Article 34 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

Aller au texte
Juriel

34 01.01.1978 - 31.12.1992 l’article est modifié L 27.12.1977

Rechercher
N'est plus en vigueur

Article 34 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-34/version-1978-01-01

Article
34
Période
01.01.1978 - 31.12.1992
Modification
l’article est modifié
Source
L 27.12.1977

Texte

6 paragraphes 6 points en vigueur du 01.01.1978 au 31.12.1992

§ 1er

al. 1Pour les biens importés, la taxe est calculée sur le prix payé ou à payer par celui au nom duquel la taxe est acquittée, si ce prix constitue la seule contrepartie pour obtenir les biens dans l'état où ils se trouvent au moment où la taxe est due.

al. 2Si le prix fait défaut ou si le prix ne constitue pas la seule contrepartie, la taxe est calculée sur la valeur normale des biens importés.

al. 3Est considéré comme valeur normale, le montant qui, au stade de commercialisation où est effectuée l'importation, devrait être payé à un fournisseur indépendant du pays de provenance des biens, au moment où la taxe est due, dans des conditions de pleine concurrence, pour obtenir ces mêmes biens.

§ 2

A la base d'imposition prévue au § 1er, il y a lieu d'ajouter, s'ils n'y sont déjà inclus :

1°

les impôts, droits, prélèvement et autres taxes dues à l'étranger ;

2°

les impôts, prélèvements et autres taxes qui sont dues en Belgique en raison de l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée à percevoir ;

3°

les frais accessoires, tels que les frais de commission, les frais de formalités douanières, les frais d'emballage, ainsi que les frais de transport et d'assurance jusqu'au lieu de destination à l'intérieur du pays.

§ 3

La base d'imposition ne comprend pas par contre :

1°

les sommes qui sont déductibles du prix à titre d'escompte en cas de paiement anticipé ;

2°

les rabais de prix consentis à l'acheteur ou au cessionnaire et acquis au moment où la taxe est due ;

3°

les intérêts dus en raison d'un paiement tardif.

§ 4

Lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition sont exprimés dans une monnaie étrangère, le taux de change à appliquer est déterminé ainsi qu'il est prévu à l'article 27.

§ 5

La base d'imposition fixée conformément aux § 1 à 4 ci-avant, ne peut en aucun cas être inférieure à la valeur calculée suivant les règles en vigueur pour déterminer la valeur en douane, même s'il s'agit de l'importation de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif, augmentée des sommes qui ne sont pas encore comprises dans cette valeur et qui, suivant ce qui est dit au § 2, doivent faire partie de la base d'imposition.

§ 6

Le Roi peut prévoir que, pour les biens qu'Il désigne, la taxe doit être calculée sur une valeur forfaitaire qui est fixée suivant les règles en vigueur pour déterminer la valeur en douane de ces biens, même si l'importation a pour objet des biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée en raison de leur provenance ou pour tout autre motif, augmentée des sommes qui ne sont pas encore comprises dans cette valeur et qui, suivant ce qui est dit au § 2, doivent faire partie de la base d'imposition.

Versions successives

5 versions première le 01.01.1978
En vigueurModificationSource
01.01.2013en vigueur§ 4ancien
01.01.1999§ 4, est modifiéL 30.10.1998
01.01.1996l’article est modifiéAR 22.12.1995
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992
01.01.1978affichéel’article est modifiéL 27.12.1977