1. Lorsque les mêmes biens font l'objet de livraisons successives et qu'ils sont expédiés ou transportés d'un État membre vers un autre État membre, directement du premier fournisseur au dernier client dans la chaîne, l'expédition ou le transport n'est imputé qu'à la livraison effectuée à l'opérateur intermédiaire.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l'expédition ou le transport n'est imputé qu'à la livraison de biens effectuée par l'opérateur intermédiaire lorsque ce dernier a communiqué à son fournisseur le numéro d'identification TVA qui lui a été attribué par l'État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés.
3. Aux fins du présent article, il faut entendre par «opérateur intermédiaire» un fournisseur dans la chaîne autre que le premier fournisseur, qui expédie ou transporte les biens, soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte.
4. Le présent article ne s'applique pas aux situations relevant de l'article 14 bis.
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Jurisprudence
2Union européenne
2Conclusions de l'avocat généralC-696/2007.04.2022
Acquisition intracommunautaire de biens, lieu
TribunalT-614/2509.09.2026