Circulaire TVA n° 94, dd. 08.06.1971
TVA, dépositaires, récolteurs et collecteurs de bulletins de. pronostics sportifs
L'opération conclue entre la firme qui organise un concours de pronostics sportifs et la personne qui participe à ce concours sort du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Par conséquent, cette firme n'a pas la qualité d'assujetti à la T.V.A.
En revanche, les sommes que les divers intermédiaires (dépositaires, récolteurs et collecteurs des bulletins de pronostics) retiennent sur les mises des participants sont le prix de prestations de services visées par le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et elles sont, à ce titre, soumises à la taxe au taux de 18 p.c.
A l'issue de contacts qui ont eu lieu avec des représentants des firmes Prior et Littlewoods, il a été décidé que ces firmes payeraient elles-mêmes, globalement, la T.V.A. couvrant l'ensemble des commissions qu'elles allouent aux intermédiaires susvisés ; corrélativement, les intermédiaires intervenant dans la collecte des bulletins de participation aux concours de pronostics organisés par ces firmes sont dispensés de l'obligation d'assurer la perception de la T.V.A. due sur leurs prestations.
La présente circulaire a pour but de régler l'exécution de cette décision :
1° Les firmes Prior et Littlewoods payeront la taxe susvisée selon des modalités qui leur ont été communiquées directement, ainsi qu'aux services intéressés de l'administration.
2° L'intermédiaire auquel la présente circulaire s'applique conserve la qualité d'assujetti ainsi que, sous réserve de ce qui est prévu au 3° ci-après, le droit de déduire la T.V.A. qui a grevé les biens et les services de l'activité susvisée.
3° L'intermédiaire qui n'exerce pas d'autre activité soumise, à la T.V.A., en raison de laquelle il est déjà tenu de déposer des déclarations périodiques, est dispensé d'introduire pareilles déclarations. Lorsqu'il fait usage de cette dispense, il doit en aviser l'office de contrôle de la T.V.A. dont il relève; il est alors censé renoncer, pour toute l'année en cours, à son droit à la déduction.
4° Si l'intermédiaire introduit des déclarations périodiques à la T.V.A., le montant de ses prestations faites sans application de la taxe, à la faveur de la présente circulaire, ne doit pas être repris dans ces déclarations. Pour l'application des déductions (v, Code, art. 45, § 1er, 1°, et arr. roy. n° 3, du 10 décembre 1969), les prestations dont il s'agit sont cependant considérées comme des opérations soumises à la taxe.