CIRCULAIRE 74/015
Circulaire n° 15 dd. 02.10.1974
Assujettissement des agences hippiques et modalités de paiement de la taxe
1. La présente circulaire a pour objet de faire connaître les modifications intervenues dans le régime applicable, en matière de T.V.A., aux agences hippiques, par suite de l'entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974 (Moniteur belge du 29 décembre 1973), loi qui a modifié notamment le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
Par ailleurs, elle instaure un mode particulier de paiement de la taxe due, dans certains cas, sur la rémunération de ces agences.
Assujettissement des agences hippiques.
2. En vertu de l'article 61, 2, 1 o (nouveau), du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (v. art. 15 de la loi du 28 décembre 1973 précitée), l'acceptation du pari mutuel sur les courses de chevaux courues en Belgique est désormais réservée à l'organisateur de la course sur laquelle le pari est engagé.
Les agences hippiques ne peuvent donc plus accepter pour leur propre compte des paris sur les courses belges, mais elles peuvent recueillir des paris avec l'accord et pour le compte de l'organisateur du pari mutuel.
3. En rémunération de leur entremise, les agences hippiques prélèvent une commission sur le montant global des mises engagées dans le pari mutuel. Elles interviennent des lors comme mandataires et elles effectuent à ce titre des prestations visées par l'article 18, 1er, 3, o du Code de la T.V.A., encore que les opérations dans lesquelles elles s'entremettent échappent à l'application de la taxe.
Ces agences sont donc, dans la mesure de leur intervention pour les courses belges, des assujettis à la T.V.A. et elles doivent en principe porter en compte à l'organisateur du pari une T.V.A. de 18 p.c. sur la commission qui leur est allouée.
4. En revanche, les agences hippiques n'ont pas la qualité d'assujetti à la T.V.A. dans la mesure ou elles reçoivent des paris sur les courses de chevaux courues a l'étranger. L'acceptation de ces paris est d'ailleurs réservée aux exploitants d'agences hippiques autorisés à cette fin (art. 66, 2, 3 o (nouveau) du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus). A cet égard, les dispositions de la circulaire n o 13/1971, restent donc valables.
Modalités de paiement de la taxe due par des agences hippiques
5. Comme l'intervention des agences hippiques dans les paris sur courses de chevaux courues en Belgique ne représente qu'une faible partie de leur activité, l'a.s.b.l. "Pari Mutuel Unifié Belge", rue Léopold 9 à Bruxelles - association constituée par les sociétés de courses - a été autorisée à payer elle-même globalement, en lieu et place des agences, la taxe due sur les commissions qui reviennent à ces dernières en raison de leur intervention dans la collecte des paris sur les courses belges.
6. Sur les décomptes périodiques que l'a.s.b.l. délivre aux agences hippiques, elle devra mentionner le montant des commissions qui leur reviennent et distinctement le montant de la T.V.A. due sur ces commissions. Ces décomptes porteront au surplus la mention suivante : "T.V.A. acquittée par l'association. - Circulaire T.V.A. du 2 octobre 1974,n o 15."
7. Corrélativement, les agences hippiques qui collectent des paris sur les courses belges sont dispensées d'assurer le paiement de la taxe due sur les prestations susvisées.
8. Les agences visées au numéro 7 conservent toutefois la qualité d'assujetti. Elles doivent donc introduire une déclaration de commencement d'activité (v. art. 50, 1er, 1 o, du Code de la T.V.A. et art. 1er de l'ar. roy. n o10, du 12 mars 1970). Elles recevront du reste un numéro d'immatriculation à la T.V.A.
9. Ces agences peuvent cependant être dispensées d'introduire des déclarations périodiques à la T.V.A.
Celles qui désirent bénéficier de cette dispense de déclaration périodique le feront savoir immédiatement à l'office de contrôle de la T.V.A. dont elles dépendent, le cas échéant à l'occasion du dépôt de leur déclaration de commencement d'activité (v. cadre III, point f, de la formule de cette déclaration).
10. Les agences qui font usage de la dispense de déclaration sont censées renoncer à l'exercice du droit à déduction de la T.V.A. qui a grevé les biens et les services qui leur ont été fournis pour l'exercice de l'activité visée.
11. Quant aux agences qui introduiront des déclarations périodiques à la T.V.A., elles ne doivent pas reprendre dans ces déclarations le montant de leurs prestations visées au numéro 5 de la présente circulaire.
Normalement une partie de l'activité de ces agences reste hors du champ d'application de la T.V.A. (v. n o 4 ci-avant), de telle sorte qu'elles sont des assujettis mixtes.
Mais il est bien entendu que les prestations visées au numéro 5 doivent,pour l'application des déductions être assimilées à des opérations soumises à la taxe.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général a.i,
A. BARBE.