Article 34 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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34 01.01.1996 - 31.12.1998 l’article est modifié AR 22.12.1995

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Article 34 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-34/version-1996-01-01

Article
34
Période
01.01.1996 - 31.12.1998
Modification
l’article est modifié
Source
AR 22.12.1995

Ce qui a changé à cette date

2 passages modifiés sur 11 50 mots insérés 4 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1993

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 34, est modifié à partir du 01.01.1996 (Art. 9, AR 22.12.1995

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Texte

5 paragraphes 5 points en vigueur du 01.01.1996 au 31.12.1998

§ 1er

Pour les biens importés, la base d'imposition est constituée par la valeur calculée suivant les règles communautaires en vigueur pour déterminer la valeur en douane, même s'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée pour quelque motif que ce soit.

§ 2

Sont à comprendre dans la base d'imposition prévue au § 1er, dans la mesure où ils n'y sont pas déjà compris :

1°

les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus à l'étranger ainsi que ceux qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée à percevoir;

2°

les frais accessoires, tels que les frais de commission, les frais de formalités douanières, les frais d'emballage, ainsi que les frais de transport et d'assurance jusqu'au texte inséré : premier fin de l'insertion. lieu de destination des biens texte supprimé : à l'intérieur du pays. fin de la suppression. texte inséré : en Belgique. fin de l'insertion.

modifié
al. 2

texte inséré : Sont également à comprendre dans la base d'imposition les frais accessoires visés sous 2 lorsqu'ils découlent du transport vers un autre lieu de destination se trouvant à l'intérieur de la Communauté, si ce dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe. fin de l'insertion.

ajouté

§ 3

La base d'imposition ne comprend pas par contre :

1°

les sommes qui sont déductibles du prix à titre d'escompte ;

2°

les rabais de prix consentis à l'acheteur ou au cessionnaire et acquis au moment où la taxe devient exigible;

3°

les intérêts dus en raison d'un paiement tardif.

§ 4

Lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition sont exprimés dans une monnaie étrangère, le taux de change est déterminé selon la réglementation édictée en la matière par les Communautés européennes.

§ 5

Le Roi fixe les modalités d'application du présent article.

Versions successives

5 versions première le 01.01.1978
En vigueurModificationSource
01.01.2013en vigueur§ 4ancien
01.01.1999§ 4, est modifiéL 30.10.1998
01.01.1996affichéel’article est modifiéAR 22.12.1995
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992
01.01.1978l’article est modifiéL 27.12.1977