CIRCULAIRE 75/028
Circulaire n° 28 dd. 19.11.1975
Taxe sur la valeur ajoutée
Dépôts de blanchisseries, de teintureries ou d'entreprises de nettoyage à sec ou de stoppage
Introduction.
1. Les circulaires n o 31, du 11 février 1971 et n o 45, du 17 mars 1971 ont organisé, au profit des exploitants de dépôts de blanchisseries, de teintureries ou d'entreprises de nettoyage à sec ou de stoppage, un régime particulier qui implique notamment le non-paiement de la taxe due sur leur rémunération.
2. En présence de la circulaire de ce jour, n o 27, qui a admis que la taxe due sur les prestations des courtiers et mandataires soit acquittée par le commettant ou mandant, la dispense de paiement de la taxe sur la rémunération des exploitants de dépôts est rapportée, étant entendu que le paiement doit être assuré par l'entreprise de blanchissage, de teinturerie, de nettoyage à sec ou de stoppage.
Objet de la circulaire.
3. La présente circulaire établit des mesures de simplification pour les exploitants de dépôts qui sont liés par contrat envers une seule blanchisserie, une seule teinturerie, une seule entreprise de nettoyage à sec et/ou une seule entreprise de stoppage.
Elle abroge et remplace les circulaires précitées n o 31/1971 et n o 45/1971.
Exploitants visés.
4. Ne peuvent bénéficier de la présente circulaire que les exploitants de dépôts qui satisfont simultanément aux conditions suivantes :
a) Ils doivent être liés envers une seule blanchisserie, une seule teinturerie, une seule entreprise de nettoyage à sec et/ou une seule entreprise de stoppage, par un contrat écrit qui leur impose le respect envers les clients des tarifs fixés par l'entreprise.
b) Ils ne peuvent pas délivrer aux clients, à un titre quelconque, des factures, des notes de débit ou d'autres écrits équivalents libellés en leurs propre nom.
5. Peu importe que l'exploitation du dépôt constitue, dans le chef de l'exploitant désigné au numéro précédent, la seule ou la principale activité passible de la T.V.A. ou qu'elle soit accessoire à une autre activité qui lui donne par elle-même la qualité d'assujetti à la T.V A., que cette dernière activité soit soumise au régime normal ou à un régime particulier (taxe d'égalisation, forfait, ...).
6. Le régime particulier n'est pas applicable aux exploitants de dépôts autonomes, qui sont donc tenus aux obligations imposées aux assujettis.
Par ailleurs, il ne concerne pas les exploitants de dépôts qui n'agissent pas de manière indépendante et qui ne sont donc pas des assujettis à la T.V A.
Conditions d'application du régime particulier.
Obligations de l'entreprise.
7. L'entreprise de blanchissage, de teinturerie, de nettoyage à sec ou de stoppage doit acquitter, selon le mode normal, la T.V.A. due sur le prix réclamé aux clients des dépôts.
8. Cette entreprise doit en outre, conformément au numéro 12, de la circulaire de ce jour n o27, assurer le paiement de la taxe due sur la rémunération revenant à l'exploitant du dépôt. Elle doit à cet effet :
a. dresser, au plus tard le 15 de chaque mois, en deux exemplaires,un document (note de crédit, note de courtage, ...) qui contient les mentions suivantes : la date à laquelle il est dressé, son numéro d'inscription au facturier d'entrée de l'entreprise, la désignation et l'adresse de celle-ci et son numéro d'immatriculation à la T.V.A., la désignation et l'adresse de l'exploitant du dépôt, le mois auquel les courtages se rapportent et le montant de ceux-ci;
b. compléter les deux exemplaires du document par la mention suivante : "T.V.A. acquittée par l'entreprise~, et par une référence à la présente circulaire;
c. inscrire ce document dans sa comptabilité (facturier d'entrée);
d. acquitter la taxe en la comprenant comme taxe due parmi les régularisations (cadre V a de la déclaration mensuelle ou rubrique V de la déclaration trimestrielle) de sa déclaration à la T.V.A. de la période au cours de laquelle cette taxe est devenue exigible;
e. remettre un exemplaire du document à l'exploitant du dépôt.
9. L'entreprise ne peut déduire la T.V A. qui est due sur la rémunération des exploitants de dépôts que si elle a inscrit la taxe due dans sa déclaration périodique mais elle peut déjà le faire dans la déclaration même où elle a repris cette taxe.
Situation de l'exploitant de dépôt.
10. L'exploitant de dépôt est déchargé de toute obligation en ce qui concerne le paiement de la T.V.A. due aussi bien sur le prix payé par les clients, que sur la rémunération qui lui revient.
11. Il doit toutefois conserver, pendant cinq ans à partir du 1er janvier qui suit leur date, les documents qu'il reçoit en vertu du numéro 8, e.
12. Il a le droit de déduire la T.V.A. qui a grevé les biens et les services qui lui ont été fournis pour l'exercice de son activité d'exploitant du dépôt.
13. Toutefois, l'exploitant de dépôt qui n'exerce pas d'autre activité soumise à la T.V.A. est dispensé d'introduire des déclarations périodiques à la T.V.A.
Lorsqu'il fait usage de cette dispense, il doit en aviser par écrit le chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève; il est alors censé renoncer à l'exercice du droit à la déduction de la T.V.A. qui a grevé les biens qu'il a reçus ou importés et les services qui lui ont été fournis.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
A. BARBE