ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
13 novembre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 138, paragraphe 1 – Règlement d’exécution (UE) no 282/2011 – Article 45 bis – Conditions d’exonération des livraisons intracommunautaires de biens – Présomption – Preuves requises »
Dans l’affaire C‑639/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Upravni sud u Zagrebu (tribunal administratif de Zagreb, Croatie), par décision du 18 septembre 2024, parvenue à la Cour le 30 septembre 2024, dans la procédure
FLO VENEER d.o.o.
contre
Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. F. Schalin (rapporteur), président de chambre, MM. M. Gavalec et Z. Csehi, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour le gouvernement croate, par Mme G. Vidović Mesarek, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par M. M. Herold et Mme A. Koričić, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Dispositif
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :
L’article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/1910 du Conseil, du 4 décembre 2018, et l’article 45 bis du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil, du 15 mars 2011, portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2018/1912 du Conseil, du 4 décembre 2018,
doivent être interprétés en ce sens que :
d’une part, ils s’opposent à ce qu’une exonération de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2018/1910, soit refusée au seul motif que n’ont pas été fournis les éléments de preuve de l’existence d’une livraison intracommunautaire tels que prévus à l’article 45 bis du règlement d’exécution no 282/2011, tel que modifié par le règlement d’exécution 2018/1912, et, d’autre part, ils imposent aux autorités fiscales nationales d’apprécier tout élément de preuve produit pour déterminer que les biens ont été expédiés ou transportés à partir d’un État membre vers une destination située en dehors de son territoire mais dans l’Union, en dehors des cas de présomption prévus à l’article 45 bis, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 282/2011, tel que modifié par le règlement d’exécution 2018/1912.