Article 32, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

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32 14.04.2025

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En vigueur

Article 32, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-32

Article
32
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

2 paragraphes

Dans le cas où le bien est expédié ou transporté soit par le fournisseur, soit par l'acquéreur, soit par une tierce personne, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où le bien se trouve au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.

Toutefois, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens se trouve dans un territoire tiers ou un pays tiers, le lieu de la livraison effectuée par l'importateur désigné ou reconnu comme redevable de la taxe en vertu de l'article 201 ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons subséquentes sont réputés se situer dans l'État membre d'importation des biens.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Jurisprudence

10

Belgique

1

Tribunal de première instance de Mons23/1522/A10.07.2025

Transferts de biens vers des entrepôts

Union européenne

9

Cour de justiceC-628/1621.02.2018

Livraisons successives portant sur les mêmes biens

Cour de justiceC-405/2408.05.2025

Exonérations à l’importation

Cour de justiceOrdonnanceC-108/1914.01.2021

Détermination du lieu des opérations imposables

Voir les 9

Doctrine administrative

24

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