CIRCULAIRE 94/018
Circulaire n° 18 dd. 15.09.1994
Envois à l'essai et envois à vue. Trafic intracommunautaire. Transfert et non-transfert. Régime de simplification
S O M M A I R E · 28 entrées
INTRODUCTION 1 et 2
CHAP. I: OPERATIONS VISEES 3 à 5
Section 1. La vente à l'essai 3
Section 2. L'envoi à vue 4
Section 3. Opérations exclues 5
CHAP. II: REGIME APPLICABLE SELON LES PRINCIPES DU REGIME TRANSITOIRE
Section 1. L'envoi des marchandises chez l'acheteur éventuel 6 à 11
- 1. Principe: transfert et affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux 6 à 8
- 2. Dérogation: non-transfert et affectation des biens non assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux 9 à 11
Section 2. Transfert de propriété des biens 12 à 19
- 1. L'envoi de la marchandise constitue au départ un non-transfert 13 à 17
A. La Belgique est l'Etat membre d'arrivée 14 à 16
B. La Belgique est l'Etat membre de départ 17
- 2. L'envoi de la marchandise constitue au départ un transfert 18 et 19
A. La Belgique est l'Etat membre d'arrivée 18
B. La Belgique est l'Etat membre de départ 19
CHAP. III: MESURES DE SIMPLIFICATION 20 à 32
Section 1. L'envoi des biens à l'acheteur à l'essai ou à vue dans le régime simplifié 20 à 24
- 1. Envois de la Belgique vers un autre Etat membre 21 et 22
- 2. Envois d'un autre Etat membre vers la Belgique 23 et 24
Section 2. Le transfert de propriété des biens dans le régime simplifié 25 à 32
- 1. Les biens ont été envoyés de la Belgique à destination d'un autre Etat membre 25 à 29
- 2. Les biens ont été envoyés d'un autre Etat membre à destination de la Belgique 30 à 32
CHAP. IV: REGIME APPLICABLE LORS DU RENVOI DES BIENS NON VENDUS 33 et 34
Section 1. Renvoi des biens d'un autre Etat membre vers la Belgique 33
Section 2. Renvoi des biens de la Belgique vers un autre Etat membre 34
Annexe: Textes légaux et réglementaires
1. Code de la T.V.A.
2. Arrêtés royaux
INTRODUCTION
1. Cette circulaire expose le régime T.V.A. applicable aux:
- ventes à l'essai;
- envois à vue.
2. Le chapitre premier définit et commente ces deux opérations.
Le chapitre 2 expose la manière dont ces opérations sont traitées en matière de T.V.A. dans le régime transitoire entré en vigueur le premier janvier 1993. Conformément aux principes de ce régime, le vendeur d'un bien envoyé à l'essai ou à vue est normalement tenu de se faire identifier à la T.V.A. dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens faisant l'objet du contrat.
Le chapitre 3 expose les mesures de simplification permettant, d'une part, à une entreprise établie dans un autre Etat membre que la Belgique d'effectuer les opérations décrites ci-avant à destination de la Belgique, sans être obligé d'y faire agréer un représentant responsable, et prévoyant, d'autre part, que l'envoi à vue ou à l'essai réalisé par une entreprise établie en Belgique à destination d'un autre Etat membre ne soit pas considéré en Belgique comme un transfert de biens. Le concept de "transfert" est, dans le cadre de la présente circulaire, utilisé au sens de l'article 12bis du Code. Aux termes de cette disposition, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise vers un autre Etat membre est assimilé à une livraison de biens à titre onéreux.
Le chapitre 4 expose le régime applicable au retour des biens non vendus.
Les dispositions de la législation belge en matière de T.V.A.auxquelles cette circulaire fait référence sont reproduites en annexe.
CHAPITRE I. OPERATIONS VISEES
Section 1. La vente à l'essai
3. Il y a vente à l'essai lorsque les parties subordonnent leur contrat de vente à un essai qui doit déterminer si l'objet vendu satisfait à l'usage pour lequel l'acheteur l'a choisi.
Conformément à l'article 1588 du Code civil, la vente à l'essai doit toujours être présumée faite sous condition suspensive. Cette présomption est toutefois réfutable et joue uniquement à défaut de convention contraire.
On ne peut en principe parler de vente sous condition suspensive que lorsque le contrat de vente est conclu "sous condition d'essais satisfaisants". Etant donné que cet essai est stipulé en faveur de l'acheteur, c'est ce dernier qui doit l'effectuer à ses frais. Il doit y procéder dans le délai réglé par la convention et, à défaut, dans un délai raisonnable qui ne peut jamais excéder 24 mois pour l'application de la présente circulaire. S'il n'y procède pas dans ce délai, l'essai est réputé concluant.
La réalisation de la condition d'essais satisfaisants rend effectif le transfert de propriété avec effet rétroactif au jour de la conclusion du contrat de vente.
Section 2. L'envoi à vue
4. L'envoi à vue est un envoi de biens pour lesquels il y a, de la part de l'expéditeur, une volonté unilatérale de vente avec une possibilité d'achat par le destinataire après examen.
L'envoi à vue n'est donc rien de plus qu'une offre de vente. La conclusion du contrat dépend exclusivement de la volonté subjective de l'acheteur qui décide en toute liberté d'accepter ou non l'offre qui lui est faite.
Le transfert de propriété des biens qui forment l'objet du contrat d'envoi à vue ne se réalise qu'après examen et agrément de la marchandise proposée. Cet agrément doit avoir lieu dans le délai fixé conventionnellement ou, à défaut, dans un délai raisonnable qui ne peut jamais excéder 24 mois pour l'application de la présente circulaire.
La différence entre la vente à vue et la vente à l'essai consiste en ce que le destinataire de l'envoi à vue demeure libre d'accepter ou non l'offre. A l'inverse, dans une vente à l'essai, l'acheteur qui a procédé au test a uniquement la possibilité de refuser le contrat si la marchandise, éventuellement après avoir été soigneusement examinée, ne répond pas aux critères objectifs de la destination convenue.
Section 3. Opérations exclues
5. La présente circulaire ne s'applique pas aux cas de ventes consécutives au démarchage d'une clientèle par un fournisseur qui présente des marchandises à des clients potentiels et les livre immédiatement au départ du moyen de transport dans lequel il les a transportées. Sont notamment visés les cas de ventes "de porte à porte" et de ventes sur les marchés, etc.
Elle ne s'applique pas davantage aux ventes réalisées par des assujettis non établis en Belgique à l'occasion de foires, expositions et autres manifestations organisées en Belgique.
Ces opérations feront, le cas échéant, l'objet de circulaires séparées.
CHAPITRE II. REGIME APPLICABLE SELON LES PRINCIPES DU REGIME TRANSITOIRE
Section 1. L'envoi des marchandises chez l'acheteur éventuel
° 1er. Principe: transfert et affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux
6. Les biens sont envoyés à l'essai ou à vue par un vendeur au départ d'un Etat membre et à destination d'un acheteur potentiel établi dans un autre Etat membre. Cette opération ne constitue pas une livraison dans le chef du vendeur ou de l'expéditeur étant donné que le destinataire de l'envoi ne dispose pas encore du pouvoir de disposer des biens envoyés comme un propriétaire (art. 10, ° 1er, al. 1er, du Code; art. 5, ° 1er, de la 6ème directive). L'expéditeur transmet ce pouvoir uniquement au moment où est remplie la condition d'"essais satisfaisants" ou lorsque le destinataire de l'envoi à vue accepte l'offre de vente.
7. D'après les principes du régime transitoire de la T.V.A., le simple envoi de biens chez un éventuel acheteur constitue dans le chef de l'expéditeur un transfert de biens. Ce transfert est assimilé, dans l'Etat membre de départ, à une livraison de biens à titre onéreux. Dans l'Etat membre d'arrivée des biens, l'affectation est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux (art. 12bis et 25quater, ° 1er, du Code; art. 28bis, ° 5, et 28bis, ° 6, de la 6ème directive). Puisque l'affectation des biens y est assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux, l'expéditeur doit en principe se faire identifier à la T.V.A. dans l'Etat membre où il envoie les biens.
8. Si la Belgique est l'Etat membre de départ de l'envoi, l'expéditeur belge est tenu:
* de délivrer le document constatant le transfert (art. 2 et 5 de l'arrêté royal n o1 du 29 décembre 1992), au plus tard le cinquième jour du mois suivant celui au cours duquel il a effectué le transfert;
* de reprendre le transfert dans la grille 46 de sa déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle la T.V.A. est devenue exigible sur ce transfert;
* de reprendre le transfert dans son relevé des opérations intracommunautaires (art. 53sexies, ° 1er, du Code, et arrêté royal n o50 du 29 décembre 1992), avec mention du numéro d'identification à la T.V.A. qui lui a été attribué par l'Etat membre d'arrivée des biens et sous lequel il doit effectuer l'acquisition intracommunautaire.
Si la Belgique est l'Etat membre d'arrivée, l'expéditeur des biens est tenu de:
* désigner un représentant responsable dans le cas où il n'est pas établi en Belgique (art. 55 du Code et art. 1er de l'arrêté royal n o31 du 29 décembre 1992);
* déposer des déclarations périodiques, conformément à l'article 53, alinéa 1er, 3 o, du Code, avec mention:
- de la base d'imposition de l'acquisition intracommunautaire de biens, en grilles 81 et 86;
- de la T.V.A. due sur cette acquisition intracommunautaire, en grille 55;
- de la T.V.A. déductible, selon les règles normales, en grille 59. Pour pouvoir exercer son droit à déduction, l'expéditeur doit détenir le document constatant le transfert (art. 3, ° 1er, 6 o, de l'arrêté royal n o3 du 10 décembre 1969).
° 2. Dérogation: non-transfert et affectation des biens non assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux
9. En ce qui concerne les biens qui sont envoyés par une entreprise d'un Etat membre à destination d'un autre Etat membre dans le cadre d'une vente à l'essai ou d'un envoi à vue, il y a lieu de tenir compte d'une dérogation au principe exposé sous le point précédent. En effet, l'article 12bis du Code énumère de manière limitative une série d'opérations qui ne sont pas considérées comme des transferts assimilés à des livraisons/acquisitions intracommunautaires de biens.
10. Cette règle vaut notamment pour l'expédition ou le transport, par un assujetti, d'un bien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre en vue d'une "utilisation temporaire de ce bien pour une période qui ne peut excéder 24 mois sur le territoire de cet autre Etat membre à l'intérieur duquel l'importation du même bien en provenance d'un pays tiers, en vue d'une utilisation temporaire, bénéficierait du régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation" (art. 12bis, alinéa 2, 7 o, du Code; art. 28bis, ° 5, al. 2, in fine, de la 6ème directive).
L'article 16 du Règlement de base relatif à l'admission temporaire (règlement CEE n o3599/92 du 21 décembre 1992) accorde le bénéfice du régime de l'"importation temporaire" avec exonération totale des droits à l'importation entre autres:
- aux "biens qui sont importés dans le cadre d'un contrat de vente sous réserve d'essais satisfaisants" (art. 16, ° 1er, b));
- aux "envois à vue de pelleteries confectionnées, pierres précieuses, tapis et articles de bijouterie, à condition que leurs caractéristiques particulières empêchent leur importation comme échantillon" (art. 16, ° 1er, d)).
11. Par conséquent, les envois de biens dans le cadre d'une vente à l'essai et les envois à vue de pelleteries confectionnées, de pierres précieuses, de tapis et d'articles de bijouterie, à destination d'un autre Etat membre où ils peuvent bénéficier de l'exonération totale des droits à l'importation s'ils proviennent d'un Etat tiers, ne donnent pas lieu à un transfert assimilé à une livraison à titre onéreux dans l'Etat membre de départ et leur affectation n'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux dans l'Etat membre d'arrivée de l'envoi.
Ces biens font l'objet d'un non-transfert qui doit être repris par l'expéditeur belge dans son registre des non-transferts (art. 23 et 24 de l'arrêté royal n o1 du 29 décembre 1992). Etant donné que leur affectation n'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux dans l'Etat membre d'arrivée, l'expéditeur ne doit pas non plus s'y faire identifier à la T.V.A.
Le destinataire belge, quant à lui, doit délivrer un document constatant l'envoi à vue ou à l'essai à sa destination (art. 7, ° 2, al. 1er, de l'arrêté royal n o1 du 29 décembre 1992).
Ce régime s'applique à toutes les ventes à l'essai et aux envois à vue énumérés ci-avant (et seulement à ceux-là).
Section 2. Transfert de propriété des biens
12. Le transfert de propriété des biens à l'acheteur dans une vente à l'essai (au moment de la réalisation de la condition suspensive) ou au destinataire de l'envoi à vue (au moment de l'acceptation) donne, en principe, lieu à une livraison nationale dans l'Etat membre d'arrivée de la marchandise.
13. Quelles en sont les conséquences en Belgique?
° 1er. L'envoi de la marchandise constitue au départ un non-transfert
A. La Belgique est l'Etat membre d'arrivée
14. Les biens qui font l'objet d'un envoi à l'essai ou à vue se trouvent en principe chez l'acheteur potentiel en Belgique. La vente des biens à l'acheteur dans une vente à l'essai ou au destinataire de l'envoi à vue donne lieu à une livraison localisée en Belgique (art. 15, ° 2, al. 1er, du Code).
La vente s'opère au moment où le contrat a effet (art. 16, ° 2, al. 1er, du Code):
- pour la vente à l'essai, au moment où est réalisée la condition d'"essais satisfaisants";
- pour l'envoi à vue, au moment où le destinataire de l'envoi accepte l'offre de vente.
Le fait générateur intervient et la T.V.A. devient exigible au moment où s'opère la livraison du bien, sous réserve toutefois de la survenance éventuelle d'une cause d'exigibilité subsidiaire (art. 17, ° 1er, du Code).
15. En raison de cette vente, la condition de l'"utilisation temporaire" de l'article 12bis, alinéa 2, 7 o, du Code n'est plus remplie. L'envoi de la marchandise en Belgique ne peut dès lors plus être considéré dans l'Etat membre de départ comme un "non-transfert": en principe, ce non-transfert devient un transfert, au moment où la condition d'"utilisation temporaire" cesse d'être remplie, en l'occurrence au moment de la livraison en Belgique.
Il en résulte que l'expéditeur de la marchandise réalise à ce moment dans l'Etat membre de départ des biens un transfert assimilé à une livraison de biens à titre onéreux. En Belgique, l'affectation des biens est assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux (art. 25quater, ° 1er, du Code). Il opère ensuite une livraison à l'acheteur à l'essai ou au destinataire de l'envoi à vue, qui, comme précisé ci-avant, est située en Belgique et pour laquelle il est redevable de la taxe en Belgique.
16. De ce fait, l'expéditeur des biens non établi en Belgique doit remplir les obligations suivantes:
* désigner un représentant responsable (art. 55 du Code et art. 1er de l'arrêté royal n o31 du 29 décembre 1992);
* délivrer une facture avec T.V.A. belge à l'acheteur;
* déposer des déclarations périodiques, conformément à l'article 53, alinéa 1er, 3 o, du Code, en mentionnant:
- la base d'imposition de l'acquisition intracommunautaire, en grilles 81 et 86 de la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle la T.V.A. sur cette opération est devenue exigible et la T.V.A. due en grille 55. Dans la même déclaration, il peut déduire cette T.V.A. en grille 59;
- la base d'imposition de la livraison au destinataire de l'envoi à l'essai ou à vue, dans la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle cette livraison a été effectuée, en reprenant le montant de cette livraison dans l'une des grilles 00 à 03 et la T.V.A. due à ce titre en grille 54.
B. La Belgique est l'Etat membre de départ
17. En raison de la vente de la marchandise envoyée à l'essai ou à vue à l'acheteur, il est mis fin au caractère temporaire de l'envoi, lequel ne peut désormais plus être considéré comme un non-transfert. Dès qu'il n'est plus satisfait à la condition de l'"utilisation temporaire", le non-transfert se transforme en un transfert (art. 12bis, al. 3, du Code). L'expéditeur belge des biens envoyés à l'essai ou à vue, effectue donc dès ce moment un transfert assimilé à une livraison à titre onéreux en Belgique et l'affectation des biens est assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux dans l'Etat membre d'arrivée. Cela signifie qu'il doit en principe se faire identifier à la T.V.A. dans cet Etat membre. Il y effectue ensuite une livraison nationale à l'acheteur en question.
L'expéditeur belge est tenu en Belgique:
* de rédiger le document constatant le transfert (art. 2 et 5 de l'arrêté royal n o1 du 29 décembre 1992);
* de reprendre ce transfert en grille 46 de sa déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle la T.V.A. sur ce transfert est devenue exigible, à savoir la période au cours de laquelle il a effectué la livraison dans l'autre Etat membre. Dans cette même déclaration périodique, il doit annuler l'inscription qu'il avait faite en grille 46 par une inscription en grille 49;
* de reprendre le montant de la livraison effectuée dans l'Etat membre d'arrivée en grille 47 de la déclaration périodique susvisée;
* de reprendre le transfert dans le relevé des opérations intra-communautaires (art. 53sexies, ° 1er, du Code et arrêté royal n o50 du 29 décembre 1992), avec indication du numéro d'identification qui lui a été attribué par l'Etat membre d'arrivée des biens et sous lequel il doit effectuer l'acquisition intracommunautaire;
* de rédiger et délivrer une facture, sans T.V.A. belge, pour la livraison qu'il effectue dans l'Etat membre d'arrivée des biens (art. 1er et 5 de l'arrêté royal n o1 du 29 décembre 1992).
° 2. L'envoi de la marchandise constitue au départ un transfert
A. La Belgique est l'Etat membre d'arrivée
18. L'expéditeur non établi en Belgique a par hypothèse dès le départ procédé à la désignation d'un représentant responsable, à la suite de l'acquisition intracommunautaire qu'il a réalisée en Belgique (v. n o8).
En ce qui concerne la livraison nationale qu'il effectue en Belgique à l'acheteur belge des biens envoyés à l'essai ou à vue, l'expéditeur est tenu de remplir les formalités habituelles en matière de T.V.A. (facture, déclaration,...).
B. La Belgique est l'Etat membre de départ
19. L'expéditeur établi en Belgique effectue une livraison dans l'Etat membre d'arrivée des biens envoyés à l'essai ou à vue (v. n o12). A la suite de cette livraison, il est tenu en Belgique:
* de rédiger et de délivrer une facture constatant la livraison sans application d'une T.V.A. belge (art. 1er et 5 de l'arrêté royal n o1 du 29 décembre 1992);
* d'annuler le montant inscrit initialement en grille 46 (v. n o8) de sa déclaration périodique et de le mentionner en grille 49 de la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle il a effectué la livraison dans l'autre Etat membre;
* de reprendre le montant de cette livraison dans la grille 47 de cette même déclaration périodique.
CHAPITRE III. MESURES DE SIMPLIFICATION
20. Dans le souci de réduire à un minimum les formalités des entreprises procédant à des ventes à l'essai ou à des envois à vue, l'administration a décidé que ces opérations, même lorsqu'il n'est pas ou plus satisfait à la condition d'"utilisation temporaire" (art. 12bis, al. 2, 7 o, du Code), ne donnent PAS lieu en Belgique à un transfert (pour les envois à partir de la Belgique), et l'affectation des biens n'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux (pour les envois à destination de la Belgique) lorsque les conditions exposées ci-après sont respectées.
Section 1. L'envoi des biens à l'acheteur à l'essai ou à vue dans le régime simplifié
° 1er. Envois de la Belgique vers un autre Etat membre
* Principe et conditions
21. L'expédition ou le transport de biens faisant l'objet d'un envoi à l'essai ou à vue ne sont pas constitutifs d'un transfert en Belgique, même dans les cas où la condition d'"utilisation temporaire" n'est pas ou plus remplie (art. 12bis, al. 2, 7 o, du Code), pour autant que:
1 o) l'Etat membre d'arrivée des biens ne considère pas que leur affectation est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux au sens de l'article 28bis, ° 5, b), de la sixième directive (repris à l'article 25quater, ° 1er, du Code);
2 o) le destinataire des biens dans l'Etat membre d'arrivée est connu dès l'envoi des biens.
* Formalités
22. L'expéditeur belge doit inscrire cet envoi dans le registre des non-transferts (art. 23 de l'arrêté royal n o1 du 29 décembre 1992). Outre les mentions habituelles (art. 24 de l'arrêté royal n o1 du 29 décembre 1992), il doit faire expressément référence à la présente circulaire.
° 2. Envois d'un autre Etat membre vers la Belgique
* Principe et conditions
23. L'affectation des biens, envoyés à l'essai ou à vue à destination d'un acheteur potentiel établi en Belgique, n'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux en Belgique, pour autant que:
1 o) le destinataire des biens en Belgique est un assujetti ou une personne morale non assujettie qui sont tenus de soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens;
2 o) l'expéditeur non établi en Belgique ne dépasse pas le seuil de 1 500 000 BEF de livraisons à destination de la Belgique pendant l'année civile en cours ou ne l'a pas dépassé au cours de l'année civile précédente, lorsque le destinataire est une personne autre que celle visée sous 1 o;
3 o) le destinataire des biens en Belgique est connu dès l'envoi des biens.
* Formalités
24. L'expéditeur non établi en Belgique ne doit pas désigner un représentant responsable en Belgique. Il n'est d'ailleurs pas tenu d'y procéder à une acquisition intracommunautaire.
Le destinataire belge (lorsqu'il est un assujetti) doit établir un document constatant l'envoi à l'essai ou à vue à sa destination (art. 7, ° 2, al. 1er, de l'arrêté royal n o1 du 29 décembre 1992).
Section 2. Le transfert de propriété des biens dans le régime simplifié
25. Dans la vente à l'essai, le transfert de propriété des biens à l'acheteur s'opère au moment où la condition suspensive est réalise, c'est-à-dire au moment où l'acheteur déclare l'essai satisfaisant. Dans l'envoi à vue, il s'opère au moment de l'acceptation de l'offre par le destinataire de l'envoi.
Remarque: le régime exposé ci-après n'est applicable que lorsque l'envoi préalable des marchandises à l'acheteur potentiel peut bénéficier de la mesure de simplification (v. section 1).
° 1er. Les biens ont été envoyés de la Belgique à destination d'un autre Etat membre
Remarque importante: le régime de simplification ne s'applique à nouveau que si, lors du transfert de propriété:
- l'Etat membre de destination des biens ne considère pas que leur affectation est assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux;
- ledit Etat membre considère cette livraison comme une livraison avec transport qui a lieu en Belgique, Etat membre de départ.
A. L'acheteur est un assujetti ou une personne morale non assujettie qui est tenu de soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires
26. Les biens se trouvent, en principe, déjà chez l'acheteur potentiel en cas de vente à l'essai ou à vue. L'expéditeur belge est présumé réaliser, lors du transfert de propriété au destinataire de l'envoi à l'essai ou à vue, une livraison qui est exemptée de la T.V.A. si les conditions prévues à l'article 39bis, alinéa 1er, 1 o, du Code, sont remplies:
- l'acheteur doit en tout état de cause avoir communiqué au fournisseur belge un numéro d'identification à la T.V.A. qui lui a été valablement attribué par un autre Etat membre;
- la condition du transport par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, est réputée remplie sur la base du transport qui a eu lieu lors de l'envoi des biens à vue ou à l'essai.
Le fournisseur belge doit délivrer à l'acquéreur une facture constatant la livraison et faisant référence à la présente circulaire. De plus, il doit reprendre cette livraison, d'une part, dans sa déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle la T.V.A. est devenue exigible sur cette livraison (grille 46) et, d'autre part, dans son relevé des opérations intracommunautaires (art. 53sexies du Code et arrêté royal n o50 du 29 décembre 1992) relatif au trimestre au cours duquel la T.V.A. est devenue en principe exigible sur cette livraison.
En tout état de cause, l'expéditeur doit apurer son registre des non-transferts en y portant les mentions prévues à l'article 24, 10 o et 11 o, de l'arrêté royal n o1 du 29 décembre 1992.
B. L'acheteur est un assujetti ou une personne morale non assujettie qui n'est pas tenu de soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires, ou toute autre personne non assujettie
27. L'expéditeur est présumé avoir réalisé une livraison au destinataire de l'envoi à l'essai ou à vue. Cette livraison n'est toutefois pas exemptée conformément à l'article 39bis, alinéa 1er, 1 o, du Code.
La livraison effectuée par l'expéditeur au moment du transfert de propriété à l'acheteur, dans une vente à l'essai ou à vue, est présumée être une livraison avec transport en vertu du régime simplifié. Conformément aux principes généraux déterminant le lieu de la livraison, celle-ci est présumée s'opérer à l'endroit où commence l'expédition ou le transport (art. 15, ° 2, al. 2, 1 o, du Code), en l'occurrence en Belgique. Il s'agit d'ailleurs, en principe, de l'endroit d'où l'envoi à l'essai ou à vue est initialement parti. L'expéditeur belge effectue dès lors une simple livraison nationale à l'acheteur en question.
28. Par ailleurs, si les conditions fixées par l'article 15, ° 5, du Code sont remplies, le régime des ventes à distance entre en application, déplaçant le lieu de livraison dans l'Etat membre d'arrivée des biens, à savoir dans l'Etat membre où les biens ont été initialement envoyés "à l'essai ou à vue". La livraison subséquente par l'expéditeur belge à l'acheteur à l'essai ou à vue est alors taxable dans cet Etat membre d'arrivée.
29. De même, si l'opération doit s'analyser comme une livraison avec installation ou montage par le fournisseur ou pour son compte, cette livraison est réputée se situer à l'endroit où l'installation ou le montage sont effectués (art. 15, ° 2, al. 2, 2 o, du Code).
En tout état de cause, l'expéditeur doit apurer son registre des non-transferts en y portant les mentions prévues à l'article 24, 10 o et 11 o, de l'arrêté royal n o1 du 29 décembre 1992.
° 2. Les biens ont été envoyés d'un autre Etat membre à destination de la Belgique
A. L'acheteur est un assujetti ou une personne morale non assujettie qui est tenu de soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires
30. L'acheteur belge à qui les biens ont été initialement envoyés à l'essai ou à vue, réalise, lors du transfert de propriété de cette marchandise, une acquisition intracommunautaire de biens visée à l'article 25bis du Code. Cela suppose, d'une part, que cet acheteur belge a communiqué à son fournisseur son numéro d'identification à la T.V.A. précédé des lettres BE, et que, d'autre part, les biens faisant l'objet de la vente à l'essai ou à vue ont été envoyés ou expédiés à sa destination en Belgique.
Le fait générateur intervient au moment où s'opère l'acquisition intracommunautaire (art. 25septies du Code).
La taxe devient exigible le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur. La taxe est toutefois exigible au moment de la délivrance de la facture relative à la livraison qui a donné lieu à une acquisition en Belgique (art. 17, ° 2, al.2, du Code), lorsque cette facture a été délivrée à l'acheteur avant le quinzième jour du mois suivant le fait générateur.
31. Sur la facture qui lui est délivrée, l'acheteur belge porte référence au document qu'il a initialement établi en vue de constater l'envoi à l'essai ou à vue à sa destination (v. n o24 ci-avant; art. 7, ° 2, dernier al., de l'arrêté royal n o1 du 29 décembre 1992).
B. L'acheteur est un assujetti ou une personne morale non assujettie qui n'est pas tenu de soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires de biens ou toute autre personne non assujettie
32. Dans ce cas, il est rappelé que le régime de simplification ne joue pas et que c'est le régime exposé sous les nos 14 à 16 ci-avant qui s'applique. Conformément à ce régime, les biens sont censés faire l'objet d'une livraison en Belgique et y sont, par conséquent, soumis à la T.V.A.
CHAPITRE IV. REGIME APPLICABLE LORS DU RENVOI DES BIENS NON VENDUS
Section 1. Renvoi des biens d'un autre Etat membre vers la Belgique
33. L'expéditeur belge auprès duquel les biens sont renvoyés n'a d'autre obligation que d'inscrire les mentions suivantes dans le registre des non-transferts (art. 23 de l'arrêté royal n o1 du 29 décembre 1992):
* la date de retour des biens;
* la quantité et la dénomination usuelle des biens retournés, lorsque celles-ci sont différentes de celles des biens expédiés ou transportés;
* la quantité des biens qui ne sont pas retournés ainsi que le motif de non-retour (art. 24, 8 o, 9 o et 10 o, de l'arrêté royal n o1 du 29 décembre 1992).
Section 2. Renvoi des biens de la Belgique vers un autre Etat membre
34. L'expéditeur non établi en Belgique est dispensé de toute obligation en Belgique lors du renvoi des biens.
Le destinataire belge (lorsqu'il est un assujetti) de l'envoi à l'essai ou à vue doit établir un document constatant le retour de tout ou partie des biens (art. 7, ° 2, al. 2, de l'arrêté royal n o1 du 29 décembre 1992).
Au nom du Ministre:
Le Directeur général,
J. DECUYPER
Annexe · texte joint à la circulaire
ANNEXE
Textes légaux et réglementaires
1. Code de la T.V.A.
Art. 12bis
Est assimilé à une livraison de biens à titre onéreux, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre.
Est considéré comme transféré à destination d'un autre Etat membre, tout bien corporel expédié ou transporté, par l'assujetti ou pour son compte, en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté, pour les besoins de son entreprise autres que les besoins de l'une des opérations suivantes:
1 o la livraison de ce bien par l'assujetti à l'intérieur de l'Etat membre où est effectué l'installation ou le montage dans les conditions prévues à l'article 15, ° 2, 2 o, ou à l'intérieur de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport dans les conditions prévues à l'article 15, ° ° 4 et 5;
2 o la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti dans les conditions prévues à l'article 15, ° 2, 3 o;
3 o la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti à l'intérieur du pays dans les conditions prévues aux articles 39, ° 1er, 39bis et 42, ° ° 1er, 2 et 3;
4 o la délivrance à l'assujetti d'un travail à façon, au sens de l'article 10, ° 2, 2 o, effectué dans un Etat membre autre que celui à l'intérieur duquel l'assujetti client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a) les matériaux utilisés par l'entrepreneur de l'ouvrage ont été expédiés ou transportés, par le client ou pour son compte, à partir de l'Etat membre à l'intérieur duquel le client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée;
b) l'ouvrage fabriqué ou assemblé par l'entrepreneur de l'ouvrage est transporté ou expédié à destination du client et à destination de l'Etat membre dans lequel le client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée;
5 o la prestation d'un service effectué pour l'assujetti et ayant pour objet des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien;
6 o l'utilisation temporaire de ce bien, sur le territoire de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti établi à l'intérieur de l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien;
7 o l'utilisation temporaire de ce bien, pour une période qui ne peut excéder 24 mois, sur le territoire d'un autre Etat membre à l'intérieur duquel l'importation du même bien en provenance d'un pays tiers, en vue d'une utilisation temporaire, bénéficierait du régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation.
Toutefois, lorsque l'une des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus cesse d'être remplie, le bien est considéré comme étant transféré à destination d'un autre Etat membre. Dans ce cas, le transfert est effectué au moment où la condition cesse d'être remplie.
Article 15
° 1er. Une livraison de biens a lieu en Belgique lorsque le lieu où elle est réputée se situer, conformément aux ° ° 2 à 6, se trouve en Belgique.
° 2. Le lieu d'une livraison de biens est réputé se situer à l'endroit où le bien est mis à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire.
Toutefois, le lieu de la livraison est réputé se situer:
1 o à l'endroit où commence l'expédition ou le transport à destination de l'acquéreur, lorsque le bien est expédié ou transporté par le fournisseur, par l'acquéreur ou par un tiers;
2 o par dérogation au 1 o, à l'endroit où l'installation ou le montage est effectué, lorsque le bien est installé ou monté par le fournisseur ou pour son compte;
3 o au lieu de départ du transport de passagers, lorsque la livraison de biens est effectuée à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train et au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté.
Pour l'application du présent 3 o, sont considérés comme:
- "partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté", la partie d'un transport effectuée, sans escale en dehors de la Communauté, entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport de passagers;
- "lieu de départ d'un transport de passagers": le premier point d'embarquement de passagers prévu à l'intérieur de la Communauté, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté;
- "lieu d'arrivée d'un transport de passagers": le dernier point de débarquement, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté, prévu à l'intérieur de la Communauté, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté.
Dans le cas d'un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct.
° 3. Par dérogation au ° 2, alinéa 2, 1 o, sont réputés se situer dans l'Etat membre d'importation des biens, le lieu de la livraison effectuée par la personne dans le chef de qui la taxe due à l'importation est régulièrement payée ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons subséquentes, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens se trouve dans un territoire tiers.
° 4. Par dérogation au ° 2, alinéa 2, 1 o, et au ° 3, le lieu d'une livraison de biens expédiés ou transportés à destination de la Belgique, par le fournisseur ou pour son compte, à partir d'un autre Etat membre, est réputé se situer en Belgique lorsque la livraison des biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie qui bénéficie de la dérogation prévue à l'article 25ter, ° 1er, alinéa 2, ou pour toute autre personne non assujettie, et que les biens sont autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, ° 2, et ne sont pas installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte.
Toutefois, dans le cas où les biens livrés sont autres que des produits soumis à accise, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux livraisons de biens:
1 o effectuées dans la limite ou jusqu'à concurrence d'un montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée, ne dépassant pas, au cours d'une même année civile, 1 500 000 BEF, et
2 o à condition que le montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens autres que des produits soumis à accise effectuées au cours de l'année civile précédente, n'ait pas dépassé 1 500 000 BEF.
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas lorsque le fournisseur a opté, dans l'Etat membre dont il relève, pour que le lieu desdites livraisons se situe en Belgique.
° 5. Par dérogation au ° 2, alinéa 2, 1 o, et au ° 3, est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, le lieu d'une livraison de biens expédiés ou transportés, par le fournisseur ou pour son compte, à partir de la Belgique vers un autre Etat membre, lorsque les conditions sous 1 o et 2 o sont réunies:
1 o la livraison doit:
a) soit porter sur des biens autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, ° 2, que des produits soumis à accise et que des biens installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte, et être effectuée à destination d'une personne morale non assujettie ou d'un assujetti qui, dans cet Etat membre, bénéficie du régime forfaitaire des producteurs agricoles, ou ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, à la condition que, au moment de la livraison, ces personnes n'aient pas opté pour soumettre à la taxe leurs acquisitions intercommunautaires ou, qu'à ce moment, le montant de ces acquisitions ne dépasse pas pendant l'année civile en cours le seuil en-dessous duquel ces acquisitions ne sont pas soumises à la taxe dans l'Etat membre dont relèvent ces personnes ou que le montant précité n'ait pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente;
b) soit porter sur des biens autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, ° 2, et que des biens installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte, et être effectuée à destination de toute autre personne non assujettie;
2 o le montant des livraisons effectuées par le fournisseur à destination de cet Etat membre a excédé pendant l'année civile précédente ou excède, pendant l'année civile en cours, au moment de la livraison, le seuil fixé par cet Etat membre en application de l'article 28ter, B, 2, de la directive du Conseil des Communautés européennes n o77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée par la directive n o 91/680/CEE du 16 décembre 1991.
Cette condition de seuil ne s'applique pas:
a) dans la situation visée au 1 o, b, pour les produits soumis à accise;
b) lorsque le fournisseur a opté pour que le lieu de ces livraisons se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.
Cette option couvre une période d'au moins deux années civiles. Le Roi détermine les modalités d'exercice de cette option.
° 6. Lorsque, dans les situations visées aux ° ° 4 et 5, les biens ainsi livrés sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers et importés par le fournisseur dans un Etat membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à partir de l'Etat membre d'importation.
° 7. Sauf preuve contraire, la livraison d'un bien meuble est présumée avoir lieu en Belgique, lorsque, au moment de la livraison, l'une des parties à l'opération y a établi un siège d'activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, un domicile ou une résidence habituelle.
Article 25ter
° 1er. Sont soumises à la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, ou par une personne morale non assujettie, lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel, qui ne bénéficie pas de la franchise de la taxe pour les livraisons de biens qu'il effectue et qui ne relève pas des dispositions prévues à l'article 15, ° 2, alinéa 2, 2 o, ou ° 4.
Par dérogation à l'alinéa 1er, ne sont pas soumises à la taxe:
1 o les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison en Belgique serait exemptée par l'article 42, ° ° 1er, 2 et 3, 1 o à 6 o;
2 o les acquisitions intracommunautaires de biens autres que celles visées sous 1 o ou portant sur des biens autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, ° 2, et autres que des produits soumis à accise en Belgique en vertu de la directive 92/12/CEE, effectuées:
a) par un assujetti qui bénéficie du régime de franchise prévu à l'article 56, ° 2, ou du régime forfaitaire prévu à l'article 57, par un assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction, ou par une personne morale non assujettie;
b) dans la limite ou jusqu'à concurrence d'un montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport, ne dépassant pas, dans l'année civile en cours, un seuil de 450 000 BEF;
c) à condition que le montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport, des acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, ° 2, et autres que des produits soumis à accise, n'ait pas dépassé, au cours de l'année civile précédente, le seuil visé au b).
Les assujettis et les personnes morales non assujetties, susceptibles de bénéficier des dispositions du 2 o, ont le droit d'opter pour soumettre à la taxe toutes les acquisitions intracommunautaires de biens qu'ils effectuent dans les conditions prévues à l'alinéa 1er. Cette option couvre une période d'au moins deux années civiles.
Le Roi détermine les modalités d'exercice de cette option.
Les assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 57 et auxquels un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée a été attribué conformément à l'article 50, ° 1er, alinéa 1er, sont présumés avoir exercé l'option visée ci-avant dès qu'ils communiquent à un fournisseur leur numéro pour faire une acquisition intracommunautaire de biens;
3 o les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par un assujetti non établi en Belgique mais identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a) l'acquisition intracommunautaire de biens est effectuée pour les besoins d'une livraison subséquente de ces biens effectuée en Belgique par cet assujetti;
b) les biens ainsi acquis par cet assujetti sont directement expédiés ou transportés à partir d'un Etat membre autre que celui à l'intérieur duquel il est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée et à destination de la personne pour laquelle il effectue la livraison subséquente;
c) le destinataire de la livraison subséquente est un autre assujetti, ou une personne morale non assujettie, identifié(e) à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique;
d) ce destinataire a été désigné, conformément à l'article 51, ° 2, 2 o, comme le redevable de la taxe due au titre de la livraison effectuée par l'assujetti non établi en Belgique.
° 2. Sont également soumises à la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, ° 2, effectuées à titre onéreux par toute personne autre qu'un assujetti agissant en tant que tel ou qu'une personne morale non assujettie.
° 3. Sauf preuve contraire, tout moyen de transport qui fait l'objet en Belgique d'une acquisition intracommunautaire ou d'une opération y assimilée par l'article 25quater, est présumé être neuf au sens de l'article 8bis, ° 2, 2 o.
° 4. Est également soumise à la taxe, l'affectation visée à l'article 25quater, ° 2.
Article 25quater
° 1er. Est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux, l'affectation par un assujetti, aux besoins de son activité économique, d'un bien expédié ou transporté, par l'assujetti ou pour son compte, à partir d'un autre Etat membre à l'intérieur duquel le bien a été produit, extrait, transformé, acheté, acquis au sens de l'article 25ter, ou importé par l'assujetti, dans le cadre de son activité économique, dans cet autre Etat membre.
La présente assimilation ne s'applique que dans les cas où, conformément à l'article 12bis, le transfert du bien à destination d'un autre Etat membre serait assimilé à une livraison de biens.
° 2. Est également assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux, l'affectation en Belgique par l'Armée belge de biens qui n'ont pas été acquis aux conditions générales d'imposition du marché intérieur allemand par les Forces belges en Allemagne, à leur usage ou à l'usage de l'élément civil qui les accompagne, lorsque l'importation de ces biens ne pourrait pas bénéficier de l'exonération prévue à l'article 42, ° 3.
Article 39bis
Sont exemptées de la taxe:
1 o les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur autre qu'un assujetti bénéficiant du régime prévu à l'article 56, ° 2, par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tels dans un autre Etat membre et qui sont tenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens...
2 o (...).
Article 53sexies
° 1er. Chaque trimestre civil, les assujettis identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50, ° 1er, alinéa 1er, sont tenus de faire connaître à l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, pour chaque personne identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre, en distinguant selon la nature des opérations, les renseignements suivants:
1 o le montant total des livraisons de biens exemptées par l'article 39bis, alinéa 1er, 1 o et 4 o, autres que celles visées au 2 o ci-après, et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent;
2 o le montant total des livraisons de biens visées à l'article 10, ° 2, 2 o, exemptées par l'article 39bis, alinéa 1er, 1 o, et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent;
3 o l'information selon laquelle a eu lieu, par eux ou pour leur compte, au cours du trimestre civil précédent, l'expédition ou le transport de biens à partir de la Belgique à destination d'un autre Etat membre en vue de se faire délivrer un travail à façon dans les conditions visées à l'article 12bis, alinéa 2, 4 o;
4 o le montant total des livraisons de biens visées à l'article 25quinquies, ° 3, dernier alinéa, réalisées dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent.
° 2. Le Roi peut disposer que l'assujetti qui effectue une livraison d'un moyen de transport neuf au sens de l'article 8bis, ° 2, dans les conditions de l'article 39bis, est tenu de faire connaître à l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, les renseignements qu'il détermine, en vue de l'application de la taxe et du contrôle de celle-ci par l'administration dans l'Etat membre de départ et dans celui d'arrivée de l'expédition ou du transport de ce bien.
Article 55
Avant toute opération en Belgique, autre qu'une opération pour laquelle la taxe est due par le preneur en vertu de l'article 51, ° 2, la personne qui n'est pas établie en Belgique est tenue de faire agréer, par le Ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique.
Le représentant responsable est substitué à son commettant pour tous les droits accordés ou toutes les obligations imposées à ce dernier par le présent Code ou en exécution de celui-ci.
Il est solidairement tenu avec son commettant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dont les opérations visées à l'alinéa 1er entraînent l'exigibilité.
Dans les cas que le Ministre des Finances ou son délégué déterminent et aux conditions qu'ils fixent, les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent être déchargées de l'obligation de faire agréer un représentant responsable.
En cas de décès du représentant responsable, de retrait de son agrément ou d'événement entraînant son incapacité, il doit être pourvu immédiatement à son remplacement.
A défaut d'agrément d'un représentant responsable, le recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes peut être poursuivi à charge du cocontractant de l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique.
Toutefois, le cocontractant de bonne foi qui prouve avoir payé à son fournisseur dont il établit l'identité, tout ou partie de la taxe est déchargé, dans cette mesure, de l'obligation de payer la taxe.
2. Arrêté royal n o1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 7
° 1er. En cas de vente à l'essai, d'envoi à vue ou en consignation, l'assujetti est tenu de délivrer au destinataire ou au consignataire, lors de la remise des biens ou de l'envoi, un document mentionnant, outre le nom et l'adresse des parties à l'opération, un numéro d'ordre attribué au document, la date de la remise des biens ou de l'envoi, la dénomination usuelle et la quantité des biens remis ou envoyés.
L'assujetti visé à l'alinéa 1er est également tenu de délivrer un document au destinataire ou au consignataire lors de la réception des biens qui lui sont restitués, en tout ou en partie, par ces derniers. Ce document porte les mentions visées à l'article 1er, à l'exception de la date de la remise des biens ou de l'envoi, qui est remplacée par la date de réception des biens.
Les dispositions des alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables en cas de vente à l'essai ou d'envoi à vue lorsque l'assujetti doit compléter le registre visé à l'article 23 du présent arrêté, ou en cas de vente en consignation, lorsque pour le transfert des biens à destination d'un autre Etat membre en vue de cette vente, il doit délivrer le document visé à l'article 2.
La facture que l'assujetti doit délivrer au destinataire ou au consignataire lorsque celui-ci devient propriétaire des biens ou lorsque ces biens sont censés être livrés au consignataire en vertu de l'article 16, ° 2, du Code, doit rappeler les documents visés aux alinéas 1er et 2.
° 2. Lorsque l'assujetti qui vend les biens à l'essai ou qui les envoie à vue ou en consignation n'est pas établi en Belgique et n'est pas tenu à l'obligation prévue au ° 1er, l'assujetti qui reçoit les biens est tenu d'établir lui-même un document comportant les éléments visés au ° 1er, alinéa 1er, à l'exception de la date d'envoi qui est remplacée par la date de réception des biens.
L'assujetti visé à l'alinéa 1er qui a reçu les biens est également tenu d'établir un document lors de la restitution des biens, en tout ou en partie. Ce document porte les mentions visées à l'alinéa 1er, à l'exception de la date de réception des biens, qui est remplacé par la date de leur restitution.
Il porte une référence au document établi sur la facture qui lui est délivrée lorsqu'il devient propriétaire des biens ou lorsque les biens sont censés lui être livrés en vertu de l'article 16, ° 2, du Code.
Article 23
Tout assujetti doit tenir un registre dans lequel il inscrit les biens qu'il a expédiés ou transportés ou qui ont été expédiés ou transportés, pour son compte, pour les besoins de son entreprise, à destination d'un autre Etat membre de la Communauté, en vue de:
1 o la délivrance à l'assujetti d'un travail à façon au sens de l'article 10, ° 2, 2 o, du Code, qui est effectué dans un autre Etat membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a) les matériaux utilisés par l'entrepreneur de l'ouvrage ont été expédiés ou transportés, par le client ou pour son compte, à partir de l'Etat membre à l'intérieur duquel le client est identifié à la T.V.A.;
b) l'ouvrage fabriqué ou assemblé par l'entrepreneur de l'ouvrage est transporté ou expédié à destination du client et à destination de l'Etat membre dans lequel le client est identifié à la T.V.A.;
2 o la prestation d'un service effectuée pour l'assujetti et ayant pour objet des travaux portant sur ces biens, qui sont matériellement exécutés dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens;
3 o l'utilisation temporaire de ces biens sur le territoire de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport de ces biens, pour les besoins d'une prestation de services effectuée par l'assujetti;
4 o l'utilisation temporaire de ces biens, pour une période qui ne peut excéder 24 mois, sur le territoire d'un autre Etat membre à l'intérieur duquel l'importation des mêmes biens en provenance d'un pays tiers, en vue d'une utilisation temporaire, bénéficierait du régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation.
Article 24
Dans le registre visé à l'article 23, l'assujetti inscrit, pour chaque opération:
1 o un numéro d'ordre;
2 o la date de l'opération;
3 o le nom et l'adresse du destinataire des biens concernés;
4 o le cas échéant, le numéro d'identification à la T.V.A. de ce destinataire et le lieu de destination des biens concernés;
5 o la quantité des biens expédiés ou transportés et la dénomination usuelle de ces biens;
6 o leurs numéros ou marques d'identification lorsqu'ils en sont pourvus;
7 o la valeur des biens expédiés ou transportés déterminée conformément à l'article 33, 1 o, du Code;
8 o la date de retour des biens;
9 o la quantité et la dénomination usuelle des biens retournés lorsque celles-ci sont différentes de celles des biens expédiés ou transportés;
10 o la quantité des biens qui ne sont pas retournés ainsi que le motif du non-retour;
11 o la date et le numéro d'inscription aux facturiers des factures ou documents en tenant lieu et des notes de crédit qu'il a reçues ou délivrées concernant ces opérations.