CIRCULAIRE 71/123
Circulaire n° 123 dd. 05.08.1971
Livraisons de betteraves sucrières par des exploitants agricoles à des sucreries
Les livraisons de betteraves sucrières par les planteurs aux sucreries s'échelonnent en règle sur la période comprise entre le 1er octobre et le 10 décembre de chaque année.
Le prix de base est établi pour des betteraves chargées sur wagon ou sur camion "départ". A partir de la campagne 1971-1972, il est normalement réglé en trois fois, à savoir : un premier acompte au cours du mois de décembre de l'année de la récolte, un deuxième acompte au cours du mois de janvier suivant, et le solde à la fin du mois de juin.
Par ailleurs, selon l'accord intervenu entre les représentants des planteurs et ceux des sucreries, le planteur se réserve la propriété des pulpes à provenir de ses betteraves, et le prix payé pour les betteraves est fixé en conséquence; les pulpes ainsi réservées sont livrables "chargées, départ usine". Toutefois, le planteur a la faculté soit de ne pas reprendre tout ou partie des pulpes, auquel cas le prix des betteraves est augmenté de la valeur des pulpes abandonnées à la sucrerie, soit, moyennant le paiement de leur valeur, d'obtenir des quantités de pulpes excédant celles qui correspondent aux betteraves qu'il a fournies.
Le même accord contient au surplus la détermination d'une série de faits ou de situations qui donnent au planteur le droit à un supplément de prix ou qui mettent à sa charge certaines retenues.
La présente circulaire a pour objet de régler les modalité d'application de la T.V.A. à ces livraisons. Elle apporte, à certains égards, des dérogations aux règles habituelles.
1. Délivrance de bordereaux d'achat.
Lorsque le planteur est un exploitant agricole soumis au régime particulier établi par l'article 57, ° 1er, du Code de la T.V.A., le document (bordereau d'achat) que la sucrerie doit lui délivrer en vertu de l'article 4, ° 1er, de l'arrêté royal n o 22, du 15 septembre 1970, peut, par dérogation à cette disposition, être dressé et remis au planteur à l'occasion du paiement du deuxième acompte (dans le courant du mois de janvier), pour constater la mise en paiement des deux premiers acomptes, et à l'occasion du paiement du solde (dans le courant du mois de juin) pour constater ce dernier paiement.
Toutefois, la sucrerie peut également remettre au planteur le document prévu, des le paiement du premier acompte (dans le courant du mois de décembre), dans la mesure de ce dernier.
Les documents susvisés doivent porter les indications suivantes : la date, le numéro d'inscription au facturier d'entrée de la sucrerie, la désignation de la sucrerie et du planteur, la campagne de livraison, la quantité de betteraves fournie, l'acompte ou le solde revenant au planteur, avec les éléments de détermination de ce montant, le taux forfaitaire de remboursement applicable à la date des livraisons (actuellement : 5,50 p.c.) et le montant de la T.V.A. qui est remboursé au planteur.
Lorsqu'un document a déjà été remis au planteur à l'occasion du paiement d'un acompte, tout document délivré ultérieurement pour la même campagne doit contenir une référence au(x) document(s) antérieur(s) et il ne peut créditer le planteur, à titre de taxe, d'un montant dont il a déjà été crédité antérieurement.
Par dérogation à l'article 4, ° 1er, de l'arrêté royal n o 22, les exploitants agricoles soumis au régime particulier établi par l'article 57, ° 1er, du Code, sont dispensés de signer pour accord un exemplaire des documents susvisés et de le renvoyer à la sucrerie.
2. Planteurs soumis au régime normal de la taxe.
A l'égard des planteurs qui sont soumis au régime normal de la taxe, l'administration admet que la sucrerie dresse elle-même, à la décharge du planteur, le document constatant l'opération. Ce document peut être dressé sous la forme d'un bordereau d'achat, de la même manière et aux mêmes époques que dans la situation visée au chiffre 1, sous cette réserve, bien entendu, que la T.V.A. doit y être calculée au taux normal applicable aux livraisons de betteraves sucrières (actuellement : 6 p.c.). Toutefois, le document doit, dans ce cas, être remis au planteur en deux exemplaires; le planteur doit l'inscrire dans son facturier de sortie, afin de comprendre le montant de l'opération et celui de la T.V.A. dans sa déclaration périodique (cases 01 et 11); il conserve le premier exemplaire du document et il doit renvoyer le second à la sucrerie après y avoir inscrit la mention : "Facturier de sortie, n o d'inscription ...... " et l'avoir signé pour accord.
3. Déclarations périodiques à la T.V.A.
Pour chaque période de déclaration (en règle, un mois) au cours de laquelle la sucrerie a délivré des documents aux exploitants agricoles soumis au régime particulier, elle reprend ces opérations dans sa déclaration à la T.V.A. (case 51 : montant de l'acompte ou du solde, T.V.A. non comprise; case 14 : T.V.A. restant due sur les fournitures actuellement : 0,50 p.c.; case 21 : T.V .A . à déduire). En ce qui concerne les documents remis à des planteurs soumis au régime normal de la taxe, elle agit de même, mais elle ne peut introduire la taxe en déduction (case 21 de la déclaration) que si, au moment de l'introduction de la déclaration, elle est en possession de l'exemplaire du document complété et renvoyé par le planteur (v. chiffre 2 ci-avant).
De son côté, le planteur qui est soumis au régime normal de la taxe reprend l'opération (case 01 : base imposable; case 11 : T.V.A. due) dans sa déclaration de la période au cours de laquelle le document lui a été délivré.
4. Etablissement de la base d'imposition pour la livraison des betteraves.
L'administration ne critiquera pas la portée que les planteurs et les sucreries donnent à la clause relative à la réserve de propriété des pulpes. Dès lors, la valeur des pulpes reprises par le planteur et correspondant aux quantités de betteraves qu'il a fournies, ne doit pas être ajoutée au prix de base des betteraves pour déterminer la base d'imposition pour la livraison de celles-ci; par ailleurs, il n'y a pas lieu de considérer qu'il y a des livraisons imposables de pulpes.
D'autre part, les éléments suivants doivent être pris en considération (en plus ou en moins, selon le cas) pour déterminer la base d'imposition susvisée :
a) la correction (bonification ou réfaction) apportée au prix de base des betteraves, dans la mesure où la teneur en sucre des produits livrés s'écarte de 16 degrés;
b) la correction (bonification ou réfaction) apportée au prix de base, dans la mesure où la tare s'écarte de 20 p.c.;
c) la valeur des pulpes délaissées par le planteur et qui lui est bonifiée par la sucrerie;
d) la réduction du prix de base appliquée lorsque la sucrerie effectue elle-même le chargement lors de l'enlèvement des betteraves;
e) la majoration de prix accordée au planteur qui effectue lui-même ou qui confie lui-même à un transporteur le transport des betteraves jusqu'à la sucrerie.
Par contre, ne doivent pas être ajoutées au prix pour déterminer la base d'imposition :
1 o l'indemnité à laquelle le planteur a droit lorsque ses livraisons ont dû d'être étalées sur plus de huit semaines;
2 o l'indemnité revenant au planteur en raison du retard d'enlèvement des betteraves par la sucrerie qui s'est engagée à effectuer cet enlèvement.
De même, il n'y a pas lieu, pour fixer la base d'imposition, de soustraire du prix les sommes suivantes;
1 o la retenue opérée à la charge d'un planteur qui a livré abusivement une quantité de betteraves supérieure à son contingent ou à ce que prévoyait le programme établi;
2 o la retenue effectuée par la sucrerie au profit des organisations professionnelles de planteurs chargées d'assurer le contrôle des réceptions.
5. Autres éléments des décomptes.
Les documents remis par la sucrerie au planteur pour établir le décompte des acomptes mis en paiement ou du solde revenant au planteur peuvent constater en même temps certaines livraisons ou prestations fournies par la sucrerie au planteur. C'est le cas notamment pour les livraisons au planteur de pulpes excédentaires (pulpes excédant les quantités correspondant aux betteraves qu'il a livrées) et pour le séchage des pulpes dont le planteur s'est réservé la propriété; ces opérations sont soumises à la T.V.A. au taux de 6 p.c. (v. arrêté royal n o 20, du 20 juillet 1970, annexe, tableau A, rubrique XII, 4, et article 38 du Code). Il en est de même de la redevance que le planteur doit à la sucrerie qui assure le transport des pulpes de l'usine jusqu'à la ferme; cette redevance est soumise à la T.V.A. au taux de 18 p.c. (transport de biens), à moins qu'il ne soit établi qu'elle se rapporte à des pulpes excédentaires achetées par le planteur, auquel cas la redevance constitue un élément de la base d'imposition pour cet achat (taux applicable : 6 p.c.; v. article 26, alinéa 2, du Code).
Dans les cas visés au présent chiffre 5, le document remis par la sucrerie au planteur joue à la fois le rôle de bordereau d'achat pour les betteraves et de facture pour les opérations susvisées. Dans cette dernière mesure, le document doit donc être traité comme une facture de vente par la sucrerie (inscription au facturier de sortie; éléments à reprendre dans la déclaration périodique à la T.V.A. sous les cases 01 ou 03 en ce qui concerne la base imposable, et sous la case 11 pour la T.V.A. due). Les documents susvisés doivent être dressés de façon à faire apparaître clairement leur double fonction.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
C. SCAILTEUR