Circulaire 2020/C/50 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B (mise à jour)
La présente circulaire traite des directives administratives révisées relatives au régime TVA des échanges intracommunautaires de biens entre assujettis, en ce compris les « quick fixes ».
livraison intracommunautaire de biens ; exemption ; preuve ; acquisition intracommunautaire de biens ; transfert ; affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens ; opérations triangulaires intracommunautaires ; stock sous contrat de dépôt (« call-of stock »)
SPF Finances, le 02.04.2020
Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée
Cette circulaire a été mise à jour conformément aux addenda suivants :
1. Circulaire 2021/C/26 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B (du 12.03.2021)
2. Circulaire 2021/C/47 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations (du 21.05.2021)
3. Circulaire 2021/C/92 relative aux transferts intracommunautaires de matériaux par un entrepreneur effectuant un travail immobilier et utilisant le régime UE « One-Stop-Shop » (du 13.10.2021)
4. Circulaire 2022/C/49 relative aux lignes directrices du 118e Comité de la TVA concernant le régime des stocks sous contrat de dépôt (du 13.05.2022)
5. Circulaire 2023/C/51 complétant et modifiant la circulaire 2020/C/50 (du 04.05.2023)
6. Circulaire 2026/C/60 relative à la modification de la circulaire du 2020/C/50 (du 07.05.2026)
7. Circulaire 2026/C/65 relative à l’arrêté royal du 17.12.2025 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 8, 10, 18, 19, 22, 27, 41, 44, 53 et 59 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (du 05.06.2026)
Structure
1. Introduction
2. Terminologie
3. Livraison intracommunautaire de biens
4. L’acquisition intracommunautaire de biens
5. Opérations pouvant ou non être assimilées à une livraison intracommunautaire ou une acquisition intracommunautaire
6. Le régime des stocks sous contrat de dépôt
7. Opérations intracommunautaires en chaîne et opérations triangulaires intracommunautaires
8. Particularités relatives aux opérations intracommunautaires d’une unité TVA belge
9. Modifications concernant le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires
10. Disposition abrogatoire
11. Entrée en vigueur
Table des matières · 143 entrées
1. Introduction
2. Terminologie
2.1. Communauté (territoire TVA)
2.2. Assujetti
2.3. Assujetti déposant
2.4. « Groupe des quatre »
2.5. Moyens de transport neufs
2.6. Produits soumis à accise
2.7. Stock en consignation
2.8. Stock sous contrat de dépôt
2.9. Consignant
2.10. Consignataire
2.11. Opérateur intermédiaire
2.12. Opérateur intermédiaire au sens de l’article 14, § 5, troisième alinéa, du Code de la TVA
3. Livraison intracommunautaire de biens
3.1. Notion de « livraison intracommunautaire de biens »
3.2. Livraisons intracommunautaires de biens soumises à la taxe
3.3. Lieu de la livraison intracommunautaire
3.4. Moment de la livraison intracommunautaire et fait générateur
3.4.1. Expédition ou transport par le fournisseur ou pour son compte
3.4.2. Expédition ou transport par l’acquéreur ou pour son compte
3.4.3. Livraisons continues
3.4.3.1. Livraisons non exemptées sur la base de l’article 39bis du Code de la TVA
3.4.3.2. Livraisons exemptées sur la base de l’article 39bis du Code de la TVA
3.5. Moment de l’exigibilité de la taxe
3.5.1. Livraison qui n’est pas exemptée par l’article 39bis du Code de la TVA
3.5.2. Livraison exemptée par l'article 39bis du Code de la TVA (2)
3.6. Exemption de la livraison intracommunautaire de biens
3.6.1. L’exemption de la livraison intracommunautaire prévue à l’article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA
3.6.1.1. Conditions de fond
3.6.1.2. Preuve de la livraison de biens
3.6.1.3. Qualité et numéro d’identification à la TVA de l’acquéreur (conditions 2 et 3)
3.6.1.3.1. Principes fondamentaux
3.6.1.3.2. Suppression rétroactive du numéro d'identification à la TVA de l’acquéreur
3.6.1.3.3. L’acquéreur dispose d’un numéro d’identification à la TVA valable mais ne le communique pas
3.6.1.3.4. La demande du numéro d’identification à la TVA est en attente au moment de la livraison (7)
3.6.1.3.5. L’acquéreur ne dispose pas d’un numéro d’identification à la TVA au moment de la livraison mais se met en règle par la suite
3.6.1.3.6. Interaction avec la directive 2008/9/CE et la 13e directive lorsque la condition de l’article 39bis, premier alinéa, 1°, b), du Code de la TVA n’est pas remplie
3.6.1.4. Le transport ou l’expédition des biens (condition 4)
3.6.1.4.1. Principe général
3.6.1.4.2. Limitation de la responsabilité du fournisseur agissant de bonne foi en cas de fraude de l'acquéreur
3.6.1.4.3. Présomptions légales d'expédition ou de transport de l’article 45bis du règlement d’exécution
3.6.1.4.4. Document de destination
3.6.1.5. Reprise de la livraison dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires (condition 6)
3.6.1.6. Situations particulières lors de l'application de l'exemption prévue à l'article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA
3.6.1.6.1. Moules, modèles et autre matériel de reproduction
3.6.1.6.2. Livraison en Belgique de carburant à un assujetti établi dans un autre Etat membre
3.6.1.6.3. Livraison avec montage en Belgique de pneus, d’une radio, d’un moteur, d’une alarme, d’une installation LPG … à des assujettis établis dans un autre Etat membre
3.6.2. L’exemption relative à la livraison intracommunautaire de moyens de transport neufs en B2C, prévue à l’article 39bis, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA
3.6.3. L’exemption relative à la livraison intracommunautaire de produits soumis à accise prévue à l’article 39bis, premier alinéa, 3°, du Code de la TVA
3.6.4. L’exemption relative à la livraison intracommunautaire de produits soumis à accise prévue à l’article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA
3.7. Obligations liées à une livraison intracommunautaire de biens en Belgique qui est exemptée par l’article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA
3.7.1. Reprise dans la déclaration périodique à la TVA
3.7.2. Reprise dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires
3.8. Responsabilité solidaire du représentant global
3.8.1. Généralités
3.8.2. Conditions
4. L’acquisition intracommunautaire de biens
4.1. Notion d’ « acquisition intracommunautaire »
4.1.1. Définition générale
4.1.2. Assimilation à une acquisition intracommunautaire d'opérations assimilées à une livraison conformément à l'article 10, § 2, du Code de la TVA
4.1.3. Assimilation à une acquisition intracommunautaire de livraisons effectuées en Belgique dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt
4.2. Conditions sous lesquelles les acquisitions intracommunautaires de biens sont soumises à la TVA en Belgique
4.2.1. Acquisitions intracommunautaires de biens taxables visées à l’article 25ter, § 1er, du Code de la TVA
4.2.1.1. Acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la TVA (article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA)
4.2.1.2. Acquisitions intracommunautaires de biens non soumises à la TVA (article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA)
4.2.1.2.1. Acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison en Belgique serait exemptée en vertu de l’article 42, §§ 1er, 2 et 3, premier alinéa, 1° à 8°, du Code de la TVA
4.2.1.2.2. Acquisitions intracommunautaires de biens réalisées par un membre du « groupe des quatre » sous le seuil de 11.200 euros et n'ayant pas levé l'option
4.2.1.2.3. Acquisitions intracommunautaires de biens dans le cadre du régime simplifié des opérations triangulaires intracommunautaires
4.2.1.2.4. Acquisitions intracommunautaires de biens dans le cadre du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire applicable dans le domaine des biens d'occasion, objets d'art, de collection ou d'antiquité et de moyens de transport d’occasion
4.2.2. Acquisitions intracommunautaires de biens visées à l’article 25ter, § 2, du Code de la TVA
4.2.3. Aperçu en fonction du statut TVA de l’acquéreur
4.2.3.1. Acquisitions intracommunautaires effectuées par un assujetti déposant
4.2.3.2. Acquisitions intracommunautaires effectuées par un membre du « groupe des quatre »
4.2.3.2.1. Principe
4.2.3.2.2. Calcul du seuil de 11.200 euros
4.2.3.2.3. Dépassement du seuil de 11.200 euros
4.2.3.2.4. (Supprimé)
4.2.3.2.5. Option permettant aux membres du « groupe des quatre » de soumettre toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA
4.2.3.2.6. Présomption d’option
4.2.3.2.7. Organismes publics qui sont assujettis partiels
4.2.3.2.8. Déclaration spéciale n° 629
4.2.3.3. Acquisitions intracommunautaires effectuées par des assujettis qui relèvent de régimes administratifs particuliers qui les dispensent du dépôt de déclarations périodiques
4.3. Lieu des acquisitions intracommunautaires de biens
4.3.1. Règle principale
4.3.2. Dispositif de sécurité
4.3.3. Biens acquis par une personne morale non assujettie expédiés ou transportés à partir d’un territoire tiers ou d’un pays tiers et importés, par elle, dans un Etat membre autre que celui de l’arrivée de l’expédition ou du transport
4.3.4. Présomptions
4.3.5. Conséquences pour l’application de la TVA en Belgique
4.4. Moment et fait générateur d’une acquisition intracommunautaire de biens
4.4.1. Expédition ou transport par ou pour le compte de l’acquéreur
4.4.2. Expédition ou transport par ou pour le compte du fournisseur
4.4.3. Livraisons continues
4.5. Moment de l’exigibilité d’une acquisition intracommunautaire
4.6. Base d’imposition d’une acquisition intracommunautaire
4.7. Taux de TVA applicable à l’acquisition intracommunautaire
4.8. Exemptions relatives à une acquisition intracommunautaire de biens
4.8.1. Exemptions prévues aux articles 39, 39quater et 40 du Code de la TVA
4.8.1.1. Exemption relative aux acquisitions intracommunautaires de biens, destinés à être placés sous un régime douanier suspensif
4.8.1.2. Exemption relative aux acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous le régime de l’entrepôt TVA
4.8.1.3. Exemptions prévues à l’article 40 du Code de la TVA
4.8.1.3.1. Exemption relative aux acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison par des assujettis est, en tout état de cause, exemptée à l’intérieur du pays
4.8.1.3.2. Exemption relative aux acquisitions intracommunautaires de biens qui bénéficient d’une franchise définitive sur base de la réglementation édictée par les Communautés européennes
4.8.1.3.3. Exemption relative aux acquisitions intracommunautaires de biens qui ont fait l’objet d’un transfert vers un autre Etat membre et qui, pour une raison quelconque, reviennent en Belgique dans le même état
4.8.1.3.4. Exemption relative aux acquisitions intracommunautaires de biens qui ont été placés, dès leur entrée dans la Communauté, sous l’un des régimes visés à l’article 23, §§ 4 et 5, du Code de la TVA
4.8.2. Exemption relative aux acquisitions intracommunautaires de biens prévue à l’article 40bis du Code de la TVA
4.8.3. Exemption relative à l’acquisition intracommunautaire de biens prévue à l’article 42, § 3, 9°, du Code de la TVA
4.8.4. Acquisition intracommunautaire de matières et produits de récupération
4.9. Obligations liées à une acquisition intracommunautaire de biens taxable
4.9.1. Communication du numéro d’identification à la TVA au fournisseur
4.9.1.1. Assujettis et personnes morales non assujetties qui sont tenus de soumettre à la taxe toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens
4.9.1.2. Membres du groupe auxquels s’applique la dérogation prévue à l’article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA et qui disposent déjà d’un numéro d’identification à la TVA
4.9.2. Reprise dans la déclaration périodique à la TVA
4.9.2.1. Acquisitions intracommunautaires taxables en Belgique
4.9.2.2. Acquisitions intracommunautaires non taxables en Belgique
4.9.2.3. Acquisitions intracommunautaires exemptées en Belgique
4.9.2.3.1. Acquisitions intracommunautaires qui ne doivent pas être reprises en grille 86
4.9.2.3.2. Acquisitions intracommunautaires à reprendre en grille 86
4.9.2.3.3. Matériaux et produits de récupération
4.9.2.4. Notes de crédit et corrections négatives ou positives
4.9.3. Reprise dans une déclaration spéciale (n° 629)
4.9.4. Déclaration de dépassement du seuil de 11.200 euros (articles 53bis, § 1er, du Code de la TVA et 4, § 1er, de l’arrêté royal n° 10 du 29.12.1992)
4.9.5. Déclaration d’option visée à l’article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, deuxième alinéa, du Code de la TVA (article 4, § 2, de l’arrêté royal n° 10 du 29.12.1992)
4.9.6. Document d’attente
5. Opérations pouvant ou non être assimilées à une livraison intracommunautaire ou une acquisition intracommunautaire
5.1. Description et objectifs du régime
5.2. Souveraineté
5.3. Transfert de biens de la Belgique vers un autre Etat membre
5.3.1. Notion de transfert
5.3.1.1. Personnes visées
5.3.1.1.1. Généralités
5.3.1.1.2. Un ou deux établissements d’un même assujetti faisant partie d’une unité TVA dans l’Etat membre où ils sont établis
5.3.1.2. Biens visés
5.3.1.3. Pour les besoins de l’entreprise
5.3.1.4. Transport ou expédition des biens
5.3.2. Localisation d’un transfert
5.3.3. Moment et fait générateur d’un transfert
5.3.4. Exigibilité
5.3.4.1. Le transfert n’est pas exempté de la taxe sur la base de l’article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA
5.3.4.2. Le transfert est exempté de la taxe sur la base de l’article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA
5.3.5. Base d’imposition
5.3.6. Exemption de l’article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA
5.3.7. Cas de non-transferts
5.3.7.1. Expédition ou transport de biens vers un autre Etat membre dans le cadre d'une livraison avec installation ou montage ou d'une vente à distance localisée dans l’Etat membre d’arrivée du transport ou de l’expédition des biens à destination de l’acquéreur (article 12bis, deuxième alinéa, 1°, du Code de la TVA)
5.3.7.2. Expédition ou transport de biens vers un autre Etat membre dans le cadre d'une livraison de biens effectuée à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train, au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté européenne (article 12bis, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA)
5.3.7.3. Expédition ou transport de biens vers un autre Etat membre dans le cadre d'une livraison de biens dans des conditions telles qu'elle peut bénéficier de l'une des exemptions prévues aux articles 39, § 1er, 39bis, et 42, §§ 1er, 2 et 3, du Code de la TVA (article 12bis, deuxième alinéa, 3°, du Code de la TVA)
5.3.7.3.1. Généralités
5.3.7.3.2. Mouvements sans transfert de propriété d’un Etat membre vers un pays tiers lorsque les biens quittent la Communauté par un Etat membre autre que l’Etat membre de départ
5.3.7.4. Expédition ou transport d’un bien dans un autre Etat membre en vue d’une prestation de services ayant pour objet des expertises ou des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés sur le territoire de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour autant que le bien, après expertise ou travaux, soit réexpédié à destination de l'entreprise donneur d'ordre en Belgique d'où il avait été initialement expédié ou transporté (article 12bis, deuxième alinéa, 4°, du Code de la TVA)
5.3.7.4.1. Généralités
5.3.7.4.2. Envoi de biens pour réparation sous garantie
5.3.7.5. Expédition ou transport de biens dans un autre Etat membre en vue d'y être utilisés temporairement pour les besoins d’une prestation de services effectuée par une entreprise établie ou identifiée à la TVA en Belgique (article 12bis, deuxième alinéa, 5°, du Code de la TVA)
5.3.7.6. Expédition ou transport de biens vers un autre Etat membre en vue d'y être utilisés temporairement, où l'importation du même bien en provenance d'un pays tiers, en vue d'une utilisation temporaire, bénéficierait du régime de l'admission temporaire en exemption totale de droits à l'importation (article 12bis, deuxième alinéa, 6°, du Code de la TVA)
5.3.7.6.1. Généralités
5.3.7.6.2. Renvoi définitif des biens avant réception
5.3.7.6.3. Ventes à l’essai et envois à vue
5.3.7.7. Expédition ou transport de biens dans un autre Etat membre dans le cadre d'une livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la communauté ou tout réseau connecté à un tel système, la livraison d'électricité ou la livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement, dans les conditions prévues à l'article 14bis (article 12bis, deuxième alinéa, 7°, du Code de la TVA)
5.3.7.8. Transformation d'un non-transfert en un transfert
5.3.7.8.1. Principe
5.3.7.8.2. Cas d’application
5.3.7.8.3. L’assujetti ne dispose pas d’un numéro de TVA dans l'Etat membre où se trouvent les biens
5.3.7.9. Transfert de matériaux par un entrepreneur établi en Belgique, dans le cadre d’un travail immobilier dans un autre Etat membre
5.3.7.10. Renvoi des biens par l’acquéreur lorsque la livraison intracommunautaire initiale est annulée
5.3.8. Obligations qui découlent de transferts exemptés
5.3.8.1 Reprise dans une déclaration périodique à la TVA
5.3.8.2. Reprise dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires
5.3.8.3. Document de transfert
5.3.9. Obligations qui découlent des non- transferts visés à l’article 12bis, deuxième alinéa, 4° à 6°, du Code de la TVA
5.4. Affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux
5.4.1. Notion d’affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux en Belgique
5.4.1.1. Personnes visées
5.4.1.2. Biens visés
5.4.1.3. Pour les besoins de l’entreprise
5.4.1.4. Transport ou expédition des biens
5.4.2. Conditions sous lesquelles l’affectation de biens est soumise à la TVA en Belgique
5.4.3. Lieu d’une affectation de biens
5.4.4. Moment et fait générateur d’une affectation de biens
5.4.5. Moment de l’exigibilité d’une affectation de biens
5.4.6. Base d’imposition d’une affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens est soumise à la TVA
5.4.7. Exemption d’une affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux
5.4.8. Cas dans lesquels il n’y a pas d’assimilation à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux
5.4.8.1. Affectation de biens expédiés ou transportés d’un autre Etat membre vers la Belgique dans le cadre d'une livraison avec installation ou montage ou d'une vente à distance localisée dans l’Etat membre d’arrivée du transport ou de l’expédition des biens à destination de l’acquéreur (application combinée de l’article 25quater, § 1er, deuxième alinéa et de l’article 12bis, deuxième alinéa, 1°, du Code de la TVA)
5.4.8.2. Affectation de biens transportés d’un autre Etat membre vers la Belgique dans le cadre d'une livraison de biens effectuée à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train, au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la communauté (application combinée de l’article 25quater, § 1er, deuxième alinéa et article 12bis, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA)
5.4.8.3. Affectation de biens expédiés ou transportés d’un autre Etat membre vers la Belgique dans le cadre d'une livraison de biens qui, si elles avaient lieu en Belgique, pourraient bénéficier de l’une des exemptions prévues aux articles 39, § 1er, 39bis et 42, §§ 1er, 2 en 3, du Code de la TVA (application combinée de l’article 25quater, § 1er, deuxième alinéa et article 12bis, deuxième alinéa, 3°, du Code de la TVA)
5.4.8.3.1. Généralités
5.4.8.3.2. Mouvements sans transfert de propriété d’un Etat membre vers un pays tiers lorsque les biens quittent la Communauté via la Belgique
5.4.8.4. Affectation de biens destinés à faire l'objet d’une prestation de services ayant pour objet des expertises ou des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés en Belgique, pour autant que le bien, après expertise ou travaux, soit réexpédié à destination de l'assujetti donneur d'ordre dans un autre Etat membre d'où il avait été initialement expédié ou transporté (application combinée de l’article 25quater, § 1er, deuxième alinéa et article 12bis, deuxième alinéa, 4°, du Code de la TVA)
5.4.8.4.1. Généralités
5.4.8.4.2. Tolérance relative aux biens faisant l’objet de tests de laboratoire en Belgique et qui sont ensuite détruites.
5.4.8.4.3. Envoi de biens pour réparation sous garantie
5.4.8.5. Affectation de biens destinés à être utilisés temporairement en Belgique pour les besoins de prestations de services effectuées par un assujetti établi ou identifié à la TVA dans l'Etat membre de départ des biens (application combinée de l’article 25quater, § 1er, deuxième alinéa et article 12bis, deuxième alinéa, 5°, du Code de la TVA)
5.4.8.6. Affectation de biens destinés à être utilisés temporairement en Belgique dans des conditions qui ouvriraient droit, si ces biens étaient importés en Belgique, au bénéfice de l'admission temporaire en exemption totale de droits à l'importation (application combinée de l’article 25quater, § 1er, deuxième alinéa et article 12bis, deuxième alinéa, 6°, du Code de la TVA)
5.4.8.6.1. Généralités
5.4.8.6.2. Renvoi définitif des biens avant réception
5.4.8.6.3. Ventes à l’essai et envois à vue
5.4.8.7. Affectation de biens dans le cadre d'une livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, la livraison d'électricité ou la livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement (application combinée de l’article 25quater, § 1er, deuxième alinéa et article 12bis, deuxième alinéa, 7°, du Code de la TVA)
5.4.8.8. Transformation d'une non-affectation de biens en une affectation de biens
5.4.8.9. Affectation de matériaux par un entrepreneur établi dans un autre Etat membre dans le cadre d’un travail immobilier en Belgique
5.4.8.10. Renvoi des biens par l’acquéreur lorsque la livraison intracommunautaire initiale est annulée
5.4.9. Obligations qui découlent d’une affectation de biens
5.4.9.1. Numéro d’identification à la TVA
5.4.9.2. Reprise dans la déclaration périodique à la TVA
5.4.9.3. Reprise dans la déclaration spéciale à la TVA
5.4.9.4. Déclaration de dépassement du seuil de 11.200 euros (articles 53bis, § 1er, du Code de la TVA et 4, § 1er, de l’arrêté royal n° 10 du 29.12.1992)
5.4.9.5. Déclaration d’option visée à l’article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, deuxième alinéa, du Code de la TVA (article 4, § 2, de l’arrêté royal n° 10 du 29.12.1992)
5.4.9.6. Document d’attente
5.4.10. Registre des matériaux reçus
5.5. Mesures de simplification concernant une livraison intracommunautaire décomposée en un transfert dans l’Etat membre de départ, suivi d’une affectation et d’une livraison locale subséquente dans l’Etat membre d’arrivée des biens
5.5.1. Tolérance
5.5.2. La Belgique est l’Etat membre d’arrivée
5.5.3. Application de la tolérance en Allemagne
6. Le régime des stocks sous contrat de dépôt
6.1. Régime TVA sans régime simplifié
6.1.1. Envoi d’un stock sous contrat de dépôt à partir de la Belgique vers un autre Etat membre
6.1.1.1. Situation
6.1.1.2. Conséquences suivant le régime normal
6.1.2. Envoi d’un stock sous contrat de dépôt à partir d’un autre Etat membre vers la Belgique
6.1.2.1. Situation
6.1.2.2. Conséquences selon les règles normales
6.2. Régime particulier des stocks sous contrat de dépôt
6.2.1. Le stock sous contrat de dépôt est expédié ou transporté à partir de la Belgique vers un autre Etat membre
6.2.1.1. Conditions de fond de l’application du régime des stocks sous contrat de dépôt
6.2.1.1.1. Qualité du consignant
6.2.1.1.2. Qualité du consignataire
6.2.1.1.3. Expédition ou transport de biens vers un autre Etat membre par ou pour le compte du consignant
6.2.1.1.4. Affectation des biens au moment où commence l’expédition ou le transport
6.2.1.1.5. Inscription de l'expédition ou du transport dans le registre du consignant et dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires
6.2.1.2. Fonctionnement du régime des stocks sous contrat de dépôt
6.2.1.3. Délai dans lequel la livraison doit avoir lieu
6.2.1.3.1. Généralités
6.2.1.3.2. Calcul du délai de 12 mois
6.2.1.3.3. Conséquences
6.2.1.3.4. Exemples
6.2.1.4. Renvoi des biens
6.2.1.5. Changement de consignataire
6.2.1.6. Conséquences lorsqu’une des conditions reprises sous les points 6.2.1.1. et 6.2.1.5. ne sont plus réunies
6.2.1.6.1. Règle générale (article 12ter, § 7, premier alinéa, du Code de la TVA)
6.2.1.6.2. Livraison à une autre personne (article 12ter, § 7, deuxième alinéa, du Code de la TVA)
6.2.1.6.3. Expédition ou transport des biens vers un autre pays (article 12ter, § 7, troisième alinéa, du Code de la TVA)
6.2.1.6.4. Destruction, perte ou vol des biens (article 12ter, § 7, quatrième alinéa, du Code de la TVA)
6.2.2. Le stock sous contrat de dépôt est expédié ou transporté à partir d’un autre Etat membre vers la Belgique
6.2.2.1. Conditions de fond d’application du régime des stocks sous contrat de dépôt
6.2.2.1.1. Qualité du consignant
6.2.2.1.2. Qualité du consignataire
6.2.2.1.3. Expédition ou transport de biens à partir d’un autre Etat membre vers la Belgique par ou pour le compte du consignant
6.2.2.1.4. Affectation des biens lorsque l’expédition ou le transport commence
6.2.2.1.5. Inscription de l'expédition ou du transport dans le registre du consignant et dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires
6.2.2.2. Fonctionnement du régime des stocks sous contrat de dépôt
6.2.2.3. Délai dans lequel la livraison doit avoir lieu
6.2.2.3.1. Généralités
6.2.2.3.2. Calcul du délai de 12 mois
6.2.2.3.3. Conséquences
6.2.2.3.4. Exemples
6.2.2.4. Renvoi des biens
6.2.2.5. Changement de consignataire
6.2.2.6. Conséquences lorsqu’une des conditions reprises sous les points 6.2.2.1. et 6.2.2.5. ne sont plus réunies
6.2.2.6.1. Règle générale (articles 25quater, § 1er, deuxième alinéa, et 12ter, § 7, premier alinéa, du Code de la TVA)
6.2.2.6.2. Livraison à une autre personne (articles 25quater, § 1er, deuxième alinéa et 12ter, § 7, deuxième alinéa, du Code de la TVA)
6.2.2.6.3. Expédition ou transport des biens vers un autre pays (articles 25quater, § 1er, deuxième alinéa, et 12ter, § 7, troisième alinéa, du Code de la TVA)
6.2.2.6.4. Destruction, perte ou vol des biens (articles 25quater, § 1er, deuxième alinéa et 12ter, § 7, quatrième alinéa, du Code de la TVA)
6.2.3. Obligations en ce qui concerne le régime de stocks sous contrat de dépôt
6.2.3.1. Le registre du consignant
6.2.3.2. Le registre du consignataire
6.2.3.3. Reprise de l’envoi dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires
6.2.3.3.1. Envoi du stock en consignation de la Belgique vers un autre Etat membre
6.2.3.3.2. Livraison des biens au consignataire lorsque les biens sont envoyés de Belgique vers un autre Etat membre
6.2.3.4. Reprise dans la déclaration périodique à la TVA
6.2.3.4.1. Livraison par le consignant lorsque les biens sont envoyés de Belgique vers un autre Etat membre
6.2.3.4.2. Acquisition intracommunautaire par le consignant lorsque les biens sont envoyés d’un autre Etat membre vers la Belgique
6.2.3.5. Emission du document prévu à l’article 7 de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992
6.2.4. Régime transitoire
6.2.4.1. Le transport de biens à partir de la Belgique vers un autre Etat membre commence avant le 01.01.2020
6.2.4.2. Le transport de biens à partir d’un autre Etat membre vers la Belgique commence avant le 01.01.2020
6.2.4.2.1. Le régime simplifié du chapitre 3 de la circulaire n° 16/1994 n’était pas applicable
6.2.4.2.2. Le régime simplifié du chapitre 3 de la circulaire n° 16/1994 était applicable
7. Opérations intracommunautaires en chaîne et opérations triangulaires intracommunautaires
7.1. Notion d’opérations intracommunautaires en chaîne et d’opérations triangulaires intracommunautaires
7.2. Principes généraux de l’opération intracommunautaire en chaîne
7.2.1. Une seule des livraisons est une livraison avec transport intracommunautaire
7.2.2. Livraison à laquelle est attribué le transport intracommunautaire
7.2.2.1. Le transport des biens est effectué par ou pour le compte du premier fournisseur A
7.2.2.2. Le transport des biens est effectué par ou pour le compte du premier opérateur intermédiaire B
7.2.2.2.1. Règle générale
7.2.2.2.2. Règle dérogatoire
7.2.2.3. Le transport des biens est effectué par ou pour le compte du deuxième opérateur intermédiaire C
7.2.2.3.1. Règle générale
7.2.2.3.2. Règle dérogatoire
7.2.2.4. Le transport des biens est effectué par ou pour le compte du dernier acquéreur D
7.3. Traitement TVA de l’opération triangulaire non simplifiée
7.3.1. La Belgique est l’Etat membre de départ des biens (Etat membre 1)
7.3.2. La Belgique est l’Etat membre où est établi l’opérateur intermédiaire (Etat membre 2)
7.3.3. La Belgique est l’Etat membre d’arrivée des biens (Etat membre 3)
7.4. Mesures de simplification pour l’opération triangulaire intracommunautaire
7.4.1. Mesures de simplification contenues dans la directive TVA
7.4.2. Mesures de simplification belges
7.4.3. Fonctionnement et conditions du régime simplifié en Belgique si la Belgique est l’Etat membre d'arrivée des biens
7.4.3.1. Situation dans laquelle le régime simplifié peut être appliqué
7.4.3.2. Fonctionnement du régime simplifié en Belgique
7.4.3.3. Conditions
7.4.3.3.1. L’acquisition intracommunautaire de biens en Belgique est effectuée par un assujetti non établi en Belgique mais identifié à la TVA dans un autre Etat membre (qui, de plus, est un autre Etat membre que celui de départ du transport ou de l’expédition des biens) (voir article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 3 °, première phrase et b., du Code de la TVA)
7.4.3.3.2. L’acquisition intracommunautaire de biens en Belgique est effectuée en vue d'une livraison subséquente de ces biens en Belgique par l'opérateur intermédiaire B (article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 3 °, a., du Code de la TVA)
7.4.3.3.3. Les biens ainsi acquis par l’opérateur intermédiaire B sont directement transportés ou expédiés à partir d'un autre Etat membre (Etat membre 1) que celui dans lequel il est identifié à la TVA (Etat membre 2) à destination de l’acquéreur final C, pour lequel B effectue la livraison subséquente (B-C) (article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 3 °, b., du Code de la TVA)
7.4.3.3.4. L’acquéreur final C est un assujetti ou une personne morale non assujettie identifié(e) à la TVA en Belgique (article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 3 °, c), du Code de la TVA)
7.4.3.3.5. L’acquéreur final C est désigné comme le redevable de la TVA pour la deuxième livraison (B-C) effectuée par l'opérateur intermédiaire B (article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 3°, d., du Code de la TVA)
7.4.3.4. Traitement TVA si les conditions sont réunies
7.4.4. Fonctionnement du régime simplifié en Belgique si la Belgique n'est ni l'Etat membre de départ ni d'arrivée des biens (Etat membre 2)
7.4.4.1. Situation
7.4.4.2. Fonctionnement du régime simplifié en Belgique
7.4.4.3. Conditions de non-application du dispositif de sécurité
7.4.4.3.1. L'acquisition intracommunautaire de biens est effectuée dans un autre Etat membre (Etat membre 3) par un assujetti B qui est identifié à la TVA en Belgique (article 25quinquies, § 3, troisième alinéa, 1°, du Code de la TVA)
7.4.4.3.2. L'acquisition intracommunautaire de biens est effectuée en vue d'une livraison subséquente de ces biens dans cet autre Etat membre (Etat membre 3) par l'opérateur intermédiaire B (article 25quinquies, § 3, troisième alinéa, 2°, du Code de la TVA)
7.4.4.3.3. Les biens acquis par l'opérateur intermédiaire B sont transportés ou expédiés directement à partir d'un Etat membre autre que la Belgique (Etat membre 1) à destination de l’acquéreur final C (dans l’Etat membre 3) (article 25quinquies, § 3, troisième alinéa, 3°, du Code de la TVA)
7.4.4.3.4. L’acquéreur final C est un autre assujetti ou une personne morale non assujettie, identifié(e) à la TVA dans l’Etat membre de destination (Etat membre 3) (article 25quinquies, § 3, troisième alinéa, 4°, du Code de la TVA)
7.4.4.3.5. L’acquéreur final C est désigné par l'opérateur intermédiaire B comme le redevable de la TVA due relativement à la livraison (B-C) fournie par B (article 25quinquies, § 3, troisième alinéa, 5°, du Code de la TVA)
7.4.4.3.6. L'intermédiaire B a rempli les obligations de déclaration visées à l'article 53sexies, § 1er, 2°, du Code de la TVA pour la livraison qu'il effectue (B-C) (article 25quinquies, § 3, troisième alinéa, 6°, du Code de la TVA)
7.4.4.4. Traitement TVA si les conditions sont réunies
7.5. Fausses opérations triangulaires
7.5.1. L’opérateur intermédiaire B est établi dans l’Etat membre de départ des biens
7.5.1.1. Le transport ou l’expédition est attribué(e) à la première livraison (A-B)
7.5.1.2. Le transport ou l’expédition est attribué(e) à la deuxième livraison (B-C)
7.5.2. Les biens restent dans l’Etat membre d’achat
7.5.3. L’opérateur intermédiaire est établi dans un pays tiers
7.5.3.1. Le transport ou l’expédition est attribué(e) à la première livraison (A-B)
7.5.3.2. Le transport ou l’expédition est attribué(e) à la deuxième livraison (B-C)
7.6. Régime simplifié du des opérations triangulaires dans une vente en chaîne de plus de trois opérateurs
7.6.1. Le transport ou l’expédition est attribué(e) à la première livraison (A-B)
7.6.1.1. Principe
7.6.1.2. Régime simplifié
7.6.2. Le transport ou l’expédition est attribué(e) à la deuxième livraison (B-C)
7.6.2.1. Principe
7.6.2.2. Régime simplifié
7.6.3. Le transport ou l’expédition est attribué(e) à la troisième livraison (C-D)
7.6.3.1. Principe
7.6.3.2. Pas de possibilité d’appliquer le régime simplifié
8. Particularités relatives aux opérations intracommunautaires d’une unité TVA belge
8.1. Généralités
8.2. Délimitation de la notion « opérations internes et externes »
8.3. Opérations intracommunautaires internes réputées avoir lieu en Belgique
8.3.1. Livraisons intracommunautaires effectuées en Belgique entre membres
8.3.2. Transfert de biens effectué par un membre de Belgique vers un autre Etat membre
8.3.3. Acquisition intracommunautaire en Belgique dans le cadre d'une livraison entre membres d’une unité TVA effectuée dans un autre Etat membre
8.3.4. Affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire dans le cadre d'un transfert effectué par un membre d’une unité TVA d'un autre Etat membre vers la Belgique
8.4. Opérations intracommunautaires externes
8.4.1. Généralités
8.4.2. Membres exemptés par l'article 44 du Code de la TVA pour la totalité de leur activité
8.4.3. Régime simplifié des opérations triangulaires
8.4.3.1. La Belgique est l’Etat membre 1
8.4.3.2. La Belgique est l’Etat membre 3
8.4.3.3. La Belgique est l’Etat membre 2
8.4.4. Ventes en chaîne entre deux membres d’une unité TVA et un assujetti établi dans un autre Etat membre
8.4.4.1. Exemple 1
8.4.4.1.1. Le transport a lieu dans la relation A-B
8.4.4.1.2. Le transport a lieu dans la relation B-C
8.4.4.2. Exemple 2
8.4.4.2.1. Le transport a lieu dans la relation A-B
8.4.4.2.2. Le transport a lieu dans la relation B-C
8.4.4.3. Exemple 3
8.4.4.3.1. Le transport a lieu dans la relation A-B
8.4.4.3.2. Le transport a lieu dans la relation B-C
8.4.4.3.3. Le transport a lieu dans la relation C-D
8.4.4.4. Exemple 4
8.4.4.5. Exemple 5
8.4.4.5.1. Le transport a lieu dans la relation A-B
8.4.4.5.2. Le transport a lieu dans la relation B-C
8.4.4.5.3. Le transport a lieu dans la relation C-D
9. Modifications concernant le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires
9.1. Généralités
9.2. Partie 1 du relevé TVA
9.2.1. Code
9.2.2. Renvoi aux services concernés
9.2.3. Correction d’une ou plusieurs erreurs matérielles dans le relevé à la TVA
9.2.3.1. Correction possible dans le délai imparti pour le relevé à la TVA incorrect
9.2.3.2. Correction après le délai imparti pour le relevé incorrect
9.2.4. Mode de dépôt
9.3. Partie 2 du relevé TVA
10. Disposition abrogatoire
11. Entrée en vigueur
[Top]
1. Introduction
Cette circulaire traite du régime TVA applicable aux opérations intracommunautaires portant sur des biens dans un contexte B2B, notamment :
- les livraisons intracommunautaires de biens (voir point 3) ;
- les acquisitions intracommunautaires de biens (voir point 4) ;
- les opérations assimilées à des livraisons ou acquisitions intracommunautaires (transfert et affectation) (voir point 5) ;
- le régime des stocks sous contrat de dépôt (voir point 6) ;
- les opérations intracommunautaires en chaîne et le régime simplifié des opérations triangulaires (voir point 7) ;
- les particularités relatives aux opérations intracommunautaires effectuées par une unité TVA belge (voir point 8).
Cette circulaire commente également un certain nombre d’obligations et de formalités spécifiques découlant des opérations susmentionnées. Toutefois, il ne s’agit pas de décrire toutes les obligations et formalités possibles.
Ne font pas partie de ce document (sauf si cela s’avère nécessaire pour l’exposé) :
- les modalités relatives aux régimes particuliers des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs par les particuliers et les membres du « groupe des quatre » qui ne sont pas tenus de soumettre à la TVA leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que les moyens de transport neufs et les produits soumis à accise ;
- les ventes à distance (voir circulaire 2021/C/72 du 27.07.2021) », et le texte entre parenthèses au cinquième tiret est remplacé par « voir circulaire 2021/C/73 du 02.08.2021) [Au point 1, troisième alinéa, le deuxième tiret est remplacé à partir du 01.07.2021 (source: Circulaire 2023/C/51 du 04.05.2023 - point 4.a)];
- les règles régissant le transport intracommunautaire de biens et les services accessoires (voir circulaire AFER n° 3/2010 (n° E.T. 117.619) du 07.01.2010 modifiée par la circulaire 2018/C/68 du 31.05.2018) ;
- les règles applicables aux travaux à façon et aux prestations intracommunautaires de services portant sur des biens meubles corporels (voir circulaire 2019/C/97 du 27.09.2019) ;
- les échanges intracommunautaires de produits soumis à accise en provenance d'autres Etats membres à destination de la Belgique (voir circulaire 2021/C/73 du 02.08.2021) [Au point 1, troisième alinéa, le cinquième tiret est modifié à partir du 01.07.2021 (source: Circulaire 2023/C/51 du 04.05.2023 - point 4.a)] ;
- les prestations de services intracommunautaires.
Le régime transitoire de la TVA pour les échanges intracommunautaires de biens résultant de l'abolition des frontières fiscales au 01.01.1993 reste applicable dans l'attente du régime définitif TVA de ces échanges intracommunautaires de biens.
Ce régime se caractérise par :
- la suppression de tous les contrôles et formalités fiscales lors du franchissement des frontières intracommunautaires ;
- la disparition des notions d'« importation » et d'« exportation » dans le cadre des opérations intracommunautaires. Ces concepts ne s'appliquent qu'aux transactions entre un Etat membre, d'une part, et un pays tiers par rapport à la communauté, d'autre part ;
- la suppression des exemptions intracommunautaires pour les particuliers. Les achats effectués par un particulier dans un autre Etat membre sont soumis à la TVA exclusivement dans l’Etat membre d'achat. Toutefois, les régimes particuliers applicables aux moyens de transport neufs et aux ventes à distance, qui visent à éviter tout effet de distorsion de concurrence qui pourrait résulter de l’application du régime de TVA aux achats effectués par des particuliers, doivent faire l'objet d'une réserve ;
- l'introduction de l'acquisition intracommunautaire en tant qu'opération imposable distincte ;
- la mise en place d’une réglementation pour les opérations effectuées par des assujettis ne réalisant que des opérations exemptées pour lesquelles ils n'ont pas droit à déduction, ainsi que par les agriculteurs forfaitaires, les petites entreprises soumises au régime de la franchise de la taxe et les personnes morales non assujetties. Ces opérations sont, d'une part, identiques à celles effectuées par les particuliers - pour autant que le montant total de leurs acquisitions intracommunautaires ne dépasse pas un certain seuil - et, d'autre part, similaires à celles effectuées par les assujettis déposants, dès que ce seuil est dépassé. Ces quatre catégories d'opérateurs économiques peuvent également opter pour soumettre leurs acquisitions intracommunautaires à la TVA - bien que ne dépassant pas ce seuil – afin qu’elles soient traitées comme celles effectuées par un assujetti déposant.
Une seule opération intracommunautaire portant sur des biens est donc scindée, sur le plan de la TVA, en deux opérations taxables lorsqu'elle est effectuée, à titre onéreux, entre un assujetti agissant en tant que tel et un autre assujetti agissant en tant que tel ou une personne morale non assujettie, qui est tenu(e) de soumettre à la TVA toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens dans l'Etat membre d’arrivée des biens. Il s’agit notamment :
- des livraisons intracommunautaires de biens, à titre onéreux, taxables, qui sont exemptées dans l'Etat membre de départ, sous certaines conditions (article 39bis du Code de la TVA) ;
- des acquisitions intracommunautaires de biens, à titre onéreux, qui, sont soumises à la TVA dans l'Etat membre d'arrivée, sous certaines conditions (articles 25bis et suivants du Code de la TVA).
En outre, la simple expédition par un assujetti de biens de son entreprise vers un autre Etat membre pour les besoins de celle-ci est, en principe, assimilée à une livraison intracommunautaire effectuée à titre onéreux dans l'Etat membre de départ et à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux dans l'Etat membre d'arrivée, sauf dans certains cas particuliers.
Etant donné qu'il faudra plusieurs années avant que le système définitif de TVA pour les échanges intracommunautaires puisse être mis en place, certaines adaptations spécifiques du régime transitoire existant ont récemment été prévues afin de l’améliorer et de lutter plus efficacement contre la fraude. Ces adaptations sont qualifiées de « solutions rapides ».
Ces modifications sont relatées dans :
- la directive 2018/1910/UE du Conseil du 04.12.2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'harmonisation et la simplification de certaines règles du système de TVA applicable aux échanges entre Etats membres. Cette directive a été transposée en droit belge par la Loi du 03.11.2019 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée transposant la directive UE/2019/475 et la directive UE/2018/1910 (MB 13.11.2019) ;
- le règlement d'exécution du Conseil UE/1912/2018 du 04.12.2018 modifiant le règlement d’exécution UE/282/2011 en ce qui concerne certaines exemptions pour les échanges intracommunautaires. Ce règlement a un effet direct, ce qui signifie qu'aucune transposition en droit belge n'est nécessaire ;
- le règlement UE/1909/2018 du Conseil du 04.12.2018 modifiant le règlement UE/904/2010 en ce qui concerne l'échange d'informations aux fins du contrôle de l'application correcte des dispositions relatives au stock sous contrat de dépôt. Le présent règlement a un effet direct et ne nécessite pas de transposition en droit belge.
Ces adaptations (solutions rapides) ont trait :
- à l'envoi d'un stock sous contrat de dépôt entre assujettis au départ de la Belgique à destination d'un autre Etat membre ou vice versa (voir point 6) ;
- aux opérations en chaîne dans lesquelles un bien fait l'objet de livraisons successives de biens qui font l'objet d'une seule opération de transport intracommunautaire (voir point 7.2.2.) ;
- au numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur (voir point 3.6.1.3.) et l'inclusion de la livraison intracommunautaire de biens dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires (voir point 3.6.1.5.), comme conditions de fond supplémentaires pour l'exemption des livraisons intracommunautaires prévue à l'article 39bis, premier alinéa, 1° et 4°, du Code de la TVA ;
- à la présomption légale que les biens faisant l'objet d'une livraison intracommunautaire exemptée par l'article 39bis du Code de la TVA ont été expédiés ou transportés en dehors de Belgique vers un autre Etat membre (voir point 3.6.1.4.3.).
Dans le cadre de ces « quick fixes », des adaptations ont également été apportées à :
- l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992 relatif aux obligations (voir l'arrêté royal du 11.12.2019 modifiant les arrêtés royaux n°s 1, 3 et 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les registres dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt, les révisions en matière de biens d’investissement immobiliers et les amendes fiscales non-proportionnelles en cas d’infractions à l’obligation de dépôt du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires et de la liste des livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs (MB 23.12.2019) ;
- l’arrêté royal n° 44 du 09.07.2012 fixant le montant des amendes fiscales non-proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (voir l'arrêté royal du 11.12.2019 modifiant les arrêtés royaux n°s 1, 3 et 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les registres dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt, les révisions en matière de biens d’investissement immobiliers et les amendes fiscales non-proportionnelles en cas d’infractions à l’obligation de dépôt du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires et de la liste des livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs (MB 23.12.2019) ;
- l’arrêté royal n° 50 du 11.12.2019 relatif au relevé à la TVA des opérations intracommunautaires (MB 23.12.2019) ;
- l’arrêté royal n° 52 du 11.12.2019 relatif aux moyens de preuves en ce qui concerne les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées et relatif à l’exemption des acquisitions intracommunautaires de biens et des opérations y assimilées, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (MB du 23.12.2019).
[Top]
2. Terminologie
Pour l'application de la présente circulaire, les notions suivantes sont définies.
2.1. Communauté (territoire TVA)
La Communauté, telle que visée dans la présente circulaire, désigne le territoire sur lequel s’applique le système TVA communautaire (voir article 1er, § 2, 2°, du Code de la TVA). Il s’agit, en d'autres termes, du champ d'application territorial de la TVA qui est décrit à l'article 1er, §§ 2 à 5, du Code de la TVA et qui diffère du territoire douanier.
Adaptation apportée au tableau le 21.05.2021 à partir du 01.01.2021 (source, 2ième addendum à cette circulaire : Circulaire 2021/C/47) - Les éléments concernant le Royaume-Uni ont été supprimés
| Nom | Fait partie de la Communauté (territoire TVA) |
| Belgique | Oui |
| Bulgarie | Oui |
| République de Chypre (telle que définie dans le traité d'adhésion de 2003) (y compris les zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et de Dhekalia) | Oui |
| Danemark | Oui |
| Danemark – Iles Féroé | Non |
| Danemark - Groenland | Non |
| Allemagne | Oui |
| Allemagne – l’île d’Helgoland | Non |
| Allemagne – le territoire de Büsingen | Non |
| Estonie | Oui |
| République de Finlande | Oui |
| République de Finlande – les îles Åland | Non |
| France – territoires français d’outre-mer | Non |
| France - Guadeloupe, Guyane française - Martinique - Réunion - Mayotte - Saint-Martin | Non |
| France (y compris Monaco) | Oui |
| Grèce | Oui |
| Grèce - le Mont Athos | Non |
| Grand-Duché de Luxembourg | Oui |
| Hongrie | Oui |
| Irlande | Oui |
| Italie | Oui |
| Italie - Campione d'Italia | Non |
| Italie – les eaux nationales du lac Lugano | Non |
| Italie - Livigno | Non |
| Croatie | Oui |
| Lettonie | Oui |
| Lituanie | Oui |
| Malte | Oui |
| Pays-Bas | Oui |
| Pays-Bas - Antilles néerlandaises | Non |
| Autriche | Oui |
| Pologne | Oui |
| Portugal | Oui |
| Portugal - Açores | Oui |
| Portugal - Madère | Oui |
| Roumanie | Oui |
| Slovaquie | Oui |
| Slovénie | Oui |
| Espagne | Oui |
| Espagne – les îles Canaries | Non |
| Espagne - Ceuta | Non |
| Espagne - Melilla | Non |
| République tchèque | Oui |
| Suède | Oui |
Adaptation apportée au texte le 21.05.2021 à partir du 01.01.2021 (source, addendum à cette circulaire : Circulaire 2021/C/47) – Le texte sous le tableau est remplacé.
Ne font pas partie de la Communauté (territoire TVA) : Saint-Marin, Gibraltar, Andorre et l’Etat de la cité du Vatican.
La liste la plus récente est disponible (en anglais) sur le site web de la Commission Européenne :
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/eu-vat-rules-topic/territorial-status-eu-countries-certain-territories_en
Remarques relatives au Brexit :
Depuis le 01.02.2020, le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne.
Suite à l'accord de retrait, une période de transition a débuté le 01.02.2020. Au cours de cette deuxième phase et à partir de cette date, le Royaume-Uni était officiellement un pays tiers étant entendu que, conformément à l'accord de retrait, le droit communautaire restait pleinement applicable au Royaume-Uni dans tous les domaines politiques, dans la mesure où il était contraignant pour le Royaume-Uni et en son sein, avant l'entrée en vigueur de l'accord de retrait. En matière de TVA, cela implique que, dans le cadre de « l'acquis communautaire », la réglementation TVA restait également pleinement applicable pendant cette deuxième phase, durant laquelle le Royaume-Uni devait donc continuer à être considéré comme un Etat membre de l'UE (comme faisant partie de la Communauté), aux fins de l'application de la réglementation TVA.
A l’expiration de la période transitoire, les dispositions de l'accord de retrait, qui déclaraient le droit communautaire encore temporairement applicable au Royaume-Uni et sur son territoire, ne s'appliquent plus. Durant cette troisième phase qui a débuté le 01.01.2021, le Royaume-Uni est donc désormais également un pays tiers pour l'application de la TVA.
Toutefois, une exception importante à ce principe est contenue dans le protocole Irlande/Irlande du Nord, faisant partie intégrante de l'accord de retrait et qui établit, dans un certain nombre de domaines, un régime particulier en faveur de l'Irlande du Nord, nation constitutive du Royaume-Uni.
Ce protocole est dans un premier temps applicable pendant une période de quatre ans, après l’expiration de la période transitoire (article 18, paragraphe 5, du protocole) mais il est possible que le protocole reste encore applicable pendant une ou plusieurs années ultérieures (article 18, paragraphe 5, in fine, du protocole).
En matière de TVA, pendant la période de validité du protocole, précitée et conformément à son article 8, premier alinéa, les dispositions du droit de l'Union, énumérées à l'annexe 3 dudit protocole à l’égard uniquement des marchandises, s'appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire, en ce qui concerne l'Irlande du Nord. Toutefois, par dérogation à ce premier alinéa, le Royaume-Uni peut appliquer aux livraisons de marchandises imposables en Irlande du Nord des exemptions de la TVA et des taux réduits applicables en Irlande, conformément aux dispositions prévues à l'annexe 3 de ce protocole. Les dispositions qui y sont mentionnées comprennent, notamment, les dispositions du droit de l'Union en matière de TVA, particulièrement, la directive TVA et le règlement d'exécution (UE) n° 282/2011.
Les livraisons de biens à partir de l'Irlande du Nord vers un Etat membre et vice versa sont toujours considérées comme des livraisons et des acquisitions intracommunautaires de biens, pendant la période de validité du protocole régissant la TVA. Les livraisons de biens à partir de l'Irlande du Nord vers d'autres parties du Royaume-Uni et vice versa continueront à être considérées comme des importations et des exportations, pendant la période de validité du protocole régissant la TVA.
Ce régime temporaire ne s'applique pas aux prestations de services, pour lesquelles l'Irlande du Nord, ainsi que les autres parties du Royaume-Uni, ont le statut de pays tiers aux fins de la TVA, à compter du 01.01.2021.
Afin que le système TVA de l'UE fonctionne correctement, il est essentiel que les assujettis à la TVA qui livrent des biens en Irlande du Nord (y compris, ceux qui effectuent des livraisons intracommunautaires) ou qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de biens (y compris, les personnes morales non assujetties) soient identifiés pour les besoins de la TVA, au sens de l'article 214 de la directive 2006/112/CE et conformément aux exigences communautaires. Cela est également nécessaire pour garantir le bon fonctionnement des régimes particuliers facultatifs, destinés aux assujettis à la TVA qui prestent des services pour le compte de non-assujettis ou qui effectuent des ventes à distance. Par conséquent, ces assujettis à la TVA et, le cas échéant, les personnes morales non assujetties, doivent être identifiés en Irlande du Nord par un numéro individuel d'identification à la TVA de l'UE, attribué conformément aux exigences communautaires et qui diffère des numéros d'identification à la TVA britanniques (commençant par « GB »), attribués conformément à la législation du Royaume-Uni.
La directive (UE) 2020/1756 modifie la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’identification des assujettis en Irlande du Nord, en vue de déterminer que les numéros d'identification à la TVA en Irlande du Nord comportent le préfixe spécifique « XI ». Un nouveau préfixe spécifique est nécessaire car l'Irlande du Nord ne dispose pas de code ISO spécifique - 3166 alpha 2 -, utilisé pour déterminer les préfixes des numéros d'identification à la TVA attribués dans l'UE, conformément à l'article 215 de la directive 2006/112/CE. Cependant, la norme ISO prévoit la possibilité d'utiliser des codes X pour les territoires sans code spécifique, de sorte que le code « XI » a été choisi en l’espèce. Etant donné le statut mixte de l'Irlande du Nord, ce numéro d'identification à la TVA de l'UE peut être attribué en plus du numéro d'identification à la TVA appliqué au Royaume-Uni, par exemple lorsqu'une entreprise effectue à la fois des livraisons de biens et des prestations de services en Irlande du Nord.
2.2. Assujetti
Le terme « assujetti » désigne l'assujetti à la TVA visé aux articles 4 et 6, deuxième et troisième alinéas, du Code de la TVA (voir articles 9 et 13, paragraphe 1er, deuxième et troisième alinéas, de la directive 2006/112/CE).
2.3. Assujetti déposant
L'assujetti déposant est l'assujetti visé aux articles 4 et 6, deuxième et troisième alinéas, du Code de la TVA qui est tenu de déposer des déclarations périodiques à la TVA mensuelles ou trimestrielles visées à l'article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA (voir article 250 de la directive 2006/112/CE).
2.4. « Groupe des quatre »
Le « groupe des quatre » comprend :
- les assujettis soumis au régime particulier des exploitations agricoles visés à l’article 57 du Code de la TVA (voir articles 295 à 305 de la directive 2006/112/CE) ;
- les assujettis soumis au régime de la franchise pour les petites entreprises visées aux articles 56bis à 56undecies inclus du Code de la TVA (titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE) ;
- les assujettis qui ne réalisent que des opérations exemptées par l’article 44 du Code de la TVA (articles 132 à 137 de la directive 2006/112/CE) et ne leur ouvrant aucun droit à déduction. Cette catégorie comprend les unités TVA qui effectuent uniquement des opérations à la sortie (externes) qui sont exemptées en vertu de l'article 44 du Code de la TVA et qui ne leur ouvrent aucun droit à déduction ;
- les personnes morales non assujetties, c'est-à-dire notamment :
* les pouvoirs publics (Etats, régions, communautés, agglomérations, provinces, communes et établissements publics) et les autres organismes de droit public qui ne sont pas des assujettis conformément à l’article 6, premier alinéa, du Code de la TVA (article 13, paragraphe 1er, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE), sous réserve des exceptions prévues à l’article 6, deuxième et troisième alinéas, du Code de la TVA (article 13, paragraphe 1er, deuxième et troisième alinéas, de la directive 2006/112/CE) ;
* certaines autres personnes morales telles que les sociétés de holdings passifs dont l’activité se limite à détenir des participations.
2.5. Moyens de transport neufs
Sont considérés comme des moyens de transport neufs (voir article 8bis, § 2, du Code de la TVA) les moyens de transport suivants pour autant qu’ils soient destinés pour le transport de personnes ou de biens :
- les bateaux d'une longueur supérieure à 7,5 mètres destinés au transport de passagers ou de marchandises, à l’exception :
* des navires de haute mer destinés au transport rémunéré de passagers ou utilisés pour l'exercice d'activités industrielles, commerciales ou de pêche ;
* des bateaux de sauvetage, des navires d'assistance en mer et des navires de pêche côtière ;
lorsque leur livraison est effectuée dans les trois mois suivant la date de leur première mise en service ou s’ils n'ont pas navigué plus de 100 heures ;
- des aéronefs d'une masse totale au décollage supérieure à 1.550 kilos, à l'exception des avions, hydravions, hélicoptères et appareils analogues destinés à être utilisés par des compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement le transport international rémunéré de personnes et de biens et non destinés à être utilisés par l'Etat, lorsque leur livraison est effectuée dans les trois mois suivant la date de leur première mise en service ou lorsqu'ils ont volé plus de 40 heures ;
- des véhicules terrestres d'une cylindrée supérieure à 48 centimètres cubes ou d'une puissance supérieure à 7,2 kilowatts lorsque la livraison est effectuée dans les six mois suivant la date de la première mise en service ou n'ayant pas parcouru plus de 6.000 kilomètres.
Il est fait référence au point 2 de la circulaire 2024/C/47 du 03.07.2024 relative au régime de TVA applicable aux livraisons et acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs.
2.6. Produits soumis à accise
Les produits soumis à accise sont les produits suivants, tels qu'ils sont définis par les dispositions communautaires en vigueur (voir l’article 1er, § 6, 4°, du Code de la TVA) :
- les produits énergétiques, à l'exception du gaz fourni par le système de distribution de gaz naturel situé sur le territoire de la communauté ou tout réseau connecté à un tel système ;
- l'alcool et les boissons alcooliques ;
- les tabacs manufacturés.
2.7. Stock en consignation
Le stock en consignation est une situation dans laquelle un fournisseur transfère des biens vers un autre Etat membre dans lequel il n'est pas établi, en vue de les y vendre ultérieurement et après leur arrivée dans l'Etat membre de destination.
2.8. Stock sous contrat de dépôt
Le stock sous contrat de dépôt constitue une catégorie spécifique du concept général des stocks en consignation, qui se réfère à une situation dans laquelle, au moment du transport des biens vers un autre Etat membre, le fournisseur connaît déjà l'identité de l'acquéreur des biens à qui ces biens seront livrés à un stade ultérieur et après leur arrivée dans l'Etat membre de destination (1).
(1) Dans la circulaire n° 16/1994 du 04.07.1994, la notion d’envoi en consignation a été définie de manière plus restrictive que la notion actuelle de stock en consignation. Les envois en consignation et les transferts de stocks visés au chapitre 1, section 1, points A et C, de cette circulaire font désormais partie de la catégorie des stocks sous contrat de dépôt.
2.9. Consignant
Le consignant, tel que visé dans cette circulaire, est l'assujetti qui expédie ou transporte des biens vers un autre Etat membre ou qui les fait expédier ou transporter pour son compte dans le cadre de l'expédition d'un stock sous contrat de dépôt.
2.10. Consignataire
Le consignataire, tel que visé dans cette circulaire, est l’assujetti à qui les biens, dans le cadre d’un envoi de stock sous contrat de dépôt, sont expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre, qui seront livrés ultérieurement et, après leur arrivée dans l'Etat membre de destination.
2.11. Opérateur intermédiaire
L’opérateur intermédiaire est un fournisseur différent du premier dans une opération en chaîne.
L'intermédiaire au sens de l'article 14, § 5, troisième alinéa, du Code de la TVA (voir article 36bis, paragraphe 3, de la directive 2006/112/CE) est un fournisseur au sein d’une vente en chaîne autre que le premier fournisseur de cette chaîne, qui expédie ou transporte les biens, soit lui-même, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte.
[Top]
3. Livraison intracommunautaire de biens
3.1. Notion de « livraison intracommunautaire de biens »
Contrairement à l'acquisition intracommunautaire de biens, la notion de livraison intracommunautaire de biens n’est définie ni par la directive 2006/112/CE ni par le Code de la TVA.
On peut dire qu’il y a livraison intracommunautaire lorsqu'il y a transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire et qu'en outre :
- le bien est expédié ou transporté d'un Etat membre vers un autre par le fournisseur, par l’acquéreur ou pour leur compte ;
- le lieu de la livraison n'est pas réputé se situer dans l'Etat membre de destination ou dans un autre Etat membre sur la base de la législation applicable en matière :
* de livraisons avec installation ou montage par le fournisseur ou pour son compte (article 14, § 3, du Code de la TVA) ;
* […..] [Au point 3.1., deuxième alinéa, le deuxième tiret, est supprimé à partir du 01.07.2021 (source: Circulaire 2023/C/51 du 04.05.2023 - point 4.c)] ;
* de livraisons de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de l’Union ou tout réseau connecté à un tel système, d'électricité ou de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement (article 14bis du Code de la TVA).
- il n'y a pas de vente à distance intracommunautaire au sens de l'article 1er, § 19, du Code de la TVA [Au point 3.1., deuxième alinéa, un troisième tiret, est ajouté à partir du 01.07.2021 (source: Circulaire 2023/C/51 du 04.05.2023 - point 4.c.)]
Exemples :
- Un assujetti déposant établi en Belgique vend des biens à un particulier domicilié dans l'Etat membre 1 qui les transporte lui-même de la Belgique vers l'Etat membre 1. L'assujetti belge effectue une livraison intracommunautaire de biens.
- Un assujetti X établi dans l'Etat membre 1 vend des biens à un assujetti déposant Y établi dans l'Etat membre 2. Les biens sont transportés, pour le compte de l’assujetti X, de Belgique vers un entrepôt situé dans l'Etat membre 3 désigné par Y. X effectue une livraison intracommunautaire de biens à partir de la Belgique.
- Un assujetti déposant établi en Belgique vend des biens à un assujetti déposant établi dans un autre Etat membre. L'assujetti belge transporte lui-même les biens ou les fait transporter de la Belgique vers cet autre Etat membre. L'assujetti belge effectue une livraison intracommunautaire de biens.
- Un assujetti déposant établi en Belgique vend des biens à un assujetti déposant établi dans un autre Etat membre. Ce dernier prend livraison des biens en Belgique et les transporte dans son Etat membre où il est établi. L'assujetti belge effectue une livraison intracommunautaire de biens.
- Un assujetti déposant établi exclusivement en Belgique vend des biens (il ne s’agit pas de produits soumis à accise ni de moyens de transport neufs et il ne s’agit pas d’une livraison avec installation ou montage par ou pour le compte du fournisseur) à un membre du « groupe des quatre » qui est établi dans un autre Etat membre et qui n'est pas tenu et n'a pas opté pour y soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires de biens. L'assujetti belge transporte lui-même les biens ou les fait transporter pour son compte à partir de la Belgique vers cet autre Etat membre. Il n'a pas dépassé le seuil communautaire de 10.000 euros tel que visé à l’article 15, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA et n’a pas levé l’option visée à l’article 15, § 2, quatrième alinéa, du Code de la TVA et de l’article 21bis, § 2, 9°, quatrième alinéa, du Code de la TVA. L'assujetti belge effectue une vente à distance intracommunautaire au sens de l’article 1er, § 19, du Code de la TVA, qui est localisée en Belgique (article 14, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA). [Au point 3.1., sous « Exemples », le cinquième exemple est remplacé à partir du 01.07.2021 (source: Circulaire 2023/C/51 du 04.05.2023 - point 4.d.)].
- Même exemple que le précédent mais l'assujetti déposant établi en Belgique a dépassé le seuil communautaire de 10.000 euros tel que visé à l’article 15, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA ou a levé l’option visée à l’article 15, § 2, quatrième alinéa ou de l’article 21bis, § 2, 9°, du Code de la TVA. L'assujetti belge effectue une vente à distance intracommunautaire au sens de l’article 1er, § 19, du Code de la TVA, qui est localisée dans l’Etat membre d’arrivée du transport ou de l’expédition des biens à destination de l’acquéreur (article 15, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA). [Au point 3.1., sous « Exemples », le sixième exemple est remplacé à partir du 01.07.2021 (source: Circulaire 2023/C/51 du 04.05.2023 - point 4.e.)]
- Un assujetti déposant établi en Belgique vend des biens à une personne établie dans un autre Etat membre. Il transporte ces biens dans cet Etat membre et y effectue leur installation. L'assujetti belge ne réalise pas une livraison intracommunautaire de biens. En effet, il s'agit d'une livraison avec installation ou montage, par ou pour le compte du fournisseur, dont le lieu de livraison est réputé se situer dans l’autre Etat membre conformément à l'article 14, § 3, du Code de la TVA.
- Un assujetti déposant établi en Belgique vend du gaz naturel à un assujetti déposant établi dans un autre Etat membre qui désire le consommer. L'assujetti belge se charge du transport via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté (ou tout réseau connecté à un tel système). L'assujetti belge ne réalise pas une livraison intracommunautaire de biens. En effet, par application de l'article 14bis, b), du Code de la TVA, le lieu de la livraison est réputé se situer dans l'Etat membre de consommation du gaz.
3.2. Livraisons intracommunautaires de biens soumises à la taxe
Dans le cadre de l'examen des exemptions des livraisons intracommunautaires de biens visées à l'article 39bis du Code de la TVA, il convient de noter qu’il ne peut y avoir d'exemption de la livraison intracommunautaire de biens que dans la mesure où cette dernière est soumise à la TVA (voir article 2 du Code de la TVA). Pour que l'exemption prévue à l'article 39bis du Code de la TVA soit applicable (outre le respect des conditions de cette exemption), il faut donc tout d’abord que la livraison intracommunautaire :
- soit effectuée par un assujetti agissant en tant que tel
Il convient de noter que, pour être complet et, conformément à l'article 8bis, § 1er, du Code de la TVA, toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison à titre onéreux d’un moyen de transport neuf, dans les conditions de l’article 39bis du Code de la TVA est également considéré comme un assujetti (assujetti occasionnel).
- ait lieu en Belgique
Compte tenu de la définition de base de la livraison intracommunautaire de biens, le transport ou l'expédition des biens d'un Etat membre vers un autre Etat membre est un élément essentiel. Cette livraison est toujours assortie d'une expédition ou d’un transport des biens par le fournisseur, par l'acquéreur ou par un tiers agissant pour leur compte. Par conséquent, le lieu de la livraison intracommunautaire est, conformément à l'article 14, § 2, du Code de la TVA, réputée se situer dans l’Etat membre où commence le transport ou l'expédition à destination de l’acquéreur.
- soit effectuée à titre onéreux
Il ne faut pas perdre de vue que certaines expéditions de biens d'un Etat membre vers un autre Etat membre sont assimilées à une livraison à titre onéreux (voir article 12bis du Code de la TVA et article 17 de la directive 2006/112/CE) et ce faisant, constituent une livraison intracommunautaire taxable.
- ne soit pas exemptée de la taxe sur la base d'une autre disposition de portée générale
Les exemptions prévues à l'article 40, § 2, et à l'article 42, §§ 1er, 2 et 3, 1° à 8°, du Code de la TVA prévalent sur les exemptions pour les livraisons intracommunautaires de biens prévues à l'article 39bis du Code de la TVA.
Il en est de même pour les exemptions prévues à l'article 44 du Code de la TVA (articles 132 à 136 de la directive 2006/112/CE) (voir, à cet égard, les lignes directrices du 56e Comité de la TVA du 13.10.1998 et 14.10.1998, XXI/98/187,1 point 6.2, que la Belgique a approuvées, ainsi que la question parlementaire écrite n° 302 de monsieur le Représentant Christian Brotcorne du 08.03.2013).
Exemples :
- Lorsque l’hôpital X effectue une livraison intracommunautaire de sang humain, à titre onéreux, à un hôpital dans un Etat membre 1 qui a communiqué son numéro d’identification à la TVA valable dans cet Etat membre, la livraison est exemptée par l’article 44, § 2, 1°ter, du Code de la TVA et cette exemption prime sur celle prévue à l’article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA.
- Un dentiste belge A vend un fauteuil dentaire qu'il a utilisé dans son cabinet (et pour lequel il n'a exercé aucun droit à déduction au moment de l'achat) à un dentiste B établi dans l’Etat membre 1 qui est tenu de soumettre ses acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA.
Le fauteuil dentaire est transporté, pour le compte de l’acheteur, chez B. Etant donné que le fauteuil dentaire était exclusivement utilisé dans le cadre d’une activité exemptée par l'article 44, § 1er, 1°, du Code de la TVA, qui n’ouvrant aucun droit à déduction à A, sa livraison est exemptée en vertu de l'article 44, § 2, 13°, du Code de la TVA. Cette exemption prévaut sur l’exemption prévue à l'article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA.
- Dans l'Arrêt Eurodental, affaire C-240/05, du 07.12.2006, la Cour de justice européenne a dit pour droit que la société Eurodental, établie au Luxembourg et dont l'activité principale est la confection et la réparation de prothèses dentaires pour le compte de clients établis en Allemagne, n’avait pas de droit à déduction de la taxe en amont sur les biens utilisés pour les livraisons de biens et les prestations de services qu’elle effectue au motif que l’exemption visée à l'article 132, paragraphe 1er, point e) de la directive 2006/112/CE (article 44, § 1er, 1°, du Code de la TVA) prévaut sur celle prévue à l'article 138, paragraphe 1er, de ladite directive (article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA).
La livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf à titre occasionnel, au sens de l'article 8bis, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA, par un assujetti qui a utilisé ce moyen de transport exclusivement dans le cadre d'une activité exemptée par l’article 44 du Code de la TVA n’ouvrant pas droit à déduction, n'est toutefois pas exemptée par l'article 44, § 2, 13°, du Code de la TVA lorsque les conditions prévues à l'article 39bis, premier alinéa 1° ou 2°, du Code de la TVA sont réunies. Le régime particulier des moyens de transport neufs est alors applicable, ce qui signifie, entre autres, que la livraison intracommunautaire est exemptée par l'article 39bis, premier alinéa, 1° ou 2°, du Code de la TVA et que le fournisseur peut exercer un droit à déduction limité correspondant au montant de TVA grevant l’achat précédent (voir article 45, § 2, deuxième alinéa, k), du Code de la TVA) à l'égard dudit moyen de transport neuf.
L'exemption en matière d’or d'investissement prévue à l'article 44bis du Code de la TVA prévaut également sur l’exemption visée à l'article 39bis du Code de la TVA (voir circulaire n° 3/2000 du 12.10.2000, numéro 16).
Exemple :
Un producteur d'or établi en Belgique, qui n'a pas opté pour la taxation de ses livraisons d'or d'investissement, vend et transporte des lingots d'or vers une banque établie dans l’Etat membre 1. Cette livraison est exemptée par l'article 44bis du Code de la TVA car cette exemption prime sur l'exemption prévue à l'article 39bis du Code de la TVA.
3.3. Lieu de la livraison intracommunautaire
Conformément à l’article 14, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA, lorsque le bien est expédié ou transporté par le fournisseur, par l’acquéreur ou par un tiers, le lieu de la livraison est réputé se situer à l’endroit où le bien se trouve au moment du départ de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur (lieu de départ du transport du bien).
Par souci d'exhaustivité, il convient également de noter que l'article 14, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA déroge au premier alinéa. Selon cette disposition, lorsque le lieu de départ de l’expédition ou du transport des biens se trouve sur un territoire tiers ou un pays tiers, le lieu de la livraison effectuée par la personne dans le chef de qui la taxe due à l’importation est régulièrement payée ainsi que le lieu d’éventuelles livraisons subséquentes, sont réputés se situer dans l’Etat membre d’importation des biens.
3.4. Moment de la livraison intracommunautaire et fait générateur
3.4.1. Expédition ou transport par le fournisseur ou pour son compte
Lorsque la délivrance comporte l'expédition ou le transport du bien par le fournisseur ou pour son compte, le moment de la livraison est celui de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur ou du cessionnaire (article 16, § 1er, troisième alinéa, du Code de la TVA). C’est à ce moment qu’intervient le fait générateur de la taxe.
Exemple :
Un assujetti déposant A livre des biens à un assujetti déposant B établi dans l’Etat membre 1. La livraison s'effectue « franco-domicile » (Delivered At Place). Les biens sont expédiés pour le compte du vendeur A, de la Belgique vers l’Etat membre 1. La livraison intracommunautaire de biens a lieu au moment où les biens arrivent chez B. A ce moment, les biens se trouvent dans l’Etat membre 1.
3.4.2. Expédition ou transport par l’acquéreur ou pour son compte
Lorsque la délivrance comporte l'expédition ou le transport du bien par l’acquéreur ou pour son compte, la livraison a lieu au moment où elle est effectuée. La livraison est effectuée au moment où le bien est mis à la disposition de l’acquéreur (article 16, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA).
Exemple :
Un assujetti déposant A livre des biens à l’assujetti déposant B établi dans l’Etat membre 1. La livraison s'effectue « départ usine » (Ex Works). B transporte les biens de la Belgique vers l’Etat membre 1 en utilisant ses propres moyens de transport. La livraison intracommunautaire de biens a lieu au moment où les biens sont mis à la disposition de B, c'est-à-dire à un moment où les biens sont encore en Belgique.
3.4.3. Livraisons continues
Les livraisons intracommunautaires continues de biens qui ne bénéficient pas de l'exemption prévue à l'article 39bis du Code de la TVA et qui donnent lieu à des décomptes ou des paiements successifs sont considérées être effectuées à la fin de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement. Cette règle ne s'applique pas en cas de location-vente ou de vente à tempérament.
Les livraisons intracommunautaires de biens effectuées de manière continue pendant une période de plus d’un mois civil et qui concernent des biens expédiés ou transportés à partir de la Belgique vers un autre Etat membre, en exemption, dans les conditions prévues à l’article 39bis, du Code de la TVA sont considérées être effectuées à l’expiration de chaque mois civil jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la livraison de biens (article 16, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA).
Exemple :
Un assujetti déposant A, établi en Belgique, livre, depuis Anvers, des matières premières sous forme liquide, comme du polypropylène, par un pipeline, à un assujetti déposant B, dans ses installations dans l’Etat membre 1. Le contrat prévoit une livraison continue, du 01.02.2019 au 30.06.2019. Les livraisons sont effectuées dans les conditions de l'article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA et sont donc exemptées.
Les livraisons sont réputées avoir été effectuées et le fait générateur intervient à l’expiration de chacun des mois civils de février à juin 2019, sur la base, par exemple, des relevés mensuels des compteurs mesurant les quantités livrées (article 16, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA).
3.5. Moment de l’exigibilité de la taxe
Si la livraison intracommunautaire n’est pas exemptée sur la base de l’article 39bis du Code de la TVA, la TVA est alors exigible :
- au moment du fait générateur (article 16, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA) ;
- en ce qui concerne les livraisons de biens pour lesquelles l’assujetti est tenu d’émettre une facture, au moment de l’émission de la facture, à concurrence du montant facturé, peu importe que l’émission de cette facture ait lieu avant ou après le moment où la livraison est effectuée.
La taxe devient, en tout état de cause, exigible le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel est intervenu le fait générateur, lorsqu’aucune facture n’a été émise avant cette date.
Lorsque le prix est perçu, en tout ou en partie, avant le moment où la livraison des biens est effectuée, la taxe devient toutefois exigible au moment de la réception du paiement, à concurrence du montant perçu (article 17, § 1er, du Code de la TVA) ;
- au moment de la réception du paiement ou des subventions visées à l’article 26, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA, à concurrence du montant perçu, pour les livraisons de biens meubles effectuées par un assujetti qui, habituellement, livre des biens à des particuliers et pour lesquelles il n’a pas d’obligation d’émettre une facture (article 17, § 3, du Code de la TVA) ;
- au moment de la réception du paiement, en tout ou en partie, à concurrence du montant perçu, pour les livraisons de biens meubles effectuées par un assujetti à des personnes de droit public visées à l’article 6 du Code de la TVA (article 17, § 4, du Code de la TVA).
(2) Voir aussi numéros 67 à 69 de la circulaire 2019/C/65 du 09.07.2019.
Pour les livraisons intracommunautaires de biens effectuées dans les conditions prévues à l'article 39bis du Code de la TVA, la taxe devient exigible au moment de l'émission de la facture qui constate l’opération et portant sur l’intégralité du prix.
En tout état de cause, la taxe devient exigible le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel est intervenu le fait générateur, lorsqu'aucune facture n'a été émise avant cette date (article 17, § 2, du Code de la TVA) (3).
(3) Par livraisons à caractère continu telles que visées au point 3.3.3.2., l’exigibilité intervient donc toujours le jour de l'émission de la facture qui détermine chaque fait générateur de la taxe ou, en l'absence de facture, au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel chaque fait générateur a eu lieu conformément à l'article 16, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA.
Contrairement aux livraisons autres qu’exemptées, la réception d’acomptes (également le versement du prix total) avant le fait générateur n’est pas une cause d’exigibilité de la taxe.
Dans le cas d'une livraison intracommunautaire exemptée, le fournisseur est tenu, conformément à l'article 53, § 2, du Code de la TVA, d'émettre une facture établissant la livraison (le fait générateur de la taxe) et couvrant la totalité du prix. Il n'y a aucune obligation d'émettre une facture à la réception d'un paiement d’acompte (même un acompte portant sur la totalité du prix, c'est-à-dire le paiement du prix total avant le fait générateur).
En principe, la facture ne peut donc être émise ou établie qu'une fois que le fait soit générateur survenu (4). Conformité avec la directive oblige, aucune mesure de tolérance ne peut, en principe, être envisagée.
(4) Conformément à l’article 4, § 2, de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992, la facture doit être émise ou établie au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel est intervenu le fait générateur.
Comme seule tolérance pragmatique, l’administration accepte que la facture qui est émise au plus tard 7 jours avant le fait générateur (par exemple au moment du début de l'expédition ou du transport du bien) soit considérée comme un document répondant au prescrit du Code de la TVA et de ses arrêtés d’exécution.
De même, l’administration admet que s’il n’est pas possible dans la pratique de déterminer la date précise du fait générateur, il convient de mentionner sur la facture la date de son émission et non celle du fait générateur.
Il convient de remarquer que l’émission d’une facture avant la survenance du fait générateur ne dispense pas le fournisseur d’émettre la facture qui constate la survenance de ce dernier au moment de la livraison (sauf si la tolérance de 7 jours mentionnée ci-dessus s'applique).
Dans tous les cas, le fournisseur doit, obligatoirement, reprendre l’opération dans la déclaration périodique et dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires, relatif à la période durant laquelle s’est produite la cause légale d’exigibilité. Par application de la tolérance dont il est fait référence ci-dessus au sujet des 7 jours, le moment de l’émission de la facture est considéré comme correspondant au moment du fait générateur. Pour cette raison, en application de la tolérance, il convient en pratique d’examiner le moment du fait générateur pour déterminer dans quelle déclaration TVA, la TVA due/déductible doit être reprise.
3.6. Exemption de la livraison intracommunautaire de biens
3.6.1.1. Conditions de fond
L’exemption prévue à l’article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA est soumise aux conditions de fond suivantes :
1. La livraison est effectuée par un assujetti, à l’exception de l’assujetti qui est soumis au régime particulier de la franchise pour petites entreprises, prévu à l’articles 56bis à 56undecies inclus.
En qualité d’assujetti, sont donc également concernés, l’assujetti occasionnel visé à l’article 8bis, § 1er, du Code de la TVA ainsi que l’assujetti soumis au régime particulier des exploitants agricoles, prévu à l’article 57 du Code de la TVA.
L'exemption contenue à l'article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA ne s’applique pas aux livraisons intracommunautaires effectuées par des assujettis soumis au régime particulier de la franchise pour petites entreprises, prévu à l’articles 56bis à 56undecies inclus . Ces petites entreprises livrent toujours « toutes taxes comprises », en ce compris la taxe résiduelle qui fait nécessairement partie du prix de vente fixé, peu importe la qualité de l'acquéreur et l’Etat membre de destination. A cet égard, la livraison intracommunautaire d’un moyen de transport neuf, au sens de l’article 8bis, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA, constitue une exception. Lorsque de telles livraisons sont effectuées dans les conditions de l'article 39bis du Code de la TVA, elles sont exclues du régime particulier de la franchise pour petites entreprises, prévu à l’articles 56bis à 56undecies inclus (voir article 56bis, § 3, 2°, du Code de la TVA). A supposer réunies les autres conditions d’application prévues, l’exemption visée à l'article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA peut donc bel et bien s’appliquer à la livraison intracommunautaire d’un moyen de transport neuf par un assujetti qui est soumis au régime particulier de la franchise.
2. La livraison est effectuée pour un assujetti déposant agissant en tant que tel ou une personne morale non assujettie dans un Etat membre autre que la Belgique qui est tenu d’y soumettre ses acquisitions intracommunautaires à la TVA ou a opté pour une telle taxation.
3. L’acquéreur est identifié à la TVA dans un Etat membre autre que la Belgique et a communiqué ce numéro d’identification à la TVA au fournisseur.
4. Les biens sont expédiés ou transportés à partir de la Belgique vers un autre Etat membre de la Communauté :
- soit par le vendeur ou pour son compte ;
- soit par l’acheteur ou pour son compte.
5. La livraison n’est pas soumise au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire établi par l’article 58, § 4, du Code de la TVA.
6. Conformément à l’article 39bis, deuxième alinéa, du Code de la TVA, l’exemption visée à l'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas lorsque le vendeur n'a pas satisfait à l'obligation de déposer le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires visé à l'article 53sexies ou lorsque le relevé qu'il a soumis ne contient pas les informations correctes concernant ces livraisons, à moins qu'il ne justifie dûment le manquement à ces obligations.
Le fournisseur qui invoque l’exemption prévue à l’article 39bis, premier alinéa, du Code de la TVA, doit fournir la preuve du respect des conditions de fond mentionnées à cet article (voir article 1er de l’arrêté royal n° 52 du 11.12.2019).
Les conditions 1 et 5 ne posent aucun problème.
Les conditions 2, 3, 4 et 6 sont commentées ci-dessous.
3.6.1.2. Preuve de la livraison de biens
Il va de soi que l'exemption prévue à l'article 39bis, premier alinéa, 1° à 3°, du Code de la TVA ne peut être appliquée que dans la mesure où une livraison de biens a effectivement eu lieu.
La livraison intracommunautaire ne peut être exemptée que si, entre autres, le droit de disposer des biens comme un propriétaire a bien été transféré à l'acquéreur (outre toutes les autres conditions) (Cour de justice de l’Union européenne, Arrêt Teleos, affaire C-409/04, du 27.09.2007, point 42 ; Arrêt X, affaire C-84/09, du 18.11.2010, point 27 ; Arrêt Mecsek-Gabona, affaire C-273/11, du 06.09.2012, point 31 ; Arrêt Santogal, affaire C-26/16, du 14.06.2017, point 43).
Le fournisseur doit toujours être en possession de tous les documents justifiant la réalité de la livraison des biens. Il s’agit, entre autres, des contrats, des bons de commande, des factures et les documents de paiement (voir article 2 de l’arrêté royal n° 52 du 11.12.2019).
3.6.1.3. Qualité et numéro d’identification à la TVA de l’acquéreur (conditions 2 et 3)
3.6.1.3.1. Principes fondamentaux
Une des conditions de fond de l’exemption prévue à l'article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA consiste à ce que la livraison soit effectuée pour un assujetti ou une personne morale non assujettie agissant en tant que tels dans un autre Etat membre et qui y sont tenus de soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens.
C’est le cas, par exemple pour :
- un assujetti déposant agissant que tel ;
- un membre du « groupe des quatre » agissant en tant que tel, qui est tenu de soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires de biens dans un autre Etat membre parce qu’il :
* a dépassé le seuil fixé par cet Etat membre, pendant l’année civile en cours ou au cours de l’année civile précédente (article 3, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE) ;
* a opté dans cet Etat membre pour soumettre ses acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA (article 3, paragraphe 3, de la directive 2006/112/CE).
La condition mentionnée ci-dessus, prévue à l'article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA, comporte un double aspect. D’une part, l’acheteur doit être une personne qui revêt la qualité d’assujetti ou de personne morale non assujettie tenue de soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires de biens et d’autre part, l’acheteur doit agir « en tant que tel », c’est-à-dire dans l’exercice de cette qualité.
Dans ce cadre, il convient de remarquer qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne qu’un assujetti agit « en tant que tel » lorsqu’il effectue des opérations dans le cadre de son activité taxable (voir Arrêt Profitube, affaire C-165/11, du 08.11.2012, point 52).
Le fournisseur belge peut difficilement déterminer si l’acheteur agit « en tant que tel ».
Exemple :
Un acquéreur achète un meuble de bureau. Ce dernier peut être utilisé tant pour son entreprise que pour les besoins privés de son fils qui est étudiant.
Le fournisseur belge ne peut être informé du fait que l’acquéreur agit « en tant que tel » que si cet acquéreur lui communique un numéro d’identification, sous lequel il est identifié à la TVA dans un autre Etat membre que la Belgique.
En ce qui concerne l'ancienne version de l'article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, la Cour de justice de l'Union européenne a confirmé dans le passé qu'un Etat membre peut subordonner l'application de l'exemption des livraisons intracommunautaires au fournisseur possédant le numéro d'identification TVA valable du client. Cependant, cette condition a été considérée comme une condition formelle (Cour de justice de l’Union européenne, Arrêt VSTR, affaire C-587/10, du 27.09.2012 ; Arrêt Plöckl, affaire C-24/15, du 20.10.2016 ; Arrêt Euro Tyre, affaire C-21/16, du 09.02.2017).
A la lumière de cette jurisprudence, le législateur européen a jugé nécessaire d'ajouter une condition de fond à l'article 138, paragraphe 1er, de la directive 2006/112/CE (voir article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA).
Cette condition de fond consiste à ce que l’acquéreur :
- soit identifié à la TVA dans un Etat membre autre que celui dans lequel l'expédition ou le transport des biens commence ;
- ait communiqué son numéro d'identification à la TVA au fournisseur (5).
(5) Le fait que le fournisseur ait indiqué le numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur sur la facture qu'il lui a adressée signifie que l'acquéreur peut être présumé l'avoir communiqué au fournisseur.
Le fournisseur doit donc disposer du numéro d'identification à la TVA valable de l’acquéreur, numéro qui lui a été attribué par un Etat membre autre que l’Etat membre de départ des biens.
Toutefois, l'application de l'exemption n'exige pas que le numéro d'identification à la TVA communiqué par l’acquéreur soit attribué par l’Etat membre d’arrivée de l'expédition ou du transport des biens, pour autant qu'il soit attribué par un Etat membre autre que l'Etat membre de départ des biens.
Si cette nouvelle condition n'est pas remplie, l'exemption est rejetée (6). En ce qui concerne les livraisons intracommunautaires effectuées à partir du 01.01.2020, l'assujetti ne peut plus se prévaloir de la jurisprudence précitée de la Cour de justice de l'Union européenne, qui traite de l'application de l'exemption, si l’acquéreur n'a pas communiqué ce numéro d'identification à la TVA (voir Cour de justice de l’Union européenne, Arrêt VSTR, affaire C-587/10, du 27.09.2012 ; Arrêt Plöckl, affaire C-24/15, du 20.10.2016 ; Arrêt Euro Tyre, affaire C-21/16, du 09.02.2017).
(6) Les possibilités de corrections ultérieures sont examinées sous les points 3.6.1.3.3. à 3.6.1.3.6 ci-dessous.
La communication, par l’acquéreur, d’un numéro d’identification à la TVA délivré par un autre Etat membre ne constitue pas en soi une preuve suffisante. Il faut aussi prouver :
- que le numéro d’identification à la TVA communiqué par l’acquéreur au fournisseur a réellement été attribué à cet acquéreur, ce qui peut être démontré au moyen des documents visés aux articles 2 et 3 de l’arrêté royal n° 52 du 11.12.2019 (voir points 3.6.1.2 et 3.6.1.4.) ;
- ce numéro d'identification à la TVA est valable au moment de la livraison.
Il est conseillé au fournisseur de toujours s'assurer de l'identité de la personne à qui il livre en exemption de la TVA (carte d'identité, passeport, carte de crédit...) surtout si l'acquéreur emporte lui-même les biens.
Le fournisseur, qui n'a pas tous ses apaisements quant à la validité du numéro d'identification à la TVA qui lui est communiqué, peut en demander la confirmation à l'adresse suivante :
Service Public Fédéral Finances
Relations Internationales, CLO-TVA
North Galaxy
Boulevard du Roi Albert II, 33, boîte 25
1030 Bruxelles
Tél. : 0257/740.30 (tous les jours ouvrables de 8h00 à 16h00)
Fax : 0257/963.57
E-mail : vat.validation@minfin.fed.be
Le CLO-TVA confirme ou infirme, selon le cas, qu'un numéro d'identification à la TVA communiqué à un assujetti fournisseur ou prestataire de services (qui effectue des opérations intracommunautaires) est valable et est attribué à la personne dont le nom ou la dénomination et l'adresse, sont fournis par cet assujetti. Sur demande, le service CLO-TVA confirme sa réponse par écrit. La confirmation ne vaut qu'à la date de consultation des fichiers électroniques. Cette date est du reste mentionnée expressément en cas de confirmation écrite et elle implique que le numéro concerné existe et est bien « actif » au moment de la consultation.
La confirmation de la validité des numéros d'identification à la TVA peut aussi être obtenue via un site Web de la Commission européenne, direction TAXUD :
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do
En fonction du pays, le numéro d’identification à la TVA est couplé à un nom ou une adresse (ce qui est le cas pour les numéros belges d'identification à la TVA).
Ce site peut aussi délivrer une confirmation écrite, si l'assujetti demandant la validation communique son propre numéro d'identification à la TVA.
Il convient cependant de remarquer que, pour un certain nombre d’Etats membres, cet url ne permet actuellement que de vérifier la validité du numéro d'identification à la TVA communiqué par l’acquéreur mais ne permet pas, contrairement à la demande de confirmation via le service CLO-TVA, de vérifier si le numéro a effectivement été attribué à ce client.
Il importe toutefois de souligner que cette vérification n'est ni nécessaire, ni suffisante pour établir le droit à l'exemption de la livraison en cause.
Elle vient s'ajouter à l'ensemble des éléments de preuve.
Cette vérification ne s'indique pas dans tous les cas. Si une entreprise vend en exemption de TVA à un client d'un autre Etat membre qui lui offre les garanties nécessaires de fiabilité (par exemple, parce qu’une relation commerciale est déjà établie), il est superflu de vérifier systématiquement, lors de chaque livraison, la validité du numéro d'identification à la TVA. Il est cependant toujours conseillé, même dans ce cas, de vérifier périodiquement le numéro d'identification à la TVA.
3.6.1.3.2. Suppression rétroactive du numéro d'identification à la TVA de l’acquéreur
Si le fournisseur agit de bonne foi et respecte son obligation de preuve, l'exemption prévue à l'article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA ne sera pas rejetée au seul motif que les autorités fiscales d'un autre Etat membre ont radié rétroactivement le numéro d'identification à la TVA de l’acquéreur après la livraison intracommunautaire des biens, à une date antérieure à cette livraison.
Exemple :
Un assujetti agissant de bonne foi effectue une livraison intracommunautaire pour un assujetti déposant établi dans un autre Etat membre. Ce dernier communique, à ce moment- là, le numéro d'identification à la TVA valable, attribué par cet Etat membre. Le fournisseur en contrôle la validité via le site web de la Commission européenne et obtient une confirmation écrite du site web. Lors d’un contrôle fiscal ultérieur chez le fournisseur, ce dernier fournit les éléments de preuve nécessaires pour établir que les conditions d’application de l’article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA sont réunies mais que le numéro de TVA a été radié par les autorités fiscales de l’autre Etat membre avec effet rétroactif, à une date antérieure à la livraison en question. Dans cet exemple, l’exemption ne peut pas être rejetée pour la seule raison que le numéro de TVA de l’acquéreur a été radié avec effet rétroactif.
L'exemption sera bien entendu rejetée si le fournisseur s’est rendu coupable de fraude ou s’il savait ou devait savoir qu’avec sa livraison il participait à une opération qui fait partie d’une fraude à la TVA ou d’une pratique abusive (voir entre autres cour de justice européenne, Arrêt R, affaire C-285/09, du 07.12.2010, points 50 et 51).
3.6.1.3.3. L’acquéreur dispose d’un numéro d’identification à la TVA valable mais ne le communique pas
Si le fournisseur effectue une livraison intracommunautaire à partir de la Belgique et que l’acquéreur dispose d'un numéro d'identification à la TVA valable, attribué par un autre Etat membre, qu’il ne communique pas au fournisseur, l'exemption prévue à l'article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA ne peut, en principe, pas être appliquée. Le fournisseur portera, par conséquent, en compte de la TVA belge sur la facture originale et reprendra l’opération dans sa déclaration périodique en mentionnant la base d’imposition dans une des grilles 01, 02 ou 03 et la TVA due en grille 54.
Par exemple, il peut s'agir d'une erreur ou d'une négligence de la part de l’acquéreur.
Si l’acquéreur communique son numéro d'identification à la TVA ultérieurement (numéro délivré par un autre Etat membre et valable au moment de la livraison) en vue de corriger les données de l’opération, la facture est rectifiée et l'exemption tout de même d’application (à condition, bien entendu, que toutes les autres conditions de l'exemption aient été réunies).
Concrètement, la correction se fait comme suit :
- la (les) facture(s) déjà émise(s) sans exemption doit (doivent) être rectifiée(s) (cela peut se faire via un document rectificatif qui renvoie à la facture concernée ; dans ce cas, la facture originale et le document rectificatif forment ensemble la facture émise). Le fournisseur peut également choisir d'annuler totalement cette facture au moyen d’une note de crédit et d'émettre simultanément une nouvelle facture à son cocontractant ;
- l’inscription de l’opération dans la déclaration périodique doit être rectifiée dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la rectification a été effectuée. Le fournisseur doit reprendre la base d’imposition reprise dans la facture initiale en grille 49 puisque l’inscription initiale a été reprise dans une grille autre que la grille 46. Il doit également reprendre la livraison intracommunautaire finalement exemptée en grille 46 de la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle la rectification a eu lieu ;
- l’opération doit être reprise dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires relatif à la période au cours de laquelle la rectification a été effectuée (la condition sous le point 3.6.1.5. est alors réputée respectée) ;
- le fournisseur peut demander la restitution de la TVA portée en compte sur ces livraisons sur la base de l’article 77, § 1er, 1°, du Code de la TVA. Il reprend le montant de la taxe mentionnée sur la facture originale qu’il avait reprise en grille 54 d’une déclaration périodique à la TVA précédente, en l’inscrivant en grille 64 de la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle la rectification a eu lieu.
La correction peut être effectuée au moyen d'une déclaration périodique à la TVA déposée au plus tard le 31 décembre de la troisième année civile suivant l'année au cours de laquelle la TVA initialement facturée est devenue due et exigible.
L'exemption sera bien entendu rejetée si le fournisseur s’est rendu coupable de fraude ou s’il savait ou devait savoir qu’avec sa livraison il participait à une opération qui fait partie d’une fraude à la TVA ou d’une pratique abusive (voir Cour de justice européenne, Arrêt R, affaire C-285/09, du 07.12.2010, points 50 et 51).
3.6.1.3.4. La demande du numéro d’identification à la TVA est en attente au moment de la livraison (7)
(7) Cette rubrique s’applique également mutatis mutandis lorsque le numéro d’identification à la TVA demandé a déjà été attribué mais n’a pas encore été chargé dans VIES (et n’est donc pas encore valable) au moment de la livraison.
Lorsque le fournisseur effectue une livraison intracommunautaire à partir de la Belgique et que l’acquéreur l’informe que la demande de son numéro de TVA dans un autre Etat membre est en attente, l'exemption prévue à l'article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA ne peut, en principe, pas être appliquée. Par conséquent, le fournisseur porte en compte la TVA belge sur la facture originale et inscrit l’opération dans sa déclaration périodique à la TVA en indiquant la base d’imposition dans une des grilles 01, 02 ou 03 et la TVA due dans la grille 54.
Lorsque l'autre Etat membre a finalement attribué le numéro d'identification à la TVA à l’acquéreur et que celui-ci le communique au fournisseur, la facture est corrigée et l'exemption est tout de même d’application (à condition, bien entendu, que toutes les autres conditions de l'exemption soient réunies) en tenant compte de la distinction suivante :
- Si le numéro d'identification à la TVA communiqué par l’acquéreur est valable rétroactivement au moment de la livraison, la correction est effectuée comme indiqué au point 3.6.1.3.3.
- Si le numéro d'identification TVA fourni par l'acquéreur n'a pas été attribué rétroactivement au moment de la livraison, la facture est rectifiée s’il peut être prouvé que, au moment de la livraison initiale, l'acquéreur était un assujetti, ou une personne morale non assujettie, agissant en tant que tels dans un autre Etat membre et susceptible d’y soumettre ses acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA :
A. Cette preuve est présumée fournie si le fournisseur a obtenu de l’acquéreur la preuve écrite que son numéro d'identification à la TVA a été demandé au moment de la livraison (par exemple, un certificat délivré par les autorités fiscales de l'Etat membre qui a attribué le numéro d'identification à la TVA ou une communication écrite entre l’acquéreur et ces autorités fiscales) ;
B. Si la preuve visée au point A ne peut pas être fournie, il suffit que le fournisseur obtienne de son acquéreur la preuve que ce dernier a déclaré l'acquisition intracommunautaire des biens et l’a soumise à la TVA (8) dans l'Etat membre d'arrivée ;
C. Si la preuve visée sous A ou B ne peut pas être fournie, il doit être démontré que l’acquéreur est un assujetti ou une personne morale non assujettie agissant en tant que tels (9). Pour ce faire, tout document probant en possession du fournisseur ou obtenu de l’acquéreur, à l'exception du serment peut être utilisé (la preuve peut résulter, par exemple, des comptes annuels de l’acquéreur, de la nature des biens, des contrats, des factures et bons de commande de cette période concernant l’acquéreur, d’un extrait du registre de commerce local du pays dans lequel l’acquéreur est établi...).
(8) Cela n'exclut évidemment pas que l'acquisition intracommunautaire puisse être exemptée dans cet Etat membre.
(9) Cela signifie que l’acquéreur a agi dans le cadre de son activité économique lorsqu’il est assujetti et qu’il a agi dans le cadre de son activité hors champ lorsqu’il est une personne morale non assujettie.
Concrètement, la correction se fait comme suit :
- la (les) facture(s) déjà émise(s) sans exemption doit (doivent) être rectifiée(s) (cela peut se faire via un document rectificatif qui renvoie à la facture concernée ; dans ce cas, la facture originale et le document rectificatif forment ensemble la facture émise). Le fournisseur peut également choisir d'annuler totalement cette facture au moyen d’une note de crédit et d'émettre simultanément une nouvelle facture à son cocontractant ;
- l’inscription de l’opération dans la déclaration périodique doit être rectifiée dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la rectification a été effectuée. Le fournisseur doit reprendre la base d’imposition reprise dans la facture initiale en grille 49 puisque l’inscription initiale a été reprise dans une grille autre que la grille 46. Il doit également reprendre la livraison intracommunautaire finalement exemptée en grille 46 de la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle la rectification a eu lieu ;
- l’opération doit être reprise dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires relatif à la période au cours de laquelle la rectification a été effectuée (la condition sous 3.6.1.5 est alors réputée respectée) ;
- le fournisseur peut demander la restitution de la TVA portée en compte sur ces livraisons sur la base de l’article 77, § 1er, 1°, du Code de la TVA. Il reprend le montant de la taxe mentionnée sur la facture originale qu’il avait reprise en grille 54 d’une déclaration périodique à la TVA précédente, en l’inscrivant en grille 64 de la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle la rectification a eu lieu.
La correction peut être effectuée au moyen d'une déclaration périodique à la TVA déposée au plus tard le 31 décembre de la troisième année civile suivant l'année au cours de laquelle la TVA initialement facturée est devenue due et exigible.
L'exemption sera bien entendu rejetée si le fournisseur s’est rendu coupable de fraude ou s’il savait ou devait savoir qu’avec sa livraison il participait à une opération qui fait partie d’une fraude à la TVA ou d’une pratique abusive (voir entre autres Cour de justice de l’Union européenne, Arrêt R, affaire C-285/09, du 07.12.2010, points 50 et 51).
3.6.1.3.5. L’acquéreur ne dispose pas d’un numéro d’identification à la TVA au moment de la livraison mais se met en règle par la suite
Il peut s'agir, par exemple, d'un assujetti d'un pays tiers qui ne connaît pas les obligations en matière de TVA ou d'un membre du « groupe des quatre » (10) qui a dépassé le seuil d'acquisitions intracommunautaires dans son Etat membre sans en avoir connaissance.
(10) Ces assujettis ou ces personnes morales non assujetties ont normalement peu d'obligations en matière de TVA et ne sont pas toujours au courant de leurs obligations et des seuils existant dans cet État membre lors de l'achat de biens intracommunautaires.
Lorsque le fournisseur belge effectue une livraison intracommunautaire à un acquéreur qui ne dispose pas d'un numéro d'identification à la TVA qui lui a été attribué par un autre Etat membre, l'exemption prévue à l'article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA ne peut pas être appliquée. Par conséquent, le fournisseur porte en compte la TVA belge sur la facture originale et inscrit l’opération dans sa déclaration périodique à la TVA en indiquant la base d’imposition dans une des grilles 01, 02 ou 03 et la TVA due dans la grille 54.
Si l’acquéreur souhaite régulariser sa situation, qu'il demande et reçoit un numéro d'identification à la TVA dans un autre Etat membre et qu'il le communique au fournisseur, la facture est rectifiée et l'exemption est tout de même d’application (à condition bien sûr que toutes les autres conditions de l'exemption soient réunies) en tenant compte de la distinction suivante :
- Si le numéro d'identification TVA communiqué par l’acquéreur est valable rétroactivement au moment de la livraison, la correction est effectuée comme indiqué au point 3.6.1.3.3. ;
- Si le numéro d'identification TVA fourni par l'acquéreur n'a pas été attribué rétroactivement au moment de la livraison, la facture est rectifiée s’il peut être prouvé que, au moment de la livraison initiale, l'acquéreur était un assujetti, ou une personne morale non assujettie, agissant en tant que tels dans un autre Etat membre et susceptible d’y soumettre ses acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA :
A. Cette preuve est présumée fournie si le fournisseur obtient de son acquéreur la preuve que ce dernier a déclaré l'acquisition intracommunautaire des biens et les a soumis à la TVA (11) dans l'Etat membre d'arrivée.
B. Si la preuve visée sous A ne peut pas être fournie, il doit être démontré que l’acquéreur est un assujetti ou une personne morale non assujettie agissant en tant que tels (12). Pour ce faire, tout document probant en possession du fournisseur ou obtenu de l’acquéreur, à l'exception du serment peut être utilisé (la preuve peut résulter, par exemple, des comptes annuels de l’acquéreur, de la nature des biens, des contrats, des factures et bons de commande de cette période concernant l’acquéreur, d’un extrait du registre de commerce local du pays dans lequel l’acquéreur est établi...).
(11) Cela n'exclut évidemment pas que l'acquisition intracommunautaire puisse être exemptée dans cet Etat membre.
(12) Cela signifie que l’acquéreur a agi dans le cadre de son activité économique lorsqu’il est assujetti et qu’il a agi dans le cadre de son activité hors champ lorsqu’il est une personne morale non assujettie.
Concrètement, la correction se fait comme suit :
- la (les) facture(s) déjà émise(s) sans exemption doit (doivent) être rectifiée(s) (cela peut se faire via un document rectificatif qui renvoie à la facture concernée ; dans ce cas, la facture originale et le document rectificatif forment ensemble la facture émise). Le fournisseur peut également choisir d'annuler totalement cette facture au moyen d’une note de crédit et d'émettre simultanément une nouvelle facture à son cocontractant ;
- l’inscription de l’opération dans la déclaration périodique doit être rectifiée dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la rectification a été effectuée. Le fournisseur doit reprendre la base d’imposition reprise dans la facture initiale en grille 49 puisque l’inscription initiale a été reprise dans une grille autre que la grille 46. Il doit également reprendre la livraison intracommunautaire finalement exemptée en grille 46 de la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle la rectification a eu lieu ;
- l’opération doit être reprise dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires relatif à la période au cours de laquelle la rectification a été effectuée (la condition sous 3.6.1.5 est alors réputée respectée) ;
- le fournisseur peut demander la restitution de la TVA portée en compte sur ces livraisons sur la base de l’article 77, § 1er, du Code de la TVA. Il reprend le montant de la taxe mentionnée sur la facture originale qu’il avait reprise en grille 54 d’une déclaration périodique à la TVA précédente, en l’inscrivant en grille 64 de la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle la rectification a eu lieu.
La correction peut être effectuée au moyen d'une déclaration périodique à la TVA déposée au plus tard le 31 décembre de la troisième année civile suivant l'année au cours de laquelle la TVA initialement facturée est devenue due et exigible.
L'exemption sera bien entendu rejetée si le fournisseur s’est rendu coupable de fraude ou s’il savait ou devait savoir qu’avec sa livraison il participait à une opération qui fait partie d’une fraude à la TVA ou d’une pratique abusive (voir entre autres Cour de justice de l’Union européenne, Arrêt R, affaire C-285/09, du 07.12.2010, points 50 et 51).
3.6.1.3.6. Interaction avec la directive 2008/9/CE et la 13e directive lorsque la condition de l’article 39bis, premier alinéa, 1°, b), du Code de la TVA n’est pas remplie
Comme indiqué ci-dessus, l’exemption prévue à l’article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA ne peut pas être appliquée lorsque le fournisseur effectue une livraison intracommunautaire à partir de la Belgique à destination d’un acquéreur qui ne lui communique pas un numéro d’identification à la TVA attribué par un autre Etat membre. Le fournisseur portera, par conséquent, en compte de la TVA belge sur la facture originale et reprendra l’opération dans sa déclaration périodique en mentionnant la base d’imposition dans une des grilles 01, 02 ou 03 et la TVA due en grille 54.
L'acquéreur ne peut obtenir le remboursement, via la procédure prévue par la directive 2008/9/CE, de la TVA qui lui a été facturée pour une livraison intracommunautaire de biens qui pouvait bénéficier de l'exemption prévue à l'article 39bis, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA mais n’a pas bénéficié de cette exemption parce qu'il n’a pas respecté son obligation de communiquer son numéro d'identification à la TVA valable d'un autre Etat membre.
De la même manière, un assujetti non établi dans l’UE ne peut pas obtenir, via la procédure prévue par la 13e directive, le remboursement de la TVA qui lui a été portée en compte pour une livraison intracommunautaire de biens qui pouvait bénéficier de l'exemption prévue à l'article 39bis, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA mais n’a pas bénéficié de cette exemption parce qu'il n’a pas respecté son obligation de communiquer son numéro d'identification à la TVA valable d'un autre Etat membre.
Afin d’obtenir le remboursement de la TVA facturée par le fournisseur relative à la livraison intracommunautaire en question, l’acquéreur doit donc prendre les mesures nécessaires auprès du fournisseur pour régulariser sa situation, comme décrites sous les points 3.6.1.3.3. à 3.6.1.3.5. L’acquéreur peut obtenir le remboursement de la TVA initialement facturée auprès du fournisseur via la correction décrite aux points 3.6.1.3.3. à 3.6.1.3.5. et le fournisseur peut, à son tour, obtenir le remboursement de la TVA via sa déclaration périodique.
L’acquéreur peut adresser directement sa demande de remboursement à l’administration (13) uniquement dans la situation où :
- les conditions de correction sont remplies conformément (selon le cas) aux points 3.6.1.3.3., 3.6.1.3.4. ou 3.6.1.3.5. ;
- il n’y a pas de fraude ni d’abus ;
- que cette TVA a effectivement été payée au Trésor par le fournisseur ;
- le remboursement de la TVA par ce fournisseur à l’acquéreur est impossible ou extrêmement difficile (par exemple en cas d’insolvabilité, de faillite, de concordat judiciaire du fournisseur),
(voir à ce sujet Cour de justice de l’Union européenne, Arrêt Reemtsma, affaire C-35/05, du 15.03.2007 et Working Paper n° 989 de la Commission européenne, taxud.c.1(2020)971538, du 07.02.2020). N’est donc pas visée ici, la situation dans laquelle le fournisseur refuse le remboursement (discussions, conflit entre les parties), sans être dans impossibilité d’effectuer le remboursement en raison de l’insolvabilité, la faillite, le concordat judiciaire. Dans ce cas, l’acquéreur peut éventuellement obtenir le remboursement en exerçant une action de droit civil.
(13) L’acquéreur adresse sa demande de remboursement par écrit à l’Administration Générale de la Fiscalité, Expertise opérationnelle et Support, service TVA, Boulevard Albert II, 33, boîte 25, 1030 Bruxelles.
3.6.1.4. Le transport ou l’expédition des biens (condition 4)
3.6.1.4.1. Principe général
Une autre condition de fond en matière d’application de l’exemption prévue à l'article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA consiste à ce que les biens soient expédiés ou transportés en dehors de la Belgique mais à l’intérieur de la Communauté (de la Belgique vers un autre Etat membre) :
- soit par le vendeur ou pour son compte ;
- soit par l’acheteur ou pour son compte.
Le fournisseur doit prouver que les biens en question ont été expédiés ou transportés à destination d’un autre Etat membre et que, à la suite de cette expédition ou de ce transport, ils ont quitté physiquement la Belgique.
Le fournisseur doit toujours être en possession de tous les documents justifiant la réalité de l’expédition ou du transport à partir de la Belgique à destination d’un autre Etat membre.
Cette preuve doit donc se fonder sur des documents commerciaux normaux qui établissent l'existence du transport ou de l'expédition des biens vers l'autre Etat membre. Tout document justificatif est admissible, mais aucun document particulier n'est suffisant ou indispensable en soi.
A titre d’exemples de documents, on peut citer : les bons de commande, les factures des transporteurs, les documents de transport, les documents de paiement (14), les contrats… (voir article 3, § 1er, de l’arrêté royal n° 52 du 11.12.2019).
(14) Les fournisseurs ont donc intérêt à ne pas accepter de paiement en espèces, sauf dans des cas exceptionnels.
Si le fournisseur ne dispose pas des preuves nécessaires pour prouver que les biens ont été transportés ou expédiés à partir de la Belgique à destination d’un autre Etat membre, les autorités belges ne sont pas tenues, en vertu de la directive sur l'assistance mutuelle et du règlement sur la coopération administrative, d'obtenir des autorités fiscales compétentes de l'Etat membre dans lequel le fournisseur prétend que les biens ont été transportés, des informations qui pourraient prouver qu'ils ont été transportés (Cour de justice de l’Union européenne, Arrêt Twoh, affaire C-184/05, du 27.09.2007).
3.6.1.4.2. Limitation de la responsabilité du fournisseur agissant de bonne foi en cas de fraude de l'acquéreur
La Cour de justice de l’Union européenne a considéré que, une fois que le vendeur a rempli ses obligations relatives à la preuve d’une livraison intracommunautaire de biens, alors que l’obligation contractuelle d’expédier ou transporter le bien concerné en dehors de l’Etat membre de livraison n’a pas été satisfaite par l’acquéreur, c’est ce dernier qui doit être tenu pour redevable de la TVA dans cet Etat membre. Dans ce cas, le fournisseur ne peut donc pas être soumis à l’obligation d’acquitter ultérieurement la TVA due sur cette livraison.
Il convient d’insister sur le fait qu’il s’agit ici d’un fournisseur qui a agi de bonne foi et qui a présenté un ensemble de preuves justifiant, à première vue, son droit à l’exemption d’une livraison intracommunautaire de biens. D’ailleurs, il doit avoir pris toute mesure raisonnable en son pouvoir pour s’assurer que la livraison intracommunautaire qu’il effectue ne le conduit pas à participer à une fraude fiscale (Cour de justice de l’Union européenne, Arrêt Teleos, affaire C-409/04, du 27.09.2007 et Arrêt Traum, affaire C-492/13, du 09.10.2014, point 41).
L’exemption d’une livraison intracommunautaire doit être rejetée lorsqu’il est établi, au vu d’éléments objectifs, que le fournisseur n’a pas rempli les obligations qui lui incombaient en matière de preuve ou qu’il savait ou aurait dû savoir que l’opération qu’il a effectuée était impliquée dans une fraude commise par l’acquéreur et qu’il n’a pas pris toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour éviter sa propre participation à cette fraude (Cour de justice de l’Union européenne, Arrêt Mecsek-Gabona, affaire C-273/11, du 06.09.2012, point 55 et Arrêt Traum, affaire C-492/13, du 09.10.2014, point 42) ou en cas d’abus (Cour de justice de l’Union européenne, Arrêt Maks Pen, affaire C-18/13, du 13.02.2014, point 26).
3.6.1.4.3. Présomptions légales d'expédition ou de transport de l’article 45bis du règlement d’exécution
Le législateur européen a choisi de créer deux nouvelles présomptions légales au règlement d'exécution UE/282/2011, sur la base desquelles les biens doivent être considérés comme ayant été expédiés ou transportés d'un Etat membre vers un autre Etat membre de l’Union européenne autre que celui de départ (voir article 45bis du règlement d’exécution UE/282/2011 et article 3, § 2, de l’arrêté royal n° 52 du 11.12.2019).
La première présomption s'applique lorsque le transport ou l'expédition des biens est effectué par le fournisseur ou pour son compte.
La deuxième présomption s'applique lorsque le transport ou l'expédition des biens est effectué par l’acquéreur ou pour son compte.
Cette mesure entre en vigueur le 01.01.2020 et vise à apporter une solution pratique ainsi que des garanties pour l'administration.
Les présomptions conduisent à un renversement de la charge de la preuve en ce qui concerne l'expédition ou le transport des biens de la Belgique vers un autre Etat membre. Lorsque le fournisseur fait usage d'une des présomptions susmentionnées, cette expédition ou ce transport est réputé(e) prouvé(e), à moins que l'administration ne soit en mesure de réfuter cette présomption.
Afin de réfuter la présomption appliquée, l'administration doit fournir la preuve nécessaire que les biens n'ont pas été transportés ou expédiés à partir de Belgique à destination d’un autre Etat membre.
La réfutation de la présomption diffère de la situation dans laquelle l'administration peut démontrer que l'un des documents soumis (voir catégories 1 et 2 ci-dessous) contient des informations incorrectes ou est faux (15). En conséquence, le fournisseur ne peut plus invoquer la présomption. Toutefois, le fournisseur peut être en mesure de présenter d'autres documents visés aux catégories 1 et 2 ci-dessous qui lui permettent de bénéficier de la présomption ou qu'il peut apporter la preuve du transport au moyen d'une série de pièces justificatives visées au point 3.6.1.4.1.
(15) L'exemption de l’article 39bis du Code de la TVA sera bien entendu rejetée si le fournisseur s’est rendu coupable de fraude fiscale ou s'il savait ou aurait dû savoir que l’opération qu’il a effectuée était impliquée dans une fraude à la TVA ou en cas d'abus.
En outre, le fournisseur n'est pas tenu d'invoquer la présomption et peut choisir de l'invoquer pour chaque livraison intracommunautaire individuelle. Rien n'empêche l'assujetti de prouver que les biens ont été expédiés ou transportés en hors de la Belgique vers un autre Etat membre sur la base d'un ensemble de documents justificatifs tels que décrits au point 3.6.1.4.1. ou d'invoquer la présomption visée au point 3.6.1.4.4. (voir Cour de justice de l’Union européenne, Arrêt Flo Veneer, affaire C-639/24, du 13.11.2025, point 16).
Ajout apporté au texte le 21.05.2021 à partir du 01.01.2020 (source, addendum à cette circulaire : Circulaire 2021/C/47) – Alinéa inséré.
Le texte de l’article 45bis du règlement d’exécution (UE) n° 282/11 renvoie aux exemptions en général, prévues à l’article 138 de la directive 2006/112/CE et n’exclut pas en eux-mêmes les transferts, au sens des articles 12bis, premier alinéa et 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA. L’assujetti qui effectue un transfert agit à la fois comme fournisseur et acquéreur et peut donc invoquer la présomption, contenue à l’article 45bis, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) n° 282/11, pour autant que toutes les conditions soient remplies.
Pour l’application de l'article 39bis du Code de la TVA, il est présumé que les biens ont été expédiés ou transportés de Belgique vers un autre Etat membre dans les cas suivants :
1. Le fournisseur, ou un tiers agissant pour son compte, expédie ou transporte les biens :
1.1. soit le fournisseur est en possession d'au moins deux pièces justificatives non contradictoires de catégorie 1 (voir ci-dessous), émanant de deux parties différentes qui sont indépendantes l'une de l'autre, du fournisseur et de l'acquéreur ;
1.2. soit le fournisseur est en possession d'une pièce justificative non contradictoire de catégorie 1 (voir ci-dessous), ainsi que d'une pièce justificative non contradictoire de catégorie 2 (voir ci-dessous), prouvant l'expédition ou le transport et émanant de deux parties différentes qui sont indépendantes l'une de l'autre, du fournisseur et de l'acquéreur.
2. L’acquéreur, ou un tiers agissant pour son compte, expédie ou transporte les biens :
2.1. le fournisseur est en possession d'une déclaration écrite de l'acheteur confirmant que les biens ont été expédiés ou transportés par lui ou pour son compte et mentionnant l'Etat membre de destination.
Cette déclaration écrite comprend :
2.1.1. la date de délivrance de la déclaration ;
2.1.2. le nom et l'adresse de l’acquéreur ;
2.1.3. la quantité et la nature des biens ;
2.1.4. la date et le lieu d'arrivée des biens ;
2.1.5. dans le cas de livraison de moyens de transport, le numéro d'identification du moyen de transport (numéro de châssis) ;
2.1.6. l'identification de la personne qui accepte les biens au nom de l'acquéreur.
L'acquéreur doit fournir cette déclaration à l'acheteur au plus tard le dixième jour du mois suivant la livraison.
2.2. ET le fournisseur est en possession :
2.2.1. soit d'au moins deux pièces justificatives non contradictoires de catégorie 1 (voir ci-dessous), émanant de deux parties différentes qui sont indépendantes l'une de l'autre, du fournisseur et de l'acquéreur ;
2.2.2. soit d'une pièce justificative non contradictoire de catégorie 1 (voir ci-dessous), ainsi que d'une pièce justificative non contradictoire de catégorie 2 (voir ci-dessous), prouvant l'expédition ou le transport et émanant de deux parties différentes qui sont indépendantes l'une de l'autre, du fournisseur et de l'acquéreur.
Pour l'application des présomptions ci-dessus, sont acceptées comme preuve de l'expédition ou du transport :
- Catégorie 1 : les documents relatifs à l'expédition ou au transport des biens, tels que :
* un document CMR signé ou une lettre de voiture CMR signée ;
* un connaissement ;
* une facture pour le transport aérien des biens ;
* une facture du transporteur des biens.
- Catégorie 2 : les documents suivants :
* un document d'assurance pour l'expédition ou le transport des biens ou des documents bancaires prouvant le paiement pour l'expédition ou le transport ou le transport ou l'expédition ;
* les documents officiels délivrés par une autorité publique, telle qu'un notaire, certifiant l'arrivée des biens dans l'Etat membre de destination ;
* un récépissé d'un entrepositaire délivré dans l'Etat membre de destination confirmant le stockage des biens dans cet Etat membre.
Le Comité de la TVA convient presque à l’unanimité que, pour déterminer si, aux fins de l’article 45 bis, paragraphe 1, points a) et b), du règlement d’exécution TVA, les deux parties sont « indépendantes » :
- les deux parties ne peuvent pas être considérées comme « indépendantes » lorsqu’elles partagent la même personnalité juridique, et ;
- les critères définis à l’article 80 de la directive 2006/112/CE doivent être utilisés, de sorte que les parties pour lesquelles il existe « des liens familiaux ou d'autres liens personnels étroits, des liens organisationnels, de propriété, d'affiliation, financiers ou juridiques » ne peuvent pas être considérées comme indépendantes l’une de l’autre (lignes directrices du 113e Comité de la TVA du 03.06.2019, document H – taxud.c.1(2019) 7901898 - 979).
A cet égard, il est renvoyé à l'article 33, § 2, 3°, du Code de la TVA. Par conséquent, deux parties ne sont pas considérées comme « indépendantes » lorsque l'acheteur est lié avec le fournisseur des biens :
- en raison d'un contrat d'emploi ou de travail, en ce compris les membres de leurs familles jusqu'au quatrième degré ;
- en tant qu'associé, membre ou dirigeant de la société ou de la personne morale, en ce compris les membres de leurs familles jusqu'au quatrième degré.
Lorsque le fournisseur ou l'acheteur transporte lui-même les biens par ses propres moyens de transport, les présomptions de l'article 45bis du règlement d'exécution ne peuvent en principe pas être appliquées en tant qu'exigence de l'article 45bis, paragraphe 1, points a) et b), ii), du règlement d'exécution, en principe non satisfaite, notamment l’exigence que les preuves non contradictoires doivent être fournies par deux parties différentes, indépendantes les unes des autres, du fournisseur et de l'acquéreur.
L'exemption de l’article 39bis du Code de la TVA sera bien entendu rejetée si le fournisseur s’est rendu coupable de fraude ou s’il savait ou devait savoir qu’avec sa livraison il participait à une opération qui fait partie d’une fraude à la TVA ou d’une pratique abusive.
3.6.1.4.4. Document de destination
Outre les présomptions légales visées à l'article 45bis du règlement d'exécution UE/282/2011, le législateur belge a inséré une présomption légale spécifique, à l'article 3, § 3, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 52 du 11.12.2019.
La présomption peut être appliquée indépendamment du fait que les biens soient transportés ou expédiés :
- par ou pour le compte du fournisseur, ou ;
- par ou pour le compte de l’acquéreur.
Les biens qui font l'objet d'une livraison intracommunautaire en application de l'exemption visée à l'article 39bis, premier alinéa, 1° à 3° du Code TVA sont présumés avoir été expédiés ou transportés à partir de la Belgique vers un autre Etat membre lorsque le fournisseur est en possession :
- d’un document de destination (voir ci-dessous), et ;
- de la facture relative au transport lorsque les biens ont été transportés pour le compte du fournisseur.
Le contenu de ces documents doit correspondre avec celui des documents visés à l'article 2 de l'arrêté royal n° 52 du 11.12.2019. Ce sont les documents qui attestent de l'authenticité de la livraison. Il s'agit notamment des contrats, des bons de commande, des factures et des documents de paiement. L'administration se réserve donc le droit de demander ces documents afin de vérifier l'authenticité de la transaction.
L'administration peut réfuter la présomption visée ci-dessus. Pour ce faire, l'administration doit fournir les éléments nécessaires afin de prouver que les biens n'ont pas été transportés ou expédiés de Belgique vers un autre Etat membre.
La réfutation de la présomption diffère, entre autres, des situations suivantes :
- l’assujetti n'est pas en mesure de fournir tous les documents requis par l'article 3, § 3, premier alinéa, de l'arrêté royal n° 52 du 11.12.2019 ;
- que le document de destination ne contient pas toutes les informations requises par l'article 4 de l'arrêté royal n° 52 du 11.12.2019 ;
- l'administration peut démontrer que l'un des documents requis par l'article 3, § 3, de l'arrêté royal n° 52 du 11.12.2019 contient des informations inexactes ou est faux (16).
(16) L'exemption de l’article 39bis du Code de la TVA sera bien entendu rejetée si le fournisseur s’est rendu coupable de fraude fiscale ou s'il savait ou aurait dû savoir que l’opération qu’il a effectuée était impliquée dans une fraude à la TVA ou en cas d'abus.
Par conséquent, le fournisseur ne peut plus invoquer la présomption de l'article 3, § 3, premier alinéa, de l'arrêté royal n° 52 du 11.12.2019. Il est cependant possible que le fournisseur :
- puisse apporter la preuve du transport au moyen d'un ensemble de pièces justificatives visées au 3.6.1.4.1., ou ;
- revendique la présomption de l'article 45bis du règlement d'exécution EU/282/2011 dans la mesure où toutes les conditions prévues par cette disposition sont réunies (voir 3.6.1.4.3.).
En outre, le fournisseur n'est pas tenu d'invoquer la présomption visée à l'article 3, § 3, premier alinéa, de l'arrêté royal n° 52 du 11.12.2019. Il peut choisir de l'invoquer pour chaque livraison intracommunautaire individuelle. Rien n'empêche l'assujetti de prouver l'expédition ou le transport, en dehors de Belgique vers un autre Etat membre, sur la base d'un ensemble de pièces justificatives tel qu’exposé au point 3.6.1.4.1. ou d'invoquer la présomption de l'article 45bis (voir 3.6.1.4.3.) du règlement d'exécution UE/282/2011 dans les conditions prévues par cette disposition.
La présomption ne s'applique pas lorsque le fournisseur savait ou aurait dû savoir que les biens n'étaient pas expédiés ou transportés de Belgique vers un autre Etat membre. Plus généralement, le fournisseur ne peut invoquer l'exemption prévue à l'article 39bis du Code de la TVA s'il s’est rendu coupable de fraude ou s'il savait ou devait savoir qu’avec sa livraison il participait à une opération qui fait partie d’une fraude à la TVA ou d’une pratique abusive.
Le document de destination doit comporter les informations suivantes (voir article 4 de l'arrêté royal n° 52 du 11.12.2019) :
1.le nom ou la dénomination sociale du fournisseur, l'adresse de son siège administratif ou social et son numéro d'identification TVA belge ;
2.le nom ou la dénomination sociale de l'acquéreur, l'adresse et le numéro d'identification TVA qui lui a été attribué par un autre Etat membre que la Belgique, sous lequel l'acquéreur a effectué une acquisition intracommunautaire ;
3.la confirmation que le document de destination concerne l'arrivée des biens faisant l'objet d'une livraison intracommunautaire de biens exemptée en vertu de l'article 39bis, premier alinéa, 1° et 3°, du Code de la TVA ;
4.le lieu d'arrivée des biens, à savoir l’adresse dans l'Etat membre d'arrivée, autre que la Belgique ;
5.la dénomination usuelle et la quantité des biens et, en cas des moyens de transport, le numéro d'identification de ce dernier ;
6.la date d'émission de la facture ainsi que le numéro séquentiel identifiant la facture de façon unique ou, lorsque la facture n'est pas encore émise, une autre référence utilisée par les parties explicitement liée à la facture, à condition que tant le fournisseur que l'acquéreur soient en possession d'un exemplaire du document qui contient cette référence ;
7.la date de la réception des biens livrés.
Un document de destination global peut être établi pour toutes les livraisons exemptées sur la base de l’article 39bis du Code de la TVA qui ont été effectuées pour un même acquéreur pendant une période maximale de trois mois civils consécutifs. Dans ce cas, les données visées aux points 4. à 7. ci-dessus sont mentionnées par livraison qui est exemptée par l’article 39bis du Code de la TVA et le document de destination mentionne également la période à laquelle il se rapporte.
Le document de destination est établi par :
- le fournisseur, ou ;
- l’acquéreur, ou ;
- une personne dûment autorisée par l'un d'eux.
Dans le cas d'une vente en chaîne, le fournisseur est indiscutablement la personne qui effectue la livraison exemptée dans cette chaîne.
Dans une telle situation, le document de destination peut évidemment également être établi par son cocontractant dans la chaîne (l’assujetti qui acquiert les biens consécutivement à cette livraison exemptée) ou une personne dûment mandatée par l’un d’eux. Ce (cette) dernier (dernière) peut, par exemple, être l’acquéreur final de la chaîne auquel les biens sont finalement destinés (le dernier maillon de la chaîne) si le transport et donc la livraison intracommunautaire ont lieu à un stade antérieur de la chaîne.
Le document de destination est daté, signé et remis au fournisseur au plus tard dans les trois mois après l'expiration de la période à laquelle il se rapporte, par :
a. l’acquéreur, ou ;
b. une personne mandatée par l’acquéreur qui, en raison de sa fonction au sein de l'entreprise de l’acquéreur, peut être présumée avoir connaissance des achats réalisés par celle-ci et qui appose sur le document de destination la mention « au nom de l’acquéreur » ainsi que son nom et sa fonction dans l’entreprise.
L'identité et la qualité de cette personne doivent être préalablement confirmées par l'acheteur par e-mail, lettre ou tout autre moyen écrit.
Dans le cas où les biens ne sont pas expédiés ou transportés vers un établissement de l'acquéreur (17), le document de destination est également daté et signé, par une personne dont la fonction dans l’entreprise qui exploite cet établissement permet de déclarer que les biens y sont effectivement arrivés (par exemple un employé d'un entrepositaire tiers chez qui les biens ont été expédiés, un employé d'un client, chez qui les biens ont été expédiés, situé plus en aval de la chaîne dans le cas d'une vente en chaîne...). Cette personne appose sur le document de destination la mention « au nom de l’acquéreur » ainsi que son nom, sa fonction dans l’entreprise et le nom de l’entreprise qui exploite cet établissement.
(17) C'est le cas, par exemple, lorsque les biens sont transportés vers l'entrepôt d'un entrepositaire tiers afin d’y être entreposés pour le compte de l'acquéreur ou en cas d’une vente en chaîne lorsque les biens sont expédiés directement chez un acheteur ultérieur dans la chaîne.
Ajout au texte le 12.03.2021 (source, addendum à cette circulaire : Circulaire 2021/C/26) – Texte ajouté.
Dans le cas d’une vente en chaîne intracommunautaire pour laquelle :
- un assujetti A identifié à la TVA en Belgique livre des biens à un assujetti B identifié à la TVA dans un autre Etat membre ;
- B effectue les achats sous son numéro d’identification à la TVA attribué par un autre Etat membre que la Belgique (B communique ce numéro d’identification à la TVA à A) ;
- les biens sont transportés ou expédiés pour le compte de B directement depuis la Belgique chez le client final (de la chaîne de vente) vers un autre Etat membre que la Belgique ;
- B fait appel à un tiers X pour le transport (entreprise de transport) ;
- pour des raisons commerciales, B ne communique pas l’identité du client final à A ;
- A souhaite faire usage du document de destination visé à l’article 3, § 3, de l’arrêté royal n° 52 du 11.12.2019 ;
l’administration admet que la condition de l’article 4, § 2, alinéa 3, de l’arrêté royal n° 52 du 11.12.2019 est remplie, lorsque le document de destination [en plus d’être validé par B (le client de A) ou une personne autorisée au sein de l’entreprise B] est daté et signé par une personne dont la fonction dans l’entreprise de transport X [qui effectue le transport pour le compte de B depuis la Belgique vers le client final dans l’Etat membre de destination] permet d’attester que les biens sont effectivement arrivés dans l’Etat membre de destination [un autre Etat membre que la Belgique] chez le client final, avec lequel A n’a aucun lien contractuel et dont A ne connaît pas l’identité parce que B ne la communique pas pour des raisons commerciales.
Il va de soi que toutes les autres conditions prévues à l’article 3, § 3 et à l’article 4 de l’arrêté royal n° 52 du 11.12.2019 doivent être remplies.
Les documents de destination peuvent être envoyés ainsi que confirmés par e-mail ou par une autre voie électronique, pour autant que l'authenticité du signataire reste garantie. Dans ce cas, les documents échangés doivent, également, être conservés en tant que tels.
Exemples d’un document de destination :
A. L’entreprise belge X (déclarant trimestriel) entretient une relation commerciale durable avec une entreprise Y, établie dans l’Etat membre 1. Elle livre des biens, au cours des mois d’avril à juin, portés en compte sur cinq factures, au total. Les biens sont expédiés vers l’établissement de Y, dans l'Etat membre d’arrivée. Y peut confirmer l’arrivée des biens dans un seul document de destination, à condition de se référer, dans ce dernier, aux factures respectives.
Confirmation de l'arrivée des livraisons intracommunautaires de biens, au sens de l'article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE
Période : avril-juin 2020
Fournisseur :
- Nom : SA X
- Adresse : Avenue du Parc Industriel 1, 4041 Herstal
- Numéro BE : BE 999.999.999
Acheteur :
- Nom : Y
- Adresse : Adresse de l’Etat membre 1
- Numéro de TVA : DE 999.999.999
Livraisons reçues
Numéro de la facture
Date de la facture
Zinc (en tonne)
Nickel (en tonne)
Cuivre (en tonne)
Date de réception des biens par ou pour le compte de l’acheteur
Lieu d’arrivée
663
06.04.2020
1
avril 2020
adresse
687
27.04.2020
3
mai 2020
adresse
715
12.05.2020
1
mai 2020
adresse
734
10.06.2020
1,5
juin 2020
adresse
1,2
juin 2020
adresse
785
21.06.2020
2
juin 2020
adresse
Confirmation de l’exactitude du document de destination :
- Nom et prénom : Z, indication de la fonction chez Y, au nom de l’acquéreur Y
- Date : …
- Signature de Z
B. Un assujetti belge A (déposant mensuel) vend des biens à un assujetti B, établi dans l’Etat membre 1. B revend ensuite les biens à un assujetti C établi dans l’Etat membre 2. Les biens sont transportés, pour le compte du vendeur A, par route chez C, dans l’Etat membre 2.
Confirmation de l'arrivée d’une livraison intracommunautaire de biens, au sens de l'article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE
Période : mai 2020
Fournisseur :
- Nom : SA A
- Adresse : Avenue Centrale, 10, 6040 Charleroi
- Numéro BE : BE 999.999.999
Acheteur :
- Nom : B
- Adresse : Adresse de l’Etat membre 1
- Numéro de TVA : DE 999.999.999
Biens livrés :
- Numéro de la facture : 700
- Date de la facture : 29.05.2020
- Biens livrés : 100 tapis de type …
- Date d’arrivée : mai 2020
- Lieu d’arrivée : Adresse de l’Etat membre 2
Confirmation de l’exactitude du document de destination :
- Nom et prénom : X (indication de la fonction chez B, au nom de l’acquéreur B)
- Date : …
- Signature de X
- Nom et prénom : Y (indication de la fonction chez C et du nom de l’entreprise C, au nom de l’acquéreur B)
- Date : …
- Signature de Y
C. L’entreprise belge K (déposant trimestriel) a livré des biens à l’entreprise L, établie dans l’Etat membre 1, les 10 janvier, 20 février et 30 juin d’une année.
L’entreprise belge K peut reprendre les livraisons du 10 janvier et du 20 février dans un seul document de destination relatif aux livraisons intracommunautaires du premier trimestre. En ce qui concerne la livraison du 30 juin, un autre document de destination doit être établi, étant donné que les biens n’ont pas été réceptionnés au cours du premier trimestre.
3.6.1.5. Reprise de la livraison dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires (condition 6)
Le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires (voir article 53sexies, § 1er, 53octies, § 1er, et 57, § 7, du Code de la TVA et l'arrêté royal n° 50 du 11.12.2019) est essentiel pour que le système VIES (18) informe l'Etat membre d'arrivée de la présence des biens sur son territoire. C'est un élément crucial dans la lutte contre la fraude.
(18) Système d'échange d'informations en matière de TVA instauré par les Etats membres de l'UE.
Ainsi, par le biais du nouvel article 39bis, deuxième alinéa, du Code de la TVA, une condition de fond supplémentaire est ajoutée et l'exemption de l'article 39bis, § 1er, 1°, du Code de la TVA n'est pas applicable lorsque le fournisseur ne remplit pas ses obligations en matière de relevé à la TVA. Cela signifie que le fournisseur doit déposer le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires en temps utile et que ce dernier doit contenir les informations exactes requises.
Il est inévitable qu’un certain laps de temps s’écoule entre le moment où la livraison intracommunautaire est effectuée et le moment où le fournisseur doit remplir ses obligations concernant le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires.
Le fournisseur peut, dès lors, bénéficier de l’exemption pour autant que les conditions prévues à l'article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA sont réunies, celles-ci étant les seules conditions pertinentes, au moment de la livraison, pour déterminer si l’exemption relative aux livraisons intracommunautaires s’applique ou non.
A ce moment, les obligations relatives au relevé à la TVA des opérations intracommunautaires ne peuvent et ne doivent pas encore avoir été réunies.
L'exemption ne peut être révoquée avec effet rétroactif que lorsque l'administration établit que le non-respect par le fournisseur de l'obligation prévue par l'article 53sexies du Code de la TVA et l'arrêté royal n° 50 du 11.12.2019, de déposer le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires dans les délais, ou lorsque la relevé à la TVA présenté ne contient pas les informations correctes concernant la livraison en cause, à moins que ledit fournisseur ne puisse dûment justifier son manquement, à la satisfaction de l'administration (voir les lignes directrices du 113e Comité de la TVA du 03.06.2019, document F - taxud.c.1.(2019) 7900872).
Pour une livraison intracommunautaire donnée, l'exemption peut donc, en principe, être révoquée lorsque :
- le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires relatif à la période au cours de laquelle la livraison intracommunautaire en question a eu lieu n'a pas été déposé ou a été présenté tardivement. Le fait qu'un autre relevé à la TVA des opérations intracommunautaires (portant sur une période différente) n'ait pas été présenté ou ait été présenté tardivement n'affecte pas cette livraison intracommunautaire spécifique en question (mais elle affecte les livraisons intracommunautaires qui devaient être mentionnées dans cet autre relevé à la TVA) ;
- la ligne/la règle dans laquelle les informations relatives à cette livraison intracommunautaire spécifique doivent être reprises n'a pas été mentionnée ou contient des informations incomplètes ou incorrectes. Le fait que les données relatives à la livraison intracommunautaire en question n’ont pas été reprises dans le relevé à la TVA ou contiennent des informations incomplètes ou incorrectes n'affecte pas en soi cette livraison intracommunautaire visée (mais affecte la ou les livraison(s) intracommunautaire(s) qui aurai(en)t dû être reprise(s) dans cette ligne/règle).
Toutefois, cette condition ne devrait pas être appliquée de manière trop stricte. Elle ne devrait pas s'appliquer lorsque le fournisseur agit de bonne foi, ce qui signifie qu'il peut dûment justifier les lacunes du relevé à la TVA auprès de l'administration. C'est une question de fait qui doit être examinée au cas par cas.
Il s'ensuit que, dans la mesure où les autres conditions sont réunies et que l’assujetti agit de bonne foi, l'exemption de l'article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA ne sera pas rejetée en raison :
- d’une erreur ou d’une omission accidentelle concernant les informations relatives à la livraison en question qui a été spontanément corrigée ou détectée par l'administration et immédiatement rectifiée ;
- du dépôt tardif accidentel du relevé à la TVA relatif à la livraison en question ;
- du défaut occasionnel de dépôt du relevé à la TVA pour les acquisitions intracommunautaires dans lesquelles la livraison en question devait être mentionnée, dans la mesure où ce relevé à la TVA manquant est présenté immédiatement lorsque le défaut de présentation a été constaté par l'assujetti ou l'administration ;
- de force majeure, par exemple lorsque l’assujetti est frappé par un sinistre, un incendie, un piratage, ce qui fait en sorte que les obligations susmentionnées ne peuvent être remplies temporairement, dans la mesure où, bien sûr, les corrections nécessaires sont effectuées dans les meilleurs délais.
3.6.1.6.1. Moules, modèles et autre matériel de reproduction
Lorsqu’un assujetti établi en Belgique porte en compte à son client identifié à la TVA dans un autre Etat membre, d’une part la livraison intracommunautaire des biens et, d’autre part, les moules, modèles et autres matériel de reproduction nécessaires à la fabrication de ces biens, il convient de distinguer les situations suivantes :
- soit le vendeur reste propriétaire du matériel de reproduction.
Dans ce cas, la valeur du matériel de reproduction, même facturée séparément, fait partie de la base d'imposition des biens vendus.
Aucune TVA n'est due si les biens produits au moyen des moules en question font l'objet d'une livraison intracommunautaire dans les conditions fixées à l'article 39bis du Code de la TVA.
La destination finale du matériel de reproduction (destruction, réutilisation pour un autre client, revente...) n'a aucune importance à l’égard de la livraison intracommunautaire visée ci-dessus.
- soit le matériel de reproduction est vendu au client mais le fabricant en assure gratuitement ou non, la conservation pendant le délai de fabrication des biens.
Dans ce cas, quel que soit le moment où s'opère le transfert de propriété (immédiatement ou à terme), la vente du matériel de reproduction doit être soumise à la TVA en Belgique.
Cependant, pour éviter que l'assujetti étranger doive demander le remboursement via la procédure visée à la directive 2008/9/CE du conseil du 12.02.2008, l'administration admet, par mesure de simplification, que le coût de ce matériel soit considéré comme une charge du prix de vente des biens produits au moyen de ces moules pour autant que ceux-ci fassent l'objet d'une livraison intracommunautaire dans les conditions prévues à l'article 39bis du Code de la TVA.
La destination finale du matériel de reproduction (destruction ou abandon du matériel de reproduction par le client, exportation, livraison intracommunautaire, livraison en Belgique, réemploi pour un autre produit) n'a aucune importance à l’égard de la livraison intracommunautaire visée ci-dessus.
Toute opération taxable ultérieure relative au matériel de reproduction qui est effectuée par le vendeur ou par le client suit son propre régime en matière de TVA.
3.6.1.6.2. Livraison en Belgique de carburant à un assujetti établi dans un autre Etat membre
La livraison de carburant pour véhicule, qui est placé en Belgique directement dans le réservoir d'un véhicule à moteur ou dans un récipient de réserve habituel pour un véhicule à moteur appartenant à un assujetti établi dans un autre Etat membre, ne peut bénéficier en Belgique de l'exemption de la TVA prévue à l'article 39bis du Code de la TVA. (19)
(19) Un principe similaire s’applique à la livraison d’électricité par un eMP pour un véhicule chargé via une borne de recharge située en Belgique. La livraison d’électricité est, conformément à l’article 14bis, b), du Code de la TVA, localisée à l’endroit où l’acquéreur utilise et la consomme effectivement l’électricité, c’est-à-dire le lieu où se trouve la borne de recharge (voir, à cet égard, la troisième ligne directrice de la 118e réunion du Comité de la TVA du 19.04.2021, DOCUMENT C - taxud.c.1(2021)6657618 - 1018 et point 3.1.1 de la circulaire 2021/C/113 du 20.12.2021 concernant l’installation de stations de recharge destinées aux véhicules électriques ainsi que les livraisons et prestations de services relatives à ces stations de recharge (n° E.T. 137.848)). L’application de l’exemption prévue à l’article 39bis du Code de la TVA est évidemment exclue.
Ces biens ne sont pas considérés comme expédiés ou transportés vers un autre Etat membre au sens de la disposition précitée du Code de la TVA.
Le carburant, dans le cas d'une livraison sous de telles conditions, est considéré par l'administration comme consommé dès le moment de la livraison. Par conséquent, de telles livraisons sont réputées se situer en Belgique sur la base de l'article 14, § 1er, du Code de la TVA et doivent être soumises à la TVA belge.
La TVA acquittée sur ces achats peut être récupérée en Belgique par l’assujetti établi dans un autre État membre selon la procédure prévue par la directive 2008/9/CE, pour autant que les conditions prévues au chapitre 2, section 1ère, de l’arrêté royal n° 56 du 10.04.2022 soient remplies et compte tenu de l’application éventuelle de l’article 45, § 2, du Code de la TVA.
Pour les carburants qui sont expédiés ou transportés à destination d’un autre Etat membre d'une autre manière que dans un réservoir normal ou dans un récipient de réserve approprié et répondant à un usage normal, ce qui est précisé ci-dessus ne joue pas et la réglementation normale en matière de TVA, relative aux livraisons intracommunautaires, est d'application. Si les conditions fixées à l'article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA sont réunies, la livraison peut être exemptée.
3.6.1.6.3. Livraison avec montage en Belgique de pneus, d’une radio, d’un moteur, d’une alarme, d’une installation LPG … à des assujettis établis dans un autre Etat membre
En raison de difficultés qui se produisent parfois pour qualifier, de livraison de biens ou de prestation de services, certaines opérations comportant à la fois la fourniture d'un bien et son installation ou son montage sur un bien meuble, il a été décidé d'adopter les règles suivantes :
- lorsque la valeur des biens fournis et placés à l'occasion de l'opération est inférieure à 50 % du prix total dû par l'acheteur ou le preneur, l'opération doit être considérée pour le tout comme une prestation de services, dont la localisation des opérations en B2B est réglée par l'article 21, § 2, du Code de la TVA ;
- dans les autres cas, l'opération s'analyse pour le tout comme une livraison de biens, localisée conformément à l'article 14, § 2, premier alinéa ou § 3, du Code de la TVA.
Les règles décrites ci-dessus peuvent notamment s'appliquer à toutes les opérations de fourniture avec placement d'un bien dans un moyen de transport (pneus, radio, moteur, alarme, installation LPG ...), que ce soit dans ou hors du cadre d'une opération d'entretien ou de réparation (voir décision n° E.T. 95.109 du 10.05.1999).
Lorsque, plus particulièrement, l'opération est considérée comme une livraison et que le bien meuble sur lequel est effectué l'installation ou le montage de l'autre bien, est expédié ou transporté vers les installations de l'acquéreur après l'installation ou le montage, le lieu où cette opération est réputée se situer est l'endroit où commence l'expédition ou le transport, conformément à l'article 14, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA. A cet égard, il convient de remarquer que la localisation de la livraison d’un bien ne s’opère pas sur la base de l’article 14, § 3, du Code de la TVA lorsque le bien est transporté ou expédié vers les installations de l'acquéreur après que le montage ou l'installation ait été effectué.
Cette livraison de biens par un assujetti peut bénéficier de l'exemption de la TVA contenue à l'article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA dans la mesure où les conditions sont réunies.
3.6.2. L’exemption relative à la livraison intracommunautaire de moyens de transport neufs en B2C, prévue à l’article 39bis, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA
Cette exemption est examinée au point 3.7.2. de la circulaire 2024/C/47 du 03.07.2024 relative au régime de TVA applicable aux livraisons et acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs.
Cette exemption s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- la livraison concerne des produits soumis à accise ;
- la livraison est effectuée par un assujetti déposant ou par un assujetti soumis au régime forfaitaire agricole, prévu à l’article 57 du Code de la TVA ;
- la livraison est effectuée pour un membre du « groupe des quatre » qui n’est pas tenu de et qui n’a pas opté pour soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs et des produits soumis à accise dans l’Etat membre de destination ;
- les biens sont expédiés ou transportés de Belgique vers l’autre Etat membre :
* soit par le vendeur ou pour son compte ;
* soit par l’acheteur ou pour son compte ;
- le transport ou l’expédition des biens est effectué conformément à l’article 18 ou à l’article 35 de la directive 2020/262/UE du Conseil du 19.12.2019 relative au régime général d’accise (refonte).
- la livraison n’est pas soumise au régime particulier de taxation sur la marge bénéficiaire, établi par l’article 58, § 4, du Code de la TVA.
Cette exemption n’est pas traitée dans la présente circulaire. Il est fait référence à la circulaire 2021/C/73 du 02.08.2021 relative au trafic intracommunautaire de produits soumis à accise à partir d’un autre État membre vers la Belgique (E.T.137.563).
Les livraisons intracommunautaires de produits soumis à accise à des assujettis ou à des personnes morales non assujetties qui sont tenues de soumettre à la TVA toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens dans l'Etat membre d'arrivée ne sont pas couvertes par l'exemption prévue à l'article 39bis, premier alinéa, 3°, du Code de la TVA, mais peuvent bénéficier de l'exemption prévue à l'article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA si toutes les conditions sont réunies (voir point 3.6.1., ci-dessus).
Cette exemption est commentée au point 5.3.6.
Vous trouverez ci-dessous un certain nombre d'obligations et de formalités qui résultent directement d'une livraison intracommunautaire effectuée à titre onéreux en Belgique et qui est exemptée par l’article 39bis, premier alinéa, 1° du Code de la TVA (voir 3.6.1.).
3.7.1. Reprise dans la déclaration périodique à la TVA
L’assujetti déposant reprend la livraison intracommunautaire de biens exemptée par l’article 39bis, premier alinéa, 1° du Code de la TVA dans la déclaration périodique à la TVA (voir article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA) relative à la période au cours de laquelle la TVA est devenue exigible sur cette livraison (voir point 3.5.2.).
L’assujetti reprend le montant de la base d’imposition de cette livraison en grille 46 (20).
(20) Dans le cadre du régime applicable aux assujettis formant une unité TVA, la déclaration périodique de l’unité TVA doit renseigner en grille 46 les livraisons intracommunautaires exemptées de la taxe en application de l’article 39bis, du Code de la TVA, réalisées par un établissement stable, situé à l’étranger, d’un membre de l’unité TVA, ou par le siège principal d’une société étrangère dont l’établissement stable belge fait partie de l’unité TVA. Dans le même cadre, la déclaration périodique de l’unité TVA doit renseigner en grille 46 l’envoi, par le membre qui a acquis les biens d’un autre membre, de ces biens à destination d’un autre Etat membre de la Communauté.
Le paiement d'un acompte (même total) n'entraîne pas l’exigibilité de la taxe. Par conséquent, le montant des acomptes (partiels ou totaux) reçus relatifs à des livraisons intracommunautaires de biens ne peut pas être repris dans la déclaration périodique.
Le montant des notes de crédit relatives à des livraisons intracommunautaires de biens qui sont inscrites dans la grille 46 de la déclaration ou d'une déclaration antérieure, ne peut pas être déduit du montant inscrit dans la grille 46. Il doit être mentionné distinctement, dans la grille 48.
Une note de crédit délivrée avant le moment de l'exigibilité de la taxe ne peut être ni déduite du montant inscrit dans la grille 46, ni mentionnée distinctement dans la grille 48. Une telle note de crédit n'est tout simplement pas reprise dans la déclaration périodique.
Les mêmes principes sont appliqués aux corrections négatives.
En revanche, le montant des corrections positives (notes de débit ou montant des opérations réalisées au cours d'une période de déclaration antérieure et que le déclarant a omis de déclarer ou a déclarées pour un montant inférieur à celui qu'il était tenu de déclarer) doit être additionné au montant inscrit dans la grille 46.
3.7.2. Reprise dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires
L'assujetti (21) reprend la livraison intracommunautaire qu'il a effectuée et qui est exemptée par l'article 39bis, § 1er, 1°, du Code de la TVA, sous le code « L » dans la partie 1 du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires relatif à la période de déclaration au cours de laquelle la TVA sur cette livraison est devenue exigible (voir 3.5.2.) (voir article 53sexies, § 1er, 1°, du Code de la TVA).
(21) Est visé ici :
L’assujetti qui est identifié à la TVA en Belgique :
* conformément à l’article 50, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA à l’exclusion des unités TVA ;
* conformément à l’article 50, § 1er, premier alinéa, 3° et 5° du Code de la TVA ;
* les membres d’une unité TVA.
l’assujetti non établi en Belgique qui est représenté par une personne préalablement agréée (article 55, § 3, du Code de la TVA).
3.8. Responsabilité solidaire du représentant global
3.8.1. Généralités
Comme indiqué au point 3.6.1.4., ci-dessus, l'une des conditions de fond de l'exemption d'une livraison intracommunautaire de biens est que ces biens doivent avoir être expédiés ou transportés à partir de la Belgique vers un autre Etat membre par le fournisseur ou l'acquéreur ou pour leur compte.
Pour que l'exemption soit applicable, il faut donc démontrer, entre autres, que les biens livrés ont quitté la Belgique et ont été effectivement transportés vers un autre Etat membre. Cette charge de la preuve du transport incombe au débiteur et au débiteur solidaire de la TVA grevant cette livraison intracommunautaire, conformément à l’article 3 de l'arrêté royal n° 52 du 11.12.2019 (voir point 3.6.1.4.).
En vertu de l'article 55, § 4, du Code de la TVA, les titulaires d'un numéro global d'identification à la TVA BE0796.5 et BE0796.6 sont, en leur qualité de représentant responsable agréé, solidairement tenus responsables au paiement de la TVA due sur les opérations que leurs commettants effectuent en Belgique, en l'occurrence des livraisons intracommunautaires de biens. Cette solidarité légale peut donc, en principe, toujours être invoquée contre le représentant fiscal global pour chaque opération réalisée par son commettant qui rend la TVA exigible.
En pratique, ces titulaires font souvent face à des difficultés résultant de ce type de représentation fiscale : ils représentent un grand nombre de commettants non établis en Belgique qui réalisent chacun des opérations ponctuelles et occasionnelles en Belgique, y compris des livraisons intracommunautaires de biens. Ce contexte aboutit souvent à ce que la relation entre le représentant fiscal global et son commettant n'est (ne devient) pas si forte et peut par conséquent conduire au fait que le premier nommé éprouve des difficultés à obtenir de son commettant les preuves du transport intracommunautaire des biens livrés.
Pour répondre à cette situation, l'Administration Générale de la Fiscalité n’invoque pas la responsabilité solidaire du représentant responsable global à l’égard des livraisons intracommunautaires réalisées de son commettant lorsque certaines conditions sont réunies. Cette position s'applique à toutes les administrations du SPF Finances qui ont dans leurs compétences l'application de la TVA.
Cette règlementation concerne exclusivement l'application de la responsabilité solidaire visée à l'article 55, § 4, du Code de la TVA dans le chef du représentant global responsable.
Le fournisseur non établi en Belgique, en sa qualité de redevable à l'égard de la livraison intracommunautaire qu'il réalise, reste débiteur de la TVA due sur la livraison, même dans le cas où l'administration estime que la preuve du transport intracommunautaire est encore insuffisante mais que les conditions d'exemption de la responsabilité solidaire de son représentant fiscal sont réunies.
3.8.2. Conditions
Le fait de ne pas invoquer la responsabilité solidaire du représentant global responsable (titulaire d’un numéro de TVA global) ne pourra seulement trouver à s'appliquer que lorsque les conditions suivantes seront réunies :
1. le représentant global responsable doit toujours agir de bonne foi ;
2. le représentant responsable global (22) ne peut appliquer cette réglementation qu'à l'encontre du commettant avec qui il a conclu un contrat type dans lequel sont reprises les conditions énoncées au point 3.8.2.
(22) Mandataire et titulaire du numéro global d’identification à la TVA.
Ce contrat doit avoir été conclu préalablement à la prochaine livraison intracommunautaire réalisée en Belgique par le commettant sous ce numéro global d’indentification à la TVA.
Les parties sont libres de décider du contenu exact de ce contrat type.
3. pour toute livraison intracommunautaire réalisée par son commettant, le titulaire d’un numéro global d’identification à la TVA doit fournir un extrait du système VIES ou une confirmation écrite du service CLO-TVA (23) duquel ou de laquelle il ressort que le numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur (ou du commettant dans le cas d'un transfert de biens) sous lequel l'acquisition intracommunautaire d'un autre Etat membre que la Belgique a été effectuée, était bien valide au moment de la livraison ou, par extension, au moment de l'importation qui précède immédiatement la livraison intracommunautaire dans le cadre du régime douanier 42.
(23) Les coordonnées du service CLO-TVA sont indiquées au point 3.6.1.3.1.
Cette condition doit être remplie indépendamment du fait de savoir par qui ou pour le compte de qui le transport intracommunautaire des biens est effectué.
La preuve de la validité du numéro de TVA peut être, dans des cas exceptionnels, fournie postérieurement par des moyens alternatifs ;
4. le représentant fiscal global doit reprendre la livraison intracommunautaire réalisée par son commettant dans la comptabilité, dans la déclaration périodique à la TVA ainsi que dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires du numéro global d'identification à la TVA.
Cela signifie notamment que le mandataire doit être en possession d'une copie de la facture de la livraison réalisée par son commettant.
5. pour toute livraison intracommunautaire réalisée par son commettant (qui doit être identifié via un numéro d’identification à la TVA), le titulaire du numéro global d’identification à la TVA doit, en principe, être en possession d'un bordereau d'expédition dûment rempli et signé qui est en mesure d'établir la réalité du transport intracommunautaire des biens qui font l'objet de la livraison.
Les informations indiquées sur le bordereau d'expédition relativement aux biens doivent correspondre à celles figurant sur la facture.
Ce principe s'applique indépendamment du fait de savoir par qui ou pour le compte de qui le transport intracommunautaire des biens est effectué.
Le bordereau d'expédition doit référencer tous les documents, prescrits par la législation en matière de transport, qui doivent accompagner les biens lors de leur transport par route, par voie navigable intérieure, par mer, par air ou par chemin de fer.
Pour l'application de ce règlement, le bordereau d'expédition doit être signé pour réception des biens par l'acheteur ou par toute autre personne habilitée à réceptionner les biens pour le compte de l'acheteur dans le cadre de l'exécution du contrat de vente conclu entre parties.
Adaptation apportée au texte le 21.05.2021 à partir du 21.05.2021 (source, addendum à cette circulaire : Circulaire 2021/C/47) - Au point 5, le sixième alinéa est remplacé.
Toutefois, le bordereau d’expédition peut être remplacé par :
- le document de destination (24) (voir 3.6.1.4.4.) qui remplit toutes les conditions des articles 3, § 3 et 4 de l’arrêté royal n° 52 du 11.12.2019, indépendamment des conditions de livraison sous lesquelles la livraison intracommunautaire est effectuée (c'est-à-dire également en cas de livraisons intracommunautaires franco-destination) ;
- une combinaison d’éléments de preuve non contradictoires qui satisfont à toutes les conditions prévues à l’article 45bis du règlement d’exécution (UE) n° 282/11 et complétée, dans la situation prévue à l’article 45bis, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) n° 282/11, par la déclaration écrite rédigée par l’acquéreur, prescrite au point i) de ce règlement, selon les modalités fixées à ce point i) (24bis) ; (voir 3.6.1.4.3.). Cela implique entre autres que les éléments de preuve doivent être délivrés par deux parties différentes qui sont indépendantes l’une de l’autre, du vendeur et de l’acquéreur. Il convient de rappeler que l’article 45bis du règlement d’exécution (UE) n° 282/11 n’est pas applicable lorsque le fournisseur ou l’acquéreur réalise lui-même le transport des marchandises, avec son propre moyen de transport.
(24) Il est rappelé que le document de destination, au sens de l'article 3, § 3, de l'arrêté royal n° 52, entré en vigueur le 01.01.2020, ne peut être utilisé pour les transferts, au sens de l'article 12bis, premier alinéa, du Code de la TVA.
(24bis) Le texte de l’article 45bis du règlement d’exécution (UE) n° 282/11 n’exclut pas les transferts, au sens des articles 12bis, premier alinéa et 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA. Vu que l’assujetti qui effectue un transfert agit à la fois comme fournisseur et acquéreur, il peut invoquer la présomption, prévue à l’article 45bis, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) n° 282/11, si toutes les conditions sont remplies.
Ceci doit être prévu dans le contrat type conclu entre le représentant global responsable et son commettant. Ce contrat type peut prévoir que le commettant a le choix, lors de chaque transaction, de remettre, au représentant responsable, soit un bordereau d’expédition, soit un document de destination, soit les éléments de preuve visés ci-dessus – et, le cas échéant, la déclaration écrite de l’acquéreur – qui satisfont aux conditions, prévues à l’article 45bis du règlement d’exécution (UE) n° 282/11. ».
Lorsque, pour une raison quelconque (perte, non-expédition ...), le mandataire n’est pas en possession du bordereau d’expédition ou le document de destination signé pour réception des biens et qu’il ne peut donc pas le présenter, il ne peut, en principe, pas être fait application de ce règlement à la livraison à laquelle se rapporte le bordereau d’expédition ou le document de destination.
[Top]
4. L’acquisition intracommunautaire de biens
4.1. Notion d’ « acquisition intracommunautaire »
L’acquisition intracommunautaire de biens forme l’une des quatre opérations taxables du Code de la TVA (voir article 3bis du Code de la TVA).
Comme indiqué ci-avant, la livraison intracommunautaire et l’acquisition intracommunautaire de biens constituent les deux volets d’une même transaction commerciale. Les éléments constitutifs de ces opérations sont par conséquent assez proches.
4.1.1. Définition générale
L'article 25bis, § 1er, du Code de la TVA, énonce un ensemble de conditions nécessaires pour pouvoir parler d'acquisition intracommunautaire. Les éléments essentiels sont les suivants :
- l'obtention du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire. C'est le pendant de l'article 10 du Code de la TVA qui définit la livraison d'un bien comme le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire ;
- l'expédition ou le transport du bien à partir d'un Etat membre à destination d’un autre Etat membre, avec comme destination l'acquéreur ;
- l'expédition ou le transport peut se faire :
* soit par le vendeur ou pour son compte ;
* soit par l'acquéreur ou pour son compte.
En tout état de cause, le transport effectif des biens à partir d'un Etat membre à destination d’un autre est indispensable pour qu'on puisse parler d’acquisition intracommunautaire de biens.
De plus, le transport des biens doit être lié à l'achat lui-même et non à une autre cause de déplacement des biens d'un Etat membre vers un autre.
Exemples :
- Une personne établie en Belgique achète un véhicule automobile dans l’Etat membre 1 en vue de le ramener en Belgique. Le véhicule est effectivement transporté à partir de l’Etat membre 1 à destination de la Belgique par l'acheteur. Celui-ci effectue une acquisition intracommunautaire d’un bien.
- Une personne physique non assujettie établie dans l’Etat membre 1 y achète un véhicule automobile. Deux mois plus tard, cette personne déménage en Belgique pour des raisons professionnelles. Elle transporte son véhicule de l’Etat membre 1 en Belgique. Cette personne n'effectue pas une acquisition intracommunautaire du véhicule.
Il convient de noter qu’il n'y a pas de distinction quant à la qualité de l'acquéreur. Ainsi, une acquisition intracommunautaire peut être faite par un assujetti déposant mais aussi, par exemple, par un particulier ou par un membre du « groupe des quatre ». En outre, comme nous le verrons plus loin, l'acquisition intracommunautaire n’est pas automatiquement taxée dans l'Etat membre d'arrivée.
Exemple :
Un médecin belge, membre du « groupe des quatre », achète, pour l'exercice de son activité économique, des biens dans l’Etat membre 1. Cet achat ne lui fait pas dépasser le seuil de 11.200 euros (la signification de ce seuil sera examinée plus tard). Il transporte ces biens en Belgique avec sa propre voiture. Le fait que ces biens ne soient pas soumis à la taxe en Belgique n'empêche pas qu'il fasse une acquisition intracommunautaire.
Les conditions sont en effet réunies car :
- il dispose des biens comme un propriétaire à la suite d'un contrat de vente ;
- il transporte les biens à partir d'un Etat membre (Etat membre 1) à destination d’un autre Etat membre (la Belgique) et le transport est lié à l'achat lui-même.
4.1.2. Assimilation à une acquisition intracommunautaire d'opérations assimilées à une livraison conformément à l'article 10, § 2, du Code de la TVA
L'article 25bis, § 2, du Code de la TVA, assimile à des acquisitions intracommunautaires de biens les opérations qui sont considérées par l'article 10, § 2, du Code de la TVA, comme des livraisons de biens lorsqu’il y a expédition ou transport des biens, par le fournisseur, l’acquéreur, ou pour leur compte, à partir d’un autre Etat membre à destination de la Belgique.
Il s'agit de :
- l'acquisition d'un bien meuble corporel en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom et, plus généralement, en vertu d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'un arrêté ou d'un règlement administratif ;
- la réception d'un bien en exécution d'un prêt de consommation, ce type de prêt emportant le transfert de la propriété du bien.
4.1.3. Assimilation à une acquisition intracommunautaire de livraisons effectuées en Belgique dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt
Conformément à l'article 25bis, § 3, du Code de la TVA, est considérée comme une acquisition intracommunautaire de biens, l'obtention par le consignataire (voir point 2.10.) du pouvoir de disposer comme propriétaire des biens acquis dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt (voir point 6.2.2.).
Il s'agit de biens initialement transportés ou expédiés à destination de la Belgique à partir d'un autre Etat membre par le consignant ou pour son compte dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt et ensuite livrés par le consignant au consignataire (avec lequel le consignant a conclu un accord).
Cette livraison serait, selon les règles normales, considérée comme une livraison locale. Toutefois, lorsqu’elle est réalisée par le consignant au consignataire, dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt, elle est assimilée à une livraison intracommunautaire au sens de l’article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE dans l’Etat membre à partir duquel les biens ont été initialement expédiés et donne lieu à une acquisition intracommunautaire de biens, en Belgique, conformément à l’article 25bis, § 3, du Code de la TVA.
Il est fait référence au point 6.2.2.2.
4.2. Conditions sous lesquelles les acquisitions intracommunautaires de biens sont soumises à la TVA en Belgique
Conformément à l'article 3bis du Code de la TVA, une acquisition intracommunautaire de biens, telle que décrite à l'article 25bis du Code de la TVA, est soumise à la TVA lorsqu’elle :
- a lieu en Belgique ;
- est effectuée à titre onéreux ;
- est réalisée dans les conditions prévues à l'article 25ter du Code de la TVA.
Lorsqu'une acquisition intracommunautaire a lieu en Belgique, la Belgique exerce sa compétence de taxation, quel que soit le traitement TVA (par exemple exemption ou non) qui a été appliqué à l'opération dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport des biens (voir article 16 du règlement d'exécution UE/282/2011 et point 4.3.5.).
Conformément à l’article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA, une acquisition intracommunautaire de biens est soumise à la TVA (ce qui signifie qu’elle est taxable) lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- il doit s'agir d'une acquisition intracommunautaire visée à l'article 25bis du Code de la TVA (voir point 4.1.) ;
- l’acquisition intracommunautaire doit avoir lieu en Belgique (voir point 4.3., pour les règles de localisation des acquisitions intracommunautaires) ;
- l’acquisition intracommunautaire doit être effectuée à titre onéreux ;
- l’acquéreur doit avoir la qualité :
* d’un assujetti, au sens des articles 4 ou 6, deuxième et troisième alinéas, du Code de la TVA, agissant en tant que tel. Il peut donc s’agir :
• d’un assujetti déposant (y compris un assujetti dont les opérations à la sortie ne lui confèrent qu’un droit à déduction partiel de la TVA en amont) ;
• d’un assujetti qui ne réalise que des opérations exemptées par l’article 44 du Code de la TVA et qui ne lui ouvrent aucun droit à déduction ;
• d’un assujetti soumis au régime particulier des exploitations agricoles, visé à l’article 57 du Code de la TVA ;
• d’un assujetti soumis au régime de la franchise pour petites entreprises visé à aux articles 56bis à 56undecies inclus du Code de la TVA.
• d’un assujetti bénéficiant d’un régime particulier le dispensant d’introduire des déclarations périodiques à la TVA visées à l’article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA (tel que, par exemple, le régime particulier pour les matériaux et produits de récupération de la circulaire n° 88 du 15.12.1970, le régime particulier pour les dépôts de blanchissage, de teinturerie, ou d’entreprises de nettoyage à sec ou de stoppage de la circulaire n° 28 du 19.11.1975).
Un assujetti n'agit pas en tant que tel lorsqu'il achète des biens qui ne sont pas affectés à son entreprise (par exemple pour un usage privé). A cet égard, la doctrine administrative courante veut que les biens d’investissement acquis par une personne morale ne puissent être destinés qu’aux besoins de l’activité de l'entreprise, étant donné qu'une personne morale n’a pas de besoins privés (voir point 3.7 de la circulaire AFER n° 5/2005 du 31.01.2005). En principe, une personne morale agit toujours en tant que telle (par exemple, lorsqu'elle achète un bien pour les besoins privés du gérant) lorsqu'elle effectue une acquisition intracommunautaire de biens, nonobstant le fait qu'elle n'a pas droit à déduction ou que la déduction précédemment effectuée doit être corrigée ;
* d’une personne morale non assujettie, tels qu’un organisme public visé à l’article 6, premier alinéa, du Code de la TVA ou une société holding dont l’activité se limite à la simple détention de participations.
Il convient de noter que les acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs et des produits soumis à accise réalisées par les membres du « groupe des quatre », ne sont pas soumises à la TVA, sous certaines conditions (article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA) ;
- le vendeur doit être un assujetti, agissant en tant que tel, qui ne bénéficie pas dans l’État membre du début de l’expédition ou du transport des biens, du régime de la franchise pour les petites entreprises prévu au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE. Ces petites entreprises vendent en effet « taxe en amont comprise ».
Il convient de remarquer que la livraison intracommunautaire exemptée des moyens de transport neufs (voir point 2.5.) est exclue du régime particulier des petites entreprises (voir article 283, alinéa 1, b), de la directive 2006/112/CE. L’acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux de moyens de transport neufs est toujours soumise à la TVA, y compris lorsque le fournisseur est soumis dans son État membre au régime de la franchise pour les petites entreprises prévu au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE.
Il convient de noter que les livraisons intracommunautaires exemptées de moyens de transport neufs (voir point 2.5.) sont exclues du régime particulier applicable aux petites entreprises (voir article 283, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE). L'acquisition intracommunautaire à titre onéreux de moyens de transport neufs est toujours soumise à la TVA, même si le fournisseur est soumis dans son Etat membre au régime d'exemption des petites entreprises prévu aux articles 282 à 292 de la directive 2006/112/CE ;
- les biens ne doivent pas faire l’objet :
* d’une livraison avec installation ou montage par le fournisseur ou pour son compte, visé à l’article 14, § 3, du Code de la TVA ;
* d’une vente à distance visée à l’article 15, § 1er, du Code de la TVA ;
* d’une livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la communauté ou tout réseau connecté à un tel système, de livraisons d'électricité ou de livraisons de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement visées à l’article 14bis du Code de la TVA.
Bien qu’elles répondent aux conditions fixées par l’article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA, certaines acquisitions intracommunautaires de biens sont spécifiquement non soumises à la taxe par l’article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA.
Il s’agit :
- des acquisitions intracommunautaires dont la livraison, en Belgique, serait exemptée en vertu de l’article 42, §§ 1er, 2 et 3, premier alinéa, 1° à 8°, du Code de la TVA (voir point 4.2.1.2.1., ci-dessous) ;
- des acquisitions intracommunautaires portant sur des biens autres que des moyens de transport neufs et autres que des produits soumis à accise effectuées par un membre du « groupe des quatre » :
* dans les limites ou jusqu'à un montant total (hors TVA (25) qui durant l'année civile en cours ne peut pas dépasser un seuil de 11.200 euros, et ;
* à condition que le montant total (hors TVA) des acquisitions intracommunautaires de biens autres que les moyens de transport neufs et les produits soumis à accises au cours de l'année civile précédente ne dépasse pas un seuil de 11.200 euros, et ;
* le membre du groupe de quatre n'a pas opté pour la taxation de ses acquisitions intracommunautaires de biens (voir article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA).
- des acquisitions intracommunautaires effectuées dans le cadre des opérations triangulaires intracommunautaires simplifiées (voir point 4.2.1.2.3.) ;
- des acquisitions intracommunautaires portant sur des biens soumis au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire applicable dans le domaine des biens d'occasion, objets d'art, de collection ou d'antiquité (voir point 4.2.1.2.4.).
(25) TVA due ou acquittée dans l’Etat membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés.
Conformément à l’article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 1°, du Code de la TVA, les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison, en Belgique, serait exemptée en vertu de l’article 42, §§ 1er, 2 et 3, premier alinéa, 1° à 8°, du Code de la TVA, ne sont pas soumise à la TVA.
En application de l’article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 1°, du Code de la TVA, ne sont donc pas soumises à la TVA :
- les acquisitions intracommunautaires de :
* de bateaux affectés à la navigation en haute mer et assurant un transport rémunéré de passagers ou qui sont utilisés dans l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou de pêche ;
* de bateaux de sauvetage et d'assistance en mer et de bateaux affectés à la pêche côtière ;
* de bateaux de guerre ;
* de bateaux destinés à la navigation commerciale intérieure ;
- les acquisitions intracommunautaires d’autres biens dont la livraison, en Belgique, serait exemptée en vertu de l’article 42, § 1er, du Code de la TVA ;
- les acquisitions intracommunautaires d'avions, d'hydravions, d'hélicoptères et d'appareils analogues, destinés à être utilisés par l'Etat et par les compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement le transport international rémunéré de personnes et de biens ;
- les acquisitions intracommunautaires d’autres biens dont la livraison, en Belgique, serait exemptée en vertu de l’article 42, § 2, du Code de la TVA ;
- les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires (voir article 42, § 3, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA) ;
- les acquisitions intracommunautaires de biens faites, pour l’usage personnel des membres du personnel diplomatique, administratif et technique, des fonctionnaires consulaires de carrière et des employés consulaires attachés aux missions et postes diplomatiques et consulaires (voir article 42, § 3, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA) ;
- les acquisitions intracommunautaires de biens destinées à la Communauté européenne, à la Communauté européenne de l'énergie atomique, à la Banque centrale européenne, à la Banque européenne d'investissement ou aux organismes créés par les communautés auxquels s'applique le protocole du 08.04.1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège et en particulier dans la mesure où cela n'engendre pas de distorsions de concurrence (voir article 42, § 3, premier alinéa, 3°, du Code de la TVA) ;
- les acquisitions intracommunautaires de biens destinés aux organismes internationaux, autres que ceux visés à l’article 42, § 3, premier alinéa, 3°, du Code de la TVA, et aux fonctionnaires appartenant à ces organismes, dans la mesure où l'exemption est prévue par une convention à laquelle la Belgique fait partie (voir article 42, § 3, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA) ;
- les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées soit pour l'usage officiel des forces des Etats étrangers parties au Traité de l'Atlantique Nord ou de l'élément civil qui les accompagne, soit pour l'approvisionnement de leurs mess et cantines, dans la mesure où ces forces sont affectées à l'effort commun de défense (voir article 42, § 3, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA) ;
- les acquisitions intracommunautaires de biens destinées aux organismes chargés par les gouvernements étrangers de la construction, de l'aménagement et de l'entretien des cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des membres de leurs forces armées décédés en temps de guerre et inhumés en territoire belge (voir article 42, § 3, premier alinéa, 7°, du Code de la TVA) ;
- les acquisitions intracommunautaires de biens destinées à l'Assemblée de l'Atlantique Nord et aux membres du Secrétariat international de cette assemblée, dans la mesure où l'exemption est prévue par la loi du 14.08.1974 relative au statut en Belgique de l'Assemblée de l'Atlantique Nord (voir article 42, § 3, premier alinéa, 8°, du Code de la TVA).
4.2.1.2.2. Acquisitions intracommunautaires de biens réalisées par un membre du « groupe des quatre » sous le seuil de 11.200 euros et n'ayant pas levé l'option
Les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par un membre du « groupe des quatre » (voir terminologie au point 2.4.) sont, en principe, soumises à la taxe par l'article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA.
Par dérogation, les acquisitions intracommunautaires de biens autres que les moyens de transport neufs et les produits soumis à accises effectuées par un membre du « groupe de quatre » ne sont pas soumises à la taxe :
- dans les limites ou jusqu'à un montant total (hors TVA) (26) qui durant l'année civile en cours ne peut pas dépasser un seuil de 11.200 euros, et ;
- à condition que le montant total (hors TVA) des acquisitions intracommunautaires de biens autres que les moyens de transport neufs et les produits soumis à accises au cours de l'année civile précédente ne dépasse pas un seuil de 11.200 euros, et ;
- le membre du « groupe de quatre » n'a pas opté pour la taxation de ses acquisitions intracommunautaires de biens (voir article 25ter, § 1, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA).
(26) TVA due ou acquittée dans l'Etat membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés.
Dès que le seuil est franchi ou que l’option est levée, les acquisitions intracommunautaires, autres que des moyens de transport neufs et des produits soumis à accise, effectuées par un membre du « groupe des quatre » sont soumises à la taxe.
Le seuil ne s'applique pas aux acquisitions intracommunautaires de :
- moyens de transport neufs (voir terminologie au point 2.5.). L'acquisition intracommunautaire à titre onéreux d'un nouveau moyen de transport neuf par un membre du « groupe des quatre » est toujours soumise à la TVA ;
- produits soumis à accise (voir terminologie au point 2.6.). L'acquisition intracommunautaire de produits soumis à accise, effectuée par un membre du « groupe des quatre », qui remplit les conditions de l'article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA est toujours soumise à la TVA.
Les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par un membre du « groupe des quatre » sont développées en détail au point 4.2.3.2., ci-dessous.
4.2.1.2.3. Acquisitions intracommunautaires de biens dans le cadre du régime simplifié des opérations triangulaires intracommunautaires
L'acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux, en Belgique, réalisée dans le cadre du régime simplifié des opérations triangulaires intracommunautaires, n'est pas soumise à la TVA, conformément à l'article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 3°, du Code de la TVA.
Ce régime est développé au point 7.4.
4.2.1.2.4. Acquisitions intracommunautaires de biens dans le cadre du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire applicable dans le domaine des biens d'occasion, objets d'art, de collection ou d'antiquité et de moyens de transport d’occasion
Conformément à l’article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 4°, du Code de la TVA, l'acquisition intracommunautaire de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité et de moyens de transport d’occasion n'est pas soumise à la taxe en Belgique, quelle que soit la qualité de l'acheteur, lorsque le vendeur est :
- soit un assujetti-revendeur agissant en tant que tel et que le bien acquis a été soumis à la taxe dans l'Etat membre du départ de l'expédition ou du transport, conformément aux régimes particuliers prévus aux articles 312 à 332 de la directive 2006/112/CE ;
- soit un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en tant que tel et que le bien acquis, autre qu'un moyen de transport d'occasion, a été soumis à la taxe dans l'Etat membre du départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime particulier prévu aux articles 333 à 341 de la directive 2006/112/CE.
Conformément à l'article 25ter, § 2, du Code de la TVA, les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs (voir terminologie au point 2.5.), effectuées à titre onéreux par toute personne autre qu'un assujetti agissant en tant que tel ou une personne morale non assujettie, sont soumises à la TVA, lorsqu'elles ont lieu en Belgique.
Il convient de noter que les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des assujettis agissant en tant que tels ou par des personnes morales non assujetties sont soumises à la taxe conformément à l'article 25ter, § 1er, du Code de la TVA.
Cette disposition n'est pas expliquée plus en détail dans la présente circulaire.
Il est fait référence au point 4.2.1.2. de la circulaire 2024/C/47 du 03.07.2024 relative au régime de TVA applicable aux livraisons et acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs.
4.2.3. Aperçu en fonction du statut TVA de l’acquéreur
4.2.3.1. Acquisitions intracommunautaires effectuées par un assujetti déposant
Les acquisitions intracommunautaires à titre onéreux, effectuées par des assujettis déposants, en Belgique, sont, en principe, toujours soumises à la TVA lorsqu’il s’agit d'acquisitions intracommunautaires soumises à certaines conditions reprises au point 4.2.1.1. (article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA).
Exemple :
Un assujetti déposant A (personne physique indépendante), établi en Belgique et y identifié, achète des biens dans l’Etat membre 1 chez un assujetti déposant B. Les biens sont transportés à partir de l’Etat membre 1 à destination de la Belgique par A.
A effectue en Belgique une acquisition intracommunautaire taxable si ces biens sont destinés à son entreprise.
En revanche, il effectue une acquisition intracommunautaire non taxable si ces biens sont destinés à son usage privé. Lorsqu’il agit en tant que particulier (et non en tant qu’assujetti), il ne peut pas communiquer son numéro d’identification à la TVA belge au fournisseur.
Il faut cependant rappeler que :
- les acquisitions intracommunautaires de biens visées à l'article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA (voir point 4.2.1.2.) ne sont pas taxables ;
- les acquisitions intracommunautaires de biens, autres que des moyens de transport neufs, acquis auprès d'un assujetti soumis dans son Etat membre au régime de la franchise de la taxe pour les petites entreprises ne sont pas taxables, conformément à l'article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA ;
- les acquisitions intracommunautaires de biens acquis auprès d'une personne morale non assujettie ou d’un particulier ne sont pas taxables car ces personnes n'ont pas le statut d'assujetti à la TVA (ces personnes sont toutefois considérées comme des assujettis occasionnels pour la livraison intracommunautaire occasionnelle d'un nouveau moyen de transport neuf au sens de l'article 8bis, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA) ;
- conformément à l'article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA, les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas taxables lorsque les biens font l'objet :
* d’une livraison avec installation ou montage par le fournisseur ou pour son compte, visée à l’article 14, § 3, du Code de la TVA ;
* d’une vente à distance visée à l’article 15, § 1er, du Code de la TVA ;
* d’une livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la communauté ou tout réseau connecté à un tel système, de livraisons d'électricité ou de livraisons de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement visées à l’article 14bis du Code de la TVA.
4.2.3.2. Acquisitions intracommunautaires effectuées par un membre du « groupe des quatre »
4.2.3.2.1. Principe
Pour une définition de la notion de « groupe des quatre », il est renvoyé au point 2.4., ci-dessus.
Les acquisitions intracommunautaires de biens à titre onéreux effectuées par un membre du « groupe des quatre » dans les conditions reprises au point 4.2.1.1., sont, en principe, soumises à la taxe (article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA).
Les membres du « groupe des quatre » ne sont pas toujours identifiés à la TVA et/ou ne sont pas toujours tenus de déposer des déclarations périodiques à la TVA (voir article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA). La taxation des acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par ces personnes peut impliquer de lourdes obligations administratives. Par conséquent, une dérogation à la règle générale de l'article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA est prévue.
Conformément à l'article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA, l'acquisition intracommunautaire de biens effectuée par un membre du « groupe des quatre » n'est pas taxable dans les conditions cumulatives suivantes :
- il s'agit d’acquisitions intracommunautaires de biens autres que :
* des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA (voir point 2.5.) ;
* des produits soumis à accise au sens de la directive 2008/118/CE (voir point 2.6.) ;
- le montant de ces acquisitions intracommunautaires de biens (hors TVA (27)) n’a pas dépassé le seuil de 11.200 euros durant l'année civile en cours (article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, premier alinéa, b), du Code de la TVA) ;
- le montant de ces acquisitions intracommunautaires de biens (hors TVA) n’a pas dépassé le seuil de 11.200 euros au cours de l'année civile précédente, (article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, premier alinéa, c), du Code de la TVA) ;
- le membre du « groupe des quatre » n'a pas opté pour soumettre à la TVA l'ensemble de ses acquisitions intracommunautaires de biens (article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, deuxième alinéa, du Code de la TVA).
(27) TVA due ou acquittée dans l'Etat membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés.
Lorsque le seuil de 11.200 euros a été dépassé durant l'année civile en cours ou pendant l'année civile précédente ou que l’option a été levée, les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par le membre du « groupe des quatre » sont taxables sous conditions visées à l’article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA.
Le seuil de 11.200 euros n’est pas applicable aux acquisitions intracommunautaires :
- à titre onéreux, de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA et
- de produits soumis à accise visées à l’article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA, au sens de la directive 2008/118/CE (voir article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, premier alinéa, du Code de la TVA).
De telles acquisitions intracommunautaires soumises à la taxe dès le premier euro (28).
(28) Si un membre du « groupe des quatre » n'a pas dépassé son seuil de 11.200 euros au cours de l'année civile en cours ou de l'année civile précédente, n'a pas opté pour la taxation de ses acquisitions intracommunautaires, et qu'il effectue une acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport neuf ou de produits soumis à accise soumis à la TVA, le paiement de la TVA sera effectué par une procédure particulière.
Le traitement TVA d’une acquisition intracommunautaire de biens réalisée par un membre du « groupe des quatre » est comparable :
- à celui des assujettis déposants (B2B), lorsque le seuil de 11.200 euros a été dépassé ou que l'option a été levée ;
- à celui des particuliers (B2C), lorsque le seuil de 11.200 euros n'a pas été dépassé et que l'option n'a pas été levée.
4.2.3.2.2. Calcul du seuil de 11.200 euros
Pour le calcul du seuil de 11.200 euros, il convient de tenir compte de toutes les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux, TVA exclue, en Belgique, à l’exception :
- des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA ;
- des acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise au sens de la directive 2020/262/UE ;
- des acquisitions intracommunautaires de biens exemptées par l’article 42, §§ 1er, 2 et 3, premier alinéa, 1° à 8°, du Code de la TVA. Ces acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas taxables conformément à l’article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 1°, du Code de la TVA (voir point 4.2.1.2.1.) ;
- des acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d’objets d'art, de collection ou d'antiquité, lorsque le vendeur est un assujetti-revendeur agissant en tant que tel et que le bien acquis a été soumis à la taxe dans l'Etat membre du départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire prévu aux articles 312 à 332 de la directive 2006/112/CE ou lorsque le vendeur est un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en tant que tel et que le bien acquis, autres qu'un moyen de transport d'occasion, a été soumis à la taxe dans l'Etat membre du départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime particulier prévu aux articles 333 à 341 de la directive 2006/112/CE. Ces acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas taxables conformément à l’article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 4°, du Code de la TVA (voir point 4.2.1.2.4.) ;
- des acquisitions intracommunautaires de biens résultant de la livraison dans l'Etat membre du départ de l'expédition ou du transport effectuée par :
* un particulier ;
* une personne morale non assujettie ;
* une petite entreprise soumise au régime de la franchise visé au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE.
Ces acquisitions intracommunautaires ne sont pas taxables conformément à l'article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA.
Doivent également être exclus du calcul du seuil de 11.200 euros, les achats de biens, dans un autre Etat membre, transportés en Belgique mais dont la livraison est réputée se situer en Belgique conformément à :
- l’article 14, § 3, du Code de la TVA (livraison avec installation ou montage en Belgique par le fournisseur ou pour son compte) ;
- l’article 15, § 1er, du Code de la TVA (ventes à distance localisées dans l’Etat membre d’arrivée du transport ou de l’expédition des biens à destination de l’acquéreur) [Au point 4.2.3.2.2., troisième alinéa, deuxième tiret est modifié à partir du 01.07.2021 (source: Circulaire 2023/C/51 du 04.05.2023 - point 4.f)];
- l’article 14bis du Code de la TVA (livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, livraison d'électricité ou livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement).
En outre, l'administration admet que, pour le calcul du seuil de 11.200 euros, il ne soit pas non plus tenu compte des acquisitions intracommunautaires de biens qui sont exemptées par l'article 40, § 1er, 1°, a), du Code de la TVA lorsque la livraison des mêmes biens serait exemptée par l'article 44, § 2, 13°, du Code de la TVA si elle avait lieu en Belgique.
Pour qu’une telle acquisition intracommunautaire des biens soit exemptée par l'article 40, § 1er, 1°, a), du Code de la TVA, il faut que :
- la livraison dans l'Etat membre de départ soit exemptée par l'article 136 de la directive 2006/112/CE parce que le fournisseur, au moment de l'achat, a affecté les biens à l’exercice d’une activité exemptée et n'a pu bénéficier d'aucun droit à déduction et ;
- ces biens soient utilisés pour une activité qui, si elle avait lieu en Belgique, serait également exemptée et n'ouvrirait pas droit à déduction.
Pour le calcul du seuil de 11.200 euros applicable aux personnes morales non assujetties, il ne faut pas uniquement tenir compte des achats effectués dans les autres Etats membres de la communauté mais, également, des achats de biens expédiés ou transportés à partir d’un territoire tiers ou d’un pays tiers et importés par une personne morale non assujettie dans un Etat membre autre que la Belgique et qui, par application de l’article 25quinquies, § 4, du Code de la TVA, sont réputées faire l’objet d’une acquisition intracommunautaire de biens en Belgique (voir point 4.3.3.)
Exemple :
Un jardin zoologique belge réalisant exclusivement des opérations exemptées par l'article 44 du Code de la TVA et n’ayant aucun droit à déduction (membre du « groupe des quatre »), effectue les achats chronologiques suivants au cours d’une année civile (dans l'exemple ci-dessous, nous supposons qu'il n'y a, sauf indication contraire, aucune vente à distance localisée en Belgique) [Modification dans l’exemple sous le point 4.2.3.2.2., à partir du 01.07.2021 (source: Circulaire 2023/C/51 du 04.05.2023 - point 4.g)]
| Achat | Achats à prendre en considération pour le calcul du seuil au cours de cette année civile ? |
| L'acquisition intracommunautaire d'un ordinateur acheté auprès d'un assujetti déposant dans l’Etat membre 1 pour un le prix de 2.000 euros hors TVA. | OUI |
| L'acquisition intracommunautaire d'une camionnette de livraison d'occasion (qui n'est pas un moyen de transport neuf au sens du point 2.5.) auprès d'un assujetti déposant dans l’Etat membre 2 pour le prix de 9.000 euros hors TVA. Pas d'application du régime de la marge dans l’Etat membre 2 | OUI |
| L'acquisition intracommunautaire d'une camionnette neuve auprès d'un assujetti déposant dans l’Etat membre 2 pour un montant de 15.000 euros hors TVA | NON (moyen de transport neuf) |
| L'achat de matériel de bureau auprès d'un assujetti déposant dans l’Etat membre 3 pour le prix de 500 euros hors TVA. Dans cet exemple, le fournisseur effectue une vente à distance intracommunautaire localisée en Belgique et facture la TVA belge.[Modification dans l’exemple sous le point 4.2.3.2.2., à partir du 01.07.2021 (source: Circulaire 2023/C/51 du 04.05.2023 - point 4.g)] | NON (vente à distance intracommunautaire localisée en Belgique) |
| L'acquisition intracommunautaire d'une armoire à archives achetée auprès d'un assujetti dans l’Etat membre 3 qui n'a utilisé l’armoire que pour des opérations exemptées et pour lesquelles il n'a aucun droit à déduction. L'armoire est vendue 1.500 euros (hors TVA) avec application de l'exemption prévue à l'article 136 de la directive 2006/112/CE. L'armoire a été utilisée par le vendeur pour une activité qui serait exemptée en Belgique en vertu de l'article 44 du Code de la TVA et pour laquelle il n'y aurait aucun droit à déduction. | NON (la livraison dans l’Etat membre de départ est exemptée en vertu de l’article 136 de la directive 2006/112/CE et l’acquisition intracommunautaire est exemptée par l’article 40, § 1er, a), du Code de la TVA) |
| L'acquisition intracommunautaire d'aliments pour animaux auprès d'un assujetti déposant dans l’Etat membre 1 pour un montant de 5.000 euros hors TVA. | OUI |
4.2.3.2.3. Dépassement du seuil de 11.200 euros
La première acquisition intracommunautaire en Belgique pour laquelle le seuil de 11.200 euros visé à l'article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, premier alinéa, b) et c), du Code de la TVA est dépassé, doit être soumise à la TVA pour l’intégralité de son montant.
Exemple :
Dans l'exemple donné au point 4.2.3.2.2., le zoo belge dépasse le seuil de 11.200 euros du fait de l'acquisition intracommunautaire d'aliments pour animaux. Cette opération est soumise à la TVA belge pour l’intégralité de son montant.
Il ne faut cependant pas revenir sur les précédentes acquisitions intracommunautaires effectuées avant le dépassement du seuil.
Tout dépassement du seuil de 11.200 euros oblige le membre du « groupe des quatre » entre autres :
- à déposer, préalablement à la première acquisition intracommunautaire de biens donnant lieu au dépassement de seuil, une déclaration de dépassement de seuil au moyen de la déclaration visée aux articles 1er (E-604A), 2 (E-604B) ou 7bis de l’arrêté royal n° 10 du 29.12.1992. [Au point 4.2.3.2.3., quatrième alinéa, premier tiret est modifié à partir du 01.12.2022 (source: Circulaire 2023/C/51 du 04.05.2023 - point 1.)]. Toutefois, ces personnes sont dispensées de cette déclaration lorsqu'une telle déclaration a été faite au cours de l'année civile précédente ou lorsque, au cours de cette même année, elles étaient tenues au dépôt de la déclaration visée à l'article 53ter du Code de la TVA pour leurs acquisitions intracommunautaires de biens et que le montant ainsi déclaré était supérieur audit seuil de 11.200 euros (article 53bis, § 1er, du Code de la TVA et article 4, § 1er, de l’arrêté royal n° 10, du 29.12.1992) ;
- à déposer une déclaration spéciale (n° 629) de manière trimestrielle des acquisitions intracommunautaires de biens qui ont comme conséquence le dépassement du seuil ainsi que des acquisitions intracommunautaires de biens réalisées après le dépassement du seuil (article 53ter, 1°, du Code de la TVA). La base d’imposition des acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs et des produits soumis à accise est mentionnée en grille 71, celle des moyens de transport neufs en grille 72, celle des produits soumis à accises en grille 73 de cette déclaration et le montant de la TVA due sur ces opérations est mentionné en grille 80 ;
- à acquitter, dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration spéciale, la taxe qui est due (article 53ter, 2°, du Code de la TVA) ;
- à communiquer son numéro d’identification à la TVA belge à son fournisseur (article 53quater, du Code de la TVA).
Exemple :
Un assujetti soumis au régime forfaitaire agricole a, pendant l'année civile en cours, effectué des acquisitions intracommunautaires pour un montant total de 6.000 euros. Au cours de l'année civile précédente, il n’a pas dépassé le seuil de 11.200 euros. Il n’a pas non plus opté pour la taxation en Belgique de toutes ses acquisitions intracommunautaires. L'agriculteur décide d'effectuer l’achat d’une machine à traire dans l’Etat membre 1 pour un montant de 10.000 euros (il est supposé qu’il ne s’agisse pas d’une livraison avec installation ou montage par ou pour le compte du fournisseur). L’agriculteur transporte la machine à partir de l’Etat membre 1 à destination de la Belgique.
Du fait de l’achat de cette machine à traire, le seuil de 11.200 euros est dépassé. Cet achat d'une valeur de 10.000 euros est soumis en totalité à la TVA en Belgique.
Avant de procéder à l'acquisition intracommunautaire, l'assujetti doit présenter une déclaration de dépassement de seuil. Il communique son numéro d'identification TVA valable à son fournisseur. Il inclut l'acquisition intracommunautaire dans la déclaration spéciale à la TVA relative au trimestre civil au cours duquel la TVA sur l'acquisition est devenue exigible et acquitte la TVA via cette déclaration.
Le dépassement du seuil n'affecte néanmoins pas les acquisitions intracommunautaires effectuées précédemment pour un montant total de 6.000 euros, qui ont été taxées dans l’Etat membre de départ.
4.2.3.2.4. (Supprimé)
[…..] [Le point 4.2.3.2.4. est supprimé à partir du 01.07.2021 (source: Circulaire 2023/C/51 du 04.05.2023 - point 4.h.)]
4.2.3.2.5. Option permettant aux membres du « groupe des quatre » de soumettre toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA
Les membres du « groupe des quatre » peuvent choisir de soumettre toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA si le seuil de 11.200 euros n'a pas été dépassé durant l'année civile précédente et n'a pas encore été atteint durant l'année civile en cours (voir article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, deuxième alinéa, du Code de la TVA).
La déclaration d’option doit être faite au moyen de la déclaration visée aux articles 1er (E-604A), 2 (E-604B) ou 7bis de l’arrêté royal n° 10 du 29.12.1992. [Au point 4.2.3.2.5., le deuxième alinéa est modifié (source: Circulaire 2023/C/51 du 04.05.2023 - point 1.)]
Cette option prend cours à la date de la remise de la déclaration et vaut jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit la date précitée (article 4, § 2, de l’arrêté royal n° 10, du 29.12.1992).
En conséquence de sa déclaration d’option, le membre du « groupe des quatre » est obligé :
- de déposer une déclaration spéciale (n° 629) de manière trimestrielle des acquisitions intracommunautaires de biens taxables qu’il a réalisées depuis qu’il a effectué l’option (article 53ter, 1°, du Code de la TVA). La base d’imposition des acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs et des produits soumis à accise est mentionnée en grille 71, celle des moyens de transport neufs en grille 72, celle des produits soumis à accises en grille 73 de cette déclaration et le montant de la TVA due sur ces opérations est mentionné en grille 80 ;
- d’acquitter, dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration spéciale, la taxe qui est due (article 53ter, 2°, du Code de la TVA) ;
- de communiquer son numéro d’identification à la TVA belge à son fournisseur (article 53quater, du Code de la TVA).
4.2.3.2.6. Présomption d’option
Les assujettis suivants (qui n’ont pas dépassé le seuil de 11.200 euros durant l’année civile en cours ou pendant l’année civile précédente et qui n’ont pas déposer de déclaration d’option) sont, néanmoins, présumés avoir exercé l'option de soumettre à la taxe toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens dès qu'ils communiquent à un fournisseur leur numéro d'identification à la TVA pour effectuer une acquisition intracommunautaire de biens (voir article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, quatrième alinéa, du Code de la TVA) :
- les assujettis petites entreprises soumis au régime de la franchise de la taxe pour petites entreprises (articles 56bis à 56undecies inclus du Code de la TVA). Ils sont identifiés à la TVA dès le début de leur activité ;
- les assujettis soumis au régime forfaitaire des exploitants agricoles (article 57 du Code de la TVA). Ils sont identifiés à la TVA dès le début de leur activité ;
- les assujettis effectuant exclusivement des opérations exemptées par l'article 44 du Code de la TVA à qui un numéro d'identification à la TVA a été attribué conformément à l'article 50, § 1er, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA parce qu'ils sont redevables de la TVA pour un service localisé en Belgique, par application de l'article 21, § 2, du Code de la TVA, qui leur est fourni par un prestataire de services qui n'est pas établi en Belgique ;
- les assujettis effectuant exclusivement des opérations exemptées par l'article 44 à qui un numéro d'identification à la TVA a été attribué conformément à l'article 50, § 1er, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA parce qu'ils effectuent des prestations de services qui sont réputées avoir lieu dans un autre Etat membre et pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services ;
- les unités TVA effectuant exclusivement des livraisons de biens ou des prestations de services à la sortie exemptée sur la base de l’article 44 du Code de la TVA, ne leur ouvrant aucun droit à déduction ainsi que leurs membres à qui un numéro d'identification à la TVA a été attribué conformément à l'article 50, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA.
Lorsqu’ils réalisent une acquisition intracommunautaire de biens, les assujettis précités qui n'ont pas dépassé le seuil de 11.200 euros pendant l’année civile en cours ou pendant l’année civile précédente et qui souhaitent payer la TVA dans l'Etat membre de départ des biens ne peuvent en aucun cas communiquer leur numéro d'identification à la TVA ni le mentionner sur quelque document que ce soit (bon de commande, correspondance ...) adressé au fournisseur établi dans un autre Etat membre. La communication de leur numéro d'identification à la TVA dans le cadre d'une acquisition intracommunautaire de biens crée une présomption légale irréfutable qu'ils ont opté pour le régime de taxation des acquisitions intracommunautaires de biens en Belgique (article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, quatrième alinéa, du Code de la TVA ; article 4 du règlement d’exécution UE/282/2011).
4.2.3.2.7. Organismes publics qui sont assujettis partiels
Tout organisme public (Etat, communautés et régions, provinces, agglomérations, communes, institutions publiques ...) qui a acquis la qualité d'assujetti pour une partie de ses activités se voit attribuer un numéro d'identification à la TVA et est tenu au dépôt de déclarations périodiques.
Lorsqu'il achète des biens dans un autre Etat membre, l'organisme public qui a la qualité d'assujetti pour une partie de ses activités a l'obligation de communiquer le numéro d'identification à la TVA qui lui a été attribué à son fournisseur étranger (article 53quater, § 1er, du Code de la TVA).
Si les conditions sont réunies, le fournisseur étranger exempte de la TVA sa livraison intracommunautaire. Parallèlement, cet organisme public est tenu de soumettre à la TVA en Belgique son acquisition intracommunautaire de biens (article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA). La TVA due sur l'acquisition intracommunautaire sera reprise dans sa déclaration périodique à la TVA.
Pour cet organisme public, l'obligation de soumettre à la TVA belge ses acquisitions intracommunautaires s'applique non seulement aux biens qu'il destine à son activité assujettie mais également aux biens qu'il destine au secteur d'activité pour lequel il n'a pas la qualité d'assujetti (comme par exemple l'achat d'un bien d'investissement dans un autre Etat membre par une commune belge pour son service population).
Il est rappelé que le régime dérogatoire prévoyant un seuil de 11.200 euros en dessous duquel certaines personnes morales non assujetties sont dispensées de soumettre à la TVA leurs acquisitions intracommunautaires de biens (article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA) ne s'applique jamais aux organismes publics qui sont assujettis à la TVA pour une partie de leurs activités et sont tenus au dépôt de déclarations périodiques. Ce régime dérogatoire ne peut s'appliquer qu'aux seuls organismes publics qui ont la qualité de personne morale non assujettie pour l'ensemble de leur activité.
En principe, un seul numéro d'identification à la TVA est attribué par organisme public. Ce numéro correspond au numéro d'entreprise.
Toutefois, un numéro peut être attribué à une entité qui ressort d'un organisme public lorsque cette entité est clairement délimitée, qu'elle a sa propre direction administrative, avec une autonomie budgétaire et financière et qu'elle possède une comptabilité séparée. Une telle entité doit être fondée sur la base d'une loi, d'un décret, d'un arrêté royal, d'un arrêté de l'Exécutif ou par une autre décision quelconque d'une autorité fédérale, communautaire, régionale ou décentralisée (province ou commune). Dans ce cas, la situation est évaluée par entité.
4.2.3.2.8. Déclaration spéciale n° 629
Il est renvoyé au point 4.9.3.
Dans ce contexte, il convient de remarquer que les membres du groupe de quatre qui ne sont pas tenus de soumettre à la TVA leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs ou des produits soumis à accise ne doivent pas déclarer ces opérations via une déclaration spéciale n° 629 (une autre procédure est applicable pour la déclaration et le paiement de la TVA).
Les membres du « groupe des quatre » qui sont tenus de soumettre à la TVA toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens et qui effectuent en Belgique une acquisition intracommunautaire de biens soumise à la TVA d’un moyen de transport neuf ou de produits soumis à accise doivent toutefois déclarer ces opérations et acquitter la TVA due via une déclaration spéciale n° 629. La base d’imposition des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs est reprise en grille 72. La base d’imposition des acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise est reprise en grille 73. Le montant de la TVA due sur ces opérations est mentionné en grille 80.
4.2.3.3. Acquisitions intracommunautaires effectuées par des assujettis qui relèvent de régimes administratifs particuliers qui les dispensent du dépôt de déclarations périodiques
Dans le cadre de divers régimes particuliers, l’administration a dispensé certaines catégories spécifiques d’assujettis du dépôt de déclarations périodiques. Il s’agit entre autres :
- des négociants en matières et produits de récupération (voir circulaire n° 88/1970 du 15.12.1970 et circulaire n° 120/1971 du 30.07.1971) ;
- des exploitants de dépôts de blanchisserie, de teinturerie ou de nettoyage à sec ou de stoppage (voir circulaire n° 28/1975 du 19.11.1975) ;
- des dépositaires, récolteurs et collecteurs de formulaires de participation pour un pool relatif à des événements sportifs (voir circulaire n° 15/1974 du 02.10.1974 et circulaire n° 94/1971 du 08.06.1971) ;
- des bateliers qui n'exploitent pas plus de cinq navires (voir circulaire n° 109/1970 du 31.12.1970, circulaire n° 84/1971 du 14.05.1971, circulaire n° 2/1973 du 04.01.1973, circulaire n° 27/1975 du 19.11.1975 et décision n° E.T. 85.017 du 29.10.1997) ;
- des avocats-collaborateurs ou des avocats stagiaires qui appliquent le régime particulier facultatif prévu au point IX de la circulaire AGFisc n° 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20.11.2013 (mise à jour 01.04.2017) (voir numéro 186) ;
- des médecins et hôpitaux qui n’effectuent, en plus de leurs activités exemptées en vertu de l’article 44 du Code de la TVA, aucune autre activité soumise à la TVA que des travaux de recherche, y compris des essais cliniques, et qui choisissent le régime particulier pour les médecins et les hôpitaux, tels que décrits dans la décision n° E.T. 116.111 du 21.02.2011 ;
- des médecins qui, en plus de leurs activités exemptées en vertu de l’article 44 du Code de la TVA, effectuent également des prestations relatives aux interventions et traitements à vocation esthétique soumises à la TVA et qui optent pour (voir décision n° E.T. 127.740 du 22.03.2016, numéros 38 à 47) :
* la dispense de l'obligation de déposer des déclarations périodiques à la TVA ;
* le mode particulier de paiement.
- des médecins et hôpitaux qui, en plus de leurs activités exemptées en vertu de l’article 44 du Code de la TVA :
* effectuent des prestations relatives aux interventions et traitements à vocation esthétique soumises à la TVA pour lesquels ils ont opté pour le régime de la franchise pour petites entreprises visé à l’articles 56bis à 56undecies inclus du Code de la TVA (voir décision n° E.T. 127.740 du 22.03.2016, point 48), et
* effectuent des travaux de recherche, y compris des essais cliniques, pour lesquels ils optent pour le régime particulier pour les médecins et les hôpitaux, tel que décrit dans la décision n° E.T. 116.111 du 21.02.2011.
Les acquisitions intracommunautaires de biens à titre onéreux au sens de l’article 3bis du Code de la TVA effectuées par les assujettis mentionnés ci-dessus sont soumises à la TVA dès le premier euro. Il n’est donc pas question pour eux d’un seuil d’acquisition comme cela est le cas pour les membres du « groupe des quatre ».
Les assujettis visés ci-dessus doivent communiquer leur numéro d’identification à la TVA à leur fournisseur et reprendre la TVA due dans une déclaration spéciale (n° 629) (voir point 4.9.3.).
Il y a encore lieu de souligner que lorsqu’il effectue en Belgique une acquisition intracommunautaire à titre onéreux, taxable (opération visée à l’article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA) de matières et produits de récupération (visés par la circulaire n° 88/1970 du 15.12.1970), l’assujetti peut appliquer l’autorisation prévue dans cette circulaire pour ne pas soumettre à la TVA cette acquisition intracommunautaire.
4.3. Lieu des acquisitions intracommunautaires de biens
4.3.1. Règle principale
Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur (article 25quinquies, § 2, du Code de la TVA).
Toute acquisition intracommunautaire de biens a donc lieu en Belgique dès que les biens s’y trouvent à l'issue de leur expédition ou transport chez l'acquéreur, que celui-ci soit ou non établi en Belgique.
Exemple :
Un assujetti A, établi dans l’Etat membre 1, vend des biens à un assujetti B, établi en Belgique. Les biens sont transportés par une société de transport, sur ordre de B, jusqu'à l’entrepôt de B à Bruxelles. L'acquisition intracommunautaire a lieu en Belgique, lieu d'arrivée du transport des biens.
4.3.2. Dispositif de sécurité
Selon la règle principale (voir point 4.3.1.), l'acquisition intracommunautaire de biens a lieu, en principe, à l’endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l’acquéreur.
Toutefois, l'article 25quinquies, § 3, premier alinéa, du Code de la TVA prévoit un dispositif de sécurité lorsque l'acquéreur effectue une acquisition intracommunautaire sous un numéro d'identification à la TVA délivré par un Etat membre autre que l'Etat membre d'arrivée des biens.
Dans ce cas, l'Etat membre qui a attribué le numéro d'identification à la TVA sous lequel l'acquisition intracommunautaire est effectuée peut présumer que l'acquisition intracommunautaire a lieu sur son territoire, sauf si l'acquéreur prouve que la TVA grevant cette acquisition a été perçue conformément à la règle principale prévue au point 4.3.1.
Lorsque la TVA sur l'acquisition intracommunautaire de biens est acquittée dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, après avoir été taxée sur la base du dispositif de sécurité, l'article 25quinquies, § 3, deuxième alinéa, du Code de la TVA prévoit que la base d'imposition est réduite à due concurrence dans l'Etat membre qui a attribué le numéro d'identification à la TVA sous lequel l'acquéreur a effectué cette acquisition.
Exemple :
Un assujetti établi dans l’Etat membre 1 achète des biens à un assujetti établi dans l’Etat membre 2. Les biens sont expédiés à destination de l’Etat membre 1. L’assujetti établi dans l’Etat membre 1 effectue son achat sous le numéro d'identification à la TVA qui lui est attribué en Belgique.
Sur la base du dispositif de sécurité, la Belgique, sachant qu'une acquisition intracommunautaire de biens est censée avoir lieu chez elle, peut soumettre cette acquisition à la TVA.
Dans ce cas, il appartient à l'acquéreur de prouver, en Belgique, que son acquisition intracommunautaire a déjà été soumise à la taxe dans l’Etat membre 1, Etat membre d’arrivée de l’expédition des biens, afin :
- soit d'éviter la taxation de l'acquisition intracommunautaire de biens en Belgique (article 25quinquies, § 3, premier alinéa, du Code de la TVA) ;
- soit, dans le cas où l'acquisition intracommunautaire de biens a déjà été soumise à la taxe en Belgique, d'obtenir une réduction de la base d'imposition en Belgique à due concurrence du montant de la base d'imposition soumise à la TVA dans l’Etat membre 1 (article 25quinquies, § 3, deuxième alinéa, du Code de la TVA).
Le dispositif de sécurité ne trouve pas à s’appliquer lorsque les conditions du régime simplifié des opérations triangulaires sont réunies. Dans une telle situation, le premier acquéreur de l’opération triangulaire effectue une acquisition intracommunautaire de biens sous le numéro d'identification à la TVA qui lui a été attribué par un Etat membre autre que celui où l'acquisition intracommunautaire de biens est réputée avoir lieu (voir article 25quinquies, § 3, troisième alinéa, du Code de la TVA et article 42, point a), de la directive 2006/112 /CE) (voir point 7.4.4.).
La TVA qui est exigible sur la base de l'article 25quinquies, § 3, premier alinéa, du Code de la TVA est non déductible suivant les règles générales contenues dans l'article 45 et suivants du Code de la TVA. En effet, la taxation, en vertu de l'article 25quinquies, § 3, premier alinéa, du Code de la TVA, ne découle pas d'une réelle acquisition intracommunautaire de biens mais de l'application d'une présomption légale contre laquelle seule la preuve contraire donne la possibilité de réduire la base d'imposition de la taxe sur la base de l'article 25quinquies, § 3, deuxième alinéa, du Code de la TVA (voir Cour de justice de l’Union européenne, Arrêt X et fiscale eenheid Facet BV/ Facet Trading BV, affaires jointes C-536/08 et C-539/08, du 22.04.2010).
4.3.3. Biens acquis par une personne morale non assujettie expédiés ou transportés à partir d’un territoire tiers ou d’un pays tiers et importés, par elle, dans un Etat membre autre que celui de l’arrivée de l’expédition ou du transport
Lorsque les biens acquis par une personne morale non assujettie sont expédiés ou transportés à partir d’un territoire tiers ou d’un pays tiers et importés, par cette personne morale non assujettie, dans un Etat membre autre que celui de l’arrivée de l’expédition ou du transport, les biens sont considérés comme expédiés ou transportés à partir de l’Etat membre d’importation des biens (article 25quinquies, § 4, du Code de la TVA).
Le lieu de cette acquisition intracommunautaire est ensuite déterminé conformément à l'article 25quinquies, §§ 2 et 3, du Code de la TVA (voir points 4.3.1. et 4.3.2.).
Cette disposition vise à traiter de la même manière les importations en provenance de pays tiers, via un autre Etat membre de la communauté, et les acquisitions intracommunautaires de biens qui seraient effectuées par une personne morale non assujettie à partir de l'Etat membre d'importation.
Dans les cas où l'article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°,du Code de la TVA ne s’applique pas pour les personnes morales non assujetties (ce qui signifie qu’elles ont dépassé le seuil de 11.200 euros durant l’année civile en cours ou dans le courant de l’année civile précédente ou qu’elles ont choisi de soumettre toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA), elles effectuent, en principe, une acquisition intracommunautaire de biens soumise à la TVA dans l'Etat membre d'arrivée des biens.
Lorsque l'article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA s'applique (avec pour conséquence que l'acquisition intracommunautaire de biens n’est pas soumise à la TVA), la TVA revient définitivement à l'Etat membre d'importation.
4.3.4. Présomptions
L'article 25quinquies, § 5, du Code de la TVA contient deux présomptions :
- Premièrement, l'acquisition intracommunautaire d’un bien est réputée avoir lieu en Belgique lorsque l'acquéreur a effectué son acquisition intracommunautaire sous son numéro d'identification à la TVA belge (numéro BE).
Cette présomption est la mise en œuvre du dispositif de sécurité dont il est fait mention au point 4.3.2., ci-dessus.
- Deuxièmement, l'acquisition intracommunautaire d’un bien est également réputée avoir lieu en Belgique lorsque l'acquéreur, au moment de l'acquisition, a, en Belgique, un siège d'activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, un domicile ou une résidence habituelle.
Cette présomption est également la mise en œuvre du dispositif de sécurité dont il est fait mention au point 4.3.2., ci-dessus dans le cas où l'acquéreur est établi en Belgique car il y a un siège d’activité économique, un établissement stable, un domicile ou une résidence habituelle.
4.3.5. Conséquences pour l’application de la TVA en Belgique
Toute acquisition intracommunautaire de biens au sens de l'article 25ter du Code de la TVA est taxable en Belgique si les biens s’y trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur. L'administration peut ainsi soumettre à la TVA toute acquisition intracommunautaire de biens dont elle connait l’existence sur son territoire de quelque manière que ce soit (si l'acquisition intracommunautaire est taxable conformément à l'article 25ter du Code de la TVA).
Peu importe, par exemple, que cet acquéreur :
- soit ou non identifié à la TVA en Belgique ;
- ait communiqué ou non son numéro d'identification à la TVA à son fournisseur ;
- soit établi ou non en Belgique.
Le fait que la livraison intracommunautaire de biens n'ait pas été exemptée dans l'Etat membre de départ n’a aucune incidence non plus.
A cet égard, il est fait référence à l'article 16 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011, précité :
« Lorsqu’une acquisition intracommunautaire de biens, au sens de l’article 20 de la directive 2006/112/CE, a eu lieu, l'Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens exerce sa compétence de taxation, quel que soit le traitement TVA qui a été appliqué à l’opération dans l'Etat membre de départ de l’expédition ou du transport des biens.
Une demande éventuelle de correction, par le fournisseur des biens de la TVA qu’il a facturée et qu’il a déclarée à l'Etat membre de départ de l’expédition ou du transport des biens est traitée par cet Etat membre conformément à ses propres dispositions nationales. »
Exemple :
Une entreprise établie en Belgique achète des biens dans un autre Etat membre avec paiement de la TVA dans cet Etat alors qu'elle aurait dû, en tant qu'assujetti déposant, communiquer son numéro d'identification à la TVA belge pour y obtenir les biens en exemption de la TVA de cet Etat membre. Les biens sont transportés à partir de l'autre l'Etat membre vers la Belgique par ou pour le compte du fournisseur ou de l’acquéreur. Cela n'empêche toutefois pas que les acquisitions intracommunautaires de biens soient soumises à la TVA en Belgique.
Ce principe vaut par exemple également pour les acquisitions intracommunautaires de biens par un membre du « groupe des quatre » qui n'a pas notifié à l'administration le dépassement du seuil de 11.200 euros.
Tout acquéreur ayant fourni, à son fournisseur, un numéro d'identification à la TVA attribué par la Belgique lors de son achat de biens dans un autre Etat membre, est présumé effectuer en Belgique une acquisition intracommunautaire de biens taxable sous les conditions de l’article 25ter du Code de la TVA, à moins que l’acquéreur prouve :
- soit que les biens n'ont pas été expédiés ou transportés en dehors de l'Etat membre de départ. La livraison de biens ne peut donc, en principe, y être exemptée et la taxe est due dans cet Etat membre ;
- soit que les biens ont été expédiés ou transportés à destination d'un troisième Etat membre. Si l'acquisition intracommunautaire de biens a été soumise à la taxe dans cet Etat membre d'arrivée par l’acquéreur et que la preuve en est apportée, aucune acquisition intracommunautaire n’a lieu en Belgique.
Dans une telle situation, si la TVA a déjà été perçue en Belgique, il y a lieu de la restituer, conformément à l'article 77, § 1er, 1°, du Code de la TVA.
Si c’est nécessaire, les Etats membres concernés peuvent procéder à un échange de renseignements entre eux afin d’assurer une application correcte des règles en matière de lieu d'imposition.
4.4. Moment et fait générateur d’une acquisition intracommunautaire de biens
L'acquisition intracommunautaire de biens en Belgique est réputée avoir été effectuée au moment où, conformément à l'article 16 du Code de la TVA, la livraison à l'intérieur du pays de biens similaires est considérée comme effectuée (article 25sexies, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA). Le fait générateur intervient à ce moment.
4.4.1. Expédition ou transport par ou pour le compte de l’acquéreur
Lorsque les biens sont expédiés ou transportés par ou pour le compte de l’acquéreur, l’acquisition intracommunautaire de biens a lieu au moment où les biens sont mis à disposition de l'acquéreur (article 25sexies, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA en combinaison avec l’article 16, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA). Le fait générateur de la taxe intervient au moment où l'acquisition intracommunautaire de biens est effectuée (article 25sexies, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA).
Exemple :
Un assujetti déposant A achète des biens dans l’Etat membre 1. La livraison est faite « départ usine » (Ex Works). A transporte les biens en Belgique avec ses propres moyens de transport. L'acquisition intracommunautaire de ces biens a lieu au moment où ils sont mis à disposition de A, c’est-à-dire à un moment où les biens sont toujours dans l’Etat membre 1.
4.4.2. Expédition ou transport par ou pour le compte du fournisseur
Lorsque les biens sont expédiés ou transportés par ou pour le compte du fournisseur, l'acquisition intracommunautaire de biens a lieu au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur (article 25sexies, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA en combinaison avec article 16, § 1er, troisième alinéa, du Code de la TVA). Le fait générateur de la taxe intervient au moment où l'acquisition intracommunautaire de ces biens est effectuée (article 25sexies, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA).
Exemple :
Un assujetti déposant A achète des biens dans l’Etat membre 1. La livraison est faite « franco domicile » (Delivered At Place). Les biens sont transportés chez A, en Belgique, pour le compte du vendeur. L'acquisition intracommunautaire de ces biens a lieu au moment où les biens arrivent chez A, c’est-à-dire en Belgique.
4.4.3. Livraisons continues
Lors d’une livraison de biens effectuée de manière continue d’un autre Etat membre vers la Belgique donne lieu à des décomptes ou des paiements successifs avec application de l’article 16, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA (voir point 3.4.3.1.) qui est localisée en Belgique, l’acquisition intracommunautaire de ces biens est réputée effectuée à la fin de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement. Le fait générateur de la taxe intervient à ce moment (voir article 25sexies, § 1er, du Code de la TVA conjointement avec l’article 16, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA).
Lorsqu’il s’agit de livraisons de biens effectuée de manière continue en provenance d'un autre Etat membre à destination de la Belgique qui :
- sont faites pour une période de plus d'un mois civil, et ;
- sont exemptées dans l'Etat membre de départ par l'article 138 de la directive 2006/112/CE (cf. article 39bis du Code de la TVA) (29) ;
l'acquisition intracommunautaire de biens est alors réputée avoir été effectuée en Belgique à l’expiration de chaque mois civil jusqu'à ce qu’il soit mis fin à la livraison des biens. Le fait générateur de la taxe intervient à ce moment (article 25sexies, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA, combiné avec l'article 16, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA).
(29) De sorte que le moment de ces livraisons serait déterminé conformément à l'article 16, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA (voir point 3.4.3.2.), si la livraison avait lieu en Belgique.
Exemple :
Un assujetti déposant A établi dans l’Etat membre 1 livre, depuis cet Etat membre 1, des matières premières sous forme liquide, comme du polypropylène, par un pipeline, à B assujetti déposant, dans ses installations en Belgique. Le contrat prévoit une livraison continue du 01.02.2019 au 30.06.2019. Les livraisons sont effectuées dans l'Etat membre 1 dans les conditions prévues à l'article 138 de la directive 2006/112/CE et sont donc exemptées (voir article 39bis du Code de la TVA).
Si les livraisons devaient être considérées comme ayant lieu en Belgique, le moment de la livraison serait déterminé conformément à l'article 16, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA. Par conséquent, l'acquisition intracommunautaire a lieu et le fait générateur de la taxe se produit à la fin de chaque mois civil de février à juin 2019 sur la base, par exemple, des relevés mensuels des compteurs mesurant les quantités livrées.
4.5. Moment de l’exigibilité d’une acquisition intracommunautaire
Pour les acquisitions intracommunautaires, la taxe devient exigible au moment de l’émission de la facture qui constate l’opération et qui porte sur la totalité du prix (voir article 17, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA).
La taxe devient, en tout état de cause, exigible le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur, si aucune facture n’a été émise avant cette date (voir article 17, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA).
Le fait générateur de la taxe grevant les acquisitions intracommunautaires de biens en Belgique ne prend pas en compte les paiements d’acomptes ni les factures d’acompte (y compris les factures qui portent sur la totalité du prix émises avant le fait générateur).
En guise de tolérance pragmatique, en cas d’acquisition intracommunautaire localisée en Belgique, en vertu de l’article 25quinquies du Code de la TVA, l’administration accepte cependant de considérer comme facture émise le jour de la réalisation du fait générateur, la facture portant sur la totalité du prix émise par le fournisseur au maximum 7 jours avant le fait générateur. Dans ce cas, l’acquéreur n’a pas l’obligation d’établir le document visé à l’article 9 de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992.
Toutefois, il ne pourra reporter cette TVA (TVA due et TVA déductible dans la mesure de son droit à déduction) que dans la déclaration à la TVA relative à la période au cours de laquelle s’est produite la cause légale d’exigibilité, conformément à l’article 25sexies, § 2, du Code de la TVA. Par conséquent, en cas d'application de la tolérance, le moment du fait générateur doit être pris en compte afin de déterminer dans quelle déclaration à la TVA l’opération doit être reprise.
Exemple :
Une entreprise belge, tenue au dépôt de déclarations périodiques mensuelles à la TVA, disposant d’un droit à déduction total, achète une machine à commande numérique à un fabricant, établi dans l’Etat membre 1, pour le prix de 500.000 euros. La machine est transportée de l’Etat membre 1 vers la Belgique pour le compte du fournisseur. Elle est montée en Belgique par un sous-traitant, agissant pour le compte de l’acheteur.
Le tableau ci-dessous donne la chronologie des faits qui se produisent.
| Date du contrat | Paiement partiel (20 %) | Date d’arrivée du transport | Solde |
| Facture | Paiement | Facture | Paiement |
| 15.01 | 14.02 | 04.03 | 21.03 | 02.06 | 30.06 |
Sans montage par le fournisseur ou pour son compte, il n’est pas question de livraison avec montage. L’opération doit être décomposée en une livraison intracommunautaire de biens dans l’Etat membre 1 et en une acquisition intracommunautaire de biens en Belgique. Celle-ci est considérée comme effectuée au moment où, conformément à l'article 16 du Code de la TVA, la livraison en Belgique de biens similaires est considérée comme effectuée (article 25sexies, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA). Il ne peut déduire la TVA que si celle-ci est effectivement déductible sur la base des dispositions légales et réglementaires (voir article 45 et suivants du Code de la TVA et arrêté royal n° 3 du 10.12.1969).
La livraison ayant été effectuée le 21.03, le vendeur disposait jusqu’au 15.04 pour émettre la facture. A défaut, la TVA sur l’acquisition intracommunautaire de la machine est devenue exigible le 15.04 et l’acheteur a dû établir le document visé à l’article 9 de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992.
L’acheteur doit reprendre, dans sa déclaration à la TVA des opérations d’avril, le montant de 500.000 euros, en grilles 83 et 86 et le montant de la TVA due, en grille 55.
Il déduit la TVA en grille 59, au plus tôt dans la déclaration du mois d’avril. Il exerce son droit à déduction sur la base du document d’attente visé à l’article 9 de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992 (voir article 3, § 1er, 5°, de l’arrêté royal n° 3 du 10.12.1969). Il ne peut déduire cette TVA que dans la mesure où la TVA est effectivement déductible sur la base des dispositions légales et réglementaires (voir l’article 45 et suivants du Code de la TVA et l’arrêté royal n° 3 du 10.12.1969).
4.6. Base d’imposition d’une acquisition intracommunautaire
En ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires de biens, la base d’imposition est constituée des mêmes éléments que ceux retenus pour déterminer, conformément à l’article 26, les livraisons de ces mêmes biens à l’intérieur du pays (article 26bis, premier alinéa, du Code de la TVA).
Les droits d'accise dus ou acquittés par la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire d'un produit soumis à accise sont à comprendre dans la base d’imposition (voir article 26bis, deuxième alinéa, du Code de la TVA).
L’article 26bis, troisième alinéa, du Code de la TVA vise la situation dans laquelle l'acquéreur de biens soumis à accise a payé dans l’Etat membre de départ du transport de ces biens les droits d'accise dus à ce titre et qu'il en obtient le remboursement par la suite, s’il apporte la preuve de l'acquittement de ces droits en Belgique.
Les droits d'accise payés dans l'Etat membre de départ sont inclus dans la base d'imposition de l'acquisition intracommunautaire de ces biens effectuée en Belgique.
Le remboursement des droits d'accise par l'Etat membre de départ donne lieu à une révision de la base imposable de cette acquisition intracommunautaire en Belgique.
4.7. Taux de TVA applicable à l’acquisition intracommunautaire
Le taux de TVA applicable à l'acquisition intracommunautaire de biens est le taux applicable (voir article 38, § 2, et 38bis du Code de la TVA) :
- à l’intérieur du pays pour la livraison de tels biens (voir l'arrêté royal n° 20 du 20.07.1970) ;
- est en vigueur au moment où la TVA devient exigible (voir point 4.5.).
[Au point 4.7., le premier alinéa, est modifié (source: Circulaire 2023/C/51 du 04.05.2023 - point 5.b.)]
4.8. Exemptions relatives à une acquisition intracommunautaire de biens
4.8.1. Exemptions prévues aux articles 39, 39quater et 40 du Code de la TVA
Les articles 39, 39quater et 40 du Code de la TVA ont été complétés de manière telle que les acquisitions intracommunautaires de biens sont exemptées de la TVA lorsque la livraison de tels biens à l'intérieur du pays ou leur importation pourrait bénéficier de l'exemption prévue à l'un de ces articles.
4.8.1.1. Exemption relative aux acquisitions intracommunautaires de biens, destinés à être placés sous un régime douanier suspensif
Les acquisitions intracommunautaires de biens, destinés à être placés sous un régime douanier suspensif (dépôt temporaire, entrepôt douanier, perfectionnement actif …), tels que visés aux articles 23, § 4, 1°, 4°, 5°, 6° ou 7°, du Code de la TVA, sont exemptées sur la base de l'article 39, § 2, 1°, du Code de la TVA.
4.8.1.2. Exemption relative aux acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous le régime de l’entrepôt TVA
Les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt autre que douanier (aussi connu comme entrepôt TVA) sont exemptées sur la base de l'article 39quater, § 1er, 1°, du Code de la TVA.
Cette exemption est octroyée à titre provisoire (voir article 39quater, § 5, alinéa 1er, du Code de la TVA).
L’exemption ne devient définitive que si cette acquisition intracommunautaire est suivie par (voir l’article 39quater, § 5, alinéa 2, du Code de la TVA) :
- une livraison de biens à titre onéreux avec maintien du régime de l’entrepôt TVA. Cette livraison, effectuée par la personne qui a placé les biens sous le régime de l’entrepôt TVA, est à son tour exemptée à titre provisoire (voir l’article 39quater, § 1er, 2° et § 5, alinéa 1er, du Code de la TVA) ;
- la sortie des biens du régime de l’entrepôt TVA par l’assujetti qui effectue une livraison de biens à titre onéreux, telle que visée à l’article 10, § 1er, du Code de la TVA. Cette livraison, sans maintien du régime de l’entrepôt TVA, constitue une opération imposable. La charge fiscale que les biens doivent normalement supporter est rétablie par la taxation de la livraison selon les règles applicables, peu importe si cette livraison peut, éventuellement, être exemptée par une autre disposition de l’article 39quater du Code de la TVA ;
- la sortie des biens du régime de l’entrepôt TVA par leur propriétaire, indépendamment de toute transaction commerciale, dans le cadre :
- expédiés ou transportés vers un autre État membre par leur propriétaire ou pour le compte de celui-ci dans le cadre du régime des stocks sous contrats de dépôt vis é à l’article 12ter.
* du transfert de biens, tel que prévu à l’article 12bis, premier alinéa, du Code de la TVA (voir point 5.3.). Un tel transfert est assimilé à une livraison à titre onéreux et constitue, par conséquent, une opération imposable. Le rétablissement de la charge fiscale correcte que doivent supporter les biens, à l'issue du régime de l’entrepôt TVA, est, dans ce cas, appliquée de la même manière que dans la situation où les biens sont soustraits du régime à la suite d’une livraison à titre onéreux, sans maintien du régime de l’entrepôt TVA voir article 39quater, § 5, alinéa 3, du Code de la TVA;
* du transport ou d’une expédition des biens, effectué en dehors de la communauté par ce propriétaire ou pour son compte. Aucune charge fiscale ne doit peser sur les biens expédiés ou transportés en dehors de la communauté. Le retrait des biens du régime de l’entrepôt TVA, indépendamment de toute transaction commerciale, avec comme destination un endroit hors de la communauté, n’exige donc pas de régularisation.
La TVA est exigible sur cette acquisition intracommunautaire exemptée à titre provisoire lorsque les biens n’ont fait l’objet d’aucune livraison à titre onéreux mais, indépendamment de toute transaction commerciale, sont soustraits du régime de l’entrepôt TVA par leur propriétaire et :
- restent en Belgique ;
- font l’objet d’un non-transfert, tel que visé à l’article 12bis, deuxième alinéa, 4°, 5° ou 6°, du Code de la TVA, ce qui signifie une expédition ou un transport d’un bien meuble corporel pour les besoins de l’entreprise en vue de :
* la prestation d’un service effectué pour le propriétaire et ayant pour objet des expertises ou des travaux portant sur ces biens, matériellement exécutés sur le territoire de l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport du bien, pour autant que le bien, après expertise ou travaux, soit réexpédié à destination de ce propriétaire en Belgique d’où il avait été initialement expédié ou transporté ;
* l’utilisation temporaire de ce bien, sur le territoire de l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport du bien, dans le cadre de prestations de services effectuées par le propriétaire ;
* l’utilisation temporaire de ce bien, pour une période qui ne peut excéder 24 mois, sur le territoire d’un autre Etat membre à l’intérieur duquel l’importation du même bien en provenance d’un pays tiers, en vue d’une utilisation temporaire, bénéficierait du régime de l’admission temporaire en exemption totale de droits à l’importation (voir article 7, § 3, de l’arrêté royal n° 54 du 25.02.1996).
L'enlèvement des biens de l'entrepôt TVA, tel que décrit à l’alinéa précédent, ne constitue pas une opération imposable. La charge fiscale que les biens doivent normalement supporter ne peut donc être rétablie que par la taxation de la dernière opération qui précède la sortie des biens de l’entrepôt TVA, dans ce cas, l’acquisition intracommunautaire avec placement des biens sous l’entrepôt TVA.
4.8.1.3.1. Exemption relative aux acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison par des assujettis est, en tout état de cause, exemptée à l’intérieur du pays
D'une manière plus générale, l'article 40, § 1er, 1°, a), du Code de la TVA exempte de la taxe les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison est, en tout état de cause, exemptée en Belgique. Ainsi, sont, par exemple, exemptées de la TVA en Belgique :
- les acquisitions intracommunautaires de biens acquis par des organismes agréés qui les exportent en dehors de la communauté dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives, dont la livraison est exemptée à l’intérieur du pays par l’article 42, § 3, 10°, du Code de la TVA ;
- les acquisitions intracommunautaires de perles fines, pierres gemmes et similaires par des personnes qui sont exclusivement négociants en ces biens, dont la livraison est exemptée à l’intérieur du pays par l’article 42, § 4, 1°, du Code de la TVA ;
- les acquisitions intracommunautaires d'organes humains, de sang humain et de lait maternel dont la livraison est exemptée à l’intérieur du pays, conformément à l'article 44, § 2, 1°ter, du Code de la TVA (voir article 132, paragraphe 1, d), de la directive 2006/112/CE) ;
- les acquisitions intracommunautaires, à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement à l'intérieur du pays, de timbres fiscaux et d'autres valeurs similaires, dont la livraison est exemptée à l'intérieur du pays par l'article 44, § 3, 12°, du Code de la TVA (voir article 135, paragraphe 1, h), de la directive 2006/112/CE) ;
- les acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs, lorsque la livraison en Belgique des mêmes biens serait exemptée en vertu de l'article 44, § 2, 13°, du Code de la TVA. L'application de l'exemption prévue à l'article 40, § 1er, 1°, a), du Code de la TVA exige que :
* la livraison dans l'Etat membre de départ est exemptée en vertu de l'article 136 de la directive 2006/112/CE parce que, au moment de l'achat, le fournisseur a affecté les biens à une activité exemptée et ne pouvait bénéficier d'aucun droit à déduction, et
* les biens ont été utilisés pour une activité qui, si elle avait eu lieu en Belgique, aurait également été exemptée en vertu de l'article 44 du Code de la TVA et n'aurait pas donné lieu à un droit à déduction.
4.8.1.3.2. Exemption relative aux acquisitions intracommunautaires de biens qui bénéficient d’une franchise définitive sur base de la réglementation édictée par les Communautés européennes
Les acquisitions intracommunautaires de biens, qui bénéficient d’une franchise définitive sur base de la réglementation édictée par les Communautés européennes, sont exemptées par l’article 40, § 1er, 1°, b), du Code de la TVA.
Les dispositions prévues à la section 2 du chapitre IV (articles 12 à 37) de l’arrêté royal n° 7 du 29.12.1992 sont également applicables aux acquisitions intracommunautaires de biens effectuées en exemption de la taxe sur la base de l’article 40, § 1er, 1°, b), du Code de la TVA (voir article 5 de l'arrêté royal n° 52 du 11.12.2019).
Exemple :
Un assujetti déposant, établi en Belgique, effectue, à titre onéreux, conformément à l’article 25ter du Code de la TVA, une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux taxable destinés à subir des examens, analyses et essais ayant pour but de déterminer leur composition, leur qualité ou leurs autres caractéristiques techniques, soit à des fins d’information, soit à des fins de recherche de caractère industriel ou commercial.
Il s’agit de biens dont l’importation pourrait être exemptée par l’article 40, § 1er, 1°, b), du Code de la TVA, aux conditions fixées à l’article 34 de l’arrêté royal n° 7 du 29.12.1992.
Aux mêmes conditions, l’acquisition intracommunautaire taxable de tels biens, effectuée en Belgique, peut être exemptée par l’article 40, § 1er, 1°, b), du Code de la TVA.
4.8.1.3.3. Exemption relative aux acquisitions intracommunautaires de biens qui ont fait l’objet d’un transfert vers un autre Etat membre et qui, pour une raison quelconque, reviennent en Belgique dans le même état
Les acquisitions intracommunautaires de biens qui ont fait l’objet d’un transfert vers un autre Etat membre et qui, pour une raison quelconque, reviennent en Belgique dans le même état, sont exemptées sur la base de l’article 40, § 1er, 2°bis, du Code de la TVA. Une disposition similaire est déjà en place en vertu de l’article 40, § 1er, 2°, a), du Code de la TVA à l’égard des réimportations de biens.
Exemple :
A, un assujetti établi en Belgique et identifié à la TVA qui est également, identifié à la TVA dans l’Etat membre 1, expédie un lot de marchandises, qu’il a produites et stockées en Belgique, vers son entrepôt dans l’Etat membre 1 pour, à la sortie de celui-ci, les vendre sur le marché dans l’Etat membre 1, à divers acquéreurs non encore connus. Dans le chef de A, l’expédition est assimilée à une livraison à titre onéreux, au sens de l’article 12bis, premier alinéa, du Code de la TVA. Il effectue donc un transfert (voir point 5.3.).
Après six mois, les marchandises excédentaires non vendues reviennent, dans le même état, dans l’entrepôt de A en Belgique. Le transfert des marchandises dans l’Etat membre 1 (voir article 17, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE) donne lieu, dans le chef de A, à une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire, effectuée à titre onéreux (article 25quater, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA ; voir point 5.4.) et qui est exemptée par l’article 40, § 1er, 2°bis, du Code de la TVA.
4.8.1.3.4. Exemption relative aux acquisitions intracommunautaires de biens qui ont été placés, dès leur entrée dans la Communauté, sous l’un des régimes visés à l’article 23, §§ 4 et 5, du Code de la TVA
Les acquisitions intracommunautaires de biens qui ont été placées, dès leur entrée dans la communauté, sous l’un des régimes visés à l’article 23, §§ 4 et 5, du Code de la TVA (dépôt temporaire, entrepôt douanier …) avec maintien de l’un de ces régimes, sont exemptées par l’article 40, § 2, 1°, du Code de la TVA.
4.8.2. Exemption relative aux acquisitions intracommunautaires de biens prévue à l’article 40bis du Code de la TVA
L'article 40bis du Code de la TVA stipule que, sont exemptées de la taxe, les acquisitions intracommunautaires de biens pour lesquelles, en vertu de l'article 76, § 3, du Code de la TVA, l'acquéreur bénéficierait, en tout état de cause, du droit au remboursement total de la taxe qui serait due en application des dispositions prévues à l'article 25ter du Code de la TVA. Il s’agit d’une exemption purement technique.
Il convient de remarquer que l'objectif sous-jacent d'allègement des obligations de certains assujettis étrangers, contenu à l'article 40bis du Code de la TVA, a été largement rencontré lors de l’introduction, au 01.01.2002, de nouvelles règles applicables en matière de redevabilité de la taxe et d'identification à la TVA des assujettis étrangers, suite à la directive 2000/65/CEE du conseil du 17.10.2000 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la détermination du redevable de la taxe sur la valeur ajoutée.
C'est ainsi que depuis le 01.01.2002, les assujettis établis non pas en Belgique mais dans un autre Etat membre peuvent obtenir une identification directe sans représentant responsable (article 50, § 1er, premier alinéa, 3° du Code de la TVA).
En outre, la possibilité offerte à un assujetti non établi en Belgique de se faire représenter par une personne préalablement agréée (régime de la représentation sous un numéro global) a été élargie à de nouvelles situations. Ainsi, cette situation survient lorsqu’un assujetti non établi en Belgique effectue une acquisition intracommunautaire de biens à l'exclusion de toute autre opération soumise à la taxe en Belgique (voir article 2, § 1er, 5°, de l'arrêté royal n° 31 du 02.04.2002 et les numéros 274 à 284 de la circulaire n° 4/2003 (n° E.T. 103.925) du 04.03.2003).
Ces deux régimes (identification directe à la TVA ou représentation par une personne préalablement agréée) supposent le dépôt de déclarations périodiques, mensuelles ou trimestrielles dans lesquelles le droit à déduction peut être exercé. Etant donné que ces deux régimes permettent de porter en déduction, dans la déclaration périodique, la TVA due lors de l'acquisition intracommunautaire, l'exemption prévue à l'article 40bis du Code de la TVA n'a dès lors plus la moindre utilité.
L'exemption prévue à l'article 40bis du Code de la TVA peut cependant encore être appliquée dans des cas spécifiques.
C’est plus particulièrement le cas en ce qui concerne la tolérance prévue au point 5.4.8.9. Celle-ci s’applique dans la situation où un entrepreneur assujetti établi dans un autre Etat membre, non identifié à la TVA en Belgique et qui n’effectue en Belgique que des travaux immobiliers (prestations de services) pour lesquels le report de paiement dans le chef du cocontractant, prévu à l'article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA, est applicable, prélève des matériaux de son stock, destinés à être incorporés dans la construction en Belgique et les expédie ou les transporte (ou éventuellement les fait transporter pour son compte) de son établissement vers le chantier en Belgique.
Ce transfert des matériaux donne lieu en Belgique à une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux (article 25quater, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA). L’entrepreneur devrait se faire identifier à la TVA, uniquement pour cette affectation.
L'administration admet, par tolérance, sous certaines conditions, que l'entrepreneur établi dans un autre Etat membre ne doive pas se faire identifier à la TVA et ne doive pas déposer de déclarations périodiques. Dans le cadre de cette tolérance, l'affectation, assimilée à une acquisition intracommunautaire, est exemptée conformément à l'article 40bis du Code de la TVA.
[Ces trois derniers alinéas, représentaient originalement le texte du premier tiret d’une liste avec deux tirets, dans ce qui était le septième (dernier) alinéa. Et,
le deuxième tiret du texte original est supprimé à partir du 01.07.2021 (source: Circulaire 2023/C/51 du 04.05.2023 - point 4.i)
4.8.3. Exemption relative à l’acquisition intracommunautaire de biens prévue à l’article 42, § 3, 9°, du Code de la TVA
L’article 42, § 3, 9°, du Code de la TVA exempte de la TVA l’acquisition intracommunautaire d’or par les banques centrales.
4.8.4. Acquisition intracommunautaire de matières et produits de récupération
Un assujetti qui effectue une acquisition intracommunautaire, à titre onéreux, taxable en Belgique de matières et produits de récupération visés à la circulaire n° 88/1970 du 15.12.1970 (voir également la circulaire n° 120/1971 du 30.07.1971) peut appliquer l'autorisation mentionnée dans cette circulaire pour ne pas payer la TVA pour ces opérations.
4.9. Obligations liées à une acquisition intracommunautaire de biens taxable
4.9.1. Communication du numéro d’identification à la TVA au fournisseur
4.9.1.1. Assujettis et personnes morales non assujetties qui sont tenus de soumettre à la taxe toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens
Les assujettis (30) et les personnes morales non assujetties qui sont tenus de soumettre à la TVA toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens sont obligés de communiquer leur numéro d’identification à la TVA à leur fournisseur dans le cadre d’une acquisition intracommunautaire de biens (article 53quater du Code de la TVA).
(30) A l’exception des unités TVA belges. Dans ce cas, l’obligation incombe aux membres de l’unité TVA qui doivent communiquer leur sous-numéro d’identification à la TVA.
Cette obligation vaut donc également pour les membres du groupe des quatre qui sont tenus de soumettre à la TVA toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens parce qu’ils ont dépassé le seuil de 11.200 euros durant l’année civile en cours ou durant l’année civile précédente (voir point 4.2.3.2.1.) ou parce qu’ils ont opté (voir point 4.2.3.2.5.).
4.9.1.2. Membres du groupe auxquels s’applique la dérogation prévue à l’article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA et qui disposent déjà d’un numéro d’identification à la TVA
Certains membres du groupe des quatre qui, par application de l’article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA (voir 4.2.3.2.) ne sont pas tenus de soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs et des produits soumis à accise disposent cependant d’un numéro d’identification à la TVA. Il s’agit :
- des assujettis qui sont soumis au régime de la franchise pour les petites entreprises (article 56bis du Code de la TVA) à qui un numéro d’identification à la TVA est attribué au commencement de leur activité (articles 56bis à 56undecies inclus du Code de la TVA) ;
- des assujettis qui sont soumis au régime particulier pour les exploitants agricoles (article 57 du Code de la TVA) à qui un numéro d’identification à la TVA est attribué au commencement de leur activité (article 50, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA) ;
- des assujettis qui effectuent exclusivement des opérations exemptées par l’article 44 du Code de la TVA et qui n’ont aucun droit à déduction, mais qui :
* reçoivent des services pour lesquels ils sont redevables de la TVA conformément à l’article 51, § 2, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA (article 50, § 1er, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA) ;
* effectuent des services qui suivant l’article 44 de la directive 2006/112/CE sont réputés se situer dans un autre Etat membre et pour lesquels la taxe est due par le preneur conformément à l’article 196 de la directive 2006/112/CE (article 50, § 1er, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA ;
* sont une unité TVA au sens de l’article 4, § 2, du Code de la TVA. Un numéro d’identification à la TVA est attribué à l’unité TVA même (voir article 50, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA) et un sous-numéro d’identification à la TVA est attribué aux membres de l’unité TVA (article 50, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA.
Ces assujettis ne peuvent valablement utiliser leur numéro d'identification à la TVA pour effectuer des acquisitions intracommunautaires de biens qu'après avoir préalablement effectué la déclaration de dépassement de seuil (voir point 4.2.3.2.3.) ou avoir effectué l’option visée au point 4.2.3.2.5. (voir article 50, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA).
Ils ne sont donc pas tenus de communiquer leur numéro d’identification à la TVA (31) à leur fournisseur dans le cadre d'une acquisition intracommunautaire de biens, aussi longtemps qu'ils n'ont pas dépassé le seuil de 11.200 euros durant l’année civile en cours ou l’année civile précédente et qu’ils n’ont pas opté pour soumettre à la TVA toutes leurs acquisitions intracommunautaires en Belgique (voir article 53quater du Code de la TVA). Il en va de même pour l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport neuf ou de produits soumis à accise qu'ils sont tenus de soumettre à la TVA en Belgique.
(31) Pour les unités TVA, il ne s’agit pas du numéro d’identification de l’unité TVA mais du sous-numéro d’identification à la TVA du membre de l’unité TVA en question.
S'ils communiquent néanmoins leur numéro d'identification à la TVA à leur fournisseur dans le cadre d'une acquisition intracommunautaire, ils sont réputés avoir opté pour soumettre à la TVA toutes leurs acquisitions intracommunautaires (voir article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, quatrième alinéa, du Code de la TVA et point 4.2.3.2.6.).
4.9.2. Reprise dans la déclaration périodique à la TVA
Est abordée ci-après la manière dont les assujettis qui sont tenus de déposer des déclarations périodiques à la TVA (voir article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA) doivent déclarer les acquisitions intracommunautaires de biens qu’ils ont effectuées à titre onéreux en Belgique.
Les affectations de biens qui conformément à l’article 25quater sont assimilées à des acquisitions intracommunautaires de biens sont abordées au 5.4.9.2.
En ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires de biens visées à l’article 25quinquies, § 3, dernier alinéa, du Code de la TVA et à l’article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 3°, du Code de la TVA dans le cadre des simplifications pour les opérations triangulaires, il est renvoyé au point 7.4.
En ce qui concerne le régime applicable pour les ventes en consignation, il est renvoyé au point 6.2.
Les acquisitions intracommunautaires de tabacs fabriqués ne sont pas abordées.
4.9.2.1. Acquisitions intracommunautaires taxables en Belgique
L’assujetti déposant doit reprendre les acquisitions intracommunautaires taxables qu’il a effectuées en Belgique dans la déclaration périodique mensuelle ou trimestrielle relative à la période de déclaration au cours de laquelle la TVA est devenue exigible :
- grille 81, 82 ou 83 : la base d’imposition qui se rapporte exclusivement à l’activité économique du déclarant, à laquelle est rajoutée la TVA non déductible relative à l’activité économique du déclarant ;
- grille 86 : la base d’imposition ;
- grille 55 : la TVA due ;
- grille 59 : la TVA déductible (en fonction des articles 45 à 49 du Code de la TVA et de l’arrêté royal n° 3 du 10.12.1969).
4.9.2.2. Acquisitions intracommunautaires non taxables en Belgique
L’assujetti déposant doit reprendre les acquisitions intracommunautaires de biens non taxables qu’il effectue en Belgique dans sa déclaration périodique mensuelle ou trimestrielle relative à la période de déclaration au cours de laquelle la TVA est devenue exigible :
- les acquisitions intracommunautaires de biens pour lesquelles le vendeur est un particulier ou un assujetti qui dans son Etat membre est soumis au régime de la franchise pour les petites entreprises (voir articles 282-2092 de la directive 2006/112/CE et point 4.2.1.1.) ;
- les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité et de moyens de transport d'occasion lorsque le vendeur est un assujetti-revendeur agissant en tant que tel et que le bien acquis a été soumis à la taxe, dans l'Etat membre du départ de l'expédition ou du transport, conformément aux régimes particuliers prévus aux articles 312 à 332 de la directive 2006/112/CE ou lorsque le vendeur est un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en tant que tel et que le bien acquis autre qu'un moyen de transport d'occasion a été soumis à la taxe, dans l'Etat membre du départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime particulier prévu aux articles 333 à 341 de la directive 2006/112/CE (point 4.2.1.2.4.) ;
- les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison en Belgique serait exemptée en vertu de l'article 42, §§ 1er, 2 et 3, premier alinéa, 1° à 8°, du Code de la TVA (voir point 4.2.1.2.1.).
Dans les grilles 81, 82 ou 83 est reprise la base d’imposition qui se rapporte exclusivement à l’activité économique du déclarant :
- en ce qui concerne les opérations mentionnées sous le deuxième point ci-avant augmentée de la TVA non déductible relative à l’activité économique du déclarant ;
- diminuée du montant des notes de crédit reçues au cours d’une période de déclaration, pour des opérations inscrites dans les grilles 81, 82 ou 83 de la déclaration ou d’une déclaration précédente (en cas de montant négatif, le montant restant à déduire sera transféré vers la déclaration suivante).
Aucun montant n’est mentionné dans les grilles 86 et 55.
4.9.2.3. Acquisitions intracommunautaires exemptées en Belgique
L’assujetti déposant doit reprendre les acquisitions intracommunautaires de biens taxables mais exemptées qu’il effectue en Belgique dans sa déclaration périodique mensuelle ou trimestrielle relative à la période de déclaration au cours de laquelle la TVA est devenue exigible.
4.9.2.3.1. Acquisitions intracommunautaires qui ne doivent pas être reprises en grille 86
Sont visées ici les acquisitions intracommunautaires taxables de biens qui ont été livrés à titre onéreux par un assujetti sans application de l’exemption de l’article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE (cf. article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA), avec comme conséquence que le fournisseur ne devait pas reprendre ces livraisons dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires (voir 262, paragraphe 1, a), de la directive 2006/112/CE). Il s’agit par conséquent des acquisitions intracommunautaires à titre onéreux de :
- d'organes humains, de sang humain et de lait maternel dont la livraison en Belgique serait exemptée par l’article 44, § 2, 1°ter, du Code de la TVA et dont la livraison dans l’Etat membre de départ est exemptée par l’article 132, paragraphe 1, d), de la directive 2006/112/CE ;
- de biens autres que des moyens de transport neufs dont la livraison dans l’Etat membre de départ est exemptée par l’article 136, a), de la directive 2006/112/EG parce qu’ils ont été utilisés par le fournisseur pour une activité exemptée sans droit à déduction et dont la livraison en Belgique serait exemptée par l’article 44, § 2, 13°, du Code de la TVA.
Dans les grilles 81, 82 ou 83 est reprise la base d’imposition qui se rapporte exclusivement à l’activité économique du déclarant diminuée du montant des notes de crédit reçues au cours d’une période de déclaration, pour des opérations inscrites dans les grilles 81, 82 ou 83 de la déclaration ou d’une déclaration précédente (en cas de montant négatif, le montant restant à déduire sera transféré vers la déclaration suivante). Aucun montant n’est inscrit en grilles 86 et 55.
4.9.2.3.2. Acquisitions intracommunautaires à reprendre en grille 86
Sont visées ici les acquisitions intracommunautaires taxables de biens qui ont été livrés à titre onéreux par un assujetti avec application de l’exemption de l’article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE (cf. article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA), avec comme conséquence que le fournisseur doit reprendre ces livraisons dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires (voir 262, paragraphe 1, a), de la directive 2006/112/CE). Il s’agit par exemple des acquisitions intracommunautaires à titre onéreux de :
- des acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous un régime douanier suspensif (voir point 4.8.1.1.) ;
- des acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés en entrepôt TVA (voir point 4.8.1.2.).
Dans les grilles 81, 82 ou 83 est reprise la base d’imposition qui se rapporte exclusivement à l’activité économique du déclarant diminuée du montant des notes de crédit reçues au cours d’une période de déclaration, pour des opérations inscrites dans les grilles 81, 82 ou 83 de la déclaration ou d’une déclaration précédente (en cas de montant négatif, le montant restant à déduire sera transféré vers la déclaration suivante).
La base d’imposition est reprise en grille 86. Aucun montant ne figure en grille 55.
Dans le cadre du régime particulier applicable à l’or d’investissement, le déclarant reprend dans la grille 86 le montant des acquisitions intracommunautaires d’or d’investissement déjà mentionné en grille 81, et ce indépendamment du fait que le fournisseur ait ou n’ait pas opté dans le pays de la livraison pour la taxation de celle-ci. Etant donné que les acquisitions intracommunautaires d’or d’investissement sont toujours exemptées par l’article 44bis, du Code de la TVA, la grille 55 ne doit pas être complétée.
4.9.2.3.3. Matériaux et produits de récupération
La même procédure que celle prévue au point 4.9.2.3.2. doit être appliquée aux acquisitions intracommunautaires taxables à titre onéreux de matériaux et de produits de récupération pour lesquels l’assujetti invoque l’autorisation de la circulaire n° 88/1970 du 15.12.1970 de ne pas acquitter la TVA pour ces opérations.
4.9.2.4. Notes de crédit et corrections négatives ou positives
Le montant des notes de crédit reçues au cours de la période de déclaration, pour des opérations inscrites dans les grilles 81, 82 ou 83 de la déclaration ou d'une déclaration antérieure, doit être déduit du montant inscrit dans la grille concernée. Toutefois, dans l'hypothèse où compte tenu de cette déduction, le montant à inscrire dans la grille concernée (81, 82 ou 83) serait négatif, il ne peut pas être inscrit dans cette grille. Celle-ci est alors portée à zéro, le montant restant à déduire étant soustrait du montant à inscrire dans la grille concernée de la (des) déclaration(s) ultérieure(s).
Le montant des notes de crédit reçues au cours de la période de déclaration, pour des opérations inscrites dans la grille 86 de la déclaration ou d'une déclaration antérieure, doit être déduit du montant inscrit dans la grille 86. Toutefois, dans l'hypothèse où compte tenu de cette déduction, le montant à inscrire dans la grille 86 serait négatif, il ne peut pas être inscrit dans la grille 86. Cette grille est alors portée à zéro, le montant restant à déduire étant soustrait du montant à inscrire dans la grille 86 de la (des) déclaration(s) ultérieure(s). Le montant des notes de crédit reçues est en outre mentionné distinctement dans la grille 84.
Les mêmes principes sont appliqués aux corrections négatives (erreurs constatées par le déclarant ...).
La grille 55 ne peut pas être diminuée du montant de la taxe dont le déclarant peut obtenir la restitution en raison d'une note de crédit reçue ou d'une correction négative relative à une opération inscrite dans les grilles 86 et 88 de la déclaration ou d'une déclaration antérieure. Ce montant sera, le cas échéant, inscrit dans la grille 62.
Le montant des corrections positives relatives aux opérations inscrites dans les grilles 81, 82 ou 83 et 86 de la déclaration ou d'une déclaration antérieure, doit être additionné au montant inscrit dans la grille concernée.
La grille 55 comprend également le montant des corrections positives relatives au montant de la taxe due sur des opérations inscrites dans les grilles 86 et 88 de la déclaration ou d'une déclaration antérieure, pour autant que ces corrections portent simultanément sur la base d'imposition des opérations susvisées et sur le montant de la taxe. Lorsque les corrections positives portent exclusivement sur un montant de taxe, les corrections seront inscrites dans la grille 61.
4.9.3. Reprise dans une déclaration spéciale (n° 629)
Les catégories suivantes reprennent leurs acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la TVA dans une déclaration spéciale à la TVA n° 629 et acquittent la TVA due via cette déclaration :
- les membres du groupe des quatre (voir 2.4.) qui sont tenus de soumettre à la TVA toutes leurs acquisitions intracommunautaires parce qu’ils ont dépassé le seuil de 11.200 euros ou qu’ils ont opté pour soumettre à la TVA toutes leurs acquisitions intracommunautaires en Belgique (voir point 4.2.3.2.1.) ;
- les assujettis qui bénéficient d’un régime particulier qui leur permet d’être dispensés du dépôt de la déclaration périodique visée à l’article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA (comme, par exemple, le régime particulier des matériaux et produits de récupération de la circulaire n° 88/1970 du 15.12.1970, le régime particulier des dépôts de blanchisseries, de teintureries ou d'entreprises de nettoyage à sec ou de stoppage de la circulaire n° 28 du 19.11.1975…).
Lorsqu’ils ont effectué des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la TVA, ils doivent déclarer ces opérations dans la déclaration spéciale n° 629 (voir article 53ter, du Code de la TVA).
La déclaration spéciale doit être déposée au plus tard le vingtième jour suivant le trimestre auquel elle se rapporte (article 18, § 1er, de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992).
Si, au cours d’un trimestre, aucune opération à reprendre dans la déclaration spéciale n’a été effectuée, une déclaration NEANT ne doit pas être déposée.
La déclaration est déposée sous forme électronique (via Intervat) ou sous forme papier (formulaire n° 629 disponible auprès du Centre de contrôle dont dépend la personne, voir annexe III de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992).
La base d’imposition (montant hors TVA) des acquisitions intracommunautaires pour lesquelles la TVA est devenue exigible au cours du trimestre sur lequel porte la déclaration doit être repris en :
- grille 71 s’il s’agit d’acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs et des produits soumis à accises ;
- grille 72 s’il s’agit d’acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs ;
- grille 73 s’il s’agit d’acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accises.
Le montant de la TVA due doit être inscrit en grille 80 et le résultat du trimestre en grille 83 ou 84 selon qu'il s'agit d'un montant dû à l'Etat ou d'un montant dû par l'Etat. La TVA due doit être payée dans le délai dans lequel la déclaration doit être déposée.
Le montant des notes de crédits reçues et des autres corrections négatives pour les opérations déclarées en grilles 71, 72 et 73 est inscrit en grille 77 (à moins que la note de crédit ou la correction négative ne modifie pas la base d’imposition). Ce montant ne peut pas être déduit des montants inscrits dans les grilles 71, 72 et 73. La TVA relative à ces notes de crédit est reprise en grille 82. Les corrections positives sont ajoutées aux montants des grilles 71, 72, ou 73 et la TVA due est ajoutée aux montants à reprendre en grille 80.
4.9.4. Déclaration de dépassement du seuil de 11.200 euros (articles 53bis, § 1er, du Code de la TVA et 4, § 1er, de l’arrêté royal n° 10 du 29.12.1992)
Il est renvoyé au point 4.2.3.2.3.
Il est renvoyé au point 4.2.3.2.5.
4.9.6. Document d’attente
L'assujetti et la personne morale non assujettie, qui sont redevables de la taxe conformément à l'article 51, § 1er, 2°, du Code de la TVA, établissent un document au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel la taxe devient exigible conformément à l’article 25sexies, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA, lorsqu'ils ne sont pas encore en possession de la facture relative à l'opération (voir article 9, § 1er, de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992).
Le document d’attente doit contenir les mentions suivantes (voir article 9, § 2, de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992) :
- la date à laquelle le document est établi ;
- le nom ou la dénomination sociale et l’adresse des parties intervenues dans l’opération ;
- le numéro d’identification à la TVA de la personne qui établit le document ;
- la date à laquelle le fait générateur est intervenu par application de l'article 25sexies, § 1er, du Code de la TVA ;
- les éléments nécessaires pour déterminer l’opération et le taux de la taxe, notamment la dénomination usuelle des biens et leur quantité ;
- l’indication, par taux, de la base d’imposition et le montant total des taxes dues ;
- une référence au contrat ou à tout autre document établi dans les relations entre les parties concernées par l’opération, qui peut justifier la nature et la quantité des biens acquis ainsi que le prix et ses accessoires ;
- le numéro sous lequel le document est inscrit au facturier d’entrée ou au registre que l’assujetti et la personne morale non assujettie doivent tenir conformément à l’article 14 de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992.
Lors de la réception de la facture, les assujettis et les personnes morales non assujetties inscrivent sur celle-ci une référence au document d’attente et sur le document d’attente une référence à la facture (article 9, § 4, de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992).
Lorsqu’un assujetti est redevable de la TVA en raison d'une acquisition intracommunautaire de biens en Belgique et a établi le document d'attente parce qu'il n'a pas reçu de facture du fournisseur, il peut exercer son droit à déduction sur la base du document d'attente (voir article 3, § 1er, 5°, de l'arrêté royal n° 1 du 29.12.1992).
[Top]
5. Opérations pouvant ou non être assimilées à une livraison intracommunautaire ou une acquisition intracommunautaire
5.1. Description et objectifs du régime
Le transfert, par un assujetti, d'un bien de son entreprise, à partir de la Belgique à destination d’un autre Etat membre est, en principe, assimilé à une livraison effectuée à titre onéreux.
Est considéré comme un transfert à destination d’un autre Etat membre : toute expédition ou transport d’un bien meuble corporel effectué(e) par l’assujetti ou pour son compte, en dehors de la Belgique mais dans la communauté pour les besoins de son entreprise (article 12bis, premier et deuxième alinéas, du Code de la TVA).
Inversement, l’affectation des biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre à destination de la Belgique, par un assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son activité économique est, en principe, assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux, en Belgique, dans les cas où, conformément à l'article 12bis du Code de la TVA, le transfert de ces biens à destination d’un autre Etat membre est assimilé à une livraison de biens (article 25quater, § 1er, du Code de la TVA).
Ces dispositions visent les assujettis qui sont amenés à déplacer des biens de leur entreprise à partir d'un Etat membre à destination d’un autre, sans qu'il y ait transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire. C'est par exemple le cas d'une entreprise disposant de succursales dans différents Etats membres et procédant à des mouvements de stocks ou déplaçant de manière durable des biens d'investissement entre ses différents sièges (pour les besoins de cet exemple, l’entreprise ne fait partie d’aucune unité TVA dans aucun Etat membre).
Ce régime a pour objectif d'assurer le suivi fiscal de ces mouvements internes de manière à toujours connaître l'Etat membre dans lequel se trouvent les biens. En effet, l'Etat membre d'arrivée doit être informé de la présence, sur son territoire, de stocks de biens qui peuvent y faire l'objet d'opérations taxables. Il doit, par ailleurs, être en mesure de taxer une affectation de biens d'investissement (pour les besoins de son activité) qu’une personne a initialement achetés dans un Etat membre où les biens ont bénéficié d’un droit à déduction totale et que cette personne a transféré ultérieurement dans un Etat membre où il n’existe aucun droit à déduction pour ces biens ou seulement un droit à déduction partielle.
5.2. Souveraineté
Chaque Etat membre applique souverainement le régime des transferts (ou des non-transferts) et des affectations des biens qui y sont liées, assimilées ou non à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux.
Lorsque, par exemple, un assujetti belge expédie des biens à partir de la Belgique à destination d’un entrepôt situé dans un autre Etat membre, l’Etat membre d’arrivée n’est nullement lié par l’interprétation donnée par la Belgique à l’opération en cause. L’Etat membre de destination des biens peut considérer cet envoi de biens comme une acquisition intracommunautaire à titre onéreux et le taxer si les conditions fixées par cet Etat membre sont réunies.
Lorsqu’un assujetti expédie des biens à partir d’un autre Etat membre vers la Belgique, la Belgique n’est pas liée par la qualification donnée à cette opération dans l’Etat membre de départ.
Cette souveraineté peut donc toujours être invoquée, sauf lorsqu’une réserve spécifique a été faite.
5.3. Transfert de biens de la Belgique vers un autre Etat membre
5.3.1. Notion de transfert
Est considéré comme un transfert à destination d’un autre Etat membre : toute expédition ou transport d’un bien meuble corporel effectué(e) par l’assujetti ou pour son compte, en dehors de la Belgique mais dans la communauté, pour les besoins de son entreprise (article 12bis, deuxième alinéa, du Code de la TVA).
Toutefois, certain(e)s expéditions/transports répondant à cette définition ne sont pas considéré(e)s comme des transferts et sont dénommé(e)s non-transferts (voir article 12bis, deuxième alinéa, du Code de la TVA et point 5.3.7.).
Le transfert, par un assujetti, d'un bien de son entreprise, à partir de la Belgique vers un autre Etat membre est, en principe, assimilé à une livraison à titre onéreux (article 12bis, premier alinéa, du Code de la TVA).
Cette opération a lieu dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport des biens et est la contrepartie de l’affectation des biens assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux (voir point 5.4.1.) et a lieu dans l'Etat membre de d’arrivée des biens.
Exemple :
Une société établie en Belgique, ne faisant pas partie d'une unité TVA dans aucun Etat membre, transfère définitivement un bien d’investissement à partir de son siège belge à destination de son siège dans l’Etat membre 1.
En Belgique, elle effectue un transfert au sens de l'article 12bis, premier alinéa, du Code de la TVA qui est assimilé à une livraison intracommunautaire à titre onéreux.
Dans l’Etat membre 1, elle effectue une affectation de biens au sens de l'article 21 de la directive 2006/112/CE qui est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux. Cette opération est soumise à la TVA dans l’Etat membre 1.
5.3.1.1. Personnes visées
5.3.1.1.1. Généralités
Sont notamment visés par le régime des transferts :
- les assujettis déposants (voir point 2.3.) ;
- les membres du « groupe des quatre » (voir point 2.4.) à l’exception des personnes morales non assujetties.
Une personne morale non assujettie ne peut pas effectuer un transfert au sens de l'article 12bis du Code de la TVA puisqu'elle n'a pas la qualité d'assujetti au sens de l'article 4 ou de l'article 6, deuxième et troisième alinéas, dudit Code. Le fait qu'elle soit identifiée à la TVA pour ses acquisitions intracommunautaires et soit donc considérée comme un assujetti au sens de l'article 21, § 1er, du Code de la TVA n’exerce aucune influence.
5.3.1.1.2. Un ou deux établissements d’un même assujetti faisant partie d’une unité TVA dans l’Etat membre où ils sont établis
Les opérations entre deux établissements d’un même assujetti (et sauf application de l’article 12bis du Code de la TVA) ne sont, en principe, pas soumises à la TVA parce qu’elles sont considérées comme étant internes à l’assujetti (Cour de justice de l’Union européenne, Arrêt FCE Bank, affaire C-210/04 du 23.03.2006).
Cependant, la cour de justice a décidé, dans l’Arrêt Skandia America Corp. (USA), filial Sverige, affaire C-7/13, du 17.09.2014, que les prestations de services fournies par un établissement principal, établi dans un pays tiers, à sa succursale établie dans un Etat membre, constituent des opérations taxables quand cette dernière est membre d’un groupement de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.
Par conséquent, sont soumises à la TVA, les opérations effectuées à titre onéreux (parmi lesquelles les livraisons de biens) entre deux établissements d’un assujetti A, à savoir, un établissement A1 en Belgique et un établissement A2 en dehors de la Belgique, lorsqu’un ou les deux établissements font partie, dans leur pays, d’une unité TVA au sens de l’article 11 de la directive 2006/112/CE.
Etant donné que les établissements A1 et A2 sont considérés comme des assujettis distincts, les règles normales en matière de TVA s’appliquent dans le chef des deux entités, comme ce serait également le cas pour deux entités juridiques distinctes (par exemple en ce qui concerne les règles de localisation, les règles relatives à la redevabilité, aux obligations, à l’application d’une exemption ...) (voir décision n° E.T. 127.577 du 03.04.2015).
Les règles relatives aux opérations intracommunautaires effectuées par les unités TVA sont précisées au point 8.
5.3.1.2. Biens visés
Les biens susceptibles de faire l'objet d'un transfert par un assujetti sont les biens meubles corporels de cet assujetti.
Ce sont des biens qui sont susceptibles de faire l'objet d'une opération qui, dans le chef d'un assujetti déposant, est assimilée à une livraison à titre onéreux, conformément à l'article 12 du Code de la TVA. Il s'agit donc des biens qui forment le patrimoine de l’assujetti.
Sont principalement visés, les stocks et les biens d'investissement. En revanche, ne sont pas visés les biens dont l'assujetti est simple détenteur et qu'il est amené à expédier dans un autre Etat membre. Est par exemple considéré comme simple détenteur d'un bien, le locataire dudit bien.
5.3.1.3. Pour les besoins de l’entreprise
Les biens sont transférés à partir d'un Etat membre à destination d’un autre Etat membre, notamment en vue d'y être stockés, d'y être livrés ... Les biens d'investissement sont entre autres déplacés pour être affectés à l'exploitation d'un autre siège ou établissement de l'entreprise.
5.3.1.4. Transport ou expédition des biens
Les biens doivent être expédiés ou transportés, par l’assujetti ou pour son compte, à partir de la Belgique à destination d’un autre Etat membre.
5.3.2. Localisation d’un transfert
Le transfert a lieu à l’endroit où commence l’expédition ou le transport des biens, c’est-à-dire la Belgique (article 14, § 2, du Code de la TVA).
5.3.3. Moment et fait générateur d’un transfert
Etant donné que le transfert est assimilé, en Belgique, à une livraison intracommunautaire, le moment de l’opération est, en principe, celui de l'arrivée de l’expédition ou du transport des biens dans l’Etat membre de destination (article 16, § 1er, troisième alinéa, du Code de la TVA). Le fait générateur intervient à ce moment.
Lorsqu'une des conditions auxquelles est subordonné l’application de l’article 12bis, deuxième alinéa, du Code de la TVA (les cas de non-transferts) cesse d'être remplie, le bien est considéré comme étant transféré à destination d'un autre Etat membre et le transfert est effectué au moment où la condition cesse d'être remplie (voir article 12bis, troisième alinéa, du Code de la TVA et point 5.3.7.8.).
Si le transfert a lieu de manière continue pendant une période de plus d'un mois calendrier avec application de l'exonération prévue à l'article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA, le transfert est réputé avoir lieu à la fin de chaque mois calendrier jusqu'à la fin du transfert (par exemple, le transfert de matières premières liquides par un pipeline d'un établissement de l'assujetti en Belgique vers un établissement dans un autre Etat membre).
Le fait générateur de la taxe a lieu au moment où le transfert a lieu.
5.3.4. Exigibilité
Pour les transferts qui ne sont pas exemptés, la taxe devient exigible au moment du fait générateur (article 16, § 1er, du Code de la TVA).
Pour les transferts qui sont exemptés sur la base de l’article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA (voir point 5.3.6.), la taxe devient exigible :
- soit à la date d’émission du document de transfert qui établit le transfert au sens de l’article 2 de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992 ;
- soit, à défaut d’un tel document, le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur (article 17, § 2, du Code de la TVA).
5.3.5. Base d’imposition
La base d'imposition d'un transfert est constituée par le prix d'achat des biens ou de biens similaires, ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s'effectuent ces opérations (articles 33bis et 33, § 1er, 1°, du Code de la TVA).
Conformément à l’article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA, sont exemptées les livraisons de biens visées à l’article 12bis du Code de la TVA, autres que celles soumises au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire établi par l’article 58, § 4, du Code de la TVA, qui bénéficieraient de l’exemption prévue à l’article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA, si elles avaient été effectuées pour un autre assujetti.
Les conditions d'exemption d'un transfert intracommunautaire sont donc identiques à celles de l'exemption d'une livraison intracommunautaire prévues à l'article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA, à la différence que le transfert ne doit pas nécessairement être effectué pour un autre assujetti.
Les règles énoncées au point 3.6., et donc les nouvelles conditions de fond qui y sont énoncées, s'appliquent mutatis mutandis. Il convient toutefois de noter que :
- l'article 2 de l'arrêté royal n° 52 du 11.12.2019 n'est pas applicable à l'exemption prévue à l'article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA ;
- que le document de destination visé au point 3.6.1.4.4. ne peut pas être utilisé dans le cadre d'un transfert (voir article 3, § 3, premier alinéa, de l'arrêté royal n° 52 du 11.12.2019) ;
- dans la situation visée aux points 3.6.1.3.4. ou 3.6.1.3.5., il n’est pas nécessaire de fournir la preuve supplémentaire que l’assujetti a agi « en tant que tel » lorsque le numéro d’identification à la TVA de l’assujetti attribué par l’Etat membre d’arrivée n’est pas valable rétroactivement au moment du transfert, et l’assujetti avait déjà un numéro d’identification belge à ce moment-là ou avait pris les mesures nécessaires pour obtenir un numéro d’identification belge de la TVA ou était lui-même représenté à ce moment par un représentant global responsable (voir point 3.6.1.3.4., deuxième alinéa, deuxième puce et point 3.6.1.3.5., troisième alinéa, deuxième puce). Dans ce cas, le fournisseur et l’acquéreur sont la même personne. Lorsque l’opération est un transfert conformément à l’article 12bis, premier alinéa, du Code de la TVA qui est assimilée à une livraison intracommunautaire, cela implique que les biens ont été transportés ou expédiés pour les besoins de l’entreprise.
En outre, il convient, également, de souligner l’importance de la qualité de l’assujetti qui effectue le transfert, aussi bien dans l’Etat membre de départ que dans celui d’arrivée (assujetti déposant, assujetti qui effectue exclusivement des opérations exemptées par l’article 44 du Code de la TVA et qui ne lui ouvrent aucun droit à déduction, assujetti soumis au régime particulier des exploitants agricoles, assujetti soumis au régime de la franchise pour petites entreprises) en vue de déterminer si le transfert de biens, au sens de l’article 12bis, premier alinéa, du Code de la TVA est ou non exempté de la TVA, sur la base de l’article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA.
Pour effectuer un transfert exempté de la TVA par l’article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA, l’assujetti doit être, en Belgique (Etat membre de départ), un assujetti, à l’exception des petites entreprises soumise au régime de la franchise de la taxe (articles 56bis à 56undecies inclus du Code de la TVA) , en ce compris l’assujetti soumis au régime particulier des exploitants agricoles, prévu à l’article 57 du Code de la TVA.
En outre, dans l’Etat membre d’arrivée, il doit être une personne tenue de soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires de biens. Dès lors, il est manifeste que, dans l’Etat membre d’arrivée des biens, en conformité avec les dispositions en vigueur dans celui-ci, il devra disposer d’un numéro d’identification à la TVA valable pour ses acquisitions intracommunautaires de biens.
Afin que le transfert soit exempté de la TVA par l’article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA, il est requis que dans la situation où le même assujetti effectuerait une livraison intracommunautaire de biens, cette livraison soit exemptée par l’article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA. C’est la raison pour laquelle le transfert de biens d’occasion, d’objets d’arts, de collection et d’antiquités, soumis au régime particulier de taxation sur la marge bénéficiaire, prévu par l’article 58, § 4, du Code de la TVA, ne peut pas être exempté de la TVA.
Il est également possible qu'un transfert ne soit pas exempté par l'article 39bis, premier alinéa, 4° du Code de la TVA, car une autre exemption de portée générale s'applique, telle que l'exemption de l'article 44, du Code de la TVA (voir aussi point 3.2.). Tel est le cas, par exemple, lorsqu'un assujetti transfère des biens de son entreprise qu'il n'a utilisés que pour une activité exemptée par l'article 44 du Code de la TVA et pour laquelle il n'a pas eu droit à déduction (voir article 44, § 2, 13°, du Code de la TVA).
Enfin, l'assujetti, qui bénéficie du régime de la franchise prévu par les articles 56bis à 56undecies inclus du Code de la TVA, ne peut effectuer de transferts exemptés par l'article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA (puisque dans la situation où le même assujetti franchisé effectuerait une livraison intracommunautaire de biens, cette livraison ne pourrait être exemptée par l'article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA).
Exemples (dans les exemples suivants, il est supposé qu’aucun établissement ne fait partie d’une unité TVA dans son Etat membre) :
- un assujetti déposant belge expédie des biens à partir de son entreprise, de Belgique à destination de l’Etat membre 1, pour y être stockés. Il dispose d'un numéro d'identification à la TVA dans l’Etat membre 1. Il inscrit l’opération dans son relevé belge à la TVA des opérations intracommunautaires. Il effectue en Belgique un transfert taxable mais exempté sur la base de l'article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA. L'affectation des biens est assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux taxable, dans l’Etat membre 1 ;
- un médecin, qui effectue exclusivement des opérations exemptées par l’article 44 du Code de la TVA ne lui ouvrant aucun droit à déduction, expédie, des biens de son entreprise (biens utilisés dans le cadre de son activité exemptée), à partir de la Belgique à destination de l’Etat membre 1. Il effectue en Belgique un transfert taxable mais qui est exempté en vertu de l'article 44, § 2, 13°, du Code de la TVA.
- un assujetti déposant belge (avec droit à déduction), considéré dans l’Etat membre 1 comme un assujetti exempté (sans droit à déduction) transfère un bien d'investissement acheté en Belgique vers l’Etat membre 1. Il a pu déduire la TVA grevant cet achat, en Belgique. Afin de déterminer si le transfert est ou non exempté par l'article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA, il convient d’établir si cet assujetti est ou non tenu de soumettre à la TVA toutes ses acquisitions intracommunautaires. S'il est tenu de soumettre à la TVA toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens dans l’Etat membre 1, son transfert est exempté par l'article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA. Si en revanche, il n'est pas tenu de soumettre à la TVA toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens dans l’Etat membre 1, l'assujetti effectue un transfert non exempté par l'article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA et, par conséquent, soumis à la TVA belge.
5.3.7. Cas de non-transferts
Le régime de suivi fiscal de mouvements internes de biens s'avère inutile ou trop lourd pour les assujettis dans certaines hypothèses.
L'article 12bis, deuxième alinéa, 1° à 7°, du Code de la TVA, énumère donc, de façon limitative, un certain nombre de situations qui ne seront pas considérées comme donnant lieu à un transfert de biens assimilé à une livraison intracommunautaire de biens à titre onéreux.
L'expédition ou le transport par une entreprise ou pour son compte, d'un bien de cette entreprise à partir de la Belgique à destination d'un autre Etat membre, n'est pas un transfert assimilé à une livraison de biens à titre onéreux lorsque l'expédition ou le transport est effectué(e) dans le cadre des opérations suivantes (article 12bis, deuxième alinéa, 1° à 7°, du Code de la TVA) :
- la livraison de ce bien par l'assujetti à l'intérieur de l'Etat membre où est effectué l'installation ou le montage dans les conditions prévues à l'article 14, § 3, du Code la TVA (livraison avec installation ou montage par le fournisseur ou pour son compte), ou à l'intérieur de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport dans les conditions prévues à l'article 15, §§ 1er, 2 et 2bis, du Code de la TVA (ventes à distance) [Au point 5.3.7., troisième alinéa, premier tiret est modifié à partir du 01.07.2021 - le « 2bis » ayant effet au 01.01.2022 (source: Circulaire 2023/C/51 du 04.05.2023 - point 3.)];
- la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti dans les conditions prévues à l'article 14, § 4, du Code de la TVA (livraison de biens effectuée à bord d’un bateau, d’un avion ou d’un train et au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la communauté) ;
- la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti à l'intérieur du pays dans les conditions prévues aux articles 39, § 1er (exportation exemptée), 39bis (livraison intracommunautaire exemptée) et 42, §§ 1er, 2 et 3 du Code de la TVA ;
- la prestation de services effectuée pour l'assujetti et ayant pour objet des expertises ou des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés sur le territoire de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour autant que le bien, après expertise ou travaux, soit réexpédié à destination de cet assujetti en Belgique d'où il avait été initialement expédié ou transporté ;
- l'utilisation temporaire de ce bien, sur le territoire de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti établi en Belgique ;
- l'utilisation temporaire de ce bien, pour une période qui ne peut excéder 24 mois, sur le territoire d'un autre Etat membre à l'intérieur duquel l'importation du même bien en provenance d'un pays tiers, en vue d'une utilisation temporaire, bénéficierait du régime de l'admission temporaire en exemption totale de droits à l'importation ;
- la livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la communauté ou tout réseau connecté à un tel système, la livraison d'électricité ou la livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement, dans les conditions prévues à l'article 14bis du Code de la TVA.
Ces opérations ne donnent donc lieu à aucun suivi fiscal par le biais des déclarations périodiques et du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires.
Toutefois, les opérations visées à l'article 12bis, deuxième alinéa, 4° à 6°, du Code de la TVA, donnent lieu à une inscription, par l'entreprise qui y procède, dans le registre des non-transferts prévu par l'article 54bis du Code de la TVA et aux articles 23 et 24 de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992. Depuis le 10.06.2026 est appliqué le principe selon lequel l’assujetti reprend dans sa comptabilité les mentions obligatoires du registre. Ceci tient lieu de tenue du registre des non-transferts.
Cette inscription se fonde sur la nécessité pour l'entreprise de pouvoir justifier l'absence des biens qui serait constatée par l'administration à l'occasion d'un contrôle effectué dans son établissement.
En effet, il existe une présomption juris tantum selon laquelle la livraison d'un bien est présumée avoir lieu au moment où le bien cesse d'exister dans le magasin, l'atelier, l’entrepôt ou toute autre installation dont dispose le fournisseur en Belgique (article 64, § 5, du Code de la TVA). Par conséquent, l'entreprise doit être en mesure de justifier le sort des biens ne se trouvant plus chez elle (par exemple, lorsqu'ils ont été envoyés dans un autre Etat membre), à défaut de quoi ceux-ci seront présumés avoir fait l'objet d'une livraison rendant la TVA belge due.
5.3.7.1. Expédition ou transport de biens vers un autre Etat membre dans le cadre d'une livraison avec installation ou montage ou d'une vente à distance localisée dans l’Etat membre d’arrivée du transport ou de l’expédition des biens à destination de l’acquéreur (article 12bis, deuxième alinéa, 1°, du Code de la TVA)
[Le titre du point 5.3.7.1. est modifié à partir du 01.07.2021 (source: Circulaire 2023/C/51 du 04.05.2023 - point 4.j.).]
La livraison de biens dans un autre Etat membre faisant l’objet d’une installation ou d’un montage par le fournisseur ou pour son compte est localisée dans l'Etat membre où l'installation ou le montage est effectué (article 14, § 3, du Code de la TVA).
Conformément à l'article 15, §§ 2 et 2bis, du Code de la TVA, les ventes à distance visées audit article ont lieu dans l'État membre d’arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur, si les conditions prévues audit article sont remplies [Au point 5.3.7.1., le deuxième alinéa est remplacé à partir du 01.07.2021 - le « 2bis » ayant effet au 01.01.2022 (source: Circulaire 2023/C/51 du 04.05.2023 - point 3.)]
Ces livraisons sont donc déjà, en tant que telles, taxables dans l'Etat membre de destination des biens dans le chef du fournisseur. L’expédition ou le transport des biens dans le cadre de ces opérations est considéré(e) comme un non-transfert.
5.3.7.2. Expédition ou transport de biens vers un autre Etat membre dans le cadre d'une livraison de biens effectuée à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train, au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté européenne (article 12bis, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA)
Ces livraisons sont réputées se situer au lieu de départ du transport de passagers, quel que soit l'endroit où les biens se trouvent au moment où se produit la livraison (article 14, § 4, du Code de la TVA). L’expédition ou le transport des biens dans le cadre de ces opérations est considéré(e) comme un non-transfert.
5.3.7.3. Expédition ou transport de biens vers un autre Etat membre dans le cadre d'une livraison de biens dans des conditions telles qu'elle peut bénéficier de l'une des exemptions prévues aux articles 39, § 1er, 39bis, et 42, §§ 1er, 2 et 3, du Code de la TVA (article 12bis, deuxième alinéa, 3°, du Code de la TVA)
5.3.7.3.1. Généralités
Est considéré comme un non-transfert, l'expédition ou le transport de biens, dans le cadre d'une livraison de biens effectuée par l'assujetti, qui, à compter de l'expédition ou du transport des biens hors de Belgique, peut bénéficier, d’une des causes d’exemption prévues aux articles 39, § 1er, 39bis ou 42, §§ 1er, 2 et 3, du Code de la TVA et dont la destination finale est connue à ce moment.
Exemples (voir terminologie au point 2) :
- A, assujetti déposant établi en Belgique, vend et expédie des biens à B, assujetti déposant établi dans l’Etat membre 1, qui y est identifié à la TVA. Il communique son numéro d’identification à A. L’opération est reprise dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires.
Cette livraison intracommunautaire est exemptée par l'article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA.
L’expédition des biens, dans le cadre de la livraison intracommunautaire exemptée, n’est pas assimilée à un transfert.
- A, assujetti déposant établi en Belgique, vend et expédie des biens à C, assujetti déposant établi dans l’Etat membre 2, qui y est identifié à la TVA. Il communique son numéro d’identification à A. L’opération est reprise dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires. La destination des biens, à savoir l’Etat membre 2, est connue dès le début du transport.
En cours de transport, A fait un arrêt dans l’Etat membre 1 afin de joindre les biens en cause à d'autres envois à destination de l’Etat membre 2.
Cette livraison est exemptée par l'article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA.
Les mouvements Belgique – Etat membre 1, puis Etat membre 1 – Etat membre 2 ne sont que des modalités de l'expédition vers C dans l’Etat membre 2 et ne sont pas assimilés à des livraisons intracommunautaires.
- A, assujetti déposant établi en Belgique, vend et expédie à partir de la Belgique à destination de l’Etat membre 1 des biens destinés à D dans un pays tiers. Dès le moment où les biens sont expédiés, les conditions d'exemption prévues par l'article 39, § 1er, du Code de la TVA sont réunies. Un Document Administratif Unique (D.A.U.) est établi. Le document est validé par l'administration belge des douanes et l’exemplaire 3 est attesté par l'administration des douanes de l’Etat membre 1.
L’expédition des biens vers l’Etat membre 1, dans le cadre de l’exportation exemptée, n’est pas assimilée à un transfert.
Le transport ou l'expédition de biens à partir de la Belgique à destination d’un autre Etat membre ne peut être qualifié(e) de non-transfert au sens de l'article 12bis, deuxième alinéa, 3°, du Code de la TVA que si, au moment du début du transport ou de l'expédition, on connaît la destination définitive des biens.
Dans le cas contraire, un tel déplacement est réputé constituer un transfert au sens de l’article 12bis, premier alinéa, du Code de la TVA.
Exemple :
Supposons que dans les trois exemples exposés ci-avant, l'assujetti déposant A n'ait pas encore vendu les biens au moment où ceux-ci quittent la Belgique à destination des trois Etats membres précités. Il compte, par exemple, y entreposer les biens par mesure de facilité, jusqu'à ce qu'il leur ait trouvé un acquéreur dans la Communauté européenne ou dans un Etat tiers. Dans ce cas, la destination définitive des biens n'est pas connue au moment de leur envoi. A est dès lors tenu d'appliquer le régime des transferts lors de l'expédition des biens.
5.3.7.3.2. Mouvements sans transfert de propriété d’un Etat membre vers un pays tiers lorsque les biens quittent la Communauté par un Etat membre autre que l’Etat membre de départ
Il est également admis que constitue un non-transfert au sens de l'article 12bis, deuxième alinéa, 3°, du Code de la TVA, l'expédition de biens faisant l'objet de déplacements sans changement de propriété (déplacements de biens entre succursales, constitution de stocks ...) à partir d'un Etat membre vers un pays tiers lorsque les biens sortent de la communauté par un Etat membre autre que celui de départ des biens (malgré le fait que cet envoi ne s'effectue pas dans le cadre d'une opération exemptée par les articles 39, § 1er, 39bis, et 42, §§ 1er, 2 et 3, 1° à 6°, du Code de la TVA).
Pour que cet expédition soit considérée comme un non-transfert, les conditions suivantes doivent être réunies :
- la destination des biens doit être connue au moment de l'expédition ou du transport en dehors de l'Etat membre de départ ;
- les biens doivent être placés sous le régime douanier d'exportation et les formalités suivantes doivent être respectées :
* la déclaration d'exportation doit avoir été valablement déposée au bureau de douane compétent pour le lieu où l'exportateur est établi ;
* la sortie effective des biens du territoire de la communauté doit être contrôlée par le bureau de l'Etat membre de sortie, qui vise le document d'exportation.
Ceci concerne tant les mouvements de biens au départ de la Belgique que ceux qui ont commencé dans un autre Etat membre et pour lesquels la Belgique constitue l'Etat membre de sortie de la communauté.
5.3.7.4. Expédition ou transport d’un bien dans un autre Etat membre en vue d’une prestation de services ayant pour objet des expertises ou des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés sur le territoire de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour autant que le bien, après expertise ou travaux, soit réexpédié à destination de l'entreprise donneur d'ordre en Belgique d'où il avait été initialement expédié ou transporté (article 12bis, deuxième alinéa, 4°, du Code de la TVA)
5.3.7.4.1. Généralités
Sont considérés comme un non-transfert, l'expédition ou le transport d'un bien à destination d’un autre Etat membre lorsque :
- cette expédition ou ce transport est lié à l'exécution d'une prestation de services pour une entreprise établie en Belgique ;
- cette prestation de services porte sur un travail matériel (y compris le travail à façon) ou une expertise relatif (relative) au bien expédié ou transporté qui est matériellement exécuté(e) dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport ;
- les biens, après travail, sont réexpédiés ou transportés à destination de l'entreprise en Belgique d'où ils avaient été initialement expédiés ou transportés (voir Cour de justice de l’Union européenne, Arrêt Dresser-Rand SA, affaires jointes, C-606/12 et C-607/12, du 06.03.2014).
Exemple 1 :
Un assujetti déposant A établi en Belgique expédie des biens à destination de l'Etat membre 1, afin de les faire réparer par un assujetti déposant B qui y est établi. Après réparation, les biens sont renvoyés chez A en Belgique.
L'expédition des biens à partir de la Belgique à destination de l'Etat membre 1 n'est pas assimilé à une livraison intracommunautaire de biens à titre onéreux, sur la base de l’article 12bis, deuxième alinéa, 4°, du Code de la TVA. Par conséquent, en principe, A n’effectue pas, dans l'Etat membre 1, une affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux (voir l’article 23 de la directive 2006/1121/CE).
Le lieu de la prestation de services portant sur la réparation, qui est matériellement exécutée dans l'Etat membre 1, est réputé se situer en Belgique, conformément à l’article 21, § 2, du Code de la TVA, endroit où A, assujetti agissant en tant que tel, a établi le siège de son activité économique.
Conformément à l'article 51, § 2, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA, A est le redevable de la taxe due en Belgique sur la prestation de services de réparation, pour autant que B ne soit pas établi en Belgique. En revanche, B sera redevable de la taxe, par application de l'article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA, dans la mesure où il dispose en Belgique d'un établissement stable qui est intervenu de manière directe ou indirecte dans l'opération.
Le renvoi des biens n'est pas non plus considéré comme un transfert dans l'Etat membre 1. L'arrivée des biens en Belgique après leur renvoi n'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux.
Exemple 2 :
Un assujetti déposant A établi en Belgique expédie des biens à destination de l'Etat membre 1, afin de les faire réparer par un assujetti déposant B qui y est établi. Après réparation, les biens ne sont pas renvoyés chez A en Belgique, mais chez C dans l'Etat membre 2.
L'expédition des biens à partir de la Belgique à destination de l'Etat membre 1 est assimilée à une livraison intracommunautaire de biens à titre onéreux, sur la base de l’article 12bis, premier alinéa, du Code de la TVA. En effet, les biens ne sont pas renvoyés chez A, en Belgique, après réparation. Par conséquent, en principe, A effectue dans l'Etat membre 1 une affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux et il est tenu s’y faire identifier à la TVA.
Le lieu de la prestation de services consistant à réparer les biens, qui est matériellement exécutée dans l'Etat membre 1, est réputé se situer en Belgique, conformément à l’article 21, § 2, du Code de la TVA, endroit où A, assujetti agissant en tant que tel, a établi le siège de son activité économique.
Conformément à l'article 51, § 2, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA, A est le redevable de la taxe due en Belgique sur la prestation de services de réparation, pour autant que B ne soit pas établi en Belgique. En revanche, B sera redevable de la taxe, par application de l'article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA dans la mesure où il dispose, en Belgique, d'un établissement stable qui est intervenu de manière directe ou indirecte dans l'opération.
Il existe des mesures de simplification dans certaines situations. Le régime concernant les transferts et les non-transferts dans le cadre d'un travail matériel ou d'une expertise sur des biens meubles corporels est commenté en détail dans la circulaire 2019/C/97 du 27.09.2019.
5.3.7.4.2. Envoi de biens pour réparation sous garantie
Lors du 41e Comité de la TVA, les Etats membres ont accepté à l'unanimité que le renvoi des biens de l'Etat membre 2 (Etat membre dans lequel la réparation est effectuée) par l’acquéreur pour l’exécution, dans l'Etat membre 1 (Etat membre de départ des biens), d’une réparation sous couvert d’une garantie relève de l'article 17bis, paragraphe 2, f), de la directive 2006/112/CE (voir article 12bis, deuxième alinéa, 4°, du Code de la TVA) que la prestation soit effectuée à titre onéreux ou gratuite. S'agissant d'un non-transfert, l’acquéreur ne doit pas s'identifier à la TVA dans l'Etat membre 1 où les biens sont renvoyés temporairement pour réparation (voir les lignes directrices du 41e Comité de la TVA du 28.02.1994 - 01.03.1994, XXI/711/94). Bien entendu, après réparation, les biens doivent être restitués à l'assujetti dans l'Etat membre 2, Etat membre à partir duquel ils ont été initialement expédiés ou transportés.
5.3.7.5. L'expédition ou le transport d'un bien au départ de la Belgique vers un autre État membre en vue d'y être utilisé temporairement pour effectuer une prestation de services par un assujetti établi en Belgique (article 12bis, alinéa 2, 5°, du Code de la TVA)
Une telle expédition « temporaire » est considérée comme un non-transfert si les conditions suivantes sont remplies :
- le bien expédié ou transporté est utilisé dans un autre État membre par un assujetti établi en Belgique (voir Cour de Justice de l’Union européenne, Arrêt CHEP Equipment Pooling NV, affaire C-242/19, du 11.06.2020, point 42), dans le cadre de son activité économique, afin de réaliser des prestations de services déterminées, peu importe que ces prestations soient ou non localisées dans cet autre État membre, dans un délai raisonnable (aucun terme n'est fixé ; comparer avec le point 5.3.7.6.) ;
- le bien utilisé doit être un bien de l’entreprise de l’assujetti ;
- le bien doit être renvoyé en Belgique après son utilisation temporaire.
Exemples:
- Du matériel est transporté temporairement par un plombier dans un autre État membre afin d’y effectuer une réparation, la grue qu’un entrepreneur transporte temporairement pour la construction d’un bâtiment dans un autre État membre, l’expédition temporaire d’un bien meuble vers un autre État membre en vue de sa location à un locataire établi dans cet autre État membre.
- Une entreprise belge a pris un ordinateur en location auprès d'une autre entreprise établie en Belgique. Afin d'effectuer des prestations de services dans l'État membre 1 pour l'un de ses clients, cet ordinateur est transporté et utilisé par cette entreprise pendant quelques mois dans cet État membre 1. Une fois le travail terminé, l'ordinateur est renvoyé en Belgique.
- Dans ce cas, il n'y a pas lieu d'appliquer dans le chef du locataire le régime de l'article 12bis du Code de la TVA, puisqu'il ne s'agit pas d'un « bien de son entreprise » mais d'un bien dont il est le simple détenteur en vertu d'un contrat qui l'oblige à restituer le bien qui en est l'objet à la fin du contrat. Ce régime est bien évidemment d'application dans le chef du donneur en location (voir premier exemple).
Le régime des non-transferts visé à l'article 12bis, alinéa 2, 5°, du Code de la TVA s'applique :
- d'une part aux biens qui ont été importés en Belgique, avec paiement de la TVA au nom d'entreprises étrangères, en provenance d'un pays avant son entrée dans l'Union européenne et qui ont été ou seront réexpédiés à l’expiration du contrat de location vers ce pays d'origine après son entrée dans l'Union européenne, et ;
- d'autre part aux biens qui ont été exportés par une entreprise belge à destination d'un pays avant son entrée dans l'Union européenne (sans application d'un régime d'admission temporaire) en vue d'une location à un client établi dans ce pays et qui sont renvoyés en Belgique après l'entrée de ce pays dans l'Union européenne.
5.3.7.6. Expédition ou transport de biens vers un autre Etat membre en vue d'y être utilisés temporairement, où l'importation du même bien en provenance d'un pays tiers, en vue d'une utilisation temporaire, bénéficierait du régime de l'admission temporaire en exemption totale de droits à l'importation (article 12bis, deuxième alinéa, 6°, du Code de la TVA)
5.3.7.6.1. Généralités
Le transport ou l'expédition par une entreprise d'un bien destiné à être utilisé temporairement dans un autre Etat membre pour une période n'excédant pas 24 mois est considéré(e) comme un non-transfert lorsque ce bien, s'il avait été importé d'un pays tiers, aurait pu être placé, conformément aux dispositions douanières mentionnées ci-dessous, sous le régime d'admission temporaire en exemption totale des droits à l'importation.
Les cas dans lesquels un bien peut être utilisé en Belgique en exemption totale de droits à l’importation sont prévus aux articles 208 à 236 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la commission du 28.07.2015 complétant le règlement (UE) 952/2013 du Parlement européen et du conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du Code des douanes de l’Union.
Liste non limitative d’exemples :
- Pour participer à une foire dans l'Etat membre 1, un fabricant de machines agricoles établi en Belgique prélève de son magasin à Bruxelles un certain nombre de machines et les amène sur son stand dans l'Etat membre 1 où elles seront exposées durant un mois.
Ce mouvement de biens ne tombe pas sous l'application de l'article 12bis, deuxième alinéa, 5°, du Code de la TVA (voir la rubrique point 5.3.7.5.) puisque les biens ne sont pas utilisés pour les besoins d'une prestation de services effectuée par l'entreprise belge.
L'importation de biens, en l'occurrence des machines, provenant d'un pays tiers et destinés à être exposés dans la Communauté européenne est visée par l’article 234 du règlement délégué (UE) 2015/2446, de sorte que ces biens peuvent être placés sous un régime d'admission temporaire en exemption totale des droits à l'importation ;
- Les articles 208 et 209 du règlement délégué (UE) 2015/2446 prévoient une exemption totale de droits à l'importation pour les palettes, ainsi que pour les pièces de rechange, accessoires et équipements pour palettes, importés temporairement ;
- Les articles 210 et 211 du règlement délégué (UE) 2015/2446, sous certaines conditions, une exemption totale de droits à l'importation pour les conteneurs, ainsi que pour les pièces de rechange, accessoires et équipements pour conteneurs, importés temporairement ;
- L’article 228 du règlement délégué (UE) 2015/2446 prévoit, sous certaines conditions, une exemption totale de droits à l'importation pour les emballages importés temporairement ;
- L’article 234 du règlement délégué (UE) 2015/2446 prévoit une exemption totale de droits à l'importation pour les objets d’art, de collection ou d’antiquité importés pour être exposés en vue d’être éventuellement vendus ;
- L’article 231 du règlement délégué (UE) 2015/2446 prévoit une exemption totale de droits à l'importation pour les biens devant satisfaire à des essais prévus dans le cadre d’un contrat de vente.
5.3.7.6.2. Renvoi définitif des biens avant réception
Lors du 41e Comité de la TVA, les Etats membres ont considéré à l'unanimité que si l'acquéreur, dans l'Etat membre 2, renvoie définitivement les biens avant de les avoir acceptés (c'est-à-dire sans qu’il y ait eu de transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire) au fournisseur dans l'Etat membre 1, ce renvoi relève de l'article 17bis, paragraphe 2, h), de la directive 2006/112/CE (voir article 12bis, deuxième alinéa, 6°, du Code de la TVA). S’agissant alors d’un non-transfert, le fournisseur ne doit pas s'identifier à la TVA dans l'Etat membre 2.
En revanche, si les biens ne sont pas renvoyés dans l'Etat membre 1 mais restent dans l'Etat membre 2 ou sont expédiés ou transportés vers un autre pays, le fournisseur est réputé avoir effectué un transfert taxable et doit s'identifier à la TVA dans l'Etat membre 2. Toutefois, si le laps de temps qui s’est écoulé entre la première expédition et la livraison à un nouvel acheteur est court, la première livraison rejetée peut être ignorée (voir les lignes directrices du 41e Comité de la TVA du 28.02.1994 - 01.03.1994, XXI/711/94).
5.3.7.6.3. Ventes à l’essai et envois à vue
Afin de limiter les obligations des entreprises effectuant des ventes à l’essai et des envois à vue à partir de la Belgique à destination d’autres Etats membres, l’administration a décidé que, même s’il n’est pas ou plus satisfait à la condition d’ « utilisation temporaire », ces opérations ne sont pas assimilées à une livraison à titre onéreux en Belgique lorsque certaines conditions sont réunies (voir circulaire n° 18/1994 du 15.09.1994, numéro 21).
5.3.7.7. Expédition ou transport de biens dans un autre Etat membre dans le cadre d'une livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la communauté ou tout réseau connecté à un tel système, la livraison d'électricité ou la livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement, dans les conditions prévues à l'article 14bis (article 12bis, deuxième alinéa, 7°, du Code de la TVA)
Le Comité de la TVA a convenu presqu’à l’unanimité (y compris la Belgique) que l'expédition ou le transport, sans transfert de propriété, de :
- de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la communauté ou tout réseau connecté à un tel système ;
- d’électricité ;
- de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement
à destination d’un Etat membre, en passant par le territoire d’autres Etats membres et sans transfert de propriété, ne constitue pas un transfert au sens de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE (article 12bis, premier et deuxième alinéas, phrase préliminaire, du Code de la TVA), à condition que l’expédition ou le transport soit effectué(e) pour les besoins de l’une des opérations visées à l’article 17, paragraphe 2, point d), de la directive 2006/112/CE (article 12bis, deuxième alinéa, 7°, du Code de la TVA).
Si les conditions susmentionnées sont réunies, le Comité de la TVA a convenu presqu’à l’unanimité (y compris la Belgique) que l’expédition ou le transport de ces biens n’est pas assimilé(e) à une livraison de biens effectuée à titre onéreux et que les obligations de déclaration et d’identification applicables aux livraisons de biens exemptées en vertu de l’article 138, paragraphe 2, c), de la directive 2006/112/CE (voir l’article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA, et aussi point 5.3.6.) et aux acquisitions intracommunautaires de biens conformément à l’article 21 de la directive 2006/112/CE (voir article 25quater, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA) (voir à ce propos les lignes directrices découlant de la 101e réunion du Comité de la TVA du 20.10.2014, document F, taxud.c.1(2015)307157, 829) ne doivent donc pas être respectées.
5.3.7.8. Transformation d'un non-transfert en un transfert
5.3.7.8.1. Principe
Lorsque l'une des conditions qui caractérisent le non-transfert n'est plus remplie, le bien en cause est considéré comme faisant l'objet d'un transfert assimilé à une livraison intracommunautaire de biens à titre onéreux (article 12bis, troisième alinéa, du Code de la TVA, assurant la transposition de l’article 17, paragraphe 3, de la directive 2006/112/CE).
Dans ce cas, le fait générateur intervient au moment où la condition cesse d'être remplie.
Par conséquent, dès ce moment, l’affectation de biens associée à ce transfert est assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux a également lieu dans l'Etat membre d'arrivée des biens (voir les articles 17, paragraphe 3, 21 et 23 de la directive 2006/112/CE ; comparer avec l’article 12bis, troisième alinéa, et 25quater, § 1er, du Code de la TVA).
5.3.7.8.2. Cas d’application
- Biens donnés en location avec option d'achat
Un assujetti déposant établi en Belgique donne en location une machine à une entreprise établie dans un autre Etat membre. La machine est expédiée par l’entreprise de location belge à partir de la Belgique à destination d’un preneur du service dans un autre Etat membre. Le contrat contient une option d’achat, prévoyant que le preneur en location dispose de la possibilité d’acquérir la machine pour un prix déterminé au moment où la location prend fin.
Lorsque l’entreprise établie dans un autre Etat membre lève l’option d’achat, les conditions prévues à l’article 12bis, deuxième alinéa, 5°, du Code de la TVA (« utilisation temporaire »), cessent d’être réunies au moment de la livraison de la machine à cette entreprise. Le loueur est, dès ce moment, réputé effectuer un transfert à partir de la Belgique à destination d’un autre Etat membre, conformément à l’article 12bis, troisième alinéa, du Code de la TVA.
Cette opération peut bénéficier de l’exemption prévue par l’article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA pour autant que toutes les conditions soient réunies (voir point 5.3.6.).
A partir de ce moment, l’assujetti établi en Belgique doit, en principe, s’identifier à la TVA dans cet Etat membre, afin d’y soumettre à la TVA l’affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux.
La livraison de la machine par l’assujetti établi en Belgique à l’entreprise établie dans un autre Etat membre a lieu dans cet Etat membre, à savoir à l’endroit où se trouve le bien au moment de la livraison (voir l’article 31 de la directive 2006/112/CE et article 14, § 1er, du Code de la TVA).
- Biens vendus sur des marchés, dans des foires, des expositions …
Un assujetti déposant établi en Belgique se charge du transport à partir de la Belgique à destination d’un autre Etat membre en vue de leur exposition dans une bourse de commerce.
L'expédition des biens à partir de la Belgique à destination d’un autre Etat membre n'est pas assimilé à une livraison intracommunautaire de biens à titre onéreux en Belgique, conformément à l’article 12bis, deuxième alinéa, 6°, du Code de la TVA.
Dès que certains biens sont vendus, la condition d’« utilisation temporaire » cesse d’être remplie et l’expédition des biens est assimilée à une livraison intracommunautaire de biens à titre onéreux conformément à l’article 12bis, troisième alinéa, du Code de la TVA.
Cette opération peut bénéficier de l’exemption prévue par l’article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA pour autant que toutes les conditions soient réunies (voir point 5.3.6.).
A partir de ce moment, l’assujetti établi en Belgique doit, en principe, s’identifier à la TVA dans l’autre Etat membre, afin d’y soumettre à la TVA l’affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux.
Les livraisons subséquentes effectuées par l’assujetti belge sont réputées avoir lieu dans cet Etat membre, à savoir à l’endroit où se trouve le bien au moment de la livraison (voir l’article 31 de la directive 2006/112/CE et article 14, § 1er, du Code de la TVA).
Il en est de même pour les ventes réalisées à l’occasion de marchés, expositions et autres évènements organisés dans un autre Etat membre.
5.3.7.8.3. L’assujetti ne dispose pas d’un numéro de TVA dans l'Etat membre où se trouvent les biens
Lorsque l'assujetti peut prévoir qu'un non-transfert sera transformé en transfert, il doit immédiatement prendre les mesures nécessaires pour obtenir, en temps utile, un numéro d'identification à la TVA dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés du fait d'un non-transfert. Il a besoin de ce numéro pour pouvoir exempter le transfert (voir points 5.3.6. et 3.6.1.3.).
Si la demande du numéro d'identification TVA est toujours en attente au moment où le non-transfert est converti en un transfert, il est renvoyé mutatis mutandis au point 3.6.1.3.4.
Si l'assujetti ne pouvait pas prévoir la transformation d'un non-transfert en transfert et qu'il ne dispose pas d'un numéro d'identification TVA dans l’Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés, il est renvoyé mutatis mutandis au point 3.6.1.3.5.
En ce qui concerne l’application, mutatis mutandis, des points 3.6.1.3.4. et 3.6.1.3.5., une précision doit être prise en compte :
Il nécessaire de fournir la preuve supplémentaire que l’assujetti a agi « en tant que tel » lorsque le numéro d’identification à la TVA de l’assujetti attribué par l’Etat membre d’arrivée n’est pas valable rétroactivement au moment du transfert, et l’assujetti avait déjà un numéro d’identification belge à ce moment-là ou avait pris les mesures nécessaires pour obtenir un numéro d’identification belge de la TVA ou était lui-même représenté à ce moment par un représentant global responsable (voir point 3.6.1.3.4., deuxième alinéa, deuxième puce et point 3.6.1.3.5., troisième alinéa, deuxième puce). Dans ce cas, le fournisseur et l’acquéreur sont la même personne. Lorsque l’opération est un transfert conformément à l’article 12bis, premier alinéa, du Code de la TVA qui est assimilée à une livraison intracommunautaire, cela implique que les biens ont été transportés ou expédiés pour les besoins de l’entreprise.
Le numéro d’identification à la TVA attribué à l’assujetti dans un Etat membre autre que la Belgique ou l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés dans le cadre du non-transfert suffit, selon le texte littéral de l’article 39bis, premier alinéa, 4° combiné avec l’article 39bis, premier alinéa, 1°, b, du Code de la TVA pour satisfaire à la condition du numéro de TVA de l’acquéreur.
Cette condition exige la communication d'un numéro d'identification TVA délivré par un Etat membre autre que la Belgique, sans qu'il doive nécessairement être délivré par l'Etat membre d'arrivée des biens.
Toutefois, il convient de noter que, dans ce contexte, l'assujetti risque alors d'appliquer le dispositif de sécurité (voir point 4.3.2.) dans l'Etat membre qui a délivré le numéro d'identification à la TVA, en vertu duquel il effectue une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux.
En outre, il sera toujours tenu de s'identifier à la TVA dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés dans le cadre du non-transfert. Cela étant dû au fait qu'il y fait une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux.
De plus, le document de transfert (voir point 5.3.8.3.) sera irrégulier parce que l'assujetti est tenu d'indiquer le numéro d'identification à la TVA qui est attribué à l'assujetti par l'Etat membre de destination des biens (voir article 5, § 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 1 du 29.12.1992).
5.3.7.9. Transfert de matériaux par un entrepreneur établi en Belgique, dans le cadre d’un travail immobilier dans un autre Etat membre
(Remarque ajoutée au texte le 13.10.2021. Voir aussi la Circulaire 2021/C/92 relative aux transferts intracommunautaires de matériaux par un entrepreneur effectuant un travail immobilier et utilisant le régime UE « One-Stop-Shop », du 13.10.2021 (Extension de la tolérance administrative, mentionnée dans ce point))
Lorsqu’un entrepreneur assujetti belge effectue un travail immobilier (est visée ici, une prestation de services au sens des articles 18, § 1er, et 19, § 2, du Code de la TVA) dans un autre Etat membre, il est possible que celui-ci prélève des matériaux de son stock et les expédie ou les transporte (ou éventuellement les fait transporter pour son compte) de ses établissements en Belgique vers le chantier situé dans un autre Etat membre en vue de leur incorporation dans la construction. Il peut s’agir par exemple de briques, de ciment, de clous, de vis, de béton … qui sont incorporés dans la construction.
Cette expédition vers l’autre Etat membre donne lieu, en principe, d’une part à un transfert assimilé à une livraison intracommunautaire à titre onéreux en Belgique (article 12bis du Code de la TVA) et, d’autre part à une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux au sens de l’article 21 de la directive 2006/112/CE.
Dans ce contexte, il convient de noter que la Belgique prévoit une tolérance dans le cas inverse. Lorsqu’un entrepreneur établi dans un autre Etat membre expédie ou transporte de ses établissements vers le chantier situé en Belgique des matériaux destinés à être incorporés dans la construction en Belgique (travail immobilier). Cette tolérance est commentée au point 5.4.8.9.
Si d'autres Etats membres appliquent une tolérance similaire selon laquelle l'arrivée des matériaux de construction dans leur Etat membre n'est pas traitée comme une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux, l'expédition de ces matériaux de construction par ou pour le compte de l’entrepreneur belge depuis la Belgique sera traitée comme un non-transfert.
Cela ne s'applique que si l’entrepreneur belge peut prouver aux autorités belges que l'Etat membre de destination a autorisé une telle tolérance des matériaux (par exemple au moyen d'une confirmation écrite des autorités fiscales de cet Etat membre à l'entrepreneur belge ou d'une publication officielle de cet Etat membre, accompagnée de la preuve que les conditions fixées par cet Etat membre pour l'expédition ou le transport des matériaux de construction en question par l'entrepreneur belge ou en son nom sont réunies).
5.3.7.10. Renvoi des biens par l’acquéreur lorsque la livraison intracommunautaire initiale est annulée
Le renvoi des biens de l’Etat membre 2 par l’acquéreur à destination de son fournisseur dans l’Etat membre 1 après que le transfert du pouvoir d’en disposer comme un propriétaire ait eu lieu doit s’analyser comme une annulation de la livraison initiale. Elle ne donne pas lieu à un transfert de l’Etat membre 2 vers l’Etat membre 1.
En revanche, si les biens ne sont pas renvoyés dans l’Etat membre 1 mais, soit restent dans l’Etat membre 2 soit sont expédiés vers un autre pays, le fournisseur est réputé avoir effectué un transfert et doit se faire identifier dans l’Etat membre 2. Toutefois, si le laps de temps qui s’est écoulé entre la première expédition et la livraison à un nouvel acquéreur est court, la première livraison refusée peut être ignorée (voir les lignes directrices du 41e Comité de la TVA du 28.02.1994 - 01.03.1994, XXI/711/94).
5.3.8. Obligations qui découlent de transferts exemptés
5.3.8.1 Reprise dans une déclaration périodique à la TVA
Voir mutatis mutandis le point 3.7.1.
5.3.8.2. Reprise dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires
Voir mutatis mutandis le point 3.7.2.
5.3.8.3. Document de transfert
L'assujetti établit un document (document de transfert) et une copie pour les transferts visés à l'article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code (article 2 de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992).
Le document de transfert doit être établi au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel le transfert a été effectué (article 4, § 2, de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992).
Les mentions qui doivent figurer sur le document de transfert sont énumérées à l’article 5, § 1er, de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992.
Un document rectificatif (et une copie de celui-ci) doit être établi lorsque, après son établissement, le document de transfert doit être corrigé (article 12, § 1er, de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992). Le document rectificatif porte une référence au document de transfert à rectifier.
Conformément à l’article 54bis, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA, tout assujetti, à l’exclusion des unités TVA, ainsi que des membres des unités TVA, doit tenir un registre des biens qu’il a expédiés ou transportés, ou qui ont été expédiés ou transportés pour son compte, vers un autre Etat membre pour les besoins d'opérations visées à l'article 12bis, deuxième alinéa, 4° à 6°, du Code de la TVA.
Dans ces cas de non-transfert, lorsqu'un assujetti (ou, le cas échéant, un membre d'une unité TVA) expédie ou transporte (ou fait expédier ou transporter pour son compte) temporairement des biens, pour les besoins de son entreprise, à destination d’un autre Etat membre, il est tenu d'inscrire les biens dans un registre. Ce registre doit permettre de justifier l'absence temporaire des biens et de rendre possible leur suivi.
Ce registre est appelé le registre des non-transferts (voir les articles 23 et 24 de l’arrêté royal n°1 du 29.12.1992; voir également l’article 29 de l’arrêté royal fixant les modalités et dans lequel il est précisé que l’obligation de soumettre le registre, pour être visé et paraphé, à l’office de contrôle compétent est suspendue par tolérance administrative).
Il s’agit des cas suivants de non-transferts où les biens sont expédiés ou transportés temporairement par l’assujetti ou pour son compte vers un autre Etat membre, en vue de :
- la prestation d'un service effectuée et ayant pour objet des expertises ou des travaux portant sur ces biens, qui sont matériellement exécutés dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport de ces biens, pour autant que les biens, après expertises ou travaux, soient réexpédiés à destination de l’assujetti en Belgique d'où ils avaient été initialement expédiés ou transportés (voir article 12bis, deuxième alinéa, 4°, du Code de la TVA et point 5.3.7.4.) ;
- l'utilisation temporaire de ces biens sur le territoire de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport de ces biens, pour les besoins d'une prestation de services effectuée par un assujetti établi en Belgique (voir article 12bis, deuxième alinéa, 5°, du Code de la TVA et point 5.3.7.5.) ;
- l'utilisation temporaire de ces biens, pour une période qui ne peut excéder 24 mois, sur le territoire d'un autre Etat membre dans lequel l'importation des mêmes biens en provenance d'un pays tiers, en vue d'une utilisation temporaire, bénéficierait du régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation (voir article 12bis, deuxième alinéa, 6°, du Code de la TVA et point 5.3.7.6.).
Avant le 10.01.2026, les assujettis qui tenaient une comptabilité dans laquelle figuraient les mentions visées à l'article 24 de l'arrêté royal n° 1 étaient déjà dispensés de tenir le registre des non-transferts.
Toutefois, depuis le 10.01.2026, le principe est que l’assujetti inscrit les mentions prévues à l'article 24 de l'arrêté royal n° 1 dans sa comptabilité. Il s'agit des mentions suivantes :
- un numéro d’ordre ;
- la date de l’opération ;
- le nom et l'adresse du destinataire des biens concernés ;
- le cas échéant, le numéro d'identification à la TVA de ce destinataire et le lieu de destination des biens concernés ;
- la quantité des biens expédiés ou transportés et la dénomination usuelle de ces biens ;
- leurs numéros ou marques d'identification lorsqu'ils en sont pourvus ;
- la valeur des biens expédiés ou transportés déterminée conformément à l'article 33, §1er, 1°, du Code de la TVA (voir point 5.3.5.) ;
- la date du renvoi des biens ;
- la quantité et la dénomination usuelle des biens renvoyés lorsque celles-ci sont différentes de celles des biens expédiés ou transportés ;
- la quantité des biens qui ne sont pas renvoyés ainsi que le motif du non-renvoi ;
- la date et le numéro d'inscription aux facturiers des factures ou documents en tenant lieu et des notes de crédit qu'il a reçues ou délivrées concernant ces opérations.
La reprise de ces mentions dans la comptabilité tient lieu de tenue du registre (article 27 de l’arrêté royal n°1).
Dans le rapport au Roi de l’arrêté royal du 17.12.2025 (M.B. du 31.12.2026), il est précisé, en ce qui concerne la modification de l’article 27 de l’arrêté royal n°1, qu’à l’heure actuelle, la plupart des assujettis disposent d’une comptabilité leur permettant d’inscrire ces mentions. Par conséquent, la tenue formelle du registre des non-transferts ne sera effective désormais que dans le chef des assujettis qui ne disposent pas encore d’une comptabilité selon les standards actuels généralement applicables.5.4. Affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux
5.4.1. Notion d’affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux en Belgique
L'affectation par un assujetti, pour les besoins de son activité économique, d’un bien expédié ou transporté par cet assujetti ou pour son compte à partir d'un autre Etat membre dans lequel le bien a été produit, extrait, transformé, acheté, acquis intracommunautairement ou importé dans cet autre Etat membre par lui dans le cadre de son activité économique est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux.
Cette opération a lieu dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens et constitue la contrepartie du transfert (voir point 5.3.1.) qui a lieu dans l'Etat membre de départ des biens.
En outre, l'assimilation ne s'applique que dans les cas où le transfert des biens vers un autre Etat membre serait assimilé à une livraison de biens à titre onéreux et non en cas de non-transfert (voir point 5.3.7.).
L’affectation de biens qui conformément à l’article 25quater, § 1er, du Code de la TVA est assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux est dénommée ci-dessous « affectation de biens ».
Exemple :
Un assujetti déposant établi dans l’Etat membre 1 expédie des biens de son entreprise dans l’Etat membre 1 vers un entrepôt en Belgique pour y être stockés.
Il effectue, dans l’Etat membre 1, un transfert au sens de l'article 17, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE qui est assimilé à une livraison intracommunautaire effectuée à titre onéreux.
En Belgique, il effectue une affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux sur la base de l'article 25quater, § 1er, du Code de la TVA. Cette affectation de biens est, en principe, soumise à la TVA en Belgique sur la base de l’article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code la TVA.
5.4.1.1. Personnes visées
Voir mutatis mutandis le point 5.3.1.1.
5.4.1.2. Biens visés
Voir mutatis mutandis le point 5.3.1.2.
5.4.1.3. Pour les besoins de l’entreprise
Voir mutatis mutandis le point 5.3.1.3.
5.4.1.4. Transport ou expédition des biens
Les biens doivent être expédiés ou transportés, par l’assujetti ou pour son compte, à partir d’un autre Etat membre à destination de la Belgique.
5.4.2. Conditions sous lesquelles l’affectation de biens est soumise à la TVA en Belgique
Une affectation de biens est soumise à la TVA si elle remplit les conditions prévues à l'article 25ter du Code de la TVA.
A ce sujet, il est renvoyé au point 4.2.
5.4.3. Lieu d’une affectation de biens
Voir le point 4.3.
5.4.4. Moment et fait générateur d’une affectation de biens
L’affectation de biens en Belgique est, en principe, réputée avoir été effectuée au moment de l'arrivée des biens dans l'Etat membre de destination (articles 25sexies, § 1er et 16, § 1er, troisième alinéa, du Code de la TVA). Le fait générateur intervient à ce moment.
Toutefois, si l'une des conditions d'application de l'article 12bis, deuxième alinéa, du Code de la TVA (voir article 17, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE (ce sont les cas de non-transfert)) n'est plus remplie, l’affectation des biens a lieu au moment où la condition n'est plus remplie (voir articles 25quater, § 1er ; article 12bis, troisième alinéa, du Code de la TVA et point 5.4.8.8.).
Si le transfert vers la Belgique a lieu de manière continue pendant une période supérieure à un mois civil avec application dans l'Etat membre de départ de l'exemption prévue à l'article 138 de la directive 2006/112/CE (cf. article 39bis du Code de la TVA), la destination des biens est réputée avoir lieu à la fin de chaque mois civil jusqu'à la fin du transfert (par exemple, le transfert de matières premières liquides par un pipeline d'un établissement de l'assujetti dans un autre Etat membre vers un établissement en Belgique).
5.4.5. Moment de l’exigibilité d’une affectation de biens
Pour l’affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux, l’exigibilité de la taxe intervient :
- soit à la date d’émission du document de transfert qui établit le transfert rédigé conformément aux dispositions légales en vigueur dans l'Etat membre à partir duquel les biens ont été expédiés ou transportés ;
- soit, à défaut d’un tel document, le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur (article 17, § 2, du Code de la TVA).
5.4.6. Base d’imposition d’une affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens est soumise à la TVA
La base d’imposition d’une affectation de biens est constituée par le prix d’achat des biens ou de biens similaires, ou, à défaut de prix d’achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s’effectuent ces opérations (articles 33bis et 33, § 1er, 1°, du Code de la TVA).
5.4.7. Exemption d’une affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux
L'affectation de biens peut être exemptée dans certaines circonstances. A ce sujet, il est fait référence au point 4.8.
Exemple :
Un dentiste, tenu de soumettre ses acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA en Belgique, expédie, à partir de l’Etat membre 1, un fauteuil dentaire qu’il a utilisé dans son cabinet dans cet Etat membre 1 dans le cadre d’opérations exemptées pour lesquelles il n’a exercé aucun droit à déduction à destination de la Belgique. Le transfert est exempté conformément à l'article 136 de la directive 2006/112/CE, dans l'Etat membre 1.
Cette activité serait exemptée en Belgique, et n’ouvrirait aucun droit à déduction. La livraison du fauteuil dentaire serait exemptée en vertu de l'article 44, § 2, 13°, du Code de la TVA si elle avait eu lieu en Belgique.
L’affectation effectuée par l'assujetti en Belgique, par conséquent, assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux qui est taxable conformément à l'article 25ter du Code de la TVA. Elle est toutefois exemptée en vertu de l'article 40, § 1er, 1°, a), du Code de la TVA.
5.4.8. Cas dans lesquels il n’y a pas d’assimilation à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux
L'affectation par un assujetti, pour les besoins de son activité économique, d'un bien expédié ou transporté, par l'assujetti ou pour son compte, à partir d'un autre Etat membre à destination de la Belgique, n'est pas assimilé à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux, si le transfert de ce même bien à destination d'un autre Etat membre, conformément à l'article 12bis, deuxième alinéa, 1° à 7°, du Code de la TVA, ne serait pas assimilé à une livraison de biens à titre onéreux.
En d'autres termes, en cas de non-transfert si l'assujetti devait expédier ou transporter les biens dans les mêmes circonstances vers un autre Etat membre, leur affectation en Belgique ne serait pas non plus assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux.
Pour un aperçu des cas de non-transfert visés à l'article 12bis, deuxième alinéa, 1° à 7°, du Code de la TVA, il est renvoyé au point 5.3.7.
5.4.8.1. Affectation de biens expédiés ou transportés d’un autre Etat membre vers la Belgique dans le cadre d'une livraison avec installation ou montage ou d'une vente à distance localisée dans l’Etat membre d’arrivée du transport ou de l’expédition des biens à destination de l’acquéreur (application combinée de l’article 25quater, § 1er, deuxième alinéa et de l’article 12bis, deuxième alinéa, 1°, du Code de la TVA)
[Le titre du point 7.4.3.3.5. est modifié à partir du 01.07.2021 (source: Circulaire 2023/C/51 du 04.05.2023 - point 4.l)]
La livraison de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre à destination de la Belgique et installés ou montés par ou pour le compte du fournisseur a lieu à l’endroit où le montage ou l'installation est effectué, à savoir en Belgique (article 14, § 3, du Code de la TVA).
Conformément à l’article 15, § 1er, du Code de la TVA, les ventes à distance visées à cet article sont localisées en Belgique, à savoir l’Etat membre d’arrivée des biens, si toutes les conditions mentionnées dans cet article sont remplies. [Au point 5.4.8.1., le deuxième alinéa est modifié à partir du 01.07.2021 (source: Circulaire 2023/C/51 du 04.05.2023 - point 4.m.)]
Ces livraisons sont donc en tant que telles soumises à la TVA en Belgique. L’arrivée en Belgique de ces biens n’est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux.
5.4.8.2. Affectation de biens transportés d’un autre Etat membre vers la Belgique dans le cadre d'une livraison de biens effectuée à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train, au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la communauté (application combinée de l’article 25quater, § 1er, deuxième alinéa et article 12bis, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA)
Conformément à l’article 14, § 4, du Code de la TVA, ces livraisons de biens sont soumises à la TVA au lieu de départ du transport de passagers, quel que soit l'endroit où les biens se trouvent au moment où se produit la livraison.
L'arrivée des biens en Belgique n'est pas considérée comme une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux.
5.4.8.3. Affectation de biens expédiés ou transportés d’un autre Etat membre vers la Belgique dans le cadre d'une livraison de biens qui, si elles avaient lieu en Belgique, pourraient bénéficier de l’une des exemptions prévues aux articles 39, § 1er, 39bis et 42, §§ 1er, 2 en 3, du Code de la TVA (application combinée de l’article 25quater, § 1er, deuxième alinéa et article 12bis, deuxième alinéa, 3°, du Code de la TVA)
5.4.8.3.1. Généralités
L’affectation, en Belgique, de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre vers la Belgique, dans le cadre d'une livraison effectuée par l'assujetti qui pourrait bénéficier d'une des causes d’exemptions prévues aux article 39, § 1er, 39bis et 42, §§ 1er, 2 et 3, du Code de la TVA, si la livraison avait lieu en Belgique, n’est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux.
Concrètement, il s'agit de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre vers la Belgique dans le cadre d'une livraison qui, dans cet Etat membre, bénéficie d'une des causes d’exemptions prévues aux articles 138, 146, 147, 148, 151 ou 152 de la directive 2006/112/CE et dont la destination définitive doit être connue au moment où commence l'expédition ou le transport depuis l'Etat membre de départ.
Les biens expédiés ou transportés en Belgique ne doivent donc pas y séjourner mais être livrés dans un délai raisonnable. Ils peuvent être éventuellement transbordés d'un moyen de transport à un autre, sur le territoire belge.
5.4.8.3.2. Mouvements sans transfert de propriété d’un Etat membre vers un pays tiers lorsque les biens quittent la Communauté via la Belgique
Il est permis, sous certaines conditions, que l’affectation des biens faisant l'objet de mouvements sans transfert de propriété (mouvements entre succursales, constitution de stocks de biens ...) d'un Etat membre vers un pays tiers ne soit pas assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux lorsque les biens quittent la communauté via la Belgique (indépendamment du fait que cet expédition ne soit pas effectuée dans le cadre d'une exemption visée par les articles 39, § 1er, 39bis et 42, §§ 1er, 2 et 3, du Code de la TVA). Pour les conditions, il est renvoyé au point 5.3.7.3.
5.4.8.4. Affectation de biens destinés à faire l'objet d’une prestation de services ayant pour objet des expertises ou des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés en Belgique, pour autant que le bien, après expertise ou travaux, soit réexpédié à destination de l'assujetti donneur d'ordre dans un autre Etat membre d'où il avait été initialement expédié ou transporté (application combinée de l’article 25quater, § 1er, deuxième alinéa et article 12bis, deuxième alinéa, 4°, du Code de la TVA)
5.4.8.4.1. Généralités
L'affectation de biens expédiés ou transportés en Belgique à partir d’un autre Etat membre n'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux lorsque :
- cette affectation est liée à l'exécution d'une prestation de services pour un assujetti établi ou identifié à la TVA dans un autre Etat membre ;
- cette prestation de services porte sur un travail matériel (y compris le travail à façon) ou une expertise relatif (relative) au bien expédié ou transporté qui est matériellement exécuté en Belgique ;
- les biens, après travail ou expertise, sont réexpédiés ou transportés à destination de l'assujetti dans l’autre Etat membre d'où ils avaient été initialement expédiés ou transportés (voir Cour de justice de l’Union européenne, Arrêt Dresser-Rand SA, affaires C-606/12 et C-607/12, du 06.03.2014).
En sens inverse, le transfert de biens à partir de la Belgique à destination d’un autre Etat membre n'est pas assimilé à une livraison de biens à titre onéreux, dans les mêmes conditions (voir point 5.3.7.4.).
Exemple 1 :
Un assujetti déposant A établi dans l’Etat membre 1 expédie des biens vers la Belgique, afin de les faire réparer par un assujetti déposant B qui y est établi. Après réparation, les biens sont renvoyés chez A dans l’Etat membre 1.
L’arrivée des biens en Belgique n’est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux, sur la base de l’article 25quater, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA (en combinaison avec l’article 12bis, deuxième alinéa, 4°, du Code de la TVA).
Le lieu de la prestation de services portant sur la réparation des biens, qui est matériellement exécutée en Belgique, est réputé se situer dans l’Etat membre 1, conformément à l’article 21, § 2, du Code de la TVA, endroit où A, assujetti agissant en tant que tel, a établi le siège de son activité économique.
Conformément à l’article 196 de la directive 2006/112/CE, A est le redevable de la taxe grevant le travail de réparation, dans l’Etat membre 1, pour autant que B ne soit pas établi dans l’Etat membre 1.
Le renvoi des biens en Belgique n'est pas non plus considéré comme un transfert.
Exemple 2 :
Un assujetti déposant A établi dans l’Etat membre 1 expédie des biens en Belgique, afin de les faire réparer par un assujetti déposant B qui y est établi. Après réparation, les biens ne sont pas renvoyés chez A dans l’Etat membre 1, mais chez C dans l’Etat membre 2.
L’arrivée des biens en Belgique est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux, sur la base de l’article 25quater, § 1er, du Code de la TVA. En effet, les biens ne sont pas renvoyés chez A, dans l’Etat membre 1 après réparation. Par conséquent, A effectue une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux en Belgique et il est tenu de s’y faire identifier à la TVA.
Le lieu de la prestation de services consistant à réparer les biens, qui est matériellement exécutée en Belgique, est réputé se situer dans l’Etat membre 1, conformément à l’article 21, § 2, du Code de la TVA, endroit où A, assujetti agissant en tant que tel, a établi le siège de son activité économique.
Conformément à l’article 196 de la directive 2006/112/CE, A est le redevable de la taxe grevant le travail de réparation, dans l’Etat membre 1, pour autant que B ne soit pas établi dans l’Etat membre 1.
Il existe des mesures de simplification dans certaines situations. Le régime concernant les transferts et les non-transferts dans le cadre d'un travail matériel ou d'une expertise sur des biens meubles corporels est commenté en détail dans la circulaire 2019/C/97 du 27.09.2019.
5.4.8.4.2. Tolérance relative aux biens faisant l’objet de tests de laboratoire en Belgique et qui sont ensuite détruites.
Comme indiqué ci-dessus, l'expédition par un assujetti de biens de son entreprise à partir d'un autre Etat membre vers la Belgique est considérée, aux fins de leur analyse en Belgique, comme un non-transfert si, après analyse, les biens sont renvoyés à l'assujetti dans cet autre Etat membre d'où ils ont été initialement expédiés ou transportés. Par conséquent, l'arrivée des biens en Belgique n'est pas considérée comme une acquisition intracommunautaire à titre onéreux au sens de l'article 25quater, § 1er, du Code de la TVA.
Toutefois, si ces biens, après analyse, sont détruits en Belgique, les conditions de l'article 25quater, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA en combinaison avec l'article 12bis, deuxième alinéa, 4°, du Code de la TVA ne sont pas réunies.
Par conséquent, le preneur de la prestation de services d’analyse établi dans un autre Etat membre effectue, en principe, une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux en Belgique. Cette situation exige normalement que l'assujetti étranger soit identifié à la TVA en Belgique, même s'il n'y effectue aucune opération taxable autre qu'une acquisition intracommunautaire de biens.
Afin d'éviter cette situation, l’administration belge accepte, par tolérance, que l'arrivée en Belgique de biens expédiés pour analyse par un assujetti établi dans un autre Etat membre ne constitue pas une affectation (assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux), même si les biens sont détruits après la prestation de services, pour autant que toutes les autres conditions soient réunies et, qu’il ne reste aucun résidu exploitable après destruction.
5.4.8.4.3. Envoi de biens pour réparation sous garantie
Lors du 41e Comité de la TVA, les Etats membres ont accepté à l'unanimité que le renvoi des biens de l’Etat membre 2 (Etat membre dans lequel la réparation est effectuée) par l’acquéreur pour l’exécution, dans l'Etat membre 1 (Etat membre de départ des biens), d’une réparation sous couvert d’une garantie relève de l'article 17bis, paragraphe 2, f., de la directive 2006/112/CE (voir article 12bis, deuxième alinéa, 4°, du Code de la TVA) que la prestation soit effectuée à titre onéreux ou gratuite. S'agissant d'un non-transfert, l’acquéreur ne doit pas s'identifier à la TVA dans l'Etat membre 1 où les biens sont renvoyés temporairement pour réparation (voir les lignes directrices du 41e Comité de la TVA du 28.02.1994 - 01.03.1994, XXI/711/94). Bien entendu, après réparation, les biens doivent être restitués à l'assujetti dans l’Etat membre 2 à partir duquel ils ont été initialement expédiés ou transportés.
5.4.8.5. L’affectation de biens destinés à être utilisés temporairement en Belgique pour les besoins de prestations de services effectuées par un assujetti établi dans l’État membre de départ des biens (article 25quater, § 1er, alinéa 2, du Code de la TVA en combinaison avec l’article 12bis, alinéa 2, 5°, du Code de la TVA).
L'affectation de biens expédiés ou transportés en Belgique à partir d’un autre État membre n'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux lorsque :
- cette affectation est effectuée par un assujetti établi dans un autre État membre (voir Cour de Justice de l’Union européenne, Arrêt CHEP Equipment Pooling NV, affaire C-242/19, du 11.06.2020, point 42) ;
- le bien est utilisé en Belgique, dans le cadre de l’activité économique de l’assujetti, afin de réaliser une prestation de services déterminée (peu importe que cette prestation soit ou non localisée dans cet autre État membre). Le délai d’utilisation du bien doit être raisonnable (aucun terme n'est fixé) ;
- le bien utilisé doit être un bien de l’entreprise de l’assujetti ;
- le bien doit être renvoyé dans l’autre État membre après l'utilisation temporaire.
Exemples :
- Un peintre en bâtiment établi dans l’État membre 1 apporte son matériel d'échafaudage en Belgique où il va effectuer des travaux immobiliers. Si l’échafaudage est utilisé temporairement et qu’après les travaux il est renvoyé vers l'État membre d'où il a initialement été transporté (État membre 1), l'affectation en Belgique par le peintre de son matériel d'échafaudage utilisé pour son travail immobilier n’est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux.
- Une société assujettie établie dans l’État membre 1 met à disposition de son employé résident belge une voiture de société immatriculée dans l’État membre 1. Elle prend cette voiture en location auprès d’une société de leasing établie dans l’État membre 1. L’utilisation temporaire de la voiture en Belgique est effectuée dans le cadre de la prestation de services de location de moyens de transports entre la société de leasing et l’employeur. Par conséquent, cette utilisation en Belgique n'est pas considérée comme une affectation des biens en Belgique dans le chef de la société de leasing.
5.4.8.6. Affectation de biens destinés à être utilisés temporairement en Belgique dans des conditions qui ouvriraient droit, si ces biens étaient importés en Belgique, au bénéfice de l'admission temporaire en exemption totale de droits à l'importation (application combinée de l’article 25quater, § 1er, deuxième alinéa et article 12bis, deuxième alinéa, 6°, du Code de la TVA)
5.4.8.6.1. Généralités
A l’instar de ce qui est décrit au point 5.3.7.6., l'affectation en Belgique d'un bien provenant d'un autre Etat membre pour y être utilisé pour une période n'excédant pas 24 mois, n'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux en Belgique à condition qu'un même bien importé d'un pays tiers puisse être placé sous le régime d'admission temporaire en exemption totale des droits à l'importation.
5.4.8.6.2. Renvoi définitif des biens avant réception
Lors du 41e Comité de la TVA, les Etats membres ont considéré à l'unanimité que si l'acquéreur, dans l’Etat membre 2, renvoie définitivement les biens avant de les avoir acceptés (c'est-à-dire sans qu’il y ait eu de transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire) au fournisseur dans l’Etat membre 1, ce renvoi relève de l'article 17bis, paragraphe 2, h. de la directive 2006/112/CE (voir article 12bis, deuxième alinéa, 6°, du Code de la TVA). S’agissant alors d’un non-transfert, le fournisseur ne doit pas s'identifier à la TVA dans l’Etat membre 2.
En revanche, si les biens ne sont pas renvoyés dans l’Etat membre 1 mais restent dans l’Etat membre 2 ou sont expédiés ou transportés vers un autre pays, le fournisseur est réputé avoir effectué un transfert imposable et doit s'identifier à la TVA dans l'Etat membre 2. Toutefois, si le laps de temps qui s’est écoulé entre la première expédition et la livraison à un nouvel acheteur est court, la première livraison rejetée peut être ignorée (voir les lignes directrices du 41e Comité de la TVA du 28.02.1994 - 01.03.1994, XXI/711/94).
5.4.8.6.3. Ventes à l’essai et envois à vue
Afin de limiter les obligations des entreprises effectuant des ventes à l’essai et des envois à vue de la Belgique vers d’autres Etats membres, l’administration a décidé que, même s’il n’est pas ou plus satisfait à la condition d’« utilisation temporaire », ces opérations ne donnent pas lieu, en Belgique, à une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux en Belgique lorsque certaines conditions sont réunies (voir circulaire n° 18/1994 du 15.09.1994, numéros 20, 23 et 24).
5.4.8.7. Affectation de biens dans le cadre d'une livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, la livraison d'électricité ou la livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement (application combinée de l’article 25quater, § 1er, deuxième alinéa et article 12bis, deuxième alinéa, 7°, du Code de la TVA)
A ce sujet, il est renvoyé au point 5.3.7.7.
Le transit de ces biens en Belgique, en provenance et à destination d'un autre Etat membre, dans les conditions prévues au point 5.3.7.7., ne constitue donc pas une affectation de biens assimilée en Belgique à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux.
5.4.8.8. Transformation d'une non-affectation de biens en une affectation de biens
Il est renvoyé, mutatis mutandis, aux points 5.3.7.8.1. et 5.4.7.8.2.
5.4.8.9. Affectation de matériaux par un entrepreneur établi dans un autre Etat membre dans le cadre d’un travail immobilier en Belgique
(Remarque ajoutée au texte le 13.10.2021. Voir aussi la Circulaire 2021/C/92 relative aux transferts intracommunautaires de matériaux par un entrepreneur effectuant un travail immobilier et utilisant le régime UE « One-Stop-Shop », du 13.10.2021 (Extension de la tolérance administrative, mentionnée dans ce point))
Lorsqu'un entrepreneur assujetti établi dans un autre Etat membre que la Belgique effectue un travail immobilier en Belgique (est visée ici une prestation de service au sens des articles 18, § 1er et 19, § 2, troisième alinéa, du Code de la TVA), il est possible que celui-ci prélève des matériaux de son stock et les expédie ou les transporte (ou éventuellement les fait transporter pour son compte) à partir de ses établissements dans un autre Etat membre à destination du chantier situé en Belgique en vue de leur incorporation dans la construction. Par exemple des briques, du ciment, des clous, des vis, du béton, … qui sont incorporés dans la construction.
En principe, cette expédition vers la Belgique donne lieu d’une part, à un transfert assimilé à une livraison de biens à titre onéreux dans l'Etat membre de départ (voir article 17, paragraphe 1er de la directive 2006/112/CE) et d’autre part, à une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux, en Belgique, conformément à l'article 25quater, § 1er, du Code de la TVA.
Cette opération est soumise à la TVA sur la base de l’article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA. L'entrepreneur est le redevable de la TVA en vertu de l'article 51, § 1er, 2°, du Code de la TVA. Il a l'obligation de s’identifier à la TVA en Belgique, conformément à l'article 50, § 1er, premier alinéa, 3°, du Code de la TVA.
Ni le Code de la TVA ni la directive 2006/112/CE ne prévoient le régime de non-transfert dans cette situation. En revanche, il y a lieu de remarquer qu'un régime de non-transfert est prévu pour une livraison d'un bien avec installation ou montage par ou pour le compte du fournisseur (article 12bis, deuxième alinéa, 1°, du Code de la TVA et article 17, paragraphe 2, point b., de la directive 2006/112/CE) ; voir points 5.3.7.1. et 5.4.8.1.
Le surplus des matériaux qui ne sont pas effectivement incorporés dans la construction et qui est ramené par l'entrepreneur vers ses établissements dans l'Etat membre d'origine fait, en principe, l'objet d'un transfert au sens de l'article 12bis, deuxième alinéa, du Code de la TVA en Belgique. Ce transfert peut être exempté de la taxe par l'article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA si toutes les conditions sont réunies (voir point 5.3.6.).
La situation dans laquelle l'administration admet une tolérance est celle où un entrepreneur assujetti établi dans un autre Etat membre, qui n'est pas identifié à la TVA en Belgique et qui n'effectue que des travaux immobiliers en Belgique (prestations de services) pour lesquels le report de paiement est applicable dans le chef du cocontractant en vertu de l'article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA, prélève des matériaux de son stock et les expédie ou les transporte (ou les fait transporter) de ses établissements dans un autre Etat membre vers le chantier situé en Belgique en vue de leur incorporation dans la construction en Belgique. Il doit alors, en principe, s’identifier à la TVA en Belgique uniquement pour l’affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux.
Dans cette seule situation, l'administration admet, par tolérance, que l'entrepreneur établi dans un autre Etat membre ne doive pas s’identifier à la TVA en Belgique. L'administration admet, dans le cadre de cette tolérance, que, pour l'affectation des matériaux en Belgique (qui en vertu de l'article 25quater, § 1er, du Code de la TVA, est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux et qui est taxable conformément à l'article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA), l'exemption prévue à l'article 40bis du Code de la TVA puisse être appliquée pour autant que l'acquéreur des biens bénéficierait en tout état de cause du droit au remboursement total de la TVA sur la base de l'article 76, § 3, du Code de la TVA.
En ce qui concerne le surplus éventuel de matériaux qui étaient initialement destinés à être incorporés dans la construction qui est ramené par l'assujetti vers ses établissements dans l'Etat membre d'origine, l'administration peut admettre que l'assujetti ne doive pas être identifié à la TVA en Belgique pour ce transfert et soit dispensé du dépôt du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires.
La tolérance visée ci-dessus est applicable uniquement à condition :
- que la destination des biens (le chantier situé en Belgique) soit connue dès le début de leur expédition ou transport (transfert) ;
- que les biens soient effectivement incorporés dans la construction pour laquelle ils sont destinés et que le surplus éventuel des biens transférés soit réacheminé par l'assujetti vers ses établissements dans son Etat membre d'origine ;
- qu'en ce qui concerne le transfert effectué par l'assujetti du surplus éventuel vers ses établissements dans son Etat membre d'origine, les conditions de l'exemption visées par l'article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA soient réunies, à l'exception de la condition que l'opération soit mentionnée dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires ;
- que l'assujetti bénéficierait d'un droit à déduction total de la TVA si l'affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux était soumise à la TVA ;
- que les autorités fiscales de l'Etat membre d'où les matériaux sont expédiés ou transportés, et vers lequel le surplus éventuel est renvoyé ne s'opposent pas à cette tolérance.
Cette tolérance ne peut en aucun cas être applicable lorsque :
- l'entrepreneur établi dans un autre Etat membre possède ou est tenu de posséder un numéro d'identification à la TVA en Belgique ;
- l'entrepreneur établi dans un autre Etat membre constitue un stock de matériaux en Belgique ;
- les biens transférés sur le territoire belge font l'objet d'une livraison ;
- l'entrepreneur établi dans un autre Etat membre effectue en Belgique une acquisition intracommunautaire au sens de l'article 25bis du Code de la TVA qui est taxable au sens de l’article 25ter du Code de la TVA (ce qui est par exemple le cas lorsque l'entrepreneur achète dans un autre Etat membre des briques qui sont directement expédiées vers le chantier belge par l'acheteur, le vendeur ou pour leur compte).
Il va de soi que cette tolérance ne revêt aucun caractère obligatoire. Si l'entrepreneur établi dans un autre Etat membre souhaite être identifié à la TVA en Belgique pour ses activités, cette identification ne pourrait lui être rejetée puisqu'il effectue en Belgique une opération assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux.
S'il renonce à la tolérance ou si une des conditions n'est pas remplie, l'entrepreneur doit alors mentionner l'affectation des biens dans sa déclaration périodique à la TVA belge (la base d'imposition en grilles 81 et 86, la TVA due en grille 55 et la TVA déductible en grille 59). Dans cette situation, l'exemption prévue par l'article 40bis du Code de la TVA ne peut pas être invoquée.
Dans ce cas, il doit mentionner en grille 46 de la déclaration périodique, la TVA le transfert du surplus éventuel des matériaux destinés à être incorporés dans la construction qui est renvoyé par l'assujetti vers ses établissements dans l'Etat membre d'origine et pour lequel l'exemption visée par l'article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA est d'application. L’opération doit également être mentionnée dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires.
5.4.8.10. Renvoi des biens par l’acquéreur lorsque la livraison intracommunautaire initiale est annulée
Le renvoi des biens de l’Etat membre 2 par l’acquéreur à destination de son fournisseur dans l’Etat membre 1 après que le transfert du pouvoir d’en disposer comme un propriétaire ait eu lieu, doit s’analyser comme une annulation de la livraison initiale. Elle ne donne pas lieu à un transfert de l’Etat membre 2 vers l’Etat membre 1 et ne donne donc pas lieu à une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux dans l’Etat membre 1.
En revanche, si les biens ne sont pas renvoyés dans l’Etat membre 1 mais, soit restent dans l’Etat membre 2, soit sont expédiés vers un autre pays, le fournisseur est réputé avoir effectué un transfert et doit se faire identifier dans l’Etat membre 2 pour l’affectation assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux qu’il effectue. Toutefois, si le laps de temps qui s’est écoulé entre la première expédition et la livraison à un nouvel acquéreur est court, la première livraison refusée peut être ignorée (voir les lignes directrices du 41e Comité de la TVA du 28.02.1994 - 01.03.1994, XXI/711/94).
5.4.9. Obligations qui découlent d’une affectation de biens
5.4.9.1. Numéro d’identification à la TVA
Un assujetti qui transfère des biens en Belgique et qui, par conséquent, effectue en Belgique une affectation de biens taxable et ne disposant pas encore d’un numéro d'identification à la TVA belge, doit se faire identifier à la TVA en Belgique (voir article 50, § 1er, premier alinéa, 3° du Code de la TVA).
5.4.9.2. Reprise dans la déclaration périodique à la TVA
Voir mutatis mutandis le point 4.9.2.
5.4.9.3. Reprise dans la déclaration spéciale à la TVA
Voir mutatis mutandis le point 4.9.3.
5.4.9.4. Déclaration de dépassement du seuil de 11.200 euros (articles 53bis, § 1er, du Code de la TVA et 4, § 1er, de l’arrêté royal n° 10 du 29.12.1992)
Il est renvoyé aux points 4.9.4. et au 4.2.3.2.3.
5.4.9.5. Déclaration d’option visée à l’article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, deuxième alinéa, du Code de la TVA (article 4, § 2, de l’arrêté royal n° 10 du 29.12.1992)
Il est renvoyé aux points 4.9.5. et au 4.2.3.2.5.
5.4.9.6. Document d’attente
L'assujetti qui est redevable de la taxe conformément à l'article 51, § 1er, 2°, du Code de la TVA à la suite d’une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux et qui n’est pas en possession du document de transfert qui doit être établi conformément à la réglementation de l’Etat membre dans lequel est effectué le transfert des biens doit établir un document d’attente qui constate l’affectation (article 9, § 1er, de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992).
Le document d’attente doit être établi au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel la taxe devient exigible conformément à l’article 25sexies, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA (voir 5.4.5.).
Le document d’attente doit contenir les mentions suivantes (voir article 9, § 2, de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992) :
- la date à laquelle le document est établi ;
- le nom ou la dénomination sociale et l’adresse des parties intervenues dans l’opération ;
- le numéro d’identification à la TVA de la personne qui établit le document ;
- la date à laquelle le fait générateur est intervenu par application de l'article 25sexies, § 1er, du Code de la TVA ;
- les éléments nécessaires pour déterminer l’opération et le taux de la taxe, notamment la dénomination usuelle des biens et leur quantité ;
- l’indication, par taux, de la base d’imposition et le montant total des taxes dues ;
- une référence au contrat ou à tout autre document établi dans les relations entre les parties concernées par l’opération, qui peut justifier la nature et la quantité des biens acquis ainsi que le prix et ses accessoires ;
- le numéro sous lequel le document est inscrit au facturier d’entrée ou au registre que l’assujetti doit tenir conformément à l’article 14 de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992.
Lors de la réception du document de transfert, l’assujetti inscrit sur celui-ci une référence au document d’attente et sur le document d’attente une référence au document de transfert (article 9, § 4, de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992).
Lorsqu'il n'est pas en possession du document de transfert, l'assujetti peut exercer son éventuel droit à déduction de la TVA grevant l’affectation des biens sur la base du document d'attente (32) (voir article 3, § 1er, 6°, de l’arrêté royal n° 3 du 10.12.1969).
(32) La TVA due doit également être reprise dans la déclaration à la TVA relative à la période au cours de laquelle elle devient exigible.
5.4.10. Registre des matériaux reçus
En vertu de l’article 54bis, § 1er, deuxième alinéa, et § 2, du Code de la TVA, tout assujetti, à l’exception des unités TVA au sens de l’article 4, § 2, du Code de la TVA et des membres d’une unité TVA, doit tenir un registre des biens qui :
– lui sont confiés en vue de la délivrance à ce dernier d'un travail à façon au sens de l'article 1er, § 22, du Code de la TVA (article 25, § 1er, de l’arrêté royal n°1). Peu importe que les biens lui aient été expédiés depuis la Belgique ou depuis un autre Etat membre ;
– lui ont été expédiés à partir d'un autre Etat membre, par ou pour le compte d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet autre Etat membre, et qui font l'objet d'une expertise ou d'un travail matériel autre qu'un travail à façon (article 25, § 2, de l’arrêté royal n°1).
Ce registre est appelé le registre des matériaux reçus (voir les articles 25 et 26 de l’arrêté royal n°1 du 29.12.1992; voir également l’article 29 de l’arrêté royal fixant les modalités et dans lequel il est précisé que l’obligation de soumettre le registre, pour être visé et paraphé, à l’office de contrôle compétent est suspendue par tolérance administrative).
Les biens ne doivent pas être inscrits dans ce registre s’ils doivent déjà être inscrits dans le registre visé à l'article 28 de l’arrêté royal n°1 du 29.12.1992 (article 25, § 4, de l’arrêté royal n°1 du 29.12.1992).
Avant le 10.01.2026, les assujettis qui tenaient une comptabilité dans laquelle figuraient les mentions visées à l'article 26 de l'arrêté royal n° 1 étaient déjà dispensés de tenir le registre des matériaux reçus.
Toutefois, depuis le 10.01.2026, le principe est que l’assujetti inscrit les mentions prévues à l'article 26 de l'arrêté royal n° 1 dans sa comptabilité. Il s'agit des mentions suivantes :
- un numéro d’ordre ;
- la date de réception des biens ;
- le nom et l’adresse du donneur d’ordre ;
- le numéro d’identification à la TVA du donneur d’ordre ;
- la quantité des biens qui sont confiés à l’assujetti concerné ;
- la dénomination usuelle de ces biens et leurs numéros ou marques d'identification lorsqu'ils en sont pourvus ;
- dès l'achèvement de l'expertise ou du travail, la date de l'expédition ou du transport des biens ayant fait l'objet de la prestation de services
- par envoi, la quantité de biens envoyés ainsi que leur dénomination usuelle ;
- la quantité et la dénomination usuelle des biens qui lui ont été confiés et qui ne sont pas renvoyés au donneur d'ordre ;
- la date et le numéro d'inscription au facturier de sortie des factures et notes de crédit qu'il a délivrées concernant la prestation de services effectuée.
La reprise de ces mentions dans la comptabilité tient lieu de tenue du registre (article 27 de l’arrêté royal n°1).
Dans le rapport au Roi de l’arrêté royal du 17.12.2025 (M.B. du 31.12.2026), il est précisé, en ce qui concerne la modification de l’article 27 de l’arrêté royal n°1, qu’à l’heure actuelle, la plupart des assujettis disposent d’une comptabilité leur permettant d’inscrire ces mentions. Par conséquent, la tenue formelle du registre des non-transferts ne sera effective désormais que dans le chef des assujettis qui ne disposent pas encore d’une comptabilité selon les standards actuels généralement applicables.
5.5. Mesures de simplification concernant une livraison intracommunautaire décomposée en un transfert dans l’Etat membre de départ, suivi d’une affectation et d’une livraison locale subséquente dans l’Etat membre d’arrivée des biens
5.5.1. Tolérance
Lorsque le fournisseur se charge du transport des biens, il peut décomposer une livraison intracommunautaire directe, à un assujetti agissant en tant que tel ou à une personne morale non assujettie, qui dans l’Etat membre d’arrivée des biens est tenu de soumettre à la TVA toutes ses acquisitions intracommunautaires :
- en un transfert dans l’Etat membre de départ, assimilé à une livraison de biens à titre onéreux ;
- suivi par :
* une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux ;
* une livraison interne dans l’Etat membre d’arrivée des biens.
Cette mesure de simplification, dont le fondement juridique manque de solidité, a fait l’objet, en 1993, d’un accord entre les 12 Etats membres de l’époque et est soumis à la condition que le fournisseur accepte toutes les conséquences de ce choix. La Commission européenne l’a toujours incluse dans l’acquis communautaire transmis aux Etats membres qui ont adhéré à l’Union européenne depuis 1993.
Cette mesure simplifie fortement la rédaction du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires lorsque le fournisseur effectue différentes livraisons intracommunautaires à différents acquéreurs dans un même Etat membre, puisqu'il se limite à une seule inscription pour l'ensemble de ses transferts à destination de l'Etat membre d'arrivée des biens. L'application des règles normales devrait l'amener à indiquer le montant total des livraisons effectuées, par acquéreur identifié à la TVA dans cet Etat membre.
En conséquence de ce choix, le fournisseur est tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA dans l’Etat membre d’arrivée des biens, dans lesquelles devront figurer l’affectation des biens et les livraisons subséquentes. Il doit s’identifier à la TVA dans l’Etat membre d’arrivée des biens et doit, le cas échéant, faire agréer un représentant responsable dans cet Etat membre.
En cas de livraison intracommunautaire à destination ou en provenance de la Belgique, le fournisseur doit s’assurer que la tolérance est admise dans l’autre Etat membre.
5.5.2. La Belgique est l’Etat membre d’arrivée
La tolérance visée au point 5.5.1. ne s'applique pas lorsque l'acquéreur des biens belge n'est pas tenu de soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires de biens autres que les moyens de transport neufs et les produits soumis à accise. […..].
Toutefois, si le fournisseur, depuis un autre Etat membre et vers la Belgique :
- effectue des livraisons intracommunautaires de biens à des acquéreurs qui sont tenus de soumettre leurs acquisitions intracommunautaires à la TVA en Belgique ;
- effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens localisées en Belgique conformément à l’article 15, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA, à des acquéreurs non tenus de soumettre à la TVA en Belgique leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transports neufs et que des biens soumis à accises ;
l'administration peut admettre, à titre d’essai et pour autant que l'Etat membre de départ ne s'y oppose pas, que la tolérance visée au point 5.5.1. soit néanmoins appliquée à toutes ces livraisons par souci de facilité, sauf lorsque le fournisseur a choisi d’acquitter la TVA via le régime OSS-Union (voir en ce sens l’article 369ter, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE).
[Au point 5.5.2., la seconde phrase du premier alinéa est supprimée. Et le deuxième alinéa est modifié à partir du 01.07.2021 (source: Circulaire 2023/C/51 du 04.05.2023 - point 4.n.)
5.5.3. Application de la tolérance en Allemagne
Les autorités allemandes ont confirmé que leur administration a souhaité adapter la mesure de simplification à partir du 01.10.2013 pour les livraisons de biens à partir d’un autre Etat membre à destination de l’Allemagne.
L’adaptation implique que le fournisseur ne peut plus appliquer la mesure de simplification que s’il effectue le transport avec ses propres moyens de transport et non plus lorsqu’il fait appel à un transporteur tiers.
Cette restriction a été instaurée pour endiguer l’utilisation illicite de la mesure, principalement pour les services d’expédition de produits pharmaceutiques et en revenir ainsi à l’objectif initial de la procédure qui ciblait le commerce de gros dans les régions frontalières.
[Top]
6. Le régime des stocks sous contrat de dépôt
6.1. Régime TVA sans régime simplifié
6.1.1. Envoi d’un stock sous contrat de dépôt à partir de la Belgique vers un autre Etat membre
6.1.1.1. Situation
Les biens sont expédiés ou transportés à partir de la Belgique vers un autre Etat membre par ou pour le compte d'un assujetti agissant en tant que tel (le consignant) et sont destinés à un acquéreur (le consignataire) dont le numéro de TVA et l'identité sont déjà connus au moment du départ de l'expédition. La livraison des biens à cet acquéreur a lieu ultérieurement dans l'Etat membre de destination, par exemple lorsque l’acquéreur les retire du stock et les utilise dans le cadre de sa propre production ou lorsqu'il a lui-même trouvé un acheteur pour ceux-ci.
Le pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire est uniquement transféré ultérieurement, du consignant au consignataire, dans l'Etat membre d'arrivée des biens si les biens se trouvent déjà dans l'Etat membre de destination. En d'autres termes, la livraison des biens par le consignant au consignataire a lieu à un moment ultérieur (par exemple, lorsque le consignataire trouve, à son tour, un acheteur pour les biens ou lorsque le consignataire retire les biens du stock sous contrat de dépôt, au fur et à mesure de ses besoins dans son processus de production).
6.1.1.2. Conséquences suivant le régime normal
L'expédition initiale des biens par le consignant, à partir de la Belgique vers l'autre Etat membre est, en principe, assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux (voir article 12bis, premier alinéa, du Code de la TVA) en Belgique (voir point 5.3.), avec toutes les obligations qui en découlent.
L'arrivée des biens dans l'Etat membre de destination est, en principe, assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens (voir article 21 de la directive TVA). Si le consignant ne dispose pas d'un numéro d'identification TVA dans cet Etat membre, il est, selon les règles normales, tenu de s'y identifier à la TVA.
La livraison « nationale » ultérieure des biens par le consignant au consignataire a lieu dans cet Etat membre. Cette livraison est soumise au régime de TVA de cet Etat membre.
6.1.2. Envoi d’un stock sous contrat de dépôt à partir d’un autre Etat membre vers la Belgique
6.1.2.1. Situation
Les biens sont expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre vers la Belgique par ou pour le compte d'un assujetti agissant en tant que tel (le consignant, voir point 2.9.) et sont destinés à un acquéreur (le consignataire, voir point 2.10.) dont le numéro de TVA et l'identité sont déjà connus au moment du départ de l'expédition. La livraison des biens à cet acquéreur a lieu ultérieurement en Belgique, par exemple lorsque l’acquéreur les retire du stock et les utilise dans le cadre de sa propre production ou lorsqu'il a lui-même trouvé un acheteur pour ceux-ci.
Le pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire est uniquement transféré ultérieurement, du consignant au consignataire, au moment où les biens se trouvent déjà en Belgique. En d'autres termes, la livraison des biens par le consignant au consignataire a lieu à un moment ultérieur (par exemple, lorsque le consignataire trouve, à son tour, un acheteur pour les biens ou lorsque le consignataire retire les biens du stock sous contrat de dépôt (voir point 2.8.), au fur et à mesure de ses besoins dans son processus de production).
6.1.2.2. Conséquences selon les règles normales
L'expédition initiale des biens par le consignant à partir d'un autre Etat membre à destination de la Belgique est, en principe, assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux (voir article 17, paragraphe 1er, de la directive 2006/112/CE) dans l'Etat membre de départ du transport et est soumise aux règles TVA de cet Etat membre.
L'arrivée des biens en Belgique est, en principe, assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens (voir article 25quater, § 1er, du Code de la TVA et point 5.4., ci-dessus), avec toutes les obligations qui en découlent, telle l'obligation pour le consignant de s'identifier à la TVA en Belgique s'il ne possède pas de numéro belge d’identification à la TVA.
La livraison « nationale » ultérieure des biens par le consignant au consignataire a lieu en Belgique (article 14 du Code TVA) avec toutes les obligations qui en découlent.
6.2. Régime particulier des stocks sous contrat de dépôt
Si les règles normales du régime transitoire TVA s'appliquent, le consignant est tenu de s'identifier à la TVA dans l'Etat membre d'arrivée des biens.
Afin d'éviter cela, de nombreux Etats membres ont, par le passé, appliqué leurs propres dispositions de simplification. Le manque d'harmonisation de ces différents systèmes a créé de nombreuses difficultés pratiques pour les entreprises.
Par conséquent, un régime simplifié relatif aux stocks sous contrat de dépôt, applicable de manière harmonisée par tous les Etats membres, a été introduit par le biais d’une adaptation de la directive TVA.
Le régime particulier des stocks sous contrat de dépôt n'est pas un régime obligatoire. Le consignant peut choisir :
- d'appliquer le régime particulier des stocks sous contrat de dépôt, en remplissant les conditions de son application (voir ci-dessous) ;
- d'appliquer les règles normales énoncées au point 6.1.
6.2.1. Le stock sous contrat de dépôt est expédié ou transporté à partir de la Belgique vers un autre Etat membre
6.2.1.1. Conditions de fond de l’application du régime des stocks sous contrat de dépôt
Le régime des stocks sous contrat de dépôt ne s'applique que si les conditions de fond suivantes sont réunies (voir article 12ter, § 2, du Code de la TVA transposant l’article 17bis, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE).
6.2.1.1.1. Qualité du consignant
Le consignant (voir point 2.9.) est un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique ou n’a pas d’établissement stable dans l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés.
Le fait que le consignant soit établi dans l'Etat membre d'arrivée est, en soi, suffisant pour ne pas entrer dans le champ d'application du régime des stocks sous contrat de dépôt. Le fait que cet établissement (siège de l’activité économique ou établissement stable) (33) intervient ou non dans les opérations relatives au stock sous contrat de dépôt n'est pas pertinent.
(33) Déterminer s’il s’agit ou non d’un établissement stable relève de la compétence de l’Etat membre d’arrivée des biens.
Le fait que le consignant soit identifié à la TVA dans l'Etat membre d'arrivée (identification directe ou identification avec agrément d'un représentant responsable) ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'application du régime des stocks sous contrat de dépôt tant qu'il n'y est pas établi (et donc n’y a pas d’établissement stable).
Les catégories suivantes d’assujettis sont visées :
- les assujettis qui sont tenus de déposer des déclarations périodiques à la TVA mensuelles ou trimestrielles ;
- les assujettis soumis au régime particulier des exploitants agricoles (article 57 du Code de la TVA).
Ne sont pas visés les assujettis qui, en Belgique, bénéficient du régime particulier des petites entreprises prévu aux articles 56bis à 56undecies du Code de la TVA.
Le fait que le consignant ne soit pas établi dans la communauté ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'application du régime des stocks sous contrat de dépôt. Il convient toutefois de noter que, lorsque les biens importés en Belgique sont suivis d'un transport dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt, l'exemption à l'importation prévue à l'article 40, § 1er, 1°, d., du Code de la TVA (procédure 42) n'est pas applicable (34).
(34) Le consignant peut choisir de ne pas appliquer le régime des stocks sous contrat de dépôt afin de ne pas perdre le bénéfice de l'exemption prévue à l'article 40, § 1er, 1°, d., du Code de la TVA lors de l'importation des biens.
6.2.1.1.2. Qualité du consignataire
Le consignataire (voir point 2.10.) est un assujetti identifié à la TVA dans l’Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés.
Il n'est pas explicitement exigé que le consignataire soit établi dans l'Etat membre d'arrivée.
Il doit s'agir d'un assujetti qui est tenu de soumettre ses acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA dans l'Etat membre de destination des biens.
Le régime ne s'applique pas lorsque le consignataire est une personne morale non assujettie, même s'il dispose d'un numéro d'identification à la TVA parce qu'il doit soumettre ses acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA dans cet Etat membre.
Il est également possible que le consignataire agisse, dans l'Etat membre d'arrivée, en tant que commissionnaire. Conformément à la fiction du commissionnaire, il est considéré comme acheteur des biens qu'il sort du stock et est, ensuite, réputé livrer ces biens à ses clients.
6.2.1.1.3. Expédition ou transport de biens vers un autre Etat membre par ou pour le compte du consignant
Les biens sont expédiés ou transportés à partir de la Belgique vers un autre Etat membre.
Il n'est pas explicitement exigé que les biens soient expédiés ou transportés dans les installations du consignataire. Les biens peuvent, par exemple, être expédiés ou transportés chez un entrepositaire qui n'est pas le consignataire.
Le consignant peut conserver les marchandises dans son propre entrepôt (ou chez un entrepositaire tiers qui agit pour le compte du consignant) dans l’Etat membre d’arrivée, pour autant que toutes les autres conditions soient remplies. Cela signifie en particulier que :
- ce lieu d’entreposage ne constitue pas un établissement stable dans l’Etat membre d’arrivée ;
- le point 6.2.1.1.4. doit être respecté.
Le transport ou l’expédition des biens doit être effectué(e) par le consignant ou par un tiers pour son compte.
6.2.1.1.4. Affectation des biens au moment où commence l’expédition ou le transport
Au moment où commence l’expédition ou le transport des biens :
- ils sont destinés à être livrés ultérieurement et après leur arrivée au consignataire qui aura le droit de disposer de ces biens comme un propriétaire en vertu d'un accord existant (35) ;
- les informations suivantes sont connues du consignant :
* l’identité du consignataire ;
* le numéro d’identification à la TVA du consignataire qui lui a été attribué par l’Etat membre d’arrivée.
(35) Ni la directive TVA ni le Code de la TVA ne précise le type de contrat qui doit exister entre le consignant et le consignataire. Il est raisonnable de supposer que la condition relative au contrat existant est remplie s'il existe un accord entre les deux parties selon lequel le consignataire peut prendre certains biens du stock contre paiement d'un certain prix (par lequel il devient propriétaire de ces biens).
Compte tenu du fonctionnement du régime des stocks sous contrat de dépôt, les livraisons de biens effectuées dans le cadre du régime de la marge (article 58, § 4, du Code de la TVA) sont exclues dudit régime.
Au début de l'expédition ou du transport des biens, le consignataire (le dernier acheteur) doit donc déjà être connu. Les biens doivent donc être identifiés et destinés à un consignataire déterminé.
En soi, il n'est pas exclu que le consignant expédie ou transporte des biens pour plusieurs consignataires.
6.2.1.1.5. Inscription de l'expédition ou du transport dans le registre du consignant et dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires
Le consignant reprend le transport des biens dans :
- le registre du consignant (voir point 6.2.3.1.) ;
- la partie 2 du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires relatif à la période au cours de laquelle l’expédition commence, en indiquant le numéro d'identification à la TVA du consignataire délivré à ce dernier par l'Etat membre d'arrivée (voir point 6.2.3.3.1.).
Le consignataire doit également tenir un registre (voir point 6.2.3.2.), mais sa tenue ou les corrections à y apporter ne forment pas une condition de fond pour que le régime des stocks sous contrat de dépôt soit applicable.
6.2.1.2. Fonctionnement du régime des stocks sous contrat de dépôt
Lorsque les conditions énoncées au point 6.2.1.1. sont réunies, le régime décrit ci-dessous est applicable :
1. le transfert des biens (faisant partie du patrimoine de l’entreprise) par le consignant à partir de la Belgique vers l'autre Etat membre n'est pas assimilé à une livraison à titre onéreux (voir article 12ter, § 1er, du Code de la TVA).
Parallèlement, l’affectation des biens dans l’Etat membre d’arrivée n’est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux (voir article 23 de la directive 2006/112/CE) ;
2. au moment où le pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire est transféré du consignant au consignataire (moment de la livraison) dans l’Etat membre d’arrivée, le consignant est réputé effectuer, en Belgique, une livraison intracommunautaire de biens exemptée au sens de l’article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA (voir article 12ter, § 3, du Code de la TVA).
Bien que les biens n'aient pas été expédiés ou transportés en dehors de Belgique vers un autre Etat membre dans le cadre de cette livraison (les biens avaient été transportés ou expédiés préalablement par le consignant ou pour son compte indépendamment de cette livraison), la condition de fond du transport est donc considérée comme remplie. Il va sans dire que le consignant doit être en mesure de prouver ce transport préalable.
En outre, le régime des stocks sous contrat de dépôt ne peut s'appliquer que si le consignataire est un assujetti agissant en tant que tel qui a informé le consignant de son identité et de son numéro d'identification à la TVA valable de l'Etat membre de destination avant le début du transport ou de l'expédition. Le consignant doit bien entendu être en mesure de le prouver.
La présomption légale de l'article 12ter, § 3, du Code de la TVA ne s'étend pas à la condition de fond de l'exemption prévue à l'article 39bis, deuxième alinéa, du Code de la TVA (voir 3.6.1.5.). L'exemption peut donc être révoquée si la livraison intracommunautaire effectuée par le consignant n'est pas reprise dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires conformément aux dispositions de l'article 53sexies du Code de la TVA et de l'arrêté royal n° 50 du 11.12.2019.
Il est évident que toutes les obligations découlant de l'application de l'exemption prévue à l'article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA doivent être respectées (voir point 3.7.). En outre, la facture doit contenir l’une des mentions visée l'article 5 de l’arrêté royal n° 1.
Parallèlement, le consignataire sera considéré comme effectuant une acquisition intracommunautaire de biens soumise à la TVA dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés (article 17bis, paragraphe 3, point b), de la directive 2006/112/CE).
Exemple :
Un assujetti A, déposant des déclarations à la TVA mensuelles, établi en Belgique, expédie des biens (date de début du transport : 31.03.2020) de son établissement en Belgique vers un établissement situé dans l’Etat membre 1 d’un assujetti B, déposant établi en Belgique. A n'est pas établi dans l'Etat membre 1 (et n'y a donc pas non plus d'établissement stable).
Préalablement, B informe A de son identité et de son numéro d'identification à la TVA valable de l'Etat membre 1.
L'expédition a lieu dans le cadre d'un accord existant sous le régime des stocks sous contrat de dépôt entre A et B en vertu duquel B acquiert la propriété des biens au fur et à mesure qu'il les retire du stock afin de les utiliser pour sa production.
A inscrit l'expédition des biens dans son registre de consignant et reprend le numéro d'identification à la TVA de B dans la partie 2 du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires de mars 2020.
Les biens arrivent le 01.04.2020. B inscrit l'arrivée des biens dans son registre de consignataire.
B retire un bien du stock pour l'utiliser dans sa production, le 20.05.2020. Le pouvoir de disposer de ce bien comme un propriétaire est transféré, au même instant.
A ce moment, A est réputé effectuer en Belgique une livraison intracommunautaire de biens exemptée conformément à l'article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA.
La facture relative à cette livraison est émise le 25.05.2020, moment auquel intervient le fait générateur.
A reprend l’opération :
- en grille 46 de la déclaration TVA de mai 2020 ;
- sous le code « L » dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires de mai 2020.
A inscrit la livraison dans son registre de consignant.
En même temps, B est réputé effectuer une acquisition intracommunautaire dans l'Etat membre 1 (voir article 17bis, paragraphe 3, b., de la directive 2006/112/CE). B doit mentionner l'acquisition de ces biens dans le registre de consignataire.
6.2.1.3. Délai dans lequel la livraison doit avoir lieu
6.2.1.3.1. Généralités
La livraison des biens (dans ce cas, le transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire) entre le consignant et le consignataire doit avoir lieu dans les 12 mois suivant l'arrivée (36) des biens dans l'Etat membre où ils ont été expédiés ou transportés (voir article 12ter, § 4, du Code de la TVA).
(36) Le terme « arrivée » signifie l'arrivée des biens dans l'entrepôt où ils sont entreposés.
Dans le cas des biens en vrac, ce délai de 12 mois doit être calculé sur la base de la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).
(*) Ajout au point 6.2.1.3.1. à partir du 01.01.2020 (voir le point 11. de cet addendum) par la Circulaire 2022/C/49 relative aux lignes directrices du 118e Comité de la TVA concernant le régime des stocks sous contrat de dépôt (n°s 7 – 11), du 13.05.2022
Application de la méthode FIFO pour calculer la période de 12 mois pour les biens conditionnés
7. (...)
8. En complément des points 6.2.1.3.1. et 6.2.2.3.1. de la circulaire 2020/C/50, la méthode FIFO peut également être utilisée comme méthode de comptabilisation pour déterminer la période pendant laquelle les biens conditionnés sont placés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt, à condition que ces biens soient identiques. Le fait que les biens puissent être individualisés ou identifiés (par exemple par un numéro de série) n’est pas pertinent.
La notion de biens « identiques » doit, en principe, être appliquée strictement.
Par exemple, différents modèles, types ou couleurs d’écrans ne peuvent pas être considérés comme « identiques ».
9. Le fait qu’un consignant expédie plusieurs « catégories » distinctes de biens identiques conditionnés vers le même consignataire n’empêche pas l’application de la méthode FIFO, à condition qu’elle soit, bien entendu, appliquée séparément à chaque catégorie de biens identiques.
Exemple :
A expédie depuis la Belgique deux catégories de biens identiques vers l’entrepôt de B situé dans un autre État membre sous le régime des stocks sous contrat de dépôt, à savoir :
- des écrans identiques de modèle X en noir et
- des écrans identiques de modèle Y en noir.
Les opérations sont les suivantes :
- 20 février : arrivée dans l’entrepôt de B de 100 écrans de modèle X ;
- 15 mars : arrivée dans l’entrepôt de B de 80 écrans de modèle Y ;
- 7 avril : arrivée dans l’entrepôt de B de 50 écrans de modèle X ;
- 18 mai : arrivée dans l’entrepôt de B de 60 écrans de modèle Y.
Le 15 novembre de la même année, B prélève 120 unités de modèle X et 90 unités de modèle Y du stock.
Conformément à la méthode FIFO :
- les 120 unités de modèle X prélevées du stock sont d’abord affectées à l’envoi avec arrivée le 20.02 pour 100 unités, puis à l’envoi avec arrivée le 07.04 pour 20 unités. Il reste 30 unités dans le stock qui sont affectées à l’envoi avec arrivée le 07.04 ;
- les 90 unités de modèle Y prélevées du stock sont d’abord affectées à l’envoi avec arrivée le 15.03 pour 80 unités, puis à l’envoi avec arrivée le 18.05 pour 10 unités. Il reste 50 unités dans le stock qui sont affectées à l’envoi avec arrivée le 18.05.
10. Le fait que des biens conditionnés identiques provenant de consignants différents soient stockés dans le même entrepôt n’empêche pas non plus l’application de la méthode FIFO, à condition que cette dernière soit, bien entendu, appliquée séparément au stock de chaque consignant.
Exemple :
Des écrans identiques de deux consignants sont stockés dans un entrepôt pour le même consignataire. L’entrepôt a reçu 500 écrans du consignant A le 10.01, 500 écrans du consignant B le 10.03 et 500 autres écrans du consignant A le 07.04. Le 15.11 de la même année, le consignataire prélève 750 écrans du stock du consignant A et 250 écrans du stock du consignant B.
Conformément à la méthode FIFO, on peut considérer que :
- les 750 écrans prélevés du stock du consignant A sont d’abord affectés à l’envoi avec arrivée le 10.01 pour 500 unités puis à l’envoi avec arrivée le 07.04 pour 250 unités. Il reste 250 unités dans le stock du consignant A qui sont affectées à l’envoi avec arrivée le 07.04 ;
- les 250 écrans prélevés du stock du consignant B sont affectés à l’envoi avec arrivée le 10.03. Il reste 250 unités dans le stock du consignant B qui sont affectées à l’envoi avec arrivée le 10.03.
11. L’administration accepte que la position susmentionnée concernant la méthode FIFO pour des biens conditionnés identiques puisse être appliquée rétroactivement avec effet à partir du nouveau régime des stocks sous contrat de dépôt (voir à cet égard le point 6.2.4. de la circulaire 2020/C/50). Toutefois, l’assujetti doit s’informer auprès de l’autre État membre concerné à partir du moment où il accepte l’application de la troisième ligne directrice du document A – taxud.c.1(2021) 8178888 – 1015 REV du 118e comité de la TVA.
6.2.1.3.2. Calcul du délai de 12 mois
Aucune règle particulière n'a été prévue pour le calcul du délai de 12 mois. Il s’en suit que l’on fait alors référence aux règles du règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du conseil du 03.06.1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes.
Par conséquent, le délai de 12 mois commence à la première heure du premier jour de la période et se termine à la fin de la dernière heure de la même date (de l'année suivante).
Le « premier jour de la période » est le jour suivant le jour de l'arrivée des biens.
6.2.1.3.3. Conséquences
Si la livraison n'a pas lieu dans ce délai, le consignant est réputé avoir effectué un transfert à partir de la Belgique vers l'Etat membre d'arrivée au sens de l'article 12bis, premier alinéa, du Code de la TVA.
Ce transfert, qui est assimilé à une livraison intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux, dans l'Etat membre de départ, est réputé avoir lieu le jour suivant la fin de l’expiration du délai de 12 mois (moment où intervient le fait générateur de la taxe).
A ce sujet, il est renvoyé au point 5.3.7.8.3.
Bien entendu, ce transfert n'a lieu que si aucun transfert n'a eu lieu au cours de la période de 12 mois en raison du non-respect (de l'une) des conditions du régime des stocks sous contrat de dépôt (voir point 6.2.1.6.).
L’affectation simultanée de ces biens dans l'Etat membre d'arrivée est, à son tour assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux (voir article 21 de la directive TVA).
6.2.1.3.4. Exemples
Exemple 1 :
Le 14.03.2020, un assujetti A, déposant des déclarations à la TVA mensuelles, établi en Belgique, expédie 100 pièces de machine de son établissement en Belgique vers l'établissement dans l'Etat membre 1 d'un assujetti déposant B. A n'est pas établi dans l'Etat membre 1 (et n'y a pas d'établissement stable).
Préalablement, B informe A de son identité et son de numéro d'identification à la TVA attribué par l'Etat membre 1.
L'expédition a lieu dans le cadre d'un accord existant sous le régime des stocks sous contrat de dépôt entre A et B en vertu duquel B acquiert la propriété des biens au moment où il les retire du stock. A inscrit l'expédition dans le registre du consignant et dans la partie 2 du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires relatives à la période pendant laquelle l'expédition commence.
Les biens arrivent dans l’entrepôt de B dans l'Etat membre 1 le 15.03.2020. B le mentionne dans son registre du consignataire. La période de 12 mois commence le 16.03.2020 (le lendemain du jour où l'arrivée a eu lieu).
La période de 12 mois se termine à la fin du 16.03.2021 (24:00).
30 pièces de machine ne sont pas livrées par A à B dans le délai de 12 mois. Le 17.03.2021 (le jour suivant l'expiration du délai de 12 mois), A est réputé effectuer un transfert de ces biens à partir de la Belgique vers l'Etat membre 1 (voir articles 12ter, § 4 et 12bis, premier alinéa, du Code de la TVA).
L’affectation de ces biens dans l'Etat membre 1 est assimilée dans le chef de A à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux (voir articles 17bis, paragraphe 4, et 21 de la directive 2006/112/CE). A est tenu de s'identifier à la TVA dans l'Etat membre 1 s'il n'y possède pas déjà un numéro (37).
(37) En tenant compte du temps nécessaire pour obtenir un numéro d’identification à la TVA, il est conseillé à A de solliciter un numéro d’identification à la TVA en temps utile quand il apparaît que le délai de 12 mois sera dépassé.
Le fait générateur de la taxe intervient le 17.03.2021. Le 22.03.2021, A émet le document de transfert et une copie de celui-ci visé à l'article 2 de l'arrêté royal n° 1 du 29.12.1992. Le fait générateur de la taxe grevant ce transfert intervient le 22.03.2021.
Le transfert peut bénéficier de l'exemption de l'article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA, pour autant que toutes les conditions soient réunies). Dans ce cas, A doit le reprendre dans la grille 46 de la déclaration à la TVA de mars 2021 et dans la partie 1 du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires, sous le code « L », de mars 2021 (voir points 5.3.6. et 5.3.7.8.3.).
Exemple 2 :
L'huile expédiée par le consignant A à partir de la Belgique vers l'Etat membre 1 est placée sous le régime de stock sous contrat de dépôt dans un réservoir de stockage dans l'Etat membre 1 pour deux consignataires B et C (on suppose que toutes les conditions du régime de stock sous contrat de dépôt sont remplies). Le tableau ci-dessous montre comment calculer la période de 12 mois.
| Date | Destinés à B | Destinés à C | Demande par B | Demande par C | Volume du réservoir de stockage | 12 mois |
| 10.01.2020 | 5.000 l | | | | 5.000 l | |
| 15.03.2020 | | 3.000 l | | | 8.000 l | |
| 16.05.2020 | | | 3.000 l | | 5.000 l | |
| 18.08.2020 | | | | 2.000 l | 3.000 l | |
| 11.01.2021 (24:00) | | | | | 3.000 l | Fin pour B |
| 16.03.2021(24:00) | | | | | 3.000 l | Fin pour C |
En ce qui concerne le stock sous contrat de dépôt pour B, la période de 12 mois commence le 11.01.2020 et se termine le 11.01.2021 à 24h00. Dès lors, A devrait en principe être identifié aux fins de la TVA dans l'Etat membre 1 (38). Le 12.01.2020, A est réputé avoir effectué un transfert au sens de l'article 12bis, premier alinéa, du Code de la TVA pour les 2.000 litres restants destinés à B.
(38) En tenant compte du temps nécessaire pour obtenir un numéro d’identification à la TVA, il est conseillé à A de solliciter un numéro d’identification à la TVA en temps utile quand il apparaît que le délai de 12 mois sera dépassé.
En ce qui concerne le stock sous contrat de dépôt pour C, la période de 12 mois commence le 16.03.2020 et se termine le 16.03.2021 à 24h00. Normalement, A dispose alors déjà d'un numéro de TVA en raison du dépassement de la période de 12 mois pour B. Le 17.03.2020, A est réputé avoir effectué un transfert au sens de l'article 12bis, premier alinéa, du Code de la TVA pour les 1.000 litres restants destinés A C.
6.2.1.4. Renvoi des biens (*)
Aucun transfert au sens de l'article 12bis, premier alinéa, du Code de la TVA n'est réputé avoir été effectué par le consignant si le pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire n'a pas été transféré et si les biens sont renvoyés en Belgique dans le délai de 12 mois (voir point 6.2.3.) (voir article 12ter, § 5, du Code de la TVA).
Toutefois, cela ne s'applique qu'à condition que le consignant inscrive le renvoi dans le registre du consignant (voir point 6.2.3.1.).
Pour autant que les conditions ci-dessus soient réunies, le renvoi peut également porter sur une partie de l'accord relatif au stock sous contrat de dépôt entre le consignant et le consignataire. Il est donc possible que le consignant et le consignataire gardent le stock sous contrat de dépôt pour les biens autres que ceux qui sont renvoyés.
A la suite du renvoi, le consignant reprend les données suivantes dans la partie 2 du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires relatif à la période au cours de laquelle le renvoi a été effectué (39) :
- le numéro belge d’identification à la TVA du consignant ;
- le numéro d’identification à la TVA du consignataire auquel les biens étaient précédemment destinés.
(39) Cette obligation n'est cependant pas une condition de fond pour l’application de l'article 12ter, § 5, du Code de la TVA.
En cas de plusieurs renvois de parties du stock relatif au même consignataire au cours de la même période de déclaration, les informations visées à l’alinéa précédent ne doivent être reprises qu’une seule fois dans le relevé.
Exemple :
Un assujetti déposant A, établi en Belgique, expédie des biens de son établissement en Belgique vers l'établissement dans l'Etat membre 1 d'un assujetti déposant B, établi dans l'Etat membre 1. A n'est pas établi dans l'Etat membre 1 (et n'y a aucun établissement stable).
Préalablement, B informe A de son identité et de son numéro d'identification à la TVA attribué par l'Etat membre 1.
L'expédition a lieu dans le cadre d'un accord existant sous le régime des stocks sous contrat de dépôt entre A et B, en vertu duquel B acquiert la propriété des biens au moment où il trouve lui-même un acheteur pour ceux-ci.
A inscrit l'expédition des biens dans son registre du consignant et reprend le numéro d'identification à la TVA de B dans la partie 2 du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires relatif à la période au cours de laquelle l'expédition commence.
Les biens arrivent le 01.03.2020. Le délai de 12 mois commence à courir le 02.03.2020.
Le 17.09.2020, A fait transporter les biens jusqu'à son établissement en Belgique sans que le pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire n’ait été transféré. Il inscrit le renvoi des biens dans son registre du consignant et dans la partie 2 du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires.
B doit également mentionner la disparition des biens de son établissement dans son registre du consignataire.
Bien que les biens ne soient finalement pas livrés à B, mais renvoyés en Belgique, A n'est pas considéré comme ayant effectué un transfert des biens à partir de la Belgique vers l'Etat membre 1, au sens de l'article 12bis, premier alinéa, du Code de la TVA.
Dans le cadre du renvoi des biens en Belgique, A n'est pas non plus considéré comme ayant effectué une affectation de biens en Belgique qui est assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux, au sens de l’article 25quater, § 1er, du Code de la TVA.
(*) Modification du texte du n° 6.2.1.4. à partir du 01.07.2022 par la Circulaire 2022/C/49 relative aux lignes directrices du 118e Comité de la TVA concernant le régime des stocks sous contrat de dépôt (n°s 2 – 6) du 13.05.2022
Renvoi des biens placés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt vers l’État membre à partir duquel ils ont été initialement expédiés
2. (...)
3. (...)
4. Afin de vérifier si la réexpédition a eu lieu dans le délai de 12 mois (voir article 12ter, § 4, du Code de la TVA), le moment du renvoi des biens placés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt correspond à la date à laquelle ces biens sont réintroduits sur le territoire de l’État membre à partir duquel ils ont été initialement expédiés ou transportés.
Toutefois, le consignant peut considérer que le renvoi est réputé avoir lieu au moment où les biens arrivent dans son entrepôt situé dans l’État membre à partir duquel les biens ont été initialement expédiés ou transportés (ce délai est en effet plus facile à déterminer pour le consignant).
5. Dans le chef du consignant, le fait que des biens placés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt sont expédiés ou transportés à partir de la Belgique et sont renvoyés en Belgique dans le délai de 12 mois, implique les conséquences suivantes pour la partie 2 du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires et le registre du consignant :
- à la suite de la réexpédition, le consignant doit reprendre les informations suivantes dans la partie 2 du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires relatif à la période pendant laquelle les biens sont réintroduits sur le territoire belge (État membre à partir duquel ils ont été initialement expédiés) ou à la période au cours de laquelle les biens arrivent dans son entrepôt en Belgique (État membre à partir duquel les biens ont été initialement expédiés ou transportés), et non la période au cours de laquelle le renvoi commence comme indiqué aux points 6.2.1.4. et 6.2.3.3.1. de la circulaire 2020/C/50 (39) :
* le numéro belge d’identification à la TVA du consignant ;
* le numéro d’identification à la TVA du consignataire auquel les biens étaient précédemment destinés.
(39) Cette obligation n'est cependant pas une condition de fond pour l’application de l'article 12ter, § 5, du Code de la TVA.
- En ce qui concerne le registre du consignant, la date de renvoi des biens visée au point h. du point 6.2.3.1. de la circulaire 2020/C/50 est déterminée comme indiqué ci-dessus.
6. Cette modification prendra effet le 01.07.2022.
Pour plus de détails, il est fait référence au texte de la circulaire 2022/C/49
6.2.1.5. Changement de consignataire
Si le consignataire est remplacé par un autre assujetti dans le délai de 12 mois (voir point 6.2.1.3.), il n'y a pas de transfert au sens de l'article 12bis, premier alinéa, du Code de la TVA au moment du changement (voir article 12ter, § 6, du Code de la TVA) pour autant que :
- toutes les autres conditions du régime (voir point 6.2.1.1.) sont réunies. Dans le cadre de la situation spécifique du remplacement, cela signifie, entre autres :
* qu’au moment de l'expiration de l’accord de stock sous contrat de dépôt avec le consignataire initial :
• l’accord relatif au stock sous contrat de dépôt avec le remplaçant doit avoir effet ;
• l'identité et le numéro d'identification à la TVA du remplaçant doivent être connu du consignant ;
* le consignant reprend les données suivantes dans la partie 2 du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires relatif à la période où la modification a eu lieu (40) :
• le numéro d’identification à la TVA du consignataire initial ;
• le numéro d’identification à la TVA du remplaçant (le nouveau consignataire) ;
* le consignant reprend le changement dans son registre du consignant (voir point 6.2.7.1) (41).
(40) Cela vaut également lorsque l’envoi initial vers le consignataire et le remplacement ont eu lieu au cours de la même période de déclaration pour la partie 2 du relevé TVA.
En cas de remplacements successif, doit être mentionné dans le relevé TVA pour tout changement :
le numéro d’identification à la TVA du consignataire remplacé ;
le numéro d’identification à la TVA du remplaçant (nouveau consignataire).
(41) Le consignataire initial et le remplaçant doivent également remplir leurs obligations quant à la tenue de leur registre du consignataire, mais ce n'est pas une condition de fond pour le remplacement.
Si tel n'est pas le cas, le régime des stocks sous contrat de dépôt prend fin et l'article 12ter, § 7, du Code de la TVA s'applique (voir point 6.2.1.6.).
Au moment du remplacement, la période initiale de 12 mois mentionnée au point 6.2.1.3. court toujours. Par conséquent, aucune nouvelle période de 12 mois ne commence.
Si les conditions ci-dessus sont réunies, le remplacement peut également porter sur une partie de l'accord relatif au stock sous contrat de dépôt entre le consignant et le consignataire initial. Il est donc possible que le consignant et le consignataire initial gardent le stock sous contrat de dépôt pour les biens autres que ceux pour lesquels le consignataire initial a été remplacé par un autre consignataire.
En principe, il est également possible que le remplaçant du consignataire initial soit à son tour remplacé par un autre consignataire (dans les conditions énoncées ci-avant). Ce remplacement doit également être mentionné dans la partie 2 du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires (42).
(42) En cas de remplacements successif, doit être mentionné dans le relevé TVA pour tout changement :
le numéro d’identification à la TVA du consignataire remplacé ;
le numéro d’identification à la TVA du remplaçant (nouveau consignataire).
Il est souligné que lorsque le consignataire est remplacé, les biens doivent rester dans le même Etat membre (d'arrivée) pour être ensuite livrés au nouveau consignataire (qui doit également remplir les conditions énoncées au point 6.2.1.1.2.).
Dans le cadre de ce remplacement, les biens peuvent, si nécessaire, être entreposés au même endroit ou transportés vers un autre endroit à l'intérieur du même Etat membre (où ils ont été initialement expédiés).
Les biens expédiés de la Belgique vers l'Etat membre 1 dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt ne peuvent être expédiés ou transportés vers un autre Etat membre 2 dans le cadre du remplacement du consignataire tout en maintenant le régime des stocks sous contrat de dépôt pour la première expédition. Dans ce cas, la première expédition de la Belgique vers l'Etat membre 1 est transformé en transfert (voir article 12ter, § 7, troisième alinéa, du Code de la TVA et point 6.2.1.6.3.). L'expédition de l'Etat membre 1 vers l'Etat membre 2 peut avoir lieu avec application du régime des stocks sous contrat de dépôt pour autant que toutes les conditions soient réunies.
Exemple :
Un assujetti déposant A, établi en Belgique, expédie des biens de son établissement en Belgique vers l'établissement dans l'Etat membre 1 d'un assujetti déposant B, établi dans cet Etat membre 1. A n'est pas établi dans l'Etat membre 1 (et n'y a aucun établissement stable).
Préalablement, B informe A de son identité et de son numéro d'identification à la TVA attribué par l'Etat membre 1.
L'expédition a lieu dans le cadre d'un accord existant sous le régime des stocks sous contrat de dépôt entre A et B en vertu duquel B acquiert la propriété des biens au fur et à mesure qu'il les retire du stock pour les utiliser dans sa production.
A inscrit l'expédition des biens dans son registre du consignant et reprend le numéro d'identification à la TVA de B dans la partie 2 du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires relatif à la période au cours de laquelle commence l'expédition.
Les biens arrivent le 04.05.2020, ce que B mentionne dans son registre du consignataire. La période de 12 mois commence à courir le 05.05.2020.
Le 06.08.2020, B est remplacé par l’assujetti déposant C établi dans l'Etat membre 1 et le stock sera envoyé pour le compte de A de chez B vers l'établissement de C dans l'Etat membre 1. L'accord entre A et C prend effet à l'expiration de l'accord entre A et B. C devient propriétaire des biens au fur et à mesure qu'il les retirera du stock pour les utiliser pour sa production. Au moment du remplacement, l'identité et le numéro d’identification à la TVA de C sont connus de A.
A mentionne le remplacement dans le registre du consignant et reprend également cette modification dans la partie 2 du relevé à la TVA belge des opérations intracommunautaires relatif à la période pendant laquelle le remplacement a eu lieu.
En ce qui concerne les biens couverts par le remplacement, A n'est pas réputé avoir effectué un transfert à partir de la Belgique vers l'Etat membre 1, au sens de l'article 12bis, premier alinéa, du Code de la TVA.
6.2.1.6. Conséquences lorsqu’une des conditions reprises sous les points 6.2.1.1. et 6.2.1.5. ne sont plus réunies
6.2.1.6.1. Règle générale (article 12ter, § 7, premier alinéa, du Code de la TVA)
Si l'une des conditions des points 6.2.1.1. ou 6.2.1.5. n'est plus remplie dans le délai de 12 mois (voir point 6.2.1.3.), les biens concernés sont considérés, en Belgique, comme faisant l'objet d'un transfert au sens de l'article 12bis, premier alinéa, du Code de la TVA au moment où ladite condition fait défaut.
En même temps, ces biens sont considérés comme ayant une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux au sens de l'article 21 de la directive 2006/112/CE, dans l'Etat membre où ils sont situés à ce moment (vers lequel ils ont été initialement expédiés ou transportés).
Il est renvoyé à ce sujet au point 5.3.7.8.3.
L’article 12ter, § 7, deuxième alinéa et suivants, du Code de la TVA détermine, pour les situations spécifiques suivantes, dans lesquelles les conditions d’application ne sont plus réunies, le moment à partir duquel les conditions d’application sont censées effectivement ne plus être réunies.
6.2.1.6.2. Livraison à une autre personne (article 12ter, § 7, deuxième alinéa, du Code de la TVA)
Lorsque les biens sont livrés à une autre personne que le consignataire ou son remplaçant (voir point 6.2.1.5.), les conditions énoncées aux points 6.2.1.1. ou 6.2.1.5. ne sont plus réputées avoir été réunies immédiatement avant cette livraison.
Immédiatement avant la livraison signifie le même jour que le jour où la livraison a lieu entre le consignant et l'autre personne.
Il peut par exemple, s’agir des types de livraisons suivantes effectuées à une personne autre que le consignataire ou son remplaçant :
- la livraison locale lorsque les biens ne quittent pas l'Etat membre (où ils ont été expédiés ou transportés dans le cadre du régime sous contrat de dépôt) ;
- une livraison intracommunautaire ;
- une exportation dans le cadre d'une livraison ;
- une vente à distance intracommunautaire ;
- ...
Exemple :
Un assujetti déposant A, établi en Belgique expédie des biens de son établissement en Belgique vers l'Etat membre 1. Les biens sont destinés à l'assujetti déposant B, qui est établi dans l'Etat membre 1. A n'est pas établi dans l'Etat membre 1 (et n'y a pas d'établissement stable).
Préalablement, B informe A de son identité et de son numéro d'identification A la TVA attribué par l'Etat membre 1.
L'expédition a lieu dans le cadre d'un accord existant sous le régime des stocks sous contrat de dépôt entre A et B en vertu duquel B acquiert la propriété des biens au fur et à mesure qu'il les retire du stock afin de les utiliser pour sa production.
A inscrit l'expédition des biens dans son registre du consignant et le numéro d'identification à la TVA de B dans la partie 2 du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires relatif à la période au cours de laquelle l'expédition commence.
Les biens arrivent le 11.03.2020, ce que B mentionne dans son registre du consignataire. Le délai de 12 mois commence à courir le 12.03.2020.
Le 12.04.2020, A livre une partie des biens à C dans l'Etat membre 2 et les transporte chez C. Pour les autres biens, l'accord entre A et B est maintenu. Il n'est pas question de remplacement dans les conditions de l'article 12ter, § 6, du Code de la TVA.
Pour la partie des biens livrés à C, le 12.04.2020, les conditions d’application du régime des stocks sous contrat de dépôt ne sont plus réunies. Ce jour-là, A est réputé effectuer pour cette partie des biens un transfert en Belgique au sens de l'article 12bis, premier alinéa, du Code de la TVA. Il émet un document de transfert le 13.04.2020.
Il reprend le montant du transfert en grille 46 de la déclaration TVA d’avril (ou du 2e trimestre) 2020 et reprend le transfert sous le code « L » dans la partie 1 du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires d’avril (ou du 2e trimestre) 2020. A est réputé effectuer une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux (article 21 de la directive 2006/112/CE), dans l’Etat membre 1.
6.2.1.6.3. Expédition ou transport des biens vers un autre pays (article 12ter, § 7, troisième alinéa, du Code de la TVA)
Lorsque les biens sont expédiés ou transportés vers un pays autre que la Belgique, les conditions énoncées aux points 6.2.1.1. ou 6.2.1.5. ne sont plus considérées comme réunies immédiatement avant le début de cette expédition ou transport.
Immédiatement avant la livraison signifie le même jour que le jour où l'expédition ou le transport commence.
Il ne s'agit pas de la situation dans laquelle le consignant :
- livre les biens au consignataire (dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt) ;
- livre les biens à une autre personne (voir point 6.2.1.6.2.) ;
- renvoie les biens en Belgique (voir point 6.2.1.4.),
mais les expédie ou les transporte vers un autre pays (un autre Etat membre, un pays tiers ou un territoire tiers), par exemple pour les y stocker et les vendre ultérieurement.
Lorsque les biens sont expédiés dans un autre pays dans le cadre d'une livraison de biens à une personne autre que le consignataire ou son remplaçant, le point 6.2.1.6.2. s'applique.
Si l'expédition initiale dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt a été convertie en un transfert dans l'Etat membre d'expédition (Belgique) et une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux dans l'Etat membre d'arrivée (Etat membre 2) parce que les biens sont expédiés vers un autre Etat membre (Etat membre 3), l'expédition de l'Etat membre 2 vers l'Etat membre 3 peut être soumise à son tour au régime des stocks sous contrat de dépôt lorsque toutes les conditions sont réunies.
Si, par la suite, le pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire n'a pas été transféré au consignataire dans l'Etat membre 3 et que les biens sont renvoyés dans le délai de 12 mois, un transfert de l'Etat membre 2 vers l'Etat membre 3 ne peut être évité que si les biens retournent dans l'Etat membre d'où ils ont été expédiés, à savoir l'Etat membre 2. Si les biens sont « renvoyés » en Belgique, un transfert a lieu de l'Etat membre 2 vers l'Etat membre 3 (fin du régime des stocks sous contrat de dépôt) et de l'Etat membre 3 vers la Belgique.
Exemple :
Un assujetti déposant A établi en Belgique expédie des biens de son établissement en Belgique vers l'Etat membre 1. Les biens sont destinés à l'assujetti déposant B qui est établi dans l'Etat membre 1. A n'est pas établi dans l'Etat membre 1 (et n'y a pas d'établissement stable).
Préalablement, B informe A de son identité et de son numéro d'identification TVA attribué par l'Etat membre 1.
L'expédition a lieu dans le cadre d'un accord existant sous le régime des stocks sous contrat de dépôt entre A et B en vertu duquel B acquiert la propriété des biens au fur et à mesure qu'il les retire du stock pour les utiliser dans sa production.
A inscrit l'expédition des biens dans son registre du consignant et reprend le numéro d'identification à la TVA de B dans la partie 2 du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires relatif A la période au cours de laquelle l'expédition commence.
Les biens arrivent le 11.03.2020, ce que B mentionne dans son registre du consignataire. Le délai de 12 mois commence le 12.03.2020.
Le 12.04.2020, A transporte une partie des biens vers l'entrepôt de stockage de l’Etat membre 2 et met fin au contrat entre A et B pour ces biens. Pour les autres biens, l'accord entre A et B est maintenu.
En ce qui concerne la partie des biens transportés dans l'Etat membre 2, le 12.04.2020 (date du début du transport), les conditions d’application du régime des stocks sous contrat de dépôt ne sont plus réunies. Ce jour-là, A est réputé effectuer un transfert pour cette partie des biens en Belgique au sens de l'article 12bis, premier alinéa, du Code de la TVA. Il émet un document de transfert le 13.04.2020.
Il reprend le montant du transfert en grille 46 de la déclaration TVA d’avril (ou du 2e trimestre) 2020 et reprend le transfert sous le code « L » dans la partie 1 du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires d’avril (ou du 2e trimestre) 2020. Dans l'Etat membre 1, A est réputé effectuer une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux (article 21 de la directive 2006/112/CE).
6.2.1.6.4. Destruction, perte ou vol des biens (article 12ter, § 7, quatrième alinéa, du Code de la TVA)
En cas de destruction, perte ou vol des biens, les conditions d’application du régime des stocks sous contrat de dépôt (voir points 6.2.1.1. et 6.2.1.5.) ne sont plus réputées réunies à la date à laquelle les biens ont été effectivement enlevés ou détruits.
S'il n'est pas possible de déterminer cette date, la date à laquelle il a été établi que les biens ont été détruits ou ont disparu est réputée être la date à laquelle les biens ont été détruits ou ont disparu.
Le Comité de la TVA convient presque à l’unanimité (y compris la Belgique) que de faibles pertes de biens relevant d'un régime de stocks sous contrat de dépôt découlant de la nature même des biens, d’un cas fortuit ou par suite d’une autorisation ou d’une instruction des autorités compétentes ne donnent pas lieu à un transfert de ces biens au sens de l’article 17 de la directive TVA.
Le Comité de la TVA estime à la grande majorité qu’aux fins d'un tel régime de stocks sous contrat de dépôt, il y a lieu d’entendre par « faibles pertes », des pertes inférieures à 5 % de la valeur ou du volume des stocks totaux tels qu’ils sont constatés à la date à laquelle, après l’arrivée au lieu de stockage, les biens sont effectivement enlevés ou détruits ou, si cette date est impossible à déterminer, à la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.
Le consignant doit s’informer auprès de l'Etat membre d'arrivée des biens si la ligne directrice du Comité de la TVA susmentionnée s'y applique.
L'administration belge tiendra compte, en l'application de l'article 12ter, § 7, quatrième alinéa, du Code de la TVA, du traitement TVA appliqué par les autorités fiscales de l'Etat membre d'arrivée des biens (ce que le consignant doit, bien entendu, pouvoir justifier).
6.2.2. Le stock sous contrat de dépôt est expédié ou transporté à partir d’un autre Etat membre vers la Belgique
6.2.2.1. Conditions de fond d’application du régime des stocks sous contrat de dépôt
Le régime des stocks sous contrat de dépôt est uniquement applicable lorsque les conditions suivantes sont réunies (voir articles 12ter, § 2 et 25quater, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA ; cf. article 17bis, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE).
6.2.2.1.1. Qualité du consignant
Le consignant (voir point 2.9.) est un assujetti qui n'a pas établi son activité économique ou n'a pas d'établissement stable en Belgique.
Le fait que le consignant soit établi en Belgique ou qu'il ait un établissement stable suffit en soi pour ne pas entrer dans le champ d'application du régime des stocks sous contrat de dépôt, que cet établissement stable intervienne ou non dans l'opération y relative.
Dans ce contexte, on entend par établissement stable, l’établissement stable au sens des articles 50, 51 et 55 du Code de la TVA, mais pas l’établissement qui est uniquement un établissement stable au sens de l’article 11, paragraphe 1er, du règlement d’exécution UE/282/2011.
Le fait que le consignant soit identifié à la TVA en Belgique (identification directe ou identification avec agrément d'un représentant responsable) ne constitue pas en soi un obstacle à l'application du régime des stocks sous contrat de dépôt tant qu'il n'y est pas établi (et donc n’y a pas d’établissement stable).
N’entrent pas en ligne de compte les assujettis qui, dans l’État membre du début du transport des biens, bénéficient du régime particulier des petites entreprises prévu au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE.
Le fait que le consignant ne soit pas établi dans la communauté ne constitue pas en soi un obstacle à l'application du régime des stocks sous contrat de dépôt.
6.2.2.1.2. Qualité du consignataire
Le consignataire (voir point 2.10.) est un assujetti qui est identifié à la TVA en Belgique.
Il n'est pas explicitement exigé que le destinataire soit établi en Belgique.
Le régime ne s'applique pas si le consignataire est une personne morale non assujettie, même s'il dispose d'un numéro d'identification TVA pour soumettre ses acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA en Belgique.
Les catégories d’assujetti suivantes sont visées :
1. les assujettis qui sont tenus de déposer des déclarations périodiques à la TVA mensuelles ou trimestrielles ;
2. les assujettis qui n'ont pas droit à une déduction parce qu'ils bénéficient d'un régime particulier, en vertu duquel ils ne sont pas tenus de déposer des déclarations périodiques à la TVA visées à l'article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA, tels que, entre autres :
- le régime particulier pour les matériaux et produits de récupération de la circulaire n° 88 du 15.12.1970 ;
- le régime particulier pour les dépôts de blanchissage, de teinturerie, ou d’entreprises de nettoyage à sec ou de stoppage de la circulaire n° 28 du 19.11.1975 ;
- le régime particulier pour les bateliers qui n’exploitent pas plus de 5 bateaux de la circulaire n° 109 du 31.12.1970 ;
3. les assujettis bénéficiant du régime particulier pour les petites entreprises (articles 56bis à 56undecies inclus du Code de la TVA) qui sont tenus de soumettre toutes leurs acquisitions intracommunautaires à la TVA ;
4. les assujettis soumis au régime particulier pour exploitants agricoles (article 57 du Code de la TVA) qui sont tenus de soumettre toutes leurs acquisitions intracommunautaires à la TVA ;
5. les assujettis effectuant exclusivement des opérations exemptées par l’article 44 du Code de la TVA, pour lesquelles ils ne disposent d’aucun droit à déduction, identifiés à la TVA et tenus de soumettre toutes leurs acquisitions intracommunautaires à la TVA.
Les catégories 3, 4 et 5 sont des membres du groupe des 4. Lorsque ces catégories possèdent un numéro d'identification TVA, mais ne sont pas tenues de soumettre à la TVA toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens parce qu'elles :
- n’ont pas dépassé le seuil de 11.200 euros d’acquisitions intracommunautaires pendant l’année civile en cours ou l’année civile précédente ;
- n’ont pas opté pour soumettre toutes les acquisitions intracommunautaires à la TVA ; tout en souhaitant communiquer leur numéro d'identification à la TVA au consignant dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt, cela signifie qu'elles optent pour soumettre à la TVA leurs acquisitions intracommunautaires de biens (exercice de l’option visée à l’article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, deuxième alinéa, du Code de la TVA – voir point 4.2.3.2.5.).
Elles doivent, au préalable, faire la déclaration de choix visée à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 10 du 29.12.1992 au centre de contrôle dont elles dépendent. Ce choix prend effet à la date de dépôt de cette déclaration de choix et est valable jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant cette date.
A défaut d’une telle déclaration préalable, la communication de leur numéro d'identification à la TVA au consignant dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt, met en œuvre la présomption légale de l'article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, quatrième alinéa, du Code de la TVA. Elles sont donc réputées avoir choisi à ce moment de soumettre toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA (voir point 4.2.3.2.6.).
Enfin, il convient de noter qu'il est également possible pour le consignataire en Belgique d'agir en tant que commissionnaire au sens de l'article 13 du Code de la TVA, qui, conformément à la fiction du commissionnaire, agit en tant qu'acheteur des biens qu'il retire du stock et est alors réputé livrer ces biens à ses clients.
6.2.2.1.3. Expédition ou transport de biens à partir d’un autre Etat membre vers la Belgique par ou pour le compte du consignant
Les biens sont expédiés ou transportés à partir d’un autre Etat membre vers la Belgique.
Il n'est pas explicitement exigé que les biens soient expédiés ou transportés dans les installations du consignataire. Par exemple, les biens peuvent être envoyés ou transportés à un entrepositaire qui n'est pas consignataire.
Le consignant peut conserver les biens dans son propre entrepôt (ou chez un troisième entrepositaire agissant pour le compte du consignant) en Belgique, pour autant que toutes les autres conditions soient réunies. En particulier, il convient de noter que :
- cet entrepôt ne peut pas constituer un établissement stable au sens des articles 50, 51 et 55 du Code de la TVA ;
- le point 6.2.1.1.4. doit être respecté.
L’expédition ou le transport des biens doit être effectué(e) par le consignant ou par un tiers pour son compte.
6.2.2.1.4. Affectation des biens lorsque l’expédition ou le transport commence
Au moment où l’expédition ou le transport des biens commence vers la Belgique :
- ils sont destinés à être livrés ultérieurement et après leur arrivée chez le consignataire qui aura le droit de disposer de ces biens comme un propriétaire en vertu d'un accord existant (43) ;
- les informations suivantes sont connues du consignant :
* l’identité du consignataire ;
* le numéro d’identification à la TVA belge du consignataire.
(43) Ni la directive TVA, ni le Code de la TVA ne précisent le type de contrat qui doit exister entre le consignant et le consignataire. Il est raisonnable de supposer que la condition relative au contrat existant est remplie s'il existe un accord entre les deux parties selon lequel le consignataire peut prendre certains biens du stock contre paiement d'un certain prix (par lequel il devient propriétaire de ces biens).
Compte tenu du fonctionnement du régime des stocks sous contrat de dépôt, les livraisons de biens effectuées dans le cadre du régime de la marge sont exclues dudit régime.
Au début de l'expédition ou du transport des biens, le consignataire (ultérieurement l'acheteur) doit donc déjà être connu. Les biens doivent donc être identifiés et destinés à un consignataire déterminé.
En soi, il n'est pas exclu que le consignant expédie ou transporte des biens pour plusieurs consignataires.
6.2.2.1.5. Inscription de l'expédition ou du transport dans le registre du consignant et dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires
Le consignant reprend le transport des biens dans :
- le registre du consignant (voir point 6.2.3.1.) ;
- le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires dans l’Etat membre de départ en indiquant le numéro d'identification à la TVA belge du consignataire.
Le consignataire doit également tenir un registre (voir point 6.2.3.2.), mais sa tenue ou les corrections à y apporter ne forment pas une condition de fond pour que le régime des stocks sous contrat de dépôt soit applicable. Toutefois, le non-respect de cette obligation est passible d'une amende.
6.2.2.2. Fonctionnement du régime des stocks sous contrat de dépôt
Lorsque les conditions énoncées au point 6.2.2.1. sont réunies, le régime décrit ci-dessous est applicable :
1. L’affectation des biens en Belgique (expédition initiale des biens vers la Belgique) par le consignant n'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux (voir articles 25quater, § 1er, deuxième alinéa et 12ter, § 3, du Code de la TVA).
Parallèlement, le transfert des biens (faisant partie du patrimoine de son entreprise) par le consignant à partir d’un autre Etat membre vers la Belgique n’est pas assimilé à une livraison effectuée à titre onéreux dans cet Etat membre (voir article 17bis, paragraphe 1er, de la directive 2006/112/CE).
2. Au moment où le pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire est transféré du consignant au consignataire (moment de la livraison) en Belgique, le consignant est réputé effectuer, en Belgique, une livraison intracommunautaire de biens exemptée, au sens de l’article 138, paragraphe 1er, de la directive 2006/112/CE, dans l'Etat membre à partir duquel les biens ont été initialement expédiés ou transportés dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt.
Parallèlement, le consignataire sera considéré comme effectuant une acquisition intracommunautaire de biens en Belgique (voir article 25bis, § 3, du Code de la TVA) ; avec toutes les conséquences et obligations qui en découlent (voir point 4).
Exemple :
Un assujetti A, déposant des déclarations à la TVA mensuelles, établi dans l'Etat membre 1, expédie des biens (date de début du transport : 31.03.2020) de son établissement dans l'Etat membre 1 vers la Belgique chez un assujetti B, déposant établi en Belgique. A n'est pas établi en Belgique (et n'y a donc pas non plus d'établissement stable).
Préalablement, B informe A de son identité et de son numéro d'identification à la TVA valable belge.
L'expédition a lieu dans le cadre d'un accord existant sous le régime des stocks sous contrat de dépôt entre A et B en vertu duquel B acquiert la propriété des biens au fur et à mesure qu'il les retire du stock afin de les utiliser pour sa production.
A inscrit l'expédition des biens dans son registre de consignant et reprend le numéro d'identification à la TVA belge de B dans son relevé à la TVA des opérations intracommunautaires dans l'Etat membre 1.
Les biens arrivent le 01.04.2020. B inscrit l'arrivée des biens dans son registre du consignataire.
B prélève un produit de son stock pour l'utiliser dans sa production, le 20.05.2020. Le pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire est transféré, au même instant.
A ce moment, A est réputé effectuer une livraison intracommunautaire de biens exemptée conformément à l'article 138, paragraphe 1er, de la directive 2006/112/CE dans l'Etat membre 1 et remplit les obligations de déclaration qui en découlent.
La facture relative à cette livraison est émise le 25.05.2020.
A inscrit la livraison dans son registre du consignant.
En même temps, B est réputé effectuer une acquisition intracommunautaire, au sens de l’article 25bis, § 3, du Code de la TVA, soumise à la taxe, au sens de l’article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA, en Belgique. Le fait générateur intervient le 25.05.2020.
B, déposant des déclarations à la TVA trimestrielles, doit reprendre l’opération en grilles 81 et 86, la TVA due en grille 55 et la TVA déductible en grille 59 dans sa déclaration de mai, à déposer pour le 20.06.2020. Il doit reprendre l’acquisition dans son registre du consignataire.
6.2.2.3. Délai dans lequel la livraison doit avoir lieu
6.2.2.3.1. Généralités (*)
La livraison des biens (dans ce cas, le transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire) entre le consignant et le consignataire doit avoir lieu dans les 12 mois suivant l'arrivée (44) des biens en Belgique.
(44) Le terme « arrivée » signifie l'arrivée des biens dans l'entrepôt où ils sont entreposés.
Dans le cas des biens en vrac, ce délai de 12 mois doit être calculé sur la base de la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).
(*) Ajout au point 6.2.2.3.1. à partir du 01.01.2020 (voir le point 11. de cet addendum) par la Circulaire 2022/C/49 relative aux lignes directrices du 118e Comité de la TVA concernant le régime des stocks sous contrat de dépôt (n°s 7 – 11), du 13.05.2022
Application de la méthode FIFO pour calculer la période de 12 mois pour les biens conditionnés
7. (...)
8. En complément des points 6.2.1.3.1. et 6.2.2.3.1. de la circulaire 2020/C/50, la méthode FIFO peut également être utilisée comme méthode de comptabilisation pour déterminer la période pendant laquelle les biens conditionnés sont placés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt, à condition que ces biens soient identiques. Le fait que les biens puissent être individualisés ou identifiés (par exemple par un numéro de série) n’est pas pertinent.
La notion de biens « identiques » doit, en principe, être appliquée strictement.
Par exemple, différents modèles, types ou couleurs d’écrans ne peuvent pas être considérés comme « identiques ».
9. Le fait qu’un consignant expédie plusieurs « catégories » distinctes de biens identiques conditionnés vers le même consignataire n’empêche pas l’application de la méthode FIFO, à condition qu’elle soit, bien entendu, appliquée séparément à chaque catégorie de biens identiques.
Exemple :
A expédie depuis un autre État membre deux catégories de biens identiques vers l’entrepôt de B situé en Belgique sous le régime des stocks sous contrat de dépôt, à savoir :
- des écrans identiques de modèle X en noir et
- des écrans identiques de modèle Y en noir.
Les opérations sont les suivantes :
- 20 février : arrivée dans l’entrepôt de B de 100 écrans de modèle X ;
- 15 mars : arrivée dans l’entrepôt de B de 80 écrans de modèle Y ;
- 7 avril : arrivée dans l’entrepôt de B de 50 écrans de modèle X ;
- 18 mai : arrivée dans l’entrepôt de B de 60 écrans de modèle Y.
Le 15 novembre de la même année, B prélève 120 unités de modèle X et 90 unités de modèle Y du stock.
Conformément à la méthode FIFO :
- les 120 unités de modèle X prélevées du stock sont d’abord affectées à l’envoi avec arrivée le 20.02 pour 100 unités, puis à l’envoi avec arrivée le 07.04 pour 20 unités. Il reste 30 unités dans le stock qui sont affectées à l’envoi avec arrivée le 07.04 ;
- les 90 unités de modèle Y prélevées du stock sont d’abord affectées à l’envoi avec arrivée le 15.03 pour 80 unités, puis à l’envoi avec arrivée le 18.05 pour 10 unités. Il reste 50 unités dans le stock qui sont affectées à l’envoi avec arrivée le 18.05.
10. Le fait que des biens conditionnés identiques provenant de consignants différents soient stockés dans le même entrepôt n’empêche pas non plus l’application de la méthode FIFO, à condition que cette dernière soit, bien entendu, appliquée séparément au stock de chaque consignant.
Exemple :
Des écrans identiques de deux consignants sont stockés dans un entrepôt pour le même consignataire. L’entrepôt a reçu 500 écrans du consignant A le 10.01, 500 écrans du consignant B le 10.03 et 500 autres écrans du consignant A le 07.04. Le 15.11 de la même année, le consignataire prélève 750 écrans du stock du consignant A et 250 écrans du stock du consignant B.
Conformément à la méthode FIFO, on peut considérer que :
- les 750 écrans prélevés du stock du consignant A sont d’abord affectés à l’envoi avec arrivée le 10.01 pour 500 unités puis à l’envoi avec arrivée le 07.04 pour 250 unités. Il reste 250 unités dans le stock du consignant A qui sont affectées à l’envoi avec arrivée le 07.04 ;
- les 250 écrans prélevés du stock du consignant B sont affectés à l’envoi avec arrivée le 10.03. Il reste 250 unités dans le stock du consignant B qui sont affectées à l’envoi avec arrivée le 10.03.
11. L’administration accepte que la position susmentionnée concernant la méthode FIFO pour des biens conditionnés identiques puisse être appliquée rétroactivement avec effet à partir du nouveau régime des stocks sous contrat de dépôt (voir à cet égard le point 6.2.4. de la circulaire 2020/C/50). Toutefois, l’assujetti doit s’informer auprès de l’autre État membre concerné à partir du moment où il accepte l’application de la troisième ligne directrice du document A – taxud.c.1(2021) 8178888 – 1015 REV du 118e comité de la TVA.
6.2.2.3.2. Calcul du délai de 12 mois
Voir le point 6.2.1.3.2.
6.2.2.3.3. Conséquences
Si la livraison n'a pas lieu dans ce délai, le consignant est réputé avoir effectué un transfert à partir de l'Etat membre de départ des biens vers la Belgique.
Ce transfert, qui est assimilé à une livraison intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux, dans l'Etat membre de départ (voir article 17 de la directive 2006/112/CE), est réputé avoir lieu le jour suivant la fin l’expiration du délai de 12 mois (moment où intervient le fait générateur de la taxe).
Bien entendu, ce transfert n'a lieu que si aucun transfert n'a eu lieu au cours de la période de 12 mois en raison du non-respect (de l'une) des conditions du régime des stocks sous contrat de dépôt (voir point 6.2.2.6.).
L’affectation simultanée de ces biens en Belgique est, à son tour assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux (voir article 25quater, § 1er, du Code de la TVA).
6.2.2.3.4. Exemples
Exemple 1 :
Le 10.05.2020, un assujetti A, déposant, établi dans l'Etat membre 1, expédie 100 machines à espresso de son établissement dans l'Etat membre 1 vers l’établissement bruxellois d’un assujetti déposant B, établi en Belgique. A n'est pas établi en Belgique (et n'y a pas d'établissement stable).
Préalablement, B informe A de son identité et de son numéro d'identification à la TVA belge.
L'expédition a lieu dans le cadre d'un accord existant sous le régime des stocks sous contrat de dépôt entre A et B en vertu duquel B acquiert la propriété des biens au moment où il a lui-même trouvé un acheteur. A inscrit l'expédition dans le registre du consignant et dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires.
Les biens arrivent dans l’entrepôt de B, en Belgique, le 11.05.2020. B le mentionne dans son registre du consignataire. La période de 12 mois commence le 12.05.2020 (le lendemain du jour où l'arrivée des biens).
La période de 12 mois se termine à la fin du 12.05.2021 (24:00).
30 machines ne sont pas livrées par A à B dans le délai de 12 mois. Le 13.05.2021 (le jour suivant l'expiration du délai de 12 mois), A est réputé effectuer un transfert de ces biens à partir de l'Etat membre 1 vers la Belgique (voir articles 17 de la directive 2006/112/CE ; cf. article 12bis du Code de la TVA).
L’affectation de ces biens en Belgique est assimilée dans le chef A à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux (voir article 25quater, § 1er, du Code de la TVA).
Le fait générateur de la taxe intervient le 13.05.2021. Le 20.05.2021, A émet le document de transfert tel que les dispositions légales de l'Etat membre 1 le prévoient ou, à défaut, un document d’attente, conformément aux dispositions légales applicables en Belgique (voir point 5.4.9.6.). La TVA grevant le transfert devient exigible le 20.05.2021.
A est tenu de s'identifier (45) à la TVA en Belgique (voir article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA), de reprendre cette affectation dans sa déclaration périodique à la TVA belge et d’acquitter la TVA due via cette déclaration (qu’il peut déduire le cas échéant, dans la même déclaration).
(45) En tenant compte du temps nécessaire pour obtenir un numéro d’identification à la TVA, il est conseillé à A de solliciter un numéro d’identification à la TVA en temps utile quand il apparaît que le délai de 12 mois sera dépassé.
Exemple 2 :
L'huile expédiée par le consignant A à partir de l'Etat membre 1 vers la Belgique est placée sous le régime de stock sous contrat de dépôt dans un réservoir de stockage en Belgique pour deux consignataires B et C (on suppose que toutes les conditions du régime de stock sous contrat de dépôt sont remplies). Le tableau ci-dessous montre comment calculer la période de 12 mois.
| Date | Destinés à B | Destinés à C | Demande par B | Demande par C | Volume du réservoir de stockage | 12 mois |
| 10.01.2020 | 5.000 l | | | | 5.000 l | |
| 15.03.2020 | | 3.000 l | | | 8.000 l | |
| 16.05.2020 | | | 3.000 l | | 5.000 l | |
| 18.08.2020 | | | | 2.000 l | 3.000 l | |
| 11.01.2021 (24:00) | | | | | 3.000 l | Fin pour B |
| 16.03.2021(24:00) | | | | | 3.000 l | Fin pour C |
En ce qui concerne le stock sous contrat de dépôt pour B, la période de 12 mois commence le 11.01.2020 et se termine le 11.01.2021 à 24h00. Dès lors, A devrait en principe être identifié aux fins de la TVA en Belgique (46). Le 12.01.2020, A est réputé avoir effectué une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux (article 25quater, § 1er, du Code de la TVA) pour les 2.000 litres restants destinés à B.
(46) En tenant compte du temps nécessaire pour obtenir un numéro d’identification à la TVA, il est conseillé à A de solliciter un numéro d’identification à la TVA en temps utile quand il apparaît que le délai de 12 mois sera dépassé.
En ce qui concerne le stock sous contrat de dépôt pour C, la période de 12 mois commence le 16.03.2020 et se termine le 16.03.2021 à 24h00. Normalement, A dispose alors déjà d'un numéro d’identification à la TVA belge en raison du dépassement de la période de 12 mois pour B. Le 17.03.2020, A est réputé avoir effectué une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux (article 25quater, § 1er, du Code de la TVA) pour les 1.000 litres restants destinés à C.
6.2.2.4. Renvoi des biens
Aucun transfert, au sens de l'article 25quater, § 1er, du Code de la TVA (combiné avec l’article 12ter, § 5, du Code de la TVA), n'est réputé avoir été effectué en Belgique si le pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire n'a pas été transféré et si les biens sont renvoyés dans l'Etat membre d’où ils ont été expédiés ou transportés dans le délai de 12 mois (voir point 6.2.2.3.).
Toutefois, cela ne s'applique qu'à condition que le consignant inscrive le renvoi dans le registre du consignant dans son Etat membre (voir point 6.2.3.1.).
Le consignataire doit reprendre le renvoi des biens dans le registre du consignataire (voir point 6.2.3.2.). Cette obligation n’est cependant pas une condition pour l’application combinée des articles 25quater, § 1er, deuxième alinéa et 12ter, § 5, du Code de la TVA.
Pour autant que les conditions ci-dessus soient réunies, le renvoi peut également porter sur une partie de l'accord relatif au stock sous contrat de dépôt entre le consignant et le consignataire. Il est donc possible que le consignant et le consignataire gardent le stock sous contrat de dépôt pour les biens autres que ceux qui sont renvoyés.
Exemple :
Un assujetti déposant A, établi dans l'Etat membre 1, expédie des biens de son établissement dans l’Etat membre 1 vers l'établissement bruxellois d'un assujetti déposant B, établi en Belgique. A n'est pas établi en Belgique (et n'y a aucun établissement stable).
Préalablement, B informe A de son identité et de son numéro d'identification à la TVA belge.
L'expédition a lieu dans le cadre d'un accord existant sous le régime des stocks sous contrat de dépôt entre A et B, en vertu duquel B acquiert la propriété des biens au moment où il trouve lui-même un acheteur pour ceux-ci.
Les biens arrivent le 01.03.2020. Le délai de 12 mois commence à courir le 02.03.2020.
Le 17.09.2020, A fait transporter les biens jusqu'à son établissement dans l'Etat membre 1 sans que le pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire n’ait été transféré. Il inscrit le renvoi des biens dans son registre du consignant et dans son relevé à la TVA des opérations intracommunautaires dans cet Etat membre.
B doit également mentionner la disparition des biens de son établissement dans son registre du consignataire.
Bien que les biens ne soient finalement pas livrés à B, mais renvoyés dans l'Etat membre 1, A n'est pas considéré comme ayant effectué un transfert des biens à partir de l'Etat membre 1 vers la Belgique, au sens de l'article 17 de la directive 2006/112/CE. Par conséquent, il n’y a pas d’affectation des biens au sens de l’article 25quater, § 1er, du Code de la TVA, en Belgique.
Bien entendu, A n'est pas non plus réputé avoir effectué un transfert au sens de l'article 12bis, premier alinéa, du Code de la TVA à partir de la Belgique vers l'Etat membre 1, dans le cadre du renvoi des biens.
6.2.2.5. Changement de consignataire
Si le consignataire est remplacé par un autre assujetti dans le délai de 12 mois (voir point 6.2.2.3.), il n'y a pas d’affectation de biens en Belgique, au sens de l'article 25quater, § 1er, du Code de la TVA, au moment du changement, pour autant que :
- toutes les autres conditions du régime (voir point 6.2.2.1.) sont réunies. Dans le cadre de la situation spécifique du remplacement, cela signifie, entre autres :
* qu’au moment de l'expiration de l’accord de stock sous contrat de dépôt avec le consignataire initial :
• l’accord relatif au stock sous contrat de dépôt avec le remplaçant doit avoir effet ;
• l'identité et le numéro d'identification à la TVA du remplaçant doivent être connu du consignant ;
* le consignant inscrit le numéro d’identification à la TVA du remplaçant dans son relevé à la TVA des opérations intracommunautaires conformément aux dispositions en vigueur dans l’Etat membre d’où les biens ont été initialement expédiés ou transportés ;
- le consignant reprend le changement dans le registre visé à l’article 54bis, paragraphe 1, du règlement d’exécution UE/282/2011 (47).
(47) Le consignataire initial et le remplaçant doivent également remplir leurs obligations quant à la tenue de leur registre du consignataire, mais ce n'est pas une condition de fond pour le remplacement.
Si tel n'est pas le cas, le régime des stocks sous contrat de dépôt prend fin et les biens en question font l’objet, en Belgique, d’une affectation de biens au sens de l’article 25quater, § 1er, du Code de la TVA (combiné avec l'article 12ter, § 7, du Code de la TVA s'applique, voir point 6.2.1.6.).
Au moment du remplacement, la période initiale de 12 mois mentionnée au point 6.2.2.3. court toujours. Par conséquent, aucune nouvelle période de 12 mois ne commence.
Si les conditions ci-dessus sont réunies, le remplacement peut également porter sur une partie de l'accord relatif au stock sous contrat de dépôt entre le consignant et le consignataire initial. Il est donc possible que le consignant et le consignataire initial gardent le stock sous contrat de dépôt pour les biens autres que ceux pour lesquels le consignataire initial a été remplacé par un autre consignataire.
En principe, il est également possible de remplacer le consignataire initial par un autre consignataire (dans les conditions énoncées ci-dessus).
Il est souligné que lorsque le consignataire est remplacé, les biens doivent rester en Belgique pour être ensuite livrés au nouveau consignataire (qui doit également remplir les conditions énoncées au point 6.2.1.1.2.).
Dans le cadre de ce remplacement, les biens peuvent, si nécessaire, être entreposés au même endroit ou transportés vers un autre endroit en Belgique.
Les biens expédiés de l'Etat membre 1 vers la Belgique dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt ne peuvent être expédiés ou transportés vers un autre Etat membre 2 dans le cadre du remplacement du consignataire tout en maintenant le régime des stocks sous contrat de dépôt pour la première expédition. Dans ce cas, la première expédition de l'Etat membre 1 vers la Belgique est transformée en transfert qui, en Belgique, correspond à une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux (voir articles 25quater, § 1er et 12ter, § 7, troisième alinéa, du Code de la TVA et point 6.2.2.6.3.). L'expédition à partir de la Belgique vers l'Etat membre 2 peut avoir lieu avec application du régime des stocks sous contrat de dépôt pour autant que toutes les conditions soient réunies.
Exemple :
Un assujetti déposant A, établi dans l'Etat membre 1, expédie des biens de son établissement dans l'Etat membre 1 vers l'établissement anversois d'un assujetti déposant B, établi en Belgique. A n'est pas établi en Belgique et n'y a aucun établissement stable.
L'expédition a lieu dans le cadre d'un accord existant sous le régime des stocks sous contrat de dépôt entre A et B en vertu duquel B acquiert la propriété des biens au fur et à mesure qu'il les retire du stock pour les utiliser dans sa production.
A inscrit l'expédition des biens dans son registre du consignant et dans son relevé à la TVA des opérations intracommunautaires conformément aux dispositions de l'Etat membre 1.
Les biens arrivent le 04.05.2020, ce que B mentionne dans son registre du consignataire. La période de 12 mois commence à courir le 05.05.2020.
Le 06.08.2020, B est remplacé par l’assujetti déposant C établi en Belgique et le stock sera envoyé pour le compte de A de chez B vers l'établissement de C à Maline. L'accord entre A et C prend effet à l'expiration de l'accord entre A et B. C devient propriétaire des biens au fur et à mesure qu'il les retirera du stock pour les utiliser pour sa production. Au moment du remplacement, l'identité et le numéro d’identification à la TVA de C sont connus de A.
A mentionne le remplacement dans le registre du consignant et reprend également cette modification dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires dans l'Etat membre 1.
En ce qui concerne les biens couverts par le remplacement, A n'est pas réputé avoir effectué un transfert à partir de l'Etat membre 1 vers la Belgique, au sens de l'article 17 de la directive 2006/112/CE. Ces biens ne font donc pas l’objet, en Belgique, d’une affectation de biens au sens de l’article 25quater, § 1er, du Code de la TVA.
Dans ce cas, B devra mentionner la disparition des biens dans son registre du consignataire.
6.2.2.6. Conséquences lorsqu’une des conditions reprises sous les points 6.2.2.1. et 6.2.2.5. ne sont plus réunies
6.2.2.6.1. Règle générale (articles 25quater, § 1er, deuxième alinéa, et 12ter, § 7, premier alinéa, du Code de la TVA)
Si l'une des conditions des points 6.2.2.1. ou 6.2.2.5. n'est plus remplie dans le délai de 12 mois (voir point 6.2.2.3.), les biens concernés sont considérés, dans l’Etat membre d’où ils ont été expédiés ou transportés, comme faisant l'objet d'un transfert au sens de l'article 17 de la directive 2006/112/CE, au moment où ladite condition fait défaut.
En même temps, ces biens sont considérés comme ayant une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux au sens de l'article 25quater, § 1er, du Code de la TVA, en Belgique.
L’article 25quater, § 1er, deuxième alinéa en combinaison avec l’article 12ter, § 7, deuxième alinéa et suivants, du Code de la TVA clarifie, pour les situations spécifiques suivantes, dans lesquelles les conditions d’application ne sont plus réunies, le moment à partir duquel ces conditions d’application sont censées ne plus être réunies.
6.2.2.6.2. Livraison à une autre personne (articles 25quater, § 1er, deuxième alinéa et 12ter, § 7, deuxième alinéa, du Code de la TVA)
Lorsque les biens sont livrés à une autre personne que le consignataire ou son remplaçant (voir point 6.2.2.5.), les conditions énoncées aux points 6.2.2.1. ou 6.2.2.5. ne sont plus réputées être réunies immédiatement avant cette livraison.
Immédiatement avant la livraison signifie le même jour que le jour où la livraison a lieu entre le consignant et l'autre personne.
Il peut, par exemple, s’agir des types de livraisons suivantes effectuées à une personne autre que le consignataire ou son remplaçant :
- une livraison locale lorsque les biens ne quittent pas l'Etat membre (où ils ont été expédiés ou transportés dans le cadre du régime sous contrat de dépôt) ;
- une livraison intracommunautaire ;
- une exportation dans le cadre d'une livraison ;
- une vente à distance intracommunautaire.
Exemple :
Un assujetti déposant A, établi dans l'Etat membre 1, expédie des biens à partir de son établissement dans l'Etat membre 1 à destination de la Belgique. Les biens sont destinés à l'assujetti déposant B, qui est établi en Belgique. A n'est pas établi en Belgique (et n'y a pas d'établissement stable).
Préalablement, B informe A de son identité et de son numéro d'identification à la TVA belge.
L'expédition a lieu dans le cadre d'un accord existant sous le régime des stocks sous contrat de dépôt entre A et B en vertu duquel B acquiert la propriété des biens au fur et à mesure qu'il les retire du stock afin de les utiliser pour sa production.
A inscrit l'expédition des biens dans son registre du consignant et le numéro d'identification à la TVA de B dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat membre 1.
Les biens arrivent le 11.03.2020, ce que B mentionne dans son registre du consignataire. Le délai de 12 mois commence à courir le 12.03.2020.
Le 12.04.2020, A livre une partie des bien à C, dans l'Etat membre 2, et les transporte chez C. Pour les autres biens, l'accord entre A et B est maintenu. Il n'est pas question de remplacement dans les conditions de l'article 17bis, paragraphe 6, de la directive 2006/112/CE (cf. article 12ter, § 6, du Code de la TVA).
En ce qui concerne la partie des biens livrés à C, le 12.04.2020, les conditions d’application du régime des stocks sous contrat de dépôt ne sont plus réunies. Ce jour-là, A est réputé effectuer un transfert dans l'Etat membre 1 au sens de l'article 17 de la directive 2006/112/CE (cf. article 12bis, premier alinéa, du Code de la TVA). A est réputé effectuer une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux (article 25quater, § 1er, du Code de la TVA), en Belgique.
A est tenu de s'identifier à la TVA en Belgique (voir article 50, § 1er, premier alinéa, 3° du Code de la TVA), de reprendre cette affectation en grilles 81 et 86 de sa déclaration périodique à la TVA et de déclarer la TVA due sur cette opération en grille 55 (qu’il peut déduire le cas échéant, conformément à l’article 45 et suivants du Code de la TVA et à l’arrêté royal n° 3, dans la même déclaration en la reprenant en grille 59).
6.2.2.6.3. Expédition ou transport des biens vers un autre pays (articles 25quater, § 1er, deuxième alinéa, et 12ter, § 7, troisième alinéa, du Code de la TVA)
Lorsque les biens sont expédiés ou transportés vers un pays autre que l'Etat membre d’où ils ont été initialement expédiés ou transportés, les conditions énoncées aux points 6.2.2.1. ou 6.2.2.5. ne sont plus réputées être réunies immédiatement avant le début de cette expédition ou de ce transport.
Immédiatement avant la livraison signifie le même jour que le jour où l'expédition ou le transport commence.
Il s'agit de la situation dans laquelle le consignant ne livre pas les biens au consignataire (dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt) ou à une autre personne (voir point 6.2.2.6.2.), et qu’il ne les renvoie pas dans l'Etat membre d’où ils ont été initialement expédiés ou transportés (voir point 6.2.2.4.). En fait, il les expédie ou les transporte vers un autre pays (un autre Etat membre, un pays tiers ou un territoire tiers), par exemple pour les y stocker et les vendre ultérieurement.
Lorsque les biens sont expédiés dans un autre pays dans le cadre d'une livraison de biens à une personne autre que le consignataire ou son remplaçant, le point 6.2.2.6.2. s'applique.
Si l'expédition ou le transport initial(e), dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt, a été converti(e) en un transfert dans l'Etat membre d'expédition (Etat membre 1) et une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux, en Belgique, parce que les biens sont expédiés vers un autre Etat membre (Etat membre 3), l'expédition à partir de la Belgique à destination de l'Etat membre 3 peut être soumise, à son tour, au régime des stocks sous contrat de dépôt lorsque toutes les conditions sont réunies.
Si, par la suite, le pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire n'a pas été transféré au nouveau consignataire dans l'Etat membre 3 et que les biens sont renvoyés dans le délai de 12 mois, un transfert ne peut être évité en Belgique que si les biens retournent dans l'Etat membre d'où ils ont été envoyés, à savoir la Belgique. Si les biens sont « renvoyés » dans l'Etat membre 1, un transfert a lieu de la Belgique vers l'Etat membre 3 (fin du régime des stocks sous contrat de dépôt) et de l'Etat membre 3 vers l'Etat membre 1.
Exemple :
Un assujetti déposant A établi dans l'Etat membre 1 expédie des biens à partir de son établissement dans l'Etat membre 1 à destination de la Belgique. Les biens sont destinés à l'assujetti déposant B qui est établi en Belgique. A n'est pas établi en Belgique (et n'y a pas d'établissement stable).
Préalablement, B informe A de son identité et de son numéro d'identification TVA belge.
L'expédition a lieu dans le cadre d'un accord existant entre A et B en vertu duquel B acquiert la propriété des biens au fur et à mesure qu'il les retire du stock pour les utiliser dans sa production.
A inscrit l'expédition des biens dans son registre du consignant et reprend le numéro d'identification à la TVA de B dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires conformément aux règles en vigueur dans l'Etat membre 1.
Les biens arrivent le 11.03.2020, ce que B mentionne dans son registre du consignataire. Le délai de 12 mois commence le 12.03.2020.
Le 12.04.2020, A transporte une partie des biens vers un entrepôt de stockage de l'Etat membre 2 et met fin au contrat entre A et B pour ces biens. Pour les autres biens, l'accord entre A et B est maintenu.
En ce qui concerne la partie des biens transportés dans l'Etat membre 2, les conditions d’application du régime des stocks sous contrat de dépôt ne sont plus réunies le 12.04.2020 (date du début du transport). Ce jour-là, A est réputé effectuer un transfert dans l'Etat membre 1, au sens de l'article 17 de la directive 2006/112/CE. Au même moment, A est réputé effectuer une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux (article 25quater, § 1er, du Code de la TVA), en Belgique.
A est tenu de s'identifier à la TVA en Belgique (voir article 50, § 1er, premier alinéa, 3°, du Code de la TVA), de reprendre cette affectation en grilles 81 et 86 de sa déclaration périodique à la TVA belge et de déclarer la TVA due sur cette opération en grille 55 (qu’il peut déduire le cas échéant, dans la même déclaration en la reprenant en grille 59).
A effectue un transfert de ces biens vers l'Etat membre 2 (article 12bis, premier alinéa, du Code de la TVA ; voir point 5.3.), en Belgique, avec toutes les conséquences qui en découlent.
6.2.2.6.4. Destruction, perte ou vol des biens (articles 25quater, § 1er, deuxième alinéa et 12ter, § 7, quatrième alinéa, du Code de la TVA)
En cas de destruction, perte ou vol des biens, les conditions d’application du régime des stocks sous contrat de dépôt (voir points 6.2.1.1. et 6.2.1.5.) ne sont plus réputées être réunies à la date à laquelle les biens ont été effectivement enlevés ou détruits.
S'il n'est pas possible de déterminer cette date, la date à laquelle il a été établi que les biens ont été détruits ou ont disparu est réputée être la date à laquelle les biens ont été détruits ou ont disparu.
Le consignant peut exercer son droit à déduction de la TVA (sous les conditions prévues à l'article 45 du Code de la TVA) grevant l’affectation qui, en Belgique est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens, à condition que la destruction, la perte ou le vol des biens puisse être prouvés (48).
(48) Cette preuve est également importante pour le consignant afin d'éviter l'application de la présomption de l'article 64, § 1er, du Code de la TVA. Il convient également de noter que dans le chef du consignataire, il y a la présomption légale réfragable que les biens envoyés en consignation (y compris l’envoi de stock sous contrat de dépôt) sont réputées avoir été achetées par le consignataire si celui-ci ne peut justifier de la détention de ces biens ou de leur renvoi à l'expéditeur (article 65 du Code de la TVA).
Le Comité de la TVA convient presque à l’unanimité (y compris la Belgique) que de faibles pertes de biens relevant d'un régime de stocks sous contrat de dépôt découlant de la nature même des biens, d’un cas fortuit ou par suite d’une autorisation ou d’une instruction des autorités compétentes ne donnent pas lieu à un transfert de ces biens au sens de l’article 17 de la directive TVA.
Le Comité de la TVA estime à la grande majorité (y compris la Belgique) qu’aux fins d'un tel régime de stocks sous contrat de dépôt, il y a lieu d’entendre par « faibles pertes », des pertes inférieures à 5 % de la valeur ou du volume des stocks totaux tels qu’ils sont constatés à la date à laquelle, après l’arrivée au lieu de stockage, les biens sont effectivement enlevés ou détruits ou, si cette date est impossible à déterminer, à la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.
Afin d'assurer une application pratique de cette disposition, l'administration belge accepte cependant que le consignant ne soit pas réputé avoir effectué une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux, en Belgique, en cas de perte, destruction ou vol des biens (même pour leur totalité), sous les conditions cumulatives suivantes :
- qu’il y ait une inscription dans le registre du consignant (voir points 6.2.3.1. et 6.2.3.2.) ;
- que la perte, la destruction ou le vol des bien soient prouvés à la satisfaction de l'administration (49).
(49) Cette preuve doit porter sur l'existence de circonstances particulières qui ont fait disparaître les biens (par exemple la destruction par le feu) et l’exacte étendue de la perte qui en a été la conséquence. Lorsque l’assujetti veut volontairement détruire des marchandises invendables, il doit en outre veiller à ce que cette destruction soit constatée par les services de contrôle ou qu’il en obtient la preuve par un autre moyen.
La preuve susmentionnée peut, par exemple, être apportée par une déclaration de vol auprès des services de police, par un rapport d’intervention des pompiers, par le paiement d’une indemnité par une compagnie d’assurance ou par un procès-verbal établi par un agent du SPF Finances constatant que les biens ont été perdus pour cause de force majeure ou à la suite d’une destruction volontaire.
La perte durant un transport ou traitement et la perte normale qui survient dans certains commerces (fruits et légumes frais, légumes en général, fleurs, et cetera) sera toutefois toujours admise sans pour cela devoir apporter des éléments de preuve particuliers.
Ne peuvent servir de preuve contraire :
de simples allégations, sans que la preuve en soit fournie à l'agent chargé du contrôle (par exemple : défaut de preuve de vol ou de destruction, ou de destruction volontaire de biens invendables) ;
la déclaration souscrite par l'intéressé pour la perception des impôts sur les revenus ;
les éléments d'une comptabilité qui n'est pas suffisamment probante.
Le consignant n’est pas obligé d’appliquer cette tolérance.
Dans ce contexte, il est souligné que l'Etat membre de départ des biens applique souverainement les dispositions relatives aux transferts et au régime de stocks sous contrat de dépôt (voir les articles 17 et 17bis de la directive TVA). Cette tolérance ne s’applique donc qu’aux conséquences de l’arrivée des biens sur le territoire belge et n’affecte pas les règles en vigueur dans l'Etat membre de départ des biens au moment de l’expédition.
6.2.3. Obligations en ce qui concerne le régime de stocks sous contrat de dépôt
6.2.3.1. Le registre du consignant
Le consignant qui, dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt, envoie des biens de Belgique vers un autre Etat membre est tenu de tenir un registre qui permet à l’administration de vérifier l’application correcte de ce régime (article 54bis, § 1er, troisième alinéa, du Code de la TVA et article 24bis, de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992).
Ce registre doit pour chaque opération comporter les informations suivantes (voir article 54bis, paragraphe 1er, du règlement d’exécution UE/282/2011) :
a. l'Etat membre à partir duquel les biens ont été expédiés ou transportés, et la date d'expédition ou de transport des biens ;
b. le numéro d'identification TVA de l'assujetti auquel les biens sont destinés, attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;
c. l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés, le numéro d'identification TVA de l'entrepositaire, l'adresse de l'entrepôt où les biens sont stockés à l'arrivée et la date d'arrivée des biens dans l'entrepôt ;
d. la valeur, la description et la quantité des biens arrivés dans l'entrepôt ;
e. le numéro d'identification à la TVA de l'assujetti remplaçant le consignataire dans les circonstances prévues au point 6.2.1.5. ;
f. la base d’imposition, la description des biens livrés et leur quantité, la date à laquelle la livraison des biens a été effectuée et le numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur ;
g. la base d’imposition, la description des biens et leur quantité, et la date de survenance de l'une des conditions sous le point 6.2.1.6. et la justification correspondante conformément à l'article 12ter, § 7, du Code de la TVA ;
h. la valeur, la description et la quantité des biens renvoyés et la date du renvoi des biens tel que prévu au point 6.2.1.4. [Voir l’addendum du point 6.2.1.4. (date du renvoi) ]
Ajout apporté au texte du n° 6.2.3.1. le 21.05.2021 à partir du 01.01.2020 (source, addendum à cette circulaire : Circulaire 2021/C/47) – Alinéa inséré.
La valeur, telle que visée aux points d et h est déterminée de la même manière que :
- la base d’imposition d’un transfert (voir article 33bis du Code de la TVA) ;
- la valeur des biens expédiés qui doivent être inscrits dans le registre des non-transferts (voir article 54bis, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA et articles 23 et 24, 7°, de l’arrêté royal n° 1, précité),
et est donc représentée par : le prix d’achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d’achat, le prix de revient, compte tenu, le cas échéant, des articles 26, § 1er, deuxième et troisième alinéas, et 28 du Code de la TVA, déterminé au moment où ces opérations sont effectuées.
Chaque membre d’une unité TVA tient le registre du consignant pour les opérations qui le concernent (voir article 24bis, § 2, de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992).
Les inscriptions dans le registre sont faites sans blanc ni lacune. En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible.
L’article 29, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992 prévoit qu’avant tout usage, le registre doit être soumis, pour être visé et paraphé, à l’office de contrôle de la TVA dans le ressort duquel l’assujetti est établi. Cette obligation a été supprimée en matière de comptabilité (article 2, § 1er, de l’arrêté royal du 25.01.2005 modifiant l'arrêté royal du 12.09.1983 portant exécution de la loi du 17.07.1975 relative à la comptabilité des entreprises, l'arrêté royal du 12.09.1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé et l'arrêté royal du 16.06.1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes comptables). Par tolérance administrative, cette obligation de visa et de paraphe est suspendue.
Le registre peut être tenu de façon informatisée (voir article 29, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992).
Conformément à l'article 64, § 1er, du Code de la TVA, il existe une présomption légale réfragable selon laquelle toute personne qui achète ou produit pour vendre est présumée, jusqu’à preuve du contraire, avoir livré dans des conditions qui rendent la taxe exigible les biens qu’elle a achetés ou produits. Il est donc dans l'intérêt du consignant de tenir le registre du consignant avec précision, car c'est un élément important pour réfuter la présomption.
6.2.3.2. Le registre du consignataire
Le consignataire à qui les biens sont livrés dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt en Belgique tient un registre de ces biens qui permet à l’administration de vérifier l’application correcte de ce régime (article 54bis, § 1er, quatrième alinéa, du Code de la TVA et article 24ter, de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992).
Ce registre doit pour chaque opération comporter les informations suivantes (voir article 54bis, paragraphe 2, du règlement d’exécution UE/282/2011) :
a. le numéro d’identification à la TVA du consignant ;
b. la description et la quantité des biens qui lui sont destinés ;
c. la date à laquelle les biens qui lui sont destinés arrivent dans l'entrepôt ;
d. la base d’imposition, la description et la quantité des biens qui lui sont livrés et la date à laquelle l'acquisition intracommunautaire des biens est effectuée (voir 6.2.2.2.) ;
e. la description et la quantité des biens, et la date à laquelle les biens sont enlevés de l'entrepôt sur ordre du consignant ;
f. la description et la quantité des biens détruits ou manquants et la date de destruction, de perte ou de vol des biens précédemment arrivés à l'entrepôt ou la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.
Lorsque les biens sont expédiés ou transportés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt chez un entrepositaire autre que l'assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés, le registre du consignataire ne doit pas contenir les informations visées aux points c., e. et f. (voir article 54bis, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement d’exécution UE/282/2011).
Chaque membre d’une unité TVA tient le registre du consignataire pour les opérations qui le concernent (voir article 24ter, § 2, de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992).
Les inscriptions dans le registre sont faites sans blanc ni lacune. En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible.
L’article 29, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992 prévoit qu’avant tout usage, le registre doit être soumis, pour être visé et paraphé, à l’office de contrôle de la TVA dans le ressort duquel l’assujetti est établi. Cette obligation a été supprimée en matière de comptabilité (article 2, § 1er, de l’arrêté royal du 25.01.2005 modifiant l'arrêté royal du 12.09.1983 portant exécution de la loi du 17.07.1975 relative à la comptabilité des entreprises, l'arrêté royal du 12.09.1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé et l'arrêté royal du 16.06.1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes comptables). Par tolérance administrative, cette obligation de visa et de paraphe est suspendue.
Le registre peut être tenu de façon informatisée (voir article 29, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992).
Conformément à l'article 65, du Code de la TVA, il existe une présomption légale réfragable selon laquelle les biens envoyés à vue ou déposés en consignation (y compris l’envoi de stock sous contrat de dépôt) sont présumés avoir été achetés par le destinataire ou le consignataire si celui-ci ne peut justifier de la détention de ces biens ou de leur renvoi à l'expéditeur ou au déposant. Il est donc dans l'intérêt du consignataire de tenir le registre du consignataire avec précision, car c'est un élément important pour réfuter la présomption.
6.2.3.3. Reprise de l’envoi dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires
6.2.3.3.1. Envoi du stock en consignation de la Belgique vers un autre Etat membre (*)
Le consignant doit reprendre l’envoi des biens, dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt de la Belgique vers un autre Etat membre, dans la partie 2 du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires relatif à la période où commence l’envoi (article 53sexies, § 1er, 4°, du Code de la TVA et article 9 de l'arrêté royal n° 50 du 11.12.2019).
Le consignant le fait en mentionnant le numéro d'identification à la TVA du consignataire qui lui a été attribué par l'Etat membre d'arrivée des biens.
S'il envoie plusieurs stocks au même consignataire dans le même Etat membre, au cours de la même période de déclaration de la partie 2 du relevé à la TVA, le numéro d'identification à la TVA du consignataire ne doit être indiqué qu'une seule fois.
Il doit également signaler toute modification des informations fournies. Il s'agit ici des modifications liées au numéro d'identification à la TVA du consignataire, en particulier :
- le remplacement (partiel) du consignataire conformément à l’article 12ter, § 6, du Code de la TVA (voir 6.2.1.5.). Le consignant reprend les données suivantes dans la partie 2 du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires relatif à la période où s’est produit le remplacement (50) :
* le numéro d’identification à la TVA du consignataire initial ;
* le numéro d’identification à la TVA du remplaçant (le nouveau consignataire) ;
- le renvoi (partiel) des biens vers la Belgique conformément à l’article 12ter, § 5, du Code de la TVA. Le consignant reprend les données suivantes dans la partie 2 du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires relatif à la période où s’est produit le renvoi (51) :
* le numéro belge d’identification à la TVA du consignant ;
* le numéro d’identification à la TVA du consignataire auquel les biens étaient initialement destinés.
(50) Cela s'applique également si l'envoi initial au destinataire a eu lieu au cours de la même période de déclaration de TVA (partie 2) que le remplacement.
(51) Cela s'applique également si l'envoi initial au destinataire a eu lieu au cours de la même période de déclaration de TVA (partie 2) que le renvoi (à partir du 01.07.2022 « ... moment où les biens arrivent dans son entrepôt »).
(*) Modification du texte du n° 6.2.3.3.1. à partir du 01.07.2022 par la Circulaire 2022/C/49 relative aux lignes directrices du 118e Comité de la TVA concernant le régime des stocks sous contrat de dépôt (n°s 2 – 6) du 13.05.2022
Renvoi des biens placés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt vers l’État membre à partir duquel ils ont été initialement expédiés
2. (...)
3. (...)
4. Afin de vérifier si la réexpédition a eu lieu dans le délai de 12 mois (voir article 12ter, § 4, du Code de la TVA), le moment du renvoi des biens placés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt correspond à la date à laquelle ces biens sont réintroduits sur le territoire de l’État membre à partir duquel ils ont été initialement expédiés ou transportés.
Toutefois, le consignant peut considérer que le renvoi est réputé avoir lieu au moment où les biens arrivent dans son entrepôt situé dans l’État membre à partir duquel les biens ont été initialement expédiés ou transportés (ce délai est en effet plus facile à déterminer pour le consignant).
5. Dans le chef du consignant, le fait que des biens placés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt sont expédiés ou transportés à partir de la Belgique et sont renvoyés en Belgique dans le délai de 12 mois, implique les conséquences suivantes pour la partie 2 du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires et le registre du consignant :
- à la suite de la réexpédition, le consignant doit reprendre les informations suivantes dans la partie 2 du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires relatif à la période pendant laquelle les biens sont réintroduits sur le territoire belge (État membre à partir duquel ils ont été initialement expédiés) ou à la période au cours de laquelle les biens arrivent dans son entrepôt en Belgique (État membre à partir duquel les biens ont été initialement expédiés ou transportés), et non la période au cours de laquelle le renvoi commence comme indiqué aux points 6.2.1.4. et 6.2.3.3.1. de la circulaire 2020/C/50 :
* le numéro belge d’identification à la TVA du consignant ;
* le numéro d’identification à la TVA du consignataire auquel les biens étaient précédemment destinés.
(39) Cette obligation n'est cependant pas une condition de fond pour l’application de l'article 12ter, § 5, du Code de la TVA.
- En ce qui concerne le registre du consignant, la date de renvoi des biens visée au point h. du point 6.2.3.1. de la circulaire 2020/C/50 est déterminée comme indiqué ci-dessus.
6. Cette modification prendra effet le 01.07.2022.
Pour plus de détails, il est fait référence au texte de la circulaire 2022/C/49
6.2.3.3.2. Livraison des biens au consignataire lorsque les biens sont envoyés de Belgique vers un autre Etat membre
Au moment où s’opère la livraison d’un bien dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt du consignant au consignataire, le consignant est réputé effectuer une livraison intracommunautaire de biens au sens de l’article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA (voir point 6.2.1.2.).
Cette livraison doit être reprise dans la partie 1 du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires relatif à la période où la taxe est devenue exigible pour cette livraison (voir point 3.5.2.).
Cette opération est reprise avec mention du code « L ».
6.2.3.4. Reprise dans la déclaration périodique à la TVA
6.2.3.4.1. Livraison par le consignant lorsque les biens sont envoyés de Belgique vers un autre Etat membre
Comme mentionné sous le point 6.2.1.2. la livraison par le consignant de biens qui ont été précédemment envoyés de la Belgique vers un autre Etat membre est traitée comme suit lorsque le régime des stocks sous contrat de dépôt est applicable : au moment où le pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire est transféré du consignant vers le consignataire (moment de la livraison) dans l'Etat membre d’arrivée, le consignant est réputé effectuer en Belgique une livraison intracommunautaire de biens exemptée au sens de l’article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA (voir article 12ter, § 3, du Code de la TVA).
En ce qui concerne la reprise de cette opération dans la déclaration périodique à la TVA, il est renvoyé au point 3.7.1.
6.2.3.4.2. Acquisition intracommunautaire par le consignant lorsque les biens sont envoyés d’un autre Etat membre vers la Belgique
Comme mentionné sous le point 6.2.2.2. la livraison par le consignant de biens qui ont été précédemment envoyés d’un autre Etat membre vers la Belgique vers un autre Etat membre est traitée comme suit lorsque le régime des stocks sous contrat de dépôt est applicable : au moment où le pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire est transféré du consignant vers le consignataire (moment de la livraison) en Belgique, le consignant est réputé effectuer une livraison intracommunautaire de biens exemptée au sens de l’article 138, paragraphe 1er, de la directive 2006/112/CE dans l'Etat membre à partir duquel les biens ont été envoyés ou transportés pour son compte dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt. Simultanément, le consignataire est réputé effectuer une acquisition intracommunautaire de biens taxable en Belgique (voir article 25bis, § 3, du Code de la TVA).
En ce qui concerne la reprise de cette opération par le consignataire dans la déclaration périodique à la TVA, il est renvoyé aux points 4.9.2.1., 4.9.2.3.2. et 4.9.2.3.3.
6.2.3.5. Emission du document prévu à l’article 7 de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992
Le document visé à l’article 7 de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992 qui doit entre autres être émis en cas d’envoi à vue ou en consignation ne doit pas être émis par :
- le consignant lorsqu’il doit tenir le registre du consignant (voir point 6.2.3.1. et article 24bis de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992) ;
- le consignataire lorsqu’il doit tenir le registre du consignataire (voir point 6.2.3.2. et article 24ter de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992).
6.2.4. Régime transitoire
Avant le 01.01.2020, il existait déjà un régime simplifié facultatif pour les envois en consignation et les transferts de stocks transportés ou envoyés en Belgique.
Ce régime est examiné en détail dans la circulaire n° 16/1994 du 04.07.1994. Les envois en consignation et les transferts visés dans cette circulaire relèvent désormais de la catégorie des stocks sous contrat de dépôt.
Avant le 01.01.2020, de nombreux Etats membres disposaient de leur propre régime simplifié en matière de stocks sous contrat de dépôt.
Le nouveau régime relatif aux stocks sous contrat de dépôt ne s'applique qu'aux biens expédiés ou transportés, sous ce régime, à partir de la Belgique vers un autre Etat membre, ou vice versa, à partir du 01.01.2020 (voir article 11 de la loi du 03.11.2019 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée pour transposer les directives (UE) 2019/475 et (UE) 2018/1910).
Lorsque l’expédition ou le transport des biens de la Belgique vers un autre Etat membre ou inversement commence avant le 01.01.2020, le nouveau régime des stocks sous contrat de dépôt ne peut pas s’appliquer, même si l’arrivée des biens dans l'Etat membre de destination a lieu après le 01.01.2020.
6.2.4.1. Le transport de biens à partir de la Belgique vers un autre Etat membre commence avant le 01.01.2020
Si un régime simplifié est applicable aux biens dans l'Etat membre d'arrivée, il en sera tenu compte (voir chapitre 4 de la circulaire n° 16/1994 du 04.07.1994).
6.2.4.2. Le transport de biens à partir d’un autre Etat membre vers la Belgique commence avant le 01.01.2020
6.2.4.2.1. Le régime simplifié du chapitre 3 de la circulaire n° 16/1994 n’était pas applicable
Le transport ou l’expédition des biens, dans le cadre d’un envoi en consignation ou d’un transfert (tels que visés dans la circulaire n° 16/1994) avant le 01.01.2020 à partir d’un autre Etat membre vers la Belgique a donné lieu dans le chef du consignant à :
- un transfert par le consignant dans l'Etat membre à partir duquel les biens ont été expédiés ou transportés ou pour son compte ;
- une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux par le consignant en Belgique.
Dans le cadre de ce transfert, le consignant a été identifié à la TVA en Belgique.
Le nouveau régime des stocks sous contrat de dépôt ne s'applique pas à ces biens.
Lorsque, après le 01.01.2020, le pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire est transféré du consignant au consignataire, le consignant effectue une livraison locale, en Belgique, au consignataire (article 14, § 1er, du Code de la TVA). Le cas échéant, la perception de la TVA est reportée dans le chef du consignataire conformément à l'article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA.
6.2.4.2.2. Le régime simplifié du chapitre 3 de la circulaire n° 16/1994 était applicable
Le transport ou l’expédition des biens, dans le cadre d’un envoi en consignation ou d’un transfert (tels que visés dans la circulaire n° 16/1994) avant le 01.01.2020 à partir d’un autre Etat membre vers la Belgique a donné lieu dans le chef du consignant à :
- un transfert par le consignant dans l'Etat membre à partir duquel les biens ont été expédiés ou transportés par ou pour son compte (avec mention du numéro de TVA du consignataire dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires) ;
- une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux par le consignant en Belgique, pour laquelle le consignataire a été désigné comme redevable de la TVA et qu'il a mentionnée comme opération à l’entrée dans sa déclaration périodique à la TVA (grille 86 et TVA due et déductible dans respectivement les grilles 55 et 59).
Le nouveau régime des stocks sous contrat de dépôt ne s'applique pas à ces biens.
Lorsque, après le 01.01.2020, le pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire est transféré du consignant au consignataire, les numéros 47 à 51 de la circulaire n° 16/1994 restent applicables. à cet égard, il convient de noter que l'autoliquidation de l'article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA n'existait pas encore à la date de cette circulaire. Il va sans dire que cette autoliquidation est prioritaire à l'autoliquidation visée au numéro 47 de cette circulaire, si les conditions de l'article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA sont réunies.
Changement de consignataire
Quand un consignant établi dans un autre Etat membre, après avoir expédié des biens à destination d’un consignataire établi en Belgique en appliquant les mesures de simplification décrites dans la circulaire n° 16/1994, désire déplacer la totalité ou le restant des biens en consignation vers un autre consignataire établi en Belgique, il doit établir un document rectificatif comme visé dans la décision n° E.T. 87.461 du 22.10.1996 rectifiant celui qui a constaté le transfert original des biens au premier consignataire.
Le premier consignataire traite ce document comme une correction négative de l’affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire par son inscription dans le facturier d’entrée de la comptabilité spéciale qu'il doit tenir pour chaque consignant (voir circulaire n° 16/1994, numéros 42, 4° et 55). Il reprend, ensuite le montant de cette correction dans la grille 84 de sa déclaration périodique à la TVA.
Un nouveau document, tel que prescrit au point 42, 7°, de la circulaire n° 16/1994 précitée, doit être établi et transmis au nouveau consignataire.
Ce dernier inscrit ce document dans la comptabilité spéciale qu'il doit tenir pour chaque consignant, en application des mesures de simplification d’envoi en consignation décrites dans la circulaire n° 16/1994. En outre, il inscrit le montant de l’affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens en Belgique dans sa déclaration périodique à la TVA, respectivement en grille 86 (prix convenu entre le consignant et le consignataire) et en grille 55 de cette déclaration (TVA due). Le nouveau consignataire exerce son droit à déduction en inscrivant la TVA déductible dans la grille 59 de sa déclaration périodique à la TVA.
Renvoi des biens invendus au consignant
La procédure ci-dessus peut également être appliquée dans le cas où le consignant reprend les biens envoyés à un consignataire mais qui lui sont renvoyées invendues.
Dans un tel cas, ne subsiste évidemment que l’obligation d’établir un document rectificatif (voir décision n° E.T.87.461 du 22.10.1996).
Vente à un tiers par le consignant (hors remplacement)
Enfin, il convient de noter que la vente directe par un consignant à un tiers de stocks sous contrat de dépôt qu'il a envoyés sort du champ d'application des mesures de simplification de la circulaire n° 16/1994 (décision n° E.T. 87.461 du 22.10.1996).
[Top]
7. Opérations intracommunautaires en chaîne et opérations triangulaires intracommunautaires
7.1. Notion d’opérations intracommunautaires en chaîne et d’opérations triangulaires intracommunautaires
Une opération en chaîne est une suite de livraisons (livraisons successives) de biens pour lesquelles les biens sont expédiés ou transportés directement du premier fournisseur à destination de l'acheteur final, entre lesquels il n'existe aucun lien contractuel direct.
Une opération intracommunautaire en chaîne est une expédition ou un transport intracommunautaire. Les biens sont ainsi expédiés ou transportés directement du premier fournisseur dans un Etat membre au dernier acquéreur dans un autre Etat membre, par ou pour le compte d'un des opérateurs de la chaîne.
Le fait que l’opérateur de la chaîne qui prend en charge le transport fasse appel à plusieurs tiers (plusieurs transporteurs), dont chacun est responsable d'une partie du transport, n'exclut pas en soi un transport direct du premier opérateur au dernier. C'est par exemple le cas, lorsque l’opérateur qui prend en charge le transport fait effectuer une partie du transport par route par une société de transport, et l’autre partie de ce transport par bateau par une autre société. Le fait que plusieurs moyens de transport soient impliqués dans le transport (par exemple différents camions, bateaux, avions) n'empêche pas en soi un transport direct du premier opérateur au dernier.
L’opération triangulaire est une opération en chaîne de trois opérateurs : le premier fournisseur A livre des biens à l’opérateur B, qui va, à son tour, les revendre à l’opérateur C ; les biens sont transportés ou expédiés directement de A à destination de C entre lesquels il n’existe aucun lien contractuel direct.
On parle d’une opération triangulaire intracommunautaire lorsque les trois opérateurs concernés sont établis et/ou (le cas échéant) identifiés à la TVA dans trois Etats membres différents. Les biens font l’objet d’un transport intracommunautaire ou d’une expédition intracommunautaire. Cela signifie que les biens sont transportés ou expédiés directement du premier fournisseur à destination de l’acquéreur final dans un autre Etat membre, par ou pour le compte d’un des opérateurs de la chaîne.
La directive et le Code de la TVA belge prévoient diverses mesures de simplification relatives à certaines situations déterminées d’opérations triangulaires intracommunautaires (explicitées ci-dessous). On parle alors d’opérations triangulaires intracommunautaires simplifiées.
Remarque
Dans les exemples et les situations envisagés dans cet exposé, il est toujours supposé (sauf indication contraire) que :
- les biens ne sont pas soumis au régime de la marge bénéficiaire ;
- il ne s’agit pas de ventes avec installation ou montage par le fournisseur ou pour son compte ;
- la livraison intracommunautaire est exemptée par l’article 138, paragraphe 1er, de la directive 2006/112/CE – article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA ;
- les fournisseurs successifs intervenant dans la chaîne sont des assujettis qui :
* sont tenus au dépôt de déclarations périodiques à la TVA ;
* sont tenus de soumettre à la TVA toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens ;
* n’ont pas d’établissement stable dans d’autres Etats membres que l'Etat membre dans lequel ils sont établis ;
* ne sont pas soumis au régime particulier pour les petites entreprises.
Ceci vaut également pour l’acquéreur final de la chaîne, sauf indication contraire.
Sauf stipulation contraire, le présent point 7 ne tient pas compte des complications pouvant résulter de l’application de régimes particuliers tels le régime des moyens de transport neufs, produits soumis à accises, le régime des ventes à distance, le régime du travail à façon ou encore des opérations réalisées par le « groupe des quatre ».
7.2. Principes généraux de l’opération intracommunautaire en chaîne
7.2.1. Une seule des livraisons est une livraison avec transport intracommunautaire
Lors d’une opération intracommunautaire en chaîne (entre autres l’opération triangulaire intracommunautaire), le transport intracommunautaire ou l’expédition intracommunautaire ne peut être attribué(e) qu’à une seule des livraisons successives.
Le transport intracommunautaire suppose que les biens en provenance d’un Etat membre soient transportés ou expédiés à destination d’un acquéreur dans un autre Etat membre. Seule la livraison à laquelle le transport intracommunautaire est attribué est qualifiée de livraison avec transport. Les autres livraisons sont des livraisons forcées sans transport (Cour de justice de l’Union européenne, Arrêt EMAG Handel, affaire C-245/04, du 06.04.2006).
7.2.2. Livraison à laquelle est attribué le transport intracommunautaire
Comme cela a été précisé, lors d’une opération intracommunautaire en chaîne (entre autres les opérations triangulaires intracommunautaires), le transport intracommunautaire ou l’expédition intracommunautaire ne peut être attribué(e) qu’à une seule livraison.
Afin de déterminer à quelle livraison de la vente en chaîne le transport intracommunautaire doit être attribué, il est important de savoir par ou pour le compte de quelle partie de la chaîne le transport ou l'expédition est effectué(e). Normalement, il s’agit de la partie qui organise le transport ou l'expédition (soit elle-même, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte), c'est-à-dire la personne qui effectue le transport elle-même pour son propre compte ou qui conclut un contrat avec un tiers à cet effet.
Selon les conclusions de l'avocat général KOKOTT dans l'affaire C-401/18 devant la cour de justice, il convient de savoir sur qui dans la chaîne pèse le risque de perte ou de dommage durant le transport des biens (52). Toutefois, ce critère peut, dans certains cas, entraîner des difficultés pratiques. Par exemple, le risque de perte ou de dommage peut être partagé entre le vendeur et l'acheteur à certains stades de la chaîne de transport selon l'incoterm utilisé. Dans de tels cas, il serait difficile d'identifier un seul assujetti au sein de la chaîne qui supporte le risque de perte ou de dommage aux biens pendant le transport. Dans de tels cas, il est tenu compte de l'assujetti de la chaîne qui transporte lui-même les biens ou qui prend les dispositions et conclut les contrats nécessaires avec un tiers pour le transport des biens (53).
(52) Il n'est pas pertinent que l’assujetti en question ait souscrit une assurance contre ce risque.
(53) Sauf dans les cas où l'assujetti concerné peut prouver, à la satisfaction de l'administration, que le transport a été effectué ou que le contrat de transport a été conclu pour le compte d'un autre assujetti de la chaîne qui, dans les faits, supporte les risques de perte ou de détérioration des biens pendant le transport.
Lorsque le transport est effectué par ou pour le compte du premier fournisseur, le transport sera toujours attribué à la première livraison.
Lorsque le transport est effectué par ou pour le compte du dernier acquéreur, le transport sera toujours attribué à la dernière livraison.
Lorsque les biens sont transportés par ou pour le compte d'un opérateur intermédiaire (voir point 2.11.), il est plus difficile de déterminer si le transport doit être attribué à la livraison qu'il reçoit ou à la livraison qu'il effectue lui-même.
Afin d'éviter des approches divergentes entre les Etats membres, qui pourraient conduire à une double taxation ou à une non-taxation, et d'accroître la sécurité juridique pour les opérateurs économiques, le législateur européen a adopté de nouvelles règles déterminant à quelle livraison le transport est attribué.
Ces règles sont reprises dans le nouvel article 36bis de la directive 2006/112/CE qui a été transposé à l’article 14, § 5, du Code de la TVA.
Ces règles déterminent à quelle livraison le transport doit être attribué lorsque le transport ou l'expédition est effectué(e) par ou pour le compte de l’opérateur intermédiaire (ou de l'un des opérateurs intermédiaires s'ils sont plusieurs). Cet opérateur intermédiaire est alors dénommé « opérateur intermédiaire au sens de l'article 14, § 5, troisième alinéa, du Code de la TVA ». (voir point 2.12.).
L’article 14, § 5, du Code de la TVA a exclusivement pour objectif de déterminer à quelle livraison le transport doit être attribué.
L’article 14, § 5, du Code de la TVA ne s’applique pas aux situations visées à l’article 13bis du Code de la TVA (article 14, § 5, quatrième alinéa, du Code de la TVA). Sont plus précisément concernées les situations dans lesquelles un assujetti facilite, via une interface électronique, des ventes à distance de biens importés de pays tiers contenus dans des envois dont la valeur intrinsèque n’excède pas 150 euros, ou des livraisons de biens dans la Communauté par un assujetti non établi dans la Communauté à un non-assujetti, et est réputé avoir reçu et livré lui-même ces biens.
[Au point 7.2.2., est ajouté l’alinéa à partir du 01.07.2021 (source: Circulaire 2023/C/51 du 04.05.2023 - point 4.p.)]
Ci-dessous, un exemple simplifié de livraison de biens à laquelle le transport devrait, en pratique, être attribué dans le cas d'une opération intracommunautaire en chaîne.
Un assujetti A, établi et identifié à la TVA dans l’Etat membre 1, vend des biens à un assujetti B, établi et identifié à la TVA dans l’Etat membre 2, qui revend les biens à un assujetti C, établi et identifié à la TVA dans l’Etat membre 3, qui, à son tour, revend les biens à un assujetti D, établi et identifié à la TVA dans l’Etat membre 4. Les biens sont transportés ou expédiés directement de A dans l’Etat membre 1 à destination de D dans l’Etat membre 4.
7.2.2.1. Le transport des biens est effectué par ou pour le compte du premier fournisseur A
Lorsque le transport intracommunautaire ou l'expédition intracommunautaire des biens est effectué(e) par ou pour le compte du premier fournisseur A, le transport ne peut être attribué qu'à la première livraison (A-B), puisque B est le seul avec lequel A contracte.
Dans ce cas :
- la première livraison (A-B) est une livraison intracommunautaire effectuée par A qui a lieu dans l’Etat membre 1 et qui occasionne une acquisition intracommunautaire, dans le chef de B, dans l’Etat membre 4 ;
- la deuxième livraison (B-C) est une livraison locale sans transport effectuée par B qui a lieu dans l’Etat membre 4 ;
- la troisième livraison (C-D) est une livraison locale sans transport effectuée par C qui a lieu dans l’Etat membre 4.
7.2.2.2. Le transport des biens est effectué par ou pour le compte du premier opérateur intermédiaire B
Lorsque le transport intracommunautaire ou l'expédition intracommunautaire des biens est effectué(e) par ou pour le compte du premier opérateur intermédiaire B, le transport peut être attribué tant à première livraison (A-B) qu’à la deuxième livraison (B-C).
B est, dans ce cas, l’« opérateur intermédiaire au sens de l’article 14, § 5, troisième alinéa, du Code de la TVA ». Pour l’application de cette disposition, B doit apporter la preuve que les biens ont été transportés ou expédiés par lui-même ou par un tiers agissant pour son compte. B doit être en mesure de prouver le transport en tant que tel ainsi que ce dernier a été effectué par lui-même ou par un tiers agissant pour son compte.
Si la Belgique est l’Etat membre 1, il convient de noter que cette preuve est en soi distincte de la preuve de transport à fournir dans le cadre de l'exemption prévue à l'article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA. La partie appliquant l’exemption qui peut être la même partie que l’opérateur intermédiaire au sens de l’article 14, § 5, troisième alinéa, du Code de la TVA, doit, pour sa part, être en mesure de fournir la preuve que les conditions d’exemption ont été remplies (voir point 3.6.). Si la règle générale s’applique (voir point 7.2.2.2.1., ci-dessous), le transport sera attribué à la livraison A-B et A devra prouver à l’administration que les conditions d’exemption prévues à l’article 39bis du Code de la TVA sont remplies, de sorte que A pourra exempter la livraison intracommunautaire. Cela signifie, entre autres, que A devra fournir la preuve que les biens ont été transportés ou expédiés en dehors de la Belgique à destination d’un autre Etat membre et que le transport ou l’expédition a été effectué par ou pour le compte de B. (étant donné que l’application de l’exemption prévue à l’article 39bis du Code de la TVA exige, entre autres, que les biens aient été transportés ou expédiés par ou pour le compte du fournisseur ou de l’acheteur). Par conséquent, B devra non seulement fournir la preuve à A que le transport a effectivement eu lieu, mais aussi que B a organisé le transport (c’est-à-dire que le transport ou l’expédition a été effectué par ou pour le compte de B).
7.2.2.2.1. Règle générale
Selon la règle générale, le transport doit être attribué à la première livraison (A-B) (voir article 14, § 5, premier alinéa, du Code de la TVA).
Dans ce cas :
- la première livraison (A-B) est une livraison intracommunautaire effectuée par A qui a lieu dans l’Etat membre 1 et qui occasionne une acquisition intracommunautaire, dans le chef de B, dans l’Etat membre 4 ;
- la deuxième livraison (B-C) est une livraison locale sans transport qui a lieu dans l’Etat membre 4 ;
- la troisième livraison (C-D) est une livraison locale sans transport qui a lieu dans l’Etat membre 4.
7.2.2.2.2. Règle dérogatoire
Supposons que B ait un numéro d'identification à la TVA dans l’Etat membre 1 et qu'il communique ce numéro de TVA à A dans le cadre de la première livraison (A-B). La deuxième livraison (B-C) est alors une livraison avec transport par dérogation à la règle principale. (voir article 14, § 5, deuxième alinéa, du Code de la TVA).
En ce qui concerne les opérations taxables effectuées sur le territoire belge (c'est le cas si la Belgique est l’Etat membre 1 ou 4), la position de l'administration belge est la suivante :
- B peut communiquer son numéro d'identification à la TVA de l’Etat membre 1 de quelque façon que ce soit à A pour autant que le moyen utilisé prouve que cette communication a bien été reçue par A (par exemple, un échange de courriers électroniques). Cette communication ne doit pas nécessairement être renouvelée à chaque transaction individuelle. Ainsi, par exemple, B peut communiquer une seule fois son numéro d'identification à la TVA de l’Etat membre 1 à A afin qu’il soit utilisé pour toutes les livraisons A destination d’un Etat membre donné.
- La communication par B de son numéro d'identification à la TVA devrait, en principe, avoir lieu avant que n’intervienne le fait générateur. Dans le cas contraire, la règle générale de l'article 14, § 5, premier alinéa, du Code de la TVA s'applique, en principe (voir point 7.2.2.2.1.).
Toutefois, il ne peut être exclu que la communication par B à A de son numéro d'identification à la TVA de l’Etat membre 1, après la survenance du fait générateur de la taxe, puisse encore se faire dans le cadre d'une rectification spontanée (c'est le cas, par exemple, si B a initialement communiqué par erreur un numéro des TVA d’un autre Etat membre). A l’inverse, il se peut que B ait au départ communiqué accidentellement son numéro d’identification à la TVA à A de l’Etat membre 1 et souhaite corriger cette erreur en informant de son numéro d’identification à la TVA de l’Etat membre 2 (la règle générale s’applique alors) (54). Les corrections nécessaires concernant la facturation, la déclaration, … doivent, évidemment, être effectuées.
- A et B doivent conserver la preuve de cette communication et la présenter à la demande de l'administration. Il doit donc, en principe, être en mesure de présenter une forme de communication écrite (électronique ou autre) démontrant que le numéro d'identification à la TVA a été communiqué.
En l'absence d'une telle preuve, la règle générale de l'article 14, § 5, premier alinéa, du Code de la TVA est applicable (voir point 7.2.2.2.1.).
Toutefois, si A ou B ne disposent pas d'une telle preuve, la règle de l'article 14, § 5, deuxième alinéa, du Code de la TVA reste applicable pour autant que :
* le numéro d'identification à la TVA de B de l’Etat membre 1 soit mentionné sur la facture qui lui a été délivrée par A ; ET
* la TVA due dans l’Etat membre 1 a été portée en compte sur cette facture (55). Lorsque le report de perception de la TVA est applicable, la facture doit mentionner « Autoliquidation » (voir article 226, 11bis de la directive 2006/112/CE et, lorsque la Belgique est l’Etat membre 1 : voir article 5, § 1er, 9°bis, de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992). En cas d'exemption, la facture doit contenir une référence à la disposition pertinente de la directive ou de la disposition nationale correspondante en vertu de laquelle l'opération est exonérée de la taxe, ou toute autre mention indiquant que l'opération est exonérée (voir article 226, 11), de la directive 2006/112/CE et, lorsque la Belgique est l’Etat membre 1 : voir article 5, § 1er, 10°, de l'arrêté royal n° 1 du 29.12.1992).
(54) Il est recommandé de vérifier si l'autre Etat membre concerné (Etat membre 1 ou 4, selon le cas) accepte cette position.
(55) Cela signifie que la comptabilité de A et de B (comptabilité TVA de l’Etat membre 1) doit être cohérente avec la facture émise.
En cas d'application de la règle dérogatoire :
- la première livraison (A-B) est une livraison locale sans transport qui a lieu dans l’Etat membre 1 ;
- la deuxième livraison (B-C) est une livraison intracommunautaire qui a lieu dans l’Etat membre 1 et qui occasionne une acquisition intracommunautaire, dans le chef de C, dans l’Etat membre 4 ;
- la troisième livraison (C-D) est une livraison locale sans transport qui a lieu dans l’Etat membre 4.
7.2.2.3. Le transport des biens est effectué par ou pour le compte du deuxième opérateur intermédiaire C
Lorsque le transport intracommunautaire ou l'expédition intracommunautaire des biens est effectué(e) par ou pour le compte du deuxième opérateur intermédiaire C, le transport peut être attribué tant à deuxième livraison (B-C) qu’à la troisième livraison (C-D).
C'est, dans ce cas, l’« opérateur intermédiaire au sens de l’article 14, § 5, troisième alinéa, du Code de la TVA ». Pour l’application de cette disposition, C doit disposer de la preuve que les biens ont été transportés ou expédiés par lui-même ou par un tiers agissant pour son compte. C doit être en mesure de prouver le transport en tant que tel ainsi que ce dernier a été effectué par lui-même ou par un tiers agissant pour son compte.
Si la Belgique est l’Etat membre 1, il convient de noter que cette preuve est en soi distincte de la preuve de transport à fournir dans le cadre de l'exemption prévue à l'article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA. La partie appliquant l’exemption qui peut être la même partie que l’opérateur intermédiaire au sens de l’article 14, § 5, troisième alinéa, du Code de la TVA, doit, pour sa part, être en mesure de fournir la preuve que les conditions d’exemption ont été remplies (voir point 3.6.). Si la règle générale s’applique (voir point 7.2.2.3.1., ci-dessous), le transport sera attribué à la livraison B-C et B devra prouver à l’administration que les conditions d’exemption prévues à l’article 39bis du Code de la TVA sont remplies, de sorte que B pourra exempter la livraison intracommunautaire. Cela signifie, entre autres, que B devra fournir la preuve que les biens ont été transportés ou expédiés en dehors de la Belgique à destination d’un autre Etat membre et que le transport ou l’expédition a été effectué par ou pour le compte de C (étant donné que l’application de l’exemption prévue à l’article 39bis du Code de la TVA exige, entre autres, que les biens aient été transportés ou expédiés par ou pour le compte du fournisseur ou de l’acheteur). Par conséquent, C devra non seulement fournir la preuve à B que le transport a effectivement eu lieu, mais aussi que C a organisé le transport (c’est-à-dire que le transport ou l’expédition a été effectué par ou pour le compte de C).
7.2.2.3.1. Règle générale
Selon la règle de l’article 14, § 5, premier alinéa, du Code de la TVA, le transport doit être attribué à la deuxième livraison (B-C).
Dans ce cas :
- la première livraison (A-B) est une livraison locale sans transport qui a lieu dans l’Etat membre 1 ;
- la deuxième livraison (B-C) est une livraison intracommunautaire qui a lieu dans l’Etat membre 1 et qui occasionne une acquisition intracommunautaire, dans le chef de C, dans l’Etat membre 4 ;
- la troisième livraison (C-D) est une livraison locale sans transport qui a lieu dans l’Etat membre 4.
7.2.2.3.2. Règle dérogatoire
Supposons que C ait un numéro d'identification à la TVA dans l’Etat membre 1 et qu'il communique ce numéro de TVA à A dans le cadre de la deuxième livraison (B-C). La troisième livraison (C-D) est alors la livraison avec transport par dérogation à la règle principale. (voir article 14, § 5, deuxième alinéa, du Code de la TVA).
En ce qui concerne les opérations taxables effectuées sur le territoire belge (c'est le cas si la Belgique est l’Etat membre 1 ou 4), la position de l'administration belge est la suivante :
- C peut communiquer son numéro d'identification à la TVA de l’Etat membre 1 de quelque façon que ce soit à B pour autant que le moyen utilisé prouve que cette communication a bien été reçue par B (par exemple, un échange de courriers électroniques). Cette communication ne doit pas nécessairement être renouvelée à chaque transaction individuelle. Ainsi, par exemple, C peut communiquer une seule fois son numéro d'identification à la TVA de l’Etat membre 1 à B afin qu’il soit utilisé pour toutes les livraisons à destination d’un Etat membre donné.
- La communication par C de son numéro d'identification à la TVA devrait, en principe, avoir lieu avant que n’intervienne le fait générateur. Dans le cas contraire, la règle générale de l'article 14, § 5, premier alinéa, du Code de la TVA s'applique, en principe (voir point 7.2.2.2.1.).
Toutefois, il ne peut être exclu que la communication par C à B de son numéro d'identification à la TVA de l’Etat membre 1, après la survenance du fait générateur de la taxe puisse encore se faire dans le cadre d'une rectification spontanée (c'est le cas, par exemple, si C a communiqué par erreur un numéro des TVA d’un autre Etat membre). A l’inverse, il se peut que C ait au départ communiqué accidentellement son numéro d’identification à la TVA à B de l’Etat membre 1 et souhaite corriger cette erreur en informant de son numéro d’identification à la TVA de l’Etat membre 3 (la règle générale s’applique alors) (56). Les corrections nécessaires concernant la facturation, la déclaration, … doivent, évidemment, être effectuées.
- B et C doivent conserver la preuve de cette communication et la présenter à la demande de l'administration. Il doit donc, en principe, être en mesure de présenter une forme de communication écrite (électronique ou autre) démontrant que le numéro d'identification à la TVA a été communiqué.
En l'absence d'une telle preuve, la règle principale de l'article 14, § 5, premier alinéa, du Code de la TVA est applicable (voir point 7.2.2.2.1.).
Toutefois, si B ou C ne disposent pas d'une telle preuve, la règle de l'article 14, § 5, deuxième alinéa, du Code de la TVA reste applicable pour autant que :
* le numéro d'identification à la TVA de C de l’Etat membre 1 soit mentionné sur la facture qui lui a été délivrée par B ;
* la TVA due dans l’Etat membre 1 a été portée en compte sur cette facture (57). Lorsque le report de perception de la TVA est applicable, la facture doit mentionner « Autoliquidation » (voir article 226, 11bis de la directive 2006/112/CE et, lorsque la Belgique est l’Etat membre 1 : voir article 5, § 1er, 9°bis, de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992). En cas d'exemption, la facture doit contenir une référence à la disposition pertinente de la directive ou de la disposition nationale correspondante en vertu de laquelle l'opération est exonérée de la taxe, ou toute autre mention indiquant que l'opération est exonérée (voir article 226, 11, de la directive 2006/112/CE et lorsque la Belgique est l’Etat membre 1 : voir article 5, § 1er, 10°, de l'arrêté royal n° 1 du 29.12.1992).
(56) Il est recommandé de vérifier si l'autre Etat membre concerné (Etat membre 1 ou 4, selon le cas) accepte cette position.
(57) Cela signifie que la comptabilité de A et de B (comptabilité TVA de l'Etat membre 1) doit être cohérente avec la facture émise.
En cas d'application de la règle dérogatoire :
- la première livraison (A-B) est une livraison locale sans transport qui a lieu dans l’Etat membre 1 ;
- la deuxième livraison (B-C) est une livraison locale sans transport qui a lieu dans l’Etat membre 1 ;
- la troisième livraison (C-D) est une livraison intracommunautaire qui a lieu dans l’Etat membre 1 et qui occasionne une acquisition intracommunautaire, dans le chef de D, dans l’Etat membre 4.
7.2.2.4. Le transport des biens est effectué par ou pour le compte du dernier acquéreur D
Lorsque l'expédition ou le transport intracommunautaire des biens est effectué par ou pour le compte du dernier acquéreur D, le transport ne peut être attribué qu'à la troisième livraison (C-D), puisque C est le seul avec lequel D contracte.
Dans ce cas :
- la première livraison (A-B) est une livraison locale sans transport effectuée par A qui a lieu dans l’Etat membre 1 ;
- la deuxième livraison (B-C) est une livraison locale sans transport effectuée par B qui a lieu dans l’Etat membre 1 ;
- la troisième livraison (C-D) est une livraison intracommunautaire effectuée par C qui a lieu dans l’Etat membre 1 et qui occasionne une acquisition intracommunautaire, dans le chef de D, dans l’Etat membre 4.
7.3. Traitement TVA de l’opération triangulaire non simplifiée
7.3.1. La Belgique est l’Etat membre de départ des biens (Etat membre 1)
Un assujetti A, établi et identifié à la TVA en Belgique, vend des biens à un assujetti B, établi et identifié à la TVA dans l’Etat membre 2, qui revend, à son tour, les biens à un assujetti C, établi et identifié à la TVA dans l’Etat membre 3. Les biens sont transportés ou expédiés directement de A, en Belgique, à destination de C dans l’Etat membre 3, par ou pour le compte de A, B ou C.
Le transport est attribué à la première livraison (A-B)
Le premier fournisseur A effectue une livraison intracommunautaire avec transport qui a lieu en Belgique, c’est-à-dire à l’endroit où les biens se trouvent au moment du départ du transport (voir article 14, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA).
Cette livraison peut bénéficier de l’exemption pour livraisons intracommunautaires sur la base de l’article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA, pour autant que les conditions de cette exemption soient réunies (voir 3.6.1.), ce qui signifie que :
- la livraison est effectuée par un assujetti A qui n’est pas soumis au régime particulier pour les petites entreprises et la livraison n'est pas soumise au régime de la marge bénéficiaire ;
- la livraison est effectuée pour un assujetti B qui agit en tant que tel dans un autre Etat membre et qui est tenu d’y soumettre toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA ;
- B communique son numéro d’identification à la TVA valable attribué par un Etat membre autre que la Belgique à A ;
- les biens sont transportés vers un autre Etat membre par A, vendeur, par B ou pour leur compte ;
- A reprend l’opération dans son relevé à la TVA des opérations intracommunautaires belge et le dépose dans les délais.
Le premier fournisseur A doit inscrire l’opération dans sa déclaration périodique à la TVA (grille 46) et dans son relevé à la TVA des opérations intracommunautaires.
L’opérateur intermédiaire B effectue une acquisition intracommunautaire dans l’Etat membre d’arrivée des biens (Etat membre 3) qui y est, en principe, soumise à la TVA (voir articles 2, paragraphe 1er, b., i., 20, premier alinéa, et 40 de la directive 2006/112/CE).
B est, en principe, tenu de s'identifier préalablement à la TVA dans l’Etat membre 3 et de communiquer ce numéro d’identification à la TVA de l’Etat membre 3 à A.
L’opérateur intermédiaire B effectue ensuite une livraison sans transport dans l’Etat membre 3 à l’acquéreur final C (voir article 31 de la directive 2006/112/CE) qui y est, en principe, soumise à la TVA.
Le transport est attribué à la deuxième livraison (B-C)
Le premier fournisseur A effectue une livraison sans transport qui a lieu en Belgique (voir article 14, § 1er, du Code de la TVA) et qui est soumise à la TVA en Belgique. Il est tenu, en tant que redevable, d’acquitter la TVA due sur cette livraison via sa déclaration périodique à la TVA (voir articles 51, § 1er, 1°, et 53, § 1er, premier alinéa, 2° et 3°, du Code de la TVA).
L’opérateur intermédiaire B effectue une livraison intracommunautaire avec transport qui a lieu en Belgique, c’est-à-dire à l’endroit où les biens se trouvent au moment du départ du transport (voir article 14, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA).
Cette livraison peut bénéficier de l’exemption pour livraisons intracommunautaires sur la base de l’article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA, pour autant que les conditions de cette exemption soient réunies (voir 3.6.1.), ce qui signifie que :
- la livraison est effectuée par un assujetti B qui n’est pas soumis au régime particulier pour les petites entreprises et la livraison n'est pas soumise au régime de la marge bénéficiaire ;
- la livraison est effectuée pour un assujetti C qui agit en tant que tel dans un autre Etat membre et qui est tenu d’y soumettre toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA ;
- C communique son numéro d’identification à la TVA valable attribué par un Etat membre autre que la Belgique à B ;
- les biens sont transportés vers un autre Etat membre par B, vendeur, par C ou pour leur compte ;
- B reprend l’opération dans son relevé à la TVA des opérations intracommunautaires belge et le dépose dans les délais.
En raison de la livraison intracommunautaire qu’il effectue en Belgique, l’opérateur intermédiaire B est tenu, au préalable, de s’identifier à la TVA en Belgique et d’inscrire l’opération dans sa déclaration périodique à la TVA (grille 46, voir point 3.7.1.) et dans son relevé à la TVA des opérations intracommunautaires, qu’il doit déposer tous deux en Belgique.
L’acquéreur final C effectue une acquisition intracommunautaire de biens dans l’Etat membre d’arrivée des biens (Etat membre 3) qui y est, en principe, soumise à la TVA (voir articles 2, paragraphe 1er, b., i., 20, premier alinéa, et 40 de la directive 2006/112/CE).
7.3.2. La Belgique est l’Etat membre où est établi l’opérateur intermédiaire (Etat membre 2)
Un assujetti A, établi et identifié à la TVA dans l’Etat membre 1, vend des biens à un assujetti B, établi et identifié à la TVA en Belgique, qui revend, à son tour, les biens à un assujetti C, établi et identifié à la TVA dans l’Etat membre 3. Les biens sont transportés ou expédiés directement de A dans l’Etat membre 1 à destination de C dans l’Etat membre 3.
Le transport est attribué à la première livraison (A-B)
Le premier fournisseur A effectue une livraison intracommunautaire avec transport qui a lieu dans l’Etat membre 1, c’est-à-dire à l’endroit où les biens se trouvent au moment du départ du transport (voir article 32, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE).
Cette livraison peut bénéficier de l’exemption pour livraisons intracommunautaires prévue à l’article 138, paragraphe 1er, de la directive 2006/112/CE, si les conditions d’application sont réunies.
L’opérateur intermédiaire B effectue une acquisition intracommunautaire dans l’Etat membre d’arrivée des biens (Etat membre 3) qui est, en principe, soumise à la TVA (voir articles 2, paragraphe 1er, b., i., 20, premier alinéa, et 40 de la directive 2006/112/CE). B est, en principe, tenu de s’identifier, au préalable, à la TVA dans l’Etat membre 3 et de communiquer ce numéro d’identification à la TVA de l’Etat membre 3 à A.
B effectue ensuite une livraison sans transport dans l’Etat membre 3 à l’acquéreur final C (voir article 31 de la directive 2006/112/CE) qui y est, en principe, soumise à la TVA.
Le transport est attribué à la deuxième livraison (B-C)
Le premier fournisseur A effectue une livraison sans transport qui a lieu dans l’Etat membre 1 (voir article 31 de la directive 2006/112/CE) et y est soumise à la TVA.
L’opérateur intermédiaire B effectue une livraison intracommunautaire avec transport qui a lieu dans l’Etat membre 1, c’est-à-dire à l’endroit où les biens se trouvent au moment du départ du transport (voir article 32, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE).
Cette livraison peut bénéficier de l’exemption pour livraisons intracommunautaires sur la base de l’article 138, paragraphe 1er, de la directive 2006/112/CE si les conditions d’application sont réunies.
En raison de la livraison intracommunautaire qu’il effectue dans l’Etat membre 1, B est tenu, au préalable, de s’y faire identifier à la TVA.
L’acquéreur final C effectue une acquisition intracommunautaire de biens dans l’Etat membre d’arrivée des biens (Etat membre 3) qui, en principe, est soumise à la TVA (voir articles 2, paragraphe 1er, b., i., 20, premier alinéa, et 40 de la directive 2006/112/CE).
7.3.3. La Belgique est l’Etat membre d’arrivée des biens (Etat membre 3)
Un assujetti A, établi et identifié à la TVA dans l’Etat membre 1, vend des biens à un assujetti B, établi et identifié à la TVA dans l’Etat membre 2, qui revend, à son tour, les biens à un assujetti C, établi et identifié à la TVA en Belgique. Les biens sont transportés ou expédiés directement de A dans l’Etat membre 1 à destination de C, en Belgique.
Le transport est attribué à la première livraison (A-B)
Le premier fournisseur A effectue une livraison intracommunautaire avec transport qui a lieu dans l’Etat membre 1, c’est-à-dire à l’endroit où les biens se trouvent au moment du départ du transport (voir article 32, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE).
Cette livraison peut bénéficier de l’exemption pour livraisons intracommunautaires sur la base de l’article 138, paragraphe 1er, de la directive 2006/112/CE si les conditions d’application sont réunies.
L’opérateur intermédiaire B effectue une acquisition intracommunautaire dans l’Etat membre d’arrivée des biens (Belgique) qui est, en principe, soumise à la TVA (voir articles 25ter, § 1er, premier alinéa et 25quinquies, § 2, du Code de la TVA). B est, en principe, tenu préalablement de s’identifier à la TVA en Belgique et de communiquer ce numéro d’identification à la TVA belge à A.
B est tenu d’inscrire l’acquisition intracommunautaire dans la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle la TVA devient exigible (voir point 4.9.2.).
B effectue ensuite une livraison sans transport en Belgique à l’acquéreur final C (voir article 14, § 1er, du Code de la TVA) qui y est, en principe, soumise à la TVA.
Etant donné que B n'est pas établi en Belgique et que l’acquéreur final C est un assujetti établi en Belgique qui est tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA (tel que visé à l’article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA), la perception de la TVA due relative à la deuxième livraison (B-C) est reportée dans le chef de l’acquéreur final C (voir article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA), de sorte que ce dernier est désigné comme le redevable de la TVA.
Lorsque C est une personne morale non assujettie ou un assujetti qui n'est pas tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA (ils appartiennent au « groupe des quatre »), le report de perception de l'article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA ne s'applique pas et B est tenu d’émettre une facture avec TVA belge (qui comporte toutes les mentions de l’article 5 de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992).
Dans ce dernier cas, B doit acquitter la TVA due via la déclaration périodique à la TVA (opération en grille 01, 02 ou 03 et TVA due en grille 54) relative à la période au cours de laquelle la TVA devient exigible (voir articles 51, § 1er, 1°, et 53, § 1er, alinéa 1er, 2 ° et 3 °, du Code de la TVA).
Le transport est attribué à la deuxième livraison (B-C)
Le premier fournisseur A effectue une livraison sans transport qui a lieu dans l’Etat membre 1 (voir article 31 de la directive 2006/112/CE) et y est soumise à la TVA.
L’opérateur intermédiaire B effectue une livraison intracommunautaire avec transport qui a lieu dans l’Etat membre 1, c’est-à-dire à l’endroit où les biens se trouvent au moment du départ du transport (voir article 32, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE).
Cette livraison peut bénéficier de l’exemption pour livraisons intracommunautaires sur la base de l’article 138, paragraphe 1er, de la directive 2006/112/CE si les conditions d’application sont réunies.
En raison de la livraison intracommunautaire qu’il effectue dans l’Etat membre 1, B est tenu, au préalable, de s’y faire identifier à la TVA.
L’acquéreur final C effectue une acquisition intracommunautaire de biens dans l’Etat membre d’arrivée des biens (Belgique) qui, en principe, est soumise à la TVA (voir articles 25ter, § 1er, premier alinéa et 25quinquies, § 2, du Code de la TVA). C est tenu d’inscrire l’acquisition intracommunautaire dans la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle la TVA devient exigible et d’acquitter la TVA due via cette déclaration (voir articles 51, § 1er, 2°, et 53, § 1er, premier alinéa, 2° et 3°, du Code de la TVA et point 4.9.2.).
Lorsque C est un assujetti non-déposant ou une personne morale non assujettie tenu(e) de soumettre à la TVA toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens en Belgique, C effectue également une acquisition intracommunautaire de biens taxable (voir articles 25ter, § 1er, premier alinéa et 25quinquies, § 2, du Code de la TVA). C doit alors acquitter la TVA due sur l'acquisition intracommunautaire de biens via une déclaration spéciale à la TVA (voir article 53ter du Code de la TVA et point 4.9.3.).
Lorsque C est un assujetti ou une personne morale non assujettie appartenant au « groupe des quatre », non tenu(e) de soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs ou des produits soumis à accises, l’acquisition intracommunautaire de biens n’est pas taxable en Belgique (voir article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA). La livraison intracommunautaire effectuée par B n’est alors pas exemptée par l'article 138, paragraphe 1er, de la directive 2006/112/CE et est, en principe, taxée dans l'Etat membre 1. Lorsque le transport ou l'expédition des biens est effectué(e) par ou pour le compte de B, ainsi que lorsqu’il intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens (voir article 5bis du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011), la livraison (dans l'hypothèse d'une vente à distance intracommunautaire telle que visée à l'article 1er, § 19, du Code de la TVA) a néanmoins lieu en Belgique et y est soumise à la TVA (article 15, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA). Il est à noter que le seuil communautaire de 10.000 euros visé à l’article 15, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA n’est pas d’application dès lors que les biens sont expédiés d’un Etat membre autre que celui où B est établi. [Au point 7.3.3., dernier aliéna, la dernière phrase est modifiée à partir du 01.07.2021 (source: Circulaire 2023/C/51 du 04.05.2023 - point 4.q.)]
7.4. Mesures de simplification pour l’opération triangulaire intracommunautaire
7.4.1. Mesures de simplification contenues dans la directive TVA
Lors de l’opération triangulaire intracommunautaire, non simplifiée, l’assujetti, opérateur intermédiaire B est, en principe, toujours tenu de s'identifier à la TVA dans :
- l’Etat membre de départ des biens (Etat membre 1) lorsque le transport est attribué à la deuxième livraison (B-C), en raison de la livraison intracommunautaire qu'il y effectue ;
- l’Etat membre d'arrivée des biens (Etat membre 3) lorsque le transport est attribué à la première livraison (A-B), en raison de l'acquisition intracommunautaire qu'il y effectue.
Dans ce dernier cas, c’est-à-dire lorsque le transport est attribué à la première livraison (A-B), le législateur Européen a prévu des mesures de simplification qui évitent à l’intermédiaire B de se faire identifier à la TVA dans l’Etat d'arrivée des biens (Etat membre 3) sous certaines conditions :
- l'acquisition intracommunautaire effectuée par l’intermédiaire B dans l’Etat membre d'arrivée des biens (Etat membre 3) n'est pas taxable (voir article 141 de la directive 2006/112/CE) ;
- la perception de la TVA due par B relativement à la deuxième livraison (B-C) dans l’Etat membre 3 est reportée dans le chef de l’acquéreur final C, assujetti ou personne morale non assujettie identifié(e) à la TVA, dans l’Etat membre 3 (voir l'article 197 de la directive 2006/112/CE).
7.4.2. Mesures de simplification belges
Les mesures de simplification prévues par la directive 2006/112 / CE ont été transposées dans le Code de la TVA belge aux :
- article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 3°, du Code de la TVA ;
- article 25quinquies, § 1er, troisième alinéa, du Code de la TVA ;
- article 51, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA.
7.4.3. Fonctionnement et conditions du régime simplifié en Belgique si la Belgique est l’Etat membre d'arrivée des biens
7.4.3.1. Situation dans laquelle le régime simplifié peut être appliqué
A vend des biens à B, qui les revend, à son tour, à C :
- A est un assujetti identifié à la TVA dans l’Etat membre 1.
- B est un assujetti identifié à la TVA dans l’Etat membre 2 qui n’est pas établi en Belgique.
- C est un assujetti ou une personne morale non assujettie identifié(e) à la TVA en Belgique (assujetti déposant ou membre du groupe des quatre avec un numéro d’identification à la TVA belge) et qui est tenu ou pas d’y soumettre ses acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA.
Les biens sont transportés ou expédiés directement de A dans l’Etat membre 1 à destination de C en Belgique.
Le transport des biens effectué par ou pour le compte de A ou B est attribué à la première livraison (A-B).
Dans cette situation d’opérations triangulaires intracommunautaires, où le transport des biens est attribué à la première livraison (A-B), B effectue, dans l’Etat membre d'arrivée des biens (Belgique) :
- une acquisition intracommunautaire de biens ;
- et ensuite une livraison sans transport à l’acquéreur final.
Par conséquent, B est tenu, en principe, de s’identifier à la TVA en Belgique, de communiquer son numéro d’identification à la TVA belge à A et déposer des déclarations périodiques à la TVA.
7.4.3.2. Fonctionnement du régime simplifié en Belgique
Le régime simplifié permet que, dans les conditions prévues au point 7.4.3.3., ci-dessous :
- l'acquisition intracommunautaire de biens que B effectue en Belgique n'est pas taxable (article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 3°, du Code de la TVA) ;
- la perception de la TVA sur la livraison subséquente sans transport effectuée par B est reportée dans le chef de l’acquéreur final C.
C est donc désigné comme le redevable de la TVA (article 51, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA) et la TVA due doit être versée au Trésor via sa déclaration périodique à la TVA belge ou sa déclaration spéciale à la TVA.
7.4.3.3. Conditions
Le régime simplifié s’applique sous les conditions suivantes
7.4.3.3.1. L’acquisition intracommunautaire de biens en Belgique est effectuée par un assujetti non établi en Belgique mais identifié à la TVA dans un autre Etat membre (qui, de plus, est un autre Etat membre que celui de départ du transport ou de l’expédition des biens) (voir article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 3 °, première phrase et b., du Code de la TVA)
Ajout apporté au texte le 21.05.2021 à partir du 01.01.2021 (source, addendum à cette circulaire : Circulaire 2021/C/47) – Remarque ajoutée.
L’opérateur intermédiaire B n’est pas établi dans l’Etat membre d’arrivée des biens (Belgique), mais est identifié à la TVA dans un Etat membre (Etat membre 2) (cela s’applique aussi à l’égard d’un assujetti identifié en Irlande du Nord par un numéro d’identification à la TVA comportant le préfixe XI) autre que l’Etat membre de départ (Etat membre 1) ou dans l’Etat membre d’arrivée des biens (Belgique).
Lorsque B est, à la fois établi et/ou identifié à la TVA dans l’Etat membre de départ des biens (Etat membre 1) et dans un Etat membre autre que l’Etat membre de départ ou d'arrivée des biens (Etat membre 2., B peut appliquer le régime simplifié décrit ci-dessus pour autant que, bien entendu, toutes les conditions soient réunies et que le transport soit attribué à la première livraison (A-B) (voir à cet égard Cour de justice de l’Union européenne, Arrêt Bühler, affaire C-580/16, du 19.04.2018, point 42).
Si B n'est pas établi dans l’Etat membre d'arrivée des biens (Etat membre 3, mais qu'il y est identifié à la TVA, il a le choix : il peut faire application du régime normal (exposé ci-dessus) ou du régime simplifié (sous réserve que toutes les autres conditions soient également réunies).
7.4.3.3.2. L’acquisition intracommunautaire de biens en Belgique est effectuée en vue d'une livraison subséquente de ces biens en Belgique par l'opérateur intermédiaire B (article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 3 °, a., du Code de la TVA)
Le régime simplifié ne peut donc s'appliquer que si le transport intracommunautaire ou l’expédition intracommunautaire des biens du premier fournisseur A (Etat membre 1) à destination de l’acquéreur final C dans un autre Etat membre (Etat membre 3) est attribué(e) à la première livraison (A-B).
Cela signifie que le régime simplifié ne peut jamais s'appliquer lorsque le transport ou l'expédition des biens est effectué(e) par ou pour le compte de :
- l’acquéreur final C (voir point 7.2.2.3.) ;
- l’opérateur intermédiaire B, dans la mesure où le transport ou l'expédition est attribué(e) à la deuxième livraison (B-C) (voir raisonnement au point 7.2.2.2.2.).
Le fait que la deuxième livraison (B-C) sans transport soit une livraison avec installation ou montage de biens par ou pour le compte de l’opérateur intermédiaire B ne constitue pas en soi un obstacle à l’application du régime simplifié.
7.4.3.3.3. Les biens ainsi acquis par l’opérateur intermédiaire B sont directement transportés ou expédiés à partir d'un autre Etat membre (Etat membre 1) que celui dans lequel il est identifié à la TVA (Etat membre 2) à destination de l’acquéreur final C, pour lequel B effectue la livraison subséquente (B-C) (article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 3 °, b., du Code de la TVA)
Il doit s’agir d’une opération triangulaire intracommunautaire, ce qui signifie que les biens font l'objet de deux livraisons successives par deux assujettis différents (A et B), pour lesquelles les biens sont transportés ou expédiés directement du premier fournisseur A (Etat membre 1) à destination de l’acquéreur final C dans un autre Etat membre (Etat membre 3).
7.4.3.3.4. L’acquéreur final C est un assujetti ou une personne morale non assujettie identifié(e) à la TVA en Belgique (article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 3 °, c), du Code de la TVA)
L’acquéreur final C est, en d’autres termes :
- un assujetti qui est tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA (visé à l'article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de TVA) et qui est identifié à la TVA en Belgique ;
- un assujetti ou une personne morale non assujettie qui n'est pas tenu(e) au dépôt de déclarations périodiques à la TVA, mais qui est identifié(e) à la TVA en Belgique (par exemple un membre du « groupe des quatre » avec un numéro d'identification TVA belge).
Pour que le régime simplifié soit applicable, il suffit que C soit un assujetti ou une personne non assujettie ayant un numéro d'identification TVA belge. Il n'est donc pas nécessaire qu’il :
- soit établi en Belgique ;
- ait fait agréer, en Belgique, un représentant responsable s'il est établi dans un autre Etat membre que la Belgique ;
- qu’il soit tenu de soumettre à la TVA toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens, en Belgique.
Le report de perception de la taxe visé à l'article 51, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA, prévu dans le cadre des opérations triangulaires simplifiées, a donc un effet plus important sur ce point que le report dit « généralisé » de l'article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA. Cette dernière disposition ne peut s'appliquer que si l’acquéreur est un assujetti établi en Belgique qui tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA ou un assujetti non établi en Belgique qui a fait agréer un représentant responsable.
7.4.3.3.5. L’acquéreur final C est désigné comme le redevable de la TVA pour la deuxième livraison (B-C) effectuée par l'opérateur intermédiaire B (article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 3°, d., du Code de la TVA)
L’opérateur intermédiaire B doit désigner l’acquéreur final C comme le redevable de la TVA pour la deuxième livraison (B-C) au moyen d'une mention explicite sur la facture qu'il doit émettre à ce dernier.
Ajouté au point 7.4.3.3.5. le 04.05.2023 (source: Circulaire 2023/C/51 du 04.05.2023 - point 1.)
Depuis le 01.01.2013, la facture doit comporter la mention « Autoliquidation » conformément à l’article 226, point 11bis), de la directive 2006/112/CE, lorsque l'acquéreur est redevable de la TVA (voir article 5, § 1er, 9°bis, de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992, lorsque B n’est pas établi dans la Communauté ou en cas d’auto-facturation).
La mesure de simplification pour les opérations triangulaires est facultative. C’est donc la mention « Autoliquidation » qui permet de garantir que le destinataire final d’une livraison (C) a connaissance de ses obligations fiscales. En effet, la caractéristique du régime de l’autoliquidation tient précisément au fait que si aucun paiement de la TVA n’a lieu entre le fournisseur (B) et l’assujetti destinataire d’une livraison (C), c’est parce que ce dernier est redevable de cette taxe au titre de cette livraison. Il ne saurait dès lors y avoir d’incertitude à cet égard.
La mention « Autoliquidation » est donc une condition matérielle pour l’application de la mesure de simplification pour les opérations triangulaires.
En conséquence, dans le cadre d’une opération triangulaire, l’acquéreur final (C) n’est pas valablement désigné comme étant redevable de la TVA et la simplification ne s’applique pas, lorsque la facture émise par l’acquéreur intermédiaire (B) ne contient pas la mention « Autoliquidation. »
En outre, l’omission, sur une facture, de la mention « Autoliquidation » ne peut pas être rectifiée ultérieurement par l’ajout d’une indication précisant que cette facture concerne une opération triangulaire intracommunautaire et que la dette fiscale est transférée au destinataire de la livraison (Cour de justice de l’Union Européenne, Arrêt Luxury Trust Automobil GmbH, affaire C-247/21, du 08.12.2022).
7.4.3.4. Traitement TVA si les conditions sont réunies
Le premier fournisseur A effectue une livraison intracommunautaire avec transport qui a lieu dans l’Etat membre 1, c’est-à-dire à l’endroit où les biens se trouvent au moment du départ du transport (voir article 32, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE).
Cette livraison peut bénéficier de l’exemption pour livraisons intracommunautaires sur la base de l’article 138, paragraphe 1er, de la directive 2006/112/CE, car :
- la livraison est effectuée par un assujetti A ;
- la livraison est effectuée pour un assujetti B qui agit en tant que tel dans un autre Etat membre et qui est tenu d’y soumettre toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA ;
- B communique son numéro d’identification à la TVA qui lui a été attribué par l’Etat membre 2, à A ;
- les biens sont transportés vers un autre Etat membre par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte ;
- A reprend cette livraison de manière conforme dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires.
L’opérateur intermédiaire B communique son numéro d’identification à la TVA de l’Etat membre 2 à son fournisseur A et il effectue une acquisition intracommunautaire dans l’Etat membre d’arrivée des biens (Belgique) qui n’est pas taxable (voir articles 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 3° et 25quinquies, § 2, du Code de la TVA). B n’est pas tenu de s’identifier à la TVA en Belgique ni d’inscrire l’acquisition intracommunautaire dans une déclaration périodique à la TVA belge.
L’opérateur intermédiaire B effectue ensuite une livraison sans transport en Belgique à l’acquéreur final C (voir article 14, § 1er, du Code de la TVA) qui est soumise à la TVA.
B doit désigner C comme redevable de la TVA sur la deuxième livraison (B-C) au moyen de la mention « Autoliquidation » sur la facture qu’il doit délivrer à C. [Au point 7.4.3.4., le cinquième alinéa est remplacé le 04.05.2023 (source: Circulaire 2023/C/51 du 04.05.2023 - point 1.)]
L’acquéreur final C doit acquitter la TVA due sur la deuxième livraison (B-C) (voir article 51, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA) via :
- sa déclaration périodique à la TVA visée à l'article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA, s'il s'agit d'un assujetti tenu au dépôt de telles déclarations ;
- sa déclaration spéciale à la TVA visée à l'article 53ter du Code de la TVA, s'il est un assujetti avec un numéro d’identification à la TVA belge qui n'est pas tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA ou une personne morale non assujettie avec un numéro d’identification à la TVA belge.
7.4.4. Fonctionnement du régime simplifié en Belgique si la Belgique n'est ni l'Etat membre de départ ni d'arrivée des biens (Etat membre 2)
7.4.4.1. Situation
A vend des biens à B, qui les revend à son tour à C :
- A est un assujetti identifié à la TVA dans l’Etat membre 1 ;
- B est un assujetti identifié à la TVA en Belgique qui n’est pas établi dans l’Etat membre 3 ;
- C est un assujetti ou une personne morale non assujettie qui est identifié(e) à la TVA dans l’Etat membre 3.
Les biens sont transportés ou expédiés directement de A dans l’Etat membre 1 à destination de C dans l’Etat membre 3.
Le transport des biens est attribué à la première livraison (A-B).
7.4.4.2. Fonctionnement du régime simplifié en Belgique
Si les conditions sont réunies, le régime simplifié dans l’Etat membre d'arrivée des biens (Etat membre 3) a pour conséquence que l’opérateur intermédiaire B ne doit pas s'y identifier à la TVA.
Lors de l'application du régime simplifié, B communique son numéro d'identification à la TVA belge valable à son fournisseur A.
Sur la base du numéro d'identification TVA belge communiqué par B, A peut appliquer l'exemption pour livraisons intracommunautaires (voir article 138, paragraphe 1er, de la directive 2006/112 / CE) dans l'Etat membre de départ des biens (Etat membre 1), toutes autres conditions étant réunies. Pour l'application de l'exemption pour livraisons intracommunautaires, il n'est, en effet, pas nécessaire que le numéro d'identification à la TVA communiqué par l’acquéreur ait été attribué par l’Etat membre d'arrivée des biens.
Lorsqu'un assujetti effectue une acquisition intracommunautaire sous son numéro d'identification à la TVA belge dans un autre Etat membre, le dispositif de sécurité (article 25quinquies, § 3, premier alinéa, du Code de la TVA) permet, en principe, de soumettre cette acquisition intracommunautaire à la TVA en Belgique, même si les biens ne sont pas transportés ou expédiés en Belgique. Ce n'est que si l’assujetti peut démontrer que l'acquisition intracommunautaire est soumise à la TVA dans l’Etat membre d'arrivée des biens qu'il peut obtenir la restitution de la TVA belge (voir Cour de justice de l'Union européenne, Arrêt Facet, affaires jointes C- 536/08 et C-539/08, du 22.04.2010) (voir point 4.3.2.).
Toutefois, l'article 25quinquies, § 3, troisième alinéa, du Code de la TVA empêche l'application du dispositif de sécurité dans le cas d’opérations triangulaires simplifiées.
7.4.4.3. Conditions de non-application du dispositif de sécurité
7.4.4.3.1. L'acquisition intracommunautaire de biens est effectuée dans un autre Etat membre (Etat membre 3) par un assujetti B qui est identifié à la TVA en Belgique (article 25quinquies, § 3, troisième alinéa, 1°, du Code de la TVA)
La Belgique n'est ni l’Etat membre de départ des biens ni l’Etat membre d'arrivée de ceux-ci.
L’opérateur intermédiaire B effectue l'acquisition intracommunautaire dans l’Etat membre d'arrivée des biens (Etat membre 3) sous son numéro d'identification à la TVA belge.
7.4.4.3.2. L'acquisition intracommunautaire de biens est effectuée en vue d'une livraison subséquente de ces biens dans cet autre Etat membre (Etat membre 3) par l'opérateur intermédiaire B (article 25quinquies, § 3, troisième alinéa, 2°, du Code de la TVA)
Le régime simplifié ne peut donc s'appliquer que si le transport intracommunautaire ou l’expédition intracommunautaire du premier fournisseur A (Etat membre 1) à destination de l’acquéreur final C dans un autre Etat membre (Etat membre 3) est attribué(e) à la première livraison. (A-B).
Cela signifie que le régime simplifié ne peut jamais s'appliquer lorsque le transport ou l'expédition des biens est effectué(e) par ou pour le compte de :
- l’acquéreur final C (voir point 7.2.2.4.) ;
- l’opérateur intermédiaire B, dans la mesure où le transport ou l'expédition est attribué(e) à la deuxième livraison (B-C) (voir raisonnement au point 7.2.2.2.2.).
7.4.4.3.3. Les biens acquis par l'opérateur intermédiaire B sont transportés ou expédiés directement à partir d'un Etat membre autre que la Belgique (Etat membre 1) à destination de l’acquéreur final C (dans l’Etat membre 3) (article 25quinquies, § 3, troisième alinéa, 3°, du Code de la TVA)
Il doit s’agir d’une opération triangulaire intracommunautaire, ce qui signifie que les biens font l'objet de deux livraisons successives par deux assujettis différents (A et B), lorsque les biens sont transportés ou expédiés directement du premier fournisseur A (Etat membre 1) à destination de l’acquéreur final C dans un autre Etat membre (Etat membre 3).
7.4.4.3.4. L’acquéreur final C est un autre assujetti ou une personne morale non assujettie, identifié(e) à la TVA dans l’Etat membre de destination (Etat membre 3) (article 25quinquies, § 3, troisième alinéa, 4°, du Code de la TVA)
Pour l’application du régime simplifié, il suffit que l’acquéreur final C soit un assujetti ou une personne morale non assujettie ayant un numéro d'identification TVA attribué par l’Etat membre d'arrivée des biens (Etat membre 3).
7.4.4.3.5. L’acquéreur final C est désigné par l'opérateur intermédiaire B comme le redevable de la TVA due relativement à la livraison (B-C) fournie par B (article 25quinquies, § 3, troisième alinéa, 5°, du Code de la TVA)
L’opérateur intermédiaire B doit désigner l’acquéreur final C comme le redevable de la TVA due relativement à la deuxième livraison (B-C) sur la base d'une mention explicite sur la facture qu'il doit émettre à ce dernier.
[Le point 7.4.4.3.5. est complété le 04.05.2023 (source: Circulaire 2023/C/51 du 04.05.2023 - point 1.)]
Depuis le 01.01.2013, la facture doit comporter la mention « Autoliquidation » conformément à l’article 226, point 11bis), de la directive 2006/112/CE, lorsque l'acquéreur est redevable de la TVA (voir article 5, § 1er, 9°bis, de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992, lorsque la Belgique est l’Etat dans lequel le fournisseur a le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel il effectue la livraison, sauf en cas d’auto-facturation).
La mesure de simplification pour les opérations triangulaires est facultative. C’est donc la mention « Autoliquidation » qui permet de garantir que le destinataire final d’une livraison (C) a connaissance de ses obligations fiscales. En effet, la caractéristique du régime de l’autoliquidation tient précisément au fait que si aucun paiement de la TVA n’a lieu entre le fournisseur (B) et l’assujetti destinataire d’une livraison (C), c’est parce que ce dernier est redevable de cette taxe au titre de cette livraison. Il ne saurait dès lors y avoir d’incertitude à cet égard.
La mention « Autoliquidation » est donc une condition matérielle pour l’application de la mesure de simplification pour les opérations triangulaires.
En conséquence, dans le cadre d’une opération triangulaire, l’acquéreur final (C) n’est pas valablement désigné comme étant redevable de la TVA et la simplification ne s’applique pas, lorsque la facture émise par l’acquéreur intermédiaire (B) ne contient pas la mention « Autoliquidation ».
En outre, l’omission, sur une facture, de la mention « Autoliquidation » ne peut pas être rectifiée ultérieurement par l’ajout d’une indication précisant que cette facture concerne une opération triangulaire intracommunautaire et que la dette fiscale est transférée au destinataire de la livraison (Cour de justice de l’Union Européenne, Arrêt Luxury Trust Automobil GmbH, affaire C-247/21, du 08.12.2022)
7.4.4.3.6. L'intermédiaire B a rempli les obligations de déclaration visées à l'article 53sexies, § 1er, 2°, du Code de la TVA pour la livraison qu'il effectue (B-C) (article 25quinquies, § 3, troisième alinéa, 6°, du Code de la TVA)
L’intermédiaire B doit inscrire la livraison (B-C) faite à l’acquéreur final C dans son relevé à la TVA des opérations intracommunautaires belge avec indication du code « T ».
L’article 25quinquies, § 3, troisième alinéa, 6°, du Code de la TVA précise les modalités selon lesquelles la preuve de la taxation dans l’Etat membre de destination du transport intracommunautaire ou de l’expédition intracommunautaire doit être apportée en renvoyant aux obligations spécifiques auxquelles B doit se conformer lors du dépôt du relevé intracommunautaire. De telles obligations relatives au relevé intracommunautaire doivent être considérées comme étant des conditions formelles.
Conformément au principe de neutralité fiscale, le non-respect par un assujetti de la condition formelle prévue à l'article 25quinquies, § 3, troisième alinéa, 6°, du Code de la TVA ne conduit pas à remettre en question l'application de l'article 25quinquies, § 3, troisième alinéa, du Code de la TVA si les conditions matérielles prévues à l'article 25quinquies, § 3, troisième alinéa, 1° à 5°, du Cour de justice de l’Union européenne, Arrêt Bühler, affaire C-580/16, du 19.04.2018, points 44 et suivants).
Cependant, il existe deux cas de non-respect d’une condition formelle pour lesquels le dispositif de sécurité n’est pas écarté, par application de l’article 25quinquies, § 3, troisième alinéa, du Code de la TVA. Il s’agit des situations suivantes :
- un assujetti a participé à une fraude fiscale qui a mis en péril le fonctionnement du système commun de la TVA (Cour de justice de l’Union européenne, Arrêt Bühler, affaire C-580/16, du 19.04.2018, point 56). Il ne peut pas invoquer le principe de neutralité fiscale pour bénéficier de l'exemption de la TVA. Ceci vaut également :
* en cas de pratique abusive (Cour de justice de l’Union européenne, Arrêt Maks Pen, affaire C-18/13, du 13.02.2014, point 26) ;
* lorsque l’assujetti savait ou devait savoir qu’avec son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la TVA (Cour de justice de l’Union européenne, Arrêt Bonik, affaire c-285/11 du 06.12.2012, points 38 et 39 ; Arrêt Maks Pen, affaire C-18/13, du 13.02.2014, point 27 ; Arrêt PPUH, affaire C-277/14, du 22.10.2015, point 48 ;
- la violation d’une exigence formelle a pour effet d’empêcher d’apporter la preuve certaine que les conditions matérielles ont été réunies (Cour de justice de l’Union européenne, Arrêt Euro Tyre, affaire C-21/16, du 09.02.2017, points 38, 39 et 42 ; Arrêt Bühler, affaire C-580/16, du 19.04.2018, point 59).
7.4.4.4. Traitement TVA si les conditions sont réunies
Le premier fournisseur A effectue une livraison intracommunautaire avec transport qui a lieu dans l’Etat membre 1, c’est-à-dire à l’endroit où les biens se trouvent au moment du départ du transport (voir article 32, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE).
L’opérateur intermédiaire B communique son numéro d’identification à la TVA belge à son fournisseur A et il effectue une acquisition intracommunautaire de biens dans l’Etat membre d’arrivée des biens (Etat membre 3), sous son numéro d’identification à la TVA belge, qui n’est pas soumise à la TVA (voir article 141 de la directive 2006/112/CE).
B effectue, ensuite, une livraison sans transport dans l’Etat membre d’arrivée des biens (Etat membre 3) à destination de l’acquéreur final C (voir article 31 de la directive 2006/112/CE) qui est soumise à la TVA.
B doit désigner C comme redevable de la TVA sur la deuxième livraison (B-C) au moyen de la mention « Autoliquidation » sur la facture qu’il doit délivrer à C. [Au point 7.4.4.4., le quatrième alinéa est remplacé le 04.05.2023 (source: Circulaire 2023/C/51 du 04.05.2023 - point 1.)]
C doit acquitter la TVA due sur la deuxième livraison (B-C) (voir article 197 de la directive 2006/112/CE).
B doit, de plus :
- inscrire l’opération dans sa déclaration périodique à la TVA belge visée à l’article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA :
* opération à l’entrée : base d’imposition dans la grille 81, 82 ou 83 et la grille 86, aucune TVA due à reprendre en grille 55 ;
* opération A la sortie : grille 46 (58) ;
- inscrire l’opération à la sortie dans le relevé intracommunautaire tel que visé à l’article 53sexies, § 1er, du Code de la TVA avec la mention du code « T » dans la colonne « Code ».
(58) Pour ces opérations, l'exigibilité de la taxe devrait, en principe, être déterminée selon la législation de l’Etat membre dans lequel a lieu la livraison. Toutefois, il est admis que leur soient appliquées les mêmes règles que celles relatives aux livraisons intracommunautaires de biens.
7.5. Fausses opérations triangulaires
7.5.1. L’opérateur intermédiaire B est établi dans l’Etat membre de départ des biens
Situation :
Un assujetti A, établi et identifié à la TVA dans l’Etat membre 1, vend des biens à un assujetti B, établi et identifié à la TVA dans l’Etat membre 1, qui revend, à son tour, les biens à un assujetti C, établi et identifié à la TVA en Belgique. Les biens sont transportés ou expédiés directement de A dans l’Etat membre 1 à destination de C en Belgique.
7.5.1.1. Le transport ou l’expédition est attribué(e) à la première livraison (A-B)
Les règles déterminant la livraison à laquelle le transport est attribué sont examinées au point 7.2.2.
Le premier fournisseur A effectue une livraison intracommunautaire avec transport qui a lieu dans l’Etat membre 1, c’est-à-dire à l’endroit où les biens se trouvent au moment du départ du transport (voir article 32, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE).
Cette livraison peut bénéficier de l’exemption pour livraisons intracommunautaires sur la base de l’article 138, paragraphe 1er, de la directive 2006/112/CE, pour autant que les conditions soient réunies.
L’opérateur intermédiaire B effectue une acquisition intracommunautaire dans l’Etat membre d’arrivée des biens (Belgique) qui est, en principe, soumise à la TVA (voir articles 25ter, § 1er, premier alinéa et 25quinquies, § 2, du Code de la TVA). En principe, B est tenu, au préalable, de s’identifier à la TVA en Belgique.
B est tenu d’inscrire l’acquisition intracommunautaire dans la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle la TVA devient exigible (voir point 4.9.2.).
B effectue, ensuite, une livraison sans transport en Belgique à l’acquéreur final C (voir article 14, § 1er, du Code de la TVA) qui y est, en principe, soumise à la TVA.
Etant donné que B n'est pas établi en Belgique et que C est un assujetti établi en Belgique qui est tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA (tel que visé à l’article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA), la perception de la TVA relative à la deuxième livraison (B-C) est reportée dans le chef de C (voir article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code TVA).
Lorsque C est une personne morale non assujettie ou un assujetti qui n'est pas tenu(e) au dépôt de déclarations périodiques à la TVA (ils appartiennent au « groupe des quatre »), le report de perception de l'article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA ne s'applique pas.
Dans ce dernier cas, B, qui est, en principe, déjà identifié à la TVA en Belgique en raison de l’acquisition intracommunautaire qu’il y effectue, doit acquitter la TVA due via la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle la TVA devient exigible (voir articles 51, § 1er, 1°, et 53, § 1er, premier alinéa, 2° et 3°, du Code de la TVA).
Régime simplifié
Cependant, si B, est identifié à la TVA dans un Etat membre autre que la Belgique ou l’Etat membre 1, il peut appliquer le régime simplifié des opérations triangulaires (voir point 7.4.3.) si toutes les conditions sont réunies.
Le fait que B soit aussi établi dans l’Etat membre 1, n’empêche pas l’application du régime simplifié. Cela signifie notamment qu’il réalise l’opération sous son numéro d’identification à la TVA de cet autre Etat membre, qu’il communique ce numéro d’identification à la TVA à A et qu’il émette une facture qui mentionne explicitement, par le biais de la mention « Autoliquidation », que C est le redevable de la TVA due relative à la deuxième livraison (B-C). [Au point 7.5.1.1., l’avant-dernier alinéa est remplacé le 04.05.2023 (source: Circulaire 2023/C/51 du 04.05.2023 - point 1.)]
Pour être complet, il est à noter que, pour l’application du régime simplifié, il suffit que C soit un assujetti ou une personne morale non assujettie identifié(e) à la TVA en Belgique (un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques ou un membre du « groupe quatre » avec un numéro d'identification à la TVA belge). Il n'est donc pas nécessaire que C soit :
- établi en Belgique ou y ait fait agréer un représentant responsable ;
- tenu de soumettre toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA en Belgique.
7.5.1.2. Le transport ou l’expédition est attribué(e) à la deuxième livraison (B-C)
Les règles déterminant la livraison à laquelle le transport est attribué sont examinées au point 7.2.2.
Le premier fournisseur A effectue une livraison sans transport qui a lieu dans l’Etat membre 1 (voir article 31 de la directive 2006/112/CE) et qui est soumise à la TVA dans cet Etat membre 1.
L’opérateur intermédiaire B effectue une livraison intracommunautaire avec transport qui a lieu dans l’Etat membre 1, c’est-à-dire à l’endroit où les biens se trouvent au moment du départ du transport (voir article 32, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE).
Cette livraison peut bénéficier de l’exemption pour livraisons intracommunautaires sur la base de l’article 138, paragraphe 1er, de la directive 2006/112/CE, pour autant que les conditions soient réunies.
L’acquéreur final C effectue une acquisition intracommunautaire de biens dans l’Etat membre d’arrivée des biens (Belgique) qui est, en principe, soumise à la TVA (voir articles 25ter, § 1er, premier alinéa et 25quinquies, § 2, du Code de la TVA). Il est tenu d’inscrire cette acquisition intracommunautaire dans la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle la TVA devient exigible et d’acquitter la TVA due via cette déclaration (voir articles 51, § 1er, 2°, et 53, § 1er, premier alinéa, 2° et 3°, du Code de la TVA et point 4.9.2.).
Lorsque C est un assujetti qui n’est pas tenu de déposer des déclarations périodiques à la TVA ou une personne morale non assujettie qui est tenu(e) de soumettre à la TVA toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens en Belgique, C effectue également une acquisition intracommunautaire de biens taxable (voir articles 25ter, § 1er, premier alinéa et 25quinquies, § 2, du Code de la TVA). C doit alors acquitter la TVA relative à l'acquisition intracommunautaire de biens via une déclaration spéciale à la TVA (voir article 53ter du Code de la TVA et point 4.9.3.).
Lorsque C est un assujetti ou une personne morale non assujettie qui appartient au « groupe des quatre » et qui n'est pas tenu(e) de soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs ou des produits soumis à accises, l’acquisition intracommunautaire de biens n’est pas taxable (voir article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA). La livraison intracommunautaire effectuée par B n’est alors pas exemptée par l'article 138, paragraphe 1er, de la directive 2006/112/CE et est, en principe, taxable dans l'Etat membre 1. Lorsque le transport ou l'expédition des biens est réalisé(e) par ou pour le compte de B, en ce compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens (voir article 5bis du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011), précité, et que le seuil communautaire de 10.000 euros pour les micro-entreprises (voir article 15, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA) n’est pas applicable, la livraison (en supposant qu’il s’agisse d’une vente à distance intracommunautaire au sens de l’article 1er, § 19, du Code de la TVA) a néanmoins lieu en Belgique et est soumise à la TVA en Belgique (article 15, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA). [Au point 7.5.1.2., la dernière phrase du dernier alinéa est modifiée à partir du 01.07.2021 (source: Circulaire 2023/C/51 du 04.05.2023 - point 4.r.)]
7.5.2. Les biens restent dans l’Etat membre d’achat
Situation :
Un assujetti A, établi et identifié à la TVA en Belgique, vend des biens à un assujetti B, établi et identifié à la TVA dans l’Etat membre 2, qui revend, à son tour, les biens à un assujetti C, établi et identifié à la TVA en Belgique. Les biens sont transportés ou expédiés directement de A en Belgique à destination de C en Belgique.
Dans cette situation, il n’est pas de transport intracommunautaire étant donné que les biens ne quittent pas la Belgique. Quelle que soit la livraison à laquelle le transport est attribué dans cette vente en chaîne (59), les deux livraisons ont lieu en Belgique et sont soumises à la TVA en Belgique.
(59) Lorsque le transport est effectué par ou pour le compte de l'opérateur intermédiaire B, les règles de l'article 14, § 5, du Code de la TVA ne s'appliquent pas (voir point 7.2.2.) car il n'est pas question de transport intracommunautaire. Toutefois, en l'espèce, cela ne pose pas de problème, puisque les deux livraisons ont lieu en Belgique.
Etant donné que l’opérateur intermédiaire B n’est pas établi en Belgique et que l’acquéreur final C est un assujetti établi en Belgique qui est tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA (tel que visé à l’article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA), la perception de la TVA relative à la deuxième livraison (B-C) est reportée dans le chef de C (voir article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA), de sorte que ce dernier est désigné comme le redevable de la TVA.
Lorsque C est une personne morale non assujettie ou un assujetti qui n'est pas tenu(e) au dépôt de déclarations périodiques à la TVA, le report de perception de l'article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA ne s'applique pas.
Dans ce dernier cas, B doit s'identifier à la TVA en Belgique et acquitter la TVA due via la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle la TVA devient exigible (voir articles 51, § 1er, 1°, et 53, § 1er, premier alinéa, 2° et 3°, du Code de la TVA).
7.5.3. L’opérateur intermédiaire est établi dans un pays tiers
Situation :
Un assujetti A, établi et identifié à la TVA dans l’Etat membre 1, vend des biens à un assujetti B, établi et identifié à la TVA dans un pays tiers, qui vend, à son tour les biens à un assujetti C, établi et identifié à la TVA en Belgique. Les biens sont transportés ou expédiés directement de A dans l’Etat membre 1 à destination de C en Belgique.
7.5.3.1. Le transport ou l’expédition est attribué(e) à la première livraison (A-B)
Principe
Les règles déterminant la livraison à laquelle le transport est attribué sont examinées au point 7.2.2.
Le premier fournisseur A effectue une livraison intracommunautaire avec transport qui a lieu dans l’Etat membre 1, c’est-à-dire à l’endroit où les biens se trouvent au moment du départ du transport (voir article 32, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE).
Cette livraison peut bénéficier de l’exemption pour livraisons intracommunautaires sur la base de l’article 138, paragraphe 1er, de la directive 2006/112/CE, pour autant que les conditions soient réunies.
L’opérateur intermédiaire B effectue une acquisition intracommunautaire dans l’Etat membre d’arrivée des biens (Belgique) qui est, en principe, soumise à la TVA (voir articles 25ter, § 1er, premier alinéa et 25quinquies, § 2, du Code de la TVA). En principe, B est tenu, au préalable, de s’identifier à la TVA en Belgique.
B est tenu d’inscrire l’acquisition intracommunautaire dans la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle la TVA devient exigible (voir point 4.9.2.).
B effectue ensuite une livraison sans transport en Belgique à l’acquéreur final C (voir article 14, § 1er, du Code de la TVA) qui est, en principe, soumise à la TVA en Belgique.
Etant donné que B n'est pas établi en Belgique et que C est un assujetti établi en Belgique qui est tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA (tel que visé à l’article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA), la perception de la TVA relative à la deuxième livraison (B-C) est reportée dans le chef de C (voir article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA), de sorte que ce dernier est désigné comme le redevable de la TVA.
Lorsque C est une personne morale non assujettie ou un assujetti qui n'est pas tenu(e) au dépôt de déclarations périodiques à la TVA, le report de perception de l'article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA ne s'applique pas.
Dans ce dernier cas, B, qui est, en principe, déjà identifié à la TVA en Belgique en raison de l’acquisition intracommunautaire qu’il y effectue, doit acquitter la TVA due via la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle la TVA devient exigible (voir articles 51, § 1er, 1°, et 53, § 1er, premier alinéa, 2 ° et 3°, du Code de la TVA).
Régime simplifié
Cependant, si B, est identifié à la TVA dans un Etat membre autre que la Belgique ou l’Etat membre 1, il peut appliquer le régime simplifié (voir point 7.4.3.) si toutes les conditions sont réunies.
Cela signifie notamment qu’il réalise l’opération sous son numéro d’identification à la TVA de cet autre Etat membre, qu’il communique ce numéro d’identification à la TVA à A et qu’il émet une facture qui mentionne explicitement, par le biais de la mention « Autoliquidation », que C est le redevable de la TVA relative à la deuxième livraison (B-C). [Au point 7.5.3.1., l’avant-dernier alinéa est remplacé le 04.05.2023 (source: Circulaire 2023/C/51 du 04.05.2023 - point 1.)]
Pour être complet, il est à noter que, pour l’application du régime simplifié, il suffit que C soit un assujetti ou une personne morale non assujettie identifié(e) à la TVA en Belgique. Il n'est donc pas nécessaire que l’acquéreur final soit :
- établi en Belgique ou y ait fait agréer un représentant responsable ;
- tenu de soumettre toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA en Belgique.
7.5.3.2. Le transport ou l’expédition est attribué(e) à la deuxième livraison (B-C)
Les règles déterminant la livraison à laquelle le transport est attribué sont examinées au point 7.2.2.
Le premier fournisseur A effectue une livraison sans transport qui a lieu dans l’Etat membre 1 (voir article 31 de la directive 2006/112/CE) et qui est soumise à la TVA dans cet Etat membre 1.
L’opérateur intermédiaire B effectue une livraison intracommunautaire avec transport qui a lieu dans l’Etat membre 1, c’est-à-dire à l’endroit où les biens se trouvent au moment du départ du transport (voir article 32, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE).
Cette livraison peut bénéficier de l’exemption pour livraisons intracommunautaires sur la base de l’article 138, paragraphe 1er, de la directive 2006/112/CE, pour autant que toutes les conditions soient réunies.
En raison de la livraison intracommunautaire qu’il effectue dans l’Etat membre 1, B est tenu, au préalable, s’y faire identifier à la TVA.
L’acquéreur final C effectue une acquisition intracommunautaire de biens dans l’Etat membre d’arrivée des biens (Belgique) qui, en principe, est soumise à la TVA (voir articles 25ter, § 1er, premier alinéa et 25quinquies, § 2, du Code de la TVA). Il est tenu d’inscrire l’acquisition intracommunautaire dans la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle la TVA devient exigible et d’acquitter la TVA due via cette déclaration (voir articles 51, § 1er, 2°, et 53, § 1er, premier alinéa, 2° et 3°, du Code de la TVA et point 4.9.2.).
Lorsque C est un assujetti non-déposant ou une personne morale non assujettie et qui est tenu(e) de soumettre à la TVA toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens en Belgique, C effectue également une acquisition intracommunautaire de biens taxable (articles 25ter, § 1er, premier alinéa et 25quinquies, § 2, du Code de la TVA) (voir point 4.2.3.2.). C doit alors acquitter la TVA relative à l'acquisition intracommunautaire de biens via une déclaration spéciale à la TVA (voir article 53ter du Code de la TVA et point 4.9.3.).
Lorsque C est un assujetti ou une personne morale non assujettie qui appartient au « groupe des quatre » et qui n'est pas tenu(e) de soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs ou des produits soumis à accises, l’acquisition intracommunautaire de biens n’est pas taxable (voir article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA) (voir point 4.2.3.2.). La livraison intracommunautaire effectuée par B n’est alors pas exemptée par l'article 138, paragraphe 1er, de la directive 2006/112/CE et est, en principe, taxée dans l'Etat membre 1. Lorsque le transport ou l'expédition des biens est réalisé(e) par ou pour le compte de B, en ce compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens (voir article 5bis du Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011), précité, la livraison (en supposant qu’il s’agisse d’une vente à distance intracommunautaire au sens de l’article 1er, § 19, du Code de la TVA) a néanmoins lieu en Belgique et est soumise à la TVA en Belgique (article 15, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA). Il convient de remarquer que le seuil communautaire de 10.000 euros visé à l’article 15, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA ne peut pas s’appliquer étant donné que B n’est pas établi dans la Communauté. [Au point 7.5.3.2., la dernière phrase du dernier alinéa est modifiée à partir du 01.07.2021 (source: Circulaire 2023/C/51 du 04.05.2023 - point 4.s.)]
7.6. Régime simplifié du des opérations triangulaires dans une vente en chaîne de plus de trois opérateurs
Lorsque des biens font l'objet d'une vente en chaîne entre plus de trois opérateurs, tous identifiés à la TVA dans différents Etats membres, et que les biens sont transportés directement du premier fournisseur dans l'Etat membre de départ au dernier acquéreur dans l'Etat membre d'arrivée par ou pour le compte de l'un des opérateurs (autre que le dernier acquéreur), la question se pose de savoir si le régime simplifié des opérations triangulaires peut être appliqué à deux livraisons successives (lorsque la première de ces deux livraisons est la livraison avec transport) entre trois parties de la chaîne.
Les autorités fiscales de l’Etat membre de départ et de l’Etat membre de destination déterminent souverainement les obligations qui incombent aux différents opérateurs qui y effectuent des opérations taxables.
Il appartient également aux autorités fiscales de l’Etat membre d’arrivée des biens de déterminer si le régime simplifié prévu pour les opérations triangulaires, décrit au point 7.3., peut s’appliquer pour trois opérateurs.
Les lignes directrices du 113e Comité de la TVA le 03.06.2019 montrent que la plupart des Etats membres acceptent cette application dans la mesure où toutes les conditions du régime simplifié pour les opérations triangulaires s'appliquent.
Conformément à la jurisprudence européenne (Cour de justice de l’Union européenne, Arrêt MS Kljucarovci, affaire T-646/24, du 03.12.2025), la Belgique accepte l'application du régime simplifié des opérations triangulaires sur son territoire (60) pour deux livraisons consécutives (entre 3 opérateurs) faisant partie d'une opération intracommunautaire en chaîne plus longue, pour autant, bien entendu, que toutes les conditions soient réunies (voir point 7.4.3.). Ceci est illustré par l'exemple simplifié suivant :
(60) C'est-à-dire lorsque la Belgique est l'Etat membre d'arrivée du transport ou de l'expédition des biens.
Situation :
Un assujetti A, établi et identifié à la TVA dans l’Etat membre 1, vend des biens à un assujetti B, établi et identifié à la TVA dans l’Etat membre 2, qui revend les biens à un assujetti C, établi et identifié à la TVA dans l’Etat membre 3, qui, à son tour, revend les biens à un assujetti D, établi et identifié à la TVA en Belgique. Les biens sont transportés ou expédiés directement de A dans l’Etat membre 1 A destination de D en Belgique.
7.6.1. Le transport ou l’expédition est attribué(e) à la première livraison (A-B)
7.6.1.1. Principe
Les règles déterminant la livraison à laquelle le transport est attribué sont examinées au point 7.2.2.
A effectue une livraison intracommunautaire avec transport qui a lieu dans l’Etat membre 1, c’est-à-dire à l’endroit où les biens se trouvent au moment du départ du transport (voir article 32, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE).
Cette livraison peut bénéficier de l’exemption pour livraisons intracommunautaires sur la base de l’article 138, paragraphe 1er, de la directive 2006/112/CE, pour autant que les conditions soient réunies.
B effectue une acquisition intracommunautaire dans l’Etat membre d’arrivée des biens (Belgique) qui est, en principe, soumise à la TVA (voir articles 25ter, § 1er, premier alinéa et 25quinquies, § 2, du Code de la TVA). En principe, B est tenu, au préalable, de s’identifier à la TVA en Belgique.
B est tenu d’inscrire l’acquisition intracommunautaire dans la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle la TVA devient exigible (voir point 4.9.2.).
B effectue ensuite une livraison sans transport en Belgique à C (voir article 14, § 1er, du Code de la TVA) qui y est, en principe, soumise à la TVA. B, en tant que redevable, doit acquitter la TVA sur cette livraison au Trésor (voir article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA) via sa déclaration périodique à la TVA (article 53, § 1er, premier alinéa, 2° et 3°, du Code de la TVA). Le report de perception visé à l’article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA ne s’applique pas étant donné que C n’est pas établi en Belgique ou n’y a pas fait agréer un représentant responsable conformément à l’article 55, §§ 1er ou 2, du Code de la TVA.
Enfin, C effectue une livraison sans transport, en Belgique, à D (voir article 14, § 1er, du Code de la TVA) qui y est, en principe, soumise à la TVA.
Etant donné que C n'est pas établi en Belgique et que D est un assujetti établi en Belgique qui est tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA (tel que visé à l’article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA), la perception de la TVA due relative à la troisième livraison (C-D) est reportée dans le chef de D (voir article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code TVA), de sorte que ce dernier est désigné comme le redevable de la TVA.
Lorsque D est une personne morale non assujettie ou un assujetti qui n'est pas tenu(e) au dépôt de déclarations périodiques à la TVA, le report de perception de l'article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA ne s'applique pas.
Dans ce dernier cas, C, doit se faire identifier à la TVA en Belgique et il doit acquitter la TVA due via la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle la TVA devient exigible (voir articles 51, § 1er, 1°, et 53, § 1er, premier alinéa, 2° et 3°, du Code de la TVA).
7.6.1.2. Régime simplifié
Cependant, si C, est identifié à la TVA en Belgique, il est admis que le régime simplifié (voir point 7.4.3.) puisse s’appliquer entre les trois premiers opérateurs (A-B-C) si toutes les conditions sont réunies.
B ne doit alors pas se faire identifier à la TVA en Belgique. Cela signifie notamment qu’il effectue l’opération sous son numéro d’identification à la TVA de l’Etat membre 2 et qu’il communique ce numéro d’identification à la TVA à A.
B doit désigner C comme redevable de la TVA sur la deuxième livraison (B-C) au moyen de la mention « Autoliquidation » sur la facture qu’il doit délivrer à C. [Au point 7.6.1.2., le dernier alinéa est remplacé le 04.05.2023 (source: Circulaire 2023/C/51 du 04.05.2023 - point 1.)]
7.6.2. Le transport ou l’expédition est attribué(e) à la deuxième livraison (B-C)
7.6.2.1. Principe
Les règles déterminant la livraison à laquelle le transport est attribué sont examinées au point 7.2.2.
A effectue une livraison sans transport qui a lieu dans l’Etat membre 1 (voir article 31 de la directive 2006/112/CE) et qui y est soumise à la TVA.
B effectue une livraison intracommunautaire avec transport qui a lieu dans l’Etat membre 1, c’est-à-dire à l’endroit où les biens se trouvent au moment du départ du transport (voir article 32, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE).
Cette livraison peut bénéficier de l’exemption pour livraisons intracommunautaires sur la base de l’article 138, paragraphe 1er, de la directive 2006/112/CE, pour autant que les conditions soient réunies.
En raison de la livraison intracommunautaire qu’il effectue dans l’Etat membre 1, B est tenu, au préalable, s’y faire identifier à la TVA.
C effectue une acquisition intracommunautaire dans l’Etat membre d’arrivée des biens (Belgique) qui est, en principe, soumise à la TVA (voir articles 25ter, § 1er, premier alinéa et 25quinquies, § 2, du Code de la TVA). En principe, C est tenu, au préalable, de s’identifier à la TVA en Belgique. Il est tenu d’inscrire l’acquisition intracommunautaire dans la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle la TVA devient exigible et doit acquitter la TVA due via cette déclaration périodique (articles 51, § 1er, 2° et 53, § 1er, premier alinéa, 2° et 3°, du Code de la TVA et point 4.9.2.).
Enfin, C effectue une livraison sans transport en Belgique à D (voir article 14, § 1er, du Code de la TVA) qui y est, en principe, soumise à la TVA.
Etant donné que C n'est pas établi en Belgique et que D est un assujetti établi en Belgique qui est tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA (tel que visé à l’article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA), la perception de la TVA relative à la troisième livraison (C-D) est reportée dans le chef de D (voir article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA), de sorte que ce dernier est désigné comme le redevable de la TVA.
Lorsque D est une personne morale non assujettie ou un assujetti qui n'est pas tenu(e) au dépôt de déclarations périodiques à la TVA, le report de perception de l'article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA ne s'applique pas.
Dans ce dernier cas, C, doit se faire identifier à la TVA en Belgique et il doit acquitter la TVA due via la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle la TVA devient exigible (voir articles 51, § 1er, 1°, et 53, § 1er, premier alinéa, 2° et 3°, du Code de la TVA).
7.6.2.2. Régime simplifié
Cependant, si B, est identifié à la TVA dans l’Etat membre de départ des biens (Etat membre 1), le régime simplifié (voir point 7.4.3.) peut être appliqué entre les trois derniers opérateurs (B-C-D) si toutes les conditions sont réunies.
C ne doit alors pas se faire identifier à la TVA en Belgique. Cela signifie notamment qu’il réalise l’opération sous son numéro d’identification à la TVA de l’Etat membre 3 et qu’il communique ce numéro d’identification à la TVA à son fournisseur B.
C doit désigner D comme redevable de la TVA sur la troisième livraison (C-D) au moyen de la mention « Autoliquidation » sur la facture qu’il doit délivrer à D. [Au point 7.6.2.2., le troisième alinéa est remplacé le 04.05.2023 (source: Circulaire 2023/C/51 du 04.05.2023 - point 1.)]
Pour être complet, il est à noter que, pour l’application du régime simplifié, il suffit que D soit un assujetti ou une personne morale non assujettie identifié(e) à la TVA en Belgique. Il n'est donc pas nécessaire que l’acquéreur final soit :
- établi en Belgique ou y ait fait agréer un représentant responsable ;
- tenu de soumettre toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA en Belgique.
7.6.3. Le transport ou l’expédition est attribué(e) à la troisième livraison (C-D)
7.6.3.1. Principe
Les règles déterminant la livraison à laquelle le transport est attribué sont examinées au point 7.2.2.
A effectue une livraison sans transport qui a lieu dans l’Etat membre 1 (voir article 31 de la directive 2006/112/CE) et qui y est soumise à la TVA.
B effectue ensuite une livraison sans transport qui a lieu dans l’Etat membre 1 (voir article 31 de la directive 2006/112/CE) et qui y est soumise à la TVA.
Enfin, C effectue une livraison intracommunautaire avec transport qui a lieu dans l’Etat membre 1, c’est-à-dire à l’endroit où les biens se trouvent au moment du départ du transport (voir article 32, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE).
Cette livraison peut bénéficier de l’exemption pour livraisons intracommunautaires sur la base de l’article 138, paragraphe 1er, de la directive 2006/112/CE, pour autant que les conditions soient réunies.
En raison de la livraison intracommunautaire qu’il effectue dans l’Etat membre 1, C est tenu, au préalable, de s’y faire identifier à la TVA.
D effectue une acquisition intracommunautaire dans l’Etat membre d’arrivée des biens (Belgique) qui est, en principe, soumise à la TVA (voir articles 25ter, § 1er, premier alinéa et 25quinquies, § 2, du Code de la TVA). Il est tenu d’inscrire l’acquisition intracommunautaire dans la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle la TVA devient exigible et doit acquitter la TVA due via cette déclaration périodique (articles 51, § 1er, 2° et 53, § 1er, premier alinéa, 2° et 3°, du Code de la TVA et point 4.9.2.).
Lorsque D est un assujetti qui n’est pas tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA ou une personne morale non assujettie et qui est tenu(e) de soumettre à la TVA toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens en Belgique, D effectue également une acquisition intracommunautaire de biens taxable (articles 25ter, § 1er, premier alinéa et 25quinquies, § 2, du Code de la TVA et point 4.2.3.2.). D doit alors acquitter la TVA sur l'acquisition intracommunautaire de biens via une déclaration spéciale à la TVA (voir article 53ter du Code de la TVA et point 4.9.3.).
Si D est un assujetti ou une personne morale non assujettie appartenant au « groupe de quatre » qui n'est pas obligé de soumettre ses acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs ou des produits soumis à accises à la TVA, l'acquisition intracommunautaire des biens n’est pas taxable (voir article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA et point 4.2.3.2.).
La livraison intracommunautaire effectuée par C n’est alors pas exemptée par l'article 138, paragraphe 1er, de la directive 2006/112/CE et est, en principe, taxée dans l’Etat membre 1. Lorsque le transport ou l'expédition des biens est réalisé(e) par ou pour le compte de C, en ce compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens (voir article 5bis du Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011), précité, la livraison (en supposant qu’il s’agisse d’une vente à distance intracommunautaire au sens de l’article 1er, § 19, du Code de la TVA) a néanmoins lieu en Belgique et est soumise à la TVA en Belgique (article 15, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA). Il convient de remarquer que le seuil communautaire de 10.000 euros visé à l’article 15, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA ne peut pas s’appliquer étant donné que les biens sont expédiés depuis un autre Etat membre que celui dans lequel C est établi. [Au point 7.6.3.1., la dernière phrase du dernier alinéa est modifiée à partir du 01.07.2021 (source: Circulaire 2023/C/51 du 04.05.2023 - point 4.)]
7.6.3.2. Pas de possibilité d’appliquer le régime simplifié
Le régime simplifié prévu pour les opérations triangulaires intracommunautaires (voir point 7.4.3.) ne peut être appliqué ni par B ni par C puisque le transport ou l'expédition des biens est attribué(e) à la dernière livraison (C-D).
[Top]
8. Particularités relatives aux opérations intracommunautaires d’une unité TVA belge
8.1. Généralités
L'unité TVA permet de considérer comme un seul assujetti des assujettis établis à l'intérieur du pays qui sont indépendants du point de vue juridique mais étroitement liés entre eux sur les plans financier, économique et organisationnel (article 4, § 2, du Code de la TVA).
Ce régime est amplement commenté dans la circulaire n° AFER 42/2007 (n° E.T. 111.702) du 09.11.2007.
Cette circulaire ne porte que sur les opérations intracommunautaires d'une unité TVA belge.
8.2. Délimitation de la notion « opérations internes et externes »
Par « opérations internes » d’une unité TVA, il faut entendre les livraisons de biens et les prestations de services qui sont effectuées entre les membres d’une unité TVA.
Par « opérations externes » d’une unité TVA, il faut entendre les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par chaque membre à des tiers à l’unité TVA.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans son Arrêt Skandia America Corp. (USA), filial Sverige, affaire C-7/13, du 17.09.2014 que les prestations de services fournies par un établissement principal, établi dans un pays tiers, à sa succursale établie dans un Etat membre, constituent des opérations taxables quand cette dernière est membre d’une unité TVA. Le même raisonnement doit être suivi pour les livraisons de biens (voir décision n° E.T.127.577 du 03.04.2015).
A la suite de cet arrêt, les livraisons de biens et prestations de services entre un établissement belge d’une société qui est membre d’une unité TVA belge et un autre établissement de cette même société, situé dans un autre pays, ne sont plus considérées comme des opérations internes mais comme des opérations externes et ce à partir du 01.07.2015 (voir décision n° E.T.127.577 du 03.04.2015).
Sont également considérées comme des « opérations externes » d’une unité TVA, les livraisons de biens et les prestations de services entre une société membre d’une unité TVA belge et un établissement d’une autre société, établi dans un autre pays, membre de la même unité TVA. Pour être complet, il convient de souligner à cet égard que l’administration a accepté lors de l’introduction du système de l’unité TVA, que dans la situation où un membre A livre directement des biens à un siège/établissement étranger d’un membre B, situé dans un autre Etat membre, sans la moindre intervention du (ou d'un des) siège(s)/établissement(s) belge(s) du membre B, l'opération soit analysée comme une livraison intracommunautaire directe entre le membre A et l'établissement étranger (B'), et est donc, en fait, considérée comme une opération externe (voir la circulaire n° AFER 42/2007 (n° E.T. 111.702) du 09.11.2007, point 7.2.1.3.1., note de bas de page 1, et point 7.2.1.5.1., note de bas de page 1).
8.3. Opérations intracommunautaires internes réputées avoir lieu en Belgique
8.3.1. Livraisons intracommunautaires effectuées en Belgique entre membres
Les opérations internes d'une unité TVA sortent du champ d'application de la TVA.
Néanmoins, sous certaines conditions, le régime des transferts prévu à l’article 12bis du Code de la TVA doit être appliqué (voir point 5.3.). Ceci est illustré par l’exemple qui suit.
Les entreprises A et B font partie de la même unité TVA. Supposons, pour simplifier, que A et B n’ont pas d’établissements à l’étranger. A livre des biens à B. Dans le cadre de cette livraison les biens font l’objet d’un transport vers un autre Etat membre.
Cette opération doit être analysée de la manière suivante.
- Application de l’article 12bis du Code de la TVA
L'opération interne effectuée en Belgique entre A et B sort du champ d'application de la taxe. En revanche, l'envoi du bien vers l'autre Etat membre dans le cadre de cette livraison sera analysé comme un transfert de biens assimilé à une livraison intracommunautaire de biens à titre onéreux réalisé par l'unité TVA, via le sous-numéro d'identification de B, au sens de l'article 12bis, premier alinéa, du Code de la TVA (voir point 5.3.).
Ce transfert bénéficie de l’exemption de l’article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA, si toutes les conditions sont réunies (voir point 5.3.6.).
Parallèlement, B effectue dans l’Etat membre de destination une opération qui sera normalement analysée par les autorités fiscales de cet Etat membre comme une acquisition intracommunautaire de biens (voir article 20 de la directive 2006/112/CE). Pour effectuer cette opération, B a l'obligation de se faire identifier à la TVA dans cet Etat membre (B') et de disposer par conséquent d'un numéro d'identification à la TVA sous lequel il réalise cette acquisition intracommunautaire de façon à remplir ses obligations en matière de dépôt de déclarations, de paiement et de déduction de la TVA due sur cette opération taxable.
- Obligations
Le membre de l’unité TVA A doit, via son sous-numéro d’identification à la TVA, émettre le document particulier prévu à l’article 53, § 3, du Code de la TVA, muni des mentions prévues à l’article 5, § 1erbis, de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992.
Le membre de l’unité TVA B doit, via son sous-numéro d'identification à la TVA, établir le document de transfert visé à l'article 2 de l'arrêté royal n° 1 du 29.12.1992. Ce document doit comporter les mentions obligatoires visées à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 du 29.12.1992 (voir 5.3.8.3.).
Pour assurer le suivi des biens, à l'intérieur et à l'extérieur de l'unité TVA, le document devra mentionner le nom ou la dénomination sociale de B, son sous-numéro d'identification à la TVA belge, l'adresse de son siège administratif ou social ainsi que le numéro d'identification à la TVA attribué à B dans l’Etat membre de destination des biens (B').
Le transfert est repris en grille 46 de la déclaration périodique à la TVA de l’unité TVA relative à la période au cours de laquelle la TVA est devenue exigible.
Le transfert doit être repris dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires déposé par le membre B, relatif à la période au cours de laquelle la TVA est devenue exigible, avec mention du numéro d’identification à la TVA de l’Etat membre de destination qui a été attribué à B.
- Base d’imposition
Conformément à l'article 33bis du Code de la TVA, la base d'imposition pour les livraisons de biens visées à l'article 12bis dudit Code, est constituée par le prix d'achat des biens ou de biens similaires, ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s'effectuent ces opérations.
La base d'imposition du transfert sera par conséquent composée du prix d'achat des biens par B (c'est-à-dire le prix convenu entre A et B).
8.3.2. Transfert de biens effectué par un membre de Belgique vers un autre Etat membre
L’exemple qui suit illustre le traitement TVA applicable lorsqu’un membre d’une unité TVA transfère un bien de son entreprise vers un autre Etat membre.
A est membre d’une unité TVA en Belgique. Supposons, pour simplifier, qu’il n’a pas d’établissements à l’étranger. A envoie des biens dans l’Etat membre 1, chez un travailleur à façon. Les biens travaillés seront ensuite vendus par A à un assujetti établi dans cet Etat membre 1, qui y est tenu au dépôt de déclarations périodiques.
- Application de l’article 12bis du Code de la TVA
L'unité TVA effectue un transfert de biens assimilé à une livraison intracommunautaire de biens à titre onéreux au sens de l'article 12bis, premier alinéa, du Code de la TVA, via le sous-numéro d'identification à la TVA de A.
Ce transfert peut être exempté de la TVA sur la base de l'article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA, si toutes les conditions sont réunies (voir point 5.3.6.).
Parallèlement, A effectue, dans l’Etat membre 1, une opération qui sera, en principe, analysée par les autorités fiscales de cet Etat membre comme une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux au sens de l'article 21 de la directive 2006/112/CE.
Pour effectuer cette opération, A a l'obligation de s’identifier à la TVA dans l’Etat membre 1 (A’) et de disposer, par conséquent, d’un numéro d'identification à la TVA valable sous lequel il réalise cette acquisition intracommunautaire de façon à remplir ses obligations en matière de dépôt de déclarations, de paiement et de déduction de la TVA due sur cette opération taxable.
- Obligations
Le membre de l’unité TVA A doit, via son sous-numéro d'identification à la TVA, établir le document de transfert visé à l'article 2 de l'arrêté royal n° 1 du 29.12.1992. Ce document doit comporter les mentions obligatoires visées à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 du 29.12.1992 (voir 5.3.8.3.).
Pour assurer le suivi des biens, à l'intérieur et à l'extérieur de l'unité TVA, le document devra mentionner le nom ou la dénomination sociale de A, son sous-numéro d'identification à la TVA belge, l'adresse de son siège administratif ou social ainsi que le numéro d'identification à la TVA attribué à A dans l’Etat membre de destination des biens (A').
Le transfert est repris en grille 46 de la déclaration périodique à la TVA de l’unité TVA relative à la période au cours de laquelle la TVA est devenue exigible.
Le transfert doit être repris dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires déposé par le membre A, relatif à la période au cours de laquelle la TVA est devenue exigible, avec mention du numéro d’identification à la TVA de l’Etat membre de destination qui a été attribué à A.
- Base d’imposition
Conformément à l'article 33bis du Code de la TVA, la base d'imposition, pour les livraisons de biens visées à l'article 12bis dudit Code est constituée par le prix d'achat des biens ou de biens similaires, ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s'effectuent ces opérations.
8.3.3. Acquisition intracommunautaire en Belgique dans le cadre d'une livraison entre membres d’une unité TVA effectuée dans un autre Etat membre
Les livraisons qui ont lieu dans un autre Etat membre sont soumises aux règles en vigueur dans cet Etat membre.
Au regard de la TVA, les conséquences de l’arrivée de biens en Belgique sont illustrées à l’aide de l’exemple qui suit.
A et B font partie de la même unité TVA belge. Supposons, pour simplifier, que A et B n’ont pas d’établissements à l’étranger et que l’unité TVA est tenue, en Belgique, de soumettre toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA. A effectue une livraison de biens à B. Cette livraison est localisée dans un autre l’Etat membre. Dans le cadre de cette livraison, les biens sont transportés à partir de cet Etat membre à destination de la Belgique.
Cette opération doit être analysée comme suit.
- Application de l’article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA
L'opération effectuée entre A et B dans l’Etat membre de départ est, en principe, analysée par les autorités fiscales de cet Etat membre comme une livraison intracommunautaire de biens. Pour effectuer cette opération, A a l'obligation de s’identifier à la TVA dans cet Etat membre (A').
Parallèlement, l'unité TVA, via le sous-numéro d'identification de B, effectue en Belgique une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux au sens de l'article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA.
- Obligations
A doit émettre une facture soumise aux règles applicables dans l’Etat membre de départ, via le numéro d'identification à la TVA qui lui a été attribué dans cet Etat membre (A').
Pour pouvoir opérer la déduction de la TVA belge due sur cette acquisition intracommunautaire de biens, l'unité TVA doit détenir la facture ou, à défaut d'une telle facture, le document visé à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 du 29.12.1992.
L’acquisition intracommunautaire doit être reprise dans la déclaration périodique à la TVA de l’unité TVA relative à la période au cours de laquelle la TVA devient exigible en grilles 81 et 86 (base d’imposition y compris la TVA non déductible) et grille 55 (TVA due). La TVA déductible est inscrite en grille 59.
- Base d’imposition
Conformément à l'article 26bis du Code de la TVA, la base d'imposition, pour les acquisitions intracommunautaires de biens, est constituée par les mêmes éléments que ceux retenus pour déterminer la base d'imposition de la livraison de ces mêmes biens à l'intérieur du pays.
Par conséquent, il y a lieu de reprendre comme base d'imposition le montant facturé par A à B.
8.3.4. Affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire dans le cadre d'un transfert effectué par un membre d’une unité TVA d'un autre Etat membre vers la Belgique
L’exemple qui suit illustre le traitement TVA applicable lorsqu’un membre d’une unité TVA transfère un bien de son entreprise à partir d’un autre Etat membre à destination de la Belgique.
Exemple :
A est membre d’une unité TVA belge. Supposons, pour simplifier, qu’il n’a pas d’établissements à l’étranger et que l’unité TVA est tenue, en Belgique, de soumettre toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA.
Dans une première phase, A expédie des biens pour stockage à un entrepositaire dans l’Etat membre 1. Quelques mois après, A rapatrie son stock, dans le même Etat, en Belgique (seul cet envoi est commenté ci-dessous).
- Application de l’article 25quater, § 1er, du Code de la TVA
A effectue dans l’Etat membre 1, via le numéro d'identification attribué par cet Etat membre (A'), une opération qui sera, en principe, analysée par les autorités fiscales de cet Etat membre comme un transfert de biens assimilé à une livraison intracommunautaire de biens à titre onéreux au sens de l'article 17, paragraphe 1er, de la directive 2006/112/CE.
Parallèlement, l'unité TVA, via le sous-numéro d'identification à la TVA de A, effectue en Belgique une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux au sens de l'article 25quater, § 1er, du Code de la TVA. Cette affectation est néanmoins exemptée par l’article 40, § 1er, 2°bis, du Code de la TVA.
- Obligations
A doit établir un document soumis aux règles applicables dans l’Etat membre de départ, en utilisant le numéro d'identification à la TVA qui lui a été attribué dans cet Etat membre (A').
L’affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux doit être reprise dans la déclaration périodique à la TVA de l’unité TVA relative à la période au cours de laquelle la TVA devient exigible en grilles 81 et 86 (base d’imposition y compris la TVA non déductible).
- Base d’imposition
Conformément A l'article 33bis du Code de la TVA, la base d'imposition pour les acquisitions intracommunautaires de biens visées à l'article 25quater dudit Code, est constituée par le prix d'achat des biens ou de biens similaires, ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s'effectuent ces opérations.
8.4. Opérations intracommunautaires externes
8.4.1. Généralités
Les opérations intracommunautaires (livraisons et acquisitions intracommunautaires) qui sont effectuées par un membre d'une unité TVA sont considérées, pour l'application de la TVA, comme étant effectuées par l'unité TVA elle-même. A ce sujet, il est renvoyé aux points 3 et 4, ci-dessus.
8.4.2. Membres exemptés par l'article 44 du Code de la TVA pour la totalité de leur activité
Le régime dérogatoire, applicable aux membres du « groupe des quatre », prévoyant un seuil de 11.200 euros (voir point 4.2.3.2.) en dessous duquel certains assujettis exemptés par l’article 44 du Code de la TVA pour la totalité de leur activité sont dispensés de l’obligation de soumettre à la TVA leurs acquisitions intracommunautaires de biens (article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA) est d'office caduc lors de leur entrée dans l'unité TVA.
Par son entrée dans une unité TVA regroupant d'autres assujettis dont l’activité n’est pas entièrement exemptée en vertu de l’article 44 du Code de la TVA, l'assujetti exempté devient membre d'une unité TVA tenue au dépôt de déclarations périodiques. L'unité TVA est tenue de soumettre à la taxe toutes les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par les membres. Chaque membre a, par conséquent, l'obligation, dès qu'il effectue des achats dans d'autres Etats membres, de communiquer son propre sous-numéro d'identification à la TVA et l'unité TVA a l'obligation de déclarer l'acquisition de ces biens dans sa déclaration périodique.
En revanche, si l'unité TVA est exclusivement constituée de membres dont l’activité est entièrement exemptée en vertu de l'article 44 du Code de la TVA, l'unité TVA n'est pas tenue au dépôt de déclarations périodiques. Dans ce cas, peut trouver à s’appliquer le régime dérogatoire (voir point 4.2.3.2.) prévoyant un seuil de 11.200 euros en dessous duquel certains assujettis exemptés sont dispensés de soumettre à la TVA leurs acquisitions intracommunautaires de biens (article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA), autres que les moyens de transport neufs et produits soumis à accise. Pour le calcul du seuil, il sera tenu compte des acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par l'ensemble des membres.
Dès que ce seuil est dépassé ou lorsque l'unité TVA exerce l’option, chaque membre sera tenu, lorsqu'il effectue des achats dans d'autres Etats membres, de communiquer son sous-numéro d'identification à la TVA et l'unité TVA aura l'obligation de déclarer l'acquisition intracommunautaire de ces biens dans une déclaration spéciale.
8.4.3. Régime simplifié des opérations triangulaires
Le régime simplifié des opérations triangulaires est expliqué en détail au point 7.4., auquel il est fait référence. Ci-dessous, sont présentées les conséquences de l’implication d'une unité de TVA belge et de deux autres assujettis d'autres Etats membres.
8.4.3.1. La Belgique est l’Etat membre 1
Le régime simplifié prévu en matière d’opérations triangulaires peut être appliqué dans la situation où un des membres de l'unité TVA (dans ce cas A) est le fournisseur initial des biens (la Belgique est l’Etat membre 1) et que toutes les conditions sont réunies.
Dans cette situation, l'unité TVA effectue, via le sous-numéro d'identification de A, une livraison intracommunautaire.
8.4.3.2. La Belgique est l’Etat membre 3
Le régime simplifié prévu en matière d’opérations triangulaires peut également être appliqué dans la situation où un des membres de l'unité TVA (dans ce cas C) est l'acquéreur final des biens (la Belgique est l’Etat membre 3).
Dans cette situation, l'unité TVA est considérée, via la communication du sous-numéro d'identification de C, comme le redevable de la TVA portant sur la livraison nationale subséquente à l'acquisition intracommunautaire effectuée en Belgique par B (opérateur intermédiaire identifié à la TVA dans l’Etat membre 2).
8.4.3.3. La Belgique est l’Etat membre 2
Dans la situation où le membre de l'unité TVA (dans ce cas B) est l’opérateur intermédiaire (la Belgique est l’Etat membre 2), celui-ci intervient uniquement dans des opérations réalisées dans un autre Etat membre puisqu'il n'effectue ni une livraison intracommunautaire ni une acquisition intracommunautaire de biens en Belgique.
En principe, ces opérations sont réputées être effectuées par B lui-même et non par l'unité TVA dont il fait partie.
Il est admis, toutefois, que B communique son sous-numéro d'identification à la TVA belge à son fournisseur, à condition que les autorités fiscales de l’Etat membre de départ et de l’Etat membre d'arrivée ne s'opposent pas, dans cette situation, à l'application du régime simplifié des opérations triangulaires.
L'unité TVA doit donc respecter les conditions et obligations énoncées au point 7.4.4.
8.4.4. Ventes en chaîne entre deux membres d’une unité TVA et un assujetti établi dans un autre Etat membre
Comme déjà précisé, les opérations internes d’une unité TVA en Belgique sortent du champ d'application de la taxe.
Toutefois, en cas de vente en chaîne entre deux membres d’une unité TVA (A et B) et un assujetti C établi dans un autre Etat membre, les opérations doivent être analysées de la manière suivante.
8.4.4.1. Exemple 1
A, membre d’une unité TVA belge vend des biens à B, autre membre de cette unité TVA, qui, à son tour, les revend à C, assujetti établi et identifié à la TVA dans un autre Etat membre (ou personne morale non assujettie qui y dispose d’un numéro d’identification à la TVA valable). Par souci de simplification, supposons que A et B ne disposent pas d’établissements à l’étranger et que C est tenu de soumettre toutes ses acquisitions intracommunautaires à la TVA. Les biens sont directement expédiés ou transportés des entrepôts de A en Belgique à destination de C dans l'autre Etat membre.
La qualification d’une telle opération dépend du fait de savoir dans quelle relation (A-B ou B-C) le transport des biens de A à C est effectué.
8.4.4.1.1. Le transport a lieu dans la relation A-B
L'opération effectuée en Belgique entre A et B sort du champ d'application de la taxe. En revanche, l'expédition des biens vers l'autre Etat membre (dans le cadre d’une livraison entre membres d’une même unité TVA) sera analysée comme un transfert de biens assimilé à une livraison intracommunautaire de biens à titre onéreux réalisé par l'unité TVA, via le sous-numéro d'identification de B, au sens de l'article 12bis, premier alinéa, du Code de la TVA.
Ce transfert est exempté de la TVA sur la base de l'article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA si les conditions sont réunies (voir point 5.3.6.).
Parallèlement, B effectue dans l'Etat membre de destination une opération qui sera, en principe, analysée par les autorités fiscales de cet Etat membre comme une acquisition intracommunautaire de biens (voir article 20 de la directive 2006/112/CE). Pour effectuer cette opération, B a l'obligation de s’identifier à la TVA dans cet Etat membre (B'). B effectue, ensuite, via son numéro d'identification à la TVA de l'Etat membre de destination (B'), une livraison sans transport, qui conformément à l'article 31 de la directive 2006/112/CE (voir article 14, § 1er, du Code de la TVA) est réputée se situer à l'endroit où le bien se trouve au moment de la livraison, c'est-à-dire dans l'autre Etat membre.
En ce qui concerne les obligations à remplir par l'unité TVA et par ses membres pour les opérations effectuées en Belgique et la base d'imposition du transfert de biens, il est renvoyé au 8.3.1.
B doit se conformer aux règles fixées par les autorités fiscales de l'Etat membre de destination en ce qui concerne les opérations qu'il y effectue.
8.4.4.1.2. Le transport a lieu dans la relation B-C
L'opération effectuée entre A et B qui est une livraison sans transport, sort du champ d'application de la taxe.
La livraison effectuée par B est analysée comme une livraison intracommunautaire de biens réalisée par l'unité TVA, via le sous-numéro d'identification à la TVA de B, qui est exemptée sur la base de l'article 39bis du Code de la TVA si les conditions d’application de cette disposition sont réunies (voir point 3.6.).
C effectue ensuite dans l'Etat membre de destination une acquisition intracommunautaire de biens.
8.4.4.2. Exemple 2
A, assujetti établi et identifié à la TVA dans un autre Etat membre, vend des biens à B, membre d’une unité TVA belge qui les revend, à son tour, à C, autre membre de cette unité TVA. Par souci de simplification, supposons que B et C ne disposent pas d’établissements à l’étranger et que l’unité TVA est tenue de soumettre toutes ses acquisitions intracommunautaires à la TVA. Les biens sont directement expédiés ou transportés des entrepôts de A à destination de C en Belgique.
La qualification d’une telle opération dépend du fait de savoir dans quelle relation (A-B ou B-C) le transport des biens de A à C est effectué.
8.4.4.2.1. Le transport a lieu dans la relation A-B
A effectue une livraison avec transport qui, conformément à l'article 32, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE (voir article 14, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA) est réputée se situer à l'endroit où le bien se trouve au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur, c'est-à-dire dans l'autre Etat membre. Cette livraison intracommunautaire est exemptée de la TVA sur la base de l'article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE pour autant que les conditions soient réunies.
Parallèlement, l'unité TVA, via le sous-numéro d'identification à la TVA de B, effectue en Belgique une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux au sens de l'article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA.
L'opération effectuée, en Belgique, entre B et C, qui est une livraison sans transport, sort du champ d'application de la taxe.
8.4.4.2.2. Le transport a lieu dans la relation B-C
A effectue une livraison sans transport, qui conformément à l'article 31 de la directive 2006/112/CE (voir article 14, § 1er, du Code de la TVA) est réputée se situer à l'endroit où le bien se trouve au moment de la livraison, c'est-à-dire dans l'autre Etat membre. Cette livraison doit être soumise à la TVA dans cet Etat membre.
B effectue ensuite une livraison avec transport qui, conformément à l'article 32, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE (voir article 14, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA) est réputée se situer à l'endroit où le bien se trouve au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur, c'est-à-dire dans l'autre Etat membre. Pour effectuer cette opération, B a l'obligation de s’identifier à la TVA dans cet autre Etat membre (B').
Enfin, l'unité TVA, via le sous-numéro d'identification à la TVA de C, effectue en Belgique une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux au sens de l'article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA.
En ce qui concerne les obligations à remplir par l'unité TVA et par ses membres pour les opérations effectuées en Belgique et la base d'imposition de l’acquisition intracommunautaire de biens, il est renvoyé au 8.3.3.
B doit se conformer aux règles fixées par les autorités fiscales de l'Etat membre de départ en ce qui concerne les opérations qu'il y effectue.
8.4.4.3. Exemple 3
A, assujetti établi et identifié à la TVA dans un autre Etat membre, vend des biens à B, membre d’une unité TVA belge qui les revend, à son tour, à C, autre membre de cette unité TVA. C les revend à D, assujetti établi et identifié à la TVA en Belgique. Par souci de simplification, supposons que B et C ne disposent pas d’établissements à l’étranger et que l’unité TVA et D sont tenus de soumettre toutes leurs acquisitions intracommunautaires à la TVA. Les biens sont directement expédiés ou transportés des entrepôts de A à destination de D en Belgique.
La qualification d’une telle opération dépend du fait de savoir dans quelle relation (A-B, B-C ou C-D) le transport des biens de A à D est effectué.
8.4.4.3.1. Le transport a lieu dans la relation A-B
En ce qui concerne les livraisons A-B et B-C, il est renvoyé au point 8.4.4.2.1., ci-dessus.
La livraison, dans la relation C-D, est analysée comme une livraison sans transport réalisée par l'unité TVA, via le sous-numéro d'identification à la TVA de C, qui rend la TVA exigible en Belgique.
8.4.4.3.2. Le transport a lieu dans la relation B-C
En ce qui concerne les livraisons A-B et B-C, il est renvoyé au point 8.4.4.2.2., ci-dessus.
La livraison, dans la relation C-D, est analysée comme une livraison sans transport réalisée par l'unité TVA, via le sous-numéro d'identification à la TVA de C, qui rend la TVA exigible en Belgique.
8.4.4.3.3. Le transport a lieu dans la relation C-D
A effectue une livraison sans transport, qui conformément à l'article 31 de la directive 2006/112/CE (voir article 14, § 1er, du Code de la TVA) est réputée se situer à l'endroit où le bien se trouve au moment de la livraison, c'est-à-dire dans l'autre Etat membre. Cette livraison doit être soumise à la TVA dans cet Etat membre.
B effectue également une livraison sans transport, qui est réputée se situer à l'endroit où le bien se trouve au moment de la livraison, c'est-à-dire dans l'autre Etat membre. Cette livraison rend la TVA exigible dans cet Etat membre.
C effectue ensuite une livraison avec transport qui, conformément à l'article 32, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE (voir article 14, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA) est réputée se situer à l'endroit où le bien se trouve au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur, c'est-à-dire dans l'autre Etat membre. Pour effectuer cette opération, C a l'obligation de s’identifier à la TVA dans cet autre Etat membre (C').
Enfin, D effectue, en Belgique, une acquisition intracommunautaire de biens au sens de l'article 25ter, § 1er, du Code de la TVA.
Les membres B et C de l'unité TVA interviennent uniquement dans des opérations réalisées dans un autre Etat membre puisqu'ils n'effectuent en Belgique ni une livraison ni une acquisition intracommunautaire. Il appartient, par conséquent, aux autorités fiscales de l'Etat membre de départ de déterminer les obligations qui incombent à B et à C.
8.4.4.4. Exemple 4
A, assujetti établi et identifié A la TVA dans l'Etat membre 1, vend des biens à B, membre d’une unité TVA belge qui, à son tour, les revend à C, autre membre de cette unité TVA. C les revend à D, assujetti établi et identifié à la TVA dans l'Etat membre 3. Par souci de simplification, supposons que B et C ne disposent pas d’établissements à l’étranger et que l’unité TVA et D sont tenus de soumettre toutes leurs acquisitions intracommunautaires à la TVA. Les biens sont directement expédiés ou transportés des entrepôts de A à destination de D dans l'Etat membre 3.
Les membres B et C de l'unité TVA interviennent uniquement dans des opérations réalisées dans un autre Etat membre (selon le cas dans l'Etat membre 1 ou dans l'Etat membre 3) puisqu'ils n'effectuent, en Belgique, ni une livraison ni une acquisition intracommunautaire de biens.
Il appartient, par conséquent, uniquement aux autorités fiscales de l'Etat membre de départ et de l'Etat membre d'arrivée de déterminer les obligations qui incombent aux membres B et C. Ces autorités fiscales sont également compétentes pour déterminer si un régime simplifié entre trois des opérateurs est possible et si, dans cette situation, selon le cas, B ou C peuvent communiquer à leur fournisseur leur sous-numéro d'identification à la TVA belge.
Si le régime triangulaire simplifié est admis, l'unité TVA devra alors remplir selon le cas, via le sous-numéro d'identification à la TVA de B ou via le sous-numéro d'identification à la TVA de C, les obligations qui découlent de ce régime.
8.4.4.5. Exemple 5
A, membre d'une unité TVA belge vend des biens à B, autre membre de cette unité TVA, qui les revend, à son tour, à C, assujetti établi et identifié à la TVA dans l'Etat membre 2. C revend ces biens à D, assujetti (ou personne morale non assujettie) établi(e) et identifié(e) à la TVA dans l'Etat membre 3. Par souci de simplification, supposons que A et B ne disposent pas d’établissements à l’étranger et que l’unité TVA, C et D sont tenus de soumettre toutes leurs acquisitions intracommunautaires à la TVA. Les biens sont directement expédiés ou transportés des entrepôts de A en Belgique à destination de D dans l'Etat membre 3.
La qualification d’une telle opération dépend du fait de savoir dans quelle relation (A-B, B-C ou C-D) le transport des biens est effectué.
8.4.4.5.1. Le transport a lieu dans la relation A-B
L'opération effectuée en Belgique entre A et B sort du champ d'application de la taxe. En revanche, l'expédition des biens vers l'autre Etat membre dans le cadre de cette livraison sera analysé comme un transfert de biens assimilé à une livraison intracommunautaire de biens à titre onéreux réalisé par l'unité TVA, via le sous-numéro d'identification de B, au sens de l'article 12bis, premier alinéa, du Code de la TVA.
Ce transfert est exempté de la TVA sur la base de l'article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA pour autant que toutes les conditions prévues par cette disposition soient réunies (voir point 5.3.6.).
Parallèlement, B effectue dans l'Etat membre 3 une opération qui est normalement analysée par les autorités fiscales de cet Etat membre comme une acquisition intracommunautaire de biens (voir article 20 de la directive 2006/112/CE). Pour effectuer cette opération, il a l'obligation de s’identifier à la TVA dans l'Etat membre 3 (B').
B effectue ensuite, via son numéro d'identification à la TVA attribué par l'Etat membre 3 (B'), une livraison sans transport, qui conformément à l'article 31 de la directive 2006/112/CE (voir article 14, § 1er, du Code de la TVA) est réputée se situer à l'endroit où le bien se trouve au moment de la livraison, c'est-à-dire dans l'autre Etat membre.
Enfin, C effectue également une livraison sans transport qui est localisée dans l'Etat membre 3.
En ce qui concerne les obligations à remplir par l'unité TVA et par ses membres pour les opérations effectuées en Belgique et la base d'imposition du transfert de biens, il est renvoyé au point 8.3.1.
B doit se conformer aux règles fixées par les autorités fiscales de l'Etat membre de destination en ce qui concerne les opérations qu'il y effectue.
8.4.4.5.2. Le transport a lieu dans la relation B-C
L'opération effectuée en Belgique entre A et B qui est une livraison sans transport sort du champ d'application de la taxe.
La livraison effectuée par B est analysée comme une livraison intracommunautaire de biens réalisée par l'unité TVA, via le sous-numéro d'identification à la TVA de B, qui est exemptée sur la base de l'article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA, pour autant que toutes les conditions prévues par cette disposition soient réunies.
C effectue ensuite dans l'Etat membre de destination une acquisition intracommunautaire de biens suivie d'une livraison sans transport à D.
Le régime simplifié des opérations triangulaires peut être appliqué entre l'unité TVA, d'une part (via le sous-numéro d'identification TVA de B) et les parties C et D, d'autre part (voir point 8.4.3.) pour autant que les conditions de ce régime soient remplies dans l'Etat membre 3.
8.4.4.5.3. Le transport a lieu dans la relation C-D
L'opération effectuée en Belgique entre A et B qui est une livraison sans transport sort du champ d'application de la taxe.
L'opération effectuée en Belgique entre B et C est analysée comme une livraison sans transport effectuée par l'unité TVA, via le sous-numéro d'identification à la TVA de B, qui rend la TVA belge exigible.
La livraison effectuée par C est une livraison intracommunautaire avec transport qui est exemptée sur la base de l'article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA, pour autant que toutes les conditions prévues par cette disposition soient réunies.
D effectue enfin dans l'Etat membre de destination une acquisition intracommunautaire de biens.
Etant donné que C effectue une livraison intracommunautaire à partir de la Belgique, il doit s'identifier à la TVA en Belgique.
[Top]
9. Modifications concernant le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires
9.1. Généralités
Cette section décrit les modifications au relevé à la TVA des opérations intracommunautaires qui sont applicables au 01.01.2020.
Ce relevé a déjà été évoqué sous les points 3.7.2., 5.3.8.2., 6.2.3.3. en 7.4.4.3.6.
L’introduction du régime de stocks sous contrat de dépôt au 01.01.2020 (voir point 6.2.) emporte un certain nombre d'obligations spécifiques en ce qui concerne le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires.
En outre, un certain nombre d’autres points ont également été modifiés en ce qui concerne les modalités du relevé TVA.
Le nouvel article 53sexies, § 1er, 4°, du Code de la TVA oblige l’assujetti de fournir des informations supplémentaires lorsqu’il envoie des biens vers un autre Etat membre dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt.
En raison de ces obligations supplémentaires, le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires comporte, pour des raisons d’ordre pratique et informatique, deux parties, à savoir :
- la partie 1 concerne le relevé TVA tel qu’il existait avant le 01.01.2020 à part quelques nouveautés ;
- la partie 2 reprend les informations qui doivent être communiquées lorsqu’un assujetti envoie des biens vers un autre Etat membre dans le cadre du le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt.
9.2. Partie 1 du relevé TVA
Dans la partie 1 du relevé à la TVA, les informations doivent être fournies sur la base de l’article 53sexies, § 1er, 1° à 3°, du Code de la TVA. Cela correspond au relevé TVA tel qu’il existait avant le 01.01.2020, à part quelques nouveautés.
9.2.1. Code
Dans le relevé TVA des codes sont utilisés pour identifier certaines opérations.
Le code « L » doit être utilisé pour les livraisons qui, dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt, sont assimilées à une livraison intracommunautaire de biens exemptées conformément à l’article 12ter, § 3, du Code de la TVA au sens de l’article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA.
Il s’agit de la livraison de biens qui sont envoyés préalablement par le consignant de Belgique vers un autre Etat membre et qui sont par la suite livrés au consignataire dans le cadre de l’application du régime de stocks sous contrat de dépôt (voir point 6.2.1.2.).
9.2.2. Renvoi aux services concernés
Le texte existant de l'article 1er, 1°, e), de ce projet a été adapté par rapport au même article de l'arrêté royal n° 50 du 11.12.2019 pour être plus en ligne avec le libellé de la directive 2006/112/CE.
La référence large aux « dispositions communautaires » a été adaptée à cette fin en incorporant la référence plus spécifique à l'article 262, paragraphe 1, point c., de la directive 2006/112/CE.
De la sorte, le champ d'application de la disposition est effectivement limité aux prestations de services qui, conformément à la règle de base B2B en matière de localisation des prestations de services, sont localisées dans l'Etat membre d’établissement du preneur, qui n'y sont pas exemptées et pour lesquelles la TVA est due par le preneur (voir le champ d'application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE, voir article 51, § 2, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA.
9.2.3. Correction d’une ou plusieurs erreurs matérielles dans le relevé à la TVA
Il existe maintenant une disposition plus explicite et plus détaillée, dans laquelle une distinction claire est désormais faite entre deux situations lorsque la partie 1 du relevé des opérations intracommunautaires qui a été déposée comporte des erreurs matérielles (voir article 4 de l’arrêté royal n° 50 du 11.12.2019).
9.2.3.1. Correction possible dans le délai imparti pour le relevé à la TVA incorrect
Si une nouvelle partie 1 du relevé peut encore être déposée dans le délai imparti pour la partie incorrecte, une nouvelle partie 1 reprenant correctement toutes les données de la période en question doit être déposée. Cette nouvelle partie 1 du relevé annulera alors complètement et remplacera la partie précédente incorrecte.
9.2.3.2. Correction après le délai imparti pour le relevé incorrect
S'il n'est plus possible de déposer une nouvelle partie 1 du relevé pour la même période car le délai de dépôt a expiré, cette partie 1 ne peut plus être annulée et remplacée en tant que telle.
Au lieu de cela, une correction spécifique relative à la partie déjà soumise doit être apportée dans la partie 1 du relevé suivant, en plus des informations à communiquer pour la période à laquelle la partie 1 du relevé suivant se rapporte. Dans le cas d'une correction, le prochain relevé doit reprendre le numéro d’identification à la TVA du client, le code pour la description de l’opération (voir point 9.2.1.) et le montant de la correction (les montants négatifs sont précédés du signe « - »), et indiquer la période du relevé dans lequel les données initialement déclarées ont été inscrites.
9.2.4. Mode de dépôt
La partie 1 du relevé TVA doit être déposée par voie électronique.
L’article 6, § 2, de l’arrêté royal n° 50 du 11.12.2019 prévoit toutefois une dispense de l’obligation du dépôt par voie électronique pour les assujettis et les membres d'une unité TVA aussi longtemps qu’ils, ou le cas échéant, la personne qui est mandatée pour le dépôt de la partie 1 de tels relevés, ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation.
En revanche, aucune dispense n’est prévue pour le dépôt de la partie 2. Cette partie doit donc toujours être déposée sous forme électronique.
C’est la raison pour laquelle l’assujetti qui est obligé de déposer la partie 2 du relevé TVA doit déposer l’entièreté du relevé (donc également la partie 1) sous forme électronique.
9.3. Partie 2 du relevé TVA
En ce qui concerne la reprise des envois de biens de Belgique vers un autre Etat membre dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt, il est renvoyé au point 6.2.3.3.1.
La partie 2 du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires :
- peut seulement être déposée sous forme électronique ;
- ne doit pas être déposée s’il n’y a pas de données à reprendre pour une période donnée (un relevé néant pour les deux parties du relevé n’est pas nécessaire).
En ce qui concerne la correction des erreurs matérielles pour la partie 2 des opérations intracommunautaires, la même réglementation que pour la partie 1 est applicable pour ce relevé (voir point 9.2.3.)
En ce qui concerne la périodicité, la même règle s’applique que pour la partie 1 (voir article 11 de l’arrêté royal n° 50 du 11.12.2019).
[Top]
10. Disposition abrogatoire
Les publications suivantes sont abrogées et modifiées par la présente circulaire :
- décision n° E.T. 79.380 du 25.10.1993 ;
- circulaire n° 16/1994 du 04.07.1994 (voir point 6.2.4. pour le régime transitoire) ;
- décision n° E.T. 83.119 du 20.04.1995 ;
- décision n° E.T. 87.103 du 04.06.1996 ;
- décision n° E.T. 87.461 du 22.10.1996 (voir point 6.2.4. pour le régime transitoire) ;
- décision n° E.T. 92.567 du 15.05.1998 ;
- décision n° E.T. 78.430 du 06.10.1999 ;
- décision n° E.T. 111.180 du 10.05.2006 ;
- circulaire n° AFER 38/2006 du 28.08.2006 ;
- décision n° E.T. 119.687 du 15.03.2011 ;
- décision n° E.T. 119.844 du 22.04.2011 ;
- décision n° E.T. 123.179 du 27.03.2013 ;
- décision n° E.T. 125.053 du 04.12.2013 ;
- décision n° E.T. 124.203 du 31.03.2014 ;
- décision n° E.T. 129.460 du 01.07.2016.
[Top]
11. Entrée en vigueur
Cette circulaire est d’application à partir du 01.01.2020.
En ce qui concerne le régime des stocks sous contrat de dépôt, il est fait référence au régime transitoire décrit au point 6.2.4.