'arrêté royal du 26 novembre 1998.

Outre les modifications qu'il a apportées dans le texte de l'arrêté royal n° 1, l'arrêté royal du 26 novembre 1998 a également remplacé le modèle de déclaration spéciale à la T.V.A. figurant à l'annexe B de l'A.R. n° 1.

Article 5, § 1er (1)

«La facture visée à l'article 1 er et le document visé à l'article 2 portent les mentions suivantes:»

«(...)»

«8° l'indication, par taux, de la base d'imposition et des éléments qui la composent, tous les montants devant être exprimés dans la même unité monétaire, soit en francs belges, soit en euros;»

«9° l'indication des taux de la taxe due, le montant de la taxe due par taux et le montant total des taxes dues, exprimés dans la même unité monétaire que celle visée au 8° ci-avant ou, lorsque la taxe est due par le cocontractant conformément à l'article 51, ° 2, 1° et 2°, du Code, la mention “Taxe à acquitter par le cocontractant - Code de la T.V.A., article 51, ° 2” en lieu et place de l'indication des taux et des montants des taxes dues;»

«9° bis lorsque des montants mentionnés sur la facture conformément aux 8° et 9° ci-avant figurent également sur la facture dans l'autre unité monétaire visée au 8° ci-avant, la mention, selon le cas, “conversion en euros à titre purement indicatif” ou “conversion en francs belges à titre purement indicatif.”»

«Dans ce cas, la conversion de chaque montant doit être opérée individuellement et selon les règles fixées par le Règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997. En outre, au moins le montant de la base d'imposition par taux, le montant de la taxe due par taux et le montant total des taxes dues doivent obligatoirement être convertis dans l'autre unité monétaire.»

«(...)»

Article 15, § 3, g)

«Les inscriptions dans les registres, visées à l'article 14, °° 2, 5 et 6, comportent notamment»

«(...)»

«g) à la fin de chaque période de déclaration, par grille de déclaration, le montant total de la période, exprimé dans la même unité monétaire que celle dans laquelle sont rédigées les déclarations visées aux articles 53, alinéa 1 er, 3°, et 53 ter , 1°, du Code”.»

Article 15, § 4, alinéa 5

«En outre, sont inscrits, par taux, à la fin de chaque période de déclaration, le montant total de la base d'imposition ainsi que le montant total de la taxe correspondante, relatifs à la période et exprimés dans la même unité monétaire que celle dans laquelle est rédigée la déclaration visée à l'article 53, alinéa 1 er, 3°, du Code.» (2)

(1) dans le journal des recettes V. circulaire n° 4 du 12 mars 1999.

(2) dans le journal des recettes V. circulaire n° 4 du 12 mars 1999.

2° Commentaire

12. La double indication des prix va souvent s'accompagner d'une facturation comportant des prix unitaires libellés à la fois en francs belges et en euros. Pour rencontrer notamment les problèmes suscités par cette double facturation, la modification de l'article 5, ° 1 er , de l'arrêté royal n° 1, vise d'abord à permettre aux assujettis d'exprimer les éléments de la base d'imposition des livraisons de biens et prestations de services qu'ils effectuent, soit en francs belges, soit en euros et, ensuite, à préciser les règles applicables, lorsque lesdits éléments sont exprimés à la fois en francs belges et en euros.

En outre, pour assurer la cohérence entre les éléments contenus dans les registres de la comptabilité et ceux figurant dans les déclarations périodiques et spéciales, la modification de l'article 15 du même arrêté impose que soient exprimés dans la même unité monétaire les montants figurant dans les registres de l'assujetti et ceux compris dans les déclarations.

D'autre part, l'utilisation d'une même unité monétaire est imposée pour les montants figurant dans le journal des recettes de l'assujetti et ceux compris dans les déclarations périodiques.

Enfin, le modèle de déclaration spéciale à la T.V.A. figurant à l'annexe B de cet arrêté doit être remplacé en raison de la possibilité d'y mentionner soit des montants exprimés en francs belges, soit des montants exprimés en euros.

B Arrêté royal n° 8 du 12 mars 1970 déterminant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les modalités d'arrondissement des taxes dues, à déduire ou à restituer

13. En ce qui concerne les modalités d'arrondissement de la taxe due, un nouvel alinéa est inséré à l'article 1 er qui détermine ces modalités, lorsque le montant de la taxe est exprimé en euros. L'article 2 de cet arrêté est adapté en conséquence pour les montants à déduire et à restituer exprimés en euros.

14. On trouvera ci-après le texte coordonné des articles 1 et 2 de cet arrêté royal applicable au 1 er janvier 1999.

«“Article 1 er . Lorsque le montant de la taxe due comprend une fraction de franc, cette fraction doit être arrondie au franc supérieur ou au franc inférieur, selon qu'elle atteint ou n'atteint pas 50 centimes.»

« Lorsque le montant de la taxe due comprend une fraction d'euro avec plus de deux décimales, cette fraction doit être arrondie au cent supérieur ou inférieur, selon que la troisième décimale atteint au moins ou n'atteint pas 5.»

«Cet arrondissement est opéré:»

1° par document, dans tous les cas où le montant de la taxe doit être mentionné soit sur une facture ou un autre document dressé en exécution du Code, soit dans un des registres prévus à l'article 14 de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;

2° par rubrique des déclarations prévues, selon le cas, par les articles 53, alinéa 1er, 3°, 53ter , 1°, et 53nonies, ° 1er, du Code.

«L'arrondissement peut toutefois, pour des raisons d'organisation comptable, être opéré par bien ou service, par taux de taxe ou autrement, pour autant qu'il soit fait conformément à l'alinéa 1 er ou à l'alinéa 2, selon le cas.»

«Article 2. Doivent également être arrondis conformément à l'article 1 er , alinéa 1 er ou alinéa 2, selon le cas :»

1° «le résultat du calcul effectué pour déterminer la partie de la taxe déductible en vertu des articles 45 à 49 du Code;»

2° «(abrogé);»

3° «le montant de la taxe à restituer et à inscrire doit dans le document rectificatif prévu par l'article 4, ° 1er , 1°, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, soit dans la demande en restitution.”»

C Arrêté royal n° 23 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53 quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

15. Les assujettis sont tenus de faire connaître chaque année à l'administration le montant total des biens et/ou des services qu'ils ont fournis à d'autres assujettis ainsi que le montant total des taxes portées en compte. A cet effet, l'annexe à l'arrêté royal n° 23 qui détermine le modèle de liste des clients assujettis à qui des fournitures ont été faites est remplacée par une nouvelle annexe qui permet aux fournisseurs d'y mentionner soit des montants libellés en francs belges, soit des montants libellés en euros.

D Arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

1° Texte coordonné

16. On trouvera ci-dessous le texte applicable au 1 er janvier 1999 des dispositions de l'arrêté royal n° 24, telles qu'elles ont été modifiées, insérées ou remplacées par de l'arrêté royal du 26 novembre 1998.

«“Article 3. ° 1 er. Pour le paiement, l'assujetti est tenu soit d'utiliser des formulaires qui lui sont procurés par l'administration, soit, à défaut d'une telle utilisation, de mentionner la communication structurée que lui a notifiée l'administration.»

«Le modèle de formulaire procuré par l'administration est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué et doit correspondre au modèle prescrit par le protocole interbancaire relatif aux formules de virement ou versement.»

«° 2. Les formulaires de paiement procurés par l'administration sont individualisés par l'indication sur chacun d'eux du nom de l'assujetti et du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué.»

«“Article 5. ° 1 er . L'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, tient pour chaque assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques un compte courant dans lequel sont inscrits en francs belges au fur et à mesure de leur enregistrement:»

«(...)»

«° 3. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée indiqué sur le formulaire procuré par l'administration ou dans la communication structurée notifiée par l'administration détermine à lui seul, lors du paiement au compte courant postal n° 679-2003000-47, à l'assujetti dont le compte courant doit être crédité.»

«(...).”»

2° Commentaire

17. Dans le cadre du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qui doit intervenir dans le délai prévu pour le dépôt des déclarations périodiques, il est impératif que l'assujetti utilise les formulaires que lui fournit l'administration ou, à défaut d'une telle utilisation, qu'il mentionne la communication structurée que l'administration lui aura notifiée. Même si l'assujetti mentionne des montants en euros dans ses déclarations périodiques, le compte courant que tient l'administration pour l'inscription des montants déclarés et des paiements effectués continuera à être tenu en francs belges.

E Arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée

18. Les erreurs de conversion en francs belges ou en euros, des éléments constituant la base d'imposition, peuvent donner lieu à un non paiement d'une partie de la taxe due. L'arrêté royal n° 41 qui fixe le montant des amendes proportionnelles est adapté en conséquence.

F Arrêté royal n° 42 du 29 décembre 1992 fixant le taux de change à appliquer lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations autres que des importations de biens, sont exprimés dans une monnaie étrangère

19. Lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition à la T.V.A., pour des opérations autres que des importations de biens, sont exprimés dans l'unité monétaire d'un pays tiers ou d'un Etat membre qui n'a pas adopté l'euro, le taux de change applicable entre cette unité monétaire et l'euro doit être précisé.

L'article 1 er, alinéa 1 er , de l'arrêté royal n° 42 est donc remplacé par la disposition suivante:

« “Lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d'une opération autre qu'une importation de biens, sont exprimés dans l'unité monétaire d'un pays tiers ou d'un Etat membre qui n'a pas adopté l'euro, le taux de change applicable pour la conversion entre cette unité monétaire et l'euro est:»

1° «le dernier cours indicatif de l'euro publié par la Banque centrale européenne;»

2° «pour les devises dont la Banque centrale européenne ne publie pas de cours indicatif, le dernier cours indicatif de l'euro publié par la Banque nationale de Belgique.”»

G Arrêté royal n° 44 du 21 octobre 1993 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée

20. Les modifications ont pour objet de sanctionner, d'une part, le défaut de mention, lors du paiement effectué par l'assujetti, de la communication structurée notifiée par l'administration et, d'autre part, le non respect du choix de déclarer ou de communiquer en euros les montants d'opérations soumises à la T.V.A., exercé conformément à l'article 109, du Code de la T.V.A.

H Arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53 sexies, ° 1 er , du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

21. L'assujetti qui est tenu de remettre à l'administration un relevé des livraisons intracommunautaires de biens qu'il a effectuées doit pouvoir mentionner soit des montants exprimés en francs belges, soit des montants exprimés en euros.

Les deux formulaires figurant aux annexes A et B de l'arrêté royal n° 50 sont par conséquent remplacés par deux modèles de relevé qui permettent de mentionner soit des montants en francs belges, soit des montants en euros.

II Modifications apportées par l'arrêté royal du 16 décembre 1998

22. La modification apportée par l'article 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 1998 n'est pas liée au passage à l'euro.

23. Les autres adaptations concernent l'introduction d'un nouveau formulaire de déclaration périodique à la T.V.A. motivée à la fois par le passage à l'euro et par la mise en œuvre du scannage des déclarations.

Par le biais de cette nouvelle déclaration, l'assujetti aura le choix de communiquer ses données à l'administration en euros ou en francs belges. Le recto de la déclaration est destiné aux données en francs belges, le verso aux données en euros.

La nouvelle formule de déclaration est constituée de la déclaration même et de la description des grilles utilisées. Le document est conçu de telle manière qu'il satisfait déjà aux exigences générales de la procédure de scanning.

24. Compte tenu de la modification introduite par l'article 1 er de l'arrêté royal du 16 décembre 1998, l'article 18, ° 3, alinéa 1 er , de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 si lit comme suit, depuis le 1 er janvier 1999;

«“Les personnes tenues au dépôt des déclarations visées au °° 1 er et 2 doivent utiliser les formules qui leur sont procurées par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, et dont le modèle figure à l'annexe A au présent arrêté en ce qui concerne la déclaration visée à l'article 53, alinéa 1 er , 3°, du Code, et à l'annexe B en ce qui concerne la déclaration visée à l'article 53 ter, 1°, du Code. La description des grilles de la déclaration dont le modèle figure à l'annexe A précitée, fait l'objet de l'annexe Abis au présent arrêté.”.»

L'article 18, ° 3, alinéa 1 er , de l'arrêté royal n° 1, a été complété de telle sorte que le document “Description des grilles” soit intégré dans l'arrêté expliquant la déclaration, sans qu'il fasse partie de la déclaration. Dans le cas contraire, il serait exigé, selon les termes de l'arrêté, que soit également remis, lors du dépôt d'une déclaration, le document “Description des grilles”, ce qui n'est pas le but recherché.

25. Il résulte des dispositions qui précèdent que dorénavant l'arrêté royal n° 1 contient une annexe A consistant en la déclaration périodique à la T.V.A. ainsi qu'une annexe A bis consistant en la description des grilles.

26. L'article 5 abroge l'article 10 de l'arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992. En effet, cet article dispose que l'assujetti doit indiquer dans sa déclaration périodique s'il est tenu ou non pour la période de déclaration écoulée au dépôt d'un listing intracommunautaire pour les opérations visées à l'article 53 sexies du Code. Vu que cette mention n'apparaît plus sur la nouvelle formule de déclaration, cette obligation ne doit plus être remplie.

° 4 Portée de l'article 109 du Code T.V.A.

27. Dans la perspective d'ouvrir la possibilité de déclarer et de communiquer en euros le montant des opérations soumises à la T.V.A., l'article 14 de la loi du 30 octobre 1998 insère dans le Code de la T.V.A. un article 109.

Conformément a cette disposition nouvelle, les personnes tenues à des obligations de déclaration et/ou de communication de renseignements durant la période transitoire de la troisième phase de l'Union économique et monétaire peuvent, moyennant l'exercice d'un choix, exprimer en euros les montants des opérations soumises à la T.V.A. concernées par ces obligations.

Quant aux montants cités dans le Code et les arrêtés royaux et ministériels relatifs à la T.V.A., ils restent exprimés en francs belges durant la période transitoire.

Dans toute la mesure du possible, les renseignements sur les seuils, barèmes et tarifs seront exprimés en EUR. La conversion en EUR s'effectue en divisant les montants BEF par le taux de 40,3399. Le résultat sera arrondi aux cent supérieur, s'il atteint ou dépasse 0,5 cent et au cent inférieur, s'il n'atteint pas 0,5 cent.

28. Au reste, une formule de conversion accompagne les formulaires qui doivent être remplis pour l'application de la T.V.A. Cette formule communique la règle énoncée ci-avant pour la conversion d'un montant BEF en un montant EUR et, en ce qui concerne la conversion d'un montant EUR en un montant BEF, elle précise que cette conversion s'obtient en multipliant le montant EUR par le taux de 40,3399, le résultat devant être arrondi au franc supérieur ou inférieur, selon qu'il atteint ou dépasse 50 centimes ou qu'il n'atteint pas ce montant.

29. Le schéma suivant illustre les différentes situations évoquées à propos de l'utilisation du franc belge et de l'euro.

-------------------------------------------------------------------------- BEF OBLIGATOIRE pour: * déclaration décembre 1998 et 4e trimestre 1998 * listing IC 4e trimestre 1998 * listing national annuel 1998 => documents à déposer en 1999 OPÉRATIONS POUR LESQUELLES LA TAXE DEVIENT EXIGIBLE APRÈS LE 31.12.1998 ET AVANT LE 1.1.2002 BEF OBLIGATOIRE: À DÉFAUT D'EXERCICE DU CHOIX PRÉVU À L'ARTICLE 109 DU CODE DE LA T.V.A. EUR POSSIBLE pour: TOUTES LES OBLIGATIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS POUR LESQUELLES LA TAXE DEVIENT EXIGIBLE APRÈS LE 31.12.1998 ET AVANT LE 1.01.2002 LORSQUE: => choix => choix irrévocable EUR OBLIGATOIRE pour: LES OPÉRATIONS POUR LESQUELLES LA TAXE DEVIENT EXIGIBLE APRÈS LE 31.12.2001 DÉCLARATION DE JANVIER 2002: EUR OBLIGATOIRE DÉCLARATION DU 1ER TRIMESTRE 2002: EUR OBLIGATOIRE EUR OBLIGATOIRE: À L'ÉGARD DES: * DÉPOSANTS DE DÉCLARATIONS PÉRIODIQUES À LA T.V.A QUI ONT EXERCÉ LE CHOIX Pour toutes les obligations relatives aux opérations pour lesquelles la taxe devient exigible à partir de la date d'effet du choix * AUTRES PERSONNES QUI ONT EXERCE LE CHOIX Pour toutes les obligations qui sont remplies à partir de la date d'effet du choix * DÉPOSANTS DE DÉCLARATIONS PÉRIODIQUES À LA T.V.A. * * Choix: dépôt déclaration à la T.V.A pour la première fois en EUR * Aucune autre condition légale n'y est attachée, p.ex. en matière: - comptabilité (EUR ou BEF) - de paiement de dettes T.V.A. - d'obligations déclaratives relatives aux autres impôts * Date d'effet du choix: premier jour de la période de déclaration concernée EXEMPLE * ASS DÉCLARANT MENSUEL: CHOIX: déclaration décembre 1999 EFFET: 1 er décembre 1999 * ASS DÉCLARANT TRIMESTRIEL: CHOIX: déclaration 2ème trimestre 2000 EFFET: 1 er avril 2000 * CONSÉQUENCES DU CHOIX * Exemple * Ass déclarant mensuel: date effet 1er décembre 1999 * EUR OBLIGATOIRE pour: - déclarations T.V.A. pour les opérations à partir du 1er décembre 1999 - listing IC (à partir du) 4ème trimestre 1999 (2 mois BEF / 1 mois EUR) - listing annuel (à partir de) 1999 (11 mois BEF / 1 mois EUR) => LA DATE EFFECTIVE DE DÉPÔT NE JOUE AUCUN RÔLE --------------------------------------------------------------------------

° 5 Nouvelle déclaration périodique à la T.V.A.

30. Une nouvelle déclaration périodique a été confectionnée qui permet de déclarer, soit des montants libellés en francs belges, soit des montants libellés en euros, dans le souci de respecter le principe du formulaire unique.

L'unité monétaire utilisée pour la rédaction de la nouvelle déclaration périodique est indépendante de l'unité monétaire utilisée pour la tenue de la comptabilité:

Depuis le 1 er janvier 1999, tout assujetti a la possibilité:

- de tenir sa comptabilité en BEF et de rédiger sa déclaration en BEF;

- de tenir sa comptabilité en BEF et de rédiger sa déclaration en EUR;

- de tenir sa comptabilité en EUR et de rédiger sa déclaration en EUR;

- de tenir sa comptabilité en EUR et de rédiger sa déclaration en BEF;

- de tenir sa comptabilité en BEF et en EUR et de rédiger sa déclaration en BEF;

- de tenir sa comptabilité en BEF et en EUR et de rédiger sa déclaration en EUR.

Dans les cas visés aux 2e, 4e, 5e et 6e tirets supra , les montants totaux à inscrire dans chaque grille de la déclaration, tels qu'ils résultent de la comptabilité, doivent, pour leur totalité ou pour partie selon le cas, être convertis pour la rédaction de la déclaration, sur la base du taux de 40,3399, selon les règles exposées supra sous le point 27.

1 La formule de déclaration ordinaire

31. La reproduction de la nouvelle formule de déclaration ordinaire qui est réalisée ci-après ne reprend pas les couleurs originales. La face destinée aux mentions en francs belges est de couleur rouge/blanc, tandis que la face destinée aux mentions en euros est de couleur orange/blanc.

a) Présentation matérielle du nouveau formulaire

32. Le nouveau formulaire se présente sous la forme d'un document A4 imprimé recto verso : une face est destinée à être complétée en francs belges (BEF), l'autre en euros (EUR). Bien entendu, une seule des deux faces de la déclaration peut être complétée.

Ce formulaire s'accompagne:

- d'une description des grilles utilisées dans la nouvelle formule de déclaration qui, au 1er janvier 1999, constitue l'annexe Abis à l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;

- d'une notice explicative abrégée reprenant, à l'attention des assujettis, une description plus détaillée des grilles utilisées ainsi qu'un cadre destiné à faciliter le décompte final des sommes dues à l'Etat ou par l'Etat.

Ces deux documents annexes seront joints en un exemplaire minimum à la provision de formules de déclaration fournie chaque année aux assujettis.

33. En outre, la formule de déclaration fournie par l'administration ne comprendra plus la formule de déclaration proprement dite et une formule revêtue des mots “Copie à conserver par le déclarant”. L'assujetti devra établir la déclaration à la T.V.A. en deux exemplaires, dont un qu'il conservera.

b) Description des grilles

34. Ainsi que déjà dit sous a, une description des grilles, qui constitue l'annexe A bis , nouvelle, à l'arrêté royal n° 1, accompagne la nouvelle formule de déclaration qui constitue l'annexe A au même arrêté royal.

Le texte de cette annexe A bis est reproduit ci-après.

DESCRIPTION DES GRILLES

Cadre I: Informations générales

Les informations suivantes doivent être communiquées:

- la période de déclaration (selon le cas: trimestre/année, mois/année);

- demande de restitution: marquer la case d'une croix pour demander la restitution de la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration (v. arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, article 8, ° 2);

- vignettes d'identification: marquer la case d'une croix pour commander des vignettes d'identification;

- formules de paiement: marquer la case d'une croix pour commander des formules de paiement;

- le numéro d'identification à la T.V.A. (le cas échéant, précédé des lettres BE) de la personne qui a établi les données renseignées dans la déclaration.

Cadre II: Opérations à la sortie

A. Opérations soumises à un régime particulier

Grille [00]:

montant des opérations localisées en Belgique et soumises à un régime particulier qui dispense le déclarant ainsi que son cocontractant d'assurer le paiement de la taxe.

B. Opérations pour lesquelles la T.V.A. est due par le déclarant

Grilles [01], [02] et [03]:

base d'imposition des opérations localisées en Belgique pour lesquelles la taxe est due par le déclarant en vertu de l'article 51, ° 1er , 1°, du Code de la T.V.A.

Grille [01]: opérations soumises au taux de 6 p.c.

Grille [02]: opérations soumises au taux de 12 p.c.

Grille [03]: opérations soumises au taux de 21 p.c.

C. Opérations pour lesquelles la T.V.A. est due par le cocontractant

Grille [45]:

base d'imposition des opérations localisées en Belgique pour lesquelles la taxe est due par le cocontractant du déclarant en vertu:

- de l'article 51, ° 2, 1°, du Code de la T.V.A.;

- de l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer la paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;

- d'une autorisation administrative générale ou particulière.

D. Opérations exemptées ou localisées à l'étranger

Grille [46]: base d'imposition

- des livraisons de biens localisées en Belgique et exemptées de la taxe en vertu de l'article 39bis du Code de la T.V.A.;

- des livraisons de biens visées à l'article 25quinquies , ° 3, dernier alinéa, du Code de la T.V.A., réalisées dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.

Grille [47]: base d'impostion

- des opérations localisées en Belgique et exemptées de la taxe en vertu des articles 39 à 42 du Code de la T.V.A., à l'exception de l'article 39bis du Code de la T.V.A.;

- des opérations localisées en Belgique et exemptées de la taxe en vertu de l'article 44 du Code de la T.V.A. lorsqu'elles ouvrent, dans le chef du déclarant, un droit à déduction de la taxe conformément à l'article 45, ° 1er , 4° et 5°, du Code de la T.V.A.;

- des opérations réalisées à l'étranger.

E. Corrections

Grille [48]:

montant des notes de crédit délivrées et corrections négatives relatives aux opérations inscrites en grille [46].

Grille [49]:

montant (T.V.A. non comprise) des notes de crédit délivrées et corrections négatives relatives aux autres opérations du cadre II.

Cadre III: Opérations à l'entrée

A. Montant total

Grille [81]:

montant (T.V.A. déductible non comprise) des achats de marchandises, matières premières et matières auxiliaires.

Grille [82]:

montant (T.V.A. déductible non comprise) des achats de biens ou services divers.

Grille [83]:

montant (T.V.A. déductible non comprise) des achats de biens d'investissement.

B. Corrections

Grille [84]:

montant des notes de crédit reçues et corrections négatives relatives aux opérations inscrites en grille [86].

Grille [85]:

montant (T.V.A. non comprise) des notes de crédit reçues et corrections négatives relatives aux autres opérations à l'entrée.

C. Données relatives à certaines opérations

Grille [86]: base d'imposition

- des acquisitions intracommunautaires de biens pour lesquelles la taxe est due par le déclarant en vertu de l'article 51, ° 1er, 2°, du Code de la T.V.A.;

- des acquisitions intracommunautaires de biens effectuées dans les conditions de l'article 25quinquies , ° 3, dernier alinéa, du Code de la T.V.A.;

- des livraisons de biens visées à l'article 25ter, ° 1er , alinéa 2, 3°, du Code de la T.V.A., pour lesquelles la taxe est due par le déclarant en vertu de l'article 51, ° 2, 2°, du Code de la T.V.A.

Grille [87]:

base d'imposition des opérations à l'entrée localisées en Belgique pour lesquelles la taxe est due par le déclarant en vertu:

- de l'article 51, ° 2, 1°, du Code de la T.V.A.;

- de l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;

- de l'article 5, ° 3, de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;

- de l'article 5, alinéa 1er , de l'arrêté royal n° 22 du 15 septembre 1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

- de l'article 5, ° 1er , 1°, de l'arrêté royal n° 31 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique;

- d'une autorisation administrative générale ou particulière.

Cadre IV: Taxes dues

Grille [54]:

montant de la taxe due sur les opérations inscrites dans les grilles [01], [02] et [03].

Grille [55]:

montant de la taxe due sur les opérations inscrites dans la grille [86].

Grille [56]:

montant de la taxe due sur les opérations inscrites dans la grille [87], à l'exclusion des opérations pour lesquelles la taxe est inscrite dans la grille [57].

Grille [57]:

montant de la taxe due sur les importations en provenance de pays non membres de l'Union européenne, avec report de perception à l'intérieur du pays (v. article 5, ° 3, de l'arrêté royal n° 7 précité).

Grille [61]:

régularisations de T.V.A. diverses en faveur de l'Etat (insuffisances de taxation constatées par le déclarant, révisions des déductions, régularisations résultant de décisions administratives).

Grille [63]:

montant de la taxe à reverser suite aux notes de crédit reçues.

Grille [65]:

à ne pas compléter.

Grille [XX]:

total des grilles [54] + [55] + [56] + [57] + [61] + [63] + [65].

Cadre V: Taxes déductibles

Grille [59]:

montant de la taxe déductible conformément à l'article 45 du Code de la T.V.A. et l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Grille [62]:

régularisations de T.V.A. diverses en faveur du déclarant (taxes dont le déclarant peut obtenir le remboursement, révisions des déductions, régularisations résultant de décisions administratives).

Grille [64]:

montant de la taxe à récupérer suite aux notes de crédit délivrées.

Grille [66]:

à ne pas compléter.

Grille [YY]:

total des grilles [59] + [62] + [64] + [66].

Cadre VI: Solde

Grille [71]:

montant de la taxe due à l'Etat: grille [XX] - grille [YY].

Grille [72]:

montant des sommes dues par l'Etat: grille [YY] - grille [XX].

Une seule des deux grilles peut être remplie.

Cadre VII: Acompte

Grille [91]:

montant de l'acompte sur la taxe due pour les opérations du mois de décembre, déterminé conformément à l'article 19, ° 3, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. A ne compléter éventuellement que dans la déclaration mensuelle relative aux opérations du mois de décembre.

Cadre VIII: Date et signature(s)

Dater et signer la déclaration.

Si le(s) signataire(s) est un (sont des) mandataire(s) ou si le déclarant est une personne morale, il y a lieu d'indiquer le nom et la qualité du (des) signataire(s)”.

c) Notice explicative abrégée

35. Outre la description des grilles constituant l'annexe A bis à l'arrêté royal n° 1, sera également transmis aux assujettis un document contenant un commentaire plus détaillé du contenu des grilles de la nouvelle déclaration et un modèle de décompte final. Ce commentaire ainsi que le cadre destiné à être utilisé pour le décompte final sont reproduits ci-après.

NOTICE EXPLICATIEVE ABREGEE - DESCRIPTION DES GRILLES

Remarque importante:

L'assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A. peut remplir sa déclaration soit en francs belges (BEF), soit en euros (EUR). Par conséquent, UNE SEULE DES DEUX FACES DE LA DÉCLARATION PEUT ÊTRE COMPLÉTÉE.

Dès lors que l'assujetti dépose une déclaration en EUR, toutes les obligations ultérieures de déclaration et/ou de communication de renseignements en matière de taxe sur la valeur ajoutée doivent être remplies dans cette même monnaie (v. Code de la T.V.A., art. 109).

Les montants communiqués en EUR comprennent toujours deux décimales. Le cas échéant, il est nécessaire de compléter par “00” les deux cases suivant la virgule.

Cadre I: Informations générales

Les informations suivantes doivent être communiquées:

- La période de déclaration (selon le cas: trimestre/année, mois/année). Les cases doivent être complétées en chiffres arabes.

Exemples:

1) Déclaration relative aux opérations du 2e trimestre 1999:

OPERATIONS DU

2

trimestre

1

9

9

9

2) Déclaration relative aux opérations du mois de mai 1999:

OPERATIONS DU

0

5

mois

1

9

9

9

- Demande de restitution: Marquer la case d'une croix pour demander la restitution de la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration. Pour les déposants mensuels qui ne bénéficient pas du régime de remboursement mensuel, cette case n'est à cocher éventuellement que pour les déclarations relatives aux opérations des mois de mars, juin, septembre et décembre.

- Vignettes d'identification: Marquer la case d'une croix pour commander des vignettes d'identification.

- Formules de paiement: Marquer la case d'une croix pour commander des formules de paiement.

- Le numéro d'identification à la T.V.A. (le cas échéant, précédé des lettres BE) de la personne qui a établi les données renseignées dans la déclaration.

Cadre II: Opérations à la sortie

A. Opérations soumises à un régime particulier

Grille [00]:

Montant des opérations localisées en Belgique et soumises à un régime particulier qui dispense le déclarant ainsi que son cocontractant d'assurer le paiement de la taxe (tabacs fabriqués, journaux, publications périodiques, produits de récupération, ...).

Pour ce qui concerne l'application du régime d'imposition de la marge bénéficiaire (art. 58, ° 4, du Code de la T.V.A.), la grille [00] reprend, à des fins statistiques, le montant des biens vendus valorisés au prix d'achat. Cette inscription est réalisée:

- soit lors de chaque déclaration, lorsque l'assujetti détermine la base d'imposition par livraison;

- soit une fois par an, à l'occasion de la dernière déclaration de l'année, lorsque l'assujetti détermine la base d'imposition par période de déclaration.

B. Opérations pour lesquelles la T.V.A. est due par le déclarant

Grilles [01], [02] et [03]:

Base d'imposition des opérations localisées en Belgique pour lesquelles la taxe est due par le déclarant.

Grille [01]: Opérations soumises au taux de 6 p.c.

Grille [02]: Opérations soumises au taux de 12 p.c.

Grille [03]: Opérations soumises au taux de 21 p.c.

C. Opérations pour lesquelles la T.V.A. est due par le cocontractant

Grille [45]:

Base d'imposition des opérations localisées en Belgique pour lesquelles la taxe est due par le cocontractant du déclarant.

Il s'agit:

- des prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur sur base de l'article 51, ° 2, 1°, du Code de la T.V.A.;

- des opérations consistant en des travaux immobiliers ou des opérations assimilées (art. 20, A.R. n° 1);

- des opérations pour lesquelles la taxe est due par le cocontractant en vertu d'une autorisation administrative générale ou particulière (not. circulaire n° 27/1975).

D. Opérations exemptées ou localisées à l'étranger

Grille [46]:

Base d'imposition des livraisons intracommunautaires de biens et opérations assimilées (transferts).

Grille [47]:

Base d'imposition des exportations à destination de pays non-membres de l'Union européenne, des autres opérations exemptées et des opérations réalisées à l'étranger.

E. Corrections

Grille [48]:

Montant des notes de crédit délivrées et corrections négatives relatives aux opérations inscrites en grille [46].

Grille [49]:

Montant (T.V.A. non comprise) des notes de crédit délivrées et corrections négatives relatives aux autres opérations du cadre II.

Cadre III: Opérations à l'entrée

A. Montant total

Grille [81]:

Montant (T.V.A. déductible non comprise) des achats de marchandises, matières premières et matières auxiliaires.

Grille [82]:

Montant (T.V.A. déductible non comprise) des achats de biens ou services divers. Grille [83]: Montant (T.V.A. déductible non comprise) des achats de biens d'investissement.

B. Corrections

Grille [84]:

Montant des notes de crédit reçues et corrections négatives relatives aux opérations inscrites en grille [86].

Grille [85]:

Montant (T.V.A. non comprise) des notes de crédit reçues et corrections négatives relatives aux autres opérations à l'entrée.

C. Données relatives à certaines opérations

Grille [86]:

Base d'imposition des acquisitions intracommunautaires de biens et opérations assimilées réalisées en Belgique. La taxe due sur ces opérations doit être inscrite dans la grille [55].

Grille [87]:

Base d'imposition des autres opérations à l'entrée localisées en Belgique pour lesquelles la taxe est due par le déclarant. Il s'agit:

- des prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur sur base de l'article 51, ° 2, 1°, du Code de la T.V.A.;

- des opérations consistant en des travaux immobiliers ou des opérations assimilées (art. 20, A.R. n° 1);

- des importations de biens en provenance de pays non membres de l'Union européenne, avec report de perception à l'intérieur du pays (art. 5, ° 3, A.R. n° 7);

- des opérations fournies par un assujetti soumis au régime particulier des exploitants agricoles, pour lesquelles le déclarant est débiteur envers l'Etat de la différence entre la taxe calculée au taux applicable à l'opération et le montant de la compensation forfaitaire qu'il reverse à l'exploitant agricole (art. 5, al. 1er, A.R. n° 22);

- des opérations fournies par un assujetti qui n'est pas établi dans le pays et qui n'a pas fait agréer un représentant responsable (art. 5, A.R. n° 31);

- des livraisons de biens montés ou installés par un fournisseur non établi en Belgique ou pour son compte, pour lesquelles il est fait application de la circulaire n° 4/1979;

- des opérations pour lesquelles la taxe est due par le déclarant en vertu d'une autorisation administrative générale ou particulière (notamment circ. n° 27/1975).

La taxe due sur les opérations précitées doit être inscrite dans la grille [56], à l'exception toutefois de la taxe due sur les importations de biens en provenance de pays non-membres de l'Union européenne avec report de perception à l'intérieur du pays, laquelle est inscrite dans la grille [57].

Cadre IV: Taxes dues

Grille [54]:

Montant de la taxe due sur les opérations inscrites dans les grilles [01], [02] et [03].

Grille [55]:

Montant de la taxe due sur les opérations inscrites dans la grille [86].

Grille [56]:

Montant de la taxe due sur les opérations inscrites dans la grille [87], à l'exclusion des opérations pour lesquelles la taxe est inscrite dans la grille [57].

Grille [57]:

Montant de la taxe due sur les importations en provenance de pays non-membres de l'Union européenne, avec report de perception à l'intérieur du pays.

Grille [61]:

Régularisations de T.V.A. diverses en faveur de l'Etat (insuffisances de taxation constatées par le déclarant, révisions des déductions, régularisations résultant de décisions administratives).

Grille [63]:

Montant de la taxe à reverser suite aux notes de crédit reçues (c'est-à-dire taxe qui figure sur les notes de crédit reçues).

Grille [65]:

A ne pas compléter.

Grille [XX]:

Total des grilles [54] + [55] + [56] + [57] + [61] + [63B (+ [65]).

Cadre V: Taxes déductibles

Grille [59]:

Montant de la taxe déductible relative aux opérations à l'entrée (art. 45 du Code de la T.V.A.)

Grille [62]:

Régularisations de T.V.A. diverses en faveur du déclarant (taxes dont le déclarant peut obtenir le remboursement, révisions des déductions, régularisations résultant de décisions administratives).

Grille [64]:

Montant de la taxe à récupérer suite aux notes de crédit délivrées (c'est-à-dire taxe qui figure sur les notes de crédit délivrées).

Grille [66]:

A ne pas compléter.

Grille [YY]:

Total des grilles [59] + [62] + [64] (+ [66]).

Cadre VI: Solde

Grille [71]:

Montant de la taxe due à l'Etat: grille [XX] - grille [YY].

Grille [72]:

Montant des sommes dues par l'Etat: grille [YY] - grille [XX].

Une seule des deux grilles peut être remplie.

Cadre VII: Acompte

Grille [91]:

Montant de l'acompte sur la taxe due pour les opérations du mois de décembre, égal au montant de la taxe effectivement due pour les opérations réalisées du 1 er au 20 décembre inclus (art. 19, ° 3, 2e al., de l'A.R. n° 1). A ne compléter éventuellement que dans la déclaration mensuelle relative aux opérations du mois de décembre.

Cadre VIII: Date et signature(s)

Dater et signer la déclaration.

Si le(s) signataire(s) est un (sont des) mandataire(s) ou si le déclarant est une personne morale, il y a lieu d'indiquer le nom et la qualité du (des) signataire(s).

Decompte final

36. Le décompte final des sommes à payer à l'Etat, ou dues par l'Etat, peut être calculé en utilisant le tableau suivant:

Sommes à payer à l'Etat (col. 1)

Sommes dues par l'Etat (col. 2)

A. Solde de la période de déclaration

(report du cadre VI)

Taxe due à l'Etat [71]

ou

Sommes dues par l'Etat [72]

B. Concerne uniquement la déclaration mensuelle relative aux opérations du mois de décembre, à déposer en janvier

Montant de l'acompte sur les opérations du mois de décembre, qui a été effectivement payé

C. Concerne uniquement les déposants trimestriels

Montant des acomptes payés pour la période de déclaration

D. Solde des périodes de déclarations antérieures

Somme restant à payer à l'Etat

ou

Somme restant due par l'Etat

TOTAUX

A gauche: lettres A + D

A droite: lettres A + (B ou C) + D

-

-

TOTALE LE PLUS PETIT

(à soustraire du total le plus élévé)

E. Résultat final

Montant à payer à l'Etat

(totale col. 1 moins total col. 2)

ou

Montant dû par l'Etat

(total col. 2 moins total col. 1)

(eventuellement, demande de restiution - v. cadre I)

d) Comparaison entre la déclaration 1998 et la déclaration 1999

Contenu du nouveau formulaire

37. Les adaptions apportées au contenu de la nouvelle déclaration périodique à la T.V.A. par rapport à l'ancien formulaire n° 625, consistent essentiellement en:

a) l'insertion d'une grille “comptable”, destinée à l'inscription du numéro d'identification à la T.V.A. de la personne qui a établi les données renseignées dans la déclaration;

b) l'insertion de la grille [91], remplaçant l'ancienne annexe relative, pour les déposants mensuels, aux opérations du mois de décembre (acompte de décembre);

c) l'épurement des grilles [46] et [86].

La grille [46] reprend exclusivement les bases d'imposition:

- des livraisons de biens localisées en Belgique et exemptées de la taxe en vertu de l'article 39bis du Code de la T.V.A. (livraisons intracommunautaires de biens et opérations assimilées);

- ainsi que des livraisons de biens visées à l'article 25quinquies , ° 3, dernier alinéa, du Code de la T.V.A., réalisées dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens (concerne les déclarations de l'intermédiaire B dans le régime simplifié des transactions triangulaires ABC).

Le grille [86] reprend quant à elle exclusivement les bases d'imposition:

- des acquisitions intracommunautaires de biens (et opérations assimilées) pour lesquelles la taxe est due par le déclarant en vertu de l'article 51, ° 1er , 2°, du Code de la T.V.A.;

- des acquisitions intracommunautaires de biens effectuées dans les conditions de l'article 25quinquies , ° 3, dernier alinéa, du Code de la T.V.A. (concerne les déclarations de l'intermédiaire B dans le régime simplifié des transactions triangulaires ABC);

- ainsi que des livraisons de biens visées à l'article 25ter, ° 1er , alinéa 2, 3°, du Code de la T.V.A., pour lesquelles la taxe est due par le déclarant en vertu de l'article 51, ° 2, 2°, du Code de la T.V.A. (concerne les déclarations de l'acheteur final C dans le régime simplifié des transactions triangulaires ABC).

Ceci permet une meilleure adéquation entre, d'une part la déclaration périodique à la T.V.A. et, d'autre part, les informations fournies dans le cadre du listing intracommunautaire et celles que les autres Etats membres communiquent sur la base des états récapitulatifs des opérations intracommunautaires déposés par les assujettis identifiés à la T.V.A. dans ces Etats membres;

d) l'ajout de deux grilles “de réserve” grilles [65] et [66], à ne pas compléter;

e) l'ajout de deux grilles [XX] et [YY] qui mentionnent respectivement le total des taxes dues et le total des taxes déductibles;

f) la suppression de la grille [88], incorporée dans la grille [87], ce afin de limiter le nombre de grilles supplémentaires par rapport au nombre de grilles présentes dans le formulaire actuel.

La grille [87] reprend par conséquent la base d'imposition de toutes les opérations à l'entrée localisées en Belgique pour lesquelles la taxe est due par le déclarant, à l'exception des opérations inscrites dans la grille [86] (v. c) ci-dessus). Elle reprend notamment la base d'imposition des livraisons de biens qui sont expédiés vers la Belgique à partir d'un autre Etat membre, ou d'un Etat tiers, et montés ou installés par le fournisseur non établi en Belgique ou pour son compte, pour lesquelles le déclarant acquitte la taxe en lieu et place de son fournisseur (v. circ. n° 4/1979);

g) la suppression de divers éléments non indispensables à l'administration (détail des grilles [61] et [62], décompte final, déclaration relative au dépôt du listing intracommunautaire, etc. ) en vue de la présentation du nouveau formulaire dans un format A4.

38. Le tableau de comparaison qui suit détaille les modifications apportées.

Tableau de comparaison

Déclaration 1998Déclaration 1999: Modifications par rapport à la déclaration 1998
Indication de la période de déclarationL'année doit être écrite en quatre chiffres
Apposition de la vignette d'identification-
Modification d'identité ou d'adresseDéclaration modificative d'une immatriculation (formulaire n° 604B) à déposer
Commande de vignettes et de formules de paiement-
Demande de restitution par une signatureDemande de restitution par une simple croix
-Mention du numéro d'identification à la T.V.A. de la personne qui a établi les données renseignées dans la déclaration
Cadre réservé à l'administration: codification de la déclarationIdem, de même que la mention du total de contrôle.
Rq.: A supprimer éventuellement dans le cadre du scanning
Grille [00]Pour ce qui concerne l'application du régime prévu par l'article 58, ° 4, du Code de la T.V.A., l'inscription du montant total des achats réalisés dans le cadre dudit régime est remplacée par l'inscription du montant des biens vendus dans le cadre dudit régime, valorisés au prix d'achat
Grilles [01], [02], [03] et [45]-
Grille [46]Ne comprend plus que les livraisons intracommunautaires de biens et opérations assimilées
Grille [47]Comprend, outre le contenu de l'ancienne grille [47], le montant des livraisons avec installation ou montage dans un autre Etat membre ainsi que des ventes à distance réalisées dans un autre Etat membre
Grilles [48] et [49]Adaptation au nouveau contenu de la grille [46]
Grilles [54], [55], [56], [57] et [59]-
Grilles [61], [62], [63] et [64]Le détail des grilles [61] et [62] ne figure plus sur la déclaration périodique, mais doit être établi par le déclarant et tenu à la disposition de l'administration
-Grilles [65] et [66] (grilles “de réserve”, à ne pas compléter actuellement)
Calcul du total des taxes dues et du total des taxes déductibles.Ces totaux sont mentionnés dans deux grilles nouvelles: grille [XX] et grille [YY]
Grilles [71] et [72]-
Grilles [81], [82] et [83]-
Grille [86]Ne comprend plus que les acquisitions intracommunautaires de biens et opérations assimilées
Grilles [87] et [88]Fusion en une seule grille [87]. Celle-ci reprend dès lors la base d'imposition de toutes les opérations à l'entrée localisées en Belgique pour lesquelles la taxe est due par le déclarant, autres que les acquisitions intracommunautaires de biens et opérations assimilées
Grilles [84] et [85]Adaptation au nouveau contenu de la grille [86]
Cadre réservé à l'administration: total de contrôleV. supra
Décompte finalNe figure plus sur la déclaration périodique, mais est repris dans la notice explicative abrégée annexée à la déclaration en tant qu'outil destiné à aider le déclarant lors de l'établissement des sommes dues à ou par l'Etat
Déclaration de dépôt du listing intracommunautaireSupprimée
Déclaration de paiementSupprimée
Annexe à la déclaration de décembreGrille [91] intégrée dans la déclaration périodique. Le détail de cette grille (montants des taxes dues et déductibles pour la période du 1er au 20 décembre inclus) ne figure plus sur la déclaration périodique, mais doit être établi par le déclarant et tenu à la disposition de l'administration
Date et signature(s)-

e) Evaluation de la vraisemblance des déclarations déposées

39. Les contrôles logiques réalisés en vue d'évaluer la vraisemblance des déclarations déposées, ont été adaptés au contenu de la nouvelle déclaration. Leur liste figure ci-après.

Contrôles logiques de la déclaration périodique à la T.V.A.

Les contrôles réalisés en vue d'évaluer la vraisemblance des déclarations déposées seront les suivants:

1° Certaines grilles (n') ont (pas) été complétées, en principe à tort

Contrôle n° 1: grille [01] et/ou grille [02] et/ou grille [03] ® grille [54]

i.e. Si un montant est inscrit dans la (les) grille(s) [01] et/ou [02] et/ou [03], un montant doit être inscrit dans la grille [54].

Contrôle n° 2: grille [54] ® grille [01] et/ou grille [02] et/ou grille [03]

i.e. Si un montant est inscrit dans la grille [54], un montant doit être inscrit dans la (les) grille(s) [01] et/ou [02] et/ou [03].

Contrôle n° 3: grille [86] ® grille [55]

i.e. Si un montant est inscrit dans la grille [86], un montant doit être inscrit dans la grille [55].

Ce contrôle ne sera toutefois pas respecté lorsque le montant inscrit dans la grille [86] est uniquement relatif à:

- des acquisitions intracommunautaires de biens et opérations y assimilées qui sont exemptées de la T.V.A.;

- des acquisitions intracommunautaires de biens dans les conditions de l'article 25 quinquies , ° 3, troisième alinéa, du Code de la T.V.A. (concerne les déclarations de l'intermédiaire B dans le régime simplifié des transactions triangulaires ABC).

Contrôle n° 4: grille [87] grille [56] et/ou grille [57]

i.e. Si un montant est inscrit dans la grille [87], un montant doit être inscrit dans la grille [56] et/ou la grille [57].

Contrôle n° 5: Un montant est inscrit dans la grille [65] et/ou la grille [66]

Contrôle n° 6: Un montant est inscrit dans la grille [91] d'une déclaration autre qu'une déclaration mensuelle relative aux opérations du mois de décembre.

2° Il existe une disproportion entre les montants inscrits en T.V.A. due ou à récupérer, et les montants inscrits en chiffres d'affaires ou d'achats

Contrôle n° 7: grille [01] × 6 % + grille [02] × 12 % + grille [03] × 21 % = grille [54]

Ce contrôle doit pouvoir se vérifier avec une marge d'erreur de 2.500 BEF (61,97 EUR).

Contrôle n° 8: grille [55] £ (grille [84] + grille [86]) × 21 %

Ce contrôle doit pouvoir se vérifier avec une marge d'erreur de 2.500 BEF (61,97 EUR). Il pourra toutefois ne pas être respecté lorsque le montant inscrit dans la grille [86] tient compte des notes de crédit reçues pendant une période précédant la période couverte par la déclaration.

Contrôle n° 9: grille [56] £ (grille [85] + grille [87]) × 21 %

Ce contrôle doit pouvoir se vérifier avec une marge d'erreur de 2.500 BEF (61,97 EUR). Il pourra toutefois ne pas être respecté lorsque le montant inscrit dans la grille [87] tient compte des notes de crédit reçues pendant une période précédant la période couverte par la déclaration.

Contrôle n° 10: grille [57] £ (grille [85] + grille [87]) × 21 %

Ce contrôle doit pouvoir se vérifier avec une marge d'erreur de 2.500 BEF (61,97 EUR). Il pourra toutefois ne pas être respecté lorsque le montant inscrit dans la grille [87] tient compte des notes de crédit reçues pendant une période précédant la période couverte par la déclaration.

Contrôle n° 11: grille [59] £ (grille [81] + grille [82] + grille [83] + grille [84] + grille [85])

Ce contrôle pourra ne pas être respecté lorsque la base d'imposition se rapportant aux opérations à l'entrée a déjà été totalement ou partiellement reprise dans des déclarations précédentes (p. ex. importations de biens, contrats de leasing, etc).

Contrôle n° 12: grille [63] £ grille [85] × 21 %

Ce contrôle doit pouvoir se vérifier avec une marge d'erreur de 2.500 BEF (61,97 EUR). Il pourra toutefois ne pas être respecté lorsque certaines notes de crédit reçues concernent exclusivement un montant de T.V.A. (p. ex. erreur de taux).

Contrôle n° 13: grille [64] £ grille [49] × 21 %

Ce contrôle doit pouvoir se vérifier avec une marge d'erreur de 2.500 BEF (61,97 EUR). Il pourra toutefois ne pas être respecté lorsque certaines notes de crédit délivrées concernent exclusivement un montant de T.V.A. (p. ex. erreur de taux).

Contrôle n° 14: (grille [55] + grille [56] + grille [57] (grille [84] + grille [85] + grille [86] + grille [87]) × 21 %

Ce contrôle doit pouvoir se vérifier avec une marge d'erreur de 2.500 BEF (61,97 EUR). Il pourra toutefois ne pas être respecté lorsque le montant inscrit dans la (les) grille(s) [86] et/ou [87] tient compte des notes de crédit reçues pendant une période précédant la période couverte par la déclaration.

2 Le modèle de déclaration automatisée

40. Le modèle de déclaration T.V.A. automatisée est aussi modifié à dater du 1 er janvier 1999.

Pour les opérations pour lesquelles la T.V.A. devient exigible après le 31 décembre 1998, est obligatoire l'utilisation de formules de déclaration correspondant soit au modèle de déclaration T.V.A. automatisée en francs belges (non exercice du choix d'utiliser l'euro), soit au modèle de déclaration T.V.A. automatisée en euros (exercice du choix d'utiliser l'euro), modèles qui sont reproduits ci-après et qui sont, en principe, valables pendant un an, c'est-à-dire pour les déclarations relatives aux opérations pour lesquelles la T.V.A. devient exigible en 1999.

3 Rédaction de la déclaration en euros

41. Sur le formulaire de déclaration, des grilles numérotées et compartimentées en cases sont réservées à l'indication des éléments à communiquer. Les chiffres qui y sont inscrits doivent être bien formés et parfaitement lisibles.

Lorsque la déclaration est rédigée en euros, les montants à inscrire comprennent toujours deux décimales. Les grilles réservées à l'indication des montants à communiquer comprennent du reste la virgule et deux cases pour les décimales.

Les montants sont inscrits dans les grilles en utilisant une case pour chaque chiffre, et en réservant au chiffre des unités la case vierge qui précède la virgule, la précédente au chiffre des dizaines, etc. Les deux cases qui suivent la virgule doivent toujours être complétées. Lorsque le montant à inscrire est un nombre entier (pas de cents), les deux cases qui suivent la virgule sont complétées par “00”. Aucune case ne peut être laissée vierge entre deux chiffres pour marquer un espace, ni être utilisée pour y inscrire un point ou un autre signe.

Exemple d'une inscription correcte (grille 01)

7

0

1

5

6

0

,

2

8

EUR 01

Les grilles dans lesquelles l'assujetti n'a rien à inscrire doivent rester vierges. Il n'y a pas lieu de les biffer ni d'y inscrire des zéros ou toute autre mention telle que “néant”.

De même, la face de la déclaration destinée à être complétée en francs belges doit demeurer vierge. Il n'y a pas lieu de la biffer ni d'y inscrire la mention “néant”.

° 6 Personnes autres que les assujettis tenus au dépôt de déclarations périodiques

42. Les personnes autres que les assujettis tenus au dépôt de déclarations périodiques exercent le choix d'utiliser l'euro:

- soit lorsque, pour la première fois, elles déposent une déclaration dans laquelle sont mentionnés des montants en euros;

- soit lorsque, pour la première fois, elles communiquent des montants en euros en raison d'une obligation prévue par le Code de la T.V.A. ou en exécution de celui-ci.

Les personnes concernées sont pour l'essentiel:

- les assujettis exemptés (avocats, notaires, établissements d'enseignement, établissements hospitaliers, maisons de repos pour personnes âgées, ...);

- les assujettis bénéficiaires du régime de la franchise de taxe (petites entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 225.000 francs belges);

- les exploitants agricoles soumis au régime forfaitaire;

- les personnes morales non assujettis (pouvoirs publics, sociétés holdings, ...);

- les assujettis occasionnels (vendeur d'un bâtiment neuf avec application de la T.V.A., vendeur d'un moyen de transport neuf qui est transporté ou expédié de Belgique à l'intérieur d'un autre Etat membre de l'Union européenne).

43. Le choix s'exerce lors du dépôt de la déclaration dans laquelle sont, pour la première fois, mentionnés des montants en euros ou lors de la première communication de tels montants.

Le choix ainsi exercé a effet à la date de respect de l'obligation. Les déclarations et communications qui sont faites à partir de cette date ne peuvent plus mentionner que des montants en euros.

44. Un agriculteur soumis au régime forfaitaire a, au cours du 1 er trimestre 2000, effectué des acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs et des produits soumis à accise pour un montant supérieur à 450.000 francs belges.

L'agriculteur dépose une déclaration spéciale dans laquelle figure, exprimé en euros, le montant des biens achetés.

Premier cas de figure

La déclaration spéciale est déposée le 17 avril 2000, soit dans le délai qui expire le 20 avril 2000.

L'agriculteur choisit d'utiliser l'euro pour remplir ses obligations et la date d'effet de ce choix est le 17 avril 2000.

Dans l'hypothèse où l'agriculteur dépose sa liste annuelle des clients assujettis relatives à 1999 à l'expiration du délai prévu, soit le 31 mars 2000, la liste ne peut mentionner que des montants en francs belges.

Dans l'hypothèse où l'agriculteur dépose sa liste annuelle des clients assujettis relative à 1999 le 3 mai 2000, soit après la date d'effet du choix qu'il a exercé, la liste ne peut mentionner que des montants en euros.

Deuxième cas de figure

La déclaration spéciale est déposée le 11 mai 2000, soit en dehors du délai de dépôt.

Dans les deux hypothèses envisagées ci-avant, dépôt le 31 mars 2000 ou le 3 mai suivant, la liste annuelle de 1999 ne peut mentionner que des montants en francs belges.

Dans l'hypothèse où la liste annuelle de 1999 est déposée le 20 mai 2000, soit après la date d'effet du choix, elle ne peut mentionner que des montants en euros.

45. Le schéma suivant illustre la situation de la personne, non tenue au dépôt de déclarations périodiques, qui exerce le choix d'exprimer en euro les montants d'opérations soumises à la T.V.A. et les conséquences de ce choix.

PERSONNES NON TENUES AU DÉPÔT DE DECLARATIONS PERIODIQUES A LA T.V.A.

* CHOIX : respect d'une obligation pour la première fois en EUR

* Aucune autre obligation légale n'y est attachée

* Date d'effet du choix: date de respect de l'obligation

(= DATE EFFECTIVE DE DÉPÔT)

Exemple:

Agriculteur forfaitaire (LA)

* CHOIX: déclaration spéciale à la T.V.A. 1er trimestre 2000 déposée:

1) le 17 avril 2000

2) le 15 mai 2000 (dépôt tardif)

* EFFET:

1) le 17 avril 2000

2) le 15 mai 2000

* EUR OBLIGATOIRE pour:

toutes les obligations remplies à partir du

17 avril 2000 (1) ou du 15 mai 2000 (2) relatives à une période qui commence au plus tôt le 1er janvier 1999

Þ listing annuel relatif à l'année 1999

a) déposé le 31 mars 2000: en BEF

b) déposé le 31 mai 2000 (dépôt tardif): en EUR

° 7 Application des taux de change et des taux de conversion

A Modification du Code de la T.V.A.

46. Durant la période transitoire de la troisième phase de l'Union économique et monétaire, les unités monétaires nationales [unités monétaires des Etats membres participants, telles qu'elles sont définies le jour précédant l'entrée en vigueur de la troisième phase de l'Union économique et monétaire] (article premier, 5ème tiret, du Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil, du 3 mai 1998, concernant l'introduction de l'euro, sont toujours utilisées comme expression monétaire non décimale de l'euro et la monnaie fiduciaire est exclusivement matérialisée en unité monétaire nationale.

Les unités monétaires nationales des autres Etats membres participants doivent être converties en francs belges est tenant compte du Règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro. Il s'agit de l'application des taux de conversion arrêtés par le Conseil conformément à l'article 109 L, paragraphe 4, première phrase, du traité instituant la Communauté européenne.

Par conséquent, l'application du taux de change ne concerne plus, à partir du 1 er janvier 1999, que les unités monétaires des pays tiers ainsi que les unités monétaires des Etats membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique.

Les articles 27 et 34, ° 4, du Code de la T.V.A. qui règlent la détermination de la base d'imposition de la T.V.A. lorsque les éléments qui la composent sont exprimés en une monnaie étrangère, sont modifiés en conséquence.

B Règles de conversion de l'euro vers le franc belge et inversément

47. Les sommes exprimées en euros et à convertir en francs belges pour la rédaction de la déclaration périodique, ou inversement, les sommes exprimées en francs belges et à convertir en euros pour la rédaction de la déclaration, sont converties sur la base du taux de conversion fixé, de manière irrévocable, au 1 er janvier 1999.

Le taux de conversion fixé au 1 er janvier 1999 exprime la contre-valeur en francs belges d'un euro. Il comporte 6 chiffres significatifs, c.-à-d. 2 chiffres avant la virgule, et 4 chiffres après (1 EUR = 40,3399 BEF).

48. Lors des conversions, le taux de conversion fixé au 1 er janvier 1999 ne peut pas être arrondi ni tronqué. Le taux de conversion irrévocablement fixé doit être utilisé tant pour les conversions entre l'euro et le franc belge, que pour les conversions entre le franc belge et l'euro. Il est interdit d'utiliser le taux inverse calculé à partir du taux de conversion.

49. La conversion d'un montant en euros en un montant en francs belges se réalise par la multiplication du montant en euros par 40,3399. Le résultat est arrondi au franc supérieur ou inférieur selon que le nombre après la virgule est supérieur ou égal à 50 centimes d'une part, ou inférieur à 50 centimes d'autre part.

Exemples

30,99 EUR × 40,3399 = 1.250,1335 BEF arrondi à 1.250 BEF

25,66 EUR × 40,3399 = 1.035,1218 BEF arrondi à 1.035 BEF

La conversion d'un montant en francs belges en un montant en euros s'obtient en divisant le montant en francs belges par 40,3399. Le résultat est arrondi au cent (2e décimale) supérieur ou inférieur le plus proche, selon que le 3e chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 5 d'une part, ou inférieur à 5 d'autre part.

Exemples

1.250 BEF: 40,3399 = 30,9866 EUR arrondi à 30,99 EUR

1.035 BEF: 40,3399 = 25,6569 EUR arrondi à 25,66 EUR

C Règles de conversion ou de change applicables lors de l'inscription d'un document dans la comptabilité

51. L'assujetti qui tient sa comptabilité en euros peut avoir à y inscrire un document rédigé:

1° en francs belges ( ex.: facture relative à un achat de biens en belgique, exprimée en BEF ). Lors de son inscription dans la comptabilité, le montant facturé doit être divisé par le taux de conversion fixé au 1er janvier 1999 entre l'euro et le franc belge pour obtenir le montant en EUR à inscrire dans la comptabilité, le résultat étant arrondi au cent supérieur, s'il atteint ou dépasse 0,5 cent, ou au cent inférieur s'il n'atteint pas 0,5 cent.

2° dans l'unité monétaire d'un Etat membre qui a adopté l'euro ( ex.: facture relative à une acquisition intracommunautaire de biens, exprimée en FRF). Lors de son inscription dans la comptabilité, le montant facturé doit être divisé par le taux de conversion fixé au 1er janvier 1999 entre l'euro et le franc français, le résultat obtenu étant arrondi comme sous 1° supra.

3° dans l'unité monétaire d'un Etat membre qui n'a pas adopté l'euro ou d'un Etat tiers (ex.: facture relative à une acquisition intracommunautaire de biens, exprimée en GBP ). Lors de son inscription dans la comptabilité, le montant facturé doit être converti selon les règles définies à l'article 27 du Code de la T.V.A. et l'arrêté royal n° 42 du 29 décembre 1992, tels que modifiés au 1er janvier 1999.

Exemple

Le prix convenu est de 30.000 GBP et, par hypothèse, selon le dernier cours indicatif de l'euro publié par la Banque centrale européenne, 1 EUR = 0,705733 GBP.

Le montant en EUR à inscrire dans la comptabilité est 30.000 GBP: 0,705733 = 42.508,99 EUR.

52. L'assujetti qui tient sa comptabilité en francs belges peut avoir à y inscrire un document rédigé:

1° en euros ( ex.: facture relative à un achat de biens en Belgique, exprimée en EUR ). Lors de son inscription dans la comptabilité, le montant facturé doit être multiplié par le taux de conversion fixé au 1er janvier 1999 entre l'euro et le franc belge et le résultat est arrondi au franc supérieur s'il atteint ou dépasse 0,50 BEF, ou au franc inférieur s'il n'atteint pas 0,50 BEF;

2° dans l'unité monétaire d'un Etat membre qui a adopté l'euro (ex.: facture relative à une acquisition intracommunautaire de biens, exprimée en FRF ). Lors de son inscription dans la comptabilité, le montant facturé doit d'abord être divisé par le taux de conversion arrêté le 1er janvier 1999 entre l'euro et le franc français; le résultat qui ne peut être arrondi à moins de trois décimales est ensuite multiplié par le taux de conversion arrêté au 1er janvier 1999 entre l'euro et le franc belge, le résultat final étant arrondi comme sous 1° supra. Aucune autre méthode de calcul ne peut être utilisée, sauf si elle produit les mêmes résultats.

Exemple

1.000 FRF: 6,55957 = 152,44902 EUR arrondi à 152,449 EUR

152,449 EUR × 40,3399 = 6.149,7771 BEF arrondi à 6.150 BEF

3° dans l'unité monétaire d'un Etat membre qui n'a pas adopté l'euro ou d'un Etat tiers (ex.: facture relative à une acquisition intracommunautaire de biens, exprimée en GBP ). Lors de son inscription dans la comptabilité, le montant facturé doit être converti selon les règles définies à l'article 27 du Code de la T.V.A. et l'arrêté royal n° 42 du 29 décembre 1992, tels que modifiés au 1er janvier 1999.

Exemple

Le prix convenu est 10.822 GBP.

Par hypothèse, 1 EUR = 0,705733 GBP, selon le dernier cours indicatif de l'euro publié par la Banque centrale européenne.

Le taux de conversion arrêté au 1er janvier 1999 entre l'euro et le franc belge est 40,3399.

Le montant en BEF à inscrire dans la comptabilité se calcule comme suit:

10.822 GBP: 0,705733 = 15.334,411 EUR

15.334,411 EUR x 40,3399 = 618.588,61... BEF arrondi à 618.589 BEF

Au nom du Ministre:

Le Directeur général de l'A.F.E.R.,

J.-C. TILLIET

Annexe · texte joint à la circulaire

ANNEXE 1

Le Conseil de L'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission, (1)

vu l'avis du Parlement européen, (2)

vu l'avis de l'Institut monétaire européen, (3)

(1) considérant que, lors de sa réunion à Madrid, les 15 et 16 décembre 1995, le Conseil européen a confirmé que la troisième phase de l'Union économique et monétaire commencera le 1er janvier 1999, conformément à l'article 109 J paragraphe 4 du traité; que les Etats membres qui adopteront l'euro en tant que monnaie unique conformément au traité seront désignés, aux fins du présent règlement, sous les termes "Etats membres participants";

(2) considérant que, lors de la réunion du Conseil européen à Madrid, il a été décidé que le terme "écu" employé dans le traité pour désigner l'unité monétaire européenne est un terme générique; que les gouvernements des quinze Etats membres sont convenus que cette décision constitue l'interprétation agréée et définitive des dispositions pertinentes du traité; que le nom de la monnaie européenne sera "euro"; que l'euro, qui sera la monnaie des Etats membres participants, sera divisé en cent subdivisions appelées "cent"; que le Conseil européen a, en outre, estimé que le nom de la monnaie unique devait être le même dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, en tenant compte de l'existence des différents alphabets;

(3) considérant qu'un règlement concernant l'introduction de l'euro sera adopté par le Conseil sur la base de l'article 109 L paragraphe 4 troisième phrase du traité dès que seront connus les Etats membres participants afin de définir le cadre juridique de l'euro; que le Conseil, statuant le jour de l'entrée en vigueur de la troisième phrase, conformément à l'article 109 L paragraphe 4 première phrase du traité, arrêtera les taux de conversion irrévocablement fixés;

(4) considérant qu'il est nécessaire, dans le fonctionnement du marché commun et pour le passage à la monnaie unique, d'établir la sécurité juridique pour les citoyens et les entreprises dans tous les Etats membres, en ce qui concerne certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, bien avant l'entrée dans la troisième phase; que l'établissement précoce de la sécurité juridique permettra aux citoyens et aux entreprises de se préparer dans de bonnes conditions;

(5) considérant que l'article 109 L paragraphe 4 troisième phrase du traité, qui autorise le Conseil, statuant à l'unanimité des Etats membres participants, à prendre les autres mesures nécessaires à l'introduction rapide de la monnaie unique, ne peut servir de base juridique qu'à partir du moment où, en vertu de l'article 109 J paragraphe 4 du traité, il aura été confirmé quels sont les Etats membres qui remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique; qu'il est, par conséquent, nécessaire d'avoir recours à l'article 235 comme base juridique pour les dispositions pour lesquelles il est urgent d'établir la sécurité juridique; que, par conséquent, le présent règlement et le règlement précité concernant l'introduction de l'euro définiront ensemble le cadre juridique de l'euro, dont les principes ont été énoncés par le Conseil européen de Madrid; que l'introduction de l'euro intéresse les opérations quotidiennes de l'ensemble de la population dans les Etats membres participants; qu'il y a lieu d'étudier d'autres mesures que celles qui sont prévues par le présent règlement et par celui qui sera adopté sur la base de l'article 109 L paragraphe 4 troisième phrase, afin d'assurer un passage équilibré à la monnaie unique, notamment pour les consommateurs;

(6) considérant que l'écu, au sens de l'article 109 G du traité et tel que défini par le règlement (CE) n° 3320/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, concernant la codification de la législation communautaire existante sur la définition de l'écu après l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne (4) cessera d'être défini comme un panier de monnaies le 1er janvier 1999 et que l'euro sera une monnaie à part entière; que la décision du Conseil relative à l'adoption des taux de conversion n'aura pas en soi pour effet de modifier la valeur externe de l'écu; que cela signifie qu'un écu, dans sa composition d'un panier de monnaies, deviendra un euro; que le règlement (CE) n° 3320/94 devient dès lors sans objet et doit être abrogé; que, en ce qui concerne les références à l'écu figurant dans des instruments juridiques, les parties sont présumées être convenues de se référer à l'écu au sens de l'article 109 G du traité et tel que défini par le règlement précité; que cette présomption doit pouvoir être écartée en prenant en considération la volonté des parties;

(7) considérant que, selon un principe général du droit, la continuité des contrats et autres instruments juridiques n'est pas affectée par l'introduction d'une nouvelle monnaie; que le principe de liberté contractuelle doit être respecté; que le principe de continuité doit être compatible avec toute convention entre les parties en ce qui concerne l'introduction de l'euro; que, en vue de renforcer la sécurité et la clarté du droit, il convient de confirmer explicitement que le principe de la continuité des contrats et autres instruments juridiques s'applique entre les anciennes monnaies nationales et l'euro et entre l'écu au sens de l'article 109 G du traité et tel que défini par le règlement (CE) n° 3320/94 et l'euro; que cela signifie en particulier que, pour les instruments à taux d'intérêt fixe, l'introduction de l'euro ne modifie pas le taux d'intérêt nominal payable par le débiteur; que les dispositions relatives à la continuité ne peuvent atteindre leur objectif, qui est de fournir la sécurité juridique et la transparence pour les agents économiques, en particulier les consommateurs, qu'à condition d'entrer en vigueur le plus rapidement possible;

(8) considérant que l'introduction de l'euro constitue une modification de la loi monétaire de chacun des Etats membres participants; que la reconnaissance de la loi monétaire d'un Etat est un principe universellement reconnu; que la confirmation explicite du principe de continuité doit entraîner la reconnaissance de la continuité des contrats et autres instruments juridiques dans l'ordre juridique des pays tiers;

(9) considérant que le terme "contrat" utilisé dans la définition des instruments juridiques englobe tous les types de contrats, indépendamment de la manière dont ils ont été conclus;

(10) considérant que le Conseil, lorsqu'il statue conformément à l'article 109 L paragraphe 4 première phrase du traité, arrête les taux de conversion de l'euro en termes d'un euro exprimé dans chacune des monnaies nationales des Etats membres participants; que ces taux de conversion doivent être utilisés pour toute conversion entre l'euro et les unités monétaires nationales ou entre les unités monétaires nationales; que, pour toute conversion entre des unités monétaires nationales; que, pour toute conversion entre des unités monétaires nationales, un algorithme fixe doit définir le résultat; que l'utilisation de taux inverses pour la conversion conduirait à arrondir les taux et pourrait entraîner des imprécisions significatives, notamment lorsque la conversion porte sur des montants élevés;

(11) considérant que l'introduction de l'euro requiert d'arrondir les sommes d'argent; qu'il est nécessaire que les règles pour arrondir les sommes d'argent soient connues rapidement dans le fonctionnement du marché commun et afin de permettre une bonne préparation de l'union économique et monétaire et d'assurer une transition harmonieuse; que lesdites règles ne portent pas atteinte aux pratiques, conventions ou dispositions nationales relatives aux arrondis qui assurent un degré plus élevé de précision pour les calculs intermédiaires;

(12) considérant que, pour assurer un degré élevé de précision pour les opérations de conversion, les taux de conversion sont définis avec six chiffres significatifs; qu'un taux de conversion comportant six chiffres significatifs signifie qu'il est composé de six chiffres en comptant par la gauche à partir du premier chiffre qui n'est pas un zéro,

A arrêté le présent règlement:

(1) JO n° C 369 du 7.12.1996, p. 8

(2) JO n° C 380 du 16.12.1996, p. 49

(3) Avis rendu le 29 novembre 1996.

(4) JO n° L 350 du 31.12.1994, p. 27.

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

- “instruments juridiques”: les dispositions législatives et réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et autres instruments ayant des effets juridiques,

- “Etats membres participants”: les Etats membres qui adoptent la monnaie unique conformément au traité,

- “taux de conversion”: les taux de conversion irrévocablement fixés arrêté par le Conseil conformément à l'article 109 L paragraphe 4 première phrase du traité,

- “unités monétaires nationales”: les unités monétaires des Etats membres participants, telles qu'elles sont définies le jour précédant l'entrée en vigueur de la troisième phase de l'union économique et monétaire,

- “unité euro”: l'unité de la monnaie unique telle que définie par le règlement concernant l'introduction de l'euro qui entrera en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la troisième phase de l'union économique et monétaire.

Article 2

1. Toute référence à l'écu, au sens de l'article 109 G du traité et tel que défini par le règlement (CE) n° 3320/94, figurant dans un instrument juridique est remplacée par une référence à l'euro au taux d'un euro pour un écu. Toute référence à l'écu figurant dans un instrument juridique sans une telle définition est présumée constituer une référence à l'écu au sens de l'article 109 G du traité et tel que défini par le règlement (CE) n° 3320/94, cette présomption pouvant être écartée en prenant en considération la volonté des parties.

2. Le règlement (CE) n° 3320/94 est abrogé.3. Le présent article s'applique à compter du 1 er janvier 1999, conformément à la décision prise au titre de l'article 109 J paragraphe 4 du traité.

Article 3

L'introduction de l'euro n'a pas pour effet de modifier les termes d'un instrument juridique ou de libérer ou de dispenser de son exécution, et elle ne donne pas à une partie le droit de modifier un tel instrument ou d'y mettre fin unilatéralement. La présente disposition s'applique sans préjudice de ce dont les parties sont convenues.

Article 4

1. Les taux de conversion qui sont arrêtés sont exprimés pour la contre-valeur d'un euro dans chacune des monnaies nationales des Etats membres participants. Ils comportent six chiffres significatifs.

2. Les taux de conversion ne peuvent pas être en arrondis ou tronqués lors des conversions. 3. Les taux de conversion sont utilisés pour les conversions entre l'unité euro et les unités monétaires nationales et vice-versa . Il est interdit d'utiliser des taux inverses calculés à partir des taux de conversion. 4. Toute somme d'argent à convertir d'une unité monétaire nationale dans une autre doit d'abord être convertie dans un montant exprimé dans l'unité euro; ce montant ne pouvant être arrondi à moins de trois décimales est ensuite converti dans l'autre unité monétaire nationale. Aucune autre méthode de calcul ne peut être utilisée, sauf si elle produit les mêmes résultats.

Article 5

Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser, lorsqu'il y a lieu de les arrondir après conversion dans l'unité euro conformément à l'article 4, sont arrondies au cent supérieur ou inférieur le plus proche. Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser qui sont converties dans une unité monétaire nationale sont arrondies à la subdivision supérieure ou inférieure la plus proche ou, à défaut de subdivision, à l'unité la plus proche ou, selon les lois ou pratiques nationales, à un multiple ou à une fraction de la subdivision ou de l'unité monétaire nationale. Si l'application du taux de conversion donne un résultat qui se situe exactement au milieu, la somme est arrondie au chiffre supérieur.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Luxembourg, le 17 juin 1997.

Par le Conseil

Le président

A. JORRITSMA-LEBBINK

ANNEXE 2

Le Conseil de l'Union Europeenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 109 L, paragraphe 4, troisième phrase,

vu la proposition de la Commission (1) ,

vu l'avis de l'Institut monétaire européen (2) ,

vu l'avis du Parlement européen (3) ,

(1) considérant que le présent règlement définit des dispositions de droit monétaire des Etats membres qui ont adopté l'euro; que le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (4) a déjà établi des dispositions relatives à la continuité des contrats, au remplacement des références à l'écu dans les instruments juridiques par des références à l'euro et aux règles pour arrondir les sommes d'argent; que l'introduction de l'euro intéresse les opérations quotidiennes de l'ensemble de la population des Etats membres participants; qu'il y a lieu d'étudier d'autres mesures que celles qui sont prévues dans le présent règlement et dans le règlement (CE) n° 1103/97, afin d'assurer un passage équilibré à la monnaie unique, notamment pour les consommateurs;

(2) considérant que, lors de la réunion du Conseil européen qui a eu lieu à Madrid les 15 et 16 décembre 1995, il a été décidé que le terme "écu" employé dans le traité pour désigner l'unité monétaire européenne est un terme générique; que les gouvernements des quinze Etats membres sont convenus que cette décision constitue l'interprétation agréée et définitive des dispositions pertinentes du traité; que le nom de la monnaie européenne sera "euro"; que l'euro, qui sera la monnaie des Etats membres participants, sera divisé en cent subdivisions appelées "cent"; que la définition du nom "cent" n'empêche pas l'utilisation de variantes de cette appellation dans la vie courante dans les Etats membres; que le Conseil européen a, en outre, estimé que le nom de la monnaie unique devait être le même dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, en tenant compte de l'existence des différentes alphabets;

(3) considérant que le Conseil, statuant conformément à l'article 109 L, paragraphe 4, troisième phrase, du traité, prend les mesures nécessaires à l'introduction rapide de l'euro autres que l'arrêté des taux de conversion;

(4) considérant que, lorsque, conformément à l'article 109 K, paragraphe 2, du traité, un Etat membre devient un Etat membre participant, le Conseil, en vertu de l'article 109 L, paragraphe 5, du traité, arrête les autres mesures nécessaires à l'introduction rapide de l'euro en tant que monnaie unique dans l'Etat membre concerné;

(5) considérant que, conformément à l'article 109 L, paragraphe 4, du traité, le Conseil, le jour de l'entrée en vigueur de la troisième phase, arrête les taux de conversion auxquels les monnaies des Etats membres participants sont irrévocablement fixées et le taux irrévocablement fixé auquel l'euro remplace ces monnaies;

(6) considérant que les dispositions législatives doivent être interprétées compte tenu de l'absence de risque de change entre l'unité euro et les unités monétaires nationales ou entre ces dernières;

(7) considérant que le terme "contrat" utilisé dans la définition des instruments juridiques englobe tous les types de contrats, indépendamment de la manière dont ils ont été conclus;

(8) considérant que, en vue de préparer un passage harmonieux à l'euro, il est nécessaire de prévoir une période transitoire entre le moment où l'euro remplace les monnaies des Etats membres participants et celui où les billets et les pièces en euros sont introduits; que, pendant cette période, les unités monétaires nationales sont définies comme des subdivisions de l'euro; qu'une équivalence juridique est ainsi établie entre l'unité euro et les unités monétaires nationales;

(9) considérant que, conformément à l'article 109 G du traité et au règlement (CE) n° 1103/97, l'euro remplace l'écu, à compter du 1er janvier 1999, en tant qu'unité de compte des institutions des Communautés européennes; que l'euro est aussi l'unité de compte de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales des Etats membres participants; que, conformément aux conclusions du Conseil européen de Madrid, le Système européen de banques centrales (SEBC) effectue en euros les opérations relevant de la politique monétaire; que cela n'empêche pas les banques centrales nationales, pendant la période transitoire, de tenir des comptes dans leurs unités monétaires nationales respectives, en particulier pour leur personnel et les administrations publiques;

(10) considérant que chaque Etat membre participant peut autoriser l'usage général de l'unité euro sur son territoire pendant la période transitoire;

(11) considérant que, pendant la période transitoire, les contrats, les lois nationales et les autres instruments juridiques peuvent valablement être établis dans l'unité euro ou dans l'unité monétaire nationale; que, pendant cette période, aucune disposition du présent règlement ne porte atteinte à la validité de quelque référence que ce soit à une unité monétaire nationale figurant dans un instrument juridique quelconque;

(12) considérant que, sauf convention contraire, les agents économiques sont tenus de respecter le libellé d'un instrument juridique dans l'exécution de tous les actes à effectuer en vertu dudit instrument;

(13) considérant que l'unité euro et les unités monétaires nationales sont des unités de la même monnaie; qu'il faut garantir que les paiements effectués à l'intérieur d'un Etat membre participant par le crédit d'un compte puissent se faire soit dans l'unité euro soit dans l'unité monétaire nationale; que les dispositions relatives aux paiements effectués par le crédit d'un compte doivent aussi s'appliquer aux paiements transfrontaliers libellés dans l'unité euro ou dans l'unité monétaire nationale du compte du créancier; qu'il est nécessaire d'assurer le fonctionnement harmonieux des systèmes de paiement en arrêtant des dispositions relatives aux paiements effectués sur des comptes au moyen d'instruments de paiement utilisés dans ces systèmes; que les dispositions relatives aux paiements effectués par le crédit d'un compte ne doivent pas avoir pour effet d'obliger les intermédiaires financiers à offrir d'autres services ou instruments de paiement libellés dans une unité particulière quelconque de l'euro; que les dispositions relatives aux paiements effectués par le crédit d'un compte n'empêchent pas les intermédiaires financiers de coordonner l'introduction de services de paiement libellés dans l'unité euro, qui reposent sur une infrastructure technique commune pendant la période transitoire;

(14) considérant que, conformément aux conclusions du Conseil européen de Madrid, la nouvelle dette publique négociable est émise dans l'unité euro à partir du 1er janvier 1999 par les Etats membres participants; qu'il est souhaitable de permettre aux émetteurs des dettes de relibeller dans l'unité euro l'encours de leurs dettes; que les dispositions en la matière devraient être telles qu'elles puissent également s'appliquer dans des cas relevant de la juridiction de pays tiers; que les émetteurs devraient avoir la possibilité de relibeller l'encours de leurs dettes si celles-ci sont libellées dans l'unité monétaire nationale d'un Etat membre qui a relibellé tout ou partie de l'encours des dettes de ses administrations publiques; que les dispositions en question ne traitent pas de l'introduction de mesures supplémentaires visant à changer les conditions dont sont assorties les dettes en cours, dans le sens d'une modification, notamment, du montant nominal de l'encours, ces questions relevant de la législation nationale applicable; qu'il est souhaitable de permettre aux Etats membres de prendre les mesures appropriées pour modifier l'unité de compte des procédures opératoires des marchés organisés;

(15) considérant qu'il peut aussi être nécessaire de prendre d'autres mesures au niveau communautaire pour clarifier l'incidence de l'introduction de l'euro sur l'application des dispositions du droit communautaire en vigueur, notamment en ce qui concerne le "netting" ou la compensation ou les techniques ayant des effets similaires;

(16) considérant que l'utilisation de l'unité euro ne peut être rendue obligatoire que sur la base de la législation communautaire; que les Etats membres participants peuvent autoriser l'utilisation de l'euro dans les opérations avec le secteur public; que, conformément au scénario de référence adopté par le Conseil européen réuni à Madrid, la législation communautaire fixant le calendrier pour l'utilisation généralisée de l'unité euro pourrait laisser une certaine marge de liberté aux Etats membres;

(17) considérant que, conformément à l'article 105 A du traité, le Conseil peut adopter des mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques de toutes les pièces;

(18) considérant que les billets et les pièces doivent faire l'objet d'une protection adéquate contre la contrefaçon;

(19) considérant que les billets et les pièces libellés dans les unités monétaires nationales perdent leur cours légal au plus tard six mois après l'expiration de la période transitoire; que les restrictions aux paiements au moyen de billets et de pièces, définies par les Etats membres en considération de motifs d'intérêt public, ne sont pas incompatibles avec le cours légal des billets et pièces libellés en euros, pour autant que d'autres moyens légaux soient disponibles pour le règlement des créances de sommes d'argent;

(20) considérant que, à l'expiration de la période transitoire, les références contenues dans les instruments juridiques existant à la fin de ladite période doivent être lues comme des références à l'unité euro, en appliquant les taux de conversion respectifs; qu'il n'est dès lors pas nécessaire à cet effet de relibeller matériellement les instruments juridiques existants; que les règles relatives à l'arrondissage des sommes d'argent arrêtées par le règlement (CE) n° 1103/97 s'appliquent également aux conversions qui doivent être opérées au moment où prend fin la période transitoire ou par la suite; que, pour des raisons de clarté, il peut être souhaitable de procéder matériellement au relibellé dès qu'il conviendra;

(21) considérant que le paragraphe 2 du protocole n° 11 sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord précise que le paragraphe 5 dudit protocole, entre autres, est applicable si le Royaume-Uni notifie au Conseil qu'il n'a pas l'intention de passer à la troisième phase; que le Royaume-Uni a notifié le 30 octobre 1997 au Conseil qu'il n'a pas l'intention de passer à la troisième phase; que la paragraphe 5 précise que, entre autres, l'article 109 L, paragraphe 4, du traité ne s'applique pas au Royaume-Uni;

(22) considérant que le Danemark, se fondant sur le paragraphe 1 du protocole n° 12 sur certaines dispositions relatives au Danemark, a notifié, dans le cadre de la décision d'Edimbourg du 12 décembre 1992, qu'il ne participera pas à la troisième phase; que, par conséquent, conformément au paragraphe 2 dudit protocole, tous les articles et toutes les dispositions du traité et des statuts du SEBC faisant référence à une dérogation sont applicables au Danemark;

(23) considérant que, conformément à l'article 109 L, paragraphe 4, du traité, la monnaie unique ne sera introduite que dans les Etats membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation;

(24) considérant que le présent règlement est par conséquent applicable en vertu de l'article 189 du traité, sous réserve des dispositions des protocoles n° 11 et n° 12 et de l'article 109 K, paragraphe 1,

A arrêté le présent règlement:

(1) JO C 369 du 7.12.1996, p. 10.

(2) JO C 205 du 5.7.1997, p. 18.

(3) JO C 380 du 16.12.1996, p. 50.

(4) JO L 162 du 19.6.1997, p. 1.

Partie I Definitions

Article premier

Aux fins du présent règlement, ont entend par:

- “Etats membres participants”: Belgique, Allemagne, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Portugal et Finlande,

- “instruments juridiques”: les dispositions législatives et réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et autres instruments ayant des effets juridiques,

- “taux de conversion”: le taux de conversion irrévocablement fixé arrêté par le Conseil pour la monnaie de chaque Etat membre participant, conformément à l'article 109 L, paragraphe 4, première phrase, du traité;

- “unité euro”: l'unité monétaire visée à l'article 2, deuxième phrase,

- “unités monétaires nationales”: les unités monétaires des Etats membres participants, telles qu'elles sont définies le jour précédant l'entrée en vigueur de la troisième phase de l'Union économique et monétaire;

- “période transitoire”: la période commençant le 1er janvier 1999 et prenant fin le 31 décembre 2001.

- “relibeller”: modifier l'unité dans laquelle le montant de l'encours des dettes est exprimé, l'unité monétaire nationale étant remplacée par l'unité euro, telle que définie à l'article 2, cette opération n'entraînant aucune autre modification des conditions dont sont assorties les créances, lesquelles relèvent de la législation nationale.

Partie II Remplacement des monnaies des Etats membres participants par l'euro

Article 2

A compter du 1 er janvier 1999, la monnaie des Etats membres participants est l'euro. L'unité monétaire est un euro. Un euro est divisé en cent cents.

Article 3

L'euro remplace la monnaie de chaque Etat membre participant au taux de conversion.

Article 4

L'euro est l'unité de compte de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales des Etats membres participants.

Partie III Dispositions transitoires

Article 5

Les articles 6, 7, 8 et 9 s'appliquent durant la période transitoire.

Article 6

1. L'euro est aussi divisé en unités monétaires nationales en appliquant les taux de conversion. Les subdivisions des unités monétaires nationales sont maintenues. Sous réserve des dispositions du présent règlement, le droit monétaire des Etats membres participants continue de s'appliquer.

2. Lorsqu'un instrument juridique comporte une référence à une unité monétaire nationale, cette référence est aussi valable que s'il s'agissait d'une référence à l'unité euro, en appliquant les taux de conversion.

Article 7

Le remplacement de la monnaie de chaque Etat membre participant par l'euro n'a pas en soi pour effet de modifier le libellé des instruments juridiques existant à la date du remplacement.

Article 8

1. Les actes à exécuter en vertu d'instruments juridiques prévoyant l'utilisation d'une unité monétaire nationale ou libellés dans une unité monétaire nationale sont exécutés dans ladite unité monétaire nationale. Les actes à exécuter en vertu d'instruments prévoyant l'utilisation de l'unité euro ou libellés dans l'unité euro sont exécutés dans cette unité.

2. Les parties peuvent déroger par convention aux dispositions du paragraphe 1. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, toute somme libellée dans l'unité euro ou dans l'unité monétaire nationale d'un Etat membre participant donné, et à régler dans cet Etat membre par le crédit d'un compte du créancier, peut être payée par le débiteur dans l'unité euro ou dans l'unité monétaire nationale de l'Etat membre concerné. La somme est portée au crédit du compte de créancier dans l'unité monétaire dans laquelle ce compte est libellé, toute conversion étant opérée aux taux de conversion. 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, chaque Etat membre participant peut prendre les mesures nécessaires pour:

- relibeller dans l'unité euro l'encours des dettes émises par les administrations publiques de cet Etat membre, telles que définies dans le système européen de comptes intégrés, libellées dans son unité monétaire nationale et émises selon sa législation nationale. Si un Etat membre a pris une telle mesure, les émetteurs peuvent relibeller dans l'unité euro les dettes libellées dans l'unité monétaire nationale de cet Etat membre à moins que les conditions du contrat excluent expressément cette possibilité; la présente disposition s'applique aux titres émis par les administrations publiques des Etats membres ainsi qu'aux obligations et autres titres de créances, négociables sur le marché des capitaux et aux instruments du marché monétaire, émis par d'autres débiteurs,

- permettre:

a) aux marchés où s'efffectuent régulièrement le négoce, la compensation ou le règlement de l'un des instruments énumérés à la partie B de l'annexe de la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissements dans le domaine des valeurs mobilières (1) et des matières premières; et

b) aux systèmes où s'effectuent régulièrement l'échange, la compensation et le règlement des paiements de modifier l'unité de compte de leurs procédures opératoires, l'unité monétaire nationale étant remplacée par l'unité euro.

5. Les Etats membres participants ne peuvent adopter des dispositions imposant l'utilisation de l'unité euro autres que celles qui sont prévues au paragraphe 4 que conformément à un calendrier fixé par la législation communautaire. 6. Les dispositions juridiques nationales des Etats membres participants qui autorisent ou imposent le “netting” ou la compensation ou des techniques ayant des effets similaires s'appliquent aux obligations de sommes d'argent, quelle que soit l'unité monétaire dans laquelle elles sont libellées, pour autant que celle-ci soit l'unité euro ou une unité monétaire nationale, toute conversion étant effectuée aux taux de conversion.

Article 9

Les billets et les pièces libellés dans une unité monétaire nationale conservent, dans leurs limites territoriales, le cours légal qu'ils avaient le jour précédant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Partie IV Pièces et billets libellés en euros

Article 10

A partir du 1 er janvier 2002, la BCE et les banques centrales des Etats membres participants mettent en circulation les billets libellés en euros. Sans préjudice des dispositions de l'article 15 ces billets libellés en euros sont les seuls à avoir cours légal dans tous ces Etats membres.

Article 11

A partir du 1 er janvier 2002, les Etats membres participants émettent des pièces libellées en euros ou en cents et conformes aux valeurs unitaires et aux spécifications techniques que peut adopter le Conseil conformément à l'article 105 A, paragraphe 2, seconde phrase, du traité. Sans préjudice des dispositions de l'article 15, ces pièces sont les seules à avoir cours légal dans tous ces Etats membres. A l'exception de l'autorité émettrice et des personnes spécifiquement désignées par la législation nationale de l'Etat membre émetteur, nul n'est tenu d'accepter plus de cinquante pièces lors d'un seul paiement.

Article 12

Les Etats membres participants assurent les sanctions adéquates contre la contrefaçon et la falsification des billets et des pièces libellés en euros.

Partie V Dispositions finales

Article 13

Les articles 14, 15 et 16 s'appliquent à compter de la fin de la période transitoire.

Article 14

Les références aux unités monétaires nationales qui figurent dans des instruments juridiques existant à la fin de la période transitoire doivent être lues comme des références à l'unité euro en appliquant les taux de conversion respectifs. Les règles relatives à l'arrondissage des sommes d'argent arrêtées par le règlement (CE) n° 1103/97 s'appliquent.

Article 15

1. Les billets et les pièces libellés dans une unité monétaire nationale au sens de l'article 6, paragraphe 1, cessent d'avoir cours légal dans leurs limites territoriales au plus tard six mois après l'expiration de la période transitoire; ce délai peut être abrégé par le législateur national.

2. Chaque Etat membre participant peut, pendant six mois au plus après l'expiration de la période transitoire, fixer des règles pour l'utilisation des billets et des pièces libellés dans son unité monétaire nationale au sens de l'article 6, paragraphe 1, et prendre toute mesure nécessaire pour faciliter leur retrait.

Article 16

Conformément aux lois ou aux pratiques des Etats membres participants, les émetteurs de billets et de pièces continuent d'accepter, en échange d'euros, les pièces et les billets qu'ils ont émis antérieurement, au taux de conversion.

Partie VI Entrée en vigueur

Article 17

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre, conformément aux dispositions du traité et sous réserve des dispositions des protocoles n° 11 et n° 12 et de l'article 109 K, paragraphe 1. (1) JO n° L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée par la directive 95/26/CI du parlement européen et du Conseil ( JO n° L 168 du 18.7.1995, p. 7).

JO n° L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée par la directive 95/26/CI du parlement européen et du Conseil ( JO n° L 168 du 18.7.1995, p. 7).

Fait à Bruxelles, le 3 mai 1998.

Par le Conseil

Le président

G. BROWN

ANNEXE 3

Le Conseil de l'Union Europeenne

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 109 L, paragraphe 4, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de la Banque nationale européenne (1) ,

(1) considérant que, conformément à l'article 109 J, paragraphe 4, du traité, la troisième phase de l'Union économique et monétaire commence le 1er janvier 1999; que le Conseil, réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement, a confirmé le 3 mai 1998, que la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal et la Finlande remplissaient les conditions nécessaires pour adopter la monnaie unique à compter du 1er janvier 1999 (2) ;

(2) considérant que, conformément au règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro (3) , l'euro est la monnaie des Etats membres adoptant la monnaie unique à compter du 1er janvier 1999; que l'introduction de l'euro requiert l'adoption des taux de conversion auxquels l'euro remplacera les monnaies nationales et auxquels il sera divisé en unité monétaires nationales; que les taux de conversion indiqués à l'article 1er sont les taux de conversion définis à l'article 1er , troisième tiret, du règlement (CE) n° 974/98;

(3) considérant que, conformément au règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (4) , toute référence à l'écu figurant dans un instrument juridique est remplacée par une référence à l'euro au taux d'un euro pour un écu; que l'article 109 L, paragraphe 4, deuxième phrase, du traité, dispose que la fixation des taux de conversion ne modifie pas, en soi, la valeur externe de l'écu; que cela est garanti par l'adoption, comme taux de conversion, des taux de change en écu des monnaies des Etats membres adoptant l'euro, tels qu'ils seront calculés par la Commission le 31 décembre 1998, selon la procédure établie pour la calcul journalier des taux de change de l'écu officiels;

(4) considérant que les ministres des Etats membres adoptant l'euro comme monnaie unique, les gouverneurs des banques centrales de ces Etats membres, la Commission et l'Institut monétaire européen/la Banque centrale européenne ont publié respectivement le 3 mai 1998 (5) et le 26 septembre 1998, deux communiqués sur la détermination et la fixation des taux de conversion irrévocables de l'euro;

(5) considérant que le règlement (CE) n° 1103/97 dispose que les taux de conversion qui sont arrêtés sont exprimés pour la contre-valeur d'un euro dans chacune des monnaies nationales des Etats membres adoptant l'euro; que, pour assurer un degré élevé de précision, les taux de conversion comportent six chiffres significatifs, et qu'il ne sera défini aucun taux inverse ni aucun taux bilatéral entre les monnaies des Etats membres adoptant l'euro,

A arrêté le présent règlement:

(1) JO n° C 412 du 31.12.1998, p. 1.

(2) Décision 98/317/CE du conseil du 3 mai 1998 conformément à l'article 109 J, paragraphe 4, du traité ( JO n° L 139 du 11.5.1998, p. 30).

(3) JO n° L 139 du 11.5.1998, p. 1.

(4) JO n° L 162 du 19.6.1997, p. 1.

(5) JO n° C 160 du 27.5.1998, p. 1.

Article premier

Les taux de conversion irrévocablement fixés entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro sont les suivants:

1 euro

=40,3399 francs belges
=1,95583 marks allemands
=166,386 pesetas espagnoles
=6,55957 francs français
=0,787564 livres irlandaises
=1936,27 lires italiennes
=40,3399 francs luxembourgeois
=2,20371 florins néerlandais
=13,76.3 schillings autrichiens
=200,482 escudos portugais
=5,94573 marks finlandais

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 31 décembre 1998.

Par le Conseil

Le président

R. EDLINGER

Textes cités

24
CTVA art. 1097 occurrences
TUE art. 1096 occurrences
AR no 1 art. 204 occurrences
traité CE art. 1094 occurrences
CTVA art. 273 occurrences
CTVA art. 39bis3 occurrences
CTVA art. 453 occurrences
CTVA art. 533 occurrences
AR no 22 art. 52 occurrences
AR no 8 art. 22 occurrences
CTVA art. 53ter2 occurrences
traité CE art. 1052 occurrences
AR no 1 art. 141 occurrence
AR no 42 art. 11 occurrence
AR no 8 art. 11 occurrence
CTVA art. 341 occurrence
CTVA art. 391 occurrence
CTVA art. 421 occurrence
CTVA art. 441 occurrence
CTVA art. 491 occurrence
CTVA art. 53sexies1 occurrence
règlement 974/98 art. 11 occurrence