Article 5 bis, règlement d'exécution 282/2011 · Législation européenne

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5 bis 14.04.2025

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En vigueur

Article 5 bis, règlement d'exécution 282/2011

https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-5bis

Article
5 bis
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

6 paragraphes

Aux fins de l’application de l’article 14, paragraphe 4, de la directive 2006/112/CE, les biens sont considérés comme expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans l’expédition ou le transport des biens, en particulier dans les cas suivants:

a) lorsque l’expédition ou le transport des biens est sous-traité par le fournisseur à un tiers qui livre les biens à l’acquéreur;

b) lorsque l’expédition ou le transport des biens est effectué par un tiers mais que le fournisseur assume en tout ou en partie la responsabilité de la livraison des biens à l’acquéreur;

c) lorsque le fournisseur facture les frais de transport à l’acquéreur et les perçoit auprès de celui-ci pour ensuite les reverser à un tiers qui assurera l’expédition ou le transport des biens;

d) lorsque le fournisseur promeut par tout moyen les services de livraison d’un tiers auprès de l’acquéreur, met en relation l’acquéreur et un tiers ou communique à un tiers les informations nécessaires à la livraison des biens à l’acquéreur.

Les biens ne sont toutefois pas considérés comme expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte lorsque l’acquéreur transporte les biens lui-même ou lorsque l’acquéreur organise la livraison des biens avec un tiers et que le fournisseur n’intervient ni directement ni indirectement pour assurer ou aider à organiser l’expédition ou le transport des biens en question.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Doctrine administrative

13

« … dernier aliéna, la dernière phrase est modifiée comme suit : « Lorsque le transport ou l'expédition des biens est effectué(e) par ou pour le compte de B, ainsi que lorsqu’il intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens (voir article 5bis du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011), la livraison (dans l'hypothèse d'une vente à distance intracommunautaire telle que visée à l'article 1er, § 19, du Code de la TVA) a néanmoins lieu en Belgique et y est soumise à la TVA (article 15, § 1er, premier … »

Circulaire 2023/C/51 complétant et modifiant la circulaire 2020/C/50Circulaire04.05.2023

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