Article 34 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 34 Base d'imposition

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En vigueurversion du 01.01.2013

Article 34 du Code de la TVA belgeBase d'imposition

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-34

Texte

4 paragraphes 5 points

Pour les biens importés, la base d'imposition est constituée par la valeur calculée suivant les règles communautaires en vigueur pour déterminer la valeur en douane, même s'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée pour quelque motif que ce soit.

Sont à comprendre dans la base d'imposition prévue au § 1er, dans la mesure où ils n'y sont pas déjà compris :

1°

les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus à l'étranger ainsi que ceux qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée à percevoir;

2°

les frais accessoires, tels que les frais de commission, les frais de formalités douanières, les frais d'emballage, ainsi que les frais de transport et d'assurance jusqu'au premier lieu de destination des biens en Belgique. Sont également à comprendre dans la base d'imposition les frais accessoires visés sous 2° lorsqu'ils découlent du transport vers un autre lieu de destination se trouvant à l'intérieur de la Communauté, si ce dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe.

§ 3

La base d'imposition ne comprend pas par contre :

1°

les sommes qui sont déductibles du prix à titre d'escompte ;

2°

les rabais de prix consentis à l'acheteur ou au cessionnaire et acquis au moment où la taxe devient exigible ;

3°

les intérêts dus en raison d'un paiement tardif.

Le Roi définit la notion de premier lieu de destination visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°.

Jurisprudence

3

Belgique

3

Cour d'appel de Bruxelles23.04.2008

Poursuite, paiement de l'impôt, instance

art. 34

Tribunal de première instance de Bruxelles2022/3492/A23.03.2026

Importation, Valeur en douane, Base d'imposition, Représentant responsable

art. 34

Tribunal de première instance de Bruxelles29.03.2002

Poursuite, instance, droits et privilèges du Trésor, champ d'application

art. 34

Doctrine administrative

56

« … ce même arrêté royal prévoit ainsi que, dans l'exemple présenté ci-dessus, la taxe due est calculée sur la valeur des biens et du travail fournis à l'étranger augmentée des sommes qui ne sont pas encore comprises dans cette valeur et qui, suivant l'article 34, § 2 du Code de la TVA, doivent faire partie de la base d'imposition, et au taux applicable aux biens importés en Belgique. Cela implique que, dans l'exemple, la base d'imposition lors de la réimportation comprend à la fois la valeur du travail à façon effectué … »

Circulaire 2020/C/89 relative aux modifications apportées aux arrêtés royauxCirculaire30.06.2020§ 2

Législation

2

26 documents se rattachent à un point précis de l'article, 35 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

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Versions successives

5 versions première le 01.01.1978
En vigueurModificationSource
01.01.2013en vigueur§ 4ancien
01.01.1999§ 4, est modifiéL 30.10.1998
01.01.1996l’article est modifiéAR 22.12.1995
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992
01.01.1978l’article est modifiéL 27.12.1977