« … réputé être à l’endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l’acquéreur (l'État membre de consommation finale). Dans ce contexte, il est fait référence au numéro 83. 97. Conformément à l'article 16 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011, l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens exerce sa compétence de taxation, quel que soit le traitement TVA qui a été appliqué à l'opération dans l'État membre de départ de l'expédition ou du … »
Circulaire 2024/C/47 relative au régime TVA applicable aux livraisons et acquisitions intracommunautairesCirculaire03.07.2024