Circulaire 2021/C/92 relative aux transferts intracommunautaires de matériaux par un entrepreneur effectuant un travail immobilier et utilisant le régime UE « One-Stop-Shop »
La présente circulaire traite de l’extension de la tolérance administrative des points 5.4.8.9. et 5.3.7.9. de la circulaire 2020/C/50 par laquelle le transfert de matériaux par un entrepreneur à partir d’un autre Etat membre vers la Belgique dans le cadre d’un travail immobilier en Belgique n’entraîne pas, sous certaines conditions, une identification obligatoire à la TVA. Cette extension vise la situation dans laquelle l’entrepreneur acquitte la TVA belge via le régime UE One-Stop-Shop. La tolérance peut également être appliquée, dans la situation inverse, si l’Etat membre de destination applique une tolérance similaire lorsque certaines conditions sont réunies.
travail immobilier ; one-stop-shop ; régime UE ; transfert ; non-transfert ; affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens ; numéro d’identification à la TVA
SPF Finances, le 13.10.2021
Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée
Table des matières · 9 entrées
1. Transfert de matériaux à partir d’un autre Etat membre vers la Belgique dans le cadre d’un travail immobilier en Belgique
1.1. Règles normales pour l’expédition de biens à partir d’un autre Etat membre vers la Belgique
1.2. Règles normales lors du renvoi des surplus de ces biens
1.3. Tolérance en Belgique
2. Transfert de matériaux à partir de la Belgique vers un autre Etat membre, dans le cadre d’un travail immobilier dans cet Etat membre
2.1. Règles normales pour l’expédition de biens à partir de la Belgique vers un autre Etat membre
2.2. Règles normales lors du renvoi des surplus de ces biens
2.3. Tolérance en Belgique
3. Entrée en vigueur
1. Transfert de matériaux à partir d’un autre Etat membre vers la Belgique dans le cadre d’un travail immobilier en Belgique
1.1. Règles normales pour l’expédition de biens à partir d’un autre Etat membre vers la Belgique
Lorsqu'un entrepreneur assujetti (ci-dessous « l’entrepreneur »), établi dans un autre Etat membre que la Belgique effectue un travail immobilier (est visée ici une prestation de service au sens des articles 18, § 1er et 19, § 2, alinéa 3, du Code de la TVA), il est possible que celui-ci prélève des biens de son stock et les expédie ou les transporte (ou les fait expédier ou transporter pour son compte) à partir de son établissement à destination du chantier situé en Belgique en vue de leur incorporation dans la construction. Il s’agit par exemple de briques, de ciment, de clous, de vis, de béton, … qui sont incorporés dans la construction.
En principe, cette expédition vers la Belgique donne lieu d’une part, à un transfert assimilé à une livraison intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux dans l'Etat membre de départ (voir article 17, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE) et d’autre part, à une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux, en Belgique, au sens de l'article 25quater, § 1er, du Code de la TVA.
Cette affectation est taxable conformément à l’article 25ter, § 1er, du Code de la TVA. L'entrepreneur est le redevable de la TVA en vertu de l'article 51, § 1er, 2°, du Code de la TVA. Il a l'obligation de s’identifier à la TVA en Belgique, conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA.
Ni le Code de la TVA ni la directive 2006/112/CE ne prévoient un cas de non-transfert dans cette situation. En revanche, il y a lieu de remarquer qu'un cas de non-transfert est prévu pour une livraison d'un bien avec installation ou montage par ou pour le compte du fournisseur (article 12bis, alinéa 2, 1°, du Code de la TVA et article 17, paragraphe 2, b), de la directive 2006/112/CE).
1.2. Règles normales lors du renvoi des surplus de ces biens
Les surplus de biens qui ne sont pas effectivement incorporés dans la construction et qui sont renvoyés par l'entrepreneur vers son établissement dans l'Etat membre d'origine font, en principe, l'objet d'un transfert au sens de l'article 12bis, alinéa 2, du Code de la TVA en Belgique. Un tel transfert peut être exempté de la taxe par l'article 39bis, alinéa 1er, 4°, du Code de la TVA si les conditions prévues par cette disposition sont remplies.
1.3. Tolérance en Belgique
A partir du 01.07.2021, un entrepreneur établi dans un autre Etat membre, qui n’est pas identifié à la TVA en Belgique, peut effectuer des travaux immobiliers (prestations de services) en Belgique pour un non-assujetti (1) et acquitter la TVA due en Belgique en utilisant le régime UE-OSS. Lorsqu’il prélève de son stock des matériaux destinés à être incorporés dans la construction en Belgique et qu’il les expédie ou les transporte (éventuellement pour son compte) à partir de son établissement vers le chantier en Belgique, il doit, en principe, s’identifier à la TVA en Belgique pour cette affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux.
(1) Personnes morales non assujetties qui ne sont pas ou ne doivent pas être identifiées à la TVA (voir article 21, § 1er, du Code de la TVA) ou particuliers.
Lorsqu’il s’agit de la seule raison pour laquelle il devrait être identifié à la TVA en Belgique, l'administration admet, dans cette situation, que l'entrepreneur établi dans un autre Etat membre ne soit pas tenu de s’identifier à la TVA en Belgique.
Dans ce cas, l'administration admet que, l'affectation des matériaux en Belgique (qui en vertu de l'article 25quater, § 1er, du Code de la TVA, est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux et qui est donc taxable conformément à l'article 25ter, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA) puisse bénéficier de l'exemption prévue à l'article 40bis du Code de la TVA pour autant que l'acquéreur des biens bénéficierait en tout état de cause du droit au remboursement total de la TVA sur la base de l'article 76, § 2, du Code de la TVA.
En ce qui concerne les surplus éventuels de biens qui étaient destinés à être incorporés dans la construction mais qui sont renvoyés par l'assujetti vers son établissement dans l'Etat membre d'origine, l'administration admet que l'assujetti ne soit pas tenu de s’identifier à la TVA en Belgique pour ce transfert et qu’il soit dispensé de l’obligation de dépôt du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires.
La tolérance visée ci-dessus est soumise aux conditions suivantes :
- la destination des biens (le chantier situé en Belgique) est connue dès le début de leur expédition ou transport (transfert) ;
- les biens sont effectivement incorporés dans la construction pour laquelle ils sont destinés et les surplus éventuels des biens transférés sont renvoyés par l'assujetti vers son établissement dans l’Etat membre d'origine ;
- l’entrepreneur bénéficierait d'un droit à déduction total de la TVA si l'affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux était soumise à la TVA ;
- en ce qui concerne le transfert effectué par l’entrepreneur des surplus éventuels susmentionnés vers son établissement dans l’Etat membre d'origine, les conditions de l'exemption visées par l'article 39bis, alinéa 1er, 4°, du Code de la TVA sont remplies, à l'exception de la condition imposant que l'opération soit mentionnée dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires ;
- les autorités fiscales de l'Etat membre à partir duquel les matériaux sont expédiés ou transportés, et vers lequel les surplus éventuels sont renvoyés ne s'opposent pas à cette tolérance (l’entrepreneur doit s’en assurer lui-même).
En outre, cette tolérance n’est pas applicable lorsque :
- l'entrepreneur établi dans un autre Etat membre possède ou est tenu de posséder un numéro d'identification à la TVA belge pour quelque raison que ce soit (autre que celle visée par la tolérance susmentionnée) ;
- l'entrepreneur établi dans un autre Etat membre constitue un stock de matériaux en Belgique ;
- les biens transférés sur le territoire belge font l'objet d'une livraison au sens de l’article 10 du Code de la TVA ;
- l'entrepreneur établi dans un autre Etat membre effectue en Belgique une acquisition intracommunautaire de biens au sens de l'article 25bis du Code de la TVA qui est taxable au sens de l’article 25ter du Code de la TVA (ce qui est par exemple le cas lorsque l'entrepreneur achète des briques dans un autre Etat membre qui sont directement expédiées ou transportées vers le chantier belge par l'acheteur, le vendeur ou pour leur compte).
La tolérance peut être combinée avec la tolérance visée au point 5.4.8.9 de la circulaire 2020/C/50.
Il va de soi que cette tolérance ne revêt aucun caractère obligatoire. Si l'entrepreneur établi dans un autre Etat membre souhaite être identifié à la TVA, cette identification ne pourrait en aucun cas lui être refusée puisqu'il effectue en Belgique une opération assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux.
S'il renonce à la tolérance ou si l’une des conditions n'est pas remplie, l'entrepreneur doit mentionner l'affectation des biens dans sa déclaration périodique à la TVA belge (la base d'imposition en grilles 81 et 86, la TVA due en grille 55 et la TVA déductible en grille 59). Dans cette situation, l'exemption prévue par l'article 40bis du Code de la TVA ne peut pas être invoquée.
Dans ce cas, il doit mentionner en grille 46 de la déclaration périodique à la TVA le transfert des surplus éventuels des biens qui étaient destinés à être incorporés dans la construction mais qui sont renvoyés par l'assujetti vers son établissement dans l’Etat membre d'origine (dans l’hypothèse où les conditions de l’article 39bis, alinéa 1er, 4°, du Code de la TVA sont remplies). L’opération doit également être mentionnée dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires.
2. Transfert de matériaux à partir de la Belgique vers un autre Etat membre, dans le cadre d’un travail immobilier dans cet Etat membre
2.1. Règles normales pour l’expédition de biens à partir de la Belgique vers un autre Etat membre
Lorsqu’un entrepreneur assujetti établi en Belgique effectue un travail immobilier (est visée ici une prestation de services au sens des articles 18, § 1er, et 19, § 2, du Code de la TVA) dans un autre Etat membre, il est possible que celui-ci prélève des biens de son stock et qu’il les expédie ou les transporte (ou les fait expédier ou transporter pour son compte) à partir de son établissement en Belgique à destination du chantier situé dans un autre Etat membre en vue de leur incorporation dans la construction. Il s’agit par exemple de briques, de ciment, de clous, de vis, de béton … qui sont incorporés dans la construction.
En principe, cette expédition vers cet autre Etat membre donne lieu d’une part, à un transfert assimilé à une livraison intracommunautaire effectuée à titre onéreux en Belgique (article 12bis du Code de la TVA) et d’autre part, à une affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux au sens de l’article 21 de la directive 2006/112/CE dans l’autre Etat membre.
2.2. Règles normales lors du renvoi des surplus de ces biens
Les surplus de biens qui ne sont pas effectivement incorporés dans la construction et qui sont renvoyés par l'entrepreneur vers son établissement situé en Belgique, font l'objet, en Belgique, d'une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux, au sens de l’article 25quater, § 1er, du Code de la TVA, qui est, en principe, exemptée de la taxe par l'article 40 § 1er, 2°bis, du Code de la TVA lorsque les biens reviennent en Belgique dans le même état.
2.3. Tolérance en Belgique
A partir du 01.07.2021, un entrepreneur assujetti établi en Belgique peut effectuer des travaux immobiliers (prestations de services) dans un autre Etat membre pour un non-assujetti et acquitter la TVA due dans cet Etat membre en utilisant le régime UE-OSS. Il se peut qu’il prélève de son stock des matériaux destinés à être incorporés dans la construction dans l’autre Etat membre et les expédie ou les transporte (éventuellement pour son compte) à partir de son établissement en Belgique vers le chantier situé dans cet autre Etat membre.
Lorsque l’Etat membre d’arrivée des matériaux, dans lequel s’effectue le travail immobilier, applique une tolérance similaire à celle visée au point 1, ci-dessus, de sorte que l’arrivée de ces matériaux de construction n’est pas traitée comme une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux dans leur Etat membre, l’expédition de ces matériaux de construction par ou pour le compte de l’entrepreneur belge à partir de la Belgique sera traitée comme un non-transfert, sous, mutatis mutandis, les mêmes conditions et limitations mentionnées au point 1, ci-dessus.
En ce qui concerne les surplus éventuels de biens qui étaient destinés à être incorporés dans la construction mais qui sont renvoyés par l'assujetti vers son établissement en Belgique, l'administration admet, sous, mutatis mutandis, les conditions et limitations énoncées au point 1, ci-dessus, que l’affectation en Belgique (au sens de l’article 25quater, § 1er, du Code de la TVA) ne doive pas être mentionnée dans la déclaration périodique à la TVA.
Ce qui précède ne s'applique que si l’entrepreneur belge peut prouver à l’administration belge que l’Etat membre de destination des biens (Etat membre dans lequel le travail immobilier est effectué) a admis une telle tolérance (par exemple au moyen d'une confirmation écrite des autorités fiscales de cet Etat membre à l'entrepreneur belge ou d'une publication officielle de cet Etat membre, accompagnée de la preuve que les conditions fixées par cet Etat membre relatives à l'expédition ou au transport de ces matériaux de construction par l'entrepreneur belge ou pour son compte sont remplies).
3. Entrée en vigueur
Les tolérances administratives susmentionnées s’appliquent à partir du 01.07.2021.
Réf. interne : 138.652