CIRCULAIRE 75/027
Circulaire n° 27 dd. 19.11.1975
Facturation. Paiement de la taxe. Obligations assumées par le client
Introduction.
1. Diverses circulaires et décisions ont admis, dans certaines situations, que la facture que le fournisseur du bien ou du service doit en règle délivrer à son client (v. art. 1er de l'ar. roy. n o 1, du 23 juillet 1969) soit remplacée par un document dressé par l'acheteur du bien ou le preneur du service.
2. Dans quelques-unes de ces situations, aucune modification n'a été apportée à l'obligation de paiement de la taxe incombant au fournisseur. Tel est le cas notamment pour la taxe due sur les prestations des courtier (v. circ. 89/1970 et 75/1972), sur les achats de betteraves par des sucreries à des planteurs soumis au régime normal de la taxe (v. circ. 123/1971) et sur les achats de peaux d'animaux à des bouchers, après consignation (plusieurs décisions particulières) .
3. Dans d'autres situations, la dérogation admise en matière de facturation comporte également un report sur l'acquéreur du bien ou le preneur du service de l'obligation de payer la taxe. Il en est ainsi pour la taxe due sur les achats de déchets par tournées de ramassage (v. circ. 86/1971, point III), sur les transports effectués par les petits bateliers (v. circ. 109/1970) et sur les achats de voitures d'occasion par des assujettis à des particuliers (v. circ. 49/~971) .
4. L' expérience acquise dans ce domaine depuis le début de l'application de la T.V.A. a amené l'administration à revoir les dérogations accordées et à en uniformiser les modalités d'application.
Objet de la circulaire.
5. La présente circulaire détermine dans quelles situations et sous quelles conditions l'acquéreur du bien ou le preneur du service est autorisé à assurer lui-même, à la décharge du fournisseur, l'établissement du document constatant l'opération et, parfois, le paiement de l'impôt.
6. Deux systèmes dérogatoires sont organisés.
Le premier système (v. n os 8 à 11) comporte simplement l'établissement du document par l'acquéreur ou le preneur, avec maintien du paiement de la taxe par le fournisseur; il implique que ce fournisseur est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A.
Quant au second système (v. n os 12 à 15), il confie à l'acquéreur ou au preneur le soin à la fois de dresser le document et de payer l'impôt à l'Etat.
7. Les dérogations accordées dans les deux systèmes en matière de facturation tendent essentiellement à reporter la charge de l'établissement du document sur le client, dans des situations où celui-ci est mieux que son fournisseur en mesure de satisfaire à cette obligation, notamment parce qu'il dispose généralement avant lui des éléments nécessaires à la rédaction de ce document.
Quant aux dérogations au mode de paiement de la taxe, contenues dans le deuxième système, elles ne couvrent qu'une partie des situations visées à l'alinéa précédent, c'est-à-dire celles ou le paiement de la taxe par le fournisseur présente de très sérieuses difficultés dues notamment au caractère occasionnel des opérations visées ou à l'existence dans le chef du fournisseur d'un régime particulier.
A. Premier système dérogatoire : rédaction du document par l'acquéreur ou le preneur, mais paiement de la taxe à l'Etat par le fournisseur
Conditions d'application.
8. L'acquéreur ou le preneur qui utilise le premier système doit :
a. dresser en deux exemplaires un document (bordereau d'achat, note de crédit, note de courtage, compte de vente, ...) qui contient les mentions suivantes : la date à laquelle il est dressé, la désignation et l'adresse de l'acquéreur ou du preneur et, le cas échéant, son numéro d'immatriculation à la T.V.A., la désignation et l'adresse du fournisseur, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible, la dénomination usuelle et la quantité des biens ou la description du service, le prix, le taux et le montant de la T.V.A. due ou, le cas échéant, la cause d'exemption;
b. compléter les deux exemplaires du document par la mention suivante : "T.V.A. à verser à l'Etat par le fournisseur";
c. remettre ou adresser au fournisseur les deux exemplaires du document, en le priant de lui renvoyer un exemplaire après l'avoir complété de la façon prévue au n o 9.
9. Le fournisseur du bien ou du service qui reçoit les deux exemplaires du document visé au n o 8 doit :
a. inscrire ce document dans son facturier de sortie;
b. comprendre le montant de l'opération et celui de la taxe due dans sa déclaration à la T.V.A. de la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (base imposable : une des cases 01 à 04; T.V.A. due : case 11);
c. conserver un exemplaire du document, après y avoir annoté le numéro d'inscription dans son facturier de sortie;
d. signer l'autre exemplaire pour accord, y apposer la mention suivante, dûment complétée : ~Assujetti soumis à des déclarations périodiques. - Numéro d'immatriculation à la T.V.A. : ...... - Facturier de sortie, n o d'inscription ..." et le renvoyer à l'acquéreur ou au preneur.
10. L'acquéreur ou le preneur doit inscrire le document susvisé dans son facturier d'entrée. Il ne peut opérer la déduction de la T.V.A. qui y est reprise que s'il est en possession de l'exemplaire du document, dûment complété par le fournisseur.
Cas d'application.
11. Le premier système, décrit aux n os 8, 9 et 10, peut être appliqué dans les situations indiquées ci-après, pour autant que le fournisseur du bien ou du service soit un assujetti soumis au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A. :
a. dans les relations entre un commissionnaire-vendeur et son commettant;
b. dans les relations entre un consignataire de marchandises, qu'il soit commissionnaire ou non, et le déposant (v. aussi pour les achats de peaux brutes d'animaux à des bouchers le n o 15 qui admet aussi, dans certains cas, le recours au deuxième système dérogatoire);
c. dans les relations entre les sucreries ou les laiteries et leurs fournisseurs de betteraves ou de lait, lorsque ces derniers sont soumis au régime normal de la taxe;
d. dans les relations entre un courtier ou mandataire et le commettant ou mandant (v. aussi le n o 15 a qui admet aussi pour ce cas le recours au deuxième système dérogatoire);
e. moyennant une autorisation particulière de l'administration, dans d'autres situations où le respect des modalités normales de la facturation se heurte à de sérieuses difficultés.
B. Deuxième système dérogatoire : rédaction du document et paiement de la taxe par l'acquéreur ou le preneur.
Conditions d'application.
12. L'acquéreur ou le preneur qui utilise le deuxième système doit :
a. dresser en deux exemplaires un document (bordereau d'achat, note de crédit, note de courtage, ...) qui contient les mentions suivantes : la date à laquelle il est dressé, son numéro d'inscription au facturier d'entrée de l'acquéreur ou du preneur, si ce dernier doit tenir ce facturier, la désignation et l'adresse de l'acquéreur ou du preneur et, le cas échéant, son numéro d'immatriculation à la T.V A., la désignation et l'adresse du fournisseur, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible, la dénomination usuelle et la quantité des biens ou la description du service et le prix;
b. compléter les deux exemplaires du document par la mention suivante : "T.V.A. acquittée par l'acquéreur (ou le preneur)", et par une référence à la présente circulaire ou à la décision particulière visée au n o 15, g;
c. inscrire le cas échéant ce document dans sa comptabilité (facturier d'entrée);
d. acquitter la taxe de la façon suivante :
1 o s'il est un assujetti soumis au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A. : en comprenant cette taxe comme taxe due parmi les régularisations (cadre V a de la déclaration mensuelle ou rubrique V de la déclaration trimestrielle) de sa déclaration à la T.V.A. de la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
2 o dans le cas contraire (acquéreur ou preneur non soumis au dépôt de déclarations périodiques) : en apposant et en annulant des timbres fiscaux scindés, la partie supérieure sur le document remis au fournisseur et la partie inférieure sur l'exemplaire qu'il conserve;
e. remettre un exemplaire du document au fournisseur du bien ou du service.
13. Lorsqu'il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A., l'acquéreur ou le preneur ne peut déduire la T.V.A. qui est due sur l'opération que s'il a inscrit la taxe due dans sa déclaration périodique, mais il peut déjà le faire dans la déclaration même où il a repris cette taxe.
14. Le fournisseur du bien ou du service qui reçoit un exemplaire du document visé au n o 12 doit, s'il est un assujetti soumis à des obligations comptables, inscrire ce document dans son facturier de sortie. Lorsqu'il est soumis au dépôt de déclarations périodiques, il ne doit toutefois pas reprendre dans ses déclarations les opérations dont il s'agit.
Cas d'application.
15. Le deuxième système, décrit aux n os 12, 13 et 14, peut être appliqué dans les situations suivantes :
a. dans les relations entre un courtier ou mandataire et son commettant ou mandant;
b. dans les relations entre les entreprises de blanchissage, de teinturerie, de nettoyage à sec ou de stoppage, avec leurs exploitants de dépôts qui bénéficient du régime prévu par les circulaires 31 et 45/1971 (v. aussi la circulaire de ce jour, n o 28 );
c. pour les achats de déchets par tournées de ramassage chez les bouchers, restaurateurs et autres fournisseurs similaires;
d. pour les achats de peaux brutes d'animaux, des bouchers, par des syndicats de bouchers ou d'autres acheteurs, après mise en consignation chez ces derniers :
e. pour les transports effectués par les bateliers qui n'exploitent pas plus de cinq bateaux;
f. pour les achats de voitures automobiles, yachts, bateaux de plaisance, avions privés, remorques pour le camping et motocyclettes, à l'état usagé, par un assujetti, à un non assujetti ou à un assujetti qui n'est pas tenu au dépôt de déclarations périodiques;
g. moyennant une autorisation particulière de l'administration, dans d'autres situations où le paiement de la taxe par le fournisseur se heurte à de sérieuses difficultés.
C. Dispositions diverses.
16. L'acquéreur ou le preneur qui, en vertu de ce qui précède, a le choix entre les deux systèmes pour la facturation et le paiement de la taxe se rapportant à un certain type d'opérations (v. n os 11, b et d et 15, a et d) ne peut utiliser qu'un même système pour toutes ses opérations d'un même type.
17. En présence de la solution admise par la présente circulaire pour le paiement de la T.V.A. due sur les prestations des courtiers et mandataires (v. n os 11 d et 15 a), les circulaires n o 89 du 17 décembre 1970 et n o 75 du 11 juillet 1972 sont abrogées partir du 1er janvier 1976
En ce qui concerne les assujettis dont l'activité professionnelle habituelle jouit soit du régime de la taxe d'égalisation (Code, art. 56, 2), soit du régime particulier des exploitants agricoles (Code, art. 57), il reste admis qu'ils ne perdent pas le bénéfice du régime particulier lorsqu'ils effectuent, à titre accessoire, des opérations de courtage pour le compte d'un assujetti ordinaire. Mais la taxe due sur le montant du courtage doit alors être acquittée; si le commettant n'utilise pas la procédure décrite au deuxième système ci-avant (v. n os 12, 13 et 14), il incombe alors au courtier (petit détaillant ou exploitant agricole) d'acquitter la taxe par l'apposition et l'annulation de timbres fiscaux scindés, la partie supérieure sur une facture, une note de débit ou une quittance, remise au commettant, et la partie inférieure sur le double de ce document, conservé par l'intéressé (v. pour les exploitants agricoles, la circ.132/ 1971).
18. Dans la mesure où la présente circulaire modifie les modalités d'application de dérogations accordées précédemment, elle est applicable a partir du 1er janvier 1976. Tel est le cas :
- en ce qui concerne la circulaire 109/1970 (clients des petits bateliers), pour l'apposition de timbres scindés (v. n o 12, d, 2 o, de la présente circulaire) sur le document remis au batelier par son client, lorsque ce dernier n'est pas un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A.;
- en ce qui concerne le point 2 de la circulaire 123/ 1971 (achats par des sucreries à des planteurs de betteraves soumis au régime normal de la taxe), pour les mentions à apposer sur le document par la sucrerie et par les fournisseurs (v. n os 8,b, et 9,d, de la présente circulaire).
19. Par ailleurs, la circulaire n o 49, du 1er avril 1971, dont la dernière partie a déjà été remplacée par la circulaire n o 114, du 6 décembre 1972, est abrogée.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
A. BARBE